‹ Manuel des antiquités romaines (volume 4)Chapitre 40 sur 49 · E D AS AAA Ἧ · texte numérisé non relu

E D AS AAA Ἧ

En règle générale, la loi municipale soumettait tout candidat à cinq conditions (1), qui étaient précisément celles exigées pour la décurionat: ce qui se comprend, puisque les magistratures donnent entrée au Sénat (2). Ces conditions sont les suivantes :

1° Être né libre (ingenuus) (3) ;

20 N'avoir subi aucune condamnation criminelle (4) et

(1) Voy. Mommsen, Séadtrechte, pp. 416 et suiv.

(2) Lex Julia municipalis, lin. 135 ; — Lex col. Genet., ὁ. CT: Quicunque comilia magistralibus creandis subrogandis habebit, is ne quem eis comitiis pro tribu accipilo neve renuntiato neve renuntiari iubelo, qui in earum qua causa erit, e qua eum hac lege in colonia decurionem nominari creari inve decurionibus esse non oporteat non liceat. — Comp. ὁ. OV, et, ci-dessous, le chapitre relatif au Sénat.

(3) Lex Malac., ὁ. LIV ; — Const. unic., Ad leg. Viselliam, CG. Just., IX, 21; Const. 1, Si libertus aut servus ad decurionat. adspirav., C. Just., X, 33 (32); — Orelli, no 3914 = C. I. L., t. ΤΙ, n° 1943 : omnibus honoribus, quos libertini genere potuerunt, honoratus. Comp. C. I. L., t. II, n°s 2023. 2026. — [Voy. aussi M. Henry Lemonnier, Étude historique sur la condition privée des affranchis aux trois premiers siècles de l'empire romain, Thèse de Doct., Fac. des Lettres de Paris, Paris, Hachette, 1887, p. 266.] — Font seules exception à cette règle quelques colonies transmaritimes de César, dans lesquelles il envoya de préférence des affranchis, ainsi que Strabon (VIII, p. 381) l'indique au sujet de Corinthe : à Κόρινθος ἀνελήφθη πάλιν ὑπὸ Καίσαρος τοῦ θεοῦ — — — ἐποίχους πέμψαντος τοῦ ἀπελευθεριχοῦ γένους πλείστους. — Telle ρῬαγαῖξ être aussi la raison pour laquelle, dans la colonia Genetiva (lex col. Genet., c. GV), dans la colonia Julia Curubis, en Afrique (Guérin [Voyage], t. II, p. 212 [voy. aussi G. Wilmanns, C. 1. L.,t. VIII, 1, p. 127, col. 2 in init.]), et à Clupea, en Afrique (Bullett. dell’ Instituto, 1873, p. 87[voy. aussi ἃ. Wilmanns, wbi supra, Ὁ. 128}, des affranchis peuvent aspirer aux fonctions honorifiques. Voy. Mommsen, Ephem. epigr., t. II, p. 133. — Une monnaie nouvellement publiée (voy. J. Friedländer, dans la Zeitschrift für Numismatik de Sallet, t. VI, 1879, p. 13) montre que tel était aussi le cas pour la colonie romaine de Cnossus, en Crète.Sa légende porte: (C. IVL)I0O CÆSaris Liberto ITERum, PLOTIo PLEBeio II VIRis.

(4) Lex Julia munic. (C. 1. L., t. I, n° 206), lin. 108 : quæ municipia — civium Romanorum sunt erunt, nei quis in eorum quo municipio — — in senalu — eslo — — quei furtei quod ipse fecit fecerit condemnatus pactusve est erit ; queive iudicio fiduciæ, pro socio, tutelæ, mandatei, iniuriarum deve dolo malo condemnatus esterit; queive lege Plætoria ob eamve rem,quod adversus eam legem fecit fecerit condemnatus est erit ; queive depugnandei caussa auctoratus est erit fuit fuerit; queive in iure bonam copiam abiuravit abiuraverit bonamve copiam iurarit iuraverit; queive sponsoribus creditoribusve sueis renuntiavit renuntiaverit se soldum solvere non posse, etc. — Comp. Macer, L. 40, De injur., D., XLVII, 10 :.....ὄ Afrocis injuriæ damnatus in ordine decurionum esse non »οίοϑέ....; — Marcian., L. 1, Ad leg. Jul, de vi privata, D., XLVIIT, 7; — Lez Malacit., ὁ. LIV,

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Qualités requises ᾿ chez les fonctionnaires,

n’exercer aucune profession honteuse (1);

3° Avoir pris part à un certain nombre de campagnes, ou, à défaut, avoir atteint l’âge de trente ans (2). — Auguste modifia cette dernière exigence (3), en fixant à vingt-cinq ans l'âge requis pour l’accès des fonctions communales (4);

4° Avoir parcouru le cursus honorum dans l’ordre légal (5),

(1) Lex Julia munic., lin. 94 : neve quis, quei præconium dissignationem libitinamve faciet, dum eorum quid faciet, in municipio colonia præfectura Iviratum Illlviratum aliumve quem magistratum petito neve capito neve gerito neve habeto. Tia lex municipalis des Halesini, en Sicile, contient une disposition semblable de quæstu, quem quis fecisset (Cic., Accus. in Verr., 11, 49,122 [comp., sur Halæsa, Th. Mommsen, Ὁ. 1. L., t. ΣΧ, 2, p. 768]). Comp. Callistrat., L. 12, De decurion. et fil. eor., D., L, 2.

(2) Lex Julia munic., lin. 89: quei minor annos XXX nalus est eril, nei quis eorum post K. lanuarias secundas in municipio colonia præfectura Ilviratum IllIviratum neve quem alium magistratum petito neve capilo neve gerito, nisei quei eorum stipendia equo in legione II aut pedestria in legione VI fecerit. Dans les lois provinciales, l’âge de trente ans était requis pour l’entrée en charge des fonctionnaires des villes à l’époque de là République. Cest ce que l’on trouve dit, pour la Sicile, dans Cicéron (Accus. in Verr., II, 49, 122) : C. Claudius, adhibitis omnibus Marcellis, qui tum erant, de eorum sententia leges Halesinis dedit: in quibus mulla sanxit de ætate hominum, ne qui minor triginta annis natu; de quæstu, quem qui fecisset, ne legeretur. La lex Pompeia contenait une disposition analogue pour les villes de Bithynie (Plin., Ep., X, 79(83)).

(3) Que ce changement émane bien d’Auguste, c’est ce que rendent tout au moins vraisemblables les dispositions qu’il a prises relativement au Sénat romain (Dio Cass., LI, 20).

(4) Ulpian., L. 8, De muner. et honor., D., Τὰ, 4; — Callistrat., L. 11, De decurion. et fil. eor., D., Τὰς 2; — Papinian., L. 6 8 1, eod. tit.; — Lex Malacit., ο. LIV.— Au IVe siècle, l’âge de dix-huit ans était exigé pour l’entrée à la curie (Constt. 7 et 19, De decurion., C. Th., XII, 1).

