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Les colonies.
Colonies de citoyens.
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manifeste en elles cette action, qui amena leur romanisation graduelle. | de
Les changements apportés aussi bien au rôle politique des colonies qu’à la forme légale de leur fondation se rattachent à la transformation subie par l’État romain tout entier. Comme pour cette dernière, il convient de distinguer trois périodes : celle des premiers temps de la République, jusqu'aux Gracques ; celle des derniers temps de la République, des Gracques à Auguste; enfin, la période impériale. Si Velléius, dans le passage relatif aux colonies qui nous est déjà connu (voy. ci-dessus, p. 51, note 1), n’admet que deux périodes, celle des colonies de citoyens, qui va jusqu’à l’an 654—100, et celle des colonies militaires, à partir de cette date, il ne s’écarte pas
de notre manière de voir, en opposant l’une à l'autre les deux.
formes principales de la deductio, puisqu'il place incidemment entre les périodes dans lesquelles on les trouve un fait déterminé, la fondation de la colonie d’Eporedia, sans tenir compte de la période intermédiaire, qui a cependant son importance, aussi bien au point de vue de la forme extérieure de l'établissement de la colonie que du rôle intrinsèque qu’elle est appelée à jouer.
Tout d’abord,sinous considérons la situation extérieure des colonies, nous voyons que celles qu'on appelle colonies de citoyens dans la première période nediffèrent pas, ainsi qu’on pourrait le conclure de leur nom, des colonies militaires de la dernière période, par la qualité des colons (1).— En effet, les anciennes colonies avaient aussi des fonctions toutes militaires à remplir (voy. ci-dessus, pp. 46 in fine et suiv.) et servaient également de lieu deretraite aux soldatscongédiés (2); d'autre part, les colonies de
(1) On admet d'ordinaire une triple différence entre les anciennes colonies de citoyens et les colonies militaires ; cette différence se manifeste: 10 relativement aux colons; 2° au point de vue des autorités chargées d'opérer la deductio coloniz ; 3° en ce qui concerne le rite de la fondation. — Voy. Trekell, op. cit., pp. 208 et suiv.; — Rein, dans la Pauly's Realencycl., t. II, p. 511. En sens contraire, voy. Zumpt, op. cit., pp. 442 et suiv.
(2) Déjà dans la guerre contre les Samnites, des consummati milites reçoivent une assigation de terres (Frontin., Strateg., IV, 3, 12). Il en fut de même après l’achèvement de la seconde guerre punique (Tit. Liv., XXXI, #4, 49).
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l'Empire ne recevaient pas seulement, comme citoyens, des soldats (1), mais étaient encore, comme autrefois, un refuge pour la plèbe urbaine (2). — Elles ne diffèrent pas davantage par le mode de leur deductio, qui, d’une manière générale, reste le même ; la seule différence qui existe entre elles est relative aux autorités auxquelles il appartient d’ordonner et d'accomplir cette deductio. — Les anciennes colonies étaient organisées par un vote populaire (3) (/ex, lex colonica (4)), rendu sur la proposition d’un consul (5), ou d’un tribun (6), et en vertu d'un sénatus-consulte, où étaient indiqués le nombre des colons, l’assignation des terres, l’autorité chargée de présider à la déductio; et de mème le peuple procédait, dans ses comitia tributa (ΤΠ), à l'élection de la commission à laquelle devait incomber cette tâche : elle se composait ordinairement de trois personnes (#riumuri coloniæ deducendæ agroque dividundo (8),
(1) Voy. la partie relative au régime militaire, et Zumpt, Comment. epigr., pp. 452 et suiv.
(2) C’est ainsi qu'Auguste conduisit dans les colonies d’Epidamnus, de Buthrotus, de Corinthus et de Carthago, non pas des soldats, mais des éogati cives. (Voy. Zumpt, loc. sup. cit., pp. 362. 374. 376. 380.)— [Sur la plèbe à Rome, consulter M. Stellian, La plèbe à Rome jusqu’au IIIe siècle avant Jésus- Christ, Thèse de Doct., 1885, couronnée par la Fac. de Droit de Paris, et surtout M. Th. Mommsen, Rôm Staaisr., t. III, 1, passim.]
(3) Voy. Trekell, op. cit., pp. 208 et suiv.; — Dumont, op. et loc. citt., pp. 571 et suiv. Quant aux exemples, on en trouvera dans Tit. Liv., XXXII, 29: XXXIV, 53; XXXV, 40, et dans Cic., Phil., XIII, 15, 31.
