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propriétés privées par une assignation n’en demeurait pas moins Différence entre incontesté. À ce dernier point de vue, il se manifeste, dans la pé- 1 assignation par
parts viriles οὐ la rigde antérieure aux Gracques,une différence essentielle entre la deductio coloniæ et l'assignation de terres. Cette différence ne concernait pas leur forme —l’assignatio agrorum, elle aussi, était opérée, en vertu d’une lex, par des ZUvuri, Voirr, Xvirt agris dandis assignandis (1) —, mais leurs effets. Les colonies établies dansun pays à peine conquis, pour veiller à sa défense militaire, remplissaient une mission politique, sans compromettre les droits des possessores; très anciennement, c’est-àdire avant Servius Tullius, elles se composaient exclusivement de patriciens, plus tard de citoyens compris dans les classes censitaires, qui, à ce titre, étaient capables de porter les armes et avaient aussi les moyens de subvenir aux frais de leur installation dans leur nouvelle résidence (2). Au contraire, les assignations deterre constituaient une pure /argitio, dont l’origine remonte déjà aux premiers temps de la royauté. A cette époque, le territoire conquis était partagé vzritim entre tous les citoyens; et c’est ce partage qui avait donné naissance à la propriété foncière des familles patriciennes (3). Plus tard, les plébéiens réclamèrent aussi l’assignation du territoire conquis; et cette prétention triompha, d’abord par la /ex agraria de Sp. Cassius, en 268 — 486 (4), ensuite, pour nous en tenir à quelquesuns des faits les plus récents (5), par la /ex des tribuns Sp. Mæcilius et M. Metilius, qui ordonna,en 338—416, ut ager ex hostibus
évictions dans Agennius Urbicus (dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 81). Paulus, L. 11 pr., De evict. et dupl. stip., D., XXI, 2.
(1) Cic., De leg. agrar., II, 7, 17; II, 12, 31; — Tit. Liv., III, 1, 6 et en bien d’autres endroits.
(2) Comp. Dumont, op. sup. εἷΐ., p. 541.
(3) Cic., De rep., IT, 14, 26 : (Numa) agros, quos bello Romulus ceperat, di visit viritim civibus; — Varro, De re rust., I, 10, et dans Nonius, p. 43. — Schwegler, Rôm. Gesch., t. ΤΙ, p. 456, note 1. — [Voy., sur ce point, M. Th. Mommsen, Rôm. Slaatsr., t. III, 1, pp. 23 et suiv.]
(4) Tit. Liv., IL, 41; — Dionys. Halic., VIII, 72. 73. Il proposait τὴν δημοciav γῆν at’ ἄνδρα διανεμηθῆναι.
(5) On les trouve rapportés d'une manière complète par M. Mommsen, C.-1. L., t. 1, p. 88.
ΓΤ da re NE ΣΡ ΠΝ Sn Sr OS Τὺ ΟἿ
captus viritim divideretur (1), puis, après la prise de Véies, en 361 — 393 (2), après l'expulsion de Pyrrhus hors d'Italie, en 480—274 (3), par la lex Flaminia agraria, qui fut rendue en 522 — 232 (4), enfin par la /ex Sempronia. Cependant, les possessores opposèrent la plus vive résistance à ces entreprises, qui mettaient en péril tous leurs droits sur le sol (5); et les patriciens, ainsi que plus tard la noblesse, regardaient toute lex agraria comme une mesure révolutionnaire, contre laquelle le sentiment de la conservation leur faisait un devoir de lutter de toutes leurs forces (6). Alors que la plebs eùt beaucoup préféré une assignation de terres danslesenvirons de Rome (7) à un envoi dans une colonie lointaine, exposée aux attaques incessantes de voisins à peine pacifiés, le Sénat recourait ordinairement, malgré ses réclamations pressantes, à une fondation de colonie, comme au seul moyen de sauver les possessores (8). La loi célèbre de (. Licinius (377 — 371), de modo agrorum, ne quis plus quingenta jugera possideret (9), fut éludée dès le début
(1) Tit. Liv., IV, 48.
(2) Tit. Liv., V, 30, 8.
(3) Columella, I, pr. 14, Schwegler.
(4) Cic., Brut., XIV, 51; Cato maj., IV, 11; — Val. Max., V, 4, 5.
(5) Cic., De Leg. agr., 11, 26, 68 : Quum erat a tribuno plebis mentio legis agrariæ facta, continuo, qui agros publicos aut qui possessiones invidiosas tenebant, pertimescebant; — Tit. Liv., IV, 48: Cum rogationem promulgassent, ut ager ex hostibus captus viritèm divideretur, magnæque partis nobilium eo plebiscito publicarentur fortunæ — nec enim ferme quicquam agri ut in urbe alieno solo posita non armis partum erat, nec quod venisset adsignatumve publice esset præterquam plebs habebat — atrox plebi patribusque propositum videbatur certamen.
(6) Tit. Liv., II, 41 : Tum primum lex agraria promulgata est, nunquam deinde ad hunc memoriam sine maximis motibus rerum agilata.
(7) Tit. Liv., III, 1; V, 24.
(8) Tit. Liv., II, 48; III, 1 : Antium — coloniam deduci posse : ila sine querelis possessorum plebem in agros iluram, civitatem in concordia fore; IV, 51; V, 24. Il a été établi ci-dessus (p. 48, note 3) que l’on n'allait pas volontiers dans les colonies. |
(9) Tit. Liv., VI, 35; — Varro, Dere rust., I, 2 $ 9. Niebuhr et Walter rapportent cette loi exclusivement aux possessiones. D'après Huschke (Ueber eine Stelle des Varro, pp. 4 et suiv.), elle se réfère « à toute possession de terre, que ce soit une propriété ou une simple possession, mais en ajoutant, que sa proposition (de Licinius) avait, sans contredit, principalement en vue, dans les circonstances présentes, les possessiones patriciennes. » L'opinion de Puchta (Instit., 1, $ 51), d'après laquelle la ex Licinia n'aurait eu trait qu’à
Durée des possessiones.
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Formation des latifundia.
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au moyen de donations simulées ou d’une fiducia cum amico contracta (1); et non seulement les possessiones se conservèrent jusqu'aux Gracques, mais encore elles s’étendirent par une occupation continue (2); toutefois, elles étaient exploitées, non plus par les patriciens et par leurs clients, mais par les habitants riches de Rome et des municipes (3), avec l’aide de leurs nombreux esclaves. Il faut ajouter que les propriétaires ruraux, tenus éloignés de leurs domaines par un service militaire prolongé, obligés d’en déserter la culture, écrasés par la charge de l'entretien de leursfamilleset par les redevances qui pesaient sur eux, s'obéraient, et, par suite, étaient expulsés de leurs maisonset deleurs terres (4), que les grands possessores voisins achetaient en bloc (5). Il arrivait même que ceux-ci, profitant de
la propriété privée et non aux possessiones, est insoutenable, non pas seulement à cause de l'expression possidere, dont se servent Tite-Live (VI, 35; VII, 16; X, 13) et Pline (Nat. Hist., XVIII, 17) pour désigner ces terres — car, ainsi que Huschke le remarque, elle se rencontre également en matière de propriété privée —, mais parce que Tite-Live parle d’agris occupatis (VI, 31), d’injustis possessoribus (c. 39), que Pline les qualifie nettement d’agri arcifinales (voy. p.133, note 1, suprà) (nec e latifundiis singulorum contingebat arcentium vicinos quippe etiam lege Stolonis Licinii incluso modo quingentorum jugerum), et que le passage principal qui y a trait (Appian., Bell. civ., I, 8 sq.) est, dans son ensemble, absolument contraire à cette interprétation. On trouve dans Huschke les matériaux sur cette question.
(1) Appian., Bell, civ., 1, 8 : τὴν γῆν ἐς τοὺς οἰχείους" ἐπὶ ὑποχρίσει διένεμον. Licinius lui-même avait déjà été condamné, en vertu de sa propre loi, quod mille jugerum agri cum filio possideret, emancipandoque filium fraudem legi fecisset (Tit. Liv., VIL, 16).
(2) L’ager publicus se rencontrait dans toute l'Italie, dans le Samnium et en Apulie (Tit. Liv., XXXI, 4; XL, 38); intra quinquagesimum lapidem (Tit. Liv., XXXI, 43) ; en Campanie : Tit. Liv., XLII, 1 : Senatui placuit, L. Postumium consulem ad agrum publicum a privato terminandum in Campaniam ire, cujus ingentem modum possidere privatos, paulatim proferendo fines, constabat. Cet ager publicus y était affermé par les censeurs (c. 19). L’occupation de l’ager publicus se continua encore sous les empereurs. Frontin., De controv. agr., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 56: In Italia autem densitas possessorum mullum improbe facit et lucos sacros occupat, quorum solum indubitate populi Romani est, etiamsi in finibus coloniarum aut municipiorum. Cf., eod., pp. 55. 57. Hygin., De gener. controv., eod., Ὁ. 133.
(3) Appian., Bell. civ., 1, 36.
(4) Appian., Bell. civ., 1, 7-9; — Plut., Ti. Gracch., VIII. IX ; — Florus, II, 1 (LIL, 189); — Tit. Liv., Epit., LVIII.
(5) L'expression technique est continuare agros (Cic., De leg. agr., III, #4, 14; — Frontin., De controv. agr., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 44).
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l'absence des cultivateurs, s’'emparassent par des moyens frauduleux ou violents de leurs domaines ; mais ces derniers étaient toujours admis à réclamer contre une semblable usurpation (1). Non seulement la formation de vastes domaines (/atifundia) altéra d’une manière profonde le mode de culture romain (2), auquel le peuple avait dû tout son bien-être, et l’ancienne Italie ses ressources inépuisables (3), mais la ruine de la classe agricole fut surtout amenée par la remise de l'exploitation aux esclaves, à raison de leur exemption du service militaire: leur
(1) Appian., Bell. civ., I, 7, et, sur le mauvais état de choses qui persista même plus tard, voy. les passages rapportés par Huschke (op. cit, p. 76). — Sallust., Jug., XLI : Inlerea parentes aut parvi liberi mililum, ut quisque potentiori confinis erat, sedibus pellebantur ; Hist. fragm. 41, 25, éd. Dietsch : — nisi maneat expulsa agris plebes ; — Quintil., Declam., XIII : Nec ab initio, judices, vicinus divitis fui, pares circa me habitavere domini et frequentibus villis concors vicinia parvos limites coluit. Quod cives pascebat, nunc divilis unius hortus est. Postquam proximos quosque repellendo terminos ager locupletis latius inundavit : æquatæ solo villæ et excisa patria sacra et cum conjugibus parvisque liberis respectantes patrium Larem migraverunt veteres coloni, et latæ solitudinis indiscreta unitas facta est; — Seneca, Ep., ΧΕ : Licet agros agris adjiciat, vicinum vel pretio pellat æris vel injuria, licet in provinciarum spatium rura dilatet. Cf. Lucan., I, 167 sqq. ; — Seneca, De benef., VII, 10; — Horat., Od., II, 18, 24. Ainsi s'explique pourquoi on ne mentionne, dans les définitions rapportées (voy. suprà, p. 133, note 3) des possessiones agri privati, et pourquoi on ne protège, dans l’interdit prétorien (voy. ci-dessus, p. 134, note 5), que celles des possessiones qui ont été acquises nec vi nec clam nec precario.
(2) Plin., Nat. Hist., XVIII, 35 : Modum agri inprimis servandum antiqui putavere ; quippe tta censebant, satius esse minus serere et melius arare, qua in sententia et Vergilium fuisse video. Verumque confitentibus latifundia perdidere ltaliam ; — Golumella, De re rust., 1, 3$$8. 9: Nos ad cetera præcepta illud adjicimus, quod sapiens unus de septem in perpetuum posteritati pronuntiavit, adhibendum modum mensuramque rebus ; idque ut non solum aliud acturis sed et agrum paraturis dictum intelligalur, ne majorem, quam ratio calculorum patiatur, emere velint. Nam huc pertinet præclara nostri poetæ sententia : Laudato ingentia rura,-exiquum colito. Quod vir eruditissimus, ut mea fert opinio, traditum vetus præceptum numeris signavit. Quippe acutissimam gentem Pœnos dixisse convenit, imbecilliorem agrum quam agricolam esse debere, quoniam, cum sit colluctandum cum eo, si fundus prævaleat, allidi dominum ; nec dubium, quin minus reddat laxus ager non recte cultus, quam angustus eximie. — Siculus Flaccus, dans les Gromat. Vett., δὰ. Lachm., t. I, p. 136.
(3) Déjà Pline (Naf. hist, XVIII, 15) constate, à propos des Zatifundia, que, tandis que, dans les premiers temps, l’Italie produisait une quantité suf-
fisante de grains, plus tard elle en fut réduite à le faire venir entièrement des provinces.
