‹ Manuel des antiquités romaines (volume 4)Chapitre 30 sur 49 · IV. — Rites employés pour la fondation des colonies · texte numérisé non relu

IV. — Rites employés pour la fondation des colonies

pour la fondation

Nous avons signalé jusqu'ici, en suivant les colonies dans leur 4195 colonies.

développement historique, les diverses modifications qui leur furent apportées. Une chose tout au moins n’eut aucune part à ces modifications : ce sont les formalités observées lors de leur fondation; il nous reste à les faire connaître.

Sous la République, les colons, déterminés par la loi dans leur nombre (6) et dans leur désignation (7), faisaient leur

(1) Nous voyons comment cela se pratiquait, par les ordonnances qui avaient été prises déjà dans les temps anciens en Sicile pour les communes doubles d’Agrigente et d'Héraclée (Cic., Accus. in Verr., IT, 50, 123. 125).

(2) Sur la lex coloniz, voy. Hygin., De condit. agror., dans les Gromal., éd. Lachm., t. I, pp.118. 164. Voy. ci-dessus, p. 88, note 7.

(3) Orelli, Inser., n° 1014 — C. 1. L.,t. V, 1, τὸ 3329.

(4) Voy. Zumpt, op cil., p. 437.

(5) Nous pouvons traiter ce sujet brièvement et renvoyer à l'exposé magistral qui en a été fait dans les Gromalische Institutionen, de Rudorff (Feldmesser, t. ΤΙ, pp. 229-464).

(6) Le nombre ordinaire des anciennes colonies de citoyens s'élevait à trois cents; celui des celonies latines, au contraire, était beaucoup plus considérable (voy. supra, pp. 49 et 70).

(7) Ce choix s’opérait, dans les temps anciens, de manières trés différentes : tantôt, sur une demande volontaire (Festus, Epil., p. 14, éd. Müller : adscripti dicebantur, qui in colonias nomina dedissent, ut essent coloni; — Tit.

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entrée dans la colonie en ordre militaire, enseignes déployées(1), sous la conduite des commissaires extraordinaires élus à cet effet par le peuple (Z/lviri, ou même Vouri, VIlviri, Xvtri, XVoiri, XXviri) (2). Après la prise des auspices, on procédait à la fondation de la colonie (3), de la manière suivante : Le magistrat (///vir) chargé d’y veiller, sans doute avec le cenctus Gabinus, traçait un sillon au moyen d’une charrue, attelée à droite d’un taureau, à gauche d’une vache, et délimitait ainsi l'enceinte de la ville nouvelle. Les mottes de terre arrachées par la charrue devaient tomber en dedans ; aux endroits où s’élèveraient plus tard les fportes de la ville, on soulevait la charrue; quant au mur lui-même, on l’édifiait sur le sillon (4).

Liv., I, 11 : plures inventi, qui propter ubertatem [terræ in Crustuminum nomina darent ; II, 1 : jussi nomina dare, qui agrum accipere vellent) ; — tantôt, lorsque personne ne le demandait (Tit. Liv., X, 21 : nec qui nomina darent, facile inveniebantur, quia in stationem se prope perpetuam infestæ regionis, non in agros mitti rebantur), au moyen d’une levée militaire (voy. ci dessus, p. 48, note 3, et Dionys. Halic., VII, 27; IX, 59; — Tit. Liv., XXXVII, 46 : decrevit senatus, uti C. Laælius consul — sex millia familiarum conscriberet, quæ in eas colonias dividerentur).

(1) Cic., De leg. agr., IT, 32, 86 : Tunc illud vexillum Campanæ coloniæ — Capuam a decemvirisinferetur ; — Gic., Phil., IT, 40, 102 : Tu autem — Casilinum coloniam deduxisti — utvexillum tolleres, ut aratrum circumduceres. Plutarque (C. Gracch., XI) dit, au sujet de l'établissement de Carthage : ἥ τε πρώτη σημαία πνεύματος ἀφαρπάζοντος αὐτὴν τοῦ TE φέροντος ἐγχρατῶς ἀντεχομένου. συνετρίθη. |

(2) Voy. ci-dessus, pp. 127 et suiv., et, sur l'élection et les pouvoirs de ces fonctionnaires, Mommsen, Séaatsrecht, t. ΤΙ, 2e éd., pp. 607 et suiv. [La traduction. française de ce volume, par M. P. F. Girard, n’a pas encore paru ; il en a été publié une nouvelle édition allemande à Leipzig, en 1887.]