(4) Frontin., dans les Gromat. Vett,, éd. Lachm., t. I, p. 24. Ces lois ne s'appellent leges agrariæ sans doute que depuis le temps des Gracques. Voy. ci-dessous.
(5) Tit. Liv., VIII, 16; IX, 26. 28.
(6) Tite-Live, XXXII, 29: XXXIV, 53 : Tribunus pl. ex SCto tulit ad plebem, et passim. Parfois on ne trouve mentionné que le sénatus-consulte (Tit. Τὰν. VI, 16; IX, 28; XXX VII, 46; XLIII, 11; — Vellei. Paterc., I, 14); mais il ne faut pas en conclure que la proposition n’aurait pas été soumise au vote du peuple. (Voy. Rein, loc. sup. cit., p. 513; — Dumont, op. cüt., p. 571.)
(1) Cic., De leg. agrar., II, 7, 11. Lorsqu'il est dit que le consul (ΤΙ. Liv. ΠῚ, 1, et fréquemment), ou le préteur (Tit. Liv., X, 21; XXXIV, 53, et en maints autres endroits), a choisi les membres de la commission, cela n’a trait uniquement qu’à la présidence du scrutin et à la renunciatio.
(8) Tit. Liv., VI, 21; VIII, 46; XXXIV, 53; ériumviri ad coloniam deducendam creati (Lit. Liv., IV, 11; V, 24; cf. IX, 28; X, 21; XXI, 25; XXXIV, 45; XXXIX, 55); Illviri agro dando (Tit. Liv., III, 1).
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Colonies militaires.
triumviriagraru (1), curatores (2)); parfois, elle comprenait jusqu'à cinq (3), sept (4), dix (5), vingt (6) membres.
Cette commission, recrutée parmi les citoyens notables, souvent parmi les personnages consulaires (7), recevait, pour le temps réclamé par l’accomplissement de son mandat, pour trois ou cinq ans (8), les prérogatives qui lui étaient nécessaires (9). Ces prérogatives, conférées par une lex curiata, comprenaient notamment le droit de décider ce qui devait être considéré comme ager privatus ou revendiqué comme ager publicus, une ornatio en argent, vêtements, frais d’entretien, |moyens de transport (10), οἱ gens de suite (pullaru, apparitores, præcones, scribæ, librarti, architecti et finitores (11)). Mème après l’achèvement de la deductio, les membres de la commission demeuraient, comme patroni de la colonie, en rapports constants avec elle (12).
Au contraire, les colonies militaires fondées sous l’Empire étaient organisées, en dehors de toute intervention populaire, par l’émperator agissant en vertu de son imperium, et le soin de les diriger était confié, non à une commission élue, mais à un legatus impérial, de sortefque, là aussi, on voit se manifester le caractère militaire imprimé par la monarchie au corps tout
(1) Tit. Liv., XX VII, 21.
(2) Festus, Epit., p. 48, éd. Müller, À. v.; — Cic., De leg. agr., II, 7, 11: toties legibus agrariis curatores constituti sunt, triumviri, quinqueviri, decemviri.
(3) Tit. Liv., VI, 21; — Gromat. Vett., éd. Lachm., t. I, pp. 236. 239.
(4) Qic., Phil, N, 1,21) VAR 95 NL 5,16:
(5) Ainsi, dans la /ex de Rullus.
(6) Dio Cass., XXX VIII, 1; — Suet., Oct., IV ; — Liber Coloniar., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 231, 20.
(7) Tit. Liv., III, 1; VIII, 16; XXXI, 49; XXXII, 2.
(8) Pour trois ans (Tit. Liv., XXXII, 29; XXXIV , 53); pour cinq ans (Cic., De leg. agr., II, 13, 32).
(9) Tite-Live (XXXIV, 53, 1) et Cicéron (De lege agr., I, 3, 9 et souvent ailleurs) lui accordent l’imperium; mais M. Mommsen a démontré (Séaatsrecht, 2e éd.,t. IT, p. 613 [la trad. fr. de ce volume, par M. P. F. Girard,n’a pas encore paru] qu'elle n’était pas investie d’un imperium militaire.
(10) Plut., Ti. Gracch.. XIII; C. Gracch., X.
(11) Cic., De Leg. agrar., II, 12, 31; XIII, 32.
(12) Cic., Pr. Sulla, XXI, 60 ; — Orelli, Inscer., n° 8112 [— Mommsen, 1. Κ. N., ΘΟ ΞΕ 1. L.,t. X, 1, n° 3678].