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Colonies ct assignations à partir des Gracques.
nombre, grandissant dans des proportions inquiétantes, ne pré-
sageait pas seulement pour l'avenir un danger, dont la guerre servile en Sicile (135 — 132) avait déjà révélé l'horreur, mais encore laissait entrevoir la diminution sur le sol italien des hommes libres, capables de porter les armes. Telle était la situation, lorsqu’intervint la législation des Gracques.
IT. — Colonies et assignalions de terres, depuis les Gracques jusqu'a Auguste. — L'Italie une fois soumise, et, par suite, le but primitivement assigné aux colonies une fois rempli, celles-ci eussent perdu toute raison d’être, si les Gracques et leurs successeurs ne leur avaient donné une destination nouvelle. Le plan des Gracques, qui consistait à arrêter la décadence de la classe agricole en Italie, par des mesures énergiques, au moyen d’un partage continué tous les ans à la plèbe urbaine, ne pouvait être réalisé par des assignations isolées: il était indispensable d’amener à la culture une foule de laboureurs; et Gracchus y parvint en réservant les colonies aux citoyens indigents et en identifiant ainsi le rôle de l’assignation de terres et de la colonisation. C’est là le principal changement qui fut apporté au régime des colonies romaines, et dont procèdent les colonies postérieures. En effet, aussi longtemps que le recrutement eut lieu d’après les classes du cens, et que les capite censi en furent exempts, tout au plus pouvait-il ètre question d'attribuer aux soldats congédiés une récompense exceptionnelle, mais jamais de subvenir à leurs besoins, par mesure générale, puisque, en leur qualité de locupletes, 115 avaient un patrimoine, qui consistait le plus souvent en terres. Mais, lorsque Marius et, après lui, Sylla eurent ouvert l’armée aux capite censi, sans acception de classes (1), il se forma, après la fin de la première guerre civile, une classe particulière de prolétaires, composée de soldats congédiés, dont le seul privilège, au regard des autres citoyens indigents, était l'entretien immédiat aux frais de l’État, qu'ils obtenaient, à raison du danger que,
(1) Sallust., Jug., LXXX VI ; —Plutarch., Mar., IX; — Val. Max, IT, 5, 1 ; — Aul. Gell., Noct. att., XVI, 10. Voy., pour les détails, la partie relative à l’armée.
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sans cela, ils auraient fait courir à ce dernier ; mais ils n'avaient aucun droit exclusif à l’assignation de terres pour l'avenir. Loin de là: jusque sous l’Empire, on continua à en faire bénéficier, à côté des vétérans, la population indigente de la ville, de sorte que, sous le rapport des colons, les colonies militaires doivent être considérées comme ne différant pas de celles des Gracques, mais comme formant une variété de colonies de refuge. La proportion des assignations faites au cours de cette période et des possessiones est aussi tout à fait autre. Dans la première période, le mouvement en faveur du partage des terres s’était manifesté par la prétention juridique qu'’avaient émiseles plébéiens, en dehors de toute raison d’indigence, sur les domaines illégalement occupés.Dans la seconde période, où l’on n'avait d'autre préoccupation que de soulager la misère, et où les résistances des riches, toujours plus solidement établis dans leur possession, opposaient un obstacle insurmontable à toute rogalio dirigée contre eux, on renonça de plus en plus aux possessiones, et on recourut à d’autres procédés, qui eurent les conséquences les plus funestes d’abord pour l’État, ensuite pour toute la propriété privée. Le rapide exposé que nous allons donner des lois agraires jusqu'à Auguste nous permettra de nous en rendre compte (1).
(1) Voy. sur ces lois‘: Rudorff, dans la Zeitschr. für gesch. Rechtswiss., t. X, 1, pp. 24-43, et Rôm. Rechtsgeschichte, t. I, $ 16; — Engelbregt, De legibus agr. ante Gracchos, Lugd. Bat., 1842, in-8 ; — Ant. Macé, Histoire de la propriélé, du domaine public et des lois agraires chez les Romains, Paris, 1851, in-8 ; — Zumpt, Comm. epig., t. I, pp. 205-343; — Mommsen, dans les Berichte der sächs. Gesellsch. der Wiss. Ph. hist. Cl., 1850, pp. 89-101, et Ὁ. 1. L., t. I, pp. 75-103. — [Adde : Laboulaye, Des lois agraires chez les Romains, dans la Revue de législation, 1846, t. ΤΙ, pp. 385 et suiv.; t. IIT, pp. 4 etsuiv.; — Rein, Publicus ager und leges agrariæ, dans la Pauly's Realencykl., t. VI, 1852, p. 254 ; — Emm. Servais, Des lois agraires à Rome depuis la fondation de la République jusqu'au temps des Gracques, quatrième extrait des Études sur les institutions romaines, Luxembourg, impr. V. Bück, broch. in-4#, sans date; — Walter, Gesch. des rüm. Rechts, 3e éd., t. T, 8ξ 61-62 et 252, pp. 89 et suiv., 371 et suiv.; — Schaller, Die Bedeutung des Ager publicus in der rümischen Geschishte vor der Zeit der Gracchen, Marburg, 1865; — Hildebrand, Die sociale Frage der Vertheilung des Grundeigenthums im classischen Alterthume, Iena, 1869; — Stahl, De Sp. Cassii lege agraria, Cologne, 1869; — M. G. Humbert, dans le Dict. des antiq. grecq. el rom. de MM. Ch. Daremberg et Edm.
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Lex Sempronia agraria.
La loi de Tiberius Gracchus fut surtout, mais non pas exclusivement, dirigée contre les possessiones ; elle en limitait l’étendue à 500 7ugera, suivant l'exemple de la loi licinienne; mais en outre elle allouait 250 jugera pour chaque fils de famille, et accordait pour la première fois une indemnité à raison des parcelles expropriées. La loi paraît avoir interdit à l'avenir toute occupation du domaine ; car celles que l’on rencontre encore plus tard sont déclarées illégales (1). Une commission de trois membres devait être chargée tous les ans de séparer le domaine public des biens appartenant aux particuliers et de revendiquer,au nom de l’État, tout ce qui dépasserait la mesure prescrite (2). Les terres ainsi acquises étaient, comme tout ager publicus, affermées, à l’exception de quelques domaines indispensables à l’État, dont faisaient notamment partie le territoire de Capoue et le territoire stellatique (campus Stellas), près de Cales (3), destinés à faire l'objet d’assignations, mais à la
Saglio, mot Agrariæ leges, fascic. 1-2, pp. 156-165 ; — Lange, Rôm. Allerth., t. I, 3e éd., pp. 606 et suiv.; t. II, 3e éd., pp. 688-690; t. III, 2° éd., pp. 1 et suiv. — dans la trad. fr. de MM. Berthelot et Didier, t. I, pp. 150 et suiv. et t. IT, pp. 3 et suiv.; — Madvig, Verf., t. II, pp. 371 et suiv. = dans la trad. fr. de M. Ch. Morel, t. IV, Paris, 1884, pp. 28 et suiv.; — de Ruggiero, Agrariæ leges, dans l'Enciclop. giuridica Italiana; le.même auteur publiera prochainement un important article sur ce sujet dans son excellent Dizionario epigraf. di Antich. romane. Voy. aussi les renvois des tables aux mots Ager publicus, Agraria lex, Leges, Lois agraires, dans les ouvrages de MM. P. Willems, Le Droit publ. rom., et Le Sénat de la Rép. rom.; — J.-B. Mispoulet, Les instit. politiq. des Romains; — V. Duruy, Hist. des Romains, nouv. éd., t. VII, p. 617, col. 1; — Ém. Morlot, Précis des inst. polit. de Rome : — À. Bouché-Leclercq, Manuel des instit. rom.; — G. Humbert, Essai sur les finances et la comptabil. publ. chez les Romains ; — Robiou et Delaunay, Les instit. de l'anc. Rome. — Comp. enfin MM. Mommsen, Division de la propriélé foncière dans l'Italie primitive et Tabulæ alimentariæ, dans Hermes; t. XX, 3, et H. Buhl, Die agrarische Frage im alten Rom, Heidelberg, 1818. — Les différents auteurs cités au cours de cette note renvoient à bon nombre d'ouvrages spéciaux sur les lois particulières dont il va être question.]
(1) Voy. Mommsen, C. I. L., t. 1, p. 81. — Appian., Bell. civ., I, 36; — Cic., De orat., II, 70, 284.
(2) Tit. Liv., Epit., LVIII ; — Aurel. Vict., De vir. illustr., LXIV ; — Appian., Bell. civ., I, 9; — Cic., Pro Sest., XLVIII, 103; — Plut., Ti. Gracch., VIII-XIV ; — Cic., De leg. agrar., II, 12, 31 ; — Vellei. Paterc., II, 2.
(3) Cic., De Leg. agrar., II, c. 29-32. — [Voy. Mommsen, C. I. L., t, X, 1, p. 365, 451 et 460, et les renvois faits infra, p. 150, note 2.]
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double condition que chaque lot serait soumis à l’impôt (1) et inaliénable (2). La garantie accordée par la loi à toute possessio concédée et l’indemnité assurée pour toute possessio expropriée, devaient rassurer les possessores. Quant à l’ærarium, les nouveaux impôts devaient le prémunir contre tout dommage à raison de la diminution du domaine; enfin, l’inaliénabilité mettait obstacle à la formation de nouveaux latifundia. La rogatio de Tiberius Gracchus n’eut pas trait à l'établissement de colonies ; et ce n’est qu’en 631 — 123 que le tribun Rubrius demanda l'envoi d’une colonie à Carthage (3); l’année suivante, CG. Gracchus lui-même proposa la fondation de deux colonies en Italie, à Tarente et à Capoue (4): mais ni les assignations de Tiberius, ni la fondation des colonies par Caius n’atteignirent leur but, à cause de l’opposition du Sénat. A l'instigation de ce corps, (. Gracchus fut battu en brèche par son collègue au tribunat de l'an 632 — 122, M. Drusus l’ancien (5), qui, renchérissant sur les rogationes de Sempronius, proposa, d’une part, de diminuer la redevance dont avaient été frappées les terres assignées par Tiberius Gracchus (6), de l’autre, de fonder en Italie douze colonies, au lieu des deux qu'avait projetées Caius Gracchus, et d’en faire un refuge pour 36.000 citoyens; mais cette proposition, dont le seul objet était d'enlever à Gracchus la faveur populaire (7), n’aboutit pas. En effet, à la suite des rogationes, dont il vient d’être parlé, il ne fut établi de colonies qu’à Scylacium (8), à Tarente et à Carthage; mais Ta-
(4) Plutarch., C. Gracch., IX.
(2) Appian., Bell. civ., I, 10. 27.
(3) Plutarch., C. Gracch., X. XI. XIV; — Appian., Bell. civ., I, 24; Pun., CXXXVI; — Vellei. Paterc., I, 15. — Mommsen, C. 1. L.,t.I, p. 96. — [Voy. aussi G. Willmanns, Ὁ. I. L., t. VIII, 1, p. 133.]
(4) Plutarch., C. Gracch., VIII. — Mommsen, wbi supra, p. 81. — [Voy. aussi Mommsen, C. I. L., t. IX, p. 21, et t. X, 1, p. 365.]
(5) Plut., C. Gracch., IX. X;, — Appian, Bell. civ., I, 23.
(6) Plut., C. Gracch., IX.
(7) Appian., Bell. civ., 1, 23.
(8) Vellei. Paterc., I, 45. Cette colonie n'étant pas mentionnée comme colonie de Gracchus, peut-être faut-il la considérer comme une des colonies
de Drusus. — Voy. Mommsen, C. 1. L., t. I, p.87 [ett. X, 1, p. 12=Scolacium].
Lez Livia.
Lez ngraria
Go 121.
Lex Thoria.
rente n’a jamais eu l'organisation d’une colonie romaine et demeuraune ville grecque (1), ce qui ne peut s’expliquer que
par une mesure particulière prise par le Sénat à son égard;
quant à la colonie de Carthage, elle fut supprimée dès l’année 633 — 121 par une loi du tribun Minucius Rufus(2). Plus tard, après la mort de C. Gracchus, le surplus des règles établies par la lex Sempronia furent mises de côté, en vertu de trois plébiscites dont les auteurs, les dates et le contenu ne nous sont connus que d’une manière incomplète et, sur un point même, sujets à controverse (3).
Le premier de ces plébiscites, proposé par un personnage dont le nom ne nous a pas été conservé, passa peu après 633—121, abrogea l’inaliénabilité des terres assignées et permit aux possesseurs de les vendre (4).
