‹ Manuel des antiquités romaines (volume 4)Chapitre 42 sur 49 · UE ὭΣ MT NET Σ · texte numérisé non relu

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A llecti.

A côté d’eux, on trouve cependant encore trois catégories, qui appellent une observation.

Parlons tout d’abord des a//ecti. Par allectio au Sénat romain, on entend l’adjonction à cette assemblée de membres extraordinaires, c’est-à-dire empruntés aux autres classes (1). On assignait, lors de l’a//ectio, aux nouveaux sénateurs un siège dans une classe déterminée : de là vient que l’on rencontre souvent, sous les Empereurs, des allecti inter consulares, inter prætorios, tribunicios, quæstorios (2). De même, dans les municipes, on admettait soit parmi les décurions inférieurs (3), soit dans les premiers rangs de la curie (4), certaines personnes qui s’étaient signalées par des services exceptionnels; et il était procédé à cette admission, probablement en vertu

t. III, 2, Index XII, CG, p. 1182, col. 1; t. V, 2, Index XI, C, p. 1196, col. 2 in fine; t. VIII, 2, Index XI, C, p. 1101, col. 1; t. IX, même Index, p. 189, col. 2; t. X. 2, même Index, p. 1158, col. 1 in fine; t. XII, même Index, p. 940, col. 1.]

(1) Sueton., Claud., XXIV : Appium Cæcum censorem — libertinorum filios in senatum adlegisse docuit; — Vespas., IX : honestissimo quoque Italicorum ac provincialium allecto.

(2) Plin., Ep., I, 14, 5 : Minicius Macrinus, equestris ordinis princeps, — adlectus a divo Vespasiono inter prætorios ; — Capitolin., M. Ant. Phil., X : Mullos ex amicis in senatum adleqit cum ædiliciis aut prætoriis dignitatibus ; — Capitolin., Pert., VI. — Marini (Arvali, pp. 727. 790 ; comp. p. 146) fournit, à cet égard, de nombreux détails. — [Voy. aussi C. 1. L., t. IT, p. 7617, II, col. 1, et ἃ. Bloch, De decretis functorum magistratuum ornamentis. — De decreta adlectione in ordines functorum magistratuum usque ad mutatam Diocletiani temporibus rem publicam. Accedit Appendix epigraphica (Thèse de Doct. ès-lettres), Paris, 1883, in-8.]

(3) Orelli, n° 2533 — Mommsen, I. ἢ. N., n°2569[— C. I. L.,t. X, 1, n° 3704]: ädlectô in 6rdin. decuriôn.; — Orelli, n° 3882 [= Wilmanns, Exempla, t. II, n° 1724 (comp. n° 1725 b)= C. 1. L., t. XIV, n°375, p. 10, et Additam., Ὁ. 482, col. 2 in init., ad h.n.]:allecto— gratis decurioni ; — n° 3745 = Mommsen, I. R. N., n° 2243 [ΞΞ C. I. L.,t.X, 1, n° 846]: kunc decuriones ob liberalitatem cum esselt annorum sexs ordini suo gratis adlegerunt; — Orelli, n° 1229 [= C. I. L.,t. X, 1, n° 1576] ; voy. du reste un plus grand nombre d’exemples dans Zumpt, Comment. epigr., t. I, pp. 126. 128.

(4) Orelli, n° 3816 — Mommsen, 1. R. N., n°1888 [= C. I. L.,t. X, 1, n°1132]: hunc decuriones gratis in ordinem sulum] adlegerunt duumviralium numero. — Voy. d’autres exemples dans Henzen, Index, p. 155. — [Voy. également, sur le contenu de la note précédente et de celle-ci, Wilmanns, Exempla, t. II, Indices, pp. 613 et suiv., passim; C. I. L., Index XI, Bet C:t. V, 2, p. 1196; t. VIII, 2,pp. 1100 et suiv.; t. IX, pp. 188 et suiv.;t. X, 2, pp. 1156 et suiv. ;t. XI, 1, passim; t. XII, p. 939 in fine; t. XIV, p. 579; voy. aussi t. II, p. 7173, col. 1; t, III, 2, p. 1182.]

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d’une autorisation spéciale de l'Empereur, non par une opération censoriale, mais par un vote du Sénat lui-même.

La deuxième classe dont nous avons à parler est celle des décurions que notre inscription appelle pedani, de ceux qui, dans le Sénat romain, portent le nom de pedanei ou pedari (1). Les membres qui la composent — l’a/bum lui-même ne laisse aucun doute à cet égard — sont ceux qui ont été admis au Sénat, sans avoir jamais exercé de fonction. L'origine de cette appellation est obscure (2); mais on la retrouve encore dans la suite de l'Empire, appliquée aux judices pedanei où χαμαιδικασταί (3).

Enfin, les prætextati ne sont autres que les fils des décurions (4), qui avaient également obtenu depuis Auguste l’autorisation de paraitre, comme auditeurs, au Sénat romain (5); toutefois, on ne les faisait figurer à l'album qu'à raison de circonstances particulières (6), par exemple à la suite d’une libé-

(1) Aulu-Gelle (Noct. Att., IIT, 18), qui arrive au résultat suivant : hoc

vocabulum a plerisque barbare dici animadvertimus. Nam pro pedariis peda-:

neos appellant.

(2) Aul. Gell., loc. sup. cit.; — Hofmann, Der rüm. Senat, pp. 19-34 ; — Zumpt, Comment. epigr. [t. I!, p. 191; — P. Willems, Le sénat de la république Romaine, [t. 1], Louvain, 1878, in-8, pp. 131 et suiv.

(3) Voy. sur eux Bethmann-Hollweg, Der rüm. Civilprocess, t. III, $ 140.

(4) Dans l'album, quatre des prætextati sont distingués de leurs pères par l’adjonction ZVN.; l’un d’eux est mentionné parmi les quinquennaliciü, deux parmi les /lviralicii, le quatrième parmi les pedani.

(5) Suet., Oct., XXX VIII : Liberis senatorum, quo celerius reipublicæ adsuescerent, protinus a virili toga latum clavum induere et curiz interesse permisit. — Dio Cass., LIX, 9; — Stat., Silu., IV, 8,59.

(6) Callistrat., L. 11, De decurion. et fil. eor., D., L, 2:.. Neque enim minores viginii quinque annis decuriones allegi nisi ex causa possunt… C’est ainsi qu'à Tarvisium un enfant est nommé décurion après la mort de son oncle, pour que la place de sénateur demeure à la famille (Ὁ, I. L., t. V, 1, n° 2117). C'était par voie d’allectio que l’on procédait (Orelli, n° 3747 = C. 1. L.,t. IX, n° 3573]), et c’est ainsi que l’on trouve un infans decurio (Henzen, n° 7010 [= C. I. L., t. IX, n° 1166]), ou des enfants de 4, 5,6, 8 et 14 ans, revêtus de cet honor (Orelli, n° 3747. 3748. [= C. I. L., t. IX, nos 3573, 3356]. 3746 [= C. I. L., t. III, 4, n° 659]. 3745 [= C. I. L.,t. X, 1, n° 846]. 4912 [= C. I. L., t. V, 1, n° 1198 ; voy. aussi C. I. L., t. IX, n° 1166] ; — Henzen, n° 7177 [= C. I. L., t. V, 1, n°0 337 — Wilmanns, Exempla, t. I, n° 297]. Libanius (vol. II, p. 561, 6, éd. Reiske) mentionne un νέος dans la βουλή d’Antiochia. — [Voy. encore un decurio ann. V: C. I. L.,t. X, 1, n° 3679; ann. XVI: C. I. L., t. VIII, 1, n° 53173; ann. XVII: C. I. Lt. X, 1, n° 1804; ann. XIX : C.I. L., t. IX, n°s 1638. 3843; ann. XXIII: C. I. L.,

Pedani.