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entier des fonctionnaires (1). Toutefois, l'apparition de ce nouveau procédé appliqué à l’assignation des terres ne fut pas plus soudaine que l'établissement de la monarchie elle-èmme. Sylla, dans lequel il faut voir le premier fondateur des colonies militaires, se fit encore conférer expressément par la /ex Valeria tout pouvoir pour créer ses colonies (2), et parait avoir chargé une commission civile de procéder à leur deduchio (3); César imposa par la force sa lex agraria, au cours de son premier consulat, en 695 —59, et remit à des XXwri la conduite de ses colonies (4); c’est seulement à l’époque de sa dictature qu'il recourut à ses /egati pour l’assignation de terres ; et cet exemple fut suivi par les triumvirs en l’an 711 — #43; plus tard, par les empereurs (5).
On retrouve la même évolution graduelle dans les changements qui furent apportés au rôle politique des colonies et qui, en bouleversant tout le régime de la propriété foncière, amenèrent une crise des plus redoutables pour l'existence de }᾽ ἢtat romain.
Nous allons étudier ces changements, en suivant l’ordre des périodes ci-dessus indiquées.
I. — Colonies et assignations de terres dans les premiers temps de la République, jusqu'aux Gracques(6)*.— Suivant les usages
(1) Voy. Rudorff, Feldmesser, t. 11, p. 331.
(2) Appian., Bell. civ., I, 99; — Plut., Sulla, XXXIII : ἐψηφίσθη à’ αὐτῷ πάντων ἄδεια τῶν γεγονότων, πρὸς δὲ τὸ μέλλον ἐξουσία: θανάτου, δημεύσεως, χλη- POUYLOV, 4. τ. À.
(3) Voy. Zumpt (Comm. epigr., p. 249), qui rapporte aussi à l’époque de
Sylla le passage suivant du Liber coloniarum (dans les Gromat., éd. Lachm.,
t. 1, p. 236) : Prænesle oppidum : ager eius a Vviris pro parte in iugeribus est assignatus. j (4) Cic., Ad Att., ΤΙ, 6.7; IX, 22, $ 4; — Vellei. Paterc., II, 45; — Suet., Oct.,IV ; — Quintilian., Inst. orat., XII, 1, 16: — Dio Cass., XXX VIII, 1. (5) Sur César, voy. Zumpt, Loc. cit., p. 301; sur les triumvirs et les empereurs, voy. Zumpt, loc. cit., p. 444. Velleius Paterculus (I, 14) observe aussi la différence que je relève ici : Huic loco inserere (statui), quæ quoque tempore
. post Romam a Gallis captam deducta sit colonia jussu. senatus. Nam militarium
et causæ et auclores ex ipsarum præfulgent nomine.
(6) [Consulter sur ce sujet : M. De Ruggiero, Agrariæ leges, $$ 71-77, dans l’'Enciclop. giuridica Italiana, et dans le Dizionario epigrafico di Antichità romane, fasc. 4, Roma, 1886, vo Adsignatio (publica), pp. 103 (col. 2) — 111.
Organisation Romaine, t. I. 9
Colonies et assignations de terres dans les premiers temps
de la République.
Formation du domuine.
de guerre observés par les Romains, la défaite d’un peuple mettait entièrement fin à son existence (1); ceux de ses nationaux que la guerre avait épargnés, étaient vendus comme esclaves, ou même mis à mort (2); les objets mobiliers ayant appartenu aux vaincus étaient emportéscomme butin, etleursterresétaient réunies au domaine de l’État, à l’ager publicus (3). Même la deditio, c'est-à-dire la remise à discrétion, ne mettait pas la nation, que la fortune des armes avait trahie, à l'abri d’un traitement si rigoureux (4). Ce n'est que dansle cas d’une capitulation faite à certaines conditions déterminées, ou d’un traité de paix, que les vaincus pouvaient obtenir un sort plus favorable, et encore devaient-ils, même alors, consentir en général à une ces-
— Voy. aussi M. H. Bubhl, Die agrarische Frage im alten Rom, Heïdelb.,:G. Koester, 18178.]
(1) Gaius, L. 5 $ 7, De adquir. rer. domin., D., XLI, 1: Ilem quæ ex hostibus capiuntur, jure gentium statim capientium fiunt; — Inst., De divis. rer., IT, 1, 8 17: Item ea, quæ ex hostibus capimus, jure gentium statim nostra fiunt, adeo quidem, ut et liberi homines in servitutem nostram deducantur; — Gaius, IL, $ 69.
(2) Tit. Liv., VII, 19; XXXI, 27, et passim.