(3) Appian., Bell. civ., I, 24; — Cic., Deleg. agr., 11, 12,31 ; Cic., Phil., IT, 40, 102.

(4) Varro, De ling. Lat., V, 143 : Oppida condebant in Latio Etrusco ritu, ut multa, id est junctis bobus, tauro et vacca interiore, aratro circumagebant sulcum. — Terram unde exsculpserant, fossam vocabant, et introrsum jactam murum. Post ea qui fiebat orbis, urbis principium. — — Quare et oppida, quæ prius erant circumdata aratro, ab orbe et urvo urbes, et ideo coloniæ nostræ omnis in'literis antiquisscribuntur urbeis, quod {item conditæ ut Roma. — Sur Vergile (Aen., V, 755 : Interea Æneas urbem designat aratro), Servius dit : Quem Cato in Originibus dicit morem fuisse. Conditores enim civitatis taurum in dextram, vaccam intrinsecus jungebant et incincti ritu Gabino, i. 6. togæ parte caput velati parle succincti tenebant stivam incurvam, ut glebæ omnes intrinsecus caderent. Et ita sulco ducto loca murorum designabant, aratrum suspendentes circa loca portarum. Plutarque (Quæst. Rom., XXIV) rapporte la même chose. Plutarch., Romul., XI; — Dionys. Halic., I, 88 ; — Dio Cass., LXXII, 15; — Ovid., Fast., IV, 825; — Festus, Epit., éd. Müller : p. 237,

La coutume d’une entrée militaire (1) et l'antique cérémonial de la fondation (2) persistèrent jusque sous les Empereurs ; mais les fonctions jusqu'alors confiées à des #riumviri choisis par le peuple furent dévolues à un délégué muni des pleins pouvoirs de l’Empereur, à un curator, qui, en attendant l’organisation complète et l’entrée en charge des nouveaux magistrats de la colonie, en dirigeait l'administration (3).

Dès avant l’arrivée des colons, le sol qui leur était assigné était mesuré par les agrimensores, d’après les mêmes principes qui étaient appliqués à la prise d°s augures (4). Deux lignes, l’une tirée du Sud au Nord, l’autre de l’Est à l'Ouest, et passant toutes deux par le point central du territoire, où elles se coupaient à angle droit, formaient la base de cet arpentage. On appelle la ligne tirée du Nord au Sud, cardo maximus; celle tirée de l'Ouest à l'Est, decumanus maximus (Ὁ). Par ces deux lignes, tout le territoire est divisé en quatre secteurs, désignés

8. Ὁ. primigenius ; Ὁ. 302, s. v. sulci; — Isid., Origg., XV, 2,3. — Voy., sur, le rite tout entier, Rudorff, Feldmesser, t. II, pp. 294 et suiv.';, — Nissen, Das Templum, pp. 55 et suiv.

(1) Hyginus, dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 176: Mullis legionibus contigit bella feliciter transigere et ad laboriosam agriculturæ requiem primo lirocinii gradu pervenire : nam cum signis et aquila et primis ordinibus ac tribunis deducebantur; — Tacit., Ann., XIV, 27 : Non enim, ut olim, universæ legiones deducebantur cum tribunis et centurionibus et sui cujusque ordinis militibus, ut consensu et caritate rem publicam efficerent, sed ignoti inter se, diversis manipulis, sine rectore, sine affectibus mutuis, quasi ex alio genere mortalium repente in unum collecti, numerus magis quam colonia ; — Appian. Bell. civ., 11, 120; III, 81. Les signa mililaria sont le type ordinaire des monnaies coloniales (voy. Eckhel, Doct. numm., t. IV, pp. 490 et suiv. — [Voy. aussi M. F. Lenormant, Monnaies des colonies romaines, dans le Dict. des antiq. grecq. et rom. de MM. Ch. Daremberg et Edm. Saglio, 9e fasc., Paris, 1884, t. I, pp. 1319 et suiv.)).