(5) Modestin., L. 11 pr., De muner. et honor., D., L, 4: Ut gradatim honores deferantur, edicto, et ut a minoribus ad majores perveniatur, epistula divi Pii ad Titianum exprimitur ; — Callistrat., L. 14 $ 5, eod. tit.: Gerendorum honorum non promiscua facultas est, sed ordo certus huic rei adhibitus est. Nam neque prius majorem magistralum quisquam, nisi minorem susceperit, gerere potest, neque ab omni ætate, neque continuare quisque (quisquam) honores potest. Les exemples que Callistrate donne, n’ont pas toujours été décisifs, il s’en faut, pour la pratique des premiers temps de l'Empire. D'abord, on rencontre des interversions dans la suite des fonctions, en ce sens que, parfois, on voit un magistrat revêtir la questure après l’édilité (voy. Zumpt, op. et loc. sup. cilt., p. 67, — Mommsen, Séadtrechte, p. 416); en second lieu, des sénateurs ou des chevaliers romains, lorsqu'ils sont investis d’une magistrature municipale supérieure, comme, par exemple, de la quinquennalitas, la gèrent, sans avoir été revêtus des fonctions inférieures ; enfin, le continuare honores ne se rencontre pas, il est vrai, pour indiquer qu'un magis-

c'est-à-dire avoir obtenu d’abord la questure, puis l'édilité, puis le duumvirat, et n’avoir été investi à nouveau de la dernière fonction exercée qu'après un intervalle de cinq ans (1) ;

5° Enfin, justifier d’un capital affecté à l’exercice de la fonction.

L'’exécution de cette dernière prescription variait avec les divers municipes. ἃ Malaca, les fonctionnaires préposés à la gestion des finances de la ville, les duoviri et les quæstores, fournissaient une garantie déterminée, soit par cautionnement, soit par affectation immobilière (prædibus et prædis) (2). Mais, à l’imitation de Rome, où aucunesüreté particulière n’était exigée, et où, depuis Auguste, l'institution du”cens sénatorial (3) donnait toutes les garanties désirables, l’admission aux magistratures et, par voie deconséquence, l’entrée au Sénat, furent, à l’époque impériale, régulièrement subordonnées, dans les municipes, à une condition de cens (4); ce cens s'élevait

trat conserve la même charge au-delà de son année d’exercice; mais on trouve bien, ce qui était illégal à Rome, qu’une même personne gère deux fonctions, par exemple la questure et le duumvirat, durant deux années qui se suivent immédiatement. — Voy. Zumpt, ορ. et loc. sup. citt., pp. 68. 136.

(1) Lex Malacit., c. LIV ; — Const. 2, De honor. et muner., (ἃ. Just., X, 41 (40): Ab honoribus ad eosdem honores (ad honores eosdem) quinquennii datur vacalio, triennii vero ad alios.

(2) Lex Malacit., ὁ. LVII. ΠΧ. — Voy. Mommsen, Sfadtrechte, pp. 419. 466 et suiv. — [Voy., sur ce sujet, MM. Alphons Rivier, Unlersuchungen über die Cautio prædibus prædiisque, Berlin, 1863, in-8, et M. G. Humbert, dans le Dict. des antiq. grecq.et rom., de MM. Daremberg et Saglio, 1e fascic., Paris, 1880, mot Cautio, I, t. I, pp.976 et suiv., et Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains, Paris, 1887, t. II, renvois de l’Index général et alphabétiq. des matières, p. 464, au mot Cautio.]

(3) Voy. Mommsen, Séaatsrecht, t. I, 2e 6d., p. 471. [La trad. fr. de cette partie du premier volume, par M. P. F. Girard, n’a pas encore paru; ilen a été publié une 3e éd. allemande à Leipzig en 1887.] — [Sur le census, en général, voy. M. G. Humbert, ubi supra, à ce mot, Dict., pp. 1003-1010; Essai ft. II, p. 464 in fine, ainsi que les auteurs d’ensemble précités.]

(4) Paul., L. 21 ὃ 4, Ad municip. et de inc., D., L, 1 : Idem respondit cons” tante matrimonio dotem in bonis mariti esse : sed et si ad munera municipalia a certo modo substantiæ vocentur, dotem non debere computari ; — Ulpian., L. 6 pr. in fine, De muner. et honor., D., Τὰ, 4 τ... qui pro substantia sua capiant honoris dignitatem ; — Callistrat., L. 14 $ 3, eod. tit. : De honoribus sive muneribus gerendis cum quæritur, in primis consideranda persona est ejus, cui defertur honor sive muneris administratio : — — facultates quoque an sufficere injunclo muneri possint... — Un decurio venait-il à perdre sa fortune, il ne

Garanlie.

Cens sénatorial.

Don d'avénement.

notamment, à Comum, à 400.000 sesterces (1); mais il pouvait monter plus haut, suivant l'importance des villes (2). D'autre part, l'usage voulait que le magistrat ou le prêtre, en prenant possession de sa charge, non seulement promit une certaine somme d'argent, destinée à l’utilité ou à l’agrément de la commune, par exemple à des jeux et à des constructions (3), mais encore versât à la caisse de la ville un capital, dont la loi déterminait la quotité pour chaque fonction (Aonorariam summam duoviratus, ædilitatis, rei publicæ inferre). Cet usage existait déjà, sous la République, dans les pag de Capoue, où les magistri ex lege pagana payaient une somme, qui devait être employée en jeux (4), à moins que le pagus ne lui eùt donné une autre affectation (5); et, s’il n'avait pas partout reçu force de loi (6), tout au moins semble-t-il avoir été, sous l'Empire, d’une pratique universelle. ἃ Rome même, on le trouve pour les prêtres (7) et pour leurs appa-

semble pas qu’on l’éloignât aussitôt du Sénat (Hermogenian., L. 8, De decurion. et fil. eor., D.,L, 2: Decurionibus facultatibus lapsis alimenta decerni permissum est, maxime siob munificentiam in patriam patrimonium exhauserint. — Comp. Zumpt, Comment. epigr., t.1, Ὁ. 121); mais, finalement, on devait cependant le rayer de l'album (Libanius, vol. IT, p. 506, éd. Reiske: οὕτω βουλευτὴς [τῆς βουλῆς] ἐξαλείφεται, οὐ σπόγγου γράμματα ἀφαιροῦντος, ἀλλ’ οὐχέτ' οὔσης οὐσίας" ταῦτ΄ ἐλάττους ποιεῖ τὰς βουλὰς ἀντὶ μειζόνων, ταῦτ΄ ὀλίγους τοὺς χαθ΄ ἑχάστην ἀντὶ πλειόνων.

(1) Plin., Ep., I, 19. — Pétrone (c. XLIV) et Catulle (XXIII, 26) mentionnent le même cens.

(2) A Gades, par exemple, il y avait, au temps de Strabon, cinq cents personnes, qui possédaient le cens des chevaliers de 400.000 HS. (Strabo, 111, p. 169).

(3) Papir. Just., L. 13, De pollicit., D., L, 12. Les exemples en sont fort nombreux. — Voy. Kuhn, Die städt. κι. bürg. Verf., t. 1, p. 53.

(4) C1. L., t..I, n® 565. 566. 567 [= C° I. L,, t. X, 1, no 3716.90 31178]. — Mommsen, 0p. cit., p. 159.

(5) C. I. L.,t. I, nos 571.573 [— C. I. L.,t. X, 1,n0 3712. 3183]. — [Voy.,

sur les renvois des deux notes précédentes au t. X du C. I. L., Mommsen,

CLEA D: 2611

(6) En Bithynie, la lex Pompeia n'exigeait pas ce payement; à l’époque de Trajan, il était fourni par ceux des sénateurs, qui avaient été admis au Sénat super legitimum numerum, et ceux-ci versaient 1.000 ou 2.000 deniers. Pline (Ep., X, 112) demande à l'Empereur si tous les buleultæ doïvent payer une somme pro introitu, et il reçoit la réponse suivante : sequendam cujusque civitatis legem.

