‹ Manuel des antiquités romaines (volume 4)Chapitre 32 sur 49 · LA CONSTITUTION MUNICIPALE · texte numérisé non relu

LA CONSTITUTION MUNICIPALE

et la loi de fondation de la co/onia Julia Genetiva (Urso ou Lez coloniz

Ursao, en Bétique) (1), établie sur l’ordre de César, mais seulement après sa mort, dont un fragment a été trouvé à Osuna, l’ancienne Urso, à la fin de 1876 ou au commencement de 18714, et l’autre, au même endroit, dans l’automne de 1875 (2). Grâce

Tables de bronze de Malaga, dans la Revue de l’Académie de législation de Toulouse, t. V, 1856, pp. 64 et suiv., et A. W. Zumpt, De Mulacilanorum et Salpensanorum legibus municipalibus in Hispania nuper repertis, dans ses Studia Romana, Berol., 1859, pp. 267-322. — Voir du reste, pour la bibliographie afférente à la lex Salpensana et à la lex Malacitana, le C. I. L., t. 11, nes 1963 et 1964.]

4) Voy. Hübner, C. 1. L.,t. 11, p. 191. Chez Pline {Nat. hist., III, 12), la ville, dans les textes que nous en possédons, s'appelle Urso, quæ Genua Urbanorum; à la place de cette leçon, M. Mommsen (Ephem. epigr., t. IT, p. 119) lit Gen[eti]va urbanorum, et par wrbanorum il entend (p. 133) les colons envoyés de Rome. Ussing, au contraire (Kritiske Bemærkninger til Anlike indskrifter. Aftryk af Overs. over d. k. D. Vidensk. Selsk. Forh., 1879, p. 12, p- 22), lit Urso, quæ Genetiva Ursaonum ; à cette lecture on peut objecter que, dans l’Auctor belli Hispaniensis (XX VIII, 2), les habitants de la ville s'appellent Ursaonenses. On devrait admettre que les Ursaones sont une race, comme les ll/urcaones, les Berones, les Autricones, les Bursaones, dans le fragment du XCIe livre de Tite-Live.

(2) Les premières Tables trouvées ont été publiées dans Los bronces de Osuna que publica Manuel Rodriguez de Berlanga, Malaca, 1873, in-8: puis, par MM. Hübner et Mommsen, dans l'Ephemeris epigraphica. t. 11, pp. 105- 151, et, dans une seconde recension, pp. 221-232. [Consulter, à cet égard, L. Lange, Zur Lex Coloniæ Juliæ Gzenetivæ, dans le Rhein., Mus., N. F., t XXX, 1875, pp. 123 et suiv., et dans ses Xleine Schriftlen, t. 11, Gottingen, 1887, pp. 203 et suiv.] Ge texte a été derechef édité avec une tradueuon française dans Les bronzes d'Osuna— par Ch. Giraud, Paris, 1874, in-S. Lecontn.cnlaire de Giraud a paru d’abord dans le Journal des Savants, 1815, pp. 24-265, 269-284 ; 333-349 ; 397-419 ; 567-526, et ensuite sous le titre Les Bronzes d'Osunu. Re-

marques nouvelles, Paris, 1875. Voy. enfin Bruns. Die Er:lafeln von Os:una,

dans la Zeilschr. für Rechtsgeschichte, t. XII, 1816, pp. 82-127. — Les tables découvertes en second lieu ont été pour la premiére fois publiées par MM. Hübner et Mommsen, dans l'£Ephemeris epigraphica, t. III, pp. 86-112 ; ensuite, parut un commentaire de Giraud dans le Journal des Savants, 1876 : pp. 705-711; 755-170 ; 1877: pp. 52-64; 119-129 ; 133-144 ; il en existe un tirage à part sous le titre : Ch. Giraud, Les nouveaux bronzses d'Osuna. Nouvelle édition, Paris, 1877, in-8. Enfin, il en est traité par Bruns et par Exner dans la Zeitschr. für Rechtsgeschichte, t. XLUIT, 1818, pp. 383-398. — [Consulter enfin : Giraud. Les bronzes d'Osuna, dans la Revue de législ. ancienne et moderne, t. IV, 1874, pp. 365 et suiv.; — E. Glasson, Étude sur les bronzes d'Osuna, dans la Revue critig. de légis!. et de jurisp., % série, t. IV, 1875, pp.. 60 et suiv;, — comp. Revue hislorig. de dr. fr. et étr., 1868, t XIV, pp. 561 et suiv. — Voy., au surplus, pour la bibliographie relative à la {ex

coloniæ Juliæ Genetivz, Hübner, C. 1. L., t. ΤΙ, p. 191. Voy. aussi Bruns,.

