‹ Manuel des antiquités romaines (volume 4)Chapitre 38 sur 49 · PE AUS · texte numérisé non relu

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le dictateur, à Rome, vis-à-vis des consuls, qui restaient également en charge, pendant tout le temps de la dictature.

Les Prêtres(. [685 prêtres sont, comme les magistrats, au service de la commune, et responsables, vis-à-vis d'elle, de l’accomplissement de leurs devoirs. Ils ne sont pas élus, comme à Rome, par une minorité (2), mais bien dans des comices ordinaires, réunis sous la présidence des duumvirs (3); ils jouissent, comme à Rome (4), des privilèges de leur état, c’est-à-dire de l’exemption pour eux et pour leurs enfants du service militaire et de tous les munera publica (3); mais ils peuvent, dans le cas où ils se sont rendus coupables d’une faute professionnelle, être saisis et déposés par les duumvirs (6). L'un d’eux vient-il à mourir ou encourt-il une

5 HS condamnation, il ya lieu à une élection nouvelle (7). — Dans la colonia Genetiva, il y avait deux collèges sacerdotaux, com-

(1}* [Voy., sur ce sujet, M. H. Herbst, De sacerdotiis Romanorum municipalibus, Hal. Sax., 1888. — Voy. aussi MM. J.-B. Mispoulet, Les instit. politig. des Romains, t. II, Paris, 1883, pp. 131 et suiv.; —P. Willems, Le Dr. publ. rom., 5e éd., Paris, 1884, pp. 549 et suiv., et ἃ. Bouché-Leclercq, Manuel des Instit. rom., 5e éd., Paris, 1886, pp. 553 et suiv. — ΝΟΥ͂. encore M. Klipfiel, Étude sur le régime municipal Gallo-Romain, dans la Nouv. Rev. hist. de Dr. fr. et étlr., 1879, pp. 275 et suiv., et les autorités précitées. — Comp. enfin, Ὁ, 1. L.,t. I, Ὁ. 620, IV, Sacerdotes.]

(2) ον. Mommsen, Staatsrecht, t. 11, 2° éd., pp.23-33. [La trad. fr. de ce volume, par M. P. Ἐς, Girard, n’a pas encore paru. Il en a êté publié une troisième édition allemande à Leipzig, en 4887.]

(3) Lex col. Genet., c. LXVIIT; — Modestin., L. unic. pr. et $ 1, De lege Julia ambitus, D., XLVIII, 14: Hæc lex in urbe hodie cessat, quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem. Quod si in municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit, per senatus consultum centum aureis cum infamia punitur.

(4) γον. Marquardt, Staatsverwaltung, t. 117, p. 216. [La trad. fr. de ce volume, par M. G. B. Brissaud, n’a pas encore paru]. — [N.B. Marquardt renvoie ici à la 4re éd. du t. III de son ouvrage; une seconde éd. a paru en 1885: elle est due à M. Wissowa.]

(5) Lex col. Genet., c. LXVI: lisque ponlificibus auguribusque, qui in quoque eorum collegio erunt, liberisque eorum militiæ munerisque publici vacatio sacrosancla esto, uli pontifici Romano est erit, æraque militaria ei omnia merita sunto.

(6) Lex col. Genet., c. ΧΕΙ : Quicunqgue decurio augur pontifex huiusce coloniæ domicilium in ea colonia oppido propiusve it oppidum passus mille non habebit annis V proximis, unde pignus eius quot satis sit, capi possit, is in ea colonia augur pontifex decurio ne esto, quique Ilviri in ea colonia eruni, eius nomen de decurionibus sacerdotibusque de tabulis publicis eximendum curanto.

(7) Lez col. Genet., c. LXVII.

posés l’un de trois pontifices, l’autre de trois augures (1), nommés à vie (2) : l’institution des pontifices et des augures parait avoir été commune en Italie à tous les municipes et à toutes les colonies (3). Les pontifices président au culte romain officiel (4); les temples affectés à ce culte n’ont, comme la plupart des temples à Rome (5), aucun prêtre particulier ; mais les duumvirs placent, pour l’année de leurs fonctions, tout fanum, templum où delubrum sous la surveillance de magistri fana, qui, en vertu d’un vote des décurions et sur leur ordre, veillent aux sacrificia et aux pulvinaria et organisent les /udi circenses (6). Ces magistri, dont l’existence se révèle en maints endroits (7), jouent, suivant moi, le rôle des æditui romains, qui portent également le titre de magistri et de curatores fani (8).

(1) Lez col. Genet., c. LXVII. [Voy. MM. Th. Mommsen, dans l’Ephem. epigr., t. III, 1877, pp. 99 et suiv., et Ch. Giraud, dans le Journal des Savants, 18717, pp. 126 et suiv.] C’est le même nombre qui paraît avoir été également le nombre primitif à Rome pour ces collèges. — Voy. Marquardt, Séaatsverwaltung, t. III, p. 233 [voy. p. 240, note #4, ci-dessus.] — [Voy. pareillement C. I. L.,t. VI, 1, pars quarta, passim, pp. 439 etsuiv.] —[Voy. aussi, sur les pontifes et sur les augures municipaux, M. A. Bouché-Leclercq, Manuel des inslil. rom., Paris, 1886, pp. 554 et suiv. ; — voy. encore le même auteur, daos le Dict. des Antiq.grecq. et rom., de MM. Daremberget Saglio, 4° fascic., Paris, 1815, mot Augures municipales, t. I, pp. 559 et suiv.]

(2) C'est ce qui résulte de la lex col. Genet., c. XCI, aussi bien que de l'analogie avec les pontifices et les augures romains. [Sur ces derniers, voy. M. A. Bouché-Leclercq, Manuel des instit. rom., pp. 510 et suiv., et 532 et suiv., ainsi que les sources qui s’y trouvent indiquées, et le renvoi de la note précédente au C. I. L.]

(3) Voy. Henzen, Inscr., Indices, pp. 49. 52. — [Voy. aussi Wilmanns, Exempla, t. II, Indices, Index 111, 3, mots Augures et Pontifices, pp. 486 et 488, et C. 1. L., Indices, VIII, C, D, E, mots Augur et Pontifex. — Comp. de même, t. I, p. 620, IV, s. v. Sacerdotes, et, pour la province d’Afrique, t. VIIT, 2, p. 1086, mêmes mots.]

(4) De leurs attributions nous savons peu de chose ; maïs il est probable qu'elles correspondaient à celles des pontifices romains. ἃ Salona, en Dalmatie, on trouve (Ὁ. I. L.,t. IIT, 1, n° 1933) un cas de consecratio, où le pontifex dicte la formule, verba præil, au duovir.

(5) Voy. Marquardt, Séaatsverwaltung, t. III, p. 207 [voy. p. 240, note 4, ci-dessus].

. (6) Lex col. Genet., ec. CXXVIII.

(7) Orelli, nos 2218. 3053 — Mommsen, 1. R. N., nos 3942. 3636 [— C.I. L., t. X, 1, n°5 4620. 3924. — Voy. aussi C. 1. L., t, X, 1, n° 3918, et les renvois faits en la note 3, supra, aux recueils épigraphiques, ἢ. v.].

(8) Voy. Marquardt, Sfaatsverwaltung, t. III, p. 208 [voy. p. 240, note #4,

Organisation Romaine, t. I. 16

Magistri fani.

Sacerdotes.

F lamines.

Si ma supposition est exacte, ils doivent sans doute avoir été chargés de l'organisation des sacrifices, des /ectisternia et des jeux; mais les fonctions ecclésiastiques elles-mêmes et la présidence des jeux ne leur auraient pas été attribuées (1).

D'autre part, on rencontre dans les municipes, comme à Rome pour les dieux étrangers admis au culte de l’État (2), des prêtres et des prêtresses spéciaux, qui desservaient les religions locales non romaines existant à côté de ce dernier, et qui étaient ordinairement attachés au culte de chaque divinité particulière. En effet, le sacerdos coloniæ (3), le sacerdos publicus (4), que l’on trouve parfois mentionné, n’est peut-être autre que le pontifez qui, à Rome aussi, portait le nom de sacerdos publicus (Ὁ), et le sacerdos urbis (6), un sacerdos urbis Romæ æternæ (1).

L’apothéose des Empereurs morts et consacrés, ou mème régnants, et de la famille impériale, provoqua, dans tout l'Empire romain, un nouveau développement de la caste sacerdotale. 1] faut y rattacher, à Rome, la création des sodales Augustales (8);

supra]. —[Voy. aussi M. E. Saglio, dans le Dict. des antiq. grecq. et rom., de MM. Daremberg'et Saglio, 4er fascic., 2e 6d., Paris, 18175, mot Ædituus, t. I, p.101; — C. I. L., t. VI, 1, pp. 609 et suiv.; — ὁ. Marquardt, De Romanorum ædituis, dans les Comment. in honorem Th. Mommsenii, Berol., 1877, p. 318-385.]

