‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 14 sur 75 · XXIV PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION · texte numérisé non relu

XXIV PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION

la préparation de ce difficile travail, j'aurais spécialement voulu pouvoir utiliser d'une manière plus complète les ouvrages déjà existants. Le système du droit public romain doit, bien qu’il ne l'ait pas encore, arriver à avoir le même caractère que tout système de droit, une méthode d'exposition rationnellement circonscrite et s’appuyant, comme sur des bases inébranlables, sur des principes fondamentaux appliqués avec logique. Or une telle méthode ne laisse place, dans les développements systématiques, à aucune polémique contre les conceptions qui partent de principes opposés, et ce qui m'est connu pärmi ces conceptions ne comportait guère d'autre genre de réfutation. Mais s’il ᾿ς fallait laisser de côté ce genre d'ouvrages, il n’en était pas de 3 même des monographies qui d’ailleurs font beaucoup plus ἶ défaut qu’on ne pourrait croire en contemplant de loin le mouvement qui se fait sur le chantier archéologique, sans savoir combien de gens affairés s’y passent les uns aux autres les poutres et les moellons, qui ne sont capables ni de construire, ni de multiplier les matériaux. On verra que j'ai soigneusement tenu compte des grands travaux, vraiment importants parus depuis Becker, par exemple de ceux de F. Hofmann et de Nipperdey.Je n'ai pas voulu citer les ouvrages d’où il n’y a rien à tirer. Mais il peut assurément, surtout parmi les ouvrages moins volumineux m'avoir échappé des études dignes d'être

mises à profit. On remarquera que le Manuel était épuisé depuis ζῃ des années et que c’est ce qui m’a déterminé à accélérer le plus ᾿ possible la publication de mon travail.

ἐδ Ἶ Berlin, octobre 1871.

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En offrant pour la seconde fois ce traité de droit public romain aux maitres et aux simples compagnons, comme, aussi

à tels amis des études d’histoire romaine qui ne sont pas VHS ΤῊΝ précisément du métier, je trouve à propos de déterminer, plus τ nettement que dans la préface de la première édition, la place x

46, tout au moins d’après la pensée de l’auteur, le travail doit occuper dans l’ensemble de la littérature consacrée à l’étude de l'antiquité romaine. C’est depuis longtemps l’usage, dans l'exposition dés institutions politiques de Rome de consacrer, à côté des antiquités politiques proprement dites, des traités - spéciaux au droit civil, au droit criminel, à la procédure civile et à la procédure criminelle, à l’armée et aux finances, à l'ad- | ministration municipale et provinciale. On s’est bien de- | à mandé si cette division ou plutôt cette dualité d’exposition se ke de justifie quant au fond, et la question exige assurément une ‘4 réponse. Il faut reconnaitre que les attributions des magistrats, : comme celles du peuple et du sénat se trouvent par là décrites à deux reprises différentes ; que, par exemple, le droit de juger ᾿ R Ἢ les procès est à la fois étudié dans la procédure, civile ou cri-. | minelle, et dans le droit public, que, par conséquent, il l'est deux fois dans deux parties distinctes. Ne vaudrait-il pas mieux | ᾿ se borner à une exposition unique ? ἢ

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