(2) Ce ritus se trouve également représenté sur les monnaies coloniales (voy. Eckhel, Doct. Numm., t. IV, p. 489. [Voy. aussi M. F. Lenormant, loc. sup. cit.]).

(3) Gromat. Velt., éd. Lachm., t. I, p. 265; — Rudorff, Feldmesser, t. II, p. 334.

(4) Voy. Nissen, Das Templum, pp. 1-22; — Rudorff, Feldmesser, t. II, pp. 335 et suiv. — [Sur les augures, voy. M. A. Bouché-Leclercq, dans le Dict. des Antiq. grecq. et rom. de MM. Ch. Daremberg et Edm. Saglio, 4e fascic., Paris, 1875, mot Awugures, t. I, pp. 550 et suiv., et Manuel des Inslit. rom., Paris,.1886, pp. 532 et suiv., ainsi que les auteurs cités.]

(5) Sur l’étymologie et le sens du mot decumanus, voy. Nissen, ὁ}. sup. cit, p. 12 ; — Lange, dans le Philologus, t. VIII, p. 178.

Arpentage.

par les expressions dextra decumanum ou sinistra, citra cardinem ou ultra (4). Au moyen de ces lignes, tracées parallèlement dans tout le territoire, à une distance déterminée par l’étendue des diverses assignations, et désignées indifféremment sous le nom de cardines et decumani, ou sous l’appellation générale de limites, on divisait le sol tout entier en carrés égaux (centuriæ) (2)". Leurs points de jonction, c'est-à-dire les angles des centuries, étaient indiqués par des bornes-en pierre (3) ou par des poteaux (4), sur lesquels était mentionné le numéro du cardo et du decumanus, à compter du point central, qui servait à désigner la centurie (5). Chaque cinquième (6) /imes formait

(1) Frontin., De limit., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, pp. 27. 28 : Limitum prima origo, sicut Varro descripsit, a disciplina Etrusca. — Ab hoc fundamento maiores nostri in agrorum mensura videntur constiluisse rationem. Primo duo limites duxerunt, unum ab oriente in occasum, quem vocaverunt decimanum, allerum a meridiano ad septentrionem, quem vocaverunt cardinem. Decimanus autem dividebat agrum dextra et sinistra, cardo citra et ultra; — Hygin., De limit., ibid., Ὁ. 108; — Siculus Flaccus, De cond. agr., ibid., p. 458 ; — Hygin., De limit. const , ibid., pp. 166. 167. Sur la désignation, Hygin (De limit., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 111) dit : in maximo autem decimano et cardine lapidem ponis et inscribis DECIMANVS MAXIMVS et CARDO MAXIMVS. Forma autem sic scribi debebit DEXTRA DECVMANVM et SINISTRA, CITRA CARDINEM et VLTRA.

(2)° [Sur 165 centuriæ, voy. M. G. Humbert, dans le Dict. des Antiq. grecq.

et rom., 1° fascic., Paris, 1880, mot Centuria, t. I, p. 1017, coll. 1 in fine suiv.] :

(3) Hygin., De limit. const., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 172.

(4) Hygin., De gen. contr., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, pp. 126. 127.

(5) L'inscription d’une centuria portait, par exemple : DDI : VKI, c’est-àdire : dextra decumanum primum, ultra kardinem primum; ou : SDI: CKI, c’est-à-dire : sinistra decumanum 1, citra kardinem 1, et ainsi de suite, avec des numéros différents. Frontin., De contr., dans les Gromat., éd. Lachm., tI,p. 14; — Hygin., De limit., ibid., p. 111, par exemple D. D. LXXXX VIII. V. K. LXXV. Hygin., De limit. const., ibid., pp. 173.195 et la figure, p. 179. Rudorff, Feldm., t. II, pp. 352 et suiv.

(0) Le decimanus maximus et le cardo maximus ne se trouvaient même pas comptés dans ces cinq limites. Hygin., De limit. const., dans les’ Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 168 : decimanus autem primus maximus appellatur, item kardo : nam latitudine ceteros præcedunt. Alii limites sunt actuarii atque alii linearii. Actuarius limes est, qui primus actus est, et ab eo quintus quisque ; quem si numeraveris cum primo, sextus erif, quoniam quinque cenlurias sex limites cludunt. — [Sur l'actuarius limes, νου. M. G. Humbert, dans le Dict. des antiq. grecq. et rom., Aer fascic., 2e édit., Paris, 1875, mot Acfuarius Ager ou Limes, t. 1, pp. 60 et suiv., et M. Ettore de Ruggiero, Dizionario epigrafico di Antichità romane, fascic. 3, Roma, 1886, p. 10, col. 2.]

