MAGISTRATURE ET POUVOIRS DES MAGISTRATS
les secondes, à la théorie des magistratures. Au reste ce n’est que par exception qu'ils traitent de la magistrature en général (1). La littérature de la matièrese compose dans son ensemble d'instructions rédigées pour l'exercice de magistratures déterminées (2), comme aussi pour l’accomplissement d’autres fonctions (3). On débuta en notant ou en conservant des décrets particuliers de magistrats, pour servir de précédents aux titulaires
augures populi R. qui libros de auspiciis scripserunt, Aulu-Gelle, 18, 144, 1, remplacèrent les anciens commentarii augurum. Les livres pontificaux jouent dans le domaine des sacerdoces un rôle analogue à celui du droit prétorien dans le domaine des magistratures.
(1) Les plus anciens ouvrages de’ cette espèce qui nous soient cités avec un nom d'auteur, paraissent cependant avoir traité de la magistrature d’une façon générale. Ce sont les libri magistratuum de G. Sempronius Tuditanus, consul en 625 (Peter, Fr. hist. 1, p. coxr, 145 ; car on ne peut penser ici à une de ces listes de magistrats pour lesquelles l'expression était également usitée), et le traité de potestatibus de Junius Gracchanus, dont le septième livre traitait des questeurs (Dig. 1, 13, 1, pr.).
(2) C'est à ce point de vue qu'il faut envisager toute la littérature consacrée à Rome soit à l’ensemble, soit aux détails de l’organisation publique. Dans la partie qui nous en est le mieux connue, celle qui traite du droit privé, cette division d’après la compétence des magistrats se révèle de 18 manière la plus évidente. Les ouvrages sur le droit civil ne sont pas autre chose que les plus anciennes instructions faites pour le préteur urbain et, dans ce sens, correspondent aux commentaires sur l’édit de l’époque postérieure, et nous trouvons, dans le reste de la littérature, des manuels faits pour les édiles curules, pour les présidents de quæstiones (traité de judiciis publicis), pour les autorités qui statuaient sur les matières fiscales (traités de jure fisci et populi et ad legem Juliam et Papiam), pour les autorités chargées des affaires de fidéicommis et de tutelles. Le même caractère se représente, avec moins de développements, dans les écrits destinés à servir d’instructions aux autres magistrats, soit dans les commentaires anonymes des rois (Teuffel, Gesch. der rœm. Litteratur, $ 12 = tr. fr. 1, p. 112), des consuls, des censeurs, des questeurs, etc. (Teuffel, op. cit. $ 18 — tr. fr. 1, p. 419), soit dans les ouvrages plus récents placés sous le nom d’un auteur déterminé et parmi lesquels, les livres d’Hemina de censoribus donnant au moins lieu à doute (Peter, Hist. rom. 1, p. cLxxvr), le plus ancien connu est l’ouvrage de Cincius de consulum potestate, qui date de l’époque d’Auguste. Les ouvrages de comitiis (par exemple celui de Cincius; celui de Veranius auspiciorum de comitiis ne devait être qu’une partie de ses pontificalia) et de senatu habendo (par exemple de Varron, v. p. 4, note 3, et de Nicostratus) peuvent être considérés comme des chapitres séparés de cette littérature composée d'instructions. Il est d’ailleurs à peine besoin de remarquer que ces manuels des magistrats pouvaient et devaient également servir à renseigner les particuliers intéressés.
(3) Cette catégorie comprend les ouvrages de re militari, parmi lesquels celui de Caton ouvre la liste, ceux de officio senatoris, sujet traité par Capiton, et de officio judicis, sujet traité par Tuberon.
postérieurs des mêmes fonctions (1), et la plus ancienneactivité théorique s’exerça d'abord elle-même sous cette forme, se restreignit à la rédaction de formules destinées aux magistrats et arbitrairement attribuées à tel ou tel de leurs prédécesseurs (2) ; ce ne fut qu’ensuite qu’on arriva progressivement, dans les dif- . férentes branches de la science, à une exposition franchement théorique en la forme aussi bien qu'au fond (3).
(1) L’usage connu des grandes familles de conserver spécialement dans leurs archives privées ({ablinum) les monumenta rerum in magistratu gestarum (Pline, H. n. 35, 2,7; Festus, v. Tablinum, p. 356; Denys, 1, 74) aura contribué à produire ce résultat, à moins qu’au contraire, ainsi qu’il est également possible, l’usage n’ait été provoqué par cet intérêt pratique, par le désir de permettre au fils du consul actuel, s’il arrive à son tour au consulat, de s’instruire sur ses devoirs en consultant les pièces officielles laissées par son père. — C’est à cela que se rapporte le souhait de Cicéron, — car ce n’est rien de “plus qu’un souhait, dit-il lui-même, — selon lequel les magistrats sortants rendraient leurs papiers officiels (De leg. 3, 4, 14. c. 20, 41 : Apud censcres qui magistratu abierint, edant et exponant quid in magistralu gesserint).
(2) Tels sont par exemple, le commentarium du roi Tullus (Cicéron, Pro Rab. ad pop. ὃ, 15) sur 16 procès des Horaces et celui de Servius Tullius qui servait de base à la tenue des comices par centuries (Tite-Live, 1, 60 ; invoqué dans Festus, p. 246. 249, sous le nom de discriptio classium ou centuriarum du roi Servius, dans Cicéron, Orat. 46, 156, sous celui de tabulæ censoriæ) et sur lequel nous reviendrons dans la partie des centuries (VI, 4, p. 277, note 1). Il faut d’ailleurs remarquer, au sujet de ces décisions attribuées aux rois, que les commentaires des pontifes en contenaient un grand nombre. Les commentaires des prêtres et ceux des magistrats ont sans nul doute été, dès le principe, aussi distincts que les sacerdotes et les magistratus. Il est caractéristique que les deux matières aient l’une et l’autre les commentarii regum pour point de départ ; mais les premiers n’ont rien à faire avec les seconds.
