‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 16 sur 75 · PRÉFACE DE LA SECONDE ÉDITION. XXVII · texte numérisé non relu

PRÉFACE DE LA SECONDE ÉDITION. XXVII

dérations politiques, est étrangère au droit public. Les différentes espèces d'actions civiles, de procédures criminelles ne peuvent trouver place chez lui, malgré la nécessité où il se trouve de trancher la question de savoir par quels organes l’État intervient dans les divers rapports juridiques. La situation du magistrat investi du commandement et de la juridiction ne peut être comprise que par celui qui a considéré la constitution de l'État dans son ensemble. Mais les attributions du tribun militaire et du centurion doivent être réservées à la partie des

antiquités militaires, et la procédure suffit parfaitement pour

faire comprendre le rôle du juré. Par conséquent, si les répétitions sont inévitables dans cette double exposition, et si, quant aux points particuliers, des considérations extérieures ou même des circonstances fortuites déterminent sous bien des rapports à franchir la limite dans un sens ou dans l’autre, chaque traité garde pourtant son domaine spécial, son domaine exclusivement propre. L'institution du gouvernement de province romain, celle du municipe romain, dans la forme qu’elles prirent à la fin de la République et sous le Principat, ne peuvent être laissées de côté par le droit public ; l’énumération des diverses provinces, des diverses cités et de celles de leurs particularités qui ne touchent pas essentiellement aux principes n'y ferait qu'égarer. Il parait par conséquent scientifiquement légitime d'étudier, à côté du droit public en général, les différentes branches de l'administration dans leurs caractères propres. Quant à la question de savoir quelles sont celles qui rentrent dans le cadre d’un « Manuel d’Antiquités romaines », c’est une question toute différente de nature et dont la solution dépend plus de circonstances extérieures que de nécessités intimes de méthode. Le droit civil et le droit criminel, la procédure civile et la procédure criminelle rentrent absolument dans ce cadre, mais, par suite de la marche qu’a suivie notre développement scientifique, ils ne sont point traités dans les manuels de ce genre. C’est encore essentiellement par des considérations d'opportunité que l’on doit décider quelles portions de la vie publique comportent ou non, à côté des institutions religieuses

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