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une division principale et portait le nom d’actuarius ou quintarius, tandis queles petits /’mites intermédiaires s’appelaient /imites linearii, ou, en Italie, subruncivi. Tous ces limites, qui avaient une certaine largeur, servaient également de chemins sur le territoire de la colonie (1). Lepointd'intersection du cardo mazimus et du decumanus maximus devait également, suivant la théorie, être le point central de la colonie, comme il arrivait pour la castramétation, à laquelle 1] était procédé suivant des règles absolument identiques (2); et ces prescriptions continuèrent à être habituellement observées, lors de l’établissement de villes nouvelles (3); seulement, comme, en général,

(1) Frontin., De controv., dans les Gromat., δὰ. Lachm., t. I, p. 24: Omnes enim limites secundum legem colonicam ilineri publico servire debent ; ibid., pp. #1. 58; — Siculus Flaceus, ibid., pp. 153. 158. « Secundum legem et constitutionem divi Augusti », le decimanus mazximus avait une largeur de 40 pieds ; le cardo maximus, de 20; l’actuarius, de 12; le subruncivus, de 8 (Hygin., De limit. const., ibid., p. 194). Cependant, il y avait également sur ce point d’autres prescriptions (Hygin., De limit., ibid., p. 111). — [Sur la valeur du pied romain comparé au pied italique, voy. M. Doœærpfeld, dans Hermes, t. XXII, 1.]

(2) Klenze (Philolog. Abhandlungen, publiées par Lachmann, Berlin, 1839, in-8, p. 134) : « Ce point central du camp se trouve à cent pieds de l’espace libre, qui était laissé devant la file de tentes des tribuns et que les Romains appelaient principia. C'est à ce point central que les Romains plaçaient, soit lors de l’arpentage des terres, soit lors de la castramétation, un signal, suivant lequel les limites principaux étaient prolongés à angle droit des quatre côtés. L’instrument était en fer; au sommet se trouvait un rapporteur, éetrans, et l'instrument tout entier, comme le point d'intersection des lignes lui-même, portait le nom de gruma ou groma; de là vient que les arpenteurs portent eux-mêmes le nom de gromatici. » Voy. les sources citées sur ce passage, et celles indiquées par Rudorff, Feldmesser, t. IT, pp. 335 et suiv. — [Voy., sur les Agrimensores, M. G. Humbert, dansle Dict. des Antiq. grecq. et rom., 2° fascic., Paris, 1873, mot Agrimensor, t. I, pp. 165-167, et comp., sur la castramétation, Du Choul, Dauphinoiïis, Discours de la Religion des anciens Romains, de la castramétation et discipline militaire d’iceux, etce., A Lyon, Guillaume Rouille, 1567, in-4 (cet ouvrage contient des figures sur bois fort curieuses); — Masquelez, Étude sur la castramétation des Romains et sur leurs institutions militaires, Paris, 186%, in-8; — les deux articles de MM. E. Saglio et Masquelez, dans le Dicé. des Antiq. grecqg. et rom., mots : Castra (Camps des Romaïns), et Castrorum metator, fascic. 6 et 7, Paris, 1879- 80, t. I, pp. 941, col. 2, et suiv., et 962, col. 2, et suiv., et les auteurs cités par M. Bouché-Leclercq, dans son Manuel des instit. rom., p. 281.]