(1) Dio Cass., LIX, 28. Caligula se bâtit à lui-même un temple τήν τε

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riteurs (1); en Italie, spécialement à Æclanum (2), ἃ Asisium, en Ombrie (3), à Brixia (4), à Capua (5), à Concordia (6), à Lanuvium (7), à Nuceria (8), à Ostia (9), à Pompeii (10), à Suessa (14), à Tergeste (12), à Teanum (13); dans la Bétique, dans le municipe d’Ossigi (14); en Lusitanie, à Collipo (15); en Gaule, à Arausio (16); en Sicile,à Panormus (17); en

Καισωνίαν τὴν γυναῖχα χαὶ τὸν Κλαύδιον, ἄλλους τε τοὺς πλουσιωτάτους ἱερέας προσέθετο, πεντήχοντα χαὶ διαχοσίας ἐπὶ τούτῳ παρ΄ ἑχάστου μυριάδας λαβών. --- Sueton., Gai., XXII; Claud., VIII. — Voy. Mommsen, Séaatsrecht, t. II, 2e éd., p. 63 [voy. p. 263, note 3, supra].

(1) Voy. Mommsen, Sfaatsrecht, t. I, 2e éd., p. 344 [texte et note 3 — dans la trad. fr. de M. F. Girard, t. I, p. 408, texte et note 3].

(2) Henzen, n° 7051 [= C. I. L., t. IX, no 1143] : pecunia, quam pro honore debuerunt. — [Sur Æclanum, voy. le renvoi de la p. 208, note 3, supra.]

(3) Grut., p. 400, 7 = Wilmanns [Exempla, t. 11], n° 2486 : hic pro seviratu in remp. dedit HS. MM.

(4) C. I. L.,t. V, 1, n° 4431 : Vluir August. gratuitus. — Comp. nos 4439.

(5) Orelli, n° 3213 — Mommsen, 1. R. N., n° 3643 [= C. I. L., t. X, 1, n° 3907] : Auic ordo decurionum οὗ merila eius honorem Augustalitatis gratui- Eum decrevit.

(6) Fronto, Ad amic., IT, 7, p. 193, éd. Naber: Factusne est Volumnius decrelo ordinis scriba et decurio ? Pensiones plurimas ad quartum usque ob decurionatum dependitne ? Un decurio gratuitus ornamentis Ilviralibus est mentionné au C. I. L.,t. V, 1, n° 1892.

(7) Wilmanns [Exempla, t. IT], n° 1769 [— C. 1. L., t. XIV, n° 2101]. — [Sur Lanuvium, voy. M. H. Dessau, eod., pp. 191 et suiv.]

(8) Mommsen, 1. R. N., n° 2096 [= C. I. L., t. X, 1, n° 1081): cui decuriones — duumviratum gratuitum dederunt.

(9) Wilmanns [Exempla, t. II], n° 4725 a. b [= C. I. L., t. XIV, nos 362 et 363]. — [Sur Ostia, voy. M. H. Dessau, eod., pp. 1 et suiv.]|

(10) Mommsen, 1. R. N., n° 2378 [= C. I. L., t. X, 1, n° 1074] : HS. n. decem milia in publicum pro duomviratu (intulit).

(11) Mommsen, 1. ἢ. N., n° 4040 [= 6. I. L., t. X, 1, n° 4760].

(12) Le décret de Tergeste (Henzen, n° 7168 = Ὁ. 1. L., t. V, 1, n° 532) reconnaît, avec gratitude, que l’admission des Carniet des Catali à l’édilité de Tergeste a procuré à la ville un nouveau revenu per honorariæ numerationem.

(13) Henzen, Zeitschrift für Allerthumswissenschaft, 1848, p. 302 [ΞΞ C. I. L., t. X, 1, no 4792] :.... balneum — — emptum ex pecunia Augustal(i).

(14) C. I. L., t. II, n° 2100 : ob honorem Vlvir(atus) ex decreto ordinis 80luta pecunia.

(15) Ephemeris epigr., t. I, p. ἀξ : quod decurionem eum remisso honorario — fecerint.

(16) Orelli-Henzen, n° 5231 [— Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2210 = C. 1. L., t. XII, n° 3203]. — [Sur Arausio (Orange), voy. M. O. Hirschfeld, eod., p. 152.]

(17) Torremuzza, p. 4, n° 10 : M. Ulpius Italici lib. Eutychus aram et basim Mercuri proter (lisez : præter [ou plutôt propter]) summam honorariam pro se-

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Sardaigne, dans la Colonia Turritana (1) ; en Dalmatie, à Salonæ (2) ; en Crète, à Gortyna (3) ;en Asie, à Ephesus (4) et à Philadelphia Lydiæ (5), dans quelques villes bithyniennes (6), mais surtouten Afrique eten Numidie,notammentdansle municipium Alexandrianum (7), à Auzia(8), à Calama (9), à Cirta (10),

viralu pecunia sua posuit. Comp. p. 11, n° 26. — [Voy., C. I. L., t. X, 2, no 7267, et comp. n° 7269, et, sur la ville de Panhormus, Mommsen, C. 1. L., t. X,2, pp. 751 et suiv.] |

(1) Henzen, n° 7080 [ΞξΞ C. 1. L.,t. X, 2, n° 7954] : T. Flavius Justinus Ilvir Q(uinquennalis), A(edilis), super HS XXXV, quæ ob hon(orem) quinquennal(itatis) prasentia (c’est-à-dire comptant) pollicit(us (est)) rei p(ublicæ\ intulit, lacum a fundamentis pecunia sua fecit, sumplu suo aquam induxit. — [Sur la colonia Turritana = Turris Libisonis (auj. Porto Torres), voy. Th. Mommsen, C. I. L., t. X, 2, p. 826.]

(2) Henzen, n° 7049 = C. 1. L.,t. III, 1, n° 4978 : Ilvir à. d. ex pecunia honoraria duoviratus sui.

(3) Ὁ. I. L., t. III, 1, n° 4: ex summa, quam intulit pro decurionatu suo.

(4)Dans Wood (Discoveries at Ephesus, London, 1877, in-8, Appendix. Inscriplions from the Odeum, p. 2), figure un écrit d'Hadrien, dans lequel 1] propose aux ἄρχοντες et à la βουλή un citoyen d’Éphèse pour remplir les fonctions de βουλευτής, et il ajoute : τὸ ἀργύριον ὅσον διδόασιν οἱ βουλεύοντες δώσω τῆς ἀρχαιρεσίας ἕνεχα.

(5) Waddington, n° 647.

(6)Plin., Ep., X, 112. 143.

(T)Guérin [Vog.], t. II, p. 375, πὸ 531 [— C. I. L., t. VIII, 1, n° 858]: D. Fundanius — — ædilis ob honorem ædilitatis — — hanc statuam — — ex HS VIII millibus n. sua liberalitate, numerata prius a se rei publicæ summa honoraria, posuit…

(8)Renier, Inscr. de l’Alg., n° 3572 [— C. 1. L., t. VIII, 2, n° 9063].

(9)Henzen, n° 7060 — Renier, n°2754 [ΞΞ Ὁ. I. L., t.‘ VIII, 4, n° 5292): L. Vibius Saturnius TIIT vi», amplius ad honorariam sum(mam), cum HS. TI m. (éria milia) promisisset, ex HS. VI m. (sex milibus) (n.) p(ecunia) s{ua) plosuit). — Comp. Renier, n° 2151 [= Ὁ. I. L.,t. VIII, 1, n° 5298].