(3) Pomponius, L. 20 $ 1, De captiv. et postlim., D., XLIX, 15 :.….. publi- : catur enim lle ager qui ex hostibus captus sit. C’est Niebuhr qui, le premier, a jeté la lumière sur l'organisation de l’ager publicus (voy. sa Rôm. Gesch., t. II, pp. 146 et suiv. [— dans la trad. fr. de M. de Golbéry, t. III, pp. 115 et suiv.]). Je mets également à profit les recherches de Huschke (Ueber die Stelle des Varro von den Liciniern, Heidelberg, 1835, in-8) et de M. Mommsen (C. I. L.,t. I, pp. 87 et suiv.). — [Consulter également M. G. Humbert, dans le Dict. des Antig. grecq. et rom. de MM. Ch. Daremberg et Edm. Saglio, mot Ager publicus, fascic. 1, Paris, 1875, pp. 133 et suiv.,et Essai sur les finances et la comptabil. publ. chez les Romains, Paris, 1881, t. II, renvois de l’Index général, mot Ager, p. 460; — V. Duruy, Hist. des Romanis, nouv. éd., t. VII, p. 616, col. 2, renvois de la Table analytique générale, mot Ager publicus; — P. 6. Baillière, Du domaine public, Paris, 1882; — P. Willems, Le dr. publ. rom., 5° éd., pp. 349 ct suiv., 481 et suiv.; — Madvig, L'État romain, dans la trad. de M. Ch. Morel, t. IV, Paris, 1884, pp. 21 et suiv.; — G. Piot, De l’'aliénation de l'ager publicus pendant la période républicaine, Thèse de Doct., Fac. de Droit de Paris, 1887 ; — Robiou et Delaunay, Les inslit. de απο. Rome, t. III, Paris, 1888, pp. 61 et suiv. — Comp. M. Ch. Lécrivain, De agris publicis imperatoriisque ab Augusti tempore usque ad finem imperii Romani, Thèse de Doct., Fac, des Lettres de Paris, 8 mars 1888; Paris,E. Thorin, broch. in-8.]
(4) Voy. sur Numantia, Appian., De reb. Hisp., XCV-XCOVIIT; cf. ΤΙΣ Liv., . VII, 27; XXX VII, 32; XLII, 8 Comp. la formule de la deditio dans Tite- Live (I, 38) : rex interrogavit : — deditisne vos populumque Conlatinum, urbem agros aquam terminos delubra utensilia divina humanaque omnia in meam populique Romani dicionem?
sion deterritoire (1). Parmi les terres ainsi réunies au domaine, celles qui se trouvaienten culture servaient aussitôt à établir une colonie(2), ou bien étaient mises en vente (voy. ci-dessus, pp. 46 in fine et suiv.), ou enfin étaient affermées, contre redevance, par les censeurs (3). Le territoire affecté à la colonisation se di-
visait ordinairement en trois parties : l’une était assignée à la
commune pâture, moyennant le paiement d’une taxe (4); la seconde avait pour destination de subvenir à l'entretien des temples, du culteet des monuments publics (5); la troisième était, dans les premiers temps, divisée en parcelles de deux jugera attribuées aux colons (6). On ne donnait aucune de ces affectations
(4) Tit. Liv., I, 15 : agri parte mullati; IT, 25 : his — data pax, ager ademtus; II, 41 : cum Hernicis fœdus ictum : agri partes duæ ademtæ. Voy. d’autres citations dans Zeiss, Comm. de lege Thoria, Wimariæ, 1841, p. 5, note 5.
(2) Tit. Liv., II, 31: Volscis devictis Veliternus ager ademtus : Velitras codoni ab urbe missi et colonia deducta.
(3) Cic., Accus. in Verr., III, 6, 13: perpaucæ Siciliz civitates sunt bello a majoribus nostris subaclæ : quarum ager cum esset publicus populi Romani factus, tamen illis est redditus. Is ager a censoribus locari solet; — Siculus Flaccus, dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 136 : Poséquam ergo maiores regiones ex hoste captæ vacare cœperunt, alios agros diviserunt assignaverunt: alii ita remanserunt, ut tamen populi Romani essent ; ut est in Piceno et in regione Reatina, in quibus regionibus montes Romani appellantur. Nam sunt populi Romani, quorum vectigal ad ærarium pertinet.
(4) Appian., Bell, civ., I, 1; — Frontin., De controv. agr., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 15 : Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune, propter quod ea compascua multis locis in Ilalia communia appellantur; Ibid., p. 48: Relicta sunt et mulla loca, que vetleranis data non sunt. Hæc varüs appellationibus per regiones nominantur : in Etruria communalia vocantur, quibusdam provinciis pro indiviso. — Voy. Niebuhr, Rôm. Gesch., t. II, p. 119 [— dans la trad. fr. de M. de Golbéry, t. III, pp. 211 et suiv.], et Rudorff, Feldm., t. IT, p. 395.