(1) A cela se rapporte également l'expression de la lex col. Genet.c.CXX VIII: ludos circenses sacrificia pulvinaria facienda curent.

(2) Voy. Marquardt, Staatsverwaltung, t. III, p.207[voy., ci-dessus, p. 240, note 4]. — [Voy. aussi C. I. L.,t. VI, 1, pp. 602 et suiv.]

(3) Wilmanns [Exempla, t. 11], n°s 2311. 2434 [= C. 1. L., t. II, ne 3278, et t. III, 1, n° 1207].

(4) Wilmanns [Exempla, t. I], n° 748 ; [t. 11], n° 2062 [= C. I. L.,t. VIII, 1, no 995, et t. IX, n° 3160].

(5) ον. Marquardt, Sfaatsverwaltung, t. III, p. 205, note 2 [voy. p. 240, note 4, supra]. — | Voy. aussi le renvoi de la p. 241, note 1, supra, au C. I. L.]

(6) On le rencontre à Cirta (Renier [Inscr. rom. de l'Algérie], n° 1870 [= Ὁ. Z L.,t. VIII,1, n° 69481) et à Thamugas (Renier, n° 1537 [= C. I. L., t. VIII, 1, ne 2397])); on le trouve aussi en Pannonie (C. 1. L., t. III, 1, n° 3368), en Asie (C.1.L.,t. III, 1, n° 399), et ailleurs.

(7) C. I. L.,t. III, 2, n° 5443; t. V : 1, n° 4484, et 2, n° 6991.

(8) ον. Marquardt, Staatsverwaltung, t. 1Π1, pp. #43 et suiv. [voy. p. 240, note 4, supra]. — [Voy. aussi, sur les Sodales Augustales, M. H. Dessau, De sodalibus et flaminibus Augustalibus, dans l’'Ephem. epigr., t. III, 1877, pp. 205-217 ; — J.-B. Mispoulet, Les instit. politiq. des Romains, t. II, pp. 431 et suiv.; — Bouché-Leclercq, Manuel des inst. rom., pp. 508 et suiv., et les ouvrages généraux précités.]

dans les provinces, les concilia festiva des assemblées provinciales (1); enfin,dans les municipes,divers sacerdoces ayant une mission analogue ; les uns et les autres n'ont été jusqu’à ce jour

(4) Voy. l'étude de Marquardt intitulée De provinciarum Rom. conciliis et sacerdotibus, dans l'Ephem. epigr., t. I, pp. 200 et suiv., et, ci-dessous, la partie relative aux provinces. — [Voy. aussi, d’une manière générale, sur les assemblées provinciales, indépendamment des travaux d’ensemble sus-indiqués : Godefroy, ad Cod. Theod., XII, 12, et XVI,10; — Drakenborg, ad Tit. Liv., V, 47 ; — Raynouard, Hist. du dr. municipal en France, sous la domin. rom. et sous les trois dynasties, 1829, t. I, pp. 189, 203 et suiv.; — Krause, Νεωχόρος, Lips., 1844; — Ch. Giraud, Hist. du dr. fr. au moyen-äge, 1846, t. I, p. 86; — C. Menn, Ueber die rôm. Provincial-Landtage, Kôln und Neuss, 1852, in-4 ; — F. Laferrière, Hist. du dr. fr ,t. II, pp. 312 et suiv.; — Walter, Gesch. des rüm. Rechts, 3° éd., Bonn, 1860, ὃ 313, t. I pp. 470 et suiv.; — L. Bouchard, Étude sur l’administr. des finances de l'Empire rom. dans les derniers temps de son existence, Paris, 1871, pp. 442-448; — Boissier, La religion romaine d'Auquste aux Antonins, t. 1, pp. 166 et suiv. ; — Houdoy, Le droit municipal, I, Paris, 1876, pp. 111 in fine et suiv.,et641 et suiv ;— Fustel de Coulanges, Hist. des instlit. poliliq. de l’ancienne France, 1re partie, 2e éd., Paris, 1871, pp. 114 et suiv. ; — J.-M.-É. Flandin, Des assemblées provinciales dans l’Empire romain et dans l’ancienne France, Thèse de Doct., Fac. de Dr., Paris, 7 novembre 1878; — Madvig, Rôm: Verf., t. II, pp. 130-134 (— das la trad. fr. de M. Ch. Morel, t. III, pp. 143 et suiv.), et pp. 723-126 (la trad. fr. de cette partie de l'ouvrage n’a pas encore paru) ; — V. Duruy, Formation d’une religion officielle dans l'Empire Romain, dans les Comptes-rendus des séances et travaux de l'Acad. des sciences morales et politig., Nouv. série, t.XIV, Paris, 1880, pp. 328-3417, et tirage à part ; le même, Les assemblées provinciales au siècle d’Auguste,eod.,t. XV, Paris, 1881, pp. 238- 245, et tirage à part; le même, Hist. des Romains, renvois de la Table analytique générale jau mot Assemblées provinciales, t. VII, p. 625, col. 2;— P. Willems, Le droit publ. rom., 5e éd., Paris, 1884, pp. 526-528, et pp. 598 et suiv.; — J.-B. Mispoulet, Les instit. politiq. des Romains, t. ΤΙ, Paris, 1883, pp. 99 in fine et suiv. ; — E. Desjardins, Géogr. hist. et admin. de la Gaule rom., t. 111, Paris, 1885, pp. 195 et suiv.; — A. Bouché-Leclercq, Manuel des instit. rom., Paris, 1886, pp. 201 et 556 ; — G. Humbert, dans le Dict. des Antiq. grecq. el rom., de MM. Daremberg et Saglio, fascic. 9, Paris, 1884, mots Communia, IV, t. I, pp. 1410, col. 1, et suiv., et Concilium, 1 et 111, pp. 1432, col. 2, et suiv.; fascic. 10, Paris, 1886, mctConventus, IV, p. 1496, col. 2; lemême, Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains, Paris, 1887, t. II, renvois de l’Indez général, mot Concilium provinciæ, Ὁ. 467; — E. Glasson, Hist. du dr. et des instit. de la France, t. I, Paris, 1887, pp. 290 ἐπ fine et suiv.; — P. Guiraud, Étude historig. sur les assemblées provinciales dans l'Empire romain (ouvrage capital et fort remarquable, couronné par l’Institut de France, Acad. des sciences morales et politig.), Paris, 1887; — G. Lacour-Gayet, Antonin le Pieux et son temps, Thèse de Doct., Fac. des Lettres, Paris, 1888, pp. 231 et suiv. — Voy. encore les auteurs cités dans la note suivante, et comp. M. P. Monceaux, De communi Asiæ provinciæ (KOINON AZIAË), Thèse de Doct., Fac. des Lettres, Paris, 1885.]

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que partiellement étudiés (1). Dans les villes italiques, comme dans la Gallia Narbonensis, ce culte était rendu aux Empereurs consacrés et aux personnes faisant partie de la famille impériale ; dans presque toutes les communes, on voit professer le culte soit de tel ou tel des dévt et divæ, soit de plusieurs d'entre eux, soit de tous (2); dans les provinces d'Afrique, au contraire, on adore, sinon exclusivement, tout au moins de préférence, les Empereurs régnants (3). Le culte des Empereurs est desservi en Afrique par un /lamen ou flamen Auqusti (duorum, trium Ὁ Auqustorum),ou encore flamen perpetuus; celui des impératrices ou des princesses, par une famainica, flaminica Auqustæ, faminica perpetua (&), qui n’est pas nécessairement, comme à

(1) L’ étude capitale de Hirschteld, I DR παλιν ΕΑ ΜῊ dell ΡΗ͂ΒΕ. a les annali dell’'Inst., 1866, pp. 28 et suiv., a trait exclusivement aux provinces africaines et c’est à elles aussi que se limite le travail de M. Desjardins, intitulé Le culte des Divi et le culte de Rome et d’'Auguste, dans la Revue de Philologie, Nouvelle série, t. 111 (1879), pp. 55 et suiv. [Joindre à ces monographies celles de MM. C. Pallu de Lessert, Les assemblées provinciales et le culle provincial dans l'Afrique romaine, dans le Bulletin des Antiquités africaines, 1884, pp. 1-67, et pp. 321-344; — R. Mowat, La Domus divina et les Divi, Vienne, 1886, in-8 de 36 pp. (Extrait du Bulletin épigraphique, t. VI), imp. Savigné (voy., sur ce dernier travail, M. R. Cagnat, dans la Revue critig. d’hist. et de littér., 1886, n° 34, 23 août, art. 195, pp. 138 et suiv., et M. l'abbé H. Thédenat, dans le Bulletin critique, 1886, ne 21, 1er novembre, art. 109, pp. 407-409).] — Un traité approfondi sur l’ensemble de la question n’a pas encore été tenté, et présente de grandes difficultés.