Fontes, ed. ὅλ, p. 119.

uliæ Genetivæ

DS » αὶ L # L. ture APRES δος ἼἼΛΑΝ ΤΣ ὙΠ ἘΣ ἐμ ἘΣ πὸ, τι NE, ÉCOLE, + alé, re

à ces documents, comme aux richesses épigraphiques récemment mises à jour, l'étude de l’organisation des communes romaines à été reprise avec un plein succès (1); et il est aujourd’hui possible de résoudre avec une entière certitude les questions qui vont faire l’objet des explications suivantes.

(1) Voy. notamment: E. Kuhn, Die stüdtische und bürgerliche Verfassung des Rôm. Reichs, t. 1, Leipzig, 1864, in-8 ; — Henzen, Intorno alcuni magistrati municipali de’ Romani, dans les Annali dell'Inst., 1859, pp. 193-226. D’autres indications plus détaillées seront données ci-dessous. En France, ce sujet ἃ été traité'avec prédilection: νου. F. Béchard, Droit municipal dans l'antiquité, Paris, 1860, in-8 (ce travail est absolument mauvais) ; — Tailliar, Essai sur l'histoire du régime municipal romain dans le nord de la Gaule, 2e éd., Douai, 1861, in-8; — G. Dubois, Essai sur les municipes dans le droit Romain, 1862, in-8; — Kustel de Coulanges, La cité antique ; étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome, 2 éd., Paris, 1865, in-8 [ouvrage arrivé aujourd'hui à sa 119 éd.]; — Armand Houdoy, Le droit municipal. Première partie: De la condition et de l’administration des villes chez les Romains, Paris, 1816, in-8. Je n'ai pas pu utiliser l’étude de M. Duruy, Du régime municipal dans lempire romain aux deux premiers siècles de notre ère, dans la Revue historique de Monod et Fagniez, t. 1, 1876 [pp. 1-66 ; 321-371]. — [Aux auteurs indiqués par Marquardt, on peut ajouter : Amédée Thierry, De l’organisation communale chez les Romains, dans les Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, t. I, pp. 151 et suiv., et De la municipalité romaine et de la constitution du droit communal sous l'empire romain, eod., t. XII, pp. 293 et suiv., et 429 et suiv.; — Migneret, Essai sur l'administration municipale des Romains, Paris, 1846 ; — Quinion, De municipe rom., Paris, 1859 ; — de Raïincourt, Essai sur le municipe romain et la commune française, Paris, 1866, in-8; — Fustel de Coulanges, Hist. des instit. poliliq. de l'ancienne France. Première partie (seule parue), 2e éd., Paris, 1877, pp. 132 et suiv. ; — Boussugue, Organisation judiciaire des villes dans l'empire romain, Lyon, et Genève, 1878; — P. Willems, Le droit public Romain, 5e éd., Paris, 1884, pp. 528 et suiv.; — Klippfell Étude sur le régime municipal gallo-romain, dans la Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr., et tirage à part, Paris, 1880 ; — V. Duruy, Histoire des Romains, t. V, Paris, 1883, gr.in-8, pp. 330 et suiv.; — J.-B. Mispoulet, Les institutions politiques des Romains, t. ΤΙ, Paris, 1883, pp. 112 et suiv.; — Otto Karlowa, Rôm. Rechtsgesch., t. T, Leipzig, 1885, pp. 582 et suiv.; — A. Bouché-Leclercq, Manuel des instit. rom., Paris, 1886, pp. 181 et suiv.; — Ém. Morlot, Précis des instit. politig. de Rome, Paris, 1886, pp. 349 et suiv; — Att. Taddei, Roma e à suoi municipt : studi di diritto, Firenze, 1887, tip. dell Arte della Stampa, in-8 de 150 pp. ; — J. Kalindéro, Le régime municipal romain, dans la Revue générale du droit el des sciences politiques de Bucarest, ire année, n° 3, 1/13 janvier 1887, pp. 367-408 ; dissertation très riche en bibliographie; — E. Glasson, Étude sur les bronzes d’Osuna, dans la Revue critig. de législ, et de jurispr., 2° série, t. IV, 1875, p. 61, et les auteurs par lui cités, et Histoire du droit des institutions de la France, t. I, Paris, 1887, pp. 300 et suiv. — Th. Mommsen, Rômisches Stlaatsrecht, t. TIT, 1, Leipzig, 1887, pp. 113-823, passim . — Voy. aussi MM. F. Robiouet D. Delaunay, Les inslilutions de l’ancienne Rome, t. III, Paris, 1888, pp. 217 et suiv.]

La commune comprend partout deux éléments : les citoyens et les habitants, cives et incolæ, πολῖται χαὶ μέτοιχοι (1).

Le premier se compose : 4° des descendants de citoyens (cives nati, cives origine) ; 2° de ceux qui ont été spécialement admis au droit de cité par une «//ectio inter cives; 3° des esclaves affranchis par des citoyens; 4° des étrangers adoptés par des ci-

toyens(2).