(10)Renier, n° 4832 [— Ὁ. 1. L., t. VIII, 1, n° 6944]: C. Siltius — Flavianus, ædilis, Illvir prefectus coloniarum, ob honorem Tllviratus dedit dedicavitque, representalis etiam suo quoque tempore utriusque honoris r(ei) p(ublicæ) honeraris (honorariis) summis HS. vicenum millium nummum.….; — comp. n° 1823 [= C.I. L.,t. VIII, 1, n° 6993]; — Recueil de la province de Constantine, 4869, p. 695, n° 13 [= C. I. L., t. VIII, 4, ne 6996] : ob honorem Illviratus et æd(ilitatis) r. p. intulit ; — Recueil, 1867, p. 358, πο 1 [— C. I. L.,t. VII, 1, n° 7079] : ob honorem pontificatus inlatis rei publicæ legitimis HS. X num(mis) ; — Renier, n° 1835 [= C. 1. L.,t. VIII, 1, n° 7098] : præter HS. EX n., quæ ob honorem ædilitatis et TIlviratu(s) (e)t QQ (quinquennalitatis) reip(ublicæ) intulit. — Comp. n°s 1836. 4145 [ΞΞ C. I. L.,t. VIII, 1, nos 7097. 7096]. — [Voy. encore Ὁ. 1. L., t. VIII, 1, nos 6942. 6947, 6948. 7095, et une infinité d’autres. — Comp. n° 6994, etc.]

à Cuicul (1), à Diana (2), à Lambæsis (3), à Madauri (4), à Rusicade (5), à Sitifis (6), à Thamugas (7), à Theveste (8), à Thibica (9), à Thuburticum (10), à Tubuna (11), à Tubusuctus- (12), à Verecunda (13), etdansle muni-

(1) Super legitimam (ædilitatis), Renier, n° 2532 [= C. I. L., t. VIII, 1, n° 8300]; — super legitimam (auguratus), ibid., n° 2549 [= Ὁ. I. L.,t. VIII, 4, ne 8310].

(2) Renier, n° 1726 [ΞΞ Ὁ. I. L., t. VIII, 1, n° 4594] : οὐ honorem flam[ont, per]petui præter leg(itima) HS. (sestertium) X mil(lia) n., quæ νοὶ p(ublicæ) intulit, — dedit ; — ibid., n° 1735 [= Ὁ. I. L.,t. VIII, 1, n° 4511] : ob hon(orem) ITvir{atus] sui præt(er) leg(itimam)— ded(it);—ibid., n° 1744 [= C.1.L.,t. VIII, 1, n° 4579] : inlatis rei plublicæ) legitimis honorum suorum summis; — ibid., n° 1127 [= C. I. L., t. VIII, 1, n° 4583] : ob honorem 1] viralus quam ex (hs) [IT mil(libus) n. pollicitus (er)at.

(3) Renier, n° 73 [ΞΞ C. 1. L., t. VIII, 1, no 2711); cette inscription nous montre un flamen perpetuus payant 12.000 HS., à titre d’honoraria summa.

(4) Renier, n° 2926 [ΞΞ Ὁ. I. L., t. VIII, 1, n° 4679] : [ex legitimis] decurlionatus] el flamo[nit 5] perpletui] summis fecit [sic Marquardt, p. 182, note 12. — Il est aujourd’hui préférable de lire, d’après le C. 1. L. :.. arcum et statuam dup(licatis) decur(ionatus) et flamo(nii s)ui perpletui) summis fecit….].

(5) Renier, πὸ 2172 [= C.I. L., t. VIII, 4, n° 1990] : super HS XX legi- [ima], quæ οὗ hono[rem] ædilitat[is] r. p. dedit, — et HS XXXÏIV inib(i) legil{ima] ob honor[em] augurat[us] r. p. intulit ; — comp. n° 2173 [= C. I. L., t. VIII, 1, ne 7991]. 2175 [— ibid., n° 1983] : [præter] HS XX π΄, quæ ob honorem delcurionatus et] HS LV n., quæ ob honorem ponltificatus dedit]. — [Voy. aussi la curieuse inscription découverte en avril 1878 à Philippeville (Algérie), et rapportée au C. I. L.,t. VIII, 1, n° 7963, {et le commentaire qui en est fait par M. P. Louis-Lucas, dans son Étude sur la vénal. des charges et fonct. publ., t. I, pp. 357 et suiv., note 161.]

(6) Renier, n° 3268 [— C. 1. L:;t. VIII, 2, n° 8466].

(7) Renier, n° 1492 [ΞΞ C. I. L.,t: VIIE, 1, n° 2362 ] : ob honor[em] qluin]qluennalitatis] inlata rlei] plublicæ] sum[ma] honoraria ; — n° 1531 [— Ὁ. I. L., t. VIII, 1, no 2341]: C. Publicius — Celer, Tlvir Q[uinquennalis] desig[natus] inlata rei publicæ summa leglitima] Tlvir[atus] — posuit.

(8) Renier, n° 4259 [= C.I. L.,t. VIII, 1, n° 1842] : ob honorem æd{ilitalis] — in(ljatis reip. HS IV legi(t}imis [Marquardt : inlatis reip. HS Illegitimis].

(9) Guérin [Voy.], t. II, p. 361, n° 513 [= C. I. L., t. VIII, 1; n° 769]: multiplicatis summis honorariis ædilitatis su.

(10) Recueil de Constantine, 1866, p.137, n° 118 [= C. I. L., t. VIII, 1, n° 4874]: ob honorem ædilitatis inlatis rei p. HS. ÎTÎTn. legitimis. — [La dénomination de cette localité est mal orthographiée au texte : son vrai nom est Thubursicum Numidarum, aujourd’hui Khamisa; voy. G. Wilmanns, C. I. L., t. VIII, 1, p. 489.]

(11) Renier, n° 1657 [ΞΞ C. 1. L., t. VIII, 1, n° 4485 : ob (hon)orem Ilvira(t)us (pr'æter leglitimam] TITI (milium n.) — posuit.

(12)Recueil de Constäntine, 1867, p. 316, n° 26 [— C.I. L., t. VIII, 2, n° 8835]: ez summa honoris flamoni sui. — [Le véritable nom de cette localité est Tupusuctu, aujourd'hui Tiklat; voy. G. Wilmanns, C. I. L.,t. VIII, 2, p. 755.]

(13)Renier, n° 1430 [= C. 1. L., t. VIII, 1, n° 4202] : ob honorem fllamonii)]

cipium Aurelia Vina (1). — Des témoignages qui nous ont été conservés sur les localités dont l’énumération précède, il ressort que le don d’avènement n’était payé que lors de la première élévation à une fonction, mais qu’il n’était pas dü lors de son renouvellement (2); que, d’ailleurs, il était de rigueur non seulement pour les honneurs civils, mais même pour les honneurs sacerdotaux. Si ce point n’est pas établi pour la questure, on est cependant en droit de penser que, partout où elle était comprise dans les honores, elle ne faisait aucune exception à la règle, puisque même les personnes qui entraient au Sénat, sans avoir géré aucune fonction, payaient une summa honoraria pro decurionatu. Les sommes à verser étaient elles-mêmes très différentes suivant l’importance de la fonction et de la localité : elles se montaient, pour le duowrr, à 3.000, 4.000, 10.000 (sesterces); pour le guinquennalis, parfois à 35.000; pour l’ædilis, à 4.000, et même à 20.000 ; pour le decurio, à 1.000, à 2.000, à 20.000 ; pour le pontifex, à 10.000, même à 55.000 ; pour le flamen, à 2.000, 10.000, 12.000 (3) *; pour l'augur, parfois à 34.000.

plerlpletui] inla[ta] legitima HS. IT π΄; — comp. n°5 1446. 1448. 1449, 1453 [= C. I. L.,t. VIII, 1, nos 4193. 4194. 4187. 4243].