Le deuxième, dont l’initiateur fut, suivant M. Mommsen, Spurius Thorius, en 635 — 119 ou en 636—118, interdit pour l’avenir toute assignation, destitua les #2umoviri agris dandis assignandis, jusque-là encore demeurés en fonctions, et confirma les anciens possessores dans leurs possessions, à la condition qu'ils paieraient de ce chef une redevance, dont le montant serait partagé entre les citoyens indigents (5).
(1) Cic., Pro Arch., III, 5; — Plin., Nat. hist, III, 92. — Zumpt, Comment. epigr., t. I, Ὁ. 392; — Mommsen, loc. cit. [et C. 1. L, t. IX, p. 21].
(2) Appian., Pun., CXXX VI; Bell. civ., 1, 24; — Florus, 11, 3 ; — Orosius, V,11. — [Adde Wilmanns, Ὁ. 1. L., t. VIII, 1, p. 133.]
(3) Il se trouve dans Appien (Bell. civ., 1, 21). Voy. à cet égard : Rudorff, Das Ackergesetz des Spurius Thorius, dans la Zeitschr. für geschichtliche Rechtswissenschaft, t. X (1839), pp. 34 et suiv.; — Huschke, dans les Richters und Schneiders kritischen lahrbüchern für deutsche Rechtswissenschaft, t. X (1841), pp. 579-620 ; — Peter, Epochen der Verfassungsgeschichte der rôm. Rep., 1841, in-8, pp. 239 et suiv.; — G. Zeiss, Comment. de lege Thoria, Weimar, 1845, in-4; — Zumpt, Comment, epigr., t. I, pp. 207 et suiv.; — Mommsen, dans les Berichle der sächsischen Gesellschaft d. W., 1850, pp. 92 et suiv., et Ὁ. 1. LEA DITT,
(4) Appian., Bell. civ., T, 21: Καὶ ἡ στάσις ἣ τοῦ deutépou Γράχχου ἐς τάδε ἔχηγε. Νόμος τε οὐ πολὺ ὕστερον ἐχυρώθη, τὴν γῆν, ὑπὲρ ἧς διεφέροντο, ἐξεῖναι πιπράσκχειν τοῖς ἔχουσιν ἀπείρητο γὰρ ἐχ l'pdxyou τοῦ προτέρου χαὶ τάδε. Καὶ εὖθὺς οἱ πλούσιοι παρὰ τῶν πενήτων ἐωνοῦντο ἢ ταῖςδε ταῖς προφάσεσιν ἐόίαζοντο.
(ὃ) Appian., Bell. civ., 1, 21: Σπούριος Βόριος (ainsi portent les manuscrits. Le premier, Pighius, Ann., t. III, p. 136, donna la leçon préférable @6ptoc) δημαρχῶν ἐσηγήσατο νόμον, τὴν μὲν γῆν μηχέτι διανέμειν, ἀλλ΄ εἶναι τῶν ἐχόντων,
Le troisième plébiscite, proposé en 643 -- 11}, peut-être par le tribun ἃ. Bæbius (1), et dont le texte est parvenu jusqu’à nous, finit par supprimer même cette redevance (2).
Ainsi, le premier ressuscitait les /atifundia; le second renonçait pour toujours au relèvement de la classe agricole en Italie et aux rogationes de Sempronius qui s’y rapportaient; le troi- sième, enfin. enlevait un revenu à l’État, sans qu’il en résultât aucun soulagement pour la misère du peuple.
Après ce triomphe de la noblesse, les possessiones des riches Romains n’ont plus jamais été contestées; mais elles ont fortement contribué, par leur extension incessante, àaugmenter l’inégalité des fortunes(3).Lesassignationsordonnéesà partirde cette époque par les lois agraires, concernent, en premier lieu, l’ager publicus affermé; en second lieu, les sortes n'ayant pas encore été partagées dans les colonies existantes, ou bien y ayant perdu
χαὶ φόρους ὑπὲρ αὐτῆς τῷ δήμῳ κατατίθεσθαι, χαὶ τάδε τὰ χρήματα χωρεῖν ἐς διανομάς᾽ ὅπερ nv μέν τις τοῖς πένησι παρηγορία, διὰ τὰς διανομάς, ὄφελος δ΄ οὐδὲν ἐς πολυπληθίαν.
(1) Sallust., Jug., XXXII. XXXIII. Que la loi provienne de lui, c’est là seulement une conjecture de M. Mommsen (/oc. sup. cit., p. 11).
(2) Les débris encore subsistants de cette loi se trouvent au dos des fragments de la table d’airain, qui contiennent la lex repetundarum de l'an 632 ΞΞ 122 (C. I. L.,t. TI, n° 198 [— Bruns, Fontes, ed. 52, pp. 53 in fine et suiv.]). ils ont été publiés et commentés par Rudorff (p. 107, note 9, de l'étude précitée) et par M. Mommsen (C. I. L., n° 200 [voy. aussi Bruns, Fontes, ed. 5a, pp. 72 et suiv.]). Que ces fragments proviennent bien de la troisième loi mentionnée par Appien, c'est ce qui ressort de leur contenu, en particulier des lignes 19. 20 : Agri, qui ita privatus factus est filve, vectigal populo ne (ἴθ. beatur. En ce qui concerne maintenant le nom de la seconde et de la troisième loi, Rudorff (loc. cit.) a conservé pour la seconde, d’après la leçon des manuscrits d’Appien, le nom de lex Boria, mais il a conjecturé qu’il faut reconnaître dans la troisième la lex Thoria, dont Cicéron (Brut., XXXVI, 136) dit: Sp. Thorius satis valuitl in populari genere dicendi, is, qui agrum publicum vitiosa el inulili lege vectigali levavit. M. Mommsen, au contraire, lit dans Appien, Θόριος, voit la lex Thoria dans la seconde loi, et explique le passage de Cicéron, qui, dans tous les cas, est ambigu, dans le sens de cette deuxième loi : il déchargea l’ager publicus, en abolissant 16 vectigal qui résultait d'une vitiosa et inutilis lex. Rudorff lui-même (Rümische Rechtsgeschichte, t. I, p. 41) s’est rallié à cette interprétation, tandis que Peter (lenær Literaturseitung, 1814, p. 91) expose les objections qu’elle lui paraît soulever.
(3) À propos de la rogatio infructueuse d’une nouvelle lex agraria en 650 — 104, le tribun Marcius Philippus disait : non esse in civilate duo milia hominum, qui rem haberent (Cic., De offic., 11, 21, 73).
Organisation Romaine, t. I. 10
Lez agraria 643 —111.
Lez Appuleia.
leurs maitres par l'effet du temps; et, à côté de ces terres, on trouve encore les possessiones, qui sont aux mains des Italiens.
Désormais donc, au lieu d’être dirigées, comme autrefois, contre les intérêts privés des riches, les rogationes agrariæ s'en prenaient aux revenus de l'État, soit en disposant de domaines affermés, soit en faisant appel à l’ærarium, pour acheter des terres aux frais de l'État. Déjà l’ainé des Gracques ne s’était pas borné à demander pour les possessores une indemnité, mais il avait prétendu prélever les frais d'équipement de ses colons sur les espèces que la succession d’Attale ΠῚ de Pergame avait fait tomber dans le trésor public (1); la loi du tribun L. Appuleius Saturninus (654—100), qui parait avoir eu surtout pour but de pourvoir à l’entretien des soldats de Marius (2), sans que sa proposition, se référant aux premières colonies militaires, mentionnât aucun système nouveau, avait
(1) Plutarch., Ti. Gracch., XIV : εὐθὺς ὁ Τιθέριος δημαγωγῶν εἰσήνεγχε νόμον, ὅπως τὰ βασιλικὰ χρήματα χομισθέντα τοῖς χώραν διαλαγχάνουσι τῶν πολιτῶν ὑπάρχοι πρὸς χατασχευὴν καὶ γεωργίας ἀφορμήν. --- Tit. Liv., Epit., LVIIT; — Aurel. Vict., De vir. ill., LXIV. On ἃ vu quelque exagération dans les passages suivants de Velleius Paterculus (11, 6) : novis coloniis replebat provincias, et (II, 15) : in legibus Gracchi inter perniciosissimas numeraverim, quod extra Iltaliam colonias posuil, parce qu’on ne connaît qu’une seule colonie de Gracchzs, Carthage, qui soit extra-italique, et que tout au plus peuton rapporter encore à ses lois l'établissement de Narbonne (636 = 118), — (Voy. Madvig, Opusc., p. 290, et Mommsen, Rôm. Gesch., t. IT, 7e éd., p. 127 [= dans la trad. fr. de M. Alexandre, t. V, pp. 81 et suiv.; — voy. aussi pp. 163 et suiv. de l’éd. allemande, et pp. 126 etsuiv. de la trad.]. Il semble partir d’un malentendu. Car la fondation de Carthage procède de raisons particulières (voy. Zumpt, Comment. epigr., t. 1, Ὁ. 217 : ac Carthaginis quidem deducendæ causa hæc videtur fuisse, quod anno 125 a. Chr. ingens pestilentia totam Africam vastarat [Oros., V, 11], quare quum nullo inde frumento misso inopia Romaæ exstitisset, ob eamque rem seditiones fierent, et frumentaria lege lata famem sedare C. Gracchus voluit et restituenda Carthagine [Appian., Punic., CXXXVI}); et de même la colonie de Narbonne répondait à un but militaire. Cic., Pro Font., I, 3 : Est in eadem provincia Narbo Martius, colonia nostrorum civium, specula populi Romani ac propugnaculum istlis ipsis nationibus oppositum et objectum. — A ces témoignages vient également s'ajouter celui de Siculus Flaccus (dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 136) : Gracchus colonos dare municipiis vel ad supplendum civium numerum, vel, ut supra dictum est, ad cohercendos tumullus, qui subinde movebantur.
(2) Voy. Zumpt, Comment. epig., t. 1, pp. 222-229, et Mommsen, Rôm. Gesch., t. II, 1° éd. pp. 201 et suiv. [= dans la trad. fr. de M. Alexandre, t. V, p. 174 et suiv.]. |
principalementen vuel’acquisition de terres et, pour cela, mettait
la main sur de nouvelles ressources de l’État (1); ce procédé, ainsi que Cicéron le remarque, était en contradiction absolue avec le principe appliqué aux colonies d'autrefois (2). Toutefois, cette loi ne fut pas suivie d'effet (3), non plus que la {ex Titia, conçue dans le.mème esprit (688 — 99) (4), et enfin que les lois de M. Livius Drusus (663 —91), lequel chercha une fois encore à pousser les Italiens à abandonner les domaines publics occupés par eux, en faisant luire à leurs yeux la perspective du droit de cité romaine (5). Les convulsions de la guerre sociale (91 — 89) ne semblent pas avoir eu pour conséquence un accroissement de l’ager publicus, car la concession du droit de cité aux Italiens entrainait la restitution du territoire conquis (6); mais les cruautés de la guerre de Sulla, au cours de laquelle des communes entières furent dévastées (7) et des villes totalement dépeuplées, les proscriptions et les confiscations de biens qui suivirent, et qui menaçaient aussi bien le
(4) Aurel. Vict., De vir. 1{1., LXXIII : Siciliam, Achaiam, Macedoniam novis coloniis destinavit et aurum Tolosanum, scelere Cæpionis partum (Strabo, IV, p. 188; — Cic., De deor. nat., III, 30, 74; — Aul. Gell., Noct. att., IIX, 9; — Justin., XXXII, 3) ad emtionem agrorum convertit. — Voy. Zumpt, loc. sup. cit. |
(2) Cic., De leg. agr., IT, 27, 73 : Quo in genere sicut in ceteris rei publicæ partibus est operz pretium diligentiam majorum recordari : qui colonias sic idoneis in locis contra suspicionem periculi collocarunt, ut esse non oppida ltaliæ, sed propugnacula imperii viderentur. Hi deducent colonias in eos agros, quos emerint.
(3) Aurel. Vict., op. et loc. sup. citt.; — Appian., Bell. civ., 1, 29.
-(4) Cic., De legq., IT, 6,14 ; — Val. Max., VIII, 1, 3; — Jul. Obsequens, 45. La loi fut abrogée à cause des auspices (Cic., De Legg., IT, 12, 31).
(5) Tit. Liv., Epit., LXXI; — Appian., Bell. civ., 1, 36; — Florus, II, 5 (ΤΙ, 17), qui ajoute à l’opinion d’Appien le jugement suivant: nihil se ad largilionem ulli reliquisse, nisi si quis aut cænum dividere vellet aut cælum. Sur l’abrogation des lois de Livius opérée par le Sénat après son meurtre, voy. Tit. Liv., Epit., LXXI; — Appian., Bell. civ., I, 35 sq.; — Aurel. Vict., De vir. ill, LXVI; — Cic., De legg., II, 6, 14; IT, 12, 31; De domo, XVI, 41; — Asconius, p. 68, éd, Orelli; — Plutarch., C. Gracch., IX sq. — Zumpt, op. et loc. sup. citt., p. 241.