(1) C’est ainsi que l’on rencontre à Herculaneum, des municipes et incolæ (Orelli, n° 3705 = Mommsen, I. ἢ. N., n° 2430 [— C.I. L., t. X, 1, no 1452]); à Perusia, des municipes et incolæ (Orelli, n° 3107 [= Ὁ. 1, L. t. XI, 1, no 194%]); à Bénévent [lisez : à Luna; voy. infcr.], des coloni et inquilini (Orelli, n° 3712 — Mommsen, I. R. N., n° 1503 [= C. J. L., t. IX, n° 225", 2,-p. 10°; Th. Mommsen : .... errore relata est ad Beneventum, cum sit Lunensis (Mur. 1112, 3) adhuc servata prope Carraram. — L'inscription dontils’agitest, en effet, reproduite aujourd’hui parmi 165 inscriptions de Luna, dans le C. I. L.,t. XI,1, n°1346 ; — adde coloni et incolæ, eod., nos 1341.1347. — Sur Luna, voy. M. E. Bormann, eod., pp. 259 et suiv.]); à Narbonne, des coloni incolæque (Orelli, n° 2489 [— Herzog, Gall. Narb. hist., 11, n° 1; —G., Wilmanns, Exempla inser. lat., t. I, n° 104; — C. I. L., t. XII, n° 4333]); et, dans l'inscription d’Antipolis, dans la Gallia Narbonensis (Orelli, n° 3108 [ΞΞ Herzog, II, n° 312, et C. I. L., t. XII, n° 178]), se trouve mentionné C. Tull. Flaminius, domo Catina ex provincia Siciliæ, incola Antipolitanus. [La leçon du Ὁ. I. L. est différente et il convient de lire : C. Tullius Flavianus, domo Calina ex provincia Sicilia, etc. — Sur Antipolis, voy. M. Otto Hirschfeld, éditeur du t. XII du C. I. L., p. 28.] — Kuhn (op. cit, t. I, p. 6) fournit un plus grand nombre d'exemples. — [Adde municipes et incolæ : Castrimænium, C. I. L., ἢ. XIV, n° 2472; — Tusculum, tbid., n° 2636; — Tibur, ibid., n° 3472. — Incolæ : Ficulea, 1bid., n° 4014, — Voy.enfin C.I. L., t. XII, Indites, XI, Res Municrpazis, À, Res publica, p. 939, col. 1.]

(2) Ulpian., L. 1 pr., Ad municip. et de inc., D., L, 1: Municipem aut nali-

ἃ hé 14 , Ἵ ᾿ - ἌΡ ΝΝΥ » LA à Re }

Cives et incolæ»

Quant à la condition des 2ncolæ, elle a son origine dansl’arrivée des personnes qui ont établi leur résidence habituelle (domicilium) dans une commune à laquelle elles ne se rattachent pas par leur naissance, sans perdre pour cela le droit de cité qui les unit à leur ville maternelle. Il ne faut donc pas compter au nombre des 2r7colæ ceux qui font dans la ville un séjour temporaire, soit pour leurs études (1), soit pour leur commerce; on les distingue formellement des 2nco/æ, sous le nom d'Aospites ou adventores (2), des χατοιχοῦντες, sous le nom de παρεπιδημοῦντες (3), de χατεργαζόμενοι OU πραγματευόμενοι (4), c'est-àdire à titre d'étrangers (5); — mais on ne devient 2ncola que par un établissement effectif, Laris collocatio(6).—Dans le cas particulier où des communes non romaines auraient été attribuées à une colonie ou à un municipium (voy. pp. 8 et suiv., et p. 83), les membres de ces communes sont également comptés au nombre des 2ncolæ (1).

Les cives et les incolæ sont tous deux également tenus de

υἱέας facit aut manumissio aut adoptio ; — Const. T pr., De incol. et ubi quis domicil., G. Just., X, 40 (39) : Cives quidem origo manumissio adiectio adoptio, incolas vero — domicilium facit. Ce sujet est traité in extenso par Savigny, System des heutigen Rôm. Rechts, t. VIII, pp. ἀξ et suiv. [= äans la trad. fr. de M. Ch. Guenoux, t. VIII, pp. 46 et suiv.], et par Kuhn, op. cit., t. 1, pp. 1 et suiv.

(1) Const. 2 pr., De incol. et ubi quis domicil., C. Just., X, 40 (39).

(2) Orelli, nos 2287. 3326 [= Ὁ. I. L., t. XIV, n° 2979; — voy. aussi tbid., n° 2978], — Henzen, n° 6962 [— Mommsen, 1. ἢ. N., n° 6149 = C. I. L., t. IX, nos 5074. 5075] ; — Cic., Accus. in Verr., IV, 58, 130.

(3) C. I. Gr., n° 2286 ; — Eckhel, Doctr. Numm., t. III, 306b ; — Letronne, Recueil, t. I, p. 340.

(4) Voy. Keiïl, Analecta epigr. et onomatol., p. 80 ; 16 [même, Epigraphische Ezxcurse, p. 370 ; — Kuhn, op. cit., t. I, pp. 22 et suiv.

(5) Liban., vol. I, p. 456, éd. R. : πολῖται. μέτοικοι, ξένοι.

(6) Gonst. 52, De decurion., ἃ. Th., XII, 1; — Const. 2, Ubi senat. vei clariss., G. Just., III, 24; Const. 7, De incol. et ubi quis domicil., C. Just., X, 40 (39).

(7) Lex colon. Gen., V, 2: colonos incotasque contributos; au lieu de cette leçon, Huschke veut lire contribuiosque, de telle sorte qu’il distingue les inzolæ et les contribuli. Mais, ainsi que M. Mommsen le remarque (Ephem. epigr., t. II, p. 126), on retrouve la même idée exprimée dans un autre passage (III, 33) : Qui in ea coionia intrave eius coloniæ fines domicilium præ diumve habebit neque eius coloniæ colonus erit, is edem munilioni uti colonus voarelo.

supporter les charges communes (#unzra) (1); au contraire, dans les premiers temps, les citoyens seuls étaient capables de remplir les fonctions honorifiques (2). Cependant, ceci changea à l’époque impériale, où, ainsi que nous le verrons ei-dessous, les konores municipales commencèrent à être regardés eomme, des charges très lourdes. Alors; ce fut pour les citoyens eux-' mêmes un avantage, que les incolæ fussent aussi appelés aux fonctions municipales (3); mais, d’un autre côté, ceux-ci ne reçurent en aucune manière le droit d'établissement, c’està-dire la décharge, par le seul fait du transfert de leur résidence, des obligations dont ils étaient tenus vis-à-vis de leur ville d'origine (4); plus exactement, ils demeuraient citoyens de deux villes : de leur ville maternelle et de celle de leur rési-

: ᾧ £ 2 PTT LE OT: ͵ dence; ils relevaient à la fois de leurs juridictions à toutes deux

(1) Const: 5, De incol. ef ubi quis domicil., C. Just., X, 40 (39) : Si in patria uxoris tuæ vel in qualibet alia domicilium defixisti, incolatus jure ultro te ejusdem civita!tis muneribus obligasti; — ibid., Const. 6 : Privilegio speciali civilalis non interveniente tantum [Marquardt, p. 136, note 3 : éamen] originis ἡ ralione ac domicilii voluntaite ad munera civilia quemque vocari certissimum est.

(2) Cela est dans la nature des choses. Voy. Cic., De offic., 1, 34, 195 : Peregrini autem atque incolæ officium est, nihil præter suum negotium agere, nihil de alio anquirere minimeque esse in aliena republica curiosum. A l'origine, ce n’était qu'exceptionnellement que l’accès des honores était ouvert aux incolæ. Agennius Urbicus, dans 165. Gromat., éd. Lachm,, t. I, p. 84 : Sed hæe quædam coloniæ aut beneficio conditorum perceperunt, ut Tudertini, aut

postea apud prircipes egerunt, ut Fanestres, ut incolæ, etiamsi essent alieni- :

genæ, qui intra terrilorium colerent, omnibus honoribus fungi in colonia deberent. Hoc Fanestres nuper impetraverunt, Tudertini autem beneficio habent conditoris. Dans la ville de Gigthi, en Afrique, les ircolæ n’appartenaient

ni au popuius, ni à l’ordo. Voy. l'inscription dans Guérin, Voyage, ἰ. 1, -

p. 227, n° 32 [—C. L. L., t. VI*I, 1, n° 30] : L.Ummidio Quir(ina) Pacato ordo populusqiue) Gigthersis conferentibus et incolis.… M

(3) Les inscriptions suivantes en donnent des exemples : l'inscription de

Sex. Vencius luventianus — ‘adiectus in curiam Lugdunensium nomine incolutus a splendidissimo ordine eorum (Orelli, n° 3725 [— Herzog, Gaël. Narb. hist., LE, n° 455; — G. Wilmanns, Exempla inser. lat., t. 11, n° 2216; — C. I. L., t. XII, n° 4585]); l'inscription publiée par Muratori, n° 1088, 6 — Millin,

Voyage dans les départements du midi de la France, t. I, Ὁ. 336 : Q. Secun- :

d{i) Quigonis civis Treveri, [1111 vir(:) Auguslalis in Æduis consistentis omnibus honoribus inter eos functi. Cf. Orelli, nos 2066 [ikig. Henzen, Supplem.. t. 111, p.169 = CAP Lt XII, no 3]. 3709 = C. L. L., t: IE, n° 2135].

(4) Const. #, De municip. οἱ originar., Ὁ. Just., X, 39 (38) : Origine proprit |

neminem posse volunbale sua eximi manifestum est.

ἐπ Te SL,

Munera

ἀδᾷ ORGANISATION DE L’EMPIRE ROMAIN.

et devaient supporter tous les munera dans l’une et dans l’autre (1).

Les charges communales (munera civilia)(2) varient beaucoup

avec le temps et le lieu; elles dépendent des besoins et de la Cons-

titution (3) propre à chaque ville (4). En général, on distingue les charges relatives à la personne, les charges relatives au patrimoine et celles qui sont relatives à la fois à l’une et à l’autre (munera personalia, munera patrimoni et munera mixta) (5); leur répartition est effectuée’entre les habitants de la localité qui doivent y contribuer, par les soins de la curie de la ville (6),

(1) Gaius, ἢ, 29, Ad municip, et de incol., D., L, 1 : Incola et his magistralibus parere debet, apud quos incola est, et illis, apud quos civis est : nec tanlum municipali jurisdictioni in utroque municipio subjectus est, verum etiam omnibus publicis muneribus fungi debet ; — Const. 1, De municip. et originar., Ὁ. Just., X, 39 (38) : Cum te Byblium origine, incolam autem apud Berytios esse proponis, merilo apud utrasque civilates muneribus fungi compelleris. — Comp. Kubhn, op. εἷξ., t. I, pp. 11 et suiv.

(2) Hermogen., L. 1 pr., De muner. et honor., D., L, 4; — Arcad, Charis., EL. 18 pr., eod.

(3) … Per leges cujusque civitatis ex consuetudine longa [Marquardt, p. 131, note 2 : pro lege cuiusvis civitatis et consuetudine] : Hermogen., L. 1 $2, De muner. et honor., D., L, ἀ.

(4) Les jurisconsultes des derniers temps de l'empire ne font plus, à propos des munera (Dig. L, 4; — C. Just., X, 41 [40] sqq.), aucune distinction entre les villes de constitutionitalique et celles de constitution grecque, et, en cela, ils sont suivis par Kuhn (Die städtische und bürgerliche Verfassung des R. Reichs, t. T, pp. 35 et suiv.), et M. Houdoy (Le droit municipal, 1, Paris, 186, in-8, pp. 441 et suiv.). Ils mentionnent d’autres services, qui ne pouvaient se rencontrer que dans certaines contrées, comme la xauninlacia [xaundlacia 9 Mommsen] (Hermogen., L. 1, $ 2, De muner. et honor., D., L, 4 [cf. Arcad. ïharis., L. 18 ὃ 11, eod.]), et des fonctions, qui se rattachent à des époques différentes, de telle sorte que, sur ce sujet, il y a encore beaucoup de questions à résoudre.

(5) Arcadius Charisius, L. 18 pr., De muner. et honor., D., L, 4 : Munerum civilium triplex divisio est : nam quedam munera personalia sunt, quædam paérimoniorum dicuntur, alia mixta. Comp., dans ce même titre : [Hermogen., L. 1 pr., et $$ 1 sqq.]; — Ulpian., I. 6 $$S3. 4, 5; — Hermogen., L. 1 $ ὃ : μα tenendum est generaliter personale quidem munus esse, quod corporibus labore cum sollicitudine animi ac vigilantia sollemniter extitit, patrimonii vero, in quo sumptus maxime postulatur |Marquardt, p. 137, note 4 :. .... quod corporis laborem.. solemniter exigit..….].

(6) Leæ col. Genet., ce. XCGVIIT. CIII ; — Const. 2, De decurion. et fil. eor., C. Just., X, 32 (31) : Observare magistratus oportebit, ut decurionibus sollemniter in curiam convocatis norminationem ad cerla munera faciant eamque statim in notitiom ejus qui fuerit nominatus per officialem gpublicum yperferre curent,

et sous le contrôle du Gouverneur de la province (1).

Parmi les charges personnelles, figurait, dans la co/onia Genetiva, l'obligation de défendre la ville contre toute offensive hostile (2); et il doit en avoir été ainsi dès les premiers temps dans toutes les colonies, créées dans le but de protéger les pays conquis etnonencore entièrement pacifiés (voy. ci-dessus, pp. 48 et 164). Au contraire, les munera personalia, dont parlent les jurisconsultes de l’époque impériale (3), sont des prestations, tantôt dues une seule fois, tantôt régulières, soit imposées par l'État aux communes,comme les levées d’'hommeset de chevaux ({ironum et equorum productio), le transport du matériel de guerre et de l'argent, le service des postes (cursuspublicus), l'entretien des mansiones ()*,soitexigées par l'administration de la ville elle-mème, telles que les missions(5)envoyées au Sénat(6), à l'Empereur (7), au Gouverneur (8), ou à des personnages haut placés que la ville choisissait comme patrons (9), les

habituro appellandi, si voluerit, atque agendi facultatem apud præsidem cau-

sam suam jure consueto.