Prætextati.

Ornamenta decurionalia et autres,

ον ΞΟ δ ΡῈ γω ᾿ RE AR A EVENE ἐιτεῦ

ralité faite à la commune (1), ou d’un désir exprimé par leur père (2). Ils ont les attributs extérieurs des décurions, c’est-àdire qu'ils siègent parmi eux au théâtre et dans les festins publics (3), et qu'ils supportent leur part des frais occasionnés par ces réjouissances; mais 1ls sont privés du droit de voter, jusqu’à ce qu'ils aient atteint l’âge légal, qui les fait entrer dans une des autres classes (4).

On accordait parfois à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions voulues pour être décurions, mais qui s'étaient recommandées par d’éminents services, les ornamenta decurionalia (5), lorsqu'elles appartenaient à la classe des affranchis, les ornamenta duumoiralia (6) ou les ornamenta quingquennalitatis (T), lorsqu'il s’agissait de Romains occupant un degré plus élevé dans l’échelle sociale (8); mais

t. VIII, 4, n° 5376. — Voy., au surplus, les Indices du C. I. L., Res Munici- PALIS.]

(1) Orelli, n° 3745 [= C. I. L.,t. X, 1, πο 84€].

(2) Paul., L. 21 $6, Ad municip. et de inc., D., L, 1 :.... Pro infante filio, quem decurionem esse voluisti, quamquam fidem tuam in posterum adstrinæeris, tamen interim onera sustinere non cogeris…. ; — Ulpian., L. 2 pr., eod. tit.: Quotiens filius familias voluntate patris decurio creatur, universis muneribus, quæ decurioni filio injunguntur, obstrictus est ραΐο)"... ; — Papinian., L. 17 & 2, eod.tit.; — Paul., L. 7 $ 3, De decurion. et fil. eor., D., L, 2.

(3) Les décurions ont des places particulières dans toute espèce de jeux (Lex Julia municip., in. 138; — Lex col. Genet., c. CXXV. CXXVII. CXX VIII). — Houdoy (op. cit., pp. 288 et suiv.) traite ce sujet en détail.

(4) Papinian., L. 6 $ 1, De decurion. et fil. eor., D., L, 2 : Minores viginti quinque annorum decuriones facti sportulas decurionum accipiunt : sed interim suffragium inter ceteros ferre non possunt.

(5) Henzen, n° 7006, et surtout Index, p. 152, pour de plus nombreux exemples ; — C. I. L.,t. V,1, nos 3433. 4392. 4477 ; — Renier, πο 1529 [= C. LEE t. VIII, 1, n° 2350]. — [Voy. encore: Wilmanns, Exempla, Indices, t. LI, p- 614, col. 2; — C. 1. L., Indices, Res Muxicrpazts, B, et M. H. Lemonnier, Étude historiqg. sur la condition privée des affranchis aux trois premiers siècles de l'empire romain (Thèse de Doct., présentée à la Faculté des Lettres de Paris), Paris, 1887, pp. 257 in fine et suiv.] |

(6) C. I. L., t. III, 1, nos 384. 650. 753. 4493; — Henzen, Index, p.155; —

| Zumpt, De Augustalibus, pp. 25-30; Comment. epigr., t. 1, p. 134. — [Voy.

encore Wilmanns, Exempla, Indices, t. ΤΙ, p. 621, col. 2.]

(7) Orelli, n° 4020 [— Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2224]; — Henzen, n° 6956 [— C.1. L., t. VIII, 1, n° 1986]; — comp. Orelli, n° 3897 [— Wilmanns, Exempla, t. ΤΙ, nos 1823. 1824 — C. 1. L., t. X, 1, n° 60].

(8) Parfois, ces ornements étaient conférés même à des morts, en vue deleur tombeau (C. I. L., t, V, 1, n° 1892).

ces ornamenta, qui leur étaient conférés par un décret de la curie, comme l’étaient à Rome les ornamenta consularia, prætoria, ædilicia, quæstoria (1), ne donnaient droit qu’aux prérogatives extérieures de la dignité, et n’ouvraient pas l’accès de la curie.

On a découvert récemment une deuxième liste de décurions : elle se trouve dans l’a/bum ordinis de Thamugas, en Numidie(2), qui ἃ été dressé avant l’année 367 de l’ère chrétienne (3) et se rattache ainsi à une époque bien postérieure. En ne comptant qu'une fois les personnes investies en même temps de plusieurs dignités, on y rencontre soixante-treize décurions, savoir : ’

Patroni viri clarissimti . . . . . . 10 patront viri perfectissimi. . . : . 2

sacerdotales (provinciæ) 2 16 Ὁ (colonie)... 5. "4 ΟΜ a Do ao famanes: ΜΕΥ ΘΝ... ὦρτο δῶ ΘΟ ne το, AS PRET ES ARR σα Στ ενετιν ee ἀελο NTe ΘΝ δα τ εν Ὁ Se ΩΣ tee pride

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Le Sénat comprenait donc, en dehors des patron, deux prè:tres provinciaux qui, dans l'ordre des préséances, venaient, non seulement avant les prêtres municipaux, mais même avant le curator ; puis venaient les magistrats et les prêtres en fonc-

(4) Voy. Mommsen, Sfaatsrecht, t. 1, 2° éd., pp. 439 et suiv. [la trad. fr. de ce volume, par M. P. F. Girard, n’a pas encore paru; il en a été publié une 3e éd. allemande à Leipzig en 1887] ; — Willems, Le sénat de la rép. rom., [t. I], pp. 626 et suiv.

(2) ΤΙ ἃ été publié avec un Commentaire par Mommsen dans l’'Ephemeris epigraphica (t. III, p. 77 et suiv.) ; il a ensuite été reproduit par Renier (Comptes-rendus, 1878, pp. 300 et suiv.) et [par E. Masqueray] dans le Recueil de Constantine (1876, pp. 440 et suiv.). — [Il figure aujourd'hui au C. I. L., t. VIII, 1, n° 2403.]

(3) Voy. Mommsen, loc. sup. cil., p. 79.

tion; enfin, parmi les anciens magistrats, les seuls duoviralict, tandis que les quæstores et les ædiles quittaient le Sénat à l’expiration de leur magistrature, ainsi qu’il arrivait autrefois à Rome (1). Cependant, la constitution du Sénat de Thamugas pourrait bien, d’une manière générale, avoir été une particularité des provinces africaines ; car les règles empruntées par Justinien à Ulpien, De albo scribendo, sont entièrement conformes aux indications de l’a/bum de Canusium (2).

Compétence du Le Sénat et les magistrats entretiennent, pendant les deux premiers siècles, les mêmes rapports qu’à Rome : le Sénat a le pouvoir délibérant, les magistrats ont le pouvoir exécutif; mais ces derniers sont obligés de s’en tenir exactement aux décisions de l’ordo ; en cas de contravention, la lex coloniæ Genetvæ prononce contre eux une amende pécuniaire (3). Ils π᾿ ἃgissent souverainement que dans les limites de leurs pleins pouvoirs; mais les cas qui ne rentrent pas dans leur potestas sont soumis aux délibérations du Sénat, lequel, au surplus, ainsi que nous le montre la loi de Malaca, connaît des appels interjetés contre les mullæ, prononcées par les duovirs et les édiles (4).