(3) Hygin., De limit. const., dans les Gromat., δᾷ. Lachm., t. I, p. 180 : Quibusdam coloniis postea constitutis, sicut in Africa Admederæ, decimanus mazimus et kardo a civitate oriuntur et per quattuor portas in morem castrorum ut viæ amplissimæ limilibus diriguntur. Hæc est constituendorum limilum

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la ville existait déjà, au jour de la fondation d’une colonie, on s’attachait à un point arbitraire, pris ordinairement au dehors (1). Ge procédé était le plus souvent imposé par cette circonstance que la ville était, d'ordinaire, située sur une hauteur, parfois sur des roches escarpées, qui ne figuraient pas dans la limitation, à raison de leur stérilité (2); de sorte que, dans ce cas, on renonçait à dessein à l’application de la théorie (3). Les centuries comprenaient en moyenne 200 jugera; elles étaient quelquefois plus grandes (4); dans les actes d’arpentage de la colonie (5), on les appelle agri intra clusi, par le motif qu’elles se trouvent enfermées dans le réseau formé par les lignes dont nous venons de parler, et elles ne se composent que de terres labourables (6). Au contraire, les parcelles non

ratio pulcherrima. — Sic et in castris groma ponitur in tetrantem, qua velut ad forum conveniatur. Cf. p. 191.

(1) Hygin., op. cit., 1bid., p. 118 : Quibusdam coloniis kardo maximus et decimanus non longe a civitate oriuntur. Nam in proximo esse debent, immo, si fieri potest, in ipsa colonia inchoari : sed quom vetusta municipia in ius coloniæ transferuntur, stantibus iam muris et ceteris mœnibus limites primos nisi a foris (c’est-à-dire du dehors) accipere non possunt. Voy. la figure qui se rapporte à ce passage.

(2) Hygin,, op. cit., ibid., p. 119; — Rudorff, Feldmesser, t. II, pp. 360 et suiv.

(3) Hygin., op. cit., ibid., p. 181 : Itaque si loci natura permittit, rationem servare debemus : sin autem, proximum rationi. Cf. ibid., p. 194.

(4) Siculus Flaccus, De cond. agr., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 159: Centuriæ autem non per omnes regiones ducenta jugera obtinent, in quibusdam ducentena dena, quadragena; — Hygin., De lim. const., ibid. p. 170 : Modum autem centuriis quidam secundum agri amplitudinem dederunt ; in Italia triumviri iugerum quinquagenum, aliubi ducenum; Cremonæ iug. CCX; divus Augustus in Beturia Emeritæ iug. CCCC; quibus divisionibus decimani habent longitudinis actus XL, kardines actus XX. Dans le Liber coloniarum (ibid., pp. 209 et suiv.), ces différences sont signalées à propos de chaque colonie. Un jugerum mesure 2 actus, et un actus 120 pieds en carré. Voy. Klenze, op. sup. cit., Ὁ. 130; — Rudorff, Feldmesser, t. ΤΙ, pp. 351. 363.

(5) Forma coloniæ ou æs. Frontin., De controv. agr., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, pp. 46. 51; — Siculus Flaccus, De condit. agr., ibid., pp.154 et suiv.; — Rudorff, Feldmesser, t. II, p. 405.

(6) Frontin., De controv. agr., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 51 : Agri sunt adsignati, qua usque tunc solum utile visum est ; — Hygin., ibid., pp. 112 : Mensura territorii usque fieri debet secundum legem divi Augusti QVA FALX ET ARATER IERIT ; id., ibid., p. 199 : solent enim culti agri ad prelium emerilorum æstimari ; id., ibid., p. 201 : adsignare agrum secundum legem divi Augusti eatenus debebimus, qua falx el arater exierit.

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susceptibles de culture, laissées en dehors de la limitation, portent le nom de /oca relicta et extra clusa (1), tandis qu’on appliquait aux terres labourables, trop petites pour former à elles seules une centurie particulière, qui se trouvaient comprises soit entre les confins irréguliers du territoire et sa limite extrème, soit, à l’intérieur, entre les /imites, mais sous forme de parcelles non mesurables, la dénomination de subseciva (2). Tout le territoire avait-il été assigné (3), les centuries se divisaient en sortes, d'étendue variable, suivant les colonies (4); et ces

(1) Frontin., De controv. agr., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 55 : Loca autem relicta et extra clusa non sunt nisi in finibus coloniarum, ubi assignatio pervenit usque qua cultum fuit, quatenus ordinatione centuriarum intermissa finitur. Ultra autem silvestria fere fuerunt et iuga quædam montium, quæ visa sunt finem coloniæ non sine magno argumento facere posse. — Propter quod hæc loca, quod adsignata non sint, relicta appellantur; extra clusa, quod extra limitum ordinationem sint et tamen fine cludantur. — Hygin., De limit. const., ibid., p. 198.

