‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 28 sur 75 · PUISSANCE ÉGALE OU INÉGALE DES MAGISTRATS · texte numérisé non relu

PUISSANCE ÉGALE OU INÉGALE DES MAGISTRATS

Relations des La Constitution romaine primitive part d’une concentramagistrats entre

eux. tion si intense de la puissance publique que toute possibilité de conflit en est exclue; les auxiliaires qui se trouvent dès le principe aux côtés du roi ne peuvent être considérés comme des magistrats dans le sens postérieur ; car ils ne tiennent pas: leurs attributions des comices, mais sont nommés par le magistrat supérieur lui-même, et ils ne sont par suite que ses instruments. Ce principe fondamental du droit public romain, d’après lequel les magistrats inférieurs doivent obéissance aux magistrats supérieurs et sont par conséquent, à proprement ἢ parler, dans un état de dépendance, n’a jamais complètement disparu. Mais, si toute l'histoire interne de la constitution ro-

140. 143), peut-être pour réserver aux magistrats de l'État romain l’expression plus relevée imperium. Les expressions imperium et potestas sont également souvent rapprochées de cette façon dans les ouvrages juridiques, par ex. Dig. 4, 6, 26, 2: Consulem prætoremve ceterosque qui imperium potestatemve quam'habent. 48, 4, 1, 1. tit. 6, 1. 10 pr. Paul, 5, 5 4, 1. Dans les deux mots de cette formule, potestas paraît désigner de préférence la puissance inférieure et imperium la supérieure. Cependant l’on rencontre aussi imperium et potestas employés cumulativement pour ceux qui ont la plénitude de l’imperium (Cicéron, Verr. act. 1, 13, 31: Eril tunc consul Hortensius cum summo imperio et potestate. Le même, Ad Qu. fr. 1, 1, 10, 31 : In istis urbibus cum summo imperio et potestate versaris. Ulpien, Dig. 1, 4, 1, pr. p. 28, note 1), ce qui ne peut être considéré que comme un pléonasme, — ἃ l’époque récente de l'Empire, probablement par suite d’une abréviation incorrecte de la formule potestas gladii, potestas est parfois (Dig. 2, 1, 3 et aussi 41, 10, 32) employé comme signifiant la pleine juridiction criminelle et par suite en ce sens comme plus énergique qu'’imperium ; ce dernier point sera traité, tome IIT, au sujet de la juridiction criminelle des gouverneurs de provinces.

(1) Festus, Ep. p. 50 : « Cum imprerio est » dicebatur apud antiquos, cui nominatim a populo dabatur imperium ; « cum potestate est » dicebatur de eo, qui a populo negotio alicui præficiebatur. ΤΊ est traité d’une façon plus approfondie de la désignation cum imperio dans la partie du Commandement militaire.

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maine se résume dans l’affaiblissement de l’imperium, l’un des traits essentiels de cette évolution a été l’accroissement de l’indépendance des magistrats inférieurs. Par suite de cela, par suite aussi de l’établissement de la collégialité que nous allons avoir tout à l'heure à étudier, par suite enfin de l’admission des magistrats dela plèbe parmi ceux de l’État, on a, dans le plein développement du droit public de l’époque républicaine, été amené à porter des règles précises sur le conflit des puissances des différents magistrats.

Le droit public romain répartit, à ce point de vue, l’ensemble (4) des magistrats en trois catégories, selon qu’ils ont, les uns par rapport aux autres, une puissance ou supérieure (2), ou égale, ou inégale.

1. Les magistrats qui ont une puissance supérieure (major potestas), sont d'abord tous les magistrats qui ont l’emperium par rapport à ceux qui ne l’ont pas, c'est-à-dire en particulier le - consul et le préteur par rapport à l’édile, au questeur et au triumoir capitalis (3). En revanche, il est très douteux que cette distinction s'applique au censeur ; bien que n’ayant pas l’ëmperèum, il ne parait pas être considéré comme étant une minor potestas en face de ceux qui l’ont (4). — Parmi ceux qui ont l'imperium, le dictateur est considéré comme ant une major potestas

(1) Il est à remarquer ici que les officiers qui ne sont pas issus du suffrage populaire, ni les soldats, ni les agents des magistrats ne sont jamais considérés comme magistrats et n’ont aucune puissance indépendante, On peut mettre le rapport du tribun militaire avec le centurion sur la même ligne que celui du consul avec le questeur ; mais le premier ne rentre pas et le second seul rentre dans la théorie de la puissance des magistrats.

(2) Il ἃ été parlé (p. 20) de la distinction des magistratus majores et minores en tant que ces qualifications sont employées au sens absolu. Il n’est ici question que du rapport relatif de puissance.

(3) C’est dans la disposition de la table de Salpensa sur l’appel de l’édile ou du questeur au duumvir, dont il sera traité avec plus de détails au sujet de l’intercession, que ce rapport apparait le plus nettement.

(4) Abstraction faite de la situation générale de la censure, que l’on ne pourrait pas sans réserve considérer comme déterminante pour la relation primitive des magistratures, on pourrait, en particulier, argumenter dans ce sens de ce que les censeurs ont, comme les magistrats munis de l’imperium, les maxzima auspicia (voirla partie des Auspices). Traduit dans les faits, cela peut signifier simplement que le préteur n’a pas le droit de citer le censeur devant lui et qu’il n’y a pas d’appel au consul de la décision du

Major potestas.

par rapport à tous les autres, le consul comme en étant une par rapport au préteur et le magistrat comme en étant une par rapport au promagistrat (1). — Jusque vers la fin de la République, le conflit entre plusieurs titulaires de l’imperium qui se rencontrent dans une même sphère d’attributions ne se produit exclusivement que sous une forme : l'exercice par le dictateur de sa puissance supérieure à l'encontre du consul, par le consul de la sienne à l'encontre du préteur ou du proconsul. Le fait qu’entre plusieurstitulairesde l'émperium également compétents et égaux dans la hiérarchie des magistratures, cet imperium soit donné à l’un comme 2mpertum mayjus, et que par conséquent les autres lui doivent obéissance, ne commence à se produire que vers la fin de l’époque républicaine (2) ; plus tard, l’adjonction de cet imperium majus à la puissance proconsulaire est devenue l’un des instruments du Principat. — La puissance analogue à celle des magistrats, reconnue au grand pontife (3) et la puissance

censeur, Mais on ne peut pas aller jusqu’à reconnaître au censeur le droit d’intercession contre l’édile et le questeur. Les développements seront donnés, tome IV, dans la théorie de la Censure.

(1) Le consul peut renvoyer le proconsul d’un territoire (Denys, 11-18, fr. 4, éd. Kiessling) et le second descend de cheval devant le premier (Aulu- Gelle, 2, 2, 13). Le proconsul L. Volumnius adjutor du consul Q. Fabius (Tite-Live, 10, 26, 3, rapproché de c. 22, 9). Le propréteur (en qualité de représentant) est sous la juridiction du préteur (Tite-Live, 29, 20).

(2) Un tel imperium majus fut demandé pour la première fois pour Pompée, lors de sa cura annonæ, en 697 (Cicéron, Ad At. 4, 1, 7), et fut pour la première fois accordé à Brutus et Cassius en 711 (Appien, B. c. 4, 58. Velleius, 2, 62). Les détails sont donnés, tome IV, dans la théorie des Pouvoirs extraordinaires.

(3) Cette puissance elle-même est étudiée en son lieu : il suffit ici de remarquer que, dans les cas où le grand pontife a le jus multæ dictionis, il peut l’exercer même contre les consuls, ainsi que le montrent les #ullæ prononcées contre les consuls A. Albinus en 512 et L. l'laccus en 623, qui sont discutées là. Iln’y a pas contradiction à ce que le consul ou le préteur puisse être dans le cas de prononcer une multa contre le grand pontife, et sur ce point le débat juridique du même genre de 565 nous fournit un témoignage. — Il n’y a pas, à ma connaissance, d'exemple de collisions analogues entre grand pontife et tribun ; cependant, Cicéron disant, De domo 45, 117, que le tribun peut légalement inviter le pontife à accomplir une dedicatio et l'y contraindre au besoin (vel denuntiare vel etiam cogere), on pourrait en conclure que le tribun pouvait recourir à la prononciation d’une multa et aux autres moyens de coercition contre le pontife et même le grand pontife, mais non que celui-ci pût y recourir contre le tribun.

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