(1) Guérin [Voy.], t. IT, p. 265, n° 467 [ΞΞ Ὁ. I. L., t. VIII, 1, n° 958] : ἐπlata reip. ÎT viratus honoraria summa. — [ Consulter, au surplus, relativement aux dons faits οὐ honorem, soït ex lege, soit ex liberalitate: 19 en Afrique : C. I. L., ἢ. VIII, 2, Index XVII, mot honor : ob honorem data, pp. 1117 in fine et suiv. ; 20 en Italie et dans les provinces non africaines : C. I. L., t, II, Indezx IX, III, p. 776; t. III, 2, Index XII, B et C, p. 1182; t. V, 2, Index XI, C, p. 1196, et Index X VII, p. 1212, col. 1,s. v. ‘honor, et impensæ donariorum, passim ; t. IX, Index XI, C in fine et F, pp. 190, col. 2 in fine, et 192; νου. aussi Index XVII, p. 808, col. 1. mots honor et impensæ; t. X, 2, mêmes [πdices, pp. 1160, col. 2, mots Pollicitationes et Summæ ob honorem datæ, et 1161; t. XII, Index XI, C in fine, p. 941, col. 2, et Index XVII, s. v. honor : summa honoraria, p. 960, col. 2; t. XIV, Index XI, C, p. 579, et Index XVII, s. Ὁ. impensæ, Ὁ. 597, col. 1 in init. Voy. aussi t. XI, 1, passim.]

(2)Voy. Mommsen, 1. R. N., n° 2378 [— C. I. L., t. ΣΧ, 1, n° 1074), ibiq. p. 479 [col. 3], à l’Index [XX VI}, s. v. duoviri.

(3) * [L'inscription de L. Cornelius Fronto Probianus (C. 1. L., ἃ. VII, 1, n° 7963) parle même d’une somme de 82.000 sesterces versée par lui comptant ob honorem flamonii, en dehors de ses autres libéralités. — Voy., sur cette inscription, le renvoi de la p. 267, note 5, supra.]

Le Sénat des communes organisées à Ja romaine (2) * portait

1° [Voy., sur ce sujet: Antibolus, De muneribus, 1513, in-8, et dans Tractat. univ. Jur., Venet., 1584, t. XII; — Panzirol, De mag. munic. ad Calc. Not. dign., Gen., 1623 ; — Brisson, Select. ex jur. civ. ant., IV, 13, dans ses Oper. min., pp. 100 et suiv. ; — Godefroy, Paratitl. ad Cod. Theod., XII, 1, De decurion., t. IV, pp. 352 et suiv., éd. Ritter ; — Wasteau, De jure et jurid. mun., Lugd. Batav., 1727, et dans le Thesaur. d'Oelrichs, II, 2, pp. 264- 278, Lips., 1770 ; — Roth, De re munic. Rom., Stuttgardt, 1801 ; — Savigny, Gesch. des rôm. Rechts, t. 1, c. 2, 2e éd., Heïdelb., 1851, pp. 38 et suiv. (= dans la trad. fr. de M. Ch. Guenoux, t. I, pp. 39 et suiv.); — Dirksen, Observ. ad Tab. Heracl., alt. part., Berol., 1817; — Guizot, Essai sur l'hist. de France, Paris, 1819 ; — Leber, Hist. du dr. munic., Paris, 1828 ; — Raynouard, Droit munic., Paris, 1828 » — Plettenberg, De ord. decurion., Vratislav., 1891: — Rüdiger, De curialibus imperi romani post Constantinum, Breslau, 1838; — Giraud, Essai sur l’histoire du droit français, Paris, 1848, t. I. pp. 117 et suiv.; — Zumpt, Comment. epigr., t. 1, Berol., 1850 ; — Becker-Marquardt, Rôüm. Alterthümer, t. 171, 1, pp. 380 et suiv., Leipzig, 1856 ; — Walter, Gesch. des Rôüm. Rechts, 3e éd., Bonn, 1860-61, $$ 262. 301. 303. 393. 396 : — F. Béchard, Droit municip. dans l'antiquité, Paris, 1860, chap. VIII, pp. 268 et suiv. ; — D. Serrigny, Droit publ. et admin. rom., Paris, 1862, nos 232-244 et 268-283, t. I, pp. 184-202 et pp. 224-243; — E. Kuhn, Die städt. und bürg. Verf. des Rôm. Reichs, Leipzig, 1864-65, t. 1, pp. 221-256 ; — Menn, De lorigine de l'hérédité du décurionat dans les municipes romains (en allemand), Neuss, 1864; — Ch. Gide, Du droit d'association en matière religieuse (Thèse de Doct., Fac.de Dr., Paris, 27 juin 1872), pp. 69 et suiv.; — Huschke, Du recensement et du syst. des contr. (en allem.), p. 136 ; — A. Houdoy, Le droit munic., Paris,t. I, 1876, pp. 203-296 et 580-631 ; — Fustel de Coulanges, Hist. des instit. politiq. de l'anc. France, t. I, Paris, 1871, livre II, passim, pp. 13-324 ; — Klipf'el, Étude sur le régime munic. Gallo-Romain, dans la Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr., 1878, pp. 574 in fine et suiv. ; 1879, pp. 301 et suiv., 311, 388 et suiv., 513 sub fin. etsuiv. ; — Éd. Beaudouin, Le majus et leminus Latium, même Revue, 1879, pp. 1 et suiv., 111 et suiv., et tirage à part, Paris, 1879 ; — L. Thézard, Observations sur l'admission dans les curies municipales (à propos de la dissertation précitée de M. Beaudouin), même Revue, 1819, pp. 509 et suiv.; — P. Louis-Lucas, Étude sur la vénalité des charges et fonctions publiques, Paris, 1882, t. I, pp. 411 et suiv. ; — J.-B. Mispoulet, Les instit. politig. des Romains, chap. XVI, ὃ 94, t. II, Paris, 1883, pp. 132 et suiv. ; — Ortolan, Hist. de la lég. rom., 12e δᾷ., Paris, 1884, nos 486. 193. 444, et Explic. hist. des Inst., même ëd., t. I, πο 125 ; — P. Willems, Le droit publ.

* Voy. cette note à la page suivante, où elle a dû être reportée.

MISE Di, τ RE ARNO PR ALT AU Pr tue ue ss CR. ct LA D RP PE RES ete RE FR A Ra ὌΝ ἈΠ RCE