A quelles Les résolutions votées par le Sénat ne sont valables qu'au-

conditions les ” Ἢ , . . s

décisions sont tant qu'un nombre déterminé de décurions ont assisté à la

prises ? séance. La ex Coloniæ Genetivæ exige, pour certains cas, la présence obligatoire de la majorité; pour d’autres, celle des deux tiers (5)', des trois quarts, de la moitié, ou, ce qui revient

(1) ον. Willems, Le sénat de la république romaine, It. I], pp. 225 et suiv.

(2) L. 1 pr. et $ 1, D., L, 3 : Decuriones in albo ila scriptos esse oportet, ut lege municipali præcipitur : sed si lex cessat, lunc dignitates erunt spectandæ, ut scribantur 60 ordine, quo quisque eorum maximo honore in municipio funcἕως est: pula qui duumviratum gesserunt, si hic honor præcellat, et inter duumvirales antiquissimus quisque prior : deinde hi, qui secundo post duumviratum honore in re publica functi sunt : post eos qui terlio et deinceps : mox hi qui nullo honore functi sunt, prout quisque eorum in ordinem venit. ὃ 1. In sententiis quoque dicendis idem ordo spectandus est, quem in albo scribendo diximus.

(3) Lex col. Genet., c. CXXIX.

(4) Lex Malae., c. LXVI.

au même, de 50 décurions ; pour d’autres encore, la présence de 40 décurions au moins (1), ou même seulement de 20 (2) ; et il existait des prescriptions de ce genre pour tous les municipes (3).

Le duovir ou, d’une manière générale, le magistrat du rang le plus élevé, convoque le Sénat, préside la séance (habet senatum ou ordinem) (4), formule la proposition (refert (5), verba facit (6\), et fait voter chacun à son tour, suivant l’ordre de préséance (sententiam rogat) (1). Ordinairement, les décurions motivaient oralement leur vote (sententiam dicunt) (8); et les motifs énoncés par le premier votant passaient dans le décret, lorsque les autres se rangeaient à son avis (9); toutefois, dans

(1) Voy. les citations faites par Mommsen, dans l’Ephem. epigr., t. II, p- 136.

(2) Lex col. Genet., c. LXIX. — [Voy. aussi C. I. L.,t. X, 1, n° 1781, 3, 9.]

(3) Lex Malac., ο. LXI : Ne quis patronum publice municipibus municipit Flavi Malacitani cooptalo patrociniumve cui deferto nisi ex maioris partis decurionum decreto, quod decretum factum erit, cum duæ partes non minus adfuerint ; — Ulpian. et Paul., LL. 3 et 4, Quod cujusc. univers., D., III, #; — Ulpian., L. 3, De decr. ab ord. fac., D.,L, 9: Lege autem municipali cavetur, ut ordo non aliter habeatur quam duabus partibus adhibitis ; — Const. 84, De decurion., ἃ. Th. XII, 14; — αὶ de Venafrum, dans Mommsen, I. R. N., n° 4601 [= C. I. L.,t. X, 1, n° 4842], lin. 39 in fine et suiv. : ex maioris partis decurionum decreto, quod decretum îita factum erit, cum in decurionibus non minus quam duæ parles decurionum adfuerint. — Voy. Mommsen, Séadtrechte, p. 412. — On trouve une fois une décision, dans la queile il est dit : In decurionibus fuerunt XXVI (voy. Wilmanns, [Exempla, t. Ij, sur le n° 294).

(4) Habet senatum, decuriones, conscripltos. Lex Julia municip., lin. 198, 129: — Orelli, n° 4036 — Mommsen, I. R. N., n° 6034 [= C. I. L.,t. IX, n° 3429]; — Ulpian., L. 3, De decr. ab ord. fac., D., L, 9.

(5) Orelli-Henzen, nos 775. 1110 [— Wilmanns, Exempla, t. I, nos 752 (= C. I. L.,t. XIV, n° 2795). 692 a]. — [Voy. encore C. I. L., t. IX, n° 259 ; t. X, 1, nos 825. 1786 ; etc.]

(6) Orelli-Henzen, nos 4038 [— C. I. L., t. XI, 1, no 4924]. 4040 ΞΞ C. I. L., t. V, 1, n° 532[— Wilmanns, Exempla, t. I, n° 693]. 7169 [— C. I. L.,t. X, 4, n° 1782], — Wilmanns, [Exempla, t. I], n° 695 [— C. 1. L.,t. X, 1, n° 4643]. — [Voy. encore Οὐ, I. L., t. IX, n° 259; t. X, 1, nos. 478. 1453. 1782. 1783. 1784. 1787. 8691. 3903. 5610; etc.]

(7) Lex Julia municip., lin. 106.

(8) Lex Julia municip., lin. 195.

(9) Ὁ. IL. L.,t. V, 1, n° 532 : primo censente Calpurnio Certo — censuerunt ; — Orelli-Henzen, n° 404 [in fine — C. 1. L.,t. V, 1, n° 961} :... prim{us]

Vote.

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certains cas, le vote per tabellam était de rigueur (1), ce qu’on exprimait par les mots sententiam ferre (2).

Objets | Les lois municipales qui nous ont été conservées font porter qu seat. les délibérations du Sénat sur les points suivants :

1° la munitio, c’est-à-dire les prestations personnelles et les corvées d’attelage, auxquelles la loi astreint tous les citoyens dans l’intérêt des constructions publiques (3) ;

2° l'armement des citoyens, dans le cas d’une offensive ennemie (4);

3° la nomination des magistri fant (5);

4° l'attribution de places d'honneur dans les spectacles (6);

5° la nomination des patroni (1) ;

6° la nomination des envoyés publics (8) ;

7° l'exploitation des aqueducs (9) ;

8° la poursuite judiciaire des débiteurs de la ville (40);

9° la détermination des jours de fêtes annuelles (11);

10° le contrôle de la mise à exécution des jeux autorisés par le Sénat (12);

41° les subsides réclamés par les sacrifices ou par d’autres intérêts religieux (13);

cens[uit] L. [Orelli: C.] Lucretius Helvianus. 7170 [— Wilmanns, Exempla, t. I, n° 692 a] :..... referente L. Vario Firmo 1111. vir[o], censente C. Cluvio Sabino ita cens[uere ou uerunt].

(4) Lex Malacit., c. LXI : iurati per tabellam sententiam tulerint ; — C. I. L., t. II, n° 4305; — Mommsen, I. R. N., nos 3950. 3951 [—C. I. L., t. X, 1, n°s 4648. 4649], et Stadtrechte, p. 413, note 55.

(2) Telle est la raison pour laquelle la lex Julia municipalis emploie la double formule sententiam dicere ferre (voy. lin. 107. 110. 127. 129. 132).

(3) Lez col. Genet., c. XOVIII.

(4) Ibid., ὁ. CIII.

(5) 1bid., ὁ. CXXVIII.

(6) 1bid., c. GXXV. CXXVI. CXXVII.

(7) 1bid., ce. XCVII. CXXX. CXXXI; — Lex Malacit., ὁ. LXI.

(8) Lex col. Genet., c. XCII.