(6) Voy. Zumpt, op. cit., pp. 242-246.
(7) Il en fut ainsi, par exemple, de la ville de Préneste (Appian., Bell. civ., 1, 94). — [Voy. M. H. Dessau, dans le Ὁ. I. L.,t. XIV, p. 289, col. 1.1]
Lex Titia.
Leges Liviæ 663 = 91.
Colonies de Sulla.
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territoire de toute une ville que le patrimoine des particuliers (1), firent de l'Italie un désert effrayant et marquèrent la fin dela propriété agricole. L'extension de l’ager publicus, à la suite de ces événements, fut si prodigieuse, qu'après des assignations de terres faites à tous les soldats, une partie demeura sans preneurs (2). Les soldats ne furent pas seulement envoyés en masse dans de nouvelles colonies ; mais, comme il importait d'occuper tout le sol italique, on en établit aussi, mais en plus petit nombre, dans la plupart des municipes, sans que ces derniers fussent pour cela transformés en colonies (3); hors d'Italie, Sulla n’a fondé qu'une colonie : Aleria, en Corse (4).
La vente des sortes assignatæ avait également été interdite par Sulla, mais sans résultat; les vétérans, n’ayant pour la plupart aucune famille et aucune disposition pour les travaux réguliers de la culture, firent disparaitre en très peu de temps, soit par leur mort, soit, de leur vivant, par une aliénation, les assignations dont ils avaient été gratifiés; vingt ans après l’assignation, les lots de terre s'étaient de nouveau transformés en vastes latifundia (5), aux dépens desquels les possessores Sul-
La
(1) Appian., Bell. civ., I, 96 : ὡς δ΄ ἐξέλιπε τὰ χαθ' Eva ἐγχλήματα, ἐπὶ τὰς πόλεις ὁ Σύλλας μετήει χαὶ ἐχόλαζε χαὶ τάςδε, τῶν μὲν ἀχροπόλεις χατασχάπτων ἢ τείχη χαθαιρῶν ἢ χοινὰς ζημίας ἐπιτιθεὶς ἢ ἐσφοραῖς ἐχτρύχων βαρυτάταις" ταῖς δὲ πλείοσι τοὺς ἑχυτῷ στρατευσαμένους ἐπῴχιζεν, ὡς ἕξων φρούρια κατὰ τῆς ᾿Ιταλίας τήν τε γῆν αὐτῶν χαὶ τὰ οἰχήματα ἐς τούσδε μεταφέρων διεμέριζεν. --- Cic., Ad Att., I, 19, 4. : Volaterranos et Arretinos, quorum agrum Sulla publicarat; — Florus, II, 9, 27 (III, 21, 27) : possis singulorum hominum ferre pœnas, municipia Italiæ splendidissima sub hasta venierunt, Spoletium, Interamnium, Præneste, Florentia. Strabon (V, p. 239) dit de Præneste : ἐχπολιορχηθέντων δέ, πρὸς τῇ χαχώσει τῆς πόλεως χαὶ τὴν χώραν ἀπαλλοτριοῦσθαι συμδαίνει. :
(2) Εἴο., De leg. agrar., III, 3, 12. Voy. ci-dessous, p. 151, note 2.
(3) Voy. les détails sur ce point dans Zumpt, op. cit., pp. 250 et suiv. — Henzen, n° 7142 [—Mommsen., I. R. N., n° 4627—C. 1. L.,t. X, 1, n°4876]. Ce que Cicéron (De leg. agrar., II, 28, 75) présente comme étant le point de vue de Rullus, était, en réalité, le but de Sylla, à savoir {otam Ilaliam suis præsidiis obsidere atque occupare. Cf. Appian., Bell. civ., 1, 95.
(4) [Voy. M. Mommsen, C. I. L.,t. X, 2, p. 839.]
(5) Cic., De leg. agrar... IT, 28, 78 : Nam agrum quidem Campanum, quem vobis ostentant, ipsi concupiverunt : deducent suos, quorum nomine ipsi teneant et fruantur : coement prætlerea : ista dena jugera continuabunt. Nam, si dicent per legem id non licere : ne per Corneliam quidem licet. At videmus, ut longinqua mittamus, agrum Prænestinum (cet ager avait été colonisé par Sulla
lani s’étendaient d’autant plus impunément (1), que Sulla ne parait pas avoir énergiquement appliqué ses prescriptions à l'encontre des riches et des aristocrates, dont se composait son propre parti. Les assignationes faites par Sulla eurent donc pour conséquence de laisser perdre en peu de temps aux soldats les terres qu'ils avaient reçues, tandis que les possesseurs expropriés, réfugiés à Rome, y renforçaient dans des proportions incroyables le prolétariat et y formaient cette multitude de déshérités si redoutable et portée aux résolutions les plus désespérées, dont la conjuration de Catilina avait escompté l'appui.
On ne trouve pas de lois agraires, dans la période où la puissance tribunicienne fut restreinte par Sulla, jusqu’en 684—70 ; aussitôt après cette date, semble-t-il, la ex Plota, dont la teneur
Lex Plotia.
est peu connue (2).et, en 691—63, la /ex Servilia, proposée parle Zex Servilia. }
tribun Rullus, essayèrent d'effacer les traces des violences de
Sulla, au moyen d’un acte de réconciliation et, en éloignant les
masses agglomérées dans la ville (3), d’écarter les dangers qui menaçaient de la livrer tôt outard à une subversion (4). Cependant, les colons de Sulla, encore en possession, ne pouvaient être expulsés, sans que les concessions opérées par lui à leur profit eussent été rapportées ; d’autre part, l’expropriation des possessores Sullani eût été dangereuse; enfin, la distribution de
[voy. M. Emm. Fernique, Étude sur Préneste, déjà citée, Paris, 1880, in-8, p- 57])) a paucis possideri.
(1) Les possessores Sullani, qui, plus tard, furent nombreux (Cic., De leg. agr., II, 26, 69), sont, ainsi que Zumpt (op. cit., p. 261) le remarque, de deux sortes : tout d’abord, les acquéreurs des biens des proscrits, contre le droit desquels rien ne pouvait être allégué ; et, en second lieu, ceux qui avaient injustement occupé les terres confisquées, ou bien acheté en bloc, contrairement à la loi, des terrains assignés : à ces derniers leur droit de propriété pouvait être contesté.
(2) Il n’en est fait mention que dans Cicéron (Ad Att., I, 18, 6): Agraria aulem promulgata est a Flavio sane levis, eadem fere, quæ fuit Plotia. Pighius (Annal. Rom., t. III, p. 186) la place en l'an 98 ; Ernesti, en l'an 89; Zumpt (op. cit., p. 262), aussitôt après l’année 10, à cause de sa ressemblance avec la loi Flavia, qui était dirigée contre les possessores Sullani.
(3) Cic., De Leg. agrar., IT, 26, 70 : Et nimirum istud est, quod ab hoc tribuno plebis dictum est in senalu : urbanam plebem nimium in republica possé ; exhauriendam esse.
(6) Voy. Zumpt, op. sup. cit., p. 262.
l'ager publicus, alors peu considérable en Italie, puisqu'il était limité à l’ager Campanus et au campus Stellatis, suffisait à toutes les exigences: aussi Rullus confirma-t-il toutes les pcssessions actuelles,remontant à Sulla (1); si,d’une part,ilprovoqua le partage de l’ager Campanus et du campus Stellatis (2), de l’autre, il proposa, comme moyen le plus efficace, d'allouer aux personnes dépouillées par Sulla une indemnité pécuniaire, à laquelle il serait pourvu par l’aliénation de tout l'ager publicus en Italie (3) et dans les provinces (4), et par les ressources acquises à l'ærarium, à la suite des nouvelles conquêtes de Pompée, et qui serait employée à acheter des terres en Italie (5). Cette loi fut retirée par son auteur lui-même, à la suite des efforts de Cicéron et de la noblesse (6); ce fut la dernière tentative pour lutter, au moyen d’une mesure radicale, inspirée par les idées
(1) D'après Cicéron (De leg. agr., III, 2, 7), cette confirmation se trouvait dans le 40e chapitre de la loi : quæ post Marium et Carbonem Coss. (612= 82) agri, ædificia, lacus, stagna, loca, possessiones publice data, assignata, vendita, concessa, possessa sunt, ea omnia eo jure sint, ut quæ oplimo jure privata sunt.
(2) Cic,, De leg. agr., 11, 28. — [Sur l’Ager Campanus et le Campus Stellatis, voy. M. Th. Mommsen, dans le ©. I. L.,t. X, 1, p. 368, 5; comp. pp. 460 et 498.]
(3) Il y avait encore en Italie quelques domaines en dehors de l’ager Campanus; mais ils n'étaient pas propres à une assignation : telle, la Silva Scantia (Cic., De leg. agr., I, 1, 3; III, 4, 15).
(4) Cic., De leg. agr., 11, 15, 38 : Quidquid ergo sit extra Italiam, quod publicum populi Romani factum sit, L. Sulla Q. Pompeio consulibus (666 — 88) aut postea, id decemviros jubet vendere. Cicéron songe ici spécialement aux terres acquises dans les années 676-680 (— 78-74) par P. Servilius Isauricus, en Pam phylie, aux domaines royaux (agri regii) tombés dans l’&rarium en 679 = 75 par l'effet de l'héritage bithynien, et aux acquisitions que l’on était en droit d'attendre de la guerre contre Mithridate, avec laquelle Pompée n’en avait pas encore fini, enfin aux domaines des rois Macédoniens, qui étaient déjà ager publicus, à l'ager Corinthius, en Achaie, et à d’autres territoires en Espagne et en Afrique. — Cic., De leg. agr.…. I, c. 2; II, 20. Zumpt, op. sup. cit, pp. 267 et suiv.
(5) Il n’entrait pas dans les vues de Rullus d'établir des colonies en dehors de FItalie. Cic., De leg. agr., 11, 25, 66 : Cur eos (agros) non definis neque nominas, ut saltem deliberare plebes Romana possil, quid intersit sua, quid expediat, quantum tibi in emendis et in vendendis rebus commiltendum putet ? Definio, inquit, Ilaliam.
(6) Voy. Drumann, t. III, p. 159; cet auteur a sur la portée de la loi une opinion différente de celle qui est exposée ici.
des Gracques, contre l’encombrement de la cité, et pour venir en aide aux campagnes.
La loi agraire, qui vint ensuite et qui porte le nom du tribun L. Flavius (694 — 60), fut proposée à l’instigation de Pompée, qui, revenu d’Asie l’année précédente, était désireux d'assurer le sort de ses soldats. Si elle s’occupait en même temps de la p/ebs urbaine, ce n’était qu'un moyen de la faire passer plus facilement (1). L’assignation devait être rendue possible, en partie par l’éviction de terres irrégulièrement occupées par les partisans de Sulla, en partie grâce aux ressources nouvellement apportées à l’État par les conquêtes de Pompée (2); la loi échoua cependant devant la crainte éprouvée par le Sénat, que Pompée, comme avant lui Sulla, ne projetàt de fortifier sa puissance dans toute l'Italie par l'établissement de ses soldats (3).
Ce n’est que sous le premier consulat de César (695 — 59), qu’il fut procédé à une vaste distribution de terres, dans laquelle les possessiones échappèrent à toute contestation (4); la terre fut acquise par vente volontaire consentie par le possesseur, suivant l’estimation du dernier recensement, et l’argent fut prélevé, comme dans le système des lois précédentes, sur les
(1) Dio Cass., XXX VII, 49. 50.
(2) Cic., De Leg. agr., 171, 8, 12 : Sunt enim mulli agri lege Cornelia publicali nec cuiquam assignati neque venditi, qui a paucis hominibus impudentissime possidentur. Cicéron résista à la première disposition de la loi. Cic., Ad Atk., I, 19, 4: Agraria lex a Flavio tr. pl. vehementer agitabatur auctore Pompeio. — Ex hac ego lege — omnia illa tollebam, quæ ad privalorum incommodum pertinebant. — Sullanorum hominum possessiones confirmabam; Volaterranos et Arretinos, quorum agrum Sulla publicarat neque diviserat, in sua possessione retinebam ; unam rationem non rejiciebam, ut ager hac adventicia pecunia (provenant des acquisitions nouvelles résultant des conquêtes de Pompée) emerelur, quæ ex novis vectigalibus per quinquennium reciperetur. Huic toti ration agrariæ senalus ddversabatur, suspicans Pompeio novam quandam potentiam quæri. Pompeius vero ad voluntatem perferendæ legis incubuerat. Ego autem magna cum agrariorum gratia confirmabam omnium privalorum possessiones — is enim est noster exercitus, hominum, ut tute scis, locupletium.
(3) Dio Cass., loc. sup. cit.
(4) C’est ce que Zumpt déduit avec raison de cette phrase de Dion Cassius (XXX VIII, 1) : τοῦ μὲν δὴ οὖν νόμον ἕνεκα οὐδεὶς αὐτῷ οὐδὲν ἐπιχαλέσαι ἐδύνατο.
Lex Flavia.
Leges Juliæ. .
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nouveaux revenus gagnés à l’État par Pompée (1). On interdit aux colons de vendre leurs sortes pendant vingtans (2). Enfin, à la même époque, on partagea l’ager Campanus, qui appartenait au domaine public depuis 543—211 (νου. p.41),et le campussStellatis (3),sans établir de distinction entre les soldats et les autres citoyens. Grâce à ce partage, on apportionna en tout vingt mille personnes, ayant trois enfants ou davantage, et, par suite, ayant le plus besoin de secours (4).
Les auteurs qui s'occupent de ces partages de terres parlent tantôt deplusieurs /eges Juliæ agrariæ (5), parmi lesquelles ils font figurer nommément la {ex Julia de agro Campano dividendo (6), tantôt d’une seule /ex Julia agraria (T); cela tient
colonies de à ce que César fit porter une loi générale, relative aux questions techniques soulevées par la fondation des colonies (8); et cette
(1) Dio Cass., δὲ supra.
(2) Appien (Bell. civ., IIT, 2) dit, en rapportant les événements qui ont suivi le meurtre de Cé$ar par M. Brutus et C. Cassius : διατάγμασιν οἷα στρατηγοὶ τοὺς χληρούχους ἐθεράπευον, ὅσοις τε ἄλλοις ἐπενόουν χαὶ τὰ χληρουχήματα συγχωροῦντες αὐτοῖς πιπράσχειν, τοῦ νόμου χωλύοντος ἐντὸς εἴχοσιν ἐτῶν ἀποδίδοσθαι. Sous ce mot de νόμος, on ne peut évidemment entendre que la ἰδ Julia agraria. Voy. Zumpt, op. cit., p. 280.
(3) Suétone (Cæs., XX) mentionne ce dernier. — [Comp. les renvois faits supra, p. 142, note 3, et p. 150, note 2.]
(4) Dion Cassius (XXXVIII, 1) dit en toutes lettres que la 16. Julia ne s'était pas occupée seulement des soldats, et de même, relativement à l’ager Campanus, il ne fait(c. 7) aucune distinction. Plutarque (Cat. min., XXXTIII) écrit : τοῖς ἀπόροις χαὶ πένησι. Voy., pour de plus amples indications, Zumpt, op. cit.,-p. 293. Sur la première application, en cette matière, du jus érium liberorum, qui devait, dans la suite, devenir toujours plus important, voy. Dio Cass., XXX VIII, 7 ; — Suet., Cæs., XX; — Appian., Bell, civ., II, 10.
(5) Tit. Liv., Epit., CIII : Leges agrariæ a Cæsare consule cum magna contentione invito senatu et altero consule M. Bibulo latæ sunt; — Cic., Ad Att., II, 18, 2 : quo aliter ager possideatur atque ex legibus Juliis; — Appian. Bell. civ., IT, 10 ; — Plutarch., Cato min., XXXI.
(6) Vellei. Paterc., IT, 44 : In hoc consulatu (695 = 59) Cæsar legem tulit, ut ager Camparus plebei divideretur.
(7) Dio Cass., XXX VIII, 7 : ὅ τε οὖν νόμος (la lex agraria de César) οὕτως ἐκυρώθη. Καὶ προσέτι χαὶ ἣ τῶν Καμπανῶν γῆ τοῖς τρία τε πλείω τε τέχνα ἔχουσιν ἐδόθη. Zumpt (Comment. epigr., pp. 271 et suiv., spécialement p. 289) traite in extenso de la différence des deux lois, dont il place la première au mois d'avril et la seconde au mois de mai de l’année 695 — 59.
(8) Callistratus, L. 3 pr., De termino moto, D., XLVIT, 21: Lege agraria, quam Gaius Cæsar tulit, adversus eos, qui lerminos statutos extra suum gradum finesve moverint dolo malo, pecuniaria pœna constituta est... .
loi doit être regardée comme n'étant pas distincte de la Lex Mamilia Roscia Peducæa Alliena Fabia (1),qui a emprunté son nom à une commission de cinq membres,chargés par César de l’élaborer (2), pour servir de type aux constitutions des colonies qu'il fonderait dans l'avenir (3). En effet, les colonies établies par César au cours de sa dictature (105-709—49—45) sont déja revètues de leur caractère définitif.Elles ont été deductæ par des Legati(4),en dehorsde toute rogatio nouvelle adressée au peuple(S); ce qui revient à dire que, désormais, c’est à l’ëmperator, et non plus à l’État, que le soldat est redevable des avantages qui lui sont faits. En outre, les assignations sont accordées tout au moins en partie, en Italie, sur les terres devenues vacantes, confisquées pendant la guerre civile, ou achetées (6); mais elles sont aussi pour la première fois concédées en grand nombre dans les pro-
(4) Gromatici Vett., éd. Lachm., t. I, p. 263.
(2) Voy. Mommsen, dans les Feldmesser de Rudorff, t. ΤΙ, pp. 223 et suiv. ; cet auteur remarque que la lex Mamilia, mentionnée par Cicéron {De leg. agr., I, 21, 55) et très fréquemment par les Gromalici (γον. t. I, éd. Lachm., pp. 11, 5; 12, 12; 37, 24; 43, 20: 144, 19; 169, 7), ne devait pas être différente de celle dont il est question ici.
(3) La preuve en est dans la lex coloniæ Genetive, dont le chapitre CITIIT est mot pour mot emprunté à la lex Mamilia. Elle confirme également l’opinion exprimée pour la première fois par M. Mommsen, mais seulement d’une façon conjecturale, de l'identité de la lex Mamilia et de la lex Julia agraria. (Voy. Mommsen, dans l’Ephemeris epigraphica, t. ΤΙ, pp. 112. 120.) — [Voy. aussi Bruns, Fontes, ed. δι, p. 94, note 1.]
(4) L'un d'eux était Q. Valerius Orca, legatus propr., auquel sont adressées les lettres de Cicéron, Ad famil., XIII, 4. 5. 7. 8. Voy., pour les détails, Zumpt, op. sup. cit., p. 301.
(5) La commission existait encore en 703— 51 (Cic., Ad famil., VIII, 10, 4) et la lex Julia agraria était encore en vigueur après la mort de César (Appian., Bell. civ., 111, 7; — Gic., Phil., V, 19, 53). |
(6) C’étaient, pour la plupart, des assignations de terres isolées, et non pas des colonies entières. Dio Cass., XLII, 54: χαὶ χώραν ἔχ τε τῆς δημοσίας ai Ex τῆς ἑαυτοῦ δὴ πᾶσι σφίσιν ἔνειμεν, ἄλλους ἄλλῃ χαὶ πάνυ πόρρω ἀπ’ ἀλλήλων ἀπαρτήσας᾽ ὥστε μήτε τοῖς ὁμοχώροις σφᾶς φοθεροὺς μήτ΄ αὖ πρὸς νεωτερισμὸν ἑτοίμοὺς. χαθ΄ ἕν ποὺ συνοιχοῦντας, γενέσθαι. Le passage le plus important se trouve dans Appien (Bell. civ., ΤΙ, 94) : δώσω δὲ καὶ γῆν ἅπασιν, ἐχτελεσθέντων τῶν πολέμων, οὐ, χαθάπερ Σύλλας, ἀφαιρούμενος ἑτέρων, ἣν ἔχουσι, καὶ τοῖς ἀφαιρεθεῖσι τοὺς λαθόντας συνοιχίζων χαὶ ποιῶν ἀλλήλοις ἐς ἀεὶ πολεμίους, ἀλλὰ τὴν
- ΄ rs 5" «-- , “τοῦ δήμου γὴν ἐπινέμων χαὶ τὴν ἐμαυτοῦ καὶ τὰ δέοντα προσωνούμενος. Cf. Suet.,
Cæs., XXXVIII: Assignavit et agros, sed non continuos, ne quis possessorum expelleretur, — Voir les détails dans Zumpt, op. cit., pp. 302-308.
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Lez agraria du tribun L. Antonius.
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vinces, notamment en Espagne et en Gaule; en Espagne, tout particulièrement, où, depuis 709=—45, après la défaite des fils de Pompée, les villes ayant embrassé le parti de ce dernier étaient placées sous le coup de la confiscation de leurs terres, qui donnèrentainsimatièreà de nouvellesassignations(1).César avait même médité la transportation de quatre-vingt mille citoyens pauvres de Rome dans les provinces transmaritimes (2); mais toutes sortes dedifficultés mirent obstacle à la réalisation de ce projet (3). Sa mort non seulement vint le contrarier, mais encore ébranla une fois de plus le régime de toutes les possessiones en Italie.
Peu de semaines après cette mort, deux nouvelles loisagraires furent! promulguées : la /ex agraria du tribun L. Antonius, et la ex de colonis in agros deducendis du consul M. Antonius (4).
La première, dont la rogatio n’est guère postérieure au ὃ juin (5), partagea entre les vétérans οἱ 1685 citoyens tout l’ager publicusencore disponible,ycompris les marais Pontins(6), dont César avait projeté (7), mais seulementprojeté, le desséchement(8).
(1) Voy., sur Hispalis, Zumpt, op. cit., pp. 310 et suiv. [adde Hübner, dans le Ὁ. I. L., t. 11, p. 152], et ci-dessous, pour les détails sur la Colonia Julia Genetiva. Outre les colonies espagnoles et gauloises (voy. Zumpt, op. cit., pp. 310 — 316), César en établit à Sinope et à Héraclée.
(2) Suet., Cæs., XLII : Octoginta civium milia in transmarinas colonias distributis, ut exrhaustæ quoque urbis frequentia suppeteret, sanæit, ne quis civis major annis viginti plus triennio continuo Italia abesset.
(3) Les transmarinæ provinciæ sont, dans le langage courant (Cic., De ie agr., IT, 29. 80), la Grèce, l'Asie, l'Afrique. On manque de renseignements précis et étendus sur le point de savoir si un aussi grand nombre de citoyens pauvres y fut réellement établi. Voy. Zumpt, op. cit., pp. 317 et suiv.
(4) Sur cés lois, νου. L. Langii commentationis de legibus Antoniis a Cicerone Phil. V, 4, 10 commemoratis particula prior et posterior, Lipsiæ, 1871 et 1872, in-4 [cette monographie est reproduite dans le t. II, pp. 126 et suiv., des Kleine Schriften aus dem Gebiete der classischen Alterthumswissenschaft, Güttingen, 1887, in-8, édités après la mort de l’illustre savant par les soins de son fils]; L. Lange, Rüôm. Allerthümer, t. TII, 2e éd., pp. 499. 503 526 [= dans la trad. fr. de MM. Berthelot et Didier, t. II, pp. 559, 564, 590 et suiv.].
(5) Voy. Lange, Comment., IT, p. 14 [— Kleine Schriften, t. II, p. 147].
(6) Dio Cass., XLV, 9 : καὶ χώραν ἄλλην τε πολλὴν χαὶ τὴν ἐν τοῖς ἕλεσι “τοῖς Ποντίνοις, ὡς χεχωσμένοις ἔδη καίτοι γεωργεῖσθαι δυναμένοις χληρουχηθῆναι διὰ Λουχίου ᾿Αντωνίου ἀδελφοῦ δημαρχοῦντος ἐσηγήσατο (M. Antonius).
(7) Suet., Cæs., XLIV ; — Dio Cass., LIV, 5; — Plutarch., Cæs., LVIII.
(8) Cic., Phil, V, 3, 1 : Hic omnem Italiam moderato homini, L.'Antonio dividendam dedit, Cf. VI, 5, 14; XI, 6, 13; — Dio Cass., XLV, 9.
Un sénatus-consulte, en date du 4 janvier 711—#43, abrogea, il est vrai, cette loi (1) ; mais elle avait déjà été appliquée avec une extrème rigueur à l’encontre des adversaires d’Antonius (2). L'autre loi, la {ex Antonia de colonis in agros deducendis (3), se place en avril 710—44 (4); elle amena la deductio d'une nouvelle colonie à Casilinum, que Cæsar avait déjà colonisé (5), et l'application à l'entretien des partisans d’Antonius du dernier résidu du domaine public, de l'ager Campanus et de l'ager Leontinus (6). Cette Loi fut également écartée en février 711 —43, ou
Lex de colonis in agros deducendis du Consul M, Antonius,
plutôt, commeon ne pouvait lui donner d'effet rétroactif, à cause .
des vétérans dans l’intérêt desquels elle avait été faite, elle fit place à une nouvelle loi du Consul C. Vibius Pansa (7).