(1) Ulpian., L. 3 ὃ 15, De muner. et honor., D., L, 4: Præses provinciæ provideat munera et honores in civitatibus æqualiter per vices secundum ætales et dignitates — injungi..….

(2) Lex col. Genet., c. XCVIIT. CIIT.

(3) Les exemples cités se trouvent dans les LL. 1, fr. Hermogen., et 18, fr. Arcad. Charis., De mun. et honor, D., L, 4, dans lesquelles ces jurisconsultes ne nous donnent pas sur eux de renseignements particuliers.

(4) [Sur le cursus publicus et les mansiones, voy. M. G. Humbert, dans le Dict.des antiq. grecq. etrom., de MM. Ch. Daremberg et Edm. Saglio, 11e fase., Paris, Hachette, 1887, mot Cursus publicus, t. I, pp. 1645-1672, et la bibliographie détaillée. — Voy. aussi M. E. Glasson, Hist. du dr. et des inst. de la France, t. I, pp. 157 et suiv., passim. Consulter enfin M. R. de La Blanchère, La poste sur la voie Appienne de Rome à Capoue, dans les Mélanges d'archéologie et d'histoire, VIIIe année, fascic. I, II, mars 1888, pp. 54-68.]

(5) Lez col. Genet., c. XCII. — Dig., L, 7, De legalionibus.

(6) Orelli, n° 3121 = C. I. L., t. V, 2, n° 7149.

(Ἢ Henzen, n° 6469 [ΞΞ Ὁ. I. L., t. X,2, n° 7507]; — Wilmanns [Exempla inscriptionum lalinarum], t. I, n° 883 [— Clemente Lupi, 1 Decreti della colonia Pisana, Pisa, 18179, in-8, tav. I et II, et les commentaires ; — C.I. L., t. XI, 1, no 1420 et 1421]. 941 [= C. I. L.,t. III, 14, n° 548]; — Plin., Ep. ad Trajan., X, 43 (52).

(8) Plin., Ep. ad Trajan., X, 43 (52).

(9) Orelli, n° 784 [= C.I. L.,t. VI, 1, n° 1492 = Hübner, Exempla scripturæ epigraphicæ latinæ, Berlin, 1885, in-fe, n° 873]; — Wilmanns, t. II, n° 2852 [=C. I. L., t. VIIT, 2, n° 8837]. Ilsera traité ci-dessous en détail des patroni.

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achats de blé (1), la surveillance des temples (2), les aquedues(3), les bains (4), les rues (5) et les édifices (6), la perception des revenus de la ville (7) et les fonctions de jurés (8). |

Ces charges n’entrainaient aucun déboursé, car toutes les dé-

(1) Curator annonz, Mommsen, I. R. N., Ὧ95 4250. 5039. 5630. 5631. 5632, 6036 [— C. I. L., t. X, 1, n° 5419; — t.1X, nos 2663. 3922. 3923. 3949. 3437]; —. Orelli, nos 2391. 2532 [= C. I. L.,t. XIV, nos 2972. 3014]. 3908. 4101 [—C. I. L., t. X, 1, n° 5928]. — Curator frumenti, Orelli, n° 2390 [— C. I. L., i. X, 4, τὸ 1216]. — Curator rei frumentariæ, Mommsen, I. R. N., n° 189 [= Ο, 1.1,. τ. X,1, n° 451]. — [Comp. M. G. Humbert, dans le Dict. des Antiq. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, mots Annona civica, 111, et Cura annonæ, IV, fascic. 2, Paris, 1873, t. I, p. 279, col. 1, et fascic. 11, Paris, 1881, t. I, pp. 1614, col. 2, et suiv.]

(2) D’après la lex col. Genet., ce. CXX VIII, on nomme tous lesans pour chaque temple des magistri, qui ont aussi à s'occuper des ludi circenses, des sacrijiοἷα, des pulvinaria (Mommsen, Ephem. epigr., t. II, pp. 128 et suiv.). J’ai,. dans les Comment. in ἢ. Mommseni scr., [Berolini 1877], p. 382, appelé l'attention sur ce fait qu'à Rome aussi on trouve des ædilui magistri. [Voy. C.I. L.,t. VI, 1, pp. 609 et suiv., nos 2202 et suiv., et p. 865, n° 3879. — Comp. M. E. Saglio, dans le Dict. des Antiqg. grecq. et rom., mot Ædituus, fascic. 1, 2e éd., Paris, 14875, t. I, p. 101.]