(9) Ibid., c. XCIX.

(10) 1bid., ὁ. XCVI ; comp. c. CXXXIV.

(11) Zbid., c. LXIV.

(42) 1bid., ὁ. LXX.

(13) Ibid., ὁ. LXIX.

12° la permission de démolir une construction située dans la ville (1);

13° la reddition des comptes relatifs aux affaires confiées par le Sénat à telle ou à telle personne (2);

14° la publicité à donner au budget de la ville (3);

15° l'autorisation de réaliser les garanties données à la commune (4);

16° l'institution d’une commission chargée de l'examen de la comptabilité communale (5);

17 l'affranchissement d’un esclave par un municeps mineur de vingt ans (6); |

18° l’approbation de la tutelle déférée par le magistrat (7);

199 la connaissance des appels dirigés contre les amendes infligées par les duovirs et les édiles (8).

Avec la fin du deuxième siècle (9), on voit se manifester, dans l'existence des curies, le grand changement qui devait, après le règne de Constantin, aboutir à leur ruine absolue. Jusque-là, nous nous sommes efforcé de le démontrer dans tous les développements qui précèdent, les communes, bien qu’utilisées par le Gouvernement romain dans l’intérèt de l'administration, avaient conservé, avec la liberté et l'autonomie, un patriotisme municipal, qui trouvait à se satisfaire dans le service de la ville. Vers la fin du deuxième siècle, au contraire, se produisit dans lPadministration impériale, une centralisation, appuyée sur une nombreuse hiérarchie de fonctionnaires (40), qui s’attribua le

(1) Lex col. Genet., c. LXXV ; — Lex Malacit., ce. LXII.

(2) Lex col. Genet., c. LXXX.

(3) Lez Malacit., c. LXIII.

(4) Lez Malacit., ὁ. LXIV.

(5) Zbid., e. LXVII. LXVIII.

(6) Lex Salpens., c. XX VIII.

(7) Lex Salpens., c. XXIX.

(8) Lex Malacit., ὁ. LXVI. — [Comp., sur ce qui précède, pp. 219 et suiv., supra, et M. Ettore de Ruggiero, Dizionario epigrafico di Antichilà romane, fase. 4, Roma, 1886, pp. 113, col. 1, c), et suiv.]

(9) Voy. Kubn, op. cit., t. I, p. 241.

(10) Cette centralisation commence avec Hadrien et continue sous ses successeurs, notamment sous Septime Sévère et Caracalla, au règne desquels paraît aussi se rattacher le changement de l’organisation municipale dont

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Décadence des curies.

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contrôle de l'administration de la ville, d’une part, et, de l’autre, ouvrit aux citoyens ambitieux la perspective de fonctions officielles bien plus élevées que parle passé. Dès lors, les intérêts particuliers des villes ne cessèrent de perdre de leur importance; le seul rôle de ces dernières fut de subvenir aux charges de l’État ; les candidats aux magistratures municipales firent défaut ; les assemblées populaires ne procédèrent plus aux élections ; les curies ne se complétèrent plus par l’adjonction des magistrats, mais par l’incorporation forcée des possessores, ayant le cens sénatorial (1); et c'est aussi parmi ces derniers que le Sénat choisit à l'avenir les fonctionnaires, en sorte que, désormais, on commença par être decurio, pour devenir ensuite fonctionnaire (2). D’un autre côté, on imposa aux décurions, non investis de fonctions régulières, divers curationes et munera (3), par exemple la perception des impôts(#); le caractère des Sénats municipaux en vint ainsi à se modifier profondément : le décurion ne fut plus considéré comme un membre d’une assemblée délibérante , ayant des attributions distinctes de celles du magistratus, mais comme un fonctionnaire, et comme

nous parlons. Nous ignorons quelle part ont prise à ce nouveau principe appliqué à l’administration de l’État romain les grands jurisconsultes qui siégeaient dans le Conseil de l'Empereur, Papinien, Ulpien, Paul, Modestin; mais leurs écrits, à tout le moins, ne se réfèrent pas exclusivement au droit privé; ils ont trait également à des points importants de l’administration, ainsi que le prouvent 1᾿ἀστυνομιχός de Papinien, les livres d'Ulpien De officio proconsulis, De censibus, De officio curatoris reipublicæ, et les livres de Paul De censibus et Ad municipalem.—{[Sur la centralisation, voy. M. G. Humbert, Essai sur les finances et la comptabil. publique chez les Romains, t. II, renvoi de l’Index gén. et alphab. des matières, à ce mot.]

(1) La première mention de gens, qui invili fiunt decuriones, se trouve dans une lettre de Trajan, rapportée par Pline (Ep., X, 113 (114)). Plus tard, les dispositions relatives à cette contrainte se multiplient (Ulpian. : LL. 4 et 2 ὃ 8, De decurion. et fil. eor., D.,L, 2). — [Sur les possessores, voy. M. G. Humbert, Essai sur les finances et la comptabil. publ. chez les Rom., t. IX, renvois de l’Index gén. et alphab. des matières, Ὁ. 487, à ce mot.]

(2) Paul., L. 7 ὃ 2, De decurion. et fil. eor., D., L, 2 : Is, quinon sit decurio, duumviratu vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur.

(3) Voy. Kubn, op. cit, t. I, pp. 242 et suiv.

(4) Papinian., L. 41 ὃ 7, Ad municp. et de inc., D., L, 1.

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un fonctionnaire de l'État (1). Étant donnés la gêne toujours croissante des finances communales, dont les Empereurs ne se faisaient souvent aucun scrupule de disposer au gré de leurs caprices (2), et le système par lequel le Gouvernement central rendait les décurions personnellement responsables de l’acquit des charges imposées à la ville et de tous les impôts qui devaient y être payés (3), le décurionat cessa d’être un honneur, pour devenir un insupportable fardeau, auquel les habitants aisés de chaque ville cherchaient à se soustraire par tousles moyens (4), tandis que le Gouvernement s’efforçait d'assurer, par les mesures les plus rigoureuses, le recrutement des curies (5). Il rendit le décurionat héréditaire en ligne masculine (6), et transmissible à tous les fils âgés de dix-huit ans. Dans le cas où, malgré cette règle, le nombre des curiales était incomplet, on recourait à une

(4) Voy. Kuhn, loc. sup. cit.

(2) Ammien Marcellin (XXV, 4, 15) dit de Julien : Liberalitatis ejus testimonia plurima sunt et verissima, inter quæ — — — vectigalia civitatibus resliluta cum fundis, absque his, quos velut jure vendidere præteritæ potestates. — Voy., sur ce sujet, Roth, op. cit., p. 36; — Walter, Geschichte des rüm. Rechts, t. I, $ 391.

(3) ον. Huschke, Ueber den Census der früheren Kaiserzeit, pp. 136. 148 ; — Rüdiger, De curialibus, p. 12.

(4) Const. 50, De decurion., C. Th., XII, 1; — Roth, op. cit., pp. 44. 45. — De même, on cherchait à se soustraire aux fonctions ; Const. 16, De decurion., C. Th., XII, 1 : Si ad magistratum nominati aufugerint, requirantur et, si pertinaci animo latere patuerint, hisipsorum bona permittantur, qui præsenti tempore in locum eorum ad duumviratus munera vocabuntur ; ita ut, si postea reperti fuerint, biennio integro onera duumviratus cogantur agnoscere. Omnes enim, qui obsequia publicorum munerum declinare tentaverint, simili conditione teneri oportet. Aussi les décurions des derniers temps ont-ils besoin d’une permission, châque fois qu'ils veulent s'éloigner de leur ville (Const. 16, De decurion. et fil. eor., (ἃ. Just., X, 32 (31)).