(2) Sur le nombre des Divi et Divæ, voy. Marquardt, Séaatsverwaltung, t. III, pp. 446 et suiv. [voy. p. 240, note 4, supra], et Desjardins, op. et loc. sup. citt., pp. 43 et suiv. — [Voy. aussi M. Mowat, Bull. épigr., 1885, pp. 308-316, et 1886, pp. 31-36, et p. 137..]

(3) Voy. Hirschfeld, op. et loc. sup. citt., Ὁ. 41.

(4) Je suis d'avis, avec Hirschfeld, que la fonction du flamem municipalis, de même que celle du flamen provinciæ, a partout été annuelle, et que les famines perpetui doivent être expliqués par analogie avec les Seviri Augustales perpetui, dont il sera question dans le chapitre consacré aux Augustales. Le flamen Augusti avait-il, notamment, accompli son année de service, et satisfait avec zèle aux obligations sacerdotales de sa fonction, l’ordolui conférait le privilège de demeurer en possession de ses prérogatives honorifiques et de ses immunités, et c’est à cela que se rapporte la formule : honor flaminiü perpetui ab ordine confertur (Renier [Inscr. rom. de l’Alg.], nos 73. 1428. 1429. 1449. 4453 [= 6. 1. L.,t. VIII, 4, nos 2741. 4196. 4197. 4187. 4243]). Comp. Const. 21, De decurion., G. Th., XII, 4: Quoniam Afri curiales conquesti sunt, quosdam in (ex) suo corpore post flaminii (flamonii) honorem——præpositos compelli fieri mansionum, — — jubemus, nullum prædictis honoribus splendentem ad memoratum cogiobsequium.….. — Gonst. 2, Quemadm. mumera civil. indic., C. Th., XII, 5 : Sacerdotales et flamines perpetuos atque eliam duumvirales

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Rome, la femme du flamen (1), mais qui est revêtue d’une di-

ab annonarum præposituris inferioribusque muneribus immunes esse præcipimus. Que les flamines annui rentrassent, à l'expiration de leur année de fonction, dans la vie privée, c’est là un fait qui a pu se présenter ; mais, dans les derniers temps, il est certainement devenu rare. Si, dans une inscription de Théveste, le père porte le titre de flamen perpetuus (Renier, n° 3096; — Annuaire de la Société archéologique de Constantine, 1860, p. 171, n° 4 [= Ὁ. L.L., t. VIII, 1, n° 1888]), et 16 fils celui de flamen annuus (Renier, n° 3096 [— C. I. L., t. VIII, 1, n° 1888]), ce dernier doit avoir été un flamen en fonctions, qui avait l'intention d’entrer plus tard aussi dans la dignité de son père. — [Sur les flamines, le flamonium et les flaminicæ en Afrique, voy. C. I.L., t. VIII, 2, p. 1086. — Il convient d’y joindre l’inscription latine de la cité antique de Gunugus, près de Cherchell (Algérie); elle a été découverte en 1887 par M. du Rieux, ingénieur civil à Gouraya, et le texte en a été communiqué, par M. Héron de Villefosse, à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, dans sa séance du 10 juin 1887; nous la reproduisons ici d’après la Revue crilique d'histoire et de littérature (1887, n° 25, 20 juin, p. 500); elle est ainsi conçue : g. IVL. Q. F. QVIR || cLE- MENTI. AED [||äVIRO. ITERVM. II||vIRO. Q. 9. FLAM. AVG | tRIB. AB. ORDINE || LECTO. PAGI. SA||Z4TARIS. SILONEN || sis. L. SEMPRONI||uS VENVSTVS. AMI||c0. OPTIMO. OB. MER. — Le grand intérêt de cette inscription consiste dans la mention d’un éribunus ab ordine lectus, c’est-à-dire d’un tribun militaire, commandant d’une milice locale, élu par l’ordo ou Conseil de la cité. Cette nouvelle découverte épigraphique donne un grand poids à l'opinion soutenue, en 1875, par M. V. Duruy, devant l’Académie des Inscriptions, sur le caractère municipal des éribuni mililum a populo, et en démontre le bien fondé. (Voy., à cet égard, et en sens divers : MM. V. Duruy, Mémoire sur les Tribuni mililum a populo, lu le 29 janvier 1875, à l’Académie des Inscript. et Bell.-Lett., inséré au t. XXIX, 2% partie, pp. 211-304, des Mémoires de cette Académie, Paris, 1879, et reproduit dans le t. VI, pp. 647-669, de l’Hist. des Romains, éd. gr. in-8 illustrée, Paris, 1883; — Giraud, dans 15 Journal des Savanits, 1875, pp. 269-284; 333-349 ; 397-419 ; 567-596 ; —E. Bonnier, Dissertation sur les bronzes d’Osuna (Loi de la Colonie Julia Genetiva), dans l’Hist. de la législation romaine... , par J. Ortolan, 10e éd., Paris, 1876, pp. 694 in fine et suiv.; — Mommsen, Rôm.Staatsrecht., t.1IT, 1, 2e éd , Leipzig, 1877, pp. 562, note 1, p. 564, notes 4-6, et 3e éd., Leipzig, 1887, renvoi du du Sachl. Reg., au mot Tribuni militum a populo (la trad. fr., par M. P. Fr. Girard, n’a pas encore paru); — J. Marquardt, Rôm. Staatsuverw., t. IT, re éd., Leipzig, 1876 p. 354 ‘la trad. fr., faite par M. Vigié, sur la nouv. éd. due à MM. Dessau et Domaszewski, Leipzig, 1884, n’a pas encore paru.); — R. Cagnat,. De munic. et prov. mililiis, Paris, 1880 ; — J-B. Mispoulet, Les instit. politiq. des Romains, t. IT, Paris, 1883, pp. 376 et suiv.; — P. Willems, Le dr. publ. rom., à éd., Paris, 1884, p. 546, note 9; — E, Desjardins, Géographie historig. et admin. de la Gaule rom., t. IIT, Paris, 1885, pp. 110 et suiv.; — Α. Bouché-Leclercq, Manuel des Instit. rom., Paris, 1886, p. 324, note 1. Comp. Wilmanns, Exempla inscr. lat., t. ΤΙ, Indices, p. 602. — Voy. aussi MM. Karlowa, E. Herzog, opp. sup. citt., renvois des Tables, et le journal Le Temps du 13 juin 1881.)]

(4) Voy. Marquardt, Sfaatsverwaltung, t. IIT, pp. 318 et suiv. [voy. p. 240, note 4, supra].

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gnité personnelle (1); dans toutes les parties de l’Empire romain, lereprésentant régulier duculte impérialest un flamen(2), alors même qu’en Italie, spécialement, on trouve à côté de lui des sacerdotes Divorum et Divarum, appartenant aux deux sexes (3). On peut juger de la considération qui s’attachait au nouveau sacerdoce, par ce fait qu'on y appelait les personnes les plus distinguées de la ville, notamment des viri omnibus honoribus functi (4), des curatores reipublicæ, des viri egregü et des equites Romani (5). Le rang de préséance des prêtres se trouvait ainsi déterminé de la manière suivante : la première place appartenait aux /lamines ; la seconde, aux pontifices ; la troisième, aux augures; enfin, les sacerdotes des divinités locales n'occupaient qu'une place d’un degré inférieur (6). À partir du troisième siècle,où les magistrats furent pris parmi les décurions et choisis par eux, on rencontre aussi dans le Sénat les trois classes supérieures de prètres, dont il vient d’être question ; dans le décret de patronat de Zama regia, rendu en l’an 322 de l’ère chrétienne (7), les dix legati envoyés par le Sénat sont

(1) Voy. Hirschfeld, op. et loc. sup. citt., pp. 47-49.

(2) Voy. Henzen, Indices, Ὁ. 50; — C.I.L., t. V,2, p. 1182. — [Voy. aussi Wilmanns, Exempla, t. ΤΙ, pp. 481. 485 et suiv.; — C. I. L.:t. II, p. 161; t. III, 2,p.1166; €, VIII, loc.'sup: cit. ; t. IX, p. 712;1t. X, 2, p. 1136; t. ΤῊΝ passim; t. XIT, p.928 ;t. XIV, p.568.] — [Il est à remarquer toutefois que, dans la Grande Bretagne, les inscriptions relatives aux sacerdotes municipales ne mentionnent ni /lamen, ni flaminica ; voy. C. I. L., t. VII, p. 332.]

(3) Voy. les Indices dans Henzen, p. 54, et, au C. I. L., t. V, 2, p. 1182. — [Voy. aussi Wilmanns, Exempla, t. 11, pp. 485 et 489; — C. I. L. : t. II, p. 761; t. III, 2, p.1166; t. VIII, uwbi supra; t. IX, pp. 112 et 173; t. X, 2, pp. 1136 et suiv.; t. XI, 1, passim; t. XII, p. 929; t. XIV, p. 568.]