Les triumvirs de l’an 711—43 n'avaient, après qu’il leur fut devenu impossible de disposer de terres en Italie,d’autre récompense à faire espérer à leurs soldats qu'un acte de violence, en leur livrant simplement dix-huit villes italiques (8). Après le combat de Philippes(712—242),il fallut pourvoir, conformément à cette promesse, à l'entretien de 170.000 hommes (9) ; outre les biens des proscrits et les terres enlevées à beaucoup de commurnes à titre de peine, les villes auxquelles nous venons de
(4) Cic., Phil., VI, 5, 14; XI, 6, 13.
(2) Cic., Phil, V,7, 20 : Hic (L. Antonius) pecunias vestras æstimabat; possessiones notabat et urbanas et rusticas ; — — dividebat agros quibus et quos volebat ; nullus aditus erat privato, nulla æquitatis deprecatio; tantum quisque habebat possessor, quantum reliquerat divisor Antonius. C£. VI, ὃ, 13.
(3) Telle est la dénomination que porte la loi dans Cicéron (Phil, IV, 5, 10).
(4) Voy. Lange, Comment., Il, pp. 14 et suiv.[— Kleine Schriften, t. II, pp. 147 et suiv.].
(5) Cic., Phil., IT, 40, 102. — [Voy. Mommsen, C. I. L.,t. X, 1, p. 369, 9].
(6) Cic., Phil., IT, 17, 43 ; II, 39, 101: III, 9, 22; VIII, 8, 26; — Dio Cass., ΧΙ, 30; XLVI, 8. — [Voy. Mommsen, C. 1. L., t. X, 1, p. 368, 5.]
(7) Cic., Phil., V, &, 10; V, 19, 53; X, 8, 17; XIII, 15, 31.
(8) Appian, Bell. civ., IV, 3 : ἐπελπίσαι δὲ ἤδη τὸν στρατὸν εἰς τὰ νικητήρια τοῦ πολέμου ἄλλαις τε δωρεαῖς, χαὶ ἐς χατοικίαν δόσεσι τῶν ᾿Ιταλικῶν πόλεων ὀχ" τωχαίδεχα, αἵ χαὶ περιουσίᾳ χαὶ ἐδάφει χαὶ οἴχοις εἰς χάλλος διαφέρουσαι, ἔμελλον αὐτοῖς ἐδάφεσι χαὶ οἴκοις αὐτῷ διανεμήσεσθαι, ὥσπερ αὐτοῖς ἀντὶ τῆς πολεμίας δορίληπτοι γενόμεναι. Deux villes, Rhegium et Vibo, furent plus tard distraites de ce nombre (Appian., Bell. civ., IV, 86). — [Sur ces deux villes, voy. Mommsen, Ὁ, I. L., t. X, 1, pp. 3 et T.] |
(9) Appian., Bell. civ., V, 5. — Voy. Zumpt., op. cit., pp. 327-329.
Colonies des Triumvirs.
Colonies
d'Auguste.
RE Se ET PE CCE PR RP ΤΣ CR RER LU et EN AE UT EEE REUTERS,
faire allusion furent sans doute dépouillées de tous leurs domaines, au moyen d’une vente forcée, dont le prix, étant donné le dénuement de l’ærarium, ne fut jamais acquitté ; et, du momentque l’onentrait ouvertement dans la voie des violences, on ne s’en tint pas à ces territoires ; mais on procéda à la spoliation des Italiens encore sur une plus vaste échelle (1), et avec une cruauté, dont témoignent les nombreuses plaintes arrivées jusqu’à nous (2). Ge n'est que sous Auguste que ce bouleversement de la propriété en Italie prit fin.
III. — Colonies militaires de l'Empire. — Auguste relate, dans le Monumentum Ancyranum, deux deductiones de colonies militaires (3), en 724 — 30 et en 740 — 14. A la première de ces dates, c’est-à-dire aussitôt après la fin de la guerre civile, il
(1) Appian., Bell. civ., V, 18 : καὶ ὁ στρατὸς χαὶ τοῖς γείτοσιν ἐπέδαινε σὺν ὕθρει, πλέονά τε τῶν δεδομένων σφίσι περισπώμενο: χαὶ τὸ ἄμεινον ἐχλεγόμενοι. Sur les biens des proscrits, voy. Dio Cass., XLVIII, 7.
(2) C’est à ces confiscations que se rapportent les passages bien connus d'Horace (Ep., II, ὃ, 49), dépouillé de son bien paternel, de Tibulle (I, 4, 19; IV, 1, 182), de Properce (IV, 1, 129), de Vergile (Eclog., IX, 28). Comp. Servius, Ad Verg. Ecl., IX, 7; — Martial, VIII, 56.
(3) Monum. Ancyr., c. 16: Pecuniam [pro] agris,quôs in consuldtü meô quärto et posted consulibus M. Crfasso e]t Cn. Lentulo augure adsignävi militibus. solvt münicipis. Ea [s]u[mma sestlertium circiter sexsiens milliens fuit, quam [p]r6 Italicis — [Marquardt, p.118, note 1: colla[tjicis] — prædlis] numeravi, $ etcilrlciter bis milllie]ns et sescentiens, quod pro agris prôvin[clialibus solvi. $ Id primus et [s]olus omnium, qui [djedüxerunt colonias militum in Ilalid aut in provincis, ad memor[ijam ætdtis meæ feci. Voy., sur ce passage, Mommsen, Res gestæ divi Augusti, pp. 40 et suiv., 82 et suiv. [— dans la nouvelle éd., Berol., 1883, pp. 62 et suiv., 119 et suiv. C’est la leçon de cette seconde édition (pp. LIV, 3, 22 sqq., LXXX VI et 62) que nous reproduisons ici. — Sur le Monumentum Ancyranum, voy. J. Schmidt, dans le Philologus, t. XLIV, 3, 1885, ett. XLVI, 1, pp. 10-86; — Otto Hirschfeld, Zum Monumentum Ancyranum, Vienne, 1885, in-8 ; — Τ᾽. von Wilamowitz-Môüllendorff, Res gesltæ divi Augusti, dans Hermes, t. XXI, 1886, pp. 623 et suiv.; — H. Nissen, Die litterarische Bedeutung des Monumentum Ancyranum, dans le Rhein. Mus. f. Philolog., XLI, 4, 1886, pp. 481 etsuiv.; — Th. Mommsen, dans Hisforische Zeitschrift, 1887, t. XXI, 3, pp. 385-397; — Geppert, Zum Monumentum Ancyranum, 1887, ἰδίῳ. M. Zippel, dans la Wochensehrift für Klassische Philologie, T décembre 1887 (n° 49). — Voy. aussi E. Bormann, Bemerkungen zum schriftlichen Nachlasse des Kaisers Augustus, Marburg, C. L. Pfeil’sche, 1884, in-4 ; — Res gestæ divi Augusti d'après la dernière recension, avec l’analyse du commentaire de M. Th. Mommsen, par (ἃ. Peltier, sous la direction de R. Cagnat, Paris, G. Klincksieck, 1886, in-12; — M. l'abbé Thédenat dans le Bulletin crilique du 15 mars 1886 (n° 6), pp. 105-113.] |
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avait à congédier et à pourvoir non seulement les vétérans de sa propre armée, mais encore ceux d’Antoine et de Lépide. Il s'arrêta au procédé que voici : Les soldats qui n'étaient pas citoyens, c’est-à-dire les troupes auxiliaires, furent renvoyés dans leurs foyers; parmi les militaires romains, c'est-à-dire ‘parmi les légionnaires, les classes les plus jeunes reçurent probablement, au cas où elles n’entraient pas dans l’armée permanente, une indemnité pécuniaire, tandis que les classes plus anciennes obtinrent une assignation de terres, soit dans une province, soit en Italie (4). A cette fin, les habitants des villes italiques qui avaient embrassé le parti d'Antoine, furent envoyés dans les colonies transmaritimes, notamment à Dyrrhachium et à Philippes, et leurs communes furent transformées en colonies d’Auguste (2) ; en outre, les habitants furent contraints, dans d’autres villes italiques, d'échanger, contre une indemnité, une partie de leurs terres, et d’abandonner aux vétérans les domaines ainsi formés (prædia collaticia), de telle sorte que, sur ces territoires, ou bien l’on voit se former côte à côte deux communes, celle des cives veteres et celle des cives novi (3), qui n’arrivèrent à l’unité qu'avec le temps, ou bien
(1) Dio Cass., LI, 3. 4.
(2) Dio Cass., LI, 4 : τοὺς γὰρ δήμους τοὺς ἐν τῇ ᾿Ιταλία τοὺς τὰ τοῦ ᾿Αντωνίου φρονήσαντας ἐξοιχίσας τοῖς μὲν . στρατιώταις Tic τε πόλεις χαὶ τὰ χωρία αὐτῶν ἐχαρίσατο" ἐχείνων δὲ δὴ τοῖς μὲν πλείοσι τό τε Δυρράχιον καὶ τοὺς Φιλίππους, ἄλλα τε ἐποιχεῖν Γἀντέδωχε᾽ τοῖς δὲ λοιποῖς ἀργύριον ἀντὶ τῆς χώpus τὸ μὲν ἔνειμε τὸ δ΄ ὑπέσχετο. Auguste ἃ déjà employé ce procédé en 718 — 36, après la fin de la guerre de Sicile, lorsqu'il établit à Rhegium des soldats de marine (Strabo, VI, p. 259) et à Capoue des troupes de terre. Les anciens colons de Capoue, auxquels il enleva leurs sortes, reçurent comme compensation un grand espace de terre en Crète (Dio Cass., XLIX, 14; — Vellei. Paterc., II, 81), qui, en l’an 383 de notre ère, était encore en possession des Campaniens (Bœckh, C.I. Gr., n° 2597) ; quant aux Napolitains, ils reçurent pour un territoire qu’ils avaient abandonné une rente annuelle (Plin., Nat. hist, XVIII, 114).
(3) Hygin., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, pp. 117-120. Voy. Momrmsen, dans les Feldmesser de Rudorff, t. II, p. 155. Aux plus anciennes et aux plus connues de ces communes doubles appartient Puteoli ou Dicæarchia, où, en l’an 560 — 194, une colonie de 300 citoyens romains fut envoyée (Tit. Liv., XXXIV, 45). Auguste renouvela cette colonie (Liber coloniarum, dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 236); à côté d’elle subsista l’ancienne
l'on voit immédiatement entrer les vétérans dans les communes déjà existantes, à titre de citoyens. Ces deux variétés d’établissements portaient le nom de colonies (1). En tout, il y en avait vingt-huit (2), que, malgré de nombreuses tentatives (3), l’on n’est pas encore parvenu à déterminer individuellement : en effet, parmi les villes énumérées par Borghesi et par Re-
commune (velus oppidum), en qualité de ville de pérégrins, et de municipium depuis la guerre sociale, jusqu’à ce que, sous Néron, elle reçût également le jus coloniæ (Tacit., Ann., XIV, 27) ; dès lors, les deux villes n’en formèrent plus qu’une, qui porte le nom de Colonia Claudia Neronensis Puteolana'(C: 1. L., 1, IV, n° 2152 [adde Mommsen, C. I. L., t. X, 1, p. 182]. Puis, on rencontre Pompéi (Cic., Pro Sulla, XXI, 60 [voy. Mommsen, C. 1. L., t. X, 1. p. 89])) et Arretium (Plin, Naf. Hist., 111, 52 ; — Orelli, n° 100 [= €. 1. L., t. XI, 1, n° 1849; voy.surcette ville M. E. Bormann, C.I. L.,t. XI, 1, ΡΡ. 990, col. 1, et suiv. ΜΒ {re partie du t. XI, à laquelle nous renvoyons ici, à paru au cours de linpressiôn de cette feuille]). A Valence, dans l’Hispania Tarraconensis, la population se partageaiten Valentini velerani et veteres (C. I. L., t. II, nos 3733. 3134 sqq.) et il y avait un double sénat, uterque ordo (ibid., n° 3745), tandis que Cicéron (Accus. in Verr., II, 50, 123) dit d’Agrigente : Cum Agrigentinorum duo genera sint, unum veterum, allerum colonorum, quos T. Manlius prætor ex S. C. de oppidis Siculorum deduxit Agrigentum, cautum est lin Scipionis legibus, ne plures essent in senatu ex colonorum numero, quam ex vetere Agrigentinorum. [Voy. sur cette ville Mommsen, C. 1. L., t. X, 2, p. 737.] Comme Valence, Apulum, en Dacie, paraît aussi avoir été divisée en deux communes très distinctes, dont l’une était un municipium, l'autre une colonie (voy. Mommsen, €. I. L., t. III, 1, p. 183). Des cas de ce genre se présentent fréquemment. (Voy. Zumpt, Comment. epigr., t. I, p. 252; — Henzen, n° 6962 [ — Mommsen, 1. R. N., nv 6149 — C. I. L.,t. IX, n° 5074], et dans le Bullett., 1851, pp. 85. 173 ; et l’inscription de Thignica, en Afrique, dans Guérin, t. II, p.157 [=C. 1. L.,t. VIII, 4, n°0 1419] : C. Memmio Felici, flamini Aug. perp. utriusque partis civitalis Thignicensis, C. Memmius Fortunatus, flam. Aug. perp. utriusque partis civilatis Thignicensis.)