(5) Comme la période postérieure à Constantin excède le plan de ce livre, je renvoie sur ce point à Godefroy, Paratitlon ad Cod. Theod., XII, 1 ; — Roth, op. cit., pp. 65 et suiv., et 32 et suiv.; — Rüdiger, De curialibus imperii Romani post Constantinum M., Breslau, 1837, in-4; — Walter, Gesch. des rôm. Rechts, t. I, $$ 396 et suiv. ; — Savigny, op. et loc sup. citt.; — Hegel, Gesch. der Städteverfassung von Italien, t. I, pp. 64-98 ; — Wallon, Hist. de l'esclavage, t. III [2° éd., Paris, 1819], pp. 188-207 ; — Kuhn, op. cit, pp. 245 et suiv. — [Voy. encore les auteurs cités, p. 269, note 1", supra.]

(6) Const. 118 pr., De decurion., C. Th., XII, 1 : Decurio fortunam, quam nascendo meruit, suffragiis atque ambitione non mulet... — Voilà pourquoi ils s'appellent originales ou origine curiales, per originem obnoxi curiis. — Voy. Godefroy, Paratitlon ad Cod. Theod., XII, 1, [t. IV, éd. Ritter], p. 353.

Organisation Romaine, t. I 19

allectio parmi les autres municipes et incolæ : les esclaves, les affranchis et les personnes infâmes étaient seuls exclus de cette allectio; les enfants en bas âge et les bâtards eux-mêmes y étaient admis. Enfin, au IVe siècle, on alla jusqu'à utiliser les curies comme lieux de correction, en y envoyant des criminels (4).

(1) Const. 66, De decurion., ἃ. Th., XII, 1; — Roth, op. cit., pp. 40. 46. 51. — [Voici la teneur intégrale de la Constitution fort curieuse du C. Th., citée par M. Marquardt : Ordinibus curiarum, quorum nobis splendor vel maxime cordi est, non aggregentur, nisi nominati, nisi electi, quos ipsi ordines cœtibus suis duxerint aggregandos ; nec quis οὐ culpam, οὐ quam eximi deberet ex ordine, mittatur in curiam (ann. 365). — Voy. aussi la Const. 108, eod. (ann. 384), et, sur ces deux Lois, Gothofr., éd. Ritter, t. IV, fos 440 et suiv., 419 et suiv.]

À côté de l’ordre des décurions qui, comme l'ordre sénatorial à Rome, avait toujours été plus fermé à partir du commencement de l’Empire, et avait même fini, nous l'avons vu, par devenir héréditaire, en vertu d’une disposition législative, la plupart des villes municipales nous présentent, sous les Empereurs, avant Constantin, un deuxième ordre privilégié: les Augustales (A).

On chercherait vainement, dans toute la littérature romaine, une indication qui nous renseigne à leur égard (2); tout ce que nous savons d’eux nous est fourni par les inscriptions,

(1) Ordo decurionum et Augustalium et plebs universa (Inser. de Suessa : Orelli, n° 4047 [= Ὁ. I. L.,t. X, 1, n° 4160]; — de Præneste : Orelli, nes 1167. 4009 [l’inseription qui figure sous ces deux n°s dans la collection d'Orelli est fausse ; voy. Ὁ. I. L., t. XIV, p. 15°, col. 2, n° 278*]), ou decuriones, Augustales, populus (Orelli, n°s 39%. 3807 [— C. I. L., t. XI, 1, n°$ 3256. 3258]; — Grut., p. 416, n° 7), ou decuriones, Augustales, coloni (Orelli, n° 3062 [= C. 1. L., t. IX, no 5823]. ordo et Augustales ‘et vicani (Orelli, n° 3690 [ΞΞ C. I. L., t. XI, 1, n° 3936].) — Voy. les nombreux exemples cités par Egger [op. cit. p. 292, note 1, infra], pp. 384. 385. — [Voy., au surplus, les renvois faits à la fin de la note 1 de la p. 292, ci-dessous, aux différents recueils épigraphiques.]

(2) On ne les trouve mentionnés d’une manière générale que dans Pétrone (XXX, 2 : Trimalchioni, Vlviro Augustali ; c. 57 : sevir gratis factus sum), et

que dans les scholiastes d'Horace (Sat., II, 3, 281), sur lesquels je reviendrai plus loin.

État actuel de nos informations.

et l'enquête qui se poursuit à leur sujet doit les résultats de plus en plus complets qu’elle ἃ atteints à l’abondance toujours croissante des documents épigraphiques, qui n’ont pas encore livré leurs derniers secrets (1).

(1) Morcelli (0pp., vol. I, p. 18) a résumé tous les renseignements fournis chemin faisant dans l’ancien temps sur les Augustales par Reïnesius (Syntagma inscr., Ὁ. 133), Norisius (Cenot. Pisan., I, c. 6), Odericus (Dissertationes el adnotationes, Romæ, 1765, in-4, pp. 101-111). Le sujet a, pour la première fois, été traité en détail par Egger, dans son Examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d'Auguste (Paris, 1844, in-8, Append. IT : Recherches nouvelles sur l'histoire des institutions municipales chez les Romains, pp. 351et suiv.), et par A. W.Zumpt, De Augustalibus et seviris Augustalibus commentatio epigraphica (Berol., 1846, in-4). C’est à ces deux écrits que se rapportent mon étude Ueber die Augustalen (dans la Zeitschr. für die ‘Alterthumswiss., 1847, n° 63-65) etcelle d’Egger (dans la Revue archéologique, 1119 année, seconde partie, 1847, pp. 635 et suiv., 174 et suiv.). Ces travaux ont été suivis de la monographie de Henzen Ueber die Augustalen (dans la Zeitschrift für Allerthumswissenschaft, 1848, nos 25-27 et n°s 37-40), aux données de laquelle j'ai conformé ma manière de voir personnelle dans l'édition que j'ai publiée de ce volumeen 1873, car il m’importait d'indiquer les derniers résultats de la science, et les limites étroites du Manuel m’empêchaient de motiver les objections que ces données m'inspiraient. Dans l'intervalle qui s’est écoulé depuis cette édition jusqu’à celle-ci, la découverte de nouvelles inscriptions et l’écrit méritoire de Johannes Schmidt (De seviris Augustalibus, Halis, 1878, in-8) ont fait faire à l'enquête des progrès d’une extrême importance et fourni, pour la solution du problème dont il s’agit, des bases plus étendues. — Comp. O. Hirschfeld, Recension der Schmidt'schen Schrift (dans la Zeitschrift für die üsterr. Gymnasien, 1878, pp.289 et suiv.). — [Voy. encore, sur les Augustales : Becker — Marquardt, Handbuch der rümischen Alterthümer, t. 111, 1, pp. 375 et suiv., Leipzig, 1851; — Naudet, De la noblesse et des récompenses d’'honneur chez les Romains, Paris, 1863, pp. 102 et suiv. ; le même, De [La noblesse chez les Romains, dans les Mémoires de l'Institut, Acad. des Inscr. et Bell.-Lett., τ. XXV, Paris, 1866, pp. 66-74; — Boiïissier, La religion romaine d'Auguste aux Antonins, Paris, 1874, t. 1, pp. 180 et suiv.; — Masquelez, dans le Dict. des Antiq. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, mot Augusiales, 4° fascic., Paris, 1875, {. I, pp. 560 et suiv. ; — Fustel de Coulanges, Hist. des inst. politiq. de l'anc. France, 1re partie, 2e éd., Paris, 1811, pp. 96 et suiv.; —Mommsen, dans l’Archæol. Zeit., τ. XX XVI, 1878, p.74; —E. Desjardins, Le culte des Divi et le culte de Rome et d’Auguste, dans la Revue de Philologie, t. III, Paris, 1819, pp. 33 et suiv. ; — Klipffel, Étude sur le régime municipal Gallo-Romain, dans la Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr., 1879, pp. 474 et suiv.; — V. Duruy, Formation d'une religion officielle dans l'Empire Romain, dans les Comptes-rendus des séances et travaux de l'Acad. des sciences mor. et politig., Nouv. sér., t. XIV, Paris, 1880, pp. 328 et suiv.; — J.-B. Mispoulet, Les institutions politiques des Romains, Paris, 1883, t. ΤΙ, pp. 140- 142, et p. 148 ; — P. Willems, Le Droit public Romain, 5e éd., Paris, 1884, pp. 53£et suiv.; — Τὸ, Desjardins, Géographie historig. et administr. de la Gaule romaine, t. TITI, Paris, 1885, pp. 213 et suiv.; — Otto Karlowa,