(4) Renier, nos 1823. 1818. 2529. 2530. 3559. 3570. 4051 [= C.I. L.,t. VIII, 41 : nos 6993. 7112, 8318. 8319 ; 2 : nos 9030. 9015. 9258].

(5) Voy. les preuves dans Hirschfeld, op. et loc. sup. citt., pp. 60. 61.

(6) Voy. l'inscription de Cartenna, dans Renier, n° 3851 [= C. 1. L., t. VIII, 2, n° 9663] : C.Fulcinio M. ἢ. Quirina Optalo fiamini Augustali, duumviro quinquennali, pontifici, duumviro, auguri, ædili, quæstori. — Voy. surtout Hirschfed, op. et loc. sup. citt., p. 53.

(7) Mommsen, 1. R. N., n° 6793 [aliena : voy. C. I. L., t. IX, p. 832, col. 4, ett. X, 2, p. 1211, col. 1; — sur la Colonia Ælia Hadriana Augusta Zama regia, voy. M. G. Wilmanns, C. I. L.,t. VIII, 4, pp. 89 et 210 in jine et suiv., qui, bien que mentionnant, p. 211, col. 2, le décret de patronat de Zama regia, ne le reproduit pas]. — Que la formule egerunt, employée dans cette inscription, ne se rapporte pas à la convocation du Sénat, ainsi que le pense

en même temps des amines perpetui, et, dans l’ Album ordinis de Thamugas, rédigé avant l'an 367 de la même ère (4), les αmines perpetui, au nombre de 36, prennent rang immédiatement après les duovrri, tandis qu'après eux viennent quatre pontifices, puis quatre augures (2).

Hirschfeld (op. et loc. sup. cilt., Ὁ. 62), cela résulterait déjà de ce fait que ce sont seulement les duoviri, mais non les décurions qui convoquent le Sénat. Les décrets de patronat montrent que cette forme doit être entendue des ἐ6gati qui sont envoyés au patronus (Wilmanns [Exempla, t. II], nos 2852. 2853, où il est dit : Egerunt legati[= C. I. L., t. VIII, :2, n° 8831; t. VI, 1, n° 1492]. Comp. nos 2851. 2854 [— C. I. L.,t. II, n°s 3695 et 2960].

(1) Voy. Mommsen, Ephem. epigr., t. III, pp. 18. 82. — [Voy. l’Album de Thamugas au C. 1. L., t. VIII, 1, n° 2403, et, sur la ville, M. G. Wilmanns, C. I. L., tt. VIII, 4, p. 259.]

(2) [Aux sources sus-mentionnées, qui sont relatives aux flamines, est venu s'ajouter depuis peu un document épigraphique des plus précieux, que nous jugeons utile de signaler ici à l'attention du lecteur. Il s’agit d’une plaque de bronze, trouvée au mois de févier 1888, au milieu des ruines d’un bain antique, dans la banlieue de Narbonne, sur la route d’Armissan, dans un champ appartenant à M. Fr. Delprat. Publiée d’abord par M. Héron de Villefosse (Bulletin critique, n° du 15 mars 1888, p. 113), puis, à deux reprises, p. M. J.-B. Mispoulet (Bulletin critique, n° du 15 mai 1888, p. 186, et Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr., n° de mai-juin 1888,p. 359), cette inscription, malheureusement fort incomplète, qui constitue, sans contredit, l’un des monuments les plus importants de l’époque romaine découverts en France, est aujourd’hui reproduite sous le dernier n° du t. XII du C. 1. L. (n° 6038, p. 864. — Voy. aussi M. Allmer, dans la Revue épigraphique du Midi de la France, n° 48, Janvier, février, mars 1888, qui en donne le texte sous le n° 698, pp. 344 et suiv., d’après les épreuves du C. 1. L., alors encore en préparation, et le fait suivre des Commentaires insérés aujourd’hui dans ce dernier recueil, pp. 864 et 864 ἢ). — D'après M. Héron de Villefosse (Bull. cril., loc. sup. cit., p. 111), elle doit avoir été gravée au 4er siècle de notre ère, sous le règne de Tibère au plus tôt, sous celui de Caligula ou sous celui de Claude, estime M. Mispoulet (Bull. crit., loc. sup. cil., p. 187, et pp. 195 τη fine et suiv. ; Nouv. Rev. hist, pp. 354 in fine et 358 in fine, et Bull. crit., n° du 4er juillet 1888, pp. 255 ir fine et suiv.). Suivant M. Hirschfeld (C. I. L., t. XII, p. 864), nous serions en présence d’une partie de loi, relative au concilium de la Narbonnaise et au flamine de cette province, loi portée par Auguste lui-même (comp. lin. 27), puisque la mention Divus Augustus fait défaut, et cela peut-être, croit M. Mommsen (eod.), dans le but de compléter l’ancienne loi de la colonie de Narbonne, à l’époque où Auguste lui donna les cognomina de Julia Paterna et créa le concilium et le flamen provinciz. S'il en est ainsi, il s'ensuit qu’un temple a été dédié à Auguste, de son vivant même, par la province de Narbonne (comp. Nipperdey, ad Tacit., Ann., T, 18), à l'instar de l'autel qui lui fut, en l’an 11 de notre ère, consacré le 22 septembre par la plebs narbonnaise (C. I. L., t. XII, n° 4333. — Voy. E. Herzog, Gall. Narb. hist., I, pp. 109. 471. 190. 198, 206-208; — Hirschfeld, ©. 1, L., t. XII, p. 521, col. 2, et pp. 530 et suiv.,

Il nous reste à parler des prérogatives honorifiques qui

ad. n° 4333). On n’hésitera pas à repousser cette dernière opinion, si l’on admet avec Marquardt (Ephem. epigr., 1872, Ὁ. 200 in fine) que la femme du flamine ne fut appelée à remplir le rôle de flaminique, que lorsque les femmes de la famille impériale eurent été consacrées : car, à supposer cette conjecture fondée, il n'y aurait eu de flaminique au plus tôt que sous le règne de Claude, après la consecratio de Julia Augusta (Suet., Claud,, XI ; — Senec., Apocol., IX, 5; — Dio Cass., LX, 5). — Quoi qu'il en soit, il n’est pas douteux que, dans ce fragment, composé de trente lignes, toutes plus ou moins mutilées, se rapportant à cinq chapitres différents qui, contrairement aux chapitres des leges Rubria, col, Genetivæ, Salpensana et Malacitana ne sont pas plus numérotés que la table elle-même (voy.,au contraire, la lex Cornelia de XX quæstoribus), il ne faille reconnaître une véritable loi constitutionnelle (lex publica}, une lex data, c’est-à-dire une loi émanée directement de l'Empereur, sans le concours des comices, contenant le règlement de l'assemblée provinciale de la Narbonnaïise (lex concilii provinciæ Narbonensis). C’est à tort que M. Frédéric-Paul Thiers, membre de la Commission archéologique de Narbonne, qui a le premier connu et signalé à M. de Villefosse l’importante découverte dont nous nous occupons, y ἃ vu un fragment du règlement organique des flamines municipaux de cette cité; il y est, en réalité, question des fonctions et des honneurs du flamen Augusti ou Augustalis (voy. lin. 21 et 27) de la province Narbonnaiïse, ainsi que le prouvent suffisamment et le style employé et le contenu des dispositions qu’elie renferme. (Comp. M. Hirschfeld, C. 1. L.,t. XII, p. 864; d’après cet auteur, notre loi traite du fameux flamen primus de Narbonne, qui, plus tard, aurait pris le nom de flamen provinciæ. Comp. C. I. L., t. XII, nos 392 et 4393. — Voy., au surplus, pour les détails sur ces différents points, MM. Héron de Villefosse J.-B. Mispoulet et P. Louis-Lucas, opp. et locc. citt. à la fin de cette note.— ΜΟΥ. enfin, sur les fllamines municipaux et provinciaux, MM. E. Herzog, Gall. Narb. hist., pp. 233 et suiv., 255 et suiv., et Allmer, Inser. de Vienne, t. I, pp. 260-262.) Dans tous les cas, c’est le premier texte épigraphique qui mentionne le concilium provinciæ de la Narbonnaiïse ; sa découverte contribue, avec d’autres antérieures, à confirmer pleinement l'opinion de M. Allmer, d’après laquelle l’assemblée provinciale de la Narbonnaise, en dépit des doutes émis à cet égard par certains auteurs, avait le siège de ses réunions dans la capitale de cette province. (Voy., dans le même sens, Herzog, Gall. Narb. hist., pp. 254-262; — P. Guiraud, Les assemblées provinciales dans l'empire romain, Ὁ. 74, Τὶ — Hirschfeld, C. I. L., t. ΧΗ. p. 521.) — Il nous reste maintenant à donner l'analyse succincte de notre document; nous allons y procéder, en suivant l’ordre même des chapitres qui nous en sont parvenus.

c. (2) : lignes 1 à 8. — Ce premier chapitre, qui paraît s'occuper de la place d'honneur réservée au flamine ou à la flaminique dans les fêtes données par l’assemblée provinciale, fêtes dont le /amen avait la présidence, est celui qui a le plus souffert. A la différence de ce qu’il en est pour les auires, sa rubrique n’existe plus ; mais, en comparantles fragments dont il se compose avec ceux du chapitre suivant, on ne tarde pas à apercevoir qu'il s’agit des honneurs et des prérogatives qui appartiennent au /lamen et à la flaminica provinciæ pendant la durée de leur charge ; aussi peut-on la restituer ainsi avec MM. Hirschfeld et Mommsen : [De honoribus eius qui flamen erit].

LM Éd ST

étaient reconnues aux magistrats et aux prêtres, ainsi que des

— L'inscription, dont la première ligne ne contient plus qu’un mot, — encore est-il fort endommagé, — le mot (Na)rbone, — commence par mentionner des licteurs (lin. 2) : ce sont ceux qui accompagnaient 16 flamine dans les cérémonies. Il est probable qu'ils étaient au nombre des deux. (Voy. M. J.-B. Mispoulet, Bull. crit., n° du 15 mai 1888, p. 188, IL, $ I. — Comp., en ce qui concerne le flamen Dialis de Rome: Festus, Ep., p. 93, éd. Müller ; — Plutarch., Quæst. rom., CXIII. — Voy. M. Th. Mommsen , Sfaatsreché, t. I, 3e éd., pp. 390 et suiv. ; la traduction de cette partie du 1er vol., par M. P.- F. Girard, n’a pas encore paru ; ce dernier auteur conjecture que le flamine de la Narbonnaiïise avait pour licteur l’un de ceux des duovirs. Voy. Ὁ. 1, L. t. XII, p. 864; comp., ecd., n° 4448, et lex col. Genet., c. LXII.) — Aux termes de la ligne ἀ (sur la ligne 3, voy. M. P. Louis-Lucas, dans la Revue gén. du dr.,op. et loc. inf. citt.), le flamen provinciæ Narbonensis en exercice — (pour le flamine sorti de charze, voy. infer., lin. 14) — a le droit de siéger dans l’ordo des diverses cités. Tite-Live (XX VII, 8, 8 ; cf. I, 20,3) et Plutarque (Quæst. Rom., CXIIT) nous apprennent que la flamen;Dialis s'était vu, dès les temps anciens, attribuer à Rome la même prérogative. (Voy. Marquardt, Staatsverwalhung,t. III, 2 éd., p. 329 ; la traduction française de ce volume, par M. Brissaud, n’a pas encore paru. — Voy. aussi M. P. Willems, Les droits sénatoriaux du Flamen Dialis, dans Le Sénat de la République romaine, t. I, 2e éd., Appendice 111, A, pp. 665-668, et M. Th. Mommsen, Rôm. Staatsr., III, 2 [partie parue au cours de la correction de cette feuille] Leipzig, 1888, p. 860; voy. aussi t. II, 1, 3e éd., Leipzig, 1887, p. 18, note 3.) — (Sur les termes dont se sert 16 texte, voy. MM. Hirschfeld, C. I. L., t, XII, p. 864, et P. Louis-Lucas, op. et loc. inf. citt.) — La ligne 5 déclare que le flamine prendra place dans les jeux et spectacles publics au premier rang, c’est-à-dire parmi les décurions de la cité. L'indication précise de cette place (subsellio primo) nous fournit un détail nouveau, que la lex col. Genet., dont les chapp.CXXV et suiv. contiennent pourtant sur cette question des renseignements complets, nous avait laissé ignorer jusqu'ici. (Comp., relativement aux pontifes et aux augures, lex col. Genet., ὁ. LXVI, et Mommsen, Séaatsrecht, t.1,3e éd., p. 406, note 5.) — Les mots veste alba aut purpurea vestita, dont nous parle la ligne 6, se réfèrent vraisemblablement à la flaminique et au costume qu'elle portait dans certaines occasions, et qui était le même que celui du flamen, puisqu'il est derechef question de 18 rube de pourpre à la ligne 16, à propos de ce dernier. Nous savons que ce costume était aussi celui des flamines municipaux (voy. infra, p 2517, note 2*). De cette ligne 6, dont Le début peut être aisément restitué [uxor fla]minis, il résulte avec une entière évidence que la flaminica provinciæ, c'était de plein droit la femme du flamen. (Voy., en ce sens, et pour l'Espagne tout au moins : Hübner, C. 1. L.,t. II, p. 541, col. 2; — Marquardt, Ephem. epigr., 1872, p. 201, et les exemples par lui cités, — J.-B. Mispoulet, Bull. crit., n° du 15 mai 1888, pp. 190 et suiv., et Nouv. Rev. hist., p. 357.) — (Sur la femme du flamen Dialis de Rome, voy. Marquardt, Séaatsverwaltung, t. III, 2e éd., pp. 331 et suiv.) — La ligne 7, l'une des plus importantes de notre document, accorde à la flaminique provinciale un double privilège : celui de n'être astreinte ni à prêter serment, ni à toucher un cadavre. Le grand prêtre de Jupiter, à Rome, jouissait également de ces deux prérogatives. (Voy., pour la première: Aul. Gell., Noct. Alt, X, 15, $$ 5 et 31, — Tit.-Liv., XXXI, 50; — Mestus, Epit.,

PEN TE PET RE RU TR γώ

prescriptions légales, relatives aux candidatures et aux qua-

p. 104, éd. Müller; — Plutarch., Quæst, rom., XLIV ; — Marquardt, wbi supra, p. 329, note 13; — pour la seconde: Aul. Gell., Noct. At., X, 15, 24; cf. Reimarus, ad Dionem, LIV, 28.) Il est à remarquer, relativement au serment, que notre inscription traduit en style législatif, c’est-à-dire impératif, le texte de l’Édit perpétuel du préteur, relatif au flamen Dialis et à la Vestale (voy. Aul. Gell., Noct. Att., X, 15, $ 31: verba prætoris ex edicto perpetuo de flamine Diali et de sacerdote Vestæ adscripsi : « sacerdotem Vestalem et flaminem Dialem in omni mea jurisdiclione jurare non cogam »). Il n’est pas surprenant que cette disposition de l’Édit prétorien, qui avait une importance d'autant plus considérable, que 16 serment était, à Rome, d’un usage extrémement fréquent, ne se retrouve pas dans le recueil de Justinien, si l’on songe que tous les privilèges accordés à des prêtres payens n’ont pas pu survivre à l'établissement du Christianisme comme religion d'État. Ce qu’il est essentiel de relever, c’est de voir, d’une part, le préteur formuler en une règle de droit ce qui n’était à l’origine qu'une prescription ou une coutume religieuse; puis, d’un autre côté, Le législateur lui-même s'emparer de l'exemple tracé par l'Édit, reproduire cette même règle et l'appliquer à une hypothèse nouvelle. Au demeurant, nous savons qu’une loi empruntait parfois ses dispositions à l’Édit du préteur. (Voy., par exemple, Lex Rubr. Gall. Cisalp., ὁ. XX, relativement au damnum infecitum.) — La double dispense contenue dans la ligne 7 de notre inscription, bien que la disposition qui nous la révèle n’ait trait qu’à la flaminique provinciale seule, semble devoir s'appliquer également sans difficulté au /lamen provinciæ Narbonensis : les lignes 6-8, en effet, paraissent répéter, au sujet de la /laminica, ce qui a été dit du flamine dans les lignes précédentes, sauf toutefois que la flaminique ne devait avoir qu’un licteur, puisque la Vestale n’en avait qu’un (Plutarch., Numa, X ; — Dio Cass., XLVII,9), qui ne lui fut accordé qu’en l’an 712 =42 seulement. (Voy. Dio Cass., XLVITI, 19; cf. Plutarch., Numa, X. — Voy. aussi Mommsen, Staatsrecht, t. I, 3e éd., p. 391.) Il suit de là que le prêtre et la prêtresse dont il s’agit ici ont une situation qui les rapproche plus du flamine de Jupiter et de la flaminique de Junon à Rome, que du flamen ou de la flaminica Augusti municipaux ; en un mot, que ile flamine ou la flaminique provinciæ occupent un rang intermédiaire entre le prêtre ou la prêtresse de l’État Romain et ceux de la commune. « Concluant donc de la qua-

lité du prêtre à celle de la divinité, écrit M. Mispoulet (Nouv. Rev. hist.,

p. 356 in fine), il est permis de croire que le culte de Rome et d’Auguste imite celui de Jupiter, comme son prêtre rappelle le flamen dialis. » C’est même l’analogie frappante existant entre les deux cultes, qui permet de trancher une question discutée, et de décider, comme nous l’avons fait (γον. supra, sur la ligne 6), que la flaminique provinciale, ainsi que celle de Junon à Rome, était de plein droit la femme du flamine. — Notons enfin, au sujet de ces deux dispenses que nous révèle la ligne 7, que nous ne connaissons pas, en dehors du flamen Dialis et de la Vestale, de disposition légale ayant pour objet de soustraire d’autres prêtres au droit commun. — La ligne ὃ accorde à la flaminique de la Narbonnaiïise une place à part aux spectacles; il en était de même de la Vestale (Gic., Pro Murena, XXXV ; — Suet., Aug., XLIV ; — Arnob., IV, 35).