(1) Hygin., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 177 : Aeque divus A lus in adsignata orbi terrarum pace exercitus qui aut sub Antonio aut Lepido militaverant pariter et suarum legionum milites colonos fecit, alios in Italia, alios in provinciis : quibusdam deletis hostium civitatibus novas urbes constituit, quosdam in veteribus oppidis deduxit et colonos nominavit. Illas quoque urbes, quæ deductæ a regibus aut dictatoribus fuerant, quas bellorum civilium interventus exhauserat, dato ilerum coloniæ nomine numero civium ampliavit, quasdam et finibus.
(8) Monum. Ancyr., c. 28... 8. Italia autem XXVIII [colo}nids, quæ vivo me celeberrimæ et frequentissimæ fuerunt, melis auspicis] [Marquardt, p. 119, note 2: duodetringenta a me] deductas habet [voy. éd. Mommsen, 4883, pp. LXX ün init., 5, 36 sqq., LXXXXII in fine et suiv., et p. 121, big. Mommsen]; — Suet., Aug., XLVI : Ilaliam duodetriginta coloniarum numero deductarum ab se frequentavit. |
(3) Voy. A. W. Zumpt, Ad Monuwum. Ancyr-S Es 86, et Comment. epigr.,t.I, pp. 347 et suiv.
nier (1), — savoir : 1) Acerræ (2) ; 2) Atella (3); 3) Beneventum (4); 4) Gumæ; 5) Graviscæ ; 6) Nuceria ; 7) Puteoli ; 8) Sora ; 9) TeanumSidicinum ; 10) Liternum; 14) Volturnum (5); 12) Minturnæ (6); 13) Capua (7) ; 14) Ariminum (8); 15) Augusta Taurinorum(9) ; 16) Perusia (10);17) Parma (1); 18) Verona (12); 19) Ateste (13); 20) Brixia (14) ; 21) Dertona (15); 22) Augusta
* (1) Borghesi (Sulla iscrizione Perugina della porta Marzia, dans ses Œuvres, t. V, pp. 257-283) en'a signalé 24; les autres ont été ajoutées par Renier (p.275).
(2) Gromat. Vett., δὰ. Lachm., t. I, p. 229; — [Mommsen, C. 1. L., t. X, 1, pp. 362 et 602 adn.]. — [Voy. aussi p. 39, note 5, supra.]
(3) Gromat. Vett., éd. Lachm., t. I, p. 230 ; — [Mommsen, C. 1. L., t. X, 1, p. 359].
(4) Gromat. Vett., éd. Lachm., t. I, pp. 54. 231. 282; — Orelli, n° 907 [(ibig. Henzen, Collect. Orell. suppl., t. 111, pp. 94 in fine et suiv.) — Mommsen, 1. ἢ. N., no 1410 = Ὁ. 1. L., t. IX, n° 1560. — Sur Beneventum, voy. Mommsen, C. 1. L., t. IX, pp. 136 et suiv.]
(5) Toutes ces villes ne se trouvent mentionnées que dans le Liber coloniarum (dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, pp. 232. 220. 235. 236. 2317. 238. 239). — [Voy. sur Cumæ, Nuceria, Puteoli, Sora, Teanum Sidicinum, Liternum, Volturnum : Mommsen, Ὁ. I. L., t. X, 1: pp. 350 et suiv. (comp. p. 602 adn.); 124 ; 182 et suiv.; 560 ; 471; 356 ; 351. Sur Graviscæ, ville d’'Étrurie, voy. M. E. Bormann, dans 16 C. I. L.,t. XI, 1, pp. 511, coll. 1 et suiv.]
(6) Hygin., dans les Gromat., èd. Lachm., t. I, p. 178 ; — Lib. colon., eod., p. 235. — [Mommsen, Ὁ. 1. L.,t. X,1, p. 595.]
(1) Plin.,Nat.Hist., XVIII, 114.—|Mommsen, C.1.L.,t. X,1,pp.365et suiv.]
(8) Orelli, n° 4025; [comp. Ladoucette, Histoire... des Hautes Alpes, 3° éd., Paris, 1848, p. 307]; — Henzen, n° 5124. — [Le C. 1. L. est actuellement encore muet sur Ariminum (Rimini), ville de l'Ombrie ; il n’en sera question que dans la seconde partie du t. XI, dont la première seule vient de paraître.]
(9) Maffei, Mus. Veron., Ὁ. 214, 1; Ὁ. 225, 7 [= C.I. L., t. V, 2, nos 7039 et 7047]. De même, dans Orelli (n° 2179), il faut lire COL. AVG. TAVR. [Voy. M. Mommsen, dans le C. 1. L., t. V, 2, p. 179, col. 1.] — [Voy., sur cette ville, notamment M. Carlo Promis, Séoria dell’antica Torino, Julia Augusta Taurinorum; Torino, 1869, 1 vol. in-8 avec planches, et M. Th. Mommsen, ἜΣ δι L.,t. V, 2, pp. 710 et suiv.]
(10) Orelli, πο 94 [ΞΞ C. 1. L.t. XI, 1, u° 1930]. — [Voy. sur cette ville M. E. Bormann, C. I. L., t. XI, 1, pp. 352, col. 1, et suiv.]
(11) De Lama, Iscrizioni Parmensi, p. 121, 3 [ΞΞ Ο. 1. L.,t. XI, 1. πο 1059]. — [Voy. sur cette ville ME. Bormann,'C. I. L., t XI, 1, pp. 188, col. 2, et suiv.]
(12) Orelli, no 1014-π C. 1. L., t. V, 1, n° 3329. On ne peut affirmer avec certitude si Vérone doit être comptée au nombre des colonies d’Auguste. (Voy. Mommsen, C. I. L., t. V, 1, p. 321.) Tacite (Hist., III, 8) l'appelle positivement colonia, en l'an 69; mais, dans Pline (Nat. hist., III, 130), elle nous est présentée comme un oppidum.
(13) Henzen, n° 6959 = C. 1. L., t. V, 1, n° 2501.
(14) Orelli, ne 66 [= Ὁ. I. L.,t. V, 1, n° 42121.
(15) Bottazzi, Anfichità di Tortona, Ὁ. 35. — [Voy. M. Th. Mommsen, dans le C.I. L.,t. V, 2, pp. 831 et suiv.|
Prætoria Salassorum(1); 23) Julia Augusta Bagiennorum (2); 24) Firmum (3); 25) Bononia (4) ; 26) Venafrum (5); 27) Abellinum (6) ; 28) Florentia (Firenzuola, près de Parme) (7),— il yen a plus d’un tiers pour lesquelles la qualité de colonies d’Auguste n'est pas suffisamment établie (8) ; et même, pour les autres, il y a quelque incertitude sur le point de savoir si elles font partie des dix-huit colonies des triumvirs(voy. ci-dessus, pp. 155 et suiv.), ou des vingt-huit colonies d’Auguste, dont il est ici question (9).
(1) Murat., p. 1031, 1 [= Ὁ. I. L., t. V,2, n° 5472]; — Ptolem., 111,1, 34; — Plin., Nat. hist., III, 123; — Dio Cass., LITI, 25.
(2) Vernazza, Moniiente Albæ Pompeiæ, p. 18; — Muletti, Menori ie di Saluzro, t. I, p. 36. — [Adde M. Th. Mommsen, C. I. L.,t. V,2, pp. 813 et suiv.]
(3) Henzen, n° 6958 [= C. I. L., t. IX, p. 28 *, n° 540 ", — Voy. Mommsen, ibid., p. 508].
(4) Borghesi, Œuvres, t. VIII, pp. 296 et suiv. — Dio Cass., L, 6.— [Voy. M. E. Bormann, C. I. L.,t. XI, 4, p. 133, col. 1.]
(>) Mommsen, I. R. N., n° 4622 [= (Ὁ. I. L., t. X, 1, n° 4894].
(6) Mommsen, 1. R. N., n° 1875 [ΞΞ Ὁ. I. L., t. X,1, n° 1117]. — [Voy., sur Abellinum (Avellino), M. Th. Mommsen, Ὁ. I. L., t. X:1, p. 127, et 2, p. 969; cf. IX, p. 205, et Hermes, t. XVIII, p. 164 ; — M. Ettore de Ruggiero, Dizionario epigrafico di Antichilà romane, fascic. 1, Roma, 1886, p. 14, col. 2.]
(1) Borghesi, Œuvres, t. V, p. 274, ibig. Henzen. — [Comp. M. E. Bormann, C. I. L., t. XI, 1, p. 306, col. 1.]
(8) Le Liber coloniarum n'en mentionne que dix; M. Mommsen (dans les Feldmesser de Rudorfi, t. II, pp. 145 et suiv.) traite de leur authenticité douteuse.
(9) M. Beloch (Der italische Bund, Leipzig, 1880, in-8, pp. 6 et suiv.) développe ce sujet avec détail. D'après cet auteur, les colonies fondées par les triumvirs et par Auguste sont, en bloc, les suivantes : 1. Ostia; 2. Antium; 3. Minturnæ; #4. Puteoli; 5, Capua; 6. Aquinum; 7. Suessa; 8. Venafrum; 9, Sora; 10. Teanum ; 11. Nola; 12. Beneventum; 13. Luceria; 14. Venusia; 15. Bovianum vetus; 16. Hatria; 17. Asculum; 18. Firmum; 19. Ancona ;
20. Julia Fanestris ; 21. Pisaurum ; 22. Hispelli; 23. Tuder. (Comp. déjà Hen-
zen, dans le Bullett. del’Inst., 1880, p. 71.) 24. Luca; 25. Pisa ; 26, Col. Falisca ; 27. Lucus Feroniæ ; 28. Col. Rusellana; 29. Sena; 30. Col. Sutrina; 31. Ariminum; 32. Bononia; 33. Brixillum; 34. Mutina ; 35. Parma ; 36. Placentia; 37. Dertona; 38. Augusta Taurinorum; 39. Augusta Salassorum ; 40. Concordia; 41. Aquileia ; 42, Tergeste; 43. Pola ; 44. Ateste ; 45. Brixia ; 46. Cremona. — Au cours de l’impression de mon ouvrage, m'arrive le quatriène volume des Dissertaliones philologicæ Halenses, Halis, 1880, in-8, dans lequel se trouve (pp. 345-384) une étude de M. L. Hollaender, intitulée : De mililum coloniis ab Augusto in Ilalia deductis. L'auteur arrive à cette conclusion que, si les vingt-huit colonies ne peuvent pas, il est vrai, être toutes déterminées avec certitude, du moins se trouvent-elles vraisemblablement comprises au nombre des trente villes suivañtes : 1. Capua; 2. Aquinum; 3. Suessa Aurunca ; 4 Venafrum; 5. Sora; 6. Nola; 7. Venusia; 8. Bene-
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Cependant, il faut reconnaître, d’une manière générale, que les colonies d’Auguste sont, pour la plupart, des communes depuis longtemps existantes, auxquelles la deductio des vétérans n’a fait qu’apporter un appoint de population, et en même temps le jus coloniæ; nous savons notamment qu’il en fut ainsi pour Ateste, où un soldat congédié après la bataille d’Actium fut admis au nombre des décurions (1). La seconde deductio, opérée en l’an 740 — 14, paraît avoir eu spécialement pour objet les provinces espagnoles et la Gallia Narbonensis, dans lesquelles Auguste rendit personnellement des ordonnances de l’an 16 à l’an 18 après J.-C.; on la trouve en particulier mentionnée dans le monumentum Ancyranum, parce que les terres à assigner y avaient aussi été acquises par achat. On peut en conclure que, pour les autres colonies envoyées par Auguste dans les provinces d'Afrique, en Sicile, en Macédoine, en Acbaïe, en Asie, en Syrie et en Pisidie (2), on recourut à d’autres procédés, parce qu'il y avait des terres domaniales disponibles. Patræ, en Achaïe, par exemple, était déjà, dès le temps des Diadoques, appauvrie et dépeuplée (3) ; en l’an 723 — 31, elle
ventum; 9. Ancona; 10. Fanum Fortunæ; 11. Pisaurum ; 12. Hispellum ; 13. Tuder ; 14. Luca; 15. Pisæ; 16. Ariminum; 17. Bononia ; 18. Dertona ; 19. Concordia ; 20. Tergeste ; 21. Pola; 22. Cremona; 23. Brixia; 24. Ateste; 25. Augusta Taurinorum ; 26. Augusta prætoria Salassorum ; 27. Cumæ ; 28. Nuceria; 29. Florentia; 30. Firmum. Parmi ces noms, on n’en trouve que quatorze qui figurent sur la liste de Borghesi. — [Le lecteur trouvera l’histoire de la plupart de ces villes dans les volumes déjà publiés du Ὁ. 1. L.; voy., aux indices de chacun d’eux, les renvois, sous le mot Oppida.]