Trois points défient aujourd’hui toute contestation :

1° Les Augustales sont ordinairement des affranchis, encore que, dans certaines régions, il se trouve des 2rgenui parmi eux (4);

2° Les sevrri, qui forment également un ordo dans les municipes (2), les sevsrr Augustales et les Augustales, se rattachent à une seule et même corporation, n’ayant peut-être pas

en tous lieux une organisation identique, mais poursuivant

le même but ;

3° Enfin, ce but commun est de rendre à l’empereur Auguste les honneurs divins, auxquels furent également associés ses successeurs (3).

Rômische Rechtsgeschichte, t. I, Leipzig, 1885, p. 603; — A. Bouché-Leclercq, Manuel des instit. rom., Paris, 1886, pp. 555-561 ; — 1. Réville, La religion à Rome sous les Sévères, Paris, 1886, pp. 30 et suiv.; — Henry Lemonnier, Étude historique sur la condition privée des affranchis aux trois premiers siècles de l'empire romain (Thèse de Doct., présentée à la Faculté des Lettres de Paris), Paris, 1887, in-8, pp. 267 et suiv.; — Kaindéro, Étude sur le régime municipal romain, Extrait de la Revue gén. du Droit et des sciences politiq., t. I, liv. 3 (janvier 1887), Bucarest, 1887, pp. 29 et suiv.; — E. Glasson, Hist. du dr. et des instit. de la France, t. I, Paris, 1887, pp. 536 et suiv. ; — Th. Mommsen, Rôm. Staatsrecht, t. III, 1, Leipzig, 1887, pp. 452 et suiv. Comp. aussi L. Friedländer, Sfäüdtewesen in Italien unter αἰ. rüm. Kaisern, dans la Deutsch. Rundschau, ὃ Jahrg., livraison 8, pp. 210 et suiv. ; — Em. Morlot, Précis des institut. politig. de Rome, Paris, 1886, pp. 351. 361. 407; — F. Robiou et D. Delaunay, Les instit, de l'anc. Rome, t. III, Paris, 1888, pp. 345 et suiv. ; — G. Lacour-Gayet, Antonin le Pieux et son temps, thèse de Doet,, Fac. des Lettres, Paris, 1888, pp. 361 et suiv. — Voy. enfin, au point de vue épigraphique : Orelli-Henzen, t. III, Index IX, 5, pp.165-168 ; — Wilmanns, Exempla, t. IT, Index IX, 3, pp.615-617 ; — C. 1. L.:t. II, pp. 760, IV, 11, et suiv.; t.III, 2, pp. 1166, mots Sodalis Augustalis et Sacerdotes, et surtout pp. 1183, E, mot Awgustales ; t. IV, p- 248, VI, HIT; ft. V, 2, p.1197,E;:t: VIII, 2, p. 1102, E,t. IX, pp. 794, E, et suiv. ; t. X, 2, pp. 1160, E, et suiv.; t. XI, 1, passim; t. XII, p. 941, E; t. XIV, p. 580, E.]

(1) Voy. Schmidt, op. cit., pp. 112 et suiv. — [Voy. aussi M. H. Lemonnier, ΟΡ. et loc. sup. citt.] — On rencontre des ingenui augustales notamment dans l'Italie centrale et dans l'Italie supérieure.

(2) C’est ainsi que, dans l'inscription [d’Antinum}, au pays des Marses (Orelli, n° 3940 [= C. I. L., t. IX, n° 3838]), les trois classes sont désignées comme decuriones, sexviri, plebs. — Comp. Grut., p. 344, n°06: decuriones, sexviri, plebs urbana ; p. 422, n°3: decuriones et Vlviri et municipes. — Voy. des exemples plus nombreux dans Zumpt, op. sup. cil., p. 18, et dans Egger, op. sup. cil., p. 382. — —[Voy. aussi les renvois faits ci-dessus aux recueils épigraphiques, p. 292, note 1 in fine.]

(3) Aucun doute, suivant moi, n’est possible sur ce point, Abstraction

Origine des Augustales.

Nous n'avons doric plus à nous occuper, en particulier, que de l'origine des Augustales, de leurs rapports avec les seviri, et de leur rôle politique.

On s'est accordé jusqu’à nos jours à rattacher l'institution des Augustales dans les municipes au culte rendu par la ville de Rome aux Empereurs, et à y voir une imitation des sodales Augustalesromains (1),ou des magistri vicorum(2), ou des cultores August, qui se formaient volontairement en collèges (3).

L'inexactitude de la première conjecture est aujourd’hui démontrée ; elle n'avait jamais permis d’expliquer pourquoi, alors que les sodales Augqustales se recrutaient à Rome dans les plus hautes classes, c’est-à-dire parmi les princes de la famille impériale etles magistrats les plus élevés (4), les Augustales des municipes n'étaient pas des personnes de la classe sénato-

faite du Seviratus à Narbo, qui n’est voué qu’au seul culte d'Auguste (Orelli, n° 2489 [= C. 1. L., t. XII, n°4333; sur Narbo, νου. M. Ὁ. Hirschfeld, eod., pp. 521 etsuiv. ]), c'est ce que prouvent les Vluiri s(acris) flaciendis) de Mevania {Bormann, Bull.'dell Inst., 1879, pp. 12 et suiv.), l'inscription tumulaire de Puteoli (Mommsen, 1. R. N., n° 2527 [= C. I. L.,t. X, 1, n° 1871]): D. M. 0. Insteio Diadumeno Augustali coluit annis XXXXV (à côté est figurée une patera), la patère de Trebula Mutuesca, avec l'inscription : Publius Avillius Maius Augustalibus Trebulæ Mutuescæ d(onum) d(edit) (voy. Bruzza, Bull. municipale, III, 1875, pp. 73 et suiv. [et C.1. L.,t. IX, n° 4893 : P. Avillius Maius seviris Augustal. Treb. Mutuesc. d. d.]), enfin les images figurées sur les inscriptions relatives aux Augustales.(C. 1. L.,t.V, 1, n°3386, où le cérémonial du sacrifice, et n° 4482, où le sacrifice lui-même sont représentés. La dernière figure est reproduite dans Schmidt.)