ὁ. (?) : lignes 9-16. — Ce chapitre est relatif aux honneurs décernés au flamine sortant. (Voy. la ligne 9, qui contient la rubrique de ce chapitre: De

lités requises chez les candidats.

honoribus ejus qui flamen f(uerit).) — Tout d’abord, un flamine avait-il terminé son année d'exercice sans enfreindre la loi dans l’accomplissement de ses fonctions, son successeur demandait à l'assemblée provinciale de lui décerner certains honneurs, et, en premier lieu, une statue. Si, sur sa proposition, les membres du concilium la lui votent sous serment (7) αἴ; — voy. lin. 10 et 11), et que l'Empereur n’y fasse pas opposition (lin. 13), — ce qui prouve, pour le dire en passant, que les décisions de l'assemblée provinciale, même dans une province du Sénat, étaient soumises à l'approbation impériale (comp. M. P. Guiraud, Les assemblées prov. dans l’emp. rom., pp. 111 et suiv., et νου. MM. J.-B. Mispoulet, Bull. crit., n° du 4er juillet 1888, p. 258, et P. Louis-Lucas, Rev. gén. du Dr., op. et loc. inf. cilt.; — comp. enfin, relativement au droit semblable de velo qui appartenait à Tibère vis-àvis du Sénat de Rome, Tacit., Ann., III, 51; — Suet., Tib., LXXV ; — Dio Gass., LVII, 20), — le flamine sortant était alors autorisé à faire - exécuter la statue et à faire graver sur la base une inscription, dont la formule et les mentions uniformes étaient strictement fixées et déterminées d'avance par un règlement précis, afin d'éviter que la vanité de chacun püt se donner libre carrière. (Voy., sur ce point, M. Héron de Villefosse, Bull. crit., n° du 15 mars 1888, p. 112.) Cette inscription devait conteuir son nom, le nom de son père, l'indication de la cité à laquelle il appartenait et celle de l’année de son flaminat (lin. 12). Parmi les inscriptions de la Narbonnaise, qui mentionnent les flamines et 165 flaminiques (voy. E. Herzog, Gall. Narb. hist., I, pp. 255 et suiv.; — Allmer, Inser. de Vienne, I, 262-265 ; — Lebègue, Inser. de Narbonne, n° 42; — C. I. L., t. XII, p.522, col. 1 in fine, et Index X, p- 95, col. 1: mots flamen et flaminica; col. 2, in init. : mots flamen provinciæ Narbonensis et flaminica provinciæ), deux seulement ont été découvertes à Narbonne ; mais, ne provenant pas de bases des statues décernées par Le concilium de la province, elles ne peuvent servir à contrôler les renseignements contenus dans la ligne 12. Peut-être bien faut-il attribuer cette pénurie à l’incendie qui, au second siècle de notre ère, sous Antonin le Pieux, détruisit le temple (voy., dans les Scriplores hist. Aug., Vita Pii, ὁ. 1X; — C. 1. L., t. XII, n° 4342. — Sur la date de l'incendie, voy. Allmer, Revue épigr., t. I, pp. 157 et suiv. ; — Hirschfeld, ibid., p. 176, et C. I. L., t. XII, p. 521, col. 2, et ad n° 4393, p. 540. — Comp. encore MM. E. Herzog, Gall., Narb. hist., I, p.115 in init., et II, n° 3, et G. Lacour-Gayet, op. cit., p. 162) et, avec lui, sans doute, les statues placées dans son enceinte. (Voy. Hirschfeld, C. I. L.,t. XIT, p. 521, col. 2, et ad. lin. 12. 13, p. 864" in init.). Nous possédons, en revanche, un grand nombre de documents épigraphiques provenant des bases de statues élevées aux flamines provinciæ et à leurs femmes et trouvées à Tarraco; presque toutes, à ce qu’il semble, étaient placées dans l’enceinte du temple d’Auguste (comp.Hübner, C.I. L.,t.IT, p.541); or, elles nous révèlent avec soin le nom du flamine, celui de son père, l'indication de sa cité, de son origo; seulement, elles restent muettes sur l’année du flaminat. Mais de ce silence il ne faut pas induire que cette indication était spéciale à la Narbonnaise : deux textes récemment découverts en Afrique, à Aïn-Lemsa (R. Cagnat, Nouvelles explorations épigraphiques et archéologiques en Tunisie, Paris, ἘΣ, Leroux, 1887, p. 17, ne 10)et à Chemtou (Revue de l'Afrique française, 1887, 332), renferment, en effet, l'indication de l’année où le grand prêtre a exercé ses fonctions. Enfin, 16 flamine sortant, à qui la statue avait été décernée,

Prérogatives honorifiques des

Si les magistrats des municipes ont, en général, été créés sur

avait le droit de la faire placer dans l’enceinte même du temple (lin. 43). — (Si l’on admet la restitution des lignes 10 et 11 proposée par le C. I. L.,t. XII, p. 864 *, il en résulte que le vote de la statue en l’honneur de l’ex-flamine aurait été émis par les décurions de Narbonne et non par l'assemblée provinciale ; mais cette opinion ne nous paraît pas exacte ; voy. notre Étude, dans la Rev. gén. du Dr., op. et loc. inf. citt., et M. J.-B. Mispoulet, Bull. crit., n° du 1er juillet 1888, pp. 257 et suiv.) — En second lieu, la ligne 14 contient des mentions qui semblent se rapporter au rang réservé à l’ancien flamine dans la curie de sa cité et dans l’assemblée provinciale de 18 Narbonnaise. Il y est dit, tout d’abord, que le flamine sorti de charge aura le droit de siéger dans la curie de sa cité parmi ceux de son ordre, c’està-dire parmi les sacerdotales ou les flaminales (sur cette dénomination, voy. M. P. Guiraud, Les assemblées prov. dans l’emp. rom., p.96), ce qui n’est que naturel, puisque l’ancien flamen, étant omnibus honoribus functus, se trouvait toujours, à ce titre, membre de droit du sénat de sa cité. Au I Ve siècle de notre ère, la curie de la colonie de Thamugas (aujourd’hui Timgâd) nous fournit une application de ce règlement : dans l’album de ses décurions, nous y voyons les sacerdotales occuperle premier rang, ce qui revient à dire qu’ils figurent en tête des décurions effectifs et immédiatement après les patrons. (Voy. Ephem. epigr., vol. III, fascic. I, 1816, pp. ΤΊ et suiv., et C. I. L., t. VIII, 1, n° 2403.) — La même ligne 14 ajoute que le flamine sorti de charge continue à faire partie du concilium de la Narbonnaiïse;: il aura le droit, porte-t-elle, de siéger dans la curie de sa cité et dans l’assemblée de la province parmi les anciens flamines conformément à la loi, et la ligne 15 lui reconnaît un double droit, le jus sententiæ dicendæ et le jus signandi, c’est-à« dire le droit d’y exprimer son avis et d’apposer son cachet dans l’ordre qui lui est assigné par la loi, autrement dit dans l’ordre hiérarchique où il exerçait son jus sententiæ. D’après M. Mommsen (Ὁ. 1. L.,t. XII, p. 864*, ad lin. 14), la disposition par laquelle le jus sententiæ dicendæ est accordé à tout ancien flamine dans la curie de sa cité, serait commune au concilium provinciæ, de telle sorte que, dans le but d'éviter une répétition, les mots inéer sui ordinis secundum le(gem homines ou honoratos, ou encore flamonio functos : M. Mispoulet, Bull. crit., n° du 15 mai 1888, p. 191, et n° du 1er juillet, pp. 258 et suiv.; — ou quot annis in id legandos : M. Hirschfeld, C. I. L., δὲ supra; — onfin su't:": sue mirimo honore functos : M. Mommsen, C. 1. L., eod.), qui terminent ce qui nous reste de la ligne 14, s’appliqueraient tant à la Curie qu’au concilium. Il en résulterait que l’assemblée provinciale aurait été comme la réunion de toutes les curies, et que tous les décurions de toutes les cités de la province y auraient joui du jus sententiæ dicendæ, ce qui, ajoute l’éminent épigraphiste, cessera de surprendre ceux qui se rappellent que ces concilia provinciaux étaient organisés à l’image du régime municipal. (Comp., à cet égard, MM. P. Guiraud, Les assemblées prov. dans l’emp. rom., pp. 61 et suiv., et P. Louis-Lucas, op. et loc. inf. cit.) — Ce qu'il ἃ de certain, c'est que la disposition de la ligne 14 est toute nouvelle pour nous, lorsqu'elle nous apprend que les anciens flamines (sacerdotales ou flaminales) occupaient, dans le concilium provinciæ, un rang à part, qui ne pouvait évidemment être que le premier. Leur situation se trouvait ainsi analogue à celle des consulares du Sénat romain, et, comme ceux-ci, c'était par 16 rang d'ancienneté qu’ils devaient être classés entre eux,