(8) Aggenus Urbic., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, pp. 18. 20. 21. 23. 80; — Frontin., De controv. agr., eod., pp. 49. 54 : est alia inscriptio, quæ diversa significatione videtur esse, in quo loco inscribitur SILVA ET PASCVA aut FVNDVS SEPTICIANVS COLONIÆ AVGVSTÆ CONCORDIÆ. Haæc inscriplio videtur ad personam coloniæ ipsius pertinere, neque ullo modo abalienari posse a republica. Item si quid in tulelam aut templorum publicorum aut balneorum adiungitur; Ibid., p. 55; — Siculus Flaccus, eod., p. 157; — Rudorff, Feldin., t. II, p. 262.
(6) Varro, De re rust., I, 10 : Bina jugera, quæ a Romulo primum divisa dicebantur viritim : quæ, quod heredem sequerentur, heredium appellarunt ; — Festus, Epit., p. 53, éd. Müller : Centuriatus ager in ducena jugera definitus, quia Romulus centlenis civibus ducena jugera tribuit ; —Plin., Nat. hist., X VITI,
Possessio.
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aux terres non bâties qui, pour l'instant, ne rapportaient rien ni à l'État, ni aux particuliers; mais on autorisait (1), à titre gracieux, après la publication d’un avis officiel, leur occupation provisoire (ἐν τοσῷδε), en échange de la dixième partie des moissons et du cinquième des fruitsproduits par les arbres, et sous la réserve du droit, pour l’État, de s’en emparer à toute époque (2).
ἢ: Bina tunc jugera populo Romano satis erant ; — Siculus Flaceus, dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 153 : Anliqui agrum ex hoste captum victori populo per bina jugera partiti sunt. Centenis hominibus ducentena jugera dederunt ; — Hygin., De limit., eod., p. 110. Dans Tite-Live (VI, 36), les tribuns Sextius et Licinius demandent aux patriciens : auderentne postulare, ut, quum bina jugera agri plebi dividerentur, ipsis plus quingenta jugera habere liceret? On voit dans le même auteur (VIII, 21) que bina jugera agri sont assignés dans la colonie d’Anxur ; — Juvenal., XIV, 161 sqq. :
Mox etiam fractis ætate ac Punica passis
Prælia vel Pyrrhkum immanem gladiosque Molossos Tandem pro multis vix jugera bina dabantur Vulneribus.
Voy. Niebuhr, Rüm. Gesch., t. IT, pp. 54. 181 [— dans la trad. fr. de M. de Golbéry, t. III, pp. 66. 214 et suiv.]; — Huschke, Ueber eine Stelle des Varro von den Liciniern, Heïdelb., 1835, in-8, p. 52. Plus tard, des lots de terre (sortes), beaucoup plus considérables, de 8, 10, 20, 30, 50 jugera, ont été as-, signés. Voy. Rudorff, Feldm., t. 11, pp. 362 et suiv.; — Mommsen, C. 1. L., EL: 91,
(1) Dans la loïl de Rullus, les expressions publice data, assignata, sont employées pour désigner la propriété assignée ; aux possessiones est appliquée celle de concessa (Cic., De leg. agr., LIT, 2, 7). Sur les fundi concessi de l’époque postérieure, voy. Hygin., De limit. constit., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 191: — Rudorff, Feldm., t. II, p. 387. ‘