(1) C’est là l'opinion la plus ancienne, que partagent Norisius, Morcelli, Borghesi (Œuvres, t. IV, pp. 416 et suiv.), Zumpt et Henzen. — [Sur les Sodales divorum Imperatorum de Rome, voy. Ὁ. 1. I., t. VI, 1, pp. 443 et suiv. ; COMpP. pp. 452 et suiv.]

(2) Voy. Orelli, Znscr.,t. IT, p. 197; — Egger, op. et loc. sup. citt.; — l’étude de Marquardt, dans la Zeitschrift für Alterthumsuwissenschaft, 1841, p. 502 ; — Schmidt, op. sup. cit, Ὁ. 122. Mommsen, lui aussi, se prononce en faveur de cette opinion (voy. Archäologische Zeitung, t. XXXVI, 18178, p. 14). — [Sur les magistri vicorum romains, voy. C. 1. L., t. VI, 1, pp. 612 et suiv.]|

(3) Voy. Hirschfeld, op. et loc. sup. citt., p. 294.— Tacit., Ann., I, 73 : Inter cultores Augusti, qui per omnes domus in modum collegiorum habebantur.

(4) Tacit., Ann., I, 54 : Idem annus (14 après J.-C.) novas cærimonias accepit addilo sodalium Augustalium sacerdotio. — — Sorte ducti e primoribus civitatis unus et viginti ; Tiberius Drususque et Claudius et Germanicus adiciuntur. — Pour plus de détails, voy. Marquardt, Sfaatsverwaltung, t. III, pp. 450 et suiv. [Voy., ci-dessus, p. 240, note 4.]

riale ou de la classe équestre — et cependant il n’en manquait pas dans les grandes villes d'Italie et dans les provinces (1), — ni même des personnages Aonoribus functi ou des décurions, mais des affranchis ou de simples citoyens. Mais, aujourd’hui, on a la preuve que les Augustales existaient déjà dans les municipes, du vivant d'Auguste (2): il en résulte, d’abord, qu'ils sont plus anciens que les sodales Augustales, dont la création ne remonte qu’à l’an 14 de l'ère chrétienne, et, en outre, que leur fonction ne consistait pas seulement à rendre un culte aux Empereurs consacrés, mais même à honorer les Empereurs vivants (3).

La deuxième opinion, déjà soutenue dans l'antiquité (4),

(1) Des personnes de rang sénatorial ne se rencontrent pas seulement en qualité de patroni et de membres d'honneur du Sénat dans les municipes italiens, comme à Canusium, mais des συνχλητιχοὶ (C. 1. Gr., nos 2782. 2995 et souvent ailleurs) et des ὑπατικῶν συγγενεῖς (ibid., n° 3497) demeurent aussi dans des villes grecques ; quant à des chevaliers romains, il y en avait dans la plupart des colonies et des municipes (voy. les indications dans Marquardt, Historia equitum romanorum, pp. 81-89 [voy. aussi M. Ém. Belot, Hist. des chevaliers romains, Paris, 1866-1873, 2 vol. in-8, et comp. M. Gerathewohl, Die rümischen Reiter und Rittercenturionen, München, 1886, et M. Th. Mommsen, Rôm Staatsr., t. III, 1, pp. 561 et suiv.]; à Gades, il en habitait 500 à l’époque de Strabon, et autant à Patavium (Strabo, III, p. 169; V, p. 123); lorsqu’Agrippine entra en Italie avec les cendres de Germanicus, des frabeati equiles vinrent à sa rencontre de toutes les colonies (Tacit., Ann., III, 2).

(2) La preuve de cette assertion, fournie par Schmidt (op. cit., pp. 128 et suiv.) et par Hirschfeld (op. et loc. sux. citt., p. 294), repose sur trois inscriptions : C. I. L.,t. V, 1, n° 3404 : C. lulius Cæsaris Augusti UKibertus) Dosa seævir vivus sibi et Numisiai T. f. uxori; — III, 1, n° 1769 : Aug(usto) sacr(um). C. Lulius Macrini lib(ertus) Martialis Sexvir m(agister) M(ercurialis ?) ob honorem : dans ces deux inscriptions, on aurait dû dire divo Augusto, s’il y était question de l'Empereur mort et consacré ; — enfin, cette preuve résulte de l'inscription de Formiæ, publiée par Henzen lui-même (Bull. dell Inst., 1813, p. 87 [= Ὁ. 1. L., t. X, 1, n° 6104]), inscription dont la date ne peut pas être davantage placée avec exactitude après la mort d'Auguste. — Voy. Hirschfeld, op. et loc. sup. citt. —[Voy. encore, sur ce sujet, les renvois faits p. 292, note 1 in fine, supra, aux différents tomes du C. 1. L.]

(3) C’est ce que montre, en particulier, l'inscription de Verona (C. 1. L., t. V,1, n° 3429): Stlanio Homuncioni IIIILvir. Aug. et Neronien(o); cette inscription doit avoir été rédigée sous Néron, puisque cet Empereur n’a pas été consacré.

(4) Porph., Ad Horat. Sat., II, 3, 281 : Ab Augusto enim Lares, id est di domestici, in compitis positi sunt ; ex libertinis sacerdotes dati, qui Augustales sunt appellati; — Acro, ibiq. : Jusserat enim Augustus in compilis deos penales

Rapports du culte impérial

peut, sans doute, s’autoriser de ce que les magistri vicorum, institués à Rome dès l'an 7 avant Jésus-Christ (1), etles Augustales, en fonctions dans les municipes, ont une mission commune, qui est d’attirer au culte impérial la masse des citoyens, y compris les affranchis. Cependant, la manière dont cette mission était remplie par les uns et par les autres offrait des différences incontestables. On trouve dans quelques municipes, peu nombreux d’ailleurs, des magistri Augustales (2) ou des magistri Larum Augustorum (3), comme à Rome; toutefois, ils ne se confondent pas avec les Augustales et les seviri Augustales ; mais on les voit fonctionner à côté d'eux dans les mêmes localités (4) ; d'autre part, le culte impérial s’était organisé dans les municipes mêmes sous des modes si différents, qu'il paraît impossible de ramener toutes ses manifestations à un modèle commun, d’origine romaine.

Les premiers essais d’apothéose impériale n’ont, en général, pas eu lieu à Rome, mais dans les provinces, puis en Italie (5). Ils sont en partie le fait de simples particuliers (6), en partie

constilui, ut studiosius colerentur. Erant autem libertini sacerdotes qui Augustales dicuntur.

(1) Voy. Marquardt, Staatsverwaltung, t. III, pp. 198 et suiv. [Voy. p. 240, note 4, supra.] :

(2) Orelli-Henzen, nos 1660. 3018. 3310. 5108. 6091. 6092 [= C. 1. L., t. IX, nos 423. 5020; —Wilmanns, Exempla, t. I, n° 193 et C. 1. L.,t. XI, 1, mo 3083, — C. I. L., t. V, 2, n° 7604; t. X, 2, n° 7552; t. IX, n° 1048].