(3) Arcad. Charis., L. 18, 8 6, De muner. et honor., D., L, 4 : Sed et cura custodiendi aquæ ductus personalibus muneribus adgregatur. — Voy. dans Kuhn, op. cit., t. 1, p. 48, les renseignements sur le curator aquæductus, sur le curator aquarum, sur le curalor aquæ. — [Voy. aussi M. l’Abbé Heuri Thédenat, dans le Dict. des Antiqg. grecq. etrom., de MM. Daremberg et Saglo, mot Cura aquarum, fascic. 11, Paris, 1887, t. I, pp. 1615 et suiv.] |

(4) Calefactio publici balinei, si ex reditibus alicujus civitatis curatori pecunia subministratur (Arcad. Charis., L. 48 $5, De muner. et honor., D., L, 4).

(5) Arcad. Charis., L. 18 ὃ 15, De muner. et honor., D., L, 4 : Si aliquis fuerit electus, ut compellat eos, qui prope viam publicam possident, sternere viam, personale munus est. Cf. Hermogen., L. 1, $2, et Arcad. Charis., L. 18, $ T, eod.

(6) Les curatores operum publicorum sont aussi, lorsque cela est nécessaire, nommés par l'Empereur. (Voy. Kubhn, op. cit., t. I, pp. 48 ct suiv.) — [Voy. également 4. Klein, Eine Stadtrômische Inschrift und die Curatores Locorum publicorum, dans le Rheinisches Museum, 1881, pp. 634 et suiv., et M. l'abbé Henri Thédenat, dans le Dict. des Antig. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, mot Curatores ædium sacrarum, locorum et operum publicorum, fascic. 11, Paris, 1887, t. I, pp. 1622 et suiv. — Comp. C. I. L., t. XIV, n®171. 172 add. (p. 481, col. 3). 373. 2922. Junge nos 2590. 4091, Lin. 9.]

(1) Curatores, qui ad colligendos civitatum publicos reditus eligi solent (Arcad. Charis., L. 18 ὃ 9, De muner. et honor., D., L, 4). — [Voy. C. I. L., t. XIV, n° 3175, Lin. 9-14, et 376, lin. 14-16 — Curator pecuniæ publicæ exigendæ et attribuendæ in comitiis factus. — Comp., eod., n° 2171.]

(8) Arcad. Charis., L. 18 $ 14, De muner. et honor., D., L, 4 : Judicandi quoque necessitas inler munera personalia habetur. Cf. Modestin., L. 6 αὶ 8, De excusat., D., XX VII, 1; — Ulpian., L.13 $$ 2. 3, De vacat. et excus. mun., D., L, ὃ; — Fragm. Vatic., 194.197 ; — Lex col. Genet., c. XCV, ibig. Mommsen, dans l’Ephem. epigr., t. ΤΙ, pp. 140 et suiv. |

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| penses occasionnées par elles étaient supportées par la caisse ΟΝ communale (1); mais il en était autrement des munera patri- 4 mont, qui pesaient exclusivement sur ceux qui possédaient, à | titre de charges réelles. Ces munera comprenaient notamment Ja réception des magistrats romains ambulants (2), le logement des soldats (3), la fourniture de vivres à cet effet et à d’autres (4), celle des chevaux de poste (5), l’obligation pour les possesseurs de terres d'entretenir les chemins, de supporter les corvées personnelles et d’attelage (6), mais surtout la perception des impôts dus par la ville à l’État, dont les déficits possibles devaient être comblés par les exactores (1), et ètre supportés par les habitants riches eux-mèmes sur leurs propres biens. D'autre part, tout munus personale pouvait se transformer en munus patrimontii, dans le cas où les dépenses nécessitées par lui n’auraient pas été remboursées à celui qui les a faites (8). Pour l'exercice de leurs droits politiques, les citoyens (popu: Distribution des

citoyens en éribus

lus) étaient divisés soit en #rbus, soit en curiæ. Les tribus (9)°, ou curiæ.

(1) C’est ce qui arriva’t régulièrement par exemple pour les legationes (Arcad. Charis., L. 18 8 12, De muner. et honor., Ὁ)... L, 4; — Plin., Ep. ad Trajan., X, 43 (52)), et pour la calefactio publici balinei (Arcad. Charis., L.18 $ 5, De muner. et honor., D., L, 4).

(2) Cic., Accus. in Verr., 1, 25, 65 ; — hospilis suscipiendi munus (Hermogen., L. 11, De vacat. et excus. mun., D., Τὰς 5), ou ἐπισταθυία (Cic., Ad At. XIII, 52, 2; — Modestin., L. 6 8.8, De excusat., D., XXVII, 1).

(3) Ulpian., L. 3 $ 13, De muner. et honor., D., L, 4.

(4) Ulpian., L. 27 ὃ 3, De usufr., D., VII, 1; — Siculus Flaccus, dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 165; — Const. 3, De cursu publ., C. Th., VIIL, 5.

(5) Arcad. Charis., L. 18 $ 21, De muner. et honor., D., L, #4.

(6) Callistrat., L. 14 8 2, De muner. et honor., D., L, 4. Kuhn (op. cié.,t. I, p+ 62) traite ce point en détaul.

(7) Voy. Staatsverwaltung, t. 11, p. 221 [— dans la trad. fr. de M. Vigié, De l’organisation financière chez les Romains, Paris, 1888, in-8, p. 287]. En cas de déficit, la responsabilité paraît avoir pesé sur les exactores seuls et non sur l'ensemble de la curie. En Orient, tout au moins, cette responsabilité n'incombait qu'aux δεχάπρωτοι, auxquels je reviendrai dans le chapitre consacré aux villes d'organisation non romaine. —[Comp. M. Gustave Humbert, Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains, Paris, 1887, t. II, ᾿ renvois de l’Index général et alphabétique des matières, mot Exactor, p. 413.} (8) Arcad. Charis., L. 18 ὃ 27, De muner. et honor., D., L, 4.

(9) [Voy. à cet égard : MM. Kubitschek, De Romanorum tribuum origine ac propagalione, Vienne, 1882, et M. G. Humbert, dans le Dict. des Antiq. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, mot Decuria, VI, t. II, p. 39, s col. 2, fascic. 11, Paris, 1881. — Comp. supra, p. 55, texte et note 2.]

TL pr 2 APE APR

ainsique M. Mommsen le conjecture (1), sont, encore du temps de César et d’Auguste, propres aux colonies romaines; tout au moins les rencontre-t-on dans la colonia Genetiva, fondée par l'un (2), et dans la colonia Augusta Lilybæum, deducta par l’autre (3). Au contraire, les villes latines et les municipes portent, en général, encore au premier siècle de l’ère chrétienne, l'empreinte de leur origine remontant à la royauté ou aux premiers temps de la République romaine, et n'ont ressenti que lentement et partiellement l’influence des grands bouleversements qu'avait éprouvés la Constitution juridique de Rome elle-même. Dans ces villes et dans ces municipes, la population se divisait, à l’exemple des anciennes communes romaines, en curies, comme en Italie, à Lanuvium (4), qui avait fait autrefois partie de la Confédération latine (5), et peut-être à Cære (6); en Sardaigne (7); en Espagne, à Malaca, qui était une ville latine (8), et à Acinipo (9); enfin, en Afrique, l’orga-

(1) Voy. Mommsen, dans l’Ephem. epigr., t. U, p. 1425.

(2) La renuntiatio des magistrats élus dans les comices se fait pro tribu (Lex col. Genet., c. XCI).

(3) On y trouvait 12 tribus (Orelli, nos 3718. 3719 [= C. I. L.,t. X, 2, nos 7233 (adde n° 7206) et 7237]); l’une d'elles portait le nom de éribus Tovis Aug.

(4) Orelli, ne 3740 [— C. I. L., t. XIV, n° 2120] :.... viritim divisit decurionibus et augustalib. et curiis [ceuris] n{ummos) XXII. — [αἷς C. I. L. eod., n° 2126.]

(5) Dionys. Halic., V, 61. — [Voy., sur la ville Cu Lanuvium, M. H. Dessau, C. I. L.,t. XIV, pp. 191 et suiv.]

(6) Henzen, n° 5772 [= C. I. L., t. XI, 1, n°3593]. Cependant, M. Mommsen (Stadtrechte, p. 110) explique autrement cette inscription. — [Sur la ville de Cære, voy. M. Εἰ. Bormann, Ὁ. 1. L.,t. XI, 1, pp. 533 in fine et suiv.]

(7) Henzen, n° 7420 e 8 (p. 523) [= C. I. L., t. X, 2, n° 7953]: Q. Allio — Pudentillo auguri curiæ XXII. Cette inscription a été trouvée à Porto Torres, en Sardaigne.

(8) Lez Malacit., c. LIT. 1111. LV. LVI. LVII [C. I. L.,t. II, p. 256] big. Mommsen, Séadtrechte von Salpensa und Malaca, pp. 409 et suiv.

(9) C. 1. L.,t. IT, n° 1346 : (pont.?) sacrorum curiarum. —[Sur Acinipo, voy. M. Hübner, dans le C. I. L., t. IT, pp. 181 et suiv.; Berichte der Berlin. Akad., 1861, p. 625, et Annali dell'Inst., 1862, pp. 15 et suiv.; — M. Ettore de Ruggiero, Dizionario epigrafico di Antichilà romane, fascic. 2, Roma, 1886, p. ἀξ, coll. 1 et suiv.] —Dans le municipium Arva, en Bétique, une statue est votée par huit centuriæ (C. I. L., t. IT, n° 1064). Ces expressions ont-elles également trait à une division des citoyens ? M. Mommsen y voit des collegia possessorum.

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