‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 29 sur 75 · PUISSANCE ÉGALE OU INÉGALE DES MAGISTRATS · texte numérisé non relu

PUISSANCE ÉGALE OU INÉGALE DES MAGISTRATS

des magistrats supérieurs de la plèbe ont également la qualité de major potestas (1), et cela, au moins pour la dernière, par rapport à tous les magistrats cum imperio sauf le dictateur (2), comme à plus forte raison par rapport à tous ceux qui n'ont pas l’imperium.

2. Les magistrats qui ont une puissance égale (par potestas) sont tous les collègues les uns par rapport aux autres, pourvu qu’ils n’aient pas été transformés en collègues inégaux par les dispositions spéciales qui viennent d’être indiquées sur la gradation de l’imperium, c’est-à-dire les consuls, les préteurs, les censeurs, les édiles, les questeurs, les tribuns du peuple, les tribuns militaires, chacun entre eux. Des développements plus détaillés seront donnés et la question de savoir laquelle !de ces puissances égales l'emporte en cas de conflit, laquelle par

(1) Geci est examiné de plus près, tome IIT, dans la partie du Tribunat du peuple. Si le tribun du peuple n'avait qu’égalité de puissance avec les consuls, cela suffirait bien pour expliquer l’intercession du tribun ; mais l’inadmissibilité de l’intercession des consuls contre les tribuns et le droit de coercition des tribuns contre les consuls impliquent forcément l’idée de major polestas. Certainement de ce que la fribunicia potestas mérite d’être appelée major en face de la consulaire, il ne résulte pas qu'elle ait été crument appelée de ce nom. On pourrait supposer que la puissance tribunicienne reste absolument en dehors de la théorie de la par majorve poteslas, et s'appuyer sur Cicéron, qui, après avoir cité dans sa constitution, De leg. 3, 3, 6, l'intercession de la par majorve potestas, y met encore, 3, 3, 9, la règle spéciale : Quod ii (tribuni pl.) prohibessint.… ralum esto. Mais cette esquisse n’est pas faite suivant un plan rigoureux. Puis, quand Varron, dans Aulu- Gelle, 14, 7, 6, fait le droit d’intercession contre les sénatus-consultes uniquement dépendre de la par majorve potestas, il serait inconcevable qu'il eût fait abstraction de l’intercession de beaucoup la plus importante et la plus fréquente, Diodore, 12, 25, désigne aussi expressément les tribuns comme μεγίστας ἔχοντας ἐξουσίας τῶν χατὰ πόλιν ἀρχόντων, et le consul nomme de

. même dans Denys, 7, 50, le tribunat du peuple χρείττω τιμὴν ἧς δεδώχατε

ὑμεῖς τοῖς ὑπάτοις. En général, les écrivains se bornent à dire qu’en face du consul, οἱ ἄρχοντες où λοιπαὶ πάντες ὑποτάττονται χαὶ πειθαρχοῦσι πλὴν τῶν δημάρχων, suivant l’expression de Polybe (6, 12, 2), ou, selon les expressions équivalentes de Cicéron (De leg. 3, 1, 15): Ut ei reliqui magistratus omnes pareant exceplo tribuno. Il manque là une observation quin’aurait pas été moins vraie, mais qui aurait mal sonné aux oreilles aristocratiques ; c’est que non seulement le tribun n’obéit pas au consul, mais que le consul obéit au tribun.

(2) Cf. tome III, la théorie de la Dictature. Il est certain que la dictature optima lege n'était pas soumise à l’intercession ; il est vraisemblable que la dictature affaiblie des temps plus récents y était soumise. :

Par potest1s

La collégialité étrangère à la constitution primitive.

conséquent se produit en fait comme émperium majus, sera résolue dans la partie qui suit.

3. Enfin les autres magistrats sont considérés comme ayant une puissance qui n'est ni égale, ni supérieure. Cette situation est celle dans laquelle se trouvent les censeurs par rapport aux magistrats qui ont l’emperium ; puis tous les magistrats qui n’ont pas l’imperium les uns par rapport aux autresen tant qu’ils ne sont pas collègues, ainsi le censeur par rapport à l’édile, l’édile par rapport au questeur, et ainsi de suite.

Les conséquences de ces importants principes ne peuvent être tirées ici; c'est sur cette organisation de la magistrature qu’est édifié tout le droit public romain. Dans toutes les parties de notre travail, et par dessus tout dans celles où il s’agira du droit de magistrats d'empêcher l'acte d'un autre magistrat, il nous faudra revenir à la théorie de la par majorve potestas.

LA COLLEÉGIALITÉ.

