XXVI PRÉFACE DE LA SECONDE ÉDITION
Je crois qu'il faut répondre négativement et que ceux qui sont venus avant nous ont, en adoptant cette dualité d'exposition, trouvé la bonne voie, quoique peut-être sans se rendre bien compte de leur méthode et en se laissant plutôt guider par leur sujet. Nous ne pouvons en réalité pas plus nous abstenir de cette répétition que l'architecte ne peut éviter de mettre, à côté du plan, la coupe et l'élévation de son édifice. Si l’État est un tout organique, il nous faut, pour le comprendre, connaître, d’une part, chaque organe pris isolément et, d’autre part, connaître les fonctions résultant de l’action commune de plusieurs organes. Le second résultat est atteint par l'exposition par ordre de matières; mais le premier est l’objet du droit public. Il ne nous suffit pas de voir le préteur tantôt commandant à la guerre, tantôt rendant la justice dans les procès civils, tantôt présidant aux jeux dans les fêtes publiques ; il nous faut pénétrer la magistrature comme telle dans son unité pour pouvoir comprendre son intervention dans chaque fonction distincte. Lecaractère propre de l’État romain où, dans les sphères supérieures, il n’y a pas d’organe particulier développé pour une fonction parti-
culière, dont l’essence est de faire participer toutes les autorités
supérieures à toutes les affaires publiques, réclame l'observation de cette méthode avec une nécessité absolue. L’imperium ἃ si bien pour essence d'intervenir simultanément dans des cercles divers qu’on ne peut le faire comprendre clairement ni dans la théorie de l’organisation militaire, ni dans celle de la procédure civile, bien que la guerre et la procédure l’aient toutes deux pour base. L'institution ingénieusement compliquée de la censure fait bien partie intégrante du système militaire et du système financier; mais toute exposition de l’un ou de l’autre doit la supposer connue: car elle n’est elle-même niune magistrature militaire, ni une magistrature financière, ni d’une façon générale une magistrature matériellement délimitée. Le droit public trouve par conséquent aussi les bornes naturelles de son domaine au point où ce caractère d'ordre politique général fait place aux règles spéciales. Toute la technique de l’art militaire, qui n’est pas directement régie par des consi-