ΠΡΟΣ NN En RU να vu

différents noms : senatus, ordo, ordo decurionum (1), cu-

rom., 5e éd., Paris, 1884, pp. 535 et suiv. et 600 ; — V. Duruy, Les conditions sociales au temps de Constantin, dans les Comptes-rendus des séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politig., t. OX VIII, 1882, pp. 742-7417, et Hist. des Romains, nouv. éd. illustrée, t. V, Paris, 1883, pp. 360-435, passim, et spécialement pp. 366-375 ;t. VI, Paris, 1883, pp. 313, 374, 581 ; t. VII, Paris, 1885, pp. 78, 185-188, 535-538; — Otto Karlowa, Rôm. Rechtsgesch., t.T, Leipzig, 1885, pp. 586 in init. et suiv.; — A. Bouché-Leclercq, Manuel des instit, rom., Paris, 1886, pp. 184 et suiv. ; — ἔτη. Morlot, Précis des instit. politiq. de Rome depuis les origines jusqu’à la mort de Théodose, Paris, 1886, pp. 351, 356 et suiv., 360; — J. Kalindéro, Étude sur le régime munic. rom. (Extrait de la Revue gén. du dr. et des sciences politig., t. I, livr. 3, janvier 1887), Bucarest, 1887, pp. 15 et suiv., 29 et suiv., 39 et suiv. ; — G. Humbert et G. Lacour-Gayet, dans le Dict. des antig. Grecqg. et Rom., de MM. Daremberg et Saglio, mots Album decurionum, Curialis, Decuria, VI, et Decurio, IV ; t. I, 2e fascic., Paris, 1813, p. 179, coll. 1 sub fin. et suiv.,et 11e fascic., Paris, 1887, pp. 1632 et suiv.; t. II, 11e fascic., p. 39, col. 2 sub fin., et pp. 40, col. 2, et suiv.; — G. Humbert, Essai sur les finances et la comptabililé publique chez les Romains, Paris, 1887, 2 vol. in-8, t. II, renvois de l’Index général et alphabétiq. des matières, aux mots Attributions de la curie ou Sénat municipal, p. 462; Curia, Curiales, Decuriones, p. #10; Ordo decurionum, p. 485 ; Senatus, p. 493; — E. Glasson, Hist. du droit et des institutions de la France, t. 1, Paris, 1887, pp. 300-355, passim; — Ernst Herzog, Geschichte und System der rôm. Slaatsverfassung,, t. Il, 1, Leïpizg, 1887, passim; — M. Vauthier, Études sur les personnes morales dans le Droit romain et dans le droit français (Thèse d’agrégation, Fac. de Dr. de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles et Paris, 1887, pp. 30et suiv.; —F. Robiou et D. Delaunay, Les institutions de l’ancienne Rome, t. III, Paris, 1888, pp. 217 et suiv. — Voy. en outre, au point de vue épigraphique : Orelli-Henzen, cap. XVI, $ 4, t. II, pp. 159 et suiv.; t. III, pp. 407 et suiv., et Index IX, 2, pp. 151-153; — Wilmanns, Exempla, t. II, Index IX, 2, pp. 613-645; — C. I. L.: t. I, p. 640, IV, Res municipalis ; t. IT, Index VIII, II, p. 773 ; Ὁ III, 2, p. 1182, B;t. IV, p. 255, IV,'mots Decurio et Ordo;t. V, 2, p. 1196, B; t. VII, p. 338, VIII, Τοῖς VIIL 2, p. 1100, B , t: IX, p. 188, B, f. X, 2, pp. 1156, B, et sui + XI, 1, passim ; t. XII, pp. 939, B ; et suiv.; t. XIV, p. 579, B. — Comp. enfin, en ce qui concerne le Sénat romain, auquel il est fait plusieurs allusions au cours de ce chapitre, les ouvrages d'ensemble précités, en particulier ceux de MM. Willems, Mispoulet, Bouché-Leclerca, Karlowa et Herzog, et, d’une manière spéciale, MM. : G. Bloch, Les origines du Sénat Romain, dans la Biblioth. des Écoles fr. d'Athènes et de Rome, fascic. 29, Paris, 1883; — P. Villems, Le Sénat de la Rép. rom., 2e éd., 2 vol. in-8 ; —S. Gsell, Étude sur le rôle politique du Sénat romain à l'époque de Trajan, dans les Mélanges d’archéol. et d'hist., Paris, 1887, pp. 339 et suiv.; — Ch. Lécrivain, Le Sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople, dans la Biblioth. des Écoles fr. d'Athènes et de Rome, fascic. 52, Paris, 1888. — La seconde partie du t, III du Rôm. Staatsrecht de M.Th. Mommsen, qui vient de paraître à Leipzig au cours de l'impression de cette feuille, est consacrée à cet important sujet.]

(22) Voy. sur lui, en particulier, Kubn, op. cit., t. I, pp. 227 et suiv.

(1)Voy. Henzen, Index, pp. 151. 152 [et ci-dessus les renvois à Wilmanns

ria (1), decuriones (plus tard curiales) (2), et même, exactement comme le Sénat romain, patres et conscripti, decuriones conscriptive (3); il se composait d’un certain nombre de membres à vie, déterminé par la loi de la colonie ou du municipe (4), et fixé ordinairement à cent (5); il y a dans ce

et au Ὁ. 1. L]. — [IL convient d'y joindre une inscription recueillie au Maroc par M. de la Martinière, sur l'emplacement de l’ancienne Volubilis, aujourd’hui Ksar-Faraoun, et signalée par M. Héron de Villefosse, avec une autre de la même provenance, à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, dans sa séance du 6 juillet 1888 (voy. Journal officiel du 16 juillet, p. 3078, col. 4); cette inscription, d'autant plus précieuse que les inscriptions romaines sont très rares dans la Maurétanie Tingitane, — on n’en connaît encore qu’un très petit nombre — mentionne la Curie au Sénat de la cité, sous le titre Ordo Volubililanorum.] |

(1)} Orelli, n° 3725 [— Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2216 — C. I. L., t. XII, no 1585]. — [L'inscription dont il s’agit ici est de Dea Augusta Vocontiorum, aujourd’hui Die; par une faveur spéciale, l’ordo de la cité des Vocontii s'appelait aussi senalus et ses membres senatores; νου. C. I. L., t. XII, nos 4590. 1591. 1514, et p. 938, sous le mot Vocontii, senatus, senator et prætor. — Sur la Civitas Vocontiorum, voy. M. Ὁ. Hirschfeld, Ὁ. 1. L., eod., pp. 160 et suiv.]

(2) On ne trouve, en général, que rarement le mot Curiales dans les inscriptions, et seulement depuis le troisième siècle de notre ère (Henzen, n°6814 ΟΣ I. L., t. IX, n° 1681] ; — C. I. L.,t. V, 1, n° 335).

(3) γον. Mommsen, Stadrechte, Ὁ. 411; — Henzen, à l’Index, Ὁ. 153 [et le, renvois faits ci-dessus à Wilmanns et au C. 1. L]. Dans la Colonia Genetiva, on ne rencontre pas de conscripti. — Voy. Mommsen, Ephem. epigr., t. II, p. 432.

(4) Lez Julia municip., lin. 85 : nei quis eorum quem in 60 municipio colonia præfectura foro conciliabulo in senatum decuriones conscriptosve legito neve sublegilo neve cooptato neve recitandos curato nisi in demortuei damnateive locum eiusve quei confessus erit, 86 senatorem decurionem conscriptumve ibei μας lege esse non licere; — Ulpian., L. 2 pr., De decurion. et fil. eor., D., L, ὃ: Qui ad tempus relegatus est, si decurio sit, desinet esse decurio. Reversus plane locum suum quidem non optinebit, sed non semper prohibetur decurio fieri. Denique in locum suum non restituelur (nam et sublegi in locum ejus potest) et si numerus ordinis plenus sit, exspectare eum oportet, donec alius vacet.

(5) D’après la lex Servilia de Rullus, 11 devait y avoir à Capoue centum decuriones (Cic., De leg. agrar., 11, 35, 96). Dans quelques villes, ils portaient aussi le nom de centumviri, comme à Veies (Orelli, n°s 108. 3448. 3106. 3131. 3138. 4046 [voy. aussi Wilmanns, Exempla, t. ΤΙ, nos 2079. 2080 a, ὦ, c, ἃ, et Mommsen, I. R. N., n° 6825 (aliena ; C. I. L., t. IX, p. 832, col. 4, et 1. X, 2, Ῥ- 1211, col. 1); voy. surtout C. I. L.,t. XI, 1, nos 3801. 3805 bis. 3806. 3801. 3808. 3809. 3811, 3814.— Sur Veii, voy. M. E. Bormann, eod., pp. 556 et suiv.]) et à Cures (Orelli, nos 764. 3739; — Henzen, n° 6998 [— C. I. L., t. IX, n® 4952, 4959. 4973; voy. encore nos 4957. 4970. 4976. 4978. 4981, et, sur la ville de Cures, Th. Mommsen, C. I. L., Ὁ. IX, pp. 471etsuiv.]). De même, dans l’album de Canusium,dont il sera parlé plus loin, on trouve 100 décurions, et, à

Nombre des décurions.

Lectio senatus.

nombre, ainsi que dans le nom de decurio, un souvenir de l'antique Sénat romain (1) et de la division des curiæ romaines en dix decuriæ, ayant à leur tête dix decuriones (2). On ignore quel était le mode initial de constitution de ce Sénat, par exemple lors de la fondation d’une colonie ; si ses membres étaient désignés par le magistrat, chargé de la deductio (3), ou par voie d'élection (4). Aux termes de Ja /ex Julia municipalhs, il était procédé tous les cinq ans à la /ectio senatus, par les soins du magistrat le plus élevé de la ville, c’est-à-dire, comme nous l’avons vu ci-dessus, par les soins des quinquennales (5) ; et le résultat de cette Zectio était consigné dans l’a/-

Puteoli, 92 décurions sont présents à la rédaction d’un décret. (Le décret, grouvé en 1861, a été publié par Degenkolb dans la Zeitschrift für Rechtsgeschichte, t. IV (1864), p. 474 ; il appartient au second siècle de notre ère. [Il est aujourd’hui reproduit au C. 1. L., t. X, 1, n° 1783.]) Par contre, on rencontrait, dans des localités de moindre importance, des Sénats moins peuplés, comme à Castrimoenium, par exemple, qui n'avait une curie composée que de 30 membres (Henzen, n° 6999 [ΞΞ Wilmanns, Exempla, t. II, ne 2078 = C. 1, L., t. XIV, n° 2458; sur la ville, voy. M. H. Dessau, eod. Ὁ. 2397), alors que, dans de plus grandes villes, le nombre des décurions s'élevait à plus de 100. A Antiochia, il était, pendant la période d’épanouissement de la ville,de 1.200; il se réduisit plus tard à 600, et tomba à 60 au temps de Libanius. — Voy. Kuhn, op. cit.,t. I, p. 247.

(4) Tit. Liv., I, 8; — Dionys. Halic., II, 12; — Plut., Rom., XIIL; — Festus, Epit., Ὁ. 339, éd. Müller.

(2) Dionys. Halic., IT, 7.

(3) Pomponius, L. 239 ὃ 5, De verb. signif., D., L. 16 : Decuriones quidam dictos aiunt ex 60, quod inilio, cum colonie deducerentur, decima pars eorum qui ducerentur consilii publici gratia conscribi solita sit ; — Dio Cass., XLIX, 14 : χαὶ τοὺς ἑκατοντάρχους. ὡς χαὶ ἐς τὰς βουλὰς αὐτοὺς τὰς ἐν ταῖς πατρίσιν χαταλέξων ἐπήλπισε. — Comp. Mommsen, Sfaatsrecht, t. IT, 2e éd, pp. 712. 881. [La trad. fr. de ce volume, par M. P. F. Girard, n’a pas encore paru ; une 3e éd. allemande en a été publiée à Leipzig en 1887.]

(4) Ge fait ne serait pas sans analogie. Lorsque, au temps de Dion Chrysostome, le Sénat de Prusa, en Bithynie, reçut une organisation nouvelle, c’est au moyen d’une élection faite par le peuple per tabellas qu’eut lieu cette réorganisation (Dio Chrys., vol. II, pp. 207. 208, éd. Reiske).

(5) Dans l'album de Canusium (Mommsen, 1. R. N., n° 635 [— C. I. L., 1. IX, ne 338]), on litau début: L. Mario Maximo IT L. Roscio Aeliano Cos.M.Antonius Priscus L. Annius secunus (Secundus) Ilvir[i] quinquenn[ales] nomina decurionum in ære incidenda curaverunt — Que la confection de l'album émanât du même magistrat, auquel appartenait la lectio, c’est ce que révèle la lex Julia municipalis, lin. 87, où il est dit de ce magistrat recitandos curato, ce qui se rapporte précisément à l’a/bum. — Walter (Gesch. des Rôm. Rechts, t. I, $ 301) et Hegel admettent que la curie devait se compléter elle-même

Ἢ ΤᾺΝ PAL) Σ Ὁ Ῥω,

bum decurionum. G'est la lex municipii ou coloniæ qui réglait spécialement la procédure de cette opération (1); voici en quoi elle consistait ordinairement :

On sait qu'à Rome le Sénat comprenait, en dehors des sénateurs figurant sur l’a/bum du dernier recensement, les magistrats dont la fonction conférait la dignité sénatoriale, c’est-à-dire les questeurs et les magistrats supérieurs, que n’y avait pas déjà appelés une administration

par cooptation. Toutefois, les passages, dont ces auteurs font découler leur opinion (Papinian., L.6 8 5, De decurion. et fil. eor., D., L, 2, et Fronto, Epist. ad amic., IT, 7, p. 193, éd. Naber), ontété, de la part de Zumpt ([Comment. epigr., t. I], pp. 114, 115) l’objet d’une interprétation différente et satisfaisante. Je reviendrai une fois encore sur le premier passage. — Dans les villes de Sicile, en tout cas, la cooptation des sénateurs avait lieu, c’est-àdire que le Sénat se recrutait par son propre choix (Cic., Accus. in Verr., II, 2, 49, 120 : cognoscere potuistis, tota Sicilia per triennium neminem ulla in civitale senatorem factum esse gratis, neminem, ut leges eorum sunt, suffragiis — atque in his omnibus senatoribus cooptandis non modo suffragia nulla fuisse, sed ne genera quidem spectata esse, ex quibus in eum ordinem cooptari liceret ;—c. 50: Agrigentini de senatu cooptando Scipionis leges antiquas habent). De même, en Italie, il nous est parlé à l’origine de la cooptation des décurions, par exemple à Puteoli, qui tenait sa constitution de Sulla (Plut., Sulla, XXXVII: δέχα μὲν γὰρ ἡμέρας ἔμπροσθεν τῆς τελευτῆς τοὺς ἐν Διχαιαρχία στασιάζοντας διαλλάξας νόμον ἔγραψεν αὐτοῖς. καθ΄ ὃν πολιτεύσονται). Voy. Cic., Pro Cæl., ΤΙ, 5: Nam, quod est objectum, municipibus esse adolescentem non probatum suis : nemini unquam præsenti Putcolani majores honores habuerunt, quam absenti M. Cælio : quem et absentem in amplissimum ordinem coopTARUNT, etc. Au demeurant, il ressort de la lex Julia municipalis que l'expression cooptare, qui s’y trouve aussi toujours, ne désigne pas une élection par les décurions, mais bien l’admission à une place vacante par le magistrat, c’est-à-dire par les quinquennales, et ne diffère pas, quant au sens, des expressions legere, sublegere, que l’on rencontre à côté d'elle (voy. Mommsen, Séaatsrecht, t. ΤΙ, 2e éd., p. 712 [voy. p. 272, note 3, supra]). Il semble donc que, tout au moins postérieurement à cette loi, c’est-à-dire après l’année 45 av. J.-C., partout une admission uniforme par les quinquennales avait lieu, alors bien que le souvenir d’une procédure antérieure se conservât encore dans la formule employée pour l’admission.

(1) Ulpian., L. 1 pr. et $ 1, De albo scribendo, D., L, 3 : Decuriones in albo ila scriptos esse oportet, ut lege municipali præcipitur (c’est-à-dire par la loi de fondation du municipe, qui lui avait été donnée par les Romains.—Voy. pp. 88 in fine et suiv.) : sed si lex cessat, tunc dignitates erunt spectandæ,ut scribantur eo ordine, quo quisque eorum maximo honore in municipio functus est : puta qui duumviratum gesserunt, si hic honor præcellat, et inter duumvirales antiquissimus quisque prior : deinde hi, qui secundo post duumviratum honore in re publica functi sunt: post eos qui tertio et deinceps : mox hi qui nullo honore functi sunt, prout quisque eorum in ordinem venit. ὃ 1. In sententiis quoque dicendis idem ordo spectandus est, quem in albo scribendo diximus.

Organisation de l'Empire romain. T. I. 18

Recrutement du Sénat par l’adjonction des anciens magistrats

antérieure, et qui y siégeaient avec voix délibérative, non seulement pendant l’année de leur magistrature, mais encore jusqu’au recensement suivant, sans être pour cela de véritables sénateurs ; on trouvait donc au Sénat deux classes de personnes, senatores, quibusque 1n senatu sententiam dicere licet (1). Or, la mème distinction se rencontre dans les villes municipales (2). En effet, le Sénat s’y complétait aussi par l’adjonction de ceux qui, honore gesto, avaient reçu droit à la dignité de décurions (3); ce n’est que plus tard, probablement à partir des Sévères, que ce régime se modifia, les décu-

(1) Voy. Hofmann, Der rümische Senat, Berlin, 1847, in-8, pp. 35 et suiv.; — Willems, Le sénat de la république Romaine, Louvain, 1818, in-8, [{. I], pp. 225 et suiv.

(2) Lex Julia municip., lin. 96 : neve ibei senator, neve decurio nerve conscriptus esto, neve sententiam dicito ; — lin. 109 : neï quis in eorum quo municipio, colonia, præfectura — in senatu, decurionibus conscreipteisque esto neve quei ibi in eo ordine sententiam deicere ferre liceto. C’est à cette classe que Zumpt ([Comment. epigr., t. I], p. 114) rapporte le passage suivant de Papinien, au Digeste (L. 6 $ 5, De decurion. et fil. eor., L,, 2) : Privilegiis cessanlibus ceteris eorum causa polior habetur in sententiis ferendis, qui pluribus eodem tempore suffragiis jure decurionis decorati sunt. Sed et qui plures liberos habet, in suo collegio primus sententiam rogatur ceterosque honoris ordine præcellit. Le jus decurionis est le jus sentenliæ dicendæ ; la préséance de ceux qui ont ce droit, est réglée par l’ancienneté, et, parmi ceux qui sont entrés en même temps au Sénat honore gesto, aussi bien par le nombre de voix grâce auquel l’honor leur a été concédé, que par 16 jus liberorum. Parmi les décurions qui figuraient sur l'album, aucune discussion de préséance, semblable à celle que mentionne Papinien, ne pouvait surgir. À Rome également, dans un collège dont les membres entraient en même temps au Sénat, celui des questeurs d’une seule et même année, par exemple, il n’est pas douteux qu’un rang de préséance était assigné d’après le principe posé par Papinien, ainsi que le montrent les expressions quæstor primus, prætor primus, secundus, etc.

(3) Lex Julia municip., lin. 135 : quibus hac lege in municipio colonia præfectura — in senatu decurionibus conscripteis esse non licebit, ni quis eorum — — Iviratum Illlviratum aliamve quam potestatem, ex quo honore in eum ordinem perveniat, petito neve capito. Aux termes du décret de Tergeste (Henzen, n° 7108 ΞΞ C. I. L.,t. V, 1, n° 532), Antoninus Pius avait établi pour les Carni Catali attribués à Tergesle, ut — prout qui meruissent vita atque censu, per ædilitatis gradum in curiam nostram admitterentur. Suivant Fronto (Ep. ad amic., II, 7, p. 193, éd. Naber), dans la colonie de Concordia, le fait d’avoir été revêtu des fonctions de scriba publicus donnait accès à la curie, et il résulte de différentes inscriptions que l’édilité était d’abord accordée, ensuite seulement la dignité de décurion. Voy. Zumpt, Comment. epigr., t. 1, pp. 135. 136. — Pareillement, en Bithynie, il était de principe, aux termes de la lex Pompeia, ut, qui ceperint magistratum, sint in senatu (Plin., Ep., X, 19 (83)).

rions cessant d’être de simples électeurs, pour devenir seuls éligibles aux fonctions publiques (1); et ce changement se rattache à ce fait qu’alors les emplois municipaux s’analysaient en une charge, à laquelle chacun cherchait à se soustraire par tous les moyens, et qu’ainsi les candidats ne pouvaient être pris que dans les curies, complétées d force parmi les possessores, depuis que le droit d'y siéger avait cessé d’être recherché (2).

Pour la /ectio du Sénat, il fallait donc considérer trois catégories de personnes: 1° les décurions, qui figurent à l’a/bum depuis le dernier recensement, et dont les guinquennales, moins libres que les censeurs romains, ne peuvent exclure, en se conformant aux dispositions formelles de la loi, que ceux qui ont encouru une condamnation criminelle ou toute autre flétrissure (3); 2° les magistrats élus depuis cette époque, qui, bien qu'investis déjà du droit de voter dans la curie, n'étaient pas encore mentionnés à l’a/bum ; 3° enfin, les municipes, que leur οἱ à cens rendait capables, sans qu’ils eussent jamais rempli de ces sénatorial. fonction, de combler les vides pouvant exister dans les rangs des décurions. Ces derniers devaient, au reste, satisfaire aux conditions auxquelles la loi subordonnait l'accès des fonctions de la ville (4).— Les noms étaient disposés sur l'album dans Préséance. l'ordre de préséance établi entre les décurions, suivant lequel

(1) Paulus, L. 7 $2, De decurion. et fil. eor., D., L, 2 : Is, qui non sit decurio, duumviratu vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur.

(2) Voy. Kuhn, op. cit., t. I, pp. 231 et suiv.

(3) La lex Julia municipalis (lin. 108-124) contient Les prescriptions sur ces cas. Comp. Pauli Sentent. recept., V, 15,5; — Const.8, De decurion. et fil. eor., G. Just., X, 32 (31). L’exclusion pouvait avoir lieu ad tempus ou in perpetuum (Papinian., L. 5, De decurion. et fil. eor., D., L, 2; Id., L. 13 $ 14, De leg. Cornel. de fals., D., XLVIII, 10: — Papir. Just., L. 13 pr. et $ 1, De decurion. et fil. eor., D., L, 2). Dans tous ces textes, il est question de personnes qui ont été condamnées en vertu d’un judicium publicum; d’après la lex Col. Genetivæ (c. CV), cependant, un decurio peut également être traduit de indignitate devant les magistrats de la colonie, et, en cas de condamnation, être exclu du Sénat. — Comp. Mommsen, Ephem. epigr., t. II,

(4) Voy. ci-dessus, pp. 261 et suiv., oùles preuves, à l'appui de cette proposition, ont déjà été données.

Patroni.

ils siégeaient à la curie et exprimaient leur vote (1) ; l’a/bum de Canusium (2) nous présente, en l’an 223 de l’ère chrétienne, la disposition matérielle suivante :

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