(3) Orelli-Henzen, nes 1654. 2423. 6062. 6090 [— C. I. L., t. X, 1, n° 6556 ; t. IX, nos 3424. 2835; t. X, 2, n° 7514]; — Mommsen, 1. ἢ. N., n° 2595 [= C. I. L., t. X, 1, n° 1582]; — C. I. L.,t. II, nos 2181. 2233. 4306.

(4) Ce point a été démontré en détail par Henzen, dans la Zeitschrift für Alterthumswissenschaft, 1848, p. 193. C’est ainsi que l’on trouve côte à côte, à Spoletium, des Vlviri Augustales et compitales Larum Aug. et magistri vicorum (Orelli-Henzen, no 7115 [— Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2099]); à Histonium, un Vilvir Aug. mag(ister) Larum August. (Orelli-Henzen, n° 6062 [= 6. I. L., t. IX, n° 2835]) ; à Præneste, un Aug(ustalis), qui est aussi mag(is ter) August(alis) (Orelli-Henzen, n° 6093 [- C. 1. L., t. XIV, n° 2914)): comp. Orelli-Henzen, nos 2424. 2467. 3956 [= Ὁ. I. L.,t. IT, n° 4297; t. X, 4, n0 205; t. V,1, n° 336]; — C. 1. L.,t. II, nos 4293. 4297. 4304. 4307, et les inscriptions citées par Schmidt, op. sup. cit., p.121.

(5) Voy. Marquardt, Staatsverwaltung, t. III, p. 444. [Voy. p. 240, note 4, supra.] .

(6) À Puteoli, un particulier élève un temple à Auguste de son vivant (Mommsen, 1. R. N., n° 2484 [= C.I. L.,t. X, 1, n° 1613]) ; il en est de même à Bénévent (/bid., n° 1406 [= C. I. L., t. IX, n° 1556]).

le fait de villes, en partie le fait de collèges déjà existants. En av e les collèges

plusieurs endroits, le culte de l'Empereur est lié au culte de Mercure ; et cette union est mentionnée dans un passage d'Horace, comme un fait bien connu (1). C'est ainsi que l’onrencontre à Pompéi, en l'an 740 — 14, un co/leqium de quatre manistri Mercurii Maiæ (2), qui, bientôt après, prirent le nom de munistri Augusti Mercuri Maiæ (3), et, depuis l'an 2 avant J.-C., celui de manistri Augusti (4); ainsi encore, à Naona, en Dalmatie, les fonctions du sevër Augustalis et du magister Mercurialis sont souvent réunies sur la même tête (5), tandis qu'ailleurs d’autres collèges prêtent au culte impérial un concours analogue (6). |

Relativement à l'institution des Seviri, nous avons encore un document remarquable, qui nous est fourni par la colonie de Narbonne (7) ; il en résulte qu’en l’an 11 de l’ère chré-

(1) Horat., Carm., I, 2, 41 :

Sive mutala juvenem fiqura,

Ales in tlerris imitaris, almæ

Filius Maiæ, patiens vocari Cæsaris ullor.

(2) Mommsen, I. R. N., n°5 2262. 2263. 2266 [= C. I. L., ἢ. X, 1, nos 891. 892. 895].

(3) Ibid., n° 2260 [— C. I. L., ἘΝ, 1, n° 888].

(4) Tbid., nos 2262. 2263. 2266. 2270: 2272 [— C. I. L., t. X, 1, nos 891. 892. 895. 899. 901]. — Voy. Nissen, Pompeianische Studien, pp. 183. 274.

(5) Voy. Mommsen, ὦ. 1. L.,t. III, [1], p. 291; — Borghesi, Œuvres, t. LV, p. 401.

(6) Voy. Henzen, Zeitschr. f. Alterthumswiss., 1848, pp. 307 et suiv.— ; Schmidt, op. cit., pp. 54 et suiv. — [Voy., sur ce qui précède, les renvois de la p.292, note 1 in fine, supra.]

(1) Orelli, n° 2489 ; — Herzog, Galliæ Narb. hist., Append., p. 2, n° 1 [= Wilmanns, Exempla, t. 1, n° 104 et C. 1. L., t. XII, n° 4333]. Sur la face antérieure de la pierre, on lit: T. Slatilio Taur[o] L. Cassio Longino cos. X K. Octobr. numini Augusti votum susceptum à plebe Narbonensium in perpetuom : Quod bonum faustum felixque sil impleratori] Cæsari Divi f. Augusto p(atri) platriæ) pontifici maximo, trib(unicia) potest(ate) XXXTIITI, coniugi, liberis genlique eius, senalui populoque Romano et colonis incolisque c(oloniæ) I(uliæ) P(aternæ) N(arbonis) M(artii), qui sé numini eius in perpetuum colendo obligdverunt, pléps Narbonensium dram Narbone in foro posuit, ad quam quotannis VIII K. Oclobr., qué die eum sæculi felicilas οὐδὲ terrarum réclorem édidit, tres equiles Romani ὦ plebe et tres libertini hostias singulas immolent et colônis el incolis ad supplicandum nuümini eius lhus el vinum dé suo ed die præs-

existants,

Les seviri.

Les seviri arrivent à conslituer un ordo.

tienne, la plebs Narbonensis s’était volontairement obligée à adorer à perpétuité le numen Augusti, et lui avait consacré au Forum une ara, sur laquelle trois Narbonnais de cens équestre (tres equites Romani a plebe) et trois libertini devaient sacrifier à leurs frais, chacun une ostia, deux fois par an, le 23 septembre, anniversaire de la naissance d'Auguste, et le 7 janvier, anniversaire de son avénement (4); ceux-ci fournissaient, en outre, aussi bien à ces deux dates, que le 24 septembre et le {er janvier, de l’encens et du vin à tous les coloni et incolæ ; de sorte que toute la population participait, quatre fois par an, au culte impérial. Il est permis de croire que linstitution des seviri, ou des seviri Augustales, se développa de la même manière dans toute la Galha Narbonensis et Lugdunensis, dans la plupart des provinces espagnoles et des villes du Nord de l'Italie, où elle domine (2). On ne sait pas d’où vient que ce collège se compose de six membres. À Rome même, il y avait divers collèges de même nombre (3), et peut-être le type des seviri a-t-il été emprunté aux six prêtres coloniaux romains, c'est-à-dire aux trois pontfices et aux trois augures, dont parle la /ex coloniæ Genetiveæ (voy. supra, pp. 240 in fine et suiv.).

Une question plus importante est celle de savoir comment le couleqium des seviri en est arrivé graduellement à former une classe particulière, un ordo; et ce point est facile à élucider. Les fonctions des seviri étaient partout annuelles,comme à Narbonne, et il ne pouvait en être autrement, puisqu'ils subvenaient aux frais des sacrifices, et aussi, nous allons le voir, des jeux qu’ils devaient donner. Après l'expiration de ce mandat annuel, ils rentraient dans la vie privée, mais ils pouvaient à nouveau en

tent... Suivent les autres prescriptions rapportées dans le texte et, sur la paroi latérale de la pierre, la formule de dédicace.

(1) Sur ces deux jours, voy. Marquardt, Staatsverwaltung, t. III, pp. 559. 546. [Voy. ci-dessus, p. 240, note 4.] Le 24 septembre avait manifestement lieu une continuation de la supplicatio pour ceux qui, le 23, n'étaient pas encore arrivés au sacrifice.

(2) Voy. Schmidt, op. cit., p. 9.

(3) Voy. Henzen, dans la Zeitschrift für Alterthumswissenschaft, 1848, p. 294,

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