Toutes les assemblées des Romains, qu'elles eussent le droit d’ordonner ou seulement celui d’être consultées, les comices, le sénat, les collèges de prêtres, étaient régies par le principe de la majorité. Au contraire, la puissance publique avait été primitivement organisée, chez eux, d’après le princije opposé, d’après celui de la monarchie. C’est ce principe dans sa forme la plus simple, l'attribution de chaque fonction à un magistrat ou à un préposé unique, qui domine exclusivement l’organisation primitive de l'État romain, aussi bien pour les affaires intérieures que pour la guerre, pour son système de jury (1) comme pour ses magistratures proprement dites. Relativement à ces dernières, c’est surtout la royauté, cette expression su-

(1) C’est ce qui se révèle, avec une netteté singulière, dans l’unus judex

de la justice civile, bien qu’au reste on trouve, dès une époque précoce, ex-

primé à côté de lui, dans la procédure per recuperalores, ce principe de ma-

jorité qui fut ensuite développé dans la procédure devant les centumvirs et ἡ

dans celle des quaestiones.

LA COLLÉGIALITÉ. 31

perlative du système unitaire, ayant sa représentation dans la préfecture de la ville, qui est restée vivante dans la mémoire de la postérité. Mais même parmi les magistratures inférieures, celles que l’on trouve organisées en collège n’ont, selon toute apparence, reçu cette disposition que depuis la fondation de la République (1); il est vraisemblable que l’autorité publique primitive était monarchiquement ordonnée quant à tous ses organes et que la collégialité lui était étrangère.

Mais cependant les origines de la collégialité remontent à la période royale. Elle est issue de l’amalgame en un État unique des trois cités des Titiens, des Ramnes et des Luceres, que nous aurons à exposer en étudiant les curies (VI, 1, p. 123). L'unité de l’État trouve son expression dans le roi unique, et, comme il est le seul dépositaire indépendant de la puissance publique, il faut appeler la constitution tri-unitaire une constitution monarchique. Mais les sacerdoces et les grades d'officiers sont organisés de telle sorte que l’augure, le chef des cavaliers et celui des fantassins de chacune des trois cités continuent à fournir à la cité tri-unitaire les services qu'ils rendaient antérieurement chacun à sa cité propre. La place d’auqur publicus populi Roman et toutes les autres sont occupées par des titulaires multiples, et c’est là le sens primitif du mot conlega, coauteur d’une règle, cotitulaire d'autorité (2).

Après la chute de la royauté, ce qui existait déjà pour les sacerdoces et les grades d'officiers fut étendu à la magistrature, non pas comme là pour donner par la collégialité une expression à la distinction des cités primitives, mais pour limiter par son application, en fait encore plus qu’en droit, le principe monarchique. Toutes les magistratures de l’État furent constituées de façon que chacune eût simultanément plusieurs titulaires. On ne voit jamais citer de loi générale qui ait posé cette règle.

(1) D’après des probabilités qui seront indiquées dans les parties qui leur sont relatives, les questeurs et leurs proches parents,les duo viri perduellionis, ne peuvent, avec leur nombre deux, que malaisément remonter à l’époque royale.

(2) Le mot est dérivé, par une formation très archaïque, de Lex, établissement, règle, et par conséquent commandement, mise en ordre.

La collégialité dans la cité des trente curies.

Le domaine de la collég alitésous la République.

Mais, quand on étudie sous le rapport de leur organisation eu collège les diverses magistratures civiles et militaires, on est forcé d'admirer la puissante logique avec laquelle l’État romain a donné cette base à son système aussi bien que la rigueur et la persévérance avec lesquelles il ἃ maintenu ce principe, Cependant nous indiquerons dès ici une limitation à laquelle il a été soumis de tout temps. Chaque magistrature est bien conférée à plusieurs personnes. Mais soit qu’un incident de l'élection, soit que la disparition de l’un des élus avant le commencement de ses fonctions ou pendant leur exercice empêche le collège d’être au complet, cette lacune n'empêche pas les magistrats qui restent de pouvoir agir; la constitution ne les oblige même pas directement à la combler. La continuation de l'exercice de la magistrature lorsque le collège n’était pas au complet avait assurément quelque chose d’incorrect, en particulier lorsque la magistrature qui était organisée en collège se trouvait par là transformée de fait en gouvernement d’un seul (1); le magistrat qui avait qualité pour compléter le collège était par là même considéré comme ayant le devoir de le faire. Mais le point de savoir quand il provoquerait ce complément (2) et mème, suivant les circonstances, s’il le provoquerait était laissé à sa discrétion. Lorsque le terme de la magistrature était sur le point d’expirer (3), ou lorsqu'il s'élevait des objections politi-

(1) Cela ressort surtout des blàmes adressés à la censure quinquennale d’Appius; ils ne se rapportent pas tant à ce qu’il avait dépassé les termes réguliers qu’à ce qu’il avait agi seul après la retraite de son collègue (Tite- Live,9, 29, 8. c. 34,16 : Solus geram ; hoc quidem jam regno simile est. Frontin, De aqu. 5). Il ne pouvait recevoir de collègues par suffection, puisque la suffection est exclue pour la censure.