(3) C’est naturellement dans le domaine du droit civil, où les formules des lLegis actiones existent de toute antiquité, que cela s’est produit le plus tôt. Mais la rédaction des formules proprement dites s’est aussi produite à une époque probablement fort précoce pour d’autres matières. Les formules des commentaires des magistrats citées par Varron, 6, 86 et ss. pour la convocation du peuple par les consuls et les censeurs, et même le commentarium vetus pour sa convocation par le questeur, appartiennent déjà à la littérature franchement didactique, car ces textes ne rapportent pas des faits passés, mais viennent fournir des conseils et des prescriptions pour l’avenir. Il faut encore, suivant l’observation de Reifferscheid (Rhein. Mus. 15, 627), comprendre dans cette littérature la maxime rapportée par Velius Longus, éd. Putsch. p. 2234 : Oriens consul magistrum populi dicat. Je ne tranche pas la question de savoir si l’on peut conclure de ce qu’elle se scande comme un vers saturnien que les plus anciens recueils de prescriptions de cette nature aient été en vers. Mais cela n’a rien d'invraisemblable. Par la suite, la forme théorique se généralisa de plus en plus. Parmi les
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MAGISTRATURE ET POUVOIRS DES MAGISTRATS. τιν
L'exposition du système de la magistrature romaine n'est, sous aucun rapport, une tâche aisée. Mais la plus grande diffi- Les pouvoirs
généraux des ma-
culté est peut-être de trouver un ordre de matières exact, qui gistrats en en tienne autant compte des idées juridiques fondamentales que tres. de l'arbitraire et de la multiplicité infinie des formations politiques, et en particulier de séparer exactement la partie générale et la partie spéciale. Les traités publiés jusqu’à ce jour se sont principalement occupés d'étudier une à une les magistratures de l’époque récente de la République. Il m'a au contraire paru nécessaire de donner en principe plus d’étendue aux développements généraux sur la magistrature et les attributions qu'elle confère. Pour les magistratures inférieures, qui, par opposition aux supérieures, ont pour trait distinctif de n'avoir * qu’une compétence limitée, on peut bien se contenter d’une étude spéciale; et encore y a-t-il des attributions, par exemple le droit de parler au peuple et le droit de parler dans'le sénat, qui sont liées à l’idée abstraite de magistrature et qui par con- séquent ne peuvent être suffisamment développées que dans[une partie générale. Mais c’est avant tout la magistrature supérieure pour laquelle la méthode suivie jusqu’à présent n’est aucunement satisfaisante. Naturellement nous ne pourrons nous dispenser de consacrer une étude distincte au Consulat, à la Dictature, à la Préture et aux autres variétés de la magistrature su- périeure qui existent sous la République. Mais les principes fondamentaux qui sont en jeu ne peuvent entrer tout entiers dans un pareil cadre. L'État romain a eu pour point de départ Punité de puissance publique, et il n’a jamais renié cette origine. C’est une règle capitale du droit public romain que la notion
formules données par Varron, la plus ancienne, celle des questeurs, donne encore un nom propre au magistrat et à l’accusé, celles des consuls et des censeurs n’en contiennent plus. Mais le but pratique de cette branche de littérature, l'intention de fournir au magistrat entrant en charge les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, ne se modifie pas. Varron écrivit encore un traité de ce genre pour Pompée, lorsqu'il obtint le consulat en 684. Aulu-Gelle, 14, 7 : Eum magistratum Pompeius cum initurus foret, quoniam per mililiæ lempora senatus habendi consulendique [reliquarumque] rerum expers urbanarum fuit, M. Varronem familiarem suum rogavit, uli commentarium faceret isagogicum (sic enim Varro ipse appellat), ex quo disceret, quid facere dixereque deberet, cum senatum consuleret.
Ordre des matières.
d'émperium est prise pour base, avec une uniformité parfaite par la Royauté et par le Consulat primitif (1). Et, puisque, dans l’état des sources, nous n’avons pas de tradition directe sur la première, il nous faut bien prendre d’abord pour tâche l'étude générale de cet 2mperium, qui plane au-dessus des catégories diverses de magistratures, reconstituer, à l’aide des institutions historiquement connues du Consulat, de la Dictature et de la Préture, cette puissance qui primitivement se concentrait tout entière dans les mains d’un seul magistrat suprême. — Ce qui est vrai de l’imperium des hauts magistrats patriciens, l’est égalment,en grande partie, pour les hauts magistrats de la plèbe. Les magistratures de’la seconde espèce ont emprunté aux premières leur constitution et, si étendues qu’elles soient, leurs attributions positives et négatives ; elles ne peuvent donc être comprises qu'avec elles et en mème temps qu’elles.
Par conséquent, cette première partie du traité de droit public romain commencera par développer la notion du magistrat (magistratus) et des pouvoirs qui lui appartiennent (imperium, potestas), puis par expliquer la théorie des conflits de pouvoirs (par majorve potestas) et l’idée importante et difficile de collégialité. Les subdivisions suivantes de la partie générale seront consacrées aux diverses attributions qui résultent de la magistrature, en tant qu’elles réclament et comportent une étude générale : d’abord, au point de vue positif, aux auspices, à l’emperium militaire, au droit de coercition, à la juridiction criminelle, administrative et civile, au droit d’agir avec le peuple et à celui d'agir avec le sénat, au droit de se nommer des successeurs, des collègues et des auxiliaires, au droit général de représenter le peuple sous le double rapport politique et économique; puis, au point de vue négatif, au droit d'interdire ou de casser l’acte fait par un autre magistrat en vertu de ses pouvoirs. Ensuite viendront les émoluments affectés à la magistrature, le conseil du magistrat, sa suite et ses insignes, les honneurs accordés à ceux qui
(1) Cf. ce qui est dit, tome III, dans la partie consacrée au Consulat, sur la compétence du consul.
ont été magistrats ou qui sont fictivement réputés l’avoir été. Nous passerons de là à l’étude des conditions de capacité requises pour être magistrat, du commencementdes fonctions et de leur fin. Et nous terminerons cette partie générale par la théorie de la responsabilité des magistrats et celle de leur représentation.
La qualification de magister, c’est-à-dire d’individu qui, parmi les membres d’une cité ou d’une corporation originairement égaux entre eux en droit, est devenu plus élevé et plus puissant, ne s'emploie plus, dans la langue récente, en dehors
Définition de
la magistrature :
élection par le peuple.
de quelques formules consacrées depuis l’époque ancienne (1),
que pour désigner des présidences d’ordre religieux ou privé (2). Le terme magistratus, qui n'est, au sens propre, que l’expression abstraite correspondant au mot concret magister, se confond primitivement avec lui (3). Mais, la puissance des magistrats se ramenant toujours dans la constitution romaine à un mandat du peuple (4), il désigne, dans la période récente de la République, soit dans un sens abstrait où il alterne avec
(1) L'expression magister equitum est spécialement à citer ici, tandis que magisler populi est vieilli. Cette désuétude du terme magister vient proba blement de ce que le mot, dans son sens précis et le plus ancien, désignait un président unique et par conséquent semblait moins convenir pour les magistratures organisées d’après le principe de la collégialité que le terme abstrait magistratus. Sans doute on rencontre des magistri en nombre multiple, par exemple pour les quindecemvirs, les pagi, les υἱοὶ, etc. Mais ce paraît être une altération ultérieure de l’expression.
(2) On peut citer le magister des Arvales, celui des Saliens, ceux des quin:. decemvirs et beaucoup d’autres magistri de collèges, auxquels on oppose les ministri, ainsi que les magistri pagi et vici, sacerdotaux en première ligne ; puis les magister societatis, magistler 'navis, magister bonorum, ludi magister, etc.
(3) Le mot est encore employé dans ce sens à côté de magister, dans le sénatus-consulte de Bacch. (C. I. L. T, p. 43) : Magister neque vir neque mulier quisquam eset,.. neve magistratum neve pro magistratud neque virum neque mulierem quiquam fecise velet.
(4) Cicéron, De 1. agr. 2, T, 17 : Omnes polestates imperia curationes ab unñiverso populo Romano proficisci convenit. Des indications analogues se rencontrent fréquemment.
honor (1), la magistrature politique régulière, soit, dans un sens concret, l'individu investi de cette magistrature régulière, en tant qu’il émane de l'élection populaire. Get élément de l’élection populaire est le criterium spécifique pour le magistratus comme pour l'Aonor, et le sens des mots le montre déjà ; car ce n’est pas le maitre quelconque, mais celui qui a été appelé au pouvoir par des égaux,et par conséquent par leur libre choix, qui‘est « plus puissant, » et la même conception se retrouve au fond de l’idée ‘d’ « honneur. » C’est aussi ce qu'’indiquent les habitudes de langage. D'une part, ces expressions sont employées pour désigner les chefs de tous les états organisés constitutionnellement ou à peu près, et elles ne le sont jamais pour ceux des états où le vote des citoyens est inconnu et qui par suite constituent plutôt des regna. D’autre part, c'est le caractère tiré de l'élection par le peuple (2) qui distingue les magistratus, soit des sacerdoces pour lesquels le suffrage populaire est exclu en principe (3), soit des nombreuses fonctions ou charges publiques d’officier, de soldat, de juré et autres, auxquelles les citovens peuvent être appelés par l’ordre du magistrat, par roulement ou de toute autre façon, et qui sont habituellement réunies sous le nom commun de munera. 11] ré-
(1) Parfois magistratus et honor sont employés l’un à côté de l’autre, comme dans Suétone, Aug. 26, Modestin, Dig. 50, 12,11, Dion, 44, 47 (καὶ τιμῶν χαὶ ἀρχῶν ἡξίωσε) et spécialement dans Gaius, 1, 96, d’après lequel la cité
romaine est acquise par les Latins qui honorem aliquem aut magistratum
gerunt. Il est difficile de ne voir là qu’une tautologie, mais je suis hors d'état d'indiquer une distinction. Il est certain que les promagistratures et encore moins les sacerdoces sont aussi peu des honores que des magistratus, et aussi que le Latin n’acquiert aucunement la qualité de citoyen en occupant de telles situations.
(2) Si le dictateur, issu de la cooptation et non de l’élection populaire, est néanmoins compté parmi les magistrats, cela tient à la raison donnée p. 10. Pour le surplus, le droit public de la République ne connaït la coopta-
tion que pour les sacerdoces; il ne la connait pas pour les magistra-.
tures patriciennes. Elle a d’abord été admise, en vertu de raisons d’0pportunité, pour la pseudo-magistrature plébéienne, mais elle y ἃ bientôt disparu.
(3) C’est pour cela que l’assemblée électorale, lorsque en fait elle intervient, est organisée comme #inor pars populi, de façon à n’être pas dans la forme une assemblée du peuple.Cette opposition sera étudiée de plus près, tome III, au sujet des Pouvoirs de magistrat du grand pontife.
sulte de là que l’idée de magistratus et d’honor n’est pas liée à une catégorie de fonctions publiques qualitativement déterminables et qu’elle n’est pas restée la même à toutes les époques (1). Elle est étrangère à la Rome royale; dans la Rome républicaine, on n’a d’abord entendu par elle que les magistrats supérieurs, tant qu'eux seuls sont sortis de l’élection populaire ; et ils étaient du reste les seuls auxquels la désignation de magister où de magistratus s'appliquât parfaitement au sens grammatical du mot. Mais, lorsque, dès une époque très reculée, probablement dès l'an 305, l'élection populaire fut étendue à Rome à la questure, le cercle des magistratures s'étendit du même coup; et naturellement nos sources ne connaissent plus le mot dans son ancienne signification étroitement limitée. Beaucoup d’autres fonctions, en partie encore moins élevées, sont de même entrées par la suite parmi celles conférées par le peuple ; elles ont du même coup été rangées parmi les magistratures. Et le principe a été si rigoureusement observé que, pour celles où la nomination émanait partie du peuple et partie des magistrats, comme pour celles des tribuns militaires et des præfecti jure dicundo, on ne rangeait que la première catégorie parmi les magistratus (2). La limite la plus extrême que l’on ait atteinte dans cette ligne descendante est marquée par les tribuns militaires & populo, les vigintisexvirr et les vigintiviri postérieurs.
(1) C’est ainsi que, dans beaucoup de cités, la questure n’est pas comptée parmi les honores et est restée ce qu’elle fut partout à l’origine, un munus, comme la cura annonæ et les fonctions analogues. Charisius, Dig. 50, 4, 18, 2 : Et quæstura in aliqua civitale inter honores non habetur, sed personale munus est. Les Fastes de Venusia notent ‘sur l’an 720 : Hoc anno quæstlores creatr, et ils les comptent désormais parmi les magistrats.
(2) Cela se montre particulièrement bien par le rapprochement de 18 récapitulation de ceux qui magistratum habuerunt dans Cicéron, Pro Cluent. 57, 156, et des termes de la loi rapportée eod. loco, c. 54,qui cite les tribuns militaires des quatre premières légions, les questeurs, les tribuns du peuple, ef deinceps omnes magistratus. Cela résulte encore de la lex Bantina, ligne 15, avec l’explication donnée au Ὁ. I. L. 1, p. 47. Quant aux præfecti, comp. Festus, v. Præfecturæ, Ὁ. 233, où il oppose les quatre préfets « populi suffragio creali », que nous retrouverons en étudiant les viginlisexviri, aux autres préfets nommés par le préteur. Les décrets de Pise rendus en l’honneur des fils d’Auguste portent aussi, au lieu de la désignation habituelle Ilvir præfectusve, la formule magistratus sive qui ibi jure dicendo prærunt.
Pour déterminer d'une manière complète La notion de ma-
Magistratures gistrature, il Υ ἃ cependant une observation à ajouter. Tout
datant de 1]
que royale.
’épo-
radicalement qu'elle se base sur l'institution de l'élection populaire et que par suite elle contredise le système de la royauté, les Romains de la République ont dans leur conception, plutôt théorique que traditionnelle, de la royauté, reporté l'élection populaire et par conséquent l'idée de la magistrature à la royauté; puis en outre, ils ont compté parmi les magistratures, probablement sous l'influence de l'indice extérieur résultant du droit de porter les insignes de la magistrature dans l'intérieur de la ville, toutes les institutions de l’époque royale qui survécurent à la royauté, bien que le criterium tiré de l’élection par le peuple se trouvât là en défaut. C’est pourquoi on considère comme des magistrats tant le roi (1) que l’interroi (2) et le dictateur, c’est-à-dire le roi élu à temps. De plus, comme le roi avait le droit de conférer à ses délégués l’usage des faisceaux dans la ville et par conséquent, au moins d’après la manière de voir adoptée par la suite, la magistrature, on compta également parmi les magistrats, les individus nommés sous la République en vertu de la même prérogative royale par le dictateur (3), c’est-à-dire le maître de la cavalerie (4) et le préfet de la‘ville nommé par le dictateur.
Le magistratus est donc, quant à la forme extérieure des choses, celui qui ἃ le droit d’avoir dans la ville les fasces ou les autres insignes impliquant la même auiorité. Au point de
vue du droit public, c’est celui qui administre, dans la ville de
(1) Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 14 : Quod ad magistratus attinet, initio civitatis hujus constat reges omnem potestatem habuisse.
(2) Asconius, in Mil. p. 34, nomme expressément ce dernier magistratus curulis. Cf. tome IT, la théorie de la Représentation.
(3) La loi, δι᾽ οὗ πᾶσι τοῖς παρὰ διχτάτωρος ἀρχήν τινα λαβοῦσι χρῆσθα: αὐτοῖς (aux faisceaux) ἐδίδοτο est citée par Dion, 43, 48. Des détails plus étendus seront donnés, tome Il et III, dans les théories des faisceaux, de la représentation et de la dictature.
(4) On verra, tome III, dans la partie qui lui est relative, que le magister equitum est indubitablement un magistrat ; cependant il n'émane pas de l’élection populaire, et c’est en vain que j’ai antérieurement essayé de considérer sa nomination comme une cooptation.
Rome (1), les affaires de l’État, soit en vertu de la constitution primitive, en tant qu'elle est encore en vigueur, soit conformément aux institutions de la République, en vertu de l'élection directe des citoyens ou de la cooptation d’un magistrat électif. A la définition du magistratus romain on doit rattacher péfinition dela
promagistrature :
comme complément de la mème idée la détermination de ce pouvoirs exercés
par représenta-
qu'on appelle être pro magistratu (2). Gette désignation s’appli- tion. que, dans son sens technique (3), à ceux qui, sans être magis-
(4) Il n’y a de magistrat que celui dont la compétence s'étend à Rome. Ce caractère de la magistrature va être établi par la démonstration que les fonctionnaires de la compétence desquels la ville de Rome est exclue ne sont pas, d’après les idées romaines, des magistrats, mais des promagistrats. Il ne faut cependant pas comprendre parmi ces derniers les magistrats, — d’ailleurs peu nombreux et de date récente, — dont les attributions sont exclusivement militaires, comme les tribuns militaires élus par les comices et les duoviri navales. (ar, si leurs attributions sont limitées quant au fonds, elles ne sont pas soumises à une limitation locale correspondante et les fonctions militaires, rentrent en partie parmi celles qui s’exercent dans l’intérieur de la ville. Les fribuni militum font le dilectus à Rome, et les Ilviri ‘navales y procèdent aussi probablement à la levée des rameurs, dans la mesure où elle y a lieu. En ce qui concerne les préteurs provinciaux et les questeurs italiques et provinciaux, la magistrature dont ils étaient investis, telle qu’elle résultait du vote, comprenait la compétence urbaine. Le caractère général des attributions du collège n’était pas modifié parce qu’une répartition de fonctions, accomplie ensuite par la voie du sort, plaçait hors de la ville 18. sphère principale d'opérations de certains de ses membres.
(2) L'opposition est faite par la langue technique. Lex Rubria, 1, 50 : Nei quis mag. prove mag. neive quis pro quo imperio polestateve erit ; de même Lex repetundarum, ligne 70 (cf. ligne 84) : Nei quis magistratus prove magistratu prove [quo imperio potestateve erit]. Loi agraire, ligne 87 : Mag(istratus), prove mag. queive pro 60 imperio judicio [curationeve erit]. Lignes 30. 72 : Nei qui mag. neive pro mag. facito. De même encore dans la loi sur les questeurs de Sulla, 2, 32 ; dans celle sur les Thermenses, 2, 2. 6. 14, dans la loi Rubria, 1, 15. Statut municipal de Genetiva, ὃ. 97 : Ne quis Ilvir neive quis pro potestate…. facito ; c. 125 : Quive tum magistratus imperium potestälemve Ὧν colonorum suffragio... habebit quive pro quo imperio potestateve tum in colonia ΤΣ Genetiva erit. Pro magistratu est employé substantivement comme pro consule ; mais promagistratus ne se dit pas. La même opposition se rencontre en matière de sacerdoces dans le vieux sénatus-consulte cité p. 7, note 3.
(3) Il n’y a peut-être pas, dans toute la sphère du droit public, une terminologie aussi difficile que celle des qualifications de fonctions composées avec la préposition pro. Il est pr conséquent nécessaire d’en réunir les différentes acceptions possibles pour un examen d'ensemble. Mais il faut soigneusement observer que le sens technique par excellence, celui de la langue officielle, est limité avec une rigueur absolue et doit être strictement distingué d’autres acceptions qui ne sont pas moins correctes au point de vue du langage, mais qui ne sont pas techniques :
trats, sont autorisés à faire fonctions de magistrat. Par conséquent, au point de vue négatif, le promagistrat n’est pas un magistrat, mais, en même temps, au point de vue positif, il est investi constitutionnellement des pouvoirs des magistrats. Le motif juridique pour lequel il y a lieu à la promagistrature, au sens strict du mot, est ou une prorogation ou une délégation de fonctions.
Pour les fonctions qu’il exerce hors de la ville, le magistrat a le droit et le devoir de continuer, avec une égale validité, après l'expiration de son temps d’exercice et jusqu’à l’arrivée de son successeur, les opérations de sa charge. Maïs, puisque le mandat qu'il avait reçu était limité dans le temps, il n’agit plus désormais en vertu du vote du peuple, et par suite il n’est plus magistrat, il est pro magistratu.
(1) Pro magistratu, pro dictatore, etc., signifie assez souvent : en vertu de la fonction. Tite-Live, 6, 38, 9 : Si M. Furius pro dictatore quid egisset. 8, 26, À : Magistro equitum vetito quicquam \pro magistratu agere. 9, T, 12 : Consules in privalo abdili nihil pro masgistratu agere. 9, 26, 45. 39, 5, 2. C. Gracchus dans Aulu-Gelle, 10, 3, 5 : Missus est... pro legato. Statut de Genetiva, ὁ. 94 : Pro eo imperio potestate relativement au duumvir et à son préfet. C’est même dans ce sens qu’il faut entendre la particule dans le membre de phrase pro imperio potestateve esse, cité p. 11, note 2, tandis que le membre de phrase Ipro magistratu, qui précède immédiatement, l’emploie dans l’acception technique toute différente. Il est vraisemblable que, dans cette division tripartite, les termes en question désignent les magistratures nommées par magistratus, les promagistratures nommées par pro magistratu et les situations qui n’ont pas de nom juridique par cum imperio ou cum potestate. — Pro est souvent pris dans un sens analogue dans d’autres expressions, par exemple dans pro imperio (Tite-Live, 1, 51, 2) ; pro collegio, pro consilio (Salluste, Jug. 29), c’est-à-dire de consilii sententia, pro tribu.
(2) Pro magistratu, pro dictatore, etc. signifie en outre : à la place du magistrat, à la place du dictateur ; de telle sorte que l’on implique par là que la personne en question n’a pas la magistrature, la dictature. C'est le sens le plus habituel, établi comme employé dans les titres par la désignation officielle des tribuns militaires magistrats comme pro consule, aujourd’hui attestée par le feriale latin (cf. tome IV, la partie de ces tribuns). C’est ainsi qu’on emploie pro milile à côté de miles (Salluste, dans Servius, ad Æn. 2, 151) pour désigner le volontaire qui fait le service de soldat ; pro censore (Caton dans Aulu-Gelle, 10, 23) pour désigner le juge qui, dans le 7udicium de moribus, décide, comme le censeur dans les questions de moralité, dans la li: berté de sa conscience ; pro legato (Tacite, Ann. 15, 28 ; C. I. L. 111, 605) pour désigner l'officier qui fait fonctions de légat sans avoir le rang sénatorial requis pour ce poste. Mais il faut bien remarquer si la négation contenue dans cette formule se rapporte d’une façon générale à la qualité de
Pour les mêmes fonctions, le magistrat supérieur a le droit et le devoir de constituer, lorsqu'il s’absente et pour la durée de son absence, un représentant investi de ses droits ; ce représentant, n'émanant pas du vote du peuple, n’agit pas en qualité de magistrat, mais pro magistratu. — Lorsqu'on admet, hors de la ville, au cas de vacance du commandement militaire, que le citoyen qui se met à la tête de l’armée, obtient, par son usurpation licite, la représentation et les pouvoirs du général, et une sorte de fonction publique, ce citoyen n'est pas magistrat non plus ; mais il est pro magistratu, et on a au moins tenté de l’envisager comme tel (1).
La promagistrature, l'autorité publique exercée par prorogagation ou délégation, si elle était indispensable pour la République, était absolument inconciliable avec la constitution royale. En effet, il ne peut être question de prorogation dans un régime où le pouvoir est concédé à vie, et l’exercice par représentation de l’autorité royale constituait, au moins dans l’opinion de l’époque républicaine, une magistrature. De plus l’idée de promagistrature à pour fondement celle qui sera traitée plus loin de compétence domi et de compétence militiæ ; or, précisément cette dernière idée, du moins dans la mesure où elle
magistrat, comme c’est incontestablement le cas dans pro magistratu, ou seulement à la magistrature particulière qui est désignée. Dans les cas de beaucoup les plus fréquents, pro consule et les expressions analogues désignent celui qui est pro magistratu, c’est-à-dire auquel manque non seulement le consulat, mais d’une façon générale la qualité de magistrat. Au contraire, la dénomination éribunus militum pro consule implique bien que le personnage n’est pas consul, mais pas du tout qu’il ne soit pas magistrat. C’est dans le même sens que Tite-Live, 22, 31,10, mentionne l'institution d’un personnage qui pro dictatore esset. Cette institution s’éloignait assez des règles de la dictature pour qu'on pût contester à l'élu la qualité et le titre de dictateur, mais on ne contestait pas pour cela sa qualité de magistrat, et, dans la distinction de la magistrature et de la promagistrature, cette prodictature appartient certainement à la première catégorie. On rencontre même cette désignation employée dans le langage officiel pour le, prælor pro consule de l’époque récente de la République : c'est un préteur qui n’est pas consul, mais qui est égal en rang et en puissance aux consuls.
(1) On comparera à ce sujet, tome 11, la théorie de la Représentation des magistrats. Dans des cas particuliers, un représentant de ce genre s’est intitulé pro prætore et s’est comporté comme tel ; mais cette conception riche en conséquences n’a visiblement pas pénétré dans la pratique.
restreint les droits du magistrat, ne s’est produite que sous la République. | | Promagistratn Mais il Υ ἃ encore une troisième variété de promagistrature,
re au sens large :
fonctions exer- SiNOn dans le sens absolument rigoureux (1), au moins dansle cées hors de la ville. sens habituel des mots. C’est la fonction publique qui est bien conférée par le peuple, mais dela compétence de laquelle la ville est exclue.
Les comices souverains peuvent décider ce qui leur plait relativement aux magistratures et par conséquent déroger aux lois essentielles de la constitution républicaine, notamment aux premières de toutes, à la constitution dictatoriale et consulaire du pouvoir suprême et aux règles sur la durée des magistratures. Il y a eu des dérogations de ce genre, même en ce qui concerne les fonctions urbaines, par exemple la concession de l’enperium au magistrat qui triomphe, pour le jour du triomphe, si celui-ci ἃ lieu après l'expiration de ses pouvoirs, et un petit nombre de nominations faites au mépris de la règle qui excluait la prorogation ‘des fonctions urbaines (2); puis le decemvirat /eg1bus scribundis et le tribunat consulaire ; la dictature de Sulla et de César; la cura annonae de Pompée, et d’autres encore. Cependant de telles anomalies ne sont pas seulement, abstraction faite de l’époque d’agonie de la République, excessivement rares; la façon dont on se comporte à leur égard montre leur caractère à proprement parler inconstitutionnel. D'une part, la dénomination pro magistralu est pour les affaires de la ville, même lorsqu'elle serait exacte au fond, évitée non pas absolument, mais au moins dans la mesure du possible, surtout à l’époque récente (3) En outre, on observe, pour les situations de
(1) C’est à cet usage rigoureux de pro magistratu que se rapporte la division tripartite faite par les lois citées p. 11, note 2: Magistratus — pro magistratu — pro (c’est-à-dire cum) imperio ; on verra, tome IV, dans la partie relative aux pouvoirs extraordinaires, que la table triomphale refuse pour l’an 558 à un ‘agent de cette nature la qualifieation pro consule et emploie par suite une périphrase.
(2) Elles sont rassemblées, tome IT, dans la partie de la Prorogation.
(3) Le gouvernement urbain lui-même n’a jamais pu se passer de promagistrature ; c’est une idée que le droit public romain n’a jamais méconnue ni obscurcie, ainsi que le prouve notamment le régime établi pour la représentation de la magistrature municipale supérieure (p. 12). Le titre offi-
cette espèce, à l’époque ancienne, ce phénomène remarquable que les individus institués, bien que nommés directement par le suffrage du peuple, ne sont pas considérés comme des magistrats ayant la plénitude des pouvoirs ; ainsi notamment les tribuns consulaires ne peuvent ni nommer de préfets, ni triompher. Gela montre que les comices qui jugent à propos de procéder à de telles créations croient bien pouvoir se permettre de s’écarter de l’organisation régulière, mais non de concéder directement à leurs élus la plénitude des pouvoirs du magistrat. La meilleure preuve de la répugnance que l’on éprouvait à accorder, par résolution populaire, dans l’intérieur de la ville, les attributions du pouvoir suprème autrement que d’après les règles constitutionnelles, est dans ce fait qu’en dehors de l’époque d’Hannibal et de la longue agonie de la République, on n’a jamais conféré directement par un vote la fonction de général en chef. Le motif était, sans nul doute, que le commandement militaire suppose des auspices pris à Rome pour le départ et que par conséquent toute nomination de ce genre eüt forcément empiété sur le domaine des fonctions urbaines, ce qui,
dans la conception romaine, était constitutionnellement impos-
ciel des tribuns militaires pro consule prouve aussi qu’à l’époque ancienne la dénomination tirée de la promagistrature n’était pas absolument étrangère à l'administration urbaine (p. 12). Mais, depuis le développement de la République, le nom est encore bien plus proscrit que la chose. Pour les magistratures exclusivement urbaines, telles que la censure et l'édilité, l’exclusion de tout exercice anormal des fonctions a été observée en fait et par suite il n’a pu y avoir ni procensure ni proédilité. Les titres de promagistrats très rares et secondaires, qui se rencontrent dans les magistratures subalternes urbaines, seront relevés dans la théorie de la Représentation des magistrats inférieurs dans l’administration urbaine. Toutes les magistratures d’exceptions exercées dans le cercle de l’administration urbaine, dont le titre est avéré, évitent la dénomination de promagistrature ; Dion, 39, 9, appelle, exactement quant au fond, la cura annonæ de Pompée de 697 une ἀρχὴ ἀνθυπάτου ; mais Pompée n’a pas pris le nom de proconsul. Quand bien même on rencontrerait une exception ou deux, parmi les fonctions dont le titre ne nous ἃ pas été sûrement transmis, quand même par exemple le titre proconsulaire aurait été attribué aux magistrats électoraux de 711 ἀντὶ ὑπάτων (Dion, 46, 35), la règle n’en serait pas moins établie en elle-même. — Des magistrats réels ne prennent naturellement jamais le titre de promagistrats, à moins qu’on ne veuille en trouver un exemple dans la qualification ‘pro prætoribus attribuée par Suétone, Cæs. 176, aux præ/fecti urbi du dictateur pour indiquer leur rang prétorien.
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sible (1).Ilest vrai que l’on a, sous d’autres rapports, souvent modifié l'ancien système, par exemple plus d’une fois créé des places nouvelles dans le collège des hautes magistratures. Sans doute, à Rome comme partout, l’idée d’une loi fondamentale de la République,.s’imposant même à l’assemblée souveraine des citoyens, ἃ été aussi vacillante en pratique qu'elle était illogique en théorie. Mais ce sont ces idées illogiques et vacillantes qui, ici comme bien d’autres fois, ont fait l’histoire ; et en particulier elles ont été cause que la concession extraordinaire des droits du pouvoir suprême et la dérogation à l’annalité de la magistrature, — cette dernière probablement considérée comme un pas vers le rétablissement de la monarchie et abhorrée à son exemple, — n’ont jamais sérieusement pénétré dans l'administration urbaine.
Mais, lorsqu'il s’agit de pouvoirs qui ne doivent pas s’exercer dans l'intérieur de la ville, ces scrupules constitutionnels s’évanouissent, Le peuple a, dès une époque reculée, voté pour le général en chef des prolongations de pouvoirs auxquelles l’objection relative aux auspices ne s’opposait pas comme aux élections nouvelles, et on n’a pas soumis à la règle de l’annalité la concession de certaines fonctions souvent importantes, par exemple de celles de commissaire pour des partages de terres. Les comices agissent là en pleine liberté. Mais ils reconnaissent le principe que de telles nominations ne créent pas de magistrats encore plus nettement que dans le cercle de la compétence urbaine; car les fonctionnaires dont les pouvoirs sont limités à l’extérieur de la ville sont constamment comptés parmi les promagistrats.
Telle est la source de la troisième catégorie depromagistrature, autorité provenantd’un vote spécial du peuple, constitutionnellement anomale et limitée à l’extérieur de la ville.
(1) Naturellement les comices pouvaient décider que Scipion pourrait, sans être magistrat, prendre les auspices au Capitole, ou même partir pour l’armée sans prendre les auspices, de même qu'ils auraient pu supprimer absolument les auspices. Mais le droit ainsi exercé était l’anéantissement de la République ; c’est ainsi que la démocratie s’est toujours détruite en tirant les conséquences extrêmes de son principe.
Ὁ Pat τυ τ
La combinaison d’une magistrature et d’une promagis-,
Combinaison de a magistrature
trature peut se produire de plusieurs façons. Ainsi par exem- “ein, Prome
gistrature.
ple, une personne peut en même temps occuper la questure comme magistrat et faire fonctions de préteur en vertu d'une délégation. De même, il n’est pas rare que la promagistrature de la troisième catégorie soit concédée de telle sorte que les attributions d’une magistrature supérieure soient jointes à une inférieure par un acte du peuple ou un vote équivalent. Par exemple, il arrive fréquemment à la fin de la République et régulièrement sous le Principat que les fonctions de propréteur soient liées à la questure provinciale, et les gouverneurs de l'époque républicaine ont également été chargés, régulièrement en Espagne et souvent dans les autres provinces, de faire fonctions de consuls en même temps qu’ils étaient investis de la préture.
Si la distinction de la magistrature et de la promagistrature,
Disparition de a promagistratu-
caractérise la République en face de la Royauté, la disparition re sous le Principat.
de cette distinction ne caractérise pas moins nettement la fin de la République et l'apparition du Principat. Nous montrerons, en étudiant la durée des magistratures et la délégation des pouvoirs, que la promagistrature résultant d’une prorogation aussi bien que celle résultant d'une délégation ont disparu avec la constitution du Principat. Ce qu’on appelle encore de ce nom rentre dans la promagistrature au sens impropre indiqué plus haut comme troisième catégorie: c'est-à-dire qu'il s’agit de fonctionnaires qui sont exclusivement employés à des fonctions s’exerçant hors de la ville et qui par suite ne sont pas tenus pour magistrats au sens strict du mot.
Les magistrats électifs de l’État proprement dit s'appellent, Jar
chez les Romains, magistratus populi, ou du moins ils pouvaient
légalement être appelés ainsi (1). C'est à eux que doit être
(1) A la bonne époque, les Romains ne spécifient, relativement à leurs magistrats, qu’ils sont eux-mêmes romains, que lorsque l’addition est nécessaire ou désirable pour faire une opposition (Bell. Hisp. 42, dans un discours aux Espagnols : More barbarorum populi Romani magistratibus... manus,.. attulistis ; Valère Maxime 8, 1, amb. 2: Populi R. magistratus, par opposition à Areopagitæ ; Aulu-Gelle, 10, 3, 2.11, 1,4; magistratus Romanus se rencontre
Droit Pugz. Rom. t, I, 2° édit. 2
opuli, plebis.
Magistrats municipaux.
principalement consacré le présent travail. Les magistrats de tout État étranger reconnu par les Romains étaient, dans la conception romaine, des magistratus, pourvu qu'ils émanassent de l'élection populaire ; mais le droit public romain n’a pas à s’en occuper. Il y a même, dans l'intérieur de l’État romain, au moins à l’époque récente, des cercles plus étroits qui ne sont pas, comme les simples associations privées, sous la direction de magistri, mais qui sont des sortes d’États dans l'État soumis à des magistratus: la plèbe avec ses magistrats et les municipes et les colonies avec les leurs. L'existence des uns et des autres provient de circonstances exceptionnelles, en partie de circonstances révolutionnaires. La plèbe en particulier, c’està-dire tout le peuple à l'exception des anciennes familles de citoyens complets, veut dès le principe être plus qu’une simple association ; elle élève et finit par faire admettre la prétention de mettre son autonomie sur le même pied que celle de l'État (lex sive id plebi scitum est). En revanche, la constitution des
également dans la loi agraire, ligne 47), ou pour donner à la phrase une énergie spéciale (Cicéron, In Vat. 9, 21 : Consul populi Romani, de même Tite-Live, 39, 32, 11; Cicéron, Verr. ὃ, 31, 81: Prætor populi Romani ; Tacite, Hist. 1, 27: Imperator populi Romani; Velleius, 2, 42, 1, rapproché de Tacite, Ann. 12, 60 ; Vita Severi, c. 2). Dans la langue juridique récente, les auteurs disent souvent magistratus populi Romani (Gaius, 1, 6. 2, 24. Dig. 4, 2,3, 1. 42,1, 15, pr. 48, 4, 1, 1. 49, 3, 3), probablement parce que pour eux magistratus tout court ne désigne plus comme autrefois les magistrats de l’État romain, mais bien les magistrats municipaux (p. 49, note 1). — Sans doute il y a eu une époque où les magistrats de l’État, par opposition à ceux de la plèbe, se sont appelés magistratus populi (Romani) ; cela résulte forcément, d’une part, de l'opposition connue faite entre populus Romanus et plebs, d’autre part, de la désignation des tribuns et des édiles de la plèbe comme magistratus plebeii; les documents et les témoignages incontestables, qui nous disent que les tribuns et les édiles de la plèbe n’étaient pas regardés comme magistrats à l'époque ancienne, ne peuvent non plus avoir de sens qu’à condition qu’ils ne fussent pas magistratus populi. Mais, dans les sources que nous possédons, non seulement on ne trouve nulle part l'expression magistratus populi opposée à magistratus plebeii, mais il y a pour cette opposition un autre terme, l’expression magistratus patricii (p. 19, note 3). La raison est que les tribuns et les édiles de la plèbe ont été classés parmi les magistrats de l’État à une époque bien antérieure à l’origine de nos plus anciens monuments et ne sont restés magistrats de la plèbe que par le nom. Cette contradiction du nom et de la chose ἃ pu contribuer à faire en général écarter l'expression magistratus populi pour n’avoir ni à comprendre ni à exclure les magistrats de la plèbe.
municipes est dominée par ce fait qu'ils se sont transformés, en passant par les échelons intermédiaires de la fédération dépendante, d'États souverains en parties de l’État romain. Quelques débris de leur ancienne égalité politique se sont conservés, principalement, mais non pas exclusivementquantaux nomset quant aux formes, etconstituentle caractère propredu régime municipal étranger à l’ancien droit romain (1). Il ne peut être question des magistrats municipaux dans un traité de droit public qu'à titre de rapprochement. Mais les magistrats de la plèbe ne peuvent être séparés de ceux de l'État, et ils ont au reste été de fort bonne heure classés parmi eux pour les points essentiels. Le droit public de l’État patricio-plébéien (2) divise à ce point de vue les magistratures en magistratus patricii, qui sont non pas les magistratures réservées à l’ordre des patriciens, mais les magistratures du peuple tout entier (3), et en magistratus
(1) Il est caractéristique à ce sujet que les pagi et les vici ont aussi nécessairement des magistri que les colonies et les municipes des magistratus. Déjà dans l’ancienne langue juridique, les documents de l’État”romain emploient sans scrupules pour les magistrats municipaux l’expression magistratus potestasve, au moins en combinaison avec municipium, etc. (par exemple, 1. Jul. mun. lignes 84. 90. 95. 98. 100. 106. 133. 140. 143) et même sans complément (ainsi probablement dans la loi Rubria,'1,15 : Mag. prove mag. Ilvir IIvir præfec. ve). Sous l’Empire, les magistrats municipaux sont même appelés magistratus' tout court, dans la langue technique, par opposition aux magistrats de l’empire. Comp. Dig. 50, 16, 13, et p. 11, note 1.
(2) Dans l'État purement patricien, les fonctions publiques étaient naturellement appelées les magistratures tout court et non pas les magistratures patriciennes; car le qualificatif n’est justifié que par l'opposition. 1] s’est nécessairement introduit à l’époque où le peuple proprement dit et la plèbe existaient, l'un à côté de l’autre, à peu près comme deux États indépendants, dans le sein?de la cité patricio-plébéienne.
(3) Messala, dans Aulu-Gelle, 13, 15, δ: Patriciorum (sous-entendez magistratuum) auspicia in duas sunt divisa potestates : maxima sunt consulum prætorum censorum… reliquorum magistratuum minora sunt auspicia. Tite-Live, 3, 39, 9: Fuisse regibus exactis patricios magistratus, creatos postea post secessionem plebis plebeios. ἀ, 8,5: Quo plures patriciü magistratus in re publica essent. 6, 38, 7 : Nihil patricium magistratum inseram concilio plebis. 9, 33, 3 : Inter patricios magistratus tribunosque cerlamina. 6, 41, 5 : Nobis adeo propria sunt auspicia, μέ... quos populus creat patricios magistratus non aliter quam auspicatlo creet. Cf. 3, 59, 4.4, 43, 10. Cicéron, De lege agr. 2, 11, 26 : Cum centuriata lez censoribus fertur, cum curiata celeris patriciis magistratibus.Le même, De domo 14, 38 : Auspicia populi Romani, si magistratus patricii creati non sint, intereant necesse est. Salluste, Hist. éd. Dietsch, 3, 61, 15: Ne vos ad viri- lia illa vocem, quo tribunos plebei modo, patricium magistratum (c’est-à-dire
Magistratus patrici, plebeii.
Magistrats curules.
plebei (1), et l'expression magistratus embrasse, même dans la langue officielle, au moins à l’époque récente de la République, les deux catégories (2).
En dehors de cette division des magistrats romains en patriciens et plébéiens, qui est d'ordre historique, on les divise encore, selon leur rang, en magistrats curules ou non, et en magistrats supérieurs (#ayores) ou inférieurs (minores).
La catégorie des magistrats curules, qui se rattache au siège curule comme insigne de la juridiction et qui comprend, outre les magistrats qui ont l’imperium, les édiles de l’État patricioplébéien et probablement les censeurs, trouvera mieux sa place dans la partie des Insignes des magistrats.
l’éligibilité aux magistratures de l’État), libera ab auctoribus patribus suffragia majores vestri paravere. Dion, 46, 45 : ᾿Αδύνατον ἦν μεσοβασιλέα.... χατὰ τὰ πάτρια γενέσθαι, πολλῶν ἀνδρῶν τῶν τὰς εὐπατρίδας ἀρχὰς ἐχόντων ἀποδημούντων. Pseudo-Cicéron, Ad Brut. 1, 5, 4: Dum unus erit patricius magistratus, auspicia ad patres redire non possunt. — Tite-Live, 7, 1, 5, et Tacite, Ann. 1, 24, emploient patricii et plebeii magistratus dans un autre sens, pour désigner les magistrats de classe patricienne ou plébéienne.
(1) Plebeii magistratus se trouve dans Festus, Ep. p. 231,et est fréquent dans Tite-Live, par exemple 2, 33, 1 : Uf plebi sui magistratus essent sacrosancti ; 2, 56, 2 : Rogationem tulit ad populum, ut plebei magistratus tributis comitiis fierent; v. de plus 2, 34, 9. ὁ. 44, 9. 3, 39, 9.6, 11, 7. ὁ. 35, 3, et les textes cités p. 19, note 1.
(2) Ainsi les expressions magistralus imperiumve dans la lex Bantina, lignes 11. 19,et dans la lex repetundarum, lignes 8. 9, se rapportent à tous les magistrats, y compris ceux de la plèbe; mnagistratus est de même employé dans la loi municipale de César, lignes 24. 25, pour les édiles curules et les édiles plébéiens. Le langage régulier de ncs sources (par exemple Cicéron, De r. p. 1, 31, Εἴ : Mandant imperia magistratus) estle même. — Il est vrai qu’il y a des textes où magistratus est synonyme de magistratus patricü : ainsi dans Cicéron, De leg. ὃ, 3, 9, où il est indiqué comme condition de l’interregnum : Reliqui magistratus ne sunto, alors que le passage parallèle du De domo 14, 38, parle de magistratus patricii et que l’on sait que les magistrats plébéiens n’ont pas de rapport avec l’interregnum. Dans Tite-Live, 3, 21, 2 (cf. mon édition du palimpseste de Vérone, p. 186), les magistratus, c’est-à-dire les consuls, paraissent aussi être opposés aux tribun. Mais je ne voudrais pas déduire de ces témoignages que magistratus fût encore employé, à l’époque de Cicéron et d’Auguste, dans un sens qui, à l’époque de la domination patricienne, était assurément le seul correct et concevable. Mieux vaut admettre que, de même que les Fastes de Préneste ne parlent que des consuls, des préteurs et des édiles quand ils disent pour le 1+ janvier que mnagistratus ineunt, magistralus est aussi souvent employé a potiori par des auteurs considérables pour appliquer ce qu'ils disent non pas à tous les magistrats, mais à la plupart. Cf. p. 17, note 1.
PTS ATOS % LEE.