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le modèle des magistrats patriciens de l’ancienne Rome, le cé-

Il s'ensuit que les flamines sortis de charge prenaient, dans l’assemblée provinciale, exactement le même rang que dans leur curie, c’est-à-dire qu’ils venaient en tête de la liste. (Voy. M. J.-B. Mispoulet, Bull. critig., n° du 45 mai 1888, p. 192,"et n° du 1er juillet, p. 258 in fine.) Suivant M. Mommsen, au contraire, l’ancien f{amen provincial se trouvait mis, dans la curie de sa cité, sur un pied de complète égalité avec ceux qui, dans cette cité, avaient été revêtus de la plus haute dignité, quel que füt le nom donné à ces magistrats par la loi locale , duovirales, quattuorvirales, ou toute autre dénomination. (Cf. Ulpian., L. 4 pr., De alb. scrib., D., L, 3.) Et il en était de même, à ses yeux, relativement au concilium de la province, à supposer toutefois que ceux qui avaient exercé la magistrature suprême dans leur cité y constituassent l’ordre le plus élevé. (Voy. M. Th. Mommsen, Ὁ. 1. L., t. XII, p.864", ad lin.14,—Voy.,à cet égard, M. P. Louis-Lucas, op. et loc. inf. citt.)—Le texte ajoute (lin. 45) que les flaminales avaïent le droit d’opiner (jus sententiæ dicendæ) les premiers, et le jus signandi. En ce qui concerne le jus sententiæ dicendæ, on le retrouve dans toutes les assemblées délibérantes des Romains. Mais, quant au jus signandi, qui semble être un corollaire du jus sententiæ dicendæ, c'est la première fois qu’il apparaît ici à titre de droit honorifique. Selon M. Mispoulet (Bull. crit., pp. 192 et suiv., et p. 259; Nouv. Rev. hist., p. 358), il s'agirait du droithonorifique d’apposer son cachet,signare. (Voy.,sur le sens de ce mot : Paul., L. 6, De rei vind., D., VI, 1; — Ulpian., L. 19 pr., De auro argento, etc., leg., D., XXXIV, 2; — cf. lex Rubr. Gall. Cisalp., 1,2 et 25, C.1. L.,t. I, n° 205, pp. 116 et 117—Bruns, Fontes, ed. 5e, p. 97 in fineet p. 98 in fine.—Voy. aussi H. E. Dirksen, Manuale latinit. font.jur.civ. Roman., mots Signare et Signatus, p.881,et M. Heumann, Handlexikon zu den Quellen des rüm. Rechts, Iéna, 1884, mot Signare, p. 519, col.1.) Or, dans aucun acte public (lois, sénatus-consultes, décrets des décurions), nous ne trouvons la moindre trace de l'emploi des cachets, pas plus que de la signature. (Voy. Bruns, Die Unterschriften in denrümischen Rechtsurkunden, Berlin, 1876.) Aussi cet auteur en conclut-il que ce jus signandi, consistant dans le droit honorifique d’apposer son sceau dans un ordre hiérarchique sur les expéditions des délibérations de l’assemblée provinciale, était d’une application rare; pour lui, « elle était limitée aux actes de l'assemblée provinciale; ces actes devant, selon toute vraisemblance, être adressés à l'Empereur (et au Sénat), on comprend qu’on les ait envoyés authentiqués sous cette forme nouvelle. » — M. Mommsen, au contraire, écrit à ce sujet (C. 1. L., t. XII, p. 864*,ad lin. 15) : « Signare cum de obsignatione hoc loco accipi nequeat (neque enim ullum in obsignandis instrumentis decurionum privilegium usquam memoratur), equidem crediderim id accipiendum esse de sententia lata per tabellam aliquo modo scilicet signatam. Nam in re municipali tabellam ea ætate usurpatam esse lex Iulia municipalis docuit (cf. lex Malacit., c. LII; C. I. L., t. II, ne 1964, p. 256, et Bruns, Fontes, ed. 52, p. 141 ; voy. aussi c. LV), et rectius multo ea significatur signandi vocabulo quam eo quod postea obtinuit sententiæ ferendæ.»(Voy., sur ce point, M. P.Louis-Lucas, op. et loc. inf. citt.)—Les diverses prérogatives dontil vient d’être question appartenaientipso jure aux anciens flamines, pense M. Mispoulet (Bull. crit., n° du 15 mai 1888, p. 193, et Nouv. Rev. hist. p. 358), c’est-à-dire une fois pour toutes, et sans qu'ils fussent envoyés de nouveau à l'assemblée provinciale par leur cité en qualité de députés (legati). — Enfin, en troisième et dernier lieu, la suite de la ligne 15 et la lLi-

magistrats et des prêtres.

rémonial extérieur qui les entoure présente aussi quelque

gne 16 nous disent que le /lamen sorti de charge pouvait assister à tout spectacle public donné dansla province, revêtu de la robe prétexte. (Sur la prælexta du flamen Dialis à Rome, νου. Tit. Liv., XX VII, 8, 8; — Servius, Ad Æneid., VIII, 552. — Sur la prætexta portée par les autres prêtres dans les jeux, voy. lex col. Genet.,c. LXVI, et Mommsen, Staatsrecht,t.T,3e éd., pp. 421 et suiv., et p. 431. — Ce passage de notre inscription confirme l'opinion déjà exprimée par M. Mommsen, Ephem. epigr., t. III, pp. 99 in fine et suiv., et d’après laquelle les prêtres, même sortis de charge, avaient, comme les magistrats honoraires eux-mêmes, le droit de porter la prétexte dans les jeux.) Et la ligne 16 ajoute qu’à certains anniversaires correspondant aux jours des sacrifices accomplis par lui (probablement ceux faits au nom de la province ; comp. l'inscription de ἃ. Batonius Primus, Herzog, Gall. Narb. hist., II, no Ἵ ΞΞ Ο. 1. L.,t. XII, n° 4323), il pouvait paraître en public revêtu d’une robe de pourpre. Tel est du moins le sens qui se dégage sans effort de cette ligne 16, si l’on restitue le dernier mot PV par pu(rpurea), restitution qui est d'autant plus admissible, que Tertullien (De idol., XVIII) nous apprend que, dans les cérémonies, le grand prêtre de la province d’Afrique s’avançait en tête du cortège vêtu d’une robe de pourpre, et que la ligne 6 de notre inscription (voy. supra) a déjà attribué le même costume à la /laminica. (Voy., en ce sens, MM. H. de Villefosse, Bull. critig., n° du 15 mars 1888, pp. 118 et 115; — J.-B. Mispoulet, eod., n° du 15 mai, pp. 186 et 193, et Nouv. Rev. hist., p. 359.) MM. Hirschfeld et Mommsen (C. 1. L.,t. XII, p. 864) restituent, au contraire, par pu(blice), ce qui signifie alors que les flaminales auraient eu le droit de paraître en public avec la prétexte aux jours anniversaires des sacrifices accomplis par eux pendant l'exercice de leurs fonctions. — Remarquons, en terminant sur ce paragraphe, que, s’il reste absolument muet sur la flaminique, cela tient sans doute à ce qu'il s’agit ici de prérogatives d'ordre principalement politique, et qui, comme telles, ne pouvaient pas lui appartenir. Il est vrai que cette observation ne s'applique pas au droit de prendre part aux spectacles publics de la province ; mais la ligne 8 l'avait probablement concédé une fois pour toutes à la flaminica. (Voy. M. J.-B. Mispoulet, Bull. crit., no du 15 mai 1888, p. 193, texte et note 2.)

ὁ. (9): lignes 17-21. — D’après M. H. de Villefosse (Bull, crit., n° du 15 mars 4888, p. 115), ce chapitre indique les mesures à prendre pour l'accomplissement des cérémonies religieuses dans le cas où le flamine a quitté la ville, sans que son successeur ait été désigné. Suivant M. Mispoulet (Bull. critig., pp. 193 et suiv., et Nouv. Rev. hist., p. 358; comp. Bull. crit., p. 259), il y serait plutôt question de la cessation des fonctions du flamine en exercice, par suite de décès, de déchéance, etc., avant que son successeur n’ait été légalement désigné par l'assemblée provinciale. (Comp. le Décret de Pise, C. I. L., t. XI, 1, no 1421, lin. 5 et 6.) « Mon interprétation, écrit-il (Bull. critig., p. 194), est confirmée par l'emploi du mot subrogatus (voy. la ligne 18), qui, dans la langue du droit public romain, signifie invariablement le remplacement légal par les comices d'un magistrat qui a cessé d’être en fonctions avant le terme légal. (Voy. notamment, lex col. Genet., c. CI [Bruns, Fontes, ed. 5a, p. 12/9]: Quicumque comitia malglistrat[iblus creandis subrogandis habebit, etc.) [Voy. aussi lex Julia municip., lin. 99; C. I. L., t. I, n° 206, p. 122=— Bruns, Fontes, ed.