(2) Se trouvait-il, par exemple, un étang compris dans les agri limitati, le fait que cet étang était inclus dans le carré formé par les limites les plus voisins, donnait naissance, à l’intérieur de ce carré, à des subseciva constituës par les bords de l'étang. Hygin., De gen. contr., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, pp. 132 et suiv. : Subsiciva autem eaïdicuntur, quæ adsignari non potuerunt. Id est, cum sit ager centuriatus, aliqua inculta loca, quæ in centuriis erant, non sunt assignata. Hæc ergo subsiciva aliquando auctor divisionis aut sibi reservavit aut aliquibus concessit aut rebus publicis aut privatis personis ; — Frontin., De agr. qual., ibid., pp. 6.1; —Agennius Urb., De contr. agr., ibid., p. 81 : subsicivorum autem genera sunt duo; unum, quod extremis adsignatorum agrorum finibus centuriam non explet : aliud etiam integris centuriis intervenit; — Hygin., De limit., ibid., Ὁ. 110. — Les Empereurs disposèrent de ces subseciva. (Krontin., De controv., ibid., pp. 8. 54; — Siculus Flaccus, De condit. agr., ibid., p. 163; — Rudorff, Feldmesser, t. 11, pp. 390 et suiv.) — [Sur les Subseciva, comp. M. Biagio Brugi, Subseciva, dans l’Archivio giuridico, vol. XXX VIII, fascic. 5-6, Pisa, 1887, pp. 489-500.]

(3) Hygin., De lim. const., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 203 : Si vero municipium in coloniam eius transferetur, condicionem regionis excutiemus, et secundum suam postulationem adsignabimus. Multis locis conditores universum locum coemerunt, multis male meritos fundorum possessione privaverunt.

(4) Α l’origine, la sors comprenait 2 jugera; maïs, plus tard, elle en comprit bien davantage; à Vibo, 15 jugera furent assignés aux pedites, 30 jugera aux equites (Tit.-Liv., XXXV, 40); dans la colonie latine de Bononia, 50 jugera aux pedites, 10 aux equites (Tit.-Liv., XXX VII, 51) ; à Potentia et à Pisaurum, 6 jugera (Tit.-Liv., XXXIX, 44); à Parme, 8 ; à Mutina, 5 (Tit.- Liv., XXXIX, 55); à Graviscæ, 5 (Tit.-Liv., XL, 29). — Voy. Rudorff, Feldm., t. ΤΙ, pp. 362 et suiv.

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sortes étaient distribuées par lots aux colons (1). Restait-il encore quelque terre labourable, elle était concédée à titre de possession aux apportionnés (2), et servait plus tard à une nouvelle assignation (3). D'autre part, avait-on laissé, ce qui était le cas le plus ordinaire, une portion du territoire mesuré, en propriété, aux premiers habitants du sol, on en déterminait tout de suite l’étendue, de telle manière que, à la suite de la délimitation nouvelle des anciens domaines, soit un échange, soit un dédommagement étaient parfois rendus nécessaires (4). Les vétérans, parmi lesquels figuraient non seulement de simples soldats, mais même des centurions, et tout au moins un certain nombre des #ribuni militum (5), recevaient d’ailleurs des sortes de grandeur inégale, suivant le grade qu'ils avaient occupé (secundum gradum militiæ) (6).

(1) Hygin (De limit., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, pp. 113. 199 et suiv.) décrit ir extenso le procédé du lotissement.

(2) Frontin., De contr. agr., dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 53 : Per longum enim tempus attiqui possessores vacantia loca quasi invilante oliosi soli opportunitale invaserunt et per longum tempus impune commalleaverunt.

(3) Frontin., loc. sup. cit., p. 51 : Scio in Lusitania, finibus Emerilensium, non exiquum per mediam coloniæ perticam ire flumen Anam, circa quod agri sunt adsignati, qua usque tunc solum utile visum est. Propter magnitudinem enim agrorum veleranos circa extremum fere finem velut terminos disposuit, paucissimos circa coloniam et circa flumen Anam : reliquum ita remanserat, ut postea repleretur. Nihilo minus et secunda et tertia postea facla est assignalio : nec tamen agrorum modus divisione vinci potuit, sed superfuil inadsignatus. Demême, à Capoue, il y avait des sortes de reste (Vellei. Paterc., IT, 81); il en fut ainsi également à Augusta Emerita, en Lusitanie (νον. Rudorff, Feldmesser, t. II, p. 409).

(4) Siculus Flaccus, dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 155 : Nec tamen omnibus personis victis ablati sunt agri : nam quorundam dignitas aut gralia aut amicilia victorem ducem movit, ut eis concederet agros suos. Itaque limitibus actis cum centuriæ exigerentur, eorum, quorum nomina continent, agri nolabantur, quantum in quaque centuria haberent. Inscriptiones itaque in centuris sunt tales: DEXTRA aut SINISTRA DECIMANVM TOTVM, ULTRA CITRAve CARDINEM TOTVM, ASSIGNATVM ILLI TANTVM. Inde subscriptum est nomen cui concessum est, inscriptione tali, REDDITVM ILLI TANTVM. Præterea scriptum est et REDDITVM ET COMMUTATVM PRO SVO, quod ideo fit, quoniam particulas quasdam agrorum in diversis locis habentes duo quibus agri reddebantur, ut continuam possessionem haberent, modum pro modo secundum bonitatem taxabant.

(5) Voy. Zumpt, Comment. epigr., t. I, pp. 447 et suiv.

(6) Siculus Flaccus, dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 156, 9 : Non enim omnibus æqualiter datus, sed et secundum gradum mililiæ et modus est datus.

Aussi bien que les colonies, les municipes ont, au cours de :

Changement ans l'institution

leur longue existence, subi d'importantes modifications de ca- des municipes.

ractère, amenées par le développement général de la Constitution romaine. À l’origine, le motmunicipium désignait : 4° dans un sens abstrait, le droit de cité incomplet; 2° dans un sens concret, une commune investie de ce droit de cité incomplet (voy. p. 37) et ayant une Constitution urbaine incomplète (voy. pp. 57 et suiv.). Après la /ex Julia de l’an 664 —90, au contraire, le municipium est une commune urbaine, à laquelle ont été accordés le droit de cité romaine complet (voy. pp. 45 et suiv.) et une Constitution de ville romaine complète (voy. p. 58),sans qu’elle ait reçu de colons romains. Enfin, depuis que, en l’an 665 — 89, le jus Latii avait été concédé aux communes transpadanes, et plus tard aux communes de toutes les provinces, danslesmêmes termes, c’est-à-dire sansétablissement d’une colonie latine (voy. pp. 82 et suiv..),on commença à distinguer des municipia civium Romanorum et des municipia Latina, de même que l'on distinguait des coloniæ civium et des coloniæ Latinæ ; en effet, iln’est pas douteux, par exemple,queles villes espagnoles, qui avaient obtenu de Vespasien le 7us Latii, étaient des municipia (1). Seulement, toutes ces sortes de communes étaient, en général, organisées uniformément d’après le vieux type italien, et c’est dans cette similitude de Constitutions qu’il faut chercher principalement la raison de ce fait que, bien que les colonies romaines se distinguent par leur rang des municipes jusqu’au mm siècle (voy. pp. 118 et suiv.), néanmoins la dénomination de municipium a, d’une manière

(1) Voy. Mommsen, Séadtrechte von Salpensa und Malaca, p. 400 ; — Hübner, ©. I. L.,t. IT, p. 95. Zumpt (Stud. Rom., pp. 273 et suiv.) est d'avis que ces municipes ont dù avoir une population mélangée de citoyens romains et de Latins et un ordo également mixte, et Walter (Gesch. d. Rüm. Rechts, 8 317 [3e éd., t. I, pp. #18 et suiv.]) adhère à cette manière de voir. Je renvoie là-dessus à Hübner (Ὁ. I. L., t. II, p. 261). Au contraire, je ne regarde pas encore comme établie par le passage de la lex agraria (C. 1. L., t. 1, n° 200, lin. 31 [— Bruns, Fontes juris rom. ant., éd. 5, p. 78]), interprêté en ce sens par M. Mommsen (C. I. L., t. I, p. 94), l'existence de municipia latini juris en l’année 643—111.

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