(2) Appian., Bell. civ., 1, T : Ρωμαῖοι τὴν ᾿Ιταλίαν πολέμῳ κατὰ μέρη χειρούμενοι. γῆς μέρος ἐλάμθανον. χαὶ πόλεις ἐνῴχιζον ἢ ἐς τὰς πρότερον οὔσας χληρούχους ἀπὸ σφῶν χατέλεγον᾽ χαὶ τάδε μὲν ἀντὶ φρουρίων ἐπενόουν. Τῆς δὲ γῆς τῆς δοριχτήτου σφίσιν ἑχάστοτε γιγνομένης τὴν μὲν ἐξειργασμένην αὐτίχα τοῖς οἰχιζομέ-νοις ἐπιδιήρουν, ἢ ἐπίπρασχον, ἢ ἐξεμίσθουν “ τὴν δὲ ἀργὸν ἐχ τοῦ πολέμου τότε οὖσαν, ἣ δὴ χαὶ μάλιστα ἐπλήθυεν, οὐχ ἄγοντές πω σχολὴν διαλαχεῖν, ἐπεχήρυττον ἐν τοσῷδε τοῖς ἐθέλουσιν ἐχπονεῖν, ἐπὶ τέλει τῶν ἐτησίων χαρπῶν, δεχάτη μὲν τῶν σπειρομένων, πέμπτη δὲ τῶν φυτευομένων ᾿ ὥριστο δὲ χαὶ τοῖς προδατεύουσι τέλη μειζόνων τε χαὶ ἐλαττόνων ζώων. Le dixième, dont parle Appien, doit être exclusivement rapporté aux possessiones. Le passage suivant de Plutarque (Ti. Gracch., VIIL): — ‘Pœouator τῆς τῶν ἀστυγειτόνων χώρας ὅσην ἀπετέμοντο πολέμῳ, τὴν μὲν ἐπίπρασχον, τὴν δὲ ποιούμενοι δημοσίαν ἐδίδοσαν νέμεσθαι τοῖς ἀχτήμοσι χαὶ ἀπόροις τῶν πολιτῶν, ἀποφορὰν οὐ πολλὴν εἰς τὸ δημόσιον τελοῦσιν. ᾿Αρξαμένων δὲ τῶν πλουσίων ὑπερθάλλειν τὰς ἀποφορὰς χαὶ τοὺς πένητας ἐξελαυνόντων. ἐγράφη νόμος, οὐχ ἐῶν πλέθρα γῆς ἔχειν πλείονα πενταχοσίων, --- paraît, de la façon la plus simple, devoir être rapporté aux terres publiques affermées, bien qu’il soit expliqué d’une manière toute différente. (Voy. Niebubr,
Les parcelles ainsioccupées, avec l'autorisation duGouvernement (agri occupatoru) (1), ne peuvent donc jamais être acquises en propriété par l’usucapio du droit romain (2); on les désigne sous le nom technique de possessio (possession) (3), tandis que les terres assiguées aux colons leur advenaient à titre de propriété (Aeredium) (4). A l'origine, l'occupation fut l'apanage exclu-
Rôm. Gesch., t. IT, pp. 150-160 [= dans la trad. fr. de M. de Golbéry, t. III, pp. 179-191], et, en sens contraire, Huschke, Ueber eine Slelle des Varro von den Liciniern, p. 8.)
(1) Siculus Flaccus, dans les Gromat. Velt., éd. Lachm., t. I, p. 188 : Occupatorii aulem dicuntur agri, quos quidam arcifinales vocant — quibus agris victor populus occupando nomen dedit. Bellis enim gestis victores populi terras omnes, ex quibus victos eiecerunt, publicavere, atque universaliter terrilorium dixerunt intra quos fines ius dicendi essel. Deinde ut quisque virtule colendi quid occupavit, arcendo vicinum arcifinalem dixit. Horum ergo agrorum nullum est æs, nulla forma, quæ publicæ fidei possessoribus testimonium reddat; quoniam non ex mensuris aclis unusquisque modum accepil, sed quod aut excoluit aut in spem colendi occupavit : — Frontin., De agr. qual., ibid, p. 5: Ager est arcifinius, qui nulla mensura conlinetur. Finitur secundum antiquam observationem, fluminibus, fossis, monlibus — et si qua loca a vetere possessore
"potuerunt optineri. Sur la différence des agri occupatorii et arcifinales, νου. Rudorff, Feldm.., t. II, p. 311.
(2) Frontin., De controv. agr., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 50 ;— Agennius, 2bid., p. 82 : iuris perili — negant, illudsolum, quod solum populi Romani cœpit esse, ullo modo usu capi a quoquam mortalium posse. Et est verissimum. La source principale se trouve dans Cicéron (De leg. agrar., IIT, 3).
(3) Festus. À. v., p. 233, éd. Müller : Possessio est, ut definit Gallus Ælius, usus quidam agri aut ædifici, non ipse fundus aut ager : Ὁ. 241 : Possessiones appellantur agri late patentes, publici privalique, qui non mancipalione, sed usu Lenebantur, et ut quisque occupaverat, possidebat ; — Isid., Origg., XV, 63, 3 : Possessiones sunt agri late patentes publici privalique, quos initio non mancipatione, sed quisque ut potuit, occupavit alque possedit, unde et nuncupali ; -- Javolenus, L. 115, De verb. signif., D., Τὰ, 16 :.… Possessio ab agro Juris proprielate distat : quidquid enim adprehendimus, cujus proprietas ad nos non perlinel aut nec potest pertinere, hoc possessionem appellamus : possessio ergo usus, ager proprielas loci est ; — Tit. Liv.: II, 41 : agri aliquantum, quem publicum possidri a privatis criminabalur ; AT, 61 : possessores publici agri; III, 1; IV, 36. 51 : desiderium agrariæ legis, quæ possesso per injuriam agro publico patres pellebat; 53 : si injusti domini possessione agri publici cederent; VI, 5. 14; Epit., ΤΟΥΤῚ; — Florus, II, 1 (III, 13); — Cic., De ὌΠ II, 22, 18; — Paul., L. 11 pr., De evict. el dupl. stip., D., XXI, 2. — Huschke (Usber die Stelle des Varra von d2n Liciniern, pp. 75 et suiv.) traite en détail de la notion de la possessio. [Adde Moritz Voigt, Ueber die Staatsrechtliche Possessio und den Ager compascuus der rüm. Republik, Leipzig, 1887, extrait des Mém. de l’Acad. des Sciences de Saxe, t. X, n° III.]
(4) Voy. p. 131, note 6. On désigne cette terre, appartenant au colon à titre de propriété, sous le nom d’ager ou d’ager privalus, par opposition à possessio.
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sif des patriciens (1), non pas tant par raison de droit (2), que parce que le défrichement du sol réclamait les frais d’un matériel d'exploitation et des bras, exigences auxquelles les patriciens seuls pouvaient alors satisfaire en envoyant leurs clients sur les possessiones (3). Aussi, lorsque les patriciens, détenteurs du pouvoir, se furent affranchis de la redevance légale (4), l’État perdit-il une source féconde de revenus; et cependant les malheureux plébéiens devaient abandonner l'espoir d’avoir jamais part aux terres que l'Etat avait acquises grâce à leur concours; d'autant plus que, sous l’influence d’une coutume lentement formée et sanctionnée par le préteur au moyen d’interdits possessoires (5), les possessiones passaient de main
(4) Tit. Liv., 11, 41; IV, 48. 51; VI, 5,5; — Dionys. Halic., VIII, 70. 73. 14; X, 32. 31.
(2) D’après Niebuhret Walter, les plébéiens ne reçurent part aux possessiones que par la lex Licinia, opinion contre laquelle s’élève avec raison Huschke (op. sup. cit., p. 13), parce qu'aucune preuve ne l’autorise. (Comp. le même auteur, ceod., pp. 74 et suiv.) En tout cas, les patriciens prétendirent droit aux possessions, ainsi que cela ressort notamment de cette phrase de Nonius (s. v. plebitas, p. 149) : quicunque propter plebitatem agro publico eiecti sunt, et du passage suivant de Tite-Live (IV, 48) : Cum rogationem promulgassent (tribuni), ut ager ex hostibus caplus viritim divideretur, magnæque partis nobilium eo plebiscito publicarentur fortunæ (nec enim ferme quicquam agri, ut in urbe alieno solo posita, non armis partum erat; nec quod venisset assignatumve publice esset præterquam plebs habebat), atrox plebi patribusque propositum videbatur certamen. Mais les plébéiens ne leur reconnurent pas ce droit, ils demandèrent que les injusti domini possessione agri publici cederent (Tit. Liv., IV, 53, 6), et se plaignirent de ce que l’on voyait nobiles homines in possessionem agri publici grassari (Tit. Liv., VI, 5, 4).
(3) C’est à ces concessions faites par les patrons à leurs clients que Niebubr (Rôm. Gesch., t. IT, p. 167 [— dans la trad. fr. de M. de Golbéry, t. III, p. 199]) rapporte ce passage de Festus (Epit., p. 246, éd. Müller) : [patres dicti sunt quia] agrorum partes ad|tribuerant tenuioribus] perinde ac liberis. — [Sur les clientes, νου. M. Th. Mommsen, Rüm. Staatsr., t. III, 1, pp. 54 et suiv.] |
(ἢ) Tit. Liv., IV, 36; — Dionys. Halic., VIII, 74. Mais, plus tard, tout ager publicus redevient vectigalis. À propos du remboursement en terres par l'État de l'emprunt contracté dans la seconde guerre punique, Tite-Live (XXXI, 13) dit : Consules agros æstimaluros et in jugera asses vectigales, testandi causa publicum agrum esse, imposiluros; ut, si quis, quum solvere posset populus, pecuniam habere, quam agrum, mallet, restitueret agrum populo.