(1) C. I. L., t. V,1, n° 2501 : M. Billienus, M. f., Rom. Actiacus legione XI prælio navali facto in coloniam deductus ab ordine decurio allec[tus]. Voy. Mommsen, loc. cit., p. 240.
(2) Monum. Ancyr., 6. 28 : Colonias in Africa Sicilia [Mjacedonid uträque Hispänid Achaila] Asia S[yjria Gallid Narbonensi Pi[si]dia militum dedüxt (éd. Mommsen, 1883, pp. LXX in init., 5, 35 sq., LXXXXII in fine et 119]. — [Sur la Gallia Narbonensis, voy., indépendamment du livre ciassique de Herzog, Gall. Narb. prov. Rom. hist., Lipsiæ, 1864, in-8, M. Otto Hirschfeld, dans le t. XII du Ὁ. 1. L., paru au cours de l'impression de cette feuille, pp. XII et suiv.] — Sous le nom d’Afrique, il ne faut pas, semble-t-il, comprendre exclusivement la province proconsulaire, mais aussi la Maurétanie, dans laquelle on trouve huit colonies d’Auguste; il en sera question, ainsi que des autres colonies provinciales, à propos de chaque province.
(3) Pausan., VII, 18, 5.
Organisation Romaine, t. I. 41
Condition normale des vétérans.
fut conquise par Agrippa (1); et son territoire fut assez vaste, non seulement pour recevoir les vétérans de la X° et de la ΧΙ" légion (2), mais encore pour qu’on püt y appeler les Grecs domiciliés dans les terres voisines, qui furent admis également dans la colonie (3).
Après avoir pourvu aux exigences du moment présent, que l'achèvement de la guerre civile avait rendues pressantes, Auguste s’occupa d'organiser l’armée permanente, sur laquelle nous aurons à revenir, et de régler d’une manière normale la condition des soldats ‘ayant accompli leur temps. La durée légale du service fut d’abord fixée pour les prétoriens à 12 ans, pour les légionnaires à 16 (4); plus tard, pour les prétoriens à 16 ans, pour les légionnaires à 20 (5), en sorte que lespræmia militiæ ne pouvaient être réclamés par tous les soldats, mais seulement par ceux qui avaient droit à être entretenus ; et cet état de choses ne subit aucun changement jusqu’à Dioclétien (6). La récompense consistait, suivant les dispositions primitivement arrêtées par Auguste, en une somme d'argent (7), qui devait régulièrement être payée par
(1) Dio Cass., L, 13 ; — Vellei. Paterc., II, 84.
(2) Voy. Mommsen, Ὁ. 1. L., t, III, 1, p. 95.
(3) Pausan., VII, 18, 5. Kuhn (Ueber die Entstehung der Städte, pp. 400 et suiv.) traite en détail de Patræ.
(4) Dion Cassius (LIV, 25) dit, au sujet de l’année 741— 18 : χαὶ διέταξε τά τε ἔτη, ὅσα οἱ πολῖται. στρατεύσοιντο, χαὶ τὰ χρήματα, ὅσα παυσάμενοι τῆς στρατείας ἀντὶ τῆς χώρας, ἣν ἀεί ποτε ἤτουν. λήψοιντο, ὅπως ἐπὶ ῥητοῖς ἐχεῖθεν ἤδη χαταλεγόμενοι. μιηδὲν τούτων γε ἕνεχα νεωτερίζωσιν ᾿ ἦν δὲ ὅ τε ἀριθμὸς τῶν ἐτῶν τοῖς μὲν δορυφόροις δώδεχα, τοῖς δ΄ ἄλλοις ἑχχαίδεχα χαὶ τὸ μὲν ἀργύριον τοῖς μὲν ἔλαττον τοῖς δὲ πλεῖον. --- Suéton., Oct , XLIX.
(8) Dio Cass., LV, 23 (en l’an ὃ de notre ère) : ἐψηφίσθη, τοῖς μὲν ἐκ τοῦ δορυφοριχοῦ πενταχισχιλίας δραχμάς, ἐπειδὰν ἑχχαίδεχα ἔτη, τοῖς δὲ ἑτέροις, τρισχιλίας, ἐπειδὰν εἴχοσι στρατεύσωντα: δίδοσθαι. --- Monum. Ancyr., 3, 37 : præmia darentur mililibus qui vicena [aut plu]ra sti[pendi]a emeruissent [éd. Mommsen, 1883, pp. LVI, LXXXVIII, in init., et 66; Marquardt, p. 122, note 2 : præmia darentur militibus, qui viginti stipendia emeruissent].
(6) Const. 9, Quando provoc. necess, non est, (ἃ. Just., VII, 64 : Veteranis, qui in legione vel vexillatione militantes post vicesima stipendia honestam vel causariam missionem conseculi sunt.…. Sur les temps antérieurs, voy. Modestin., L. 8 $ 2, De excusat., D., XX VII, 1:... 6 γὰρ eixootov ἔτος τῆς στρατείας ὑπερθάς, ὅμοιος εἶναι πιστεύεται τῷ πληρώσαντι τὸν τῆς στρατειάς χρόνον.
(7) Monum. Ancyr., 3, 28 5664. : Et postea Ti. Nerone et Cn. Pisone consulibus (1 av. J.-Chr.), [8] äem[qlue C. Antistio et D. Lælio cos.(6 av. J.-Chr.),
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une caisse particulière, l'ærarium militare, et sur des ressources spécialement affectées à ce service (1); par la suite, une assignation de terres (2) en Italie ou dans les provinces remplaça l'argent.
Tout d’abord, en ce qui touche les assignations de terres en Italie, leur rôle s’était sensiblement modifié après les grands changements que la population avait subis, et dout les conséquences, déjà visibles à l’époque des Gracques, avaient fini, sous les empereurs, par éclater à tous les yeux. La classe agricole qui existait en Italie à l’origine avait disparu; les grandes propriétés étaient cultivées par des esclaves, dont les provinces devaient assurer l'entretien (3).
La multitude de soldats envoyés partout et à diverses reprises, la plupart sans femmes et sans enfants, se fondit si rapidement (4), que les villes italiques, qui, autrefois, étaient pour
et C. Calvisio et L. Pasieno consulibus (4 av. J.-Chr.), et Le[ntulo et] M. Messalla consulibus (3 av. J.-Chr.), ὃ et L. Cdninio [8] et Q. Fabricio cofs.] (2 av. J.-Chr.) milit[ibus, qu]Ô6s emeriteis stipendis in sua municipi[a remis]i, præmlia nJumerato persolvi, [$] quam in rem sestefrtium] qluater mlillien[s li]b[entelr impendi|[éd. Mommsen, 1883, pp.LIV in fine et suiv.,LXXX VI, et 65 ; — Marquardt, p. 122, note 4: postea..…. Messala..…… et Q. Fabricio consulibus (2av. J.-Chr.) veteranos, emeriteis stipendis in sua municipia remisi, præmia ære numeratlo persolvi, quam in rem sestertium [circiter sexiens] miliens impendi].
(1) Suet., Oct., XLIX : Ut perpetuo ac sine difficultate sumtus ad tuendos milites prosequendosque suppeteret, ærarium militare cum vectigalibus novis instituit.; — Dio Cass., LV, 25. 26. — [Sur l’ærarium militare, voy, M. G. Humbert, dans le Dict. des antiq. grecq. et rom. de MM. Ch. Daremberg et Edm. Saglio, t. I, À. v., fascic. 1, 2e éd., Paris, 1875, pp. 119 et suiv., et Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains, Paris, Thorin, 4887, t. I, pp. 185. 194. 207. 228. 231. 241.]
(2) Aussitôt après la mort d'Auguste, Tacite (Ann., I, 17) fait dire aux soldats de Pannonie : Si quis lot casus vita superaverit, trahi adhuc diversas in terras, ubi per nomen agrorum uligines paludum vel inculta montium accipiant. — Voy. Zumpt, op. cit., p. 346.
(3) Tacit., Ann., III, 54 : A Hercule nemo refert, quod Italia alienæ opis indiget, quod vita populi Romani per incerta maris et tempestatum cotidie volviἔπ", ac nisi provinciarum copiæ et dominis et servitiis et agris subvenerint, nostra nos scilicet nemora nostræque villæ tuebuntur. Cf. XII, 43.
(4) Tacit., Ann., XIV, 21 : Veterani Tarentum et Antium adscripti non tamen infrequentiæ locorum subvenere, dilapsis pluribus in provincias, in quibus stipendia expleverant ; neque conjugiis suscipiendis neque alendis liberis sueti orbas sine posteris domos relinqguebant ; —Plin., Nat. hist., III, 70 : Sunt et morientis Casilini reliquiæ. Aussi Auguste se glorifie-t-il, dans le Monum. Ancyr. (5, 36-38), de ce que : léalia autem XXVIILI [colo]nids, quæ vivo me celeberrimæ
Diminultion de 18
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la puissance militaire romaine une source inépuisable, parcimonieusement peuplées comme elles l’avaient été, étaient en partie désertes (1), et que leur conservation réclamait sans cesse de nouveaux établissements, pour combler artificiellement les vides. Dans les provinces, où la dépopulation ne se produisit qu'un peu plus tard, mais était déjà sensible depuis Hadrien, à tel point que, pour satisfaire aux exigences de la culture, on était forcé d’y admettre des familles barbares, il parut encore nécessaire, comme autrefois en Italie (voy. p. 48, supra), de fonder des établissements militaires, en vue de défendre les habitants contre les ennemis du dehors et contre ceux du dedans (2); et, à compter du jour où César commença à envoyer de nombreuses colonies dans les provinces, cette nécessité de meura jusqu'au bout la même dans celles de la période impériale. Ainsi, les graves difficultés soulevées depuis les Gracques à l’occasion des colonies se trouvèrent résolues, non seulement grâce aux dispositions militaires prises par Auguste, mais aussi par le changement apporté à la situation de ces colonies :
et frequentissimæ fuerunt, melis auspicis] deductas habet [ëd. Mommsen, 1883, pp. LXX in init., LXXXXITin fineet suiv., 121: — Marquardt, p. 193, note: Italia autem colonias, — duodetrigenta deductas habet]. Il ressort de l’état de choses indiqué et des faits rapportés que les colonies, après un très court espace de temps, eurent besoin de nouveaux suppléments de colons. — Comp. Kuhn, Ueber die Entstehung der Slädte der Allen, pp. 407 et suiv.
(1) Tibur vacuum (Horat., Ep., I, 7, 45); — Acerræ vacuæ (Verg., Georg., IT, 225); — Cumaz vacuæ (Juvenal., III, 2). Sur Cumæ et Neapolis, Velleius Paterculus (I, 4, 2) s'exprime ainsi: Vires autem veteres earum urbium hodieque magnitudo ostentat mœnium. — llaliæ vastitas, après la bataille de Mutina (Pollio, dans Cic., Ad famil., X, 33, 1). La population samnite fut complètement exterminée par Sulla; Strabo, V, p. 249 extr. : χαὶ γάρ τοι νυνὶ χῶμαι γεγόνασιν ai πόλεις (des Samnites} “ἔνιαι δ᾽ ἐχλελοίπασι τελέως. En racontant les guerres contre les Volsques, Tite-Live (VI, 12) pose la question suivante : wnde toties victis Volscis et Æquis suffecerint milites. Et 11] répond : Simile veri est — innumerabilem multitudinem liberorum capitum in eis fuisse locis, quæ nunc, vixz seminario exigquo militum relicto, servitia Romana ab solitudine vindicant.
(2) Déjà Cicéron (Pro Fonteio, V, 13) dit de Narbonne : Est in eadem provincia Narbo Martius, colonia nostrorum civium, specula populi Romani ac propugnaculum istis ipsis nalionibus oppositum et objectum. Et plus tard Tacite (Ann., XII, 32) : Colonia Camulodunum valida veteranorum manu deducitur in agros captivos, subsidium adversus rebelles, et imbuendis sociis ad officia legum. — Pour de plusamples informations, voy. Giraud, Les bronzes d’Osuna. Remarques nouvelles; Paris, 1875, in-8, p. 81.