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analogie avec celui des dignités curules romaines. Les magis-

ὅλ, p. 107.] S'il est question, ajoute-t-il, de swbroger quelqu'un au flamine, c’est donc qu’il est, non pas absent, mais hors fonctions. » — Étant donné, d’ailleurs, — notre inscription en fait foi à maintes reprises, — que le flamen provinciæ Narbonensis a été créé sur le modèle du flamen Dialis de Rome, n'est-il pas difficile de supposer qu’il puisse quitter la ville? On sait, en eflet, que, sous la République, le grand prêtre de Jupiter ne pouvait pas passer une seule nuit hors de sa maison (Tit. Liv., V, 52. — Voy. J. Ambrosch, Quzæstionum pontificalium, IT, Vratislav., 1851, note 41), et que, sous l'Empire, il lui était interdit de s’en éloigner plus de deux nuits, et encore à la double condition que cette absence ne se renouvelât pas plus de deux fois dans la même année et eût été autorisée par le Pontifex Maximus (Tacit., Ann., III, 71; — Aul. Gell., X, 15, 14). Si donc le flamine provincial de la Narbonnaiïise avait quitté Narbonne, où il exerçait évidemment sa fonction au nom de la province, puisque c'était à Narbonne que se trouvait le temple auquel il était attaché et que c'était là, en conséquence, qu'il résidait, il aurait gravement manqué à ses devoirs et aurait été frappé de destitution. (Comp. M. Mommsen, C. I. L., t. XII, p. 864 *, ad lin. 11. 18.)— Dans le cas où le poste de flamine est, pour une. cause quelconque, devenu vacant, s’il n’y ἃ pas de successeur désigné, notre loi (lin. 18-21) charge une certaine personne, qu’elle ne nous fait malheureusement pas connaître (voy., à ce sujet, MM. J.-B. Mispoulet, Bull. cril., pp, 194, et 259 in fine et suiv., et P. Louis-Lucas, op. et loc. inf. citt.) de remplacer le flamen dans le délai de trois jours, délai qui partira du moment où celle-ci connaissant la vacance aura pu remplir sa mission. Pendant la partie de l’année où il exercera ses fonctions, et procédera à sa place à l'exercice du culte dans la cité de Narbonne, ce remplaçant aura même situation et mêmes droits que les flamines annuels et il jouira des prérogatives appartenant au flamen Augusti ou Augustalis. — Observons, à ce propos, que la ligne 20 (voy. aussi la ligne 12) confirme pleinement la solution proposée par M. Hirschfeld et par Marquardt (voy. p. 244, note 4, supra), sur la durée annale du sacerdoce exercé par le flamen provinοἴω. Peut-être le flaminat ne fut-il déclaré annuel qu’en tant qu'il avait trait au culte rendu aux Awugusti par les provinces, En effet, les flamines provinciaux étant élus par toutes les cités pour exercer le culte dans la capitale de la province, si ce flaminat eût été perpétuel, c’est-à-dire à vie, il en serait résulté que la cité particulière de ceux qui en étaient revêtus en aurait été privée pendant toute la durée de leur existence, puisque les flamines étaient des prêtres sacrificateurs, dont chacun se trouvait attaché au service d’une divinité spéciale et qui, par conséquent, ne formaient pas entre eux un Collège, comme les Arvales, par exemple (Cic., De leg., II, 8, 20; — Varro, De ling. lat., V, 84. — Comp. Mommsen, sur Borghesi, Œuvres, t. V, p. 201, note 6) : il suit de là que le flaminat ne pouvait pas être exercé à tour de rôle par des collègues. (Voy., à cet égard, M. Th. Mommsen, C. I. L.,t. XII, p. 864 *, ad lin. 20.) — Remarquons enfin que, si la restitution de la fin de la ligne 20, telle que la proposent M. Mispoulet [.... dum non minus quam dies] (Bull. critig., n° du 15 mai 1888, p. 186, et Nouv. Rev. hist,, p. 359), ou MM. Hirschfeld et Mommsen [.... eique si ea fecerit per dies non minus] (C. I. L., t. XII, p. 864 *), est certaine, elle permet de conjecturer que le suppléant du flamen avait aussi à sa sortie de charge les

trats (1) et les prêtres (2) paraissent, dans leur ressort, revê-

mêmes prérogatives que le flamine annuel, mais que l’on devait exiger que ses fonctions eussent duré un certain temps, et que peut-être le chiffre XXX, qui suit immédiatement et commence la ligne 21, était le minimum de jours exigé à cet égard. (Voy. M. J.-B. Mispoulet, Bull. crit., ubi supra, p. 194.)

c. (?): lignes 22-24. — Ce chapitre, très court, fixe le lieu où doit se réunir le concilium de la province Narbonnaise, pour pouvoir prendre des décisions valables. Ce lieu était très vraisemblablement le temple provincial de Rome et d’Auguste à Narbonne, lequel, d’après M. H. de Villefosse (Bull. critig., n° du 15 mars 1888, p. 112), paraît avoir été situé dans celte ville, à l'endroit où se trouve aujourd’hui la bntte des Moulinasses. (Voy. Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques, 1884, pp. 376-379, avec trois plans exécutés par M. Berthomieu ; — comp. Allmer, Revue épigraphique du Midi, n° 183. Voy. aussi M. O. Hirschfeld, dans le C.I.L., t. XII, p. 522, note 1, et sous le n° 4393, p. 540 in fine.)

ὁ. (2) : lignes 25-30. — Ce dernier (?) chapitre semble se rapporter aux fonds de la caisse provinciale, dont le flamine avait la disposition, et à la reddition des comptes. Il y est question des statues de l'Empereur ; le Gouverneur de la province y est également mentionné. Il réglait, à n’en pas douter, les attributions financières du flamen, ses rapports avec le Gouverneur de la province et un personnage auquel il devait rendre compte en sortant de charge. Il était donc fort important ; malheureusement, le sujet seul nous en est connu. — (Sur la ligne 26, comp. lex col. Genet., ὁ. LXV, et spécialement ὁ. LXXII.) — (Consulter, sur tout ce qui précède : MM. Ant. Héron de Villefosse, Fragment d’une plaque de bronze découverte à Narbonne, dans le Bulletin critique, n° du 15 mars 1888, Variétés, pp. 110 et suiv.; — J.-B. Mispoulet, Mémoire communiqué à l’Académie des Inscr. et Bell.-Lett., le 4 mai 1888, et publié dans le Bulletir critique, n° du 15 mai 1888, Variétés, pp. 185 et suiv., et en abrégé dans la Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr., 1888, n° de maïi-juin, Variétés, pp. 253 et suiv., sous le double titre de : La plaque de bronze de Narbonne, et La plaque de bronze trouvée à Narbonne ; le même : La plaque de bronze de Narbonne et le Corpus, dans le Bulletin critique, n° du 4er juillet 1888, Variétés, pp. 253 et suiv.; — Paul Guiraud, Mémoire lu le 12 mai 1888 à l’Académie des sciences morales et politig., et intitulé : Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l'empire romaïn.— La plaque de bronze de Narbonne ; voy. le compte-rendu de M. Ch. Seignobos, dans le Journal officiel du 17 mai 1888, pp. 2039, col.3, et suiv.; — Hirschfeld et Mommsen, Ὁ. 1. L.,t. XII, pp. 864 et 864*; — Allmer Revue épigraphique du Midi de la France, n° de janvier, février, mars 1888, pp. 344 et suiv. — Enfin, la Revue générale du Droit publiera cette année sur l'inscription de Narbonne, dont l'analyse précède, un travail plus développé de M. P. Louis- Lucas, sous le titre de Le Flamen et la Flaminica provinciæ Narbonensis, d'après la plaque de bronze découverte à Narbonne au mois de février 1888.) — P. L.-L.; Dijon, 24 juillet 1888.]

(4) Tit. Liv., XXXIV : 7 « Magistratibus in coloniis municipiisque, hic Romz infimo generi magistris vicorum togæ prætextæ habendæ jus est, nec ut vivi solum habeant tantum insigne, sed etiam ut cum eo crementur mortui ; — Lex col. Genet., c. LXII. — [Consulter sur ce sujet, indépendamment des auteurs

*Voy. cette note à la page suivante, où elle a dû être reportée.

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