(5), Ælius Gallus, dans Festus (Epit., p. 233, éd. Müller) : /aque in legitimis aclionibus nemo ex jure Quirilium possessionem suam vocare audet, sed ad
tntlerdictum venit, ut prætor his verbis utatur : uti nunc possidetis eum fundum,
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en main, quoique en dehors des formes instituées par le droit strict, par l'effet de successions, de donations, de ventes, d'exécution pour cause de dettes, et qu’ainsi leur retrait devait être pour le possessor actuel l’occasion d’un préjudice considérable (1). Toutefois, le droit qui appartenait à l'État de vendre les possessiones au profit de l'ærarium (2) ou de les transformer en
quo de agitur, quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, [uti] ita possideatis ; adversus ea vim fieri velo. — Niebuhr, Rôm. Gesch., t. II, pp. 168 et suiv. [ΞΞ dans la trad. fr. de M. de Golbéry, t. III, pp. 200 et suiv.]; — Huschke, op. cit., pp. 93 et suiv.; — Frontin., De controv. agror., dans les Gromat., δὰ, Lachm., t. I, p. 16 : De possessione controversia est, de qua ad interdictum [hoc est iure ordinario] litigatur; cf. pp. ἐξ. 49. — [Adde Voigt, uber die St. Possessio, $ 3, pp. 233 et suiv.]
(1) Ce n’est qu'à une époque postérieure que nous rencontrons cet état de choses, qui, du reste, n’avait subi aucun changement. Dans Appien (Bell. civ., I, 10), les possessores exposent ainsi qu’il suit ce que les terres leur avaient coûté : προὔφεβον τοῖς πένησιν ἀρχαϊῖά τε ἔργα ἑαυτῶν χαὶ φυτὰ χαὶ οἰκοδομίας" χαὶ τιμὴν ἔνιοι δεδομένην γείτοσιν --- χαὶ διαιρέσεις ἐπὶ τοῖς χλήροις ὡς πατρῴοις" οἱ δὲ χαὶ προῖχας γυναιχῶν ἐς ταῦτα ἀνηλωμένας" δανεισταί τε χρέα καὶ ταύτης ἐπεδείχνυον. — Florus, 11,1 (III, 18) : relictas sibi a majoribus sedes ætate, quasi heredilario jure, possidebant; — Gic. : De off., II, 22, 79 : quam autem habet æquitatem, ut agrum, mullis annis aut eliam seculis possessum, qui nullum habuit, habeat, qui autem habuit, amittat? 23, 83 : Quid ita? Ut, quum ego emerim, ædificarim, tuear, impendam, tu me invilo fruare meo? — De leg. agrar., 11, 21,57 : Qui agrum Recentoricum possident, vetustate possessionis se, non jure, misericordia senatus, non agri conditione defendunt. Nam illum agrum publicum esse falentur : se moveri possessionibus, amicissimis sedibus ac diis penatibus, negant oportere.
(2) Sur l’année 549 — 205, Tite-Live (XXVIII, 46, 4) ait: Et quia pecunia ad bellum decrat, agri Campani regionem, a fossa Græca ad mare versam, vendere quæstores jussi. — Orosius, V, 18 : Eodem anno loca publica, quæ in circuitu Capitolii pontificibus, auguribus, decemviris et flaminibus in possessionem tradita erant, cogente inopia vendita sunt ; — Cic., De leg. agrar., TI, 14, 36 : Loca publica urbis, — sacella — mons Gaurus, — salicta ad Minturnas — permulta alia, quæ senatus propter angustias ærarii vendenda censuit, consules propter invidiam non vendiderunt; — Tit. Liv., XXXI, 13, 5. Lorsqu’en 554=— 200 il fallut payer le troisième terme de l'emprunt contracté à la suite de la guerre contre Annibal, comme l’on manquait d'argent, le Sénat décida κέ, quoniam magna pars eorum (des créanciers) agros vulgo venales esse diceret et sibimet emptis opus esse, agri publici, qui intra quinquagesimum lapidem esset, copia iis fieret ; consules agrum æstimaturos et in jugeru asses vectigal, testandi causa, publicum agrum esse, imposituros, ut, si quis, quum solvere posset populus, pecuniam habere quam agrum mallet, restitueret agrum populo. Ces terres, situées dans le voisinage immédiat de Rome, devaient, ainsi que le remarque Niebuhr (Rôm. Gesch., t. II, pp. 164 et suiv. [— dans la trad. fr. de M. de Golbéry, t. III, pp. 195 sub. fin. et suiv.]), être toutes en possession de citoyens romains. Sous les empereurs, on trouve des exemples de semblables