(2) Ainsi le consul Poplicola retarda les élections complémentaires jus, qu'à ce qu’il eût fait passer ses lois (Plutarque, Popl. 12).

(3) Denys, 5, 57, sur l’an 254 : Μανίου δὲ Τυλλίου θατέρου τῶν ὑπάτων..." τελευτήσαντος τὸν λειπόμενον χρόνον βραχὺν ὄντα τὴν ἀρχὴν μόνος ὁ Σολπέχιος χατέσχεν. Les élections consulaires complémentaires n’eurent pas lieu après la mort de Paullus en 538, après celle de Marcellus en 546, après celle de Q. Petillius en 578, ni bien d’autres fois encore. Une élection comme celle de C. Caninius Rebilus au consulat pour les dernières heures de 709 et les élections analogues qui eurent lieu par la suite (Tacite, Hist. 3, 37; Dion, 48, 32) ne constituait pas l'observation, mais la caricature de la constitution répu, blicaine, et, sous ce point de vue, Néron a eu raison de ne pas se démettre du consulat dans un cas pareil (Suétone, Ner. 15).

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LA COLLÉGIALITÉ. 33

ques ou religieuses (1), il arriva plus d’une fois qu’on ne com- . blât pas le vide. En face de l’abus possible de ce droit, il n’y avait pas d'autre remède constitutionnel que la déposition du magistrat (2). A l'époque récente, on ἃ même fait parfois l'élection pour une seule place (3), ce qui avait évidemment pour effet de réduire le principe de la collégialité au rôle de vaine fiction. Le principe de la collégialité, tel qu'on l'appliquait à Rome, Mr nee ne se distingue pas moins nettement de celui de la majorité que de celui de la monarchie. Une assemblée statuant à la majorité n’est pas, dans le système romain, un collège (4) ; dans un collège chaque membre doit avoir à lui seul la capacité complète d'agir. Les magistrats réunis au nombre de deux ou plusieurs forment une unité (5),et, par suite, leurs noms figurent en général dans l’ancienne langue comme se complétant, sans être joints par une conjonction (6). Mais aucun d’eux n’est, pour

(1) En présence de l’ambitus qui se produisit, en 570, pour une place de préteur rendue vacante par un décès, le sénat finit par interdire d’une façon générale toute élection nouvelle (Tite-Live, 39, 39 : Satis praelorum esse). Lorsque, en 686, L. Metellus, l’un des consuls, mourut dès le début de l’année et que le successeur qui lui fütélu mourut également avant d’entrer en fonctions, on ne procéda pas à une seconde élection complémentaire et l’autre consul Q. Marcius administra seul le consulat (Dion, 36, 6).

(2) Lorsque, après la mort du consul Cinna, en 670, Carbo s’abstint de procéder à l'élection complémentaire, les tribuns le menacèrent de déposition (Appien, B. ce. 1, 78), et en effet il convoqua le peuple pour l'élection, mais il sut l'empêcher d’aboutir, et il géra seul 16 consulat, ainsi que le remarquent les Fastes eux-mêmes (Fastes capitolins ; Tite-Live, 83 ; Vel-

Lu leius,2, 24 ; Appien, loc. cit.).

er (3) C’est ainsi que Pompée fut nommé, pour 702, et César pour 709, consul Le sine conlega. Cf, tome III, la partie du Consulat.

(4) Le sénat romain n’est pas aux yeux des Romains un collège ; car le sénateur isolé n’a pas d'existence légale. Il arrive souvent, dans les magistratures et les sacerdoces qui ont plusieurs titulaires, que plusieurs membres se réunissent pour une déclaration ou un acte commun, et, en particulier, pour les consultations données par les collèges sacerdotaux, il peut y avoir alors une décision prise à la majorité. Mais, en langage correct, on ne parle pas d’un acte du collège des tribuns, c’est l’un d’eux qui agit de conlegarum sententia (p.37, note 4) : en outre, et c’est la chose décisive, un augure ou un tribun peut agir même quand il est seul.

(5) Ulpien, Dig. 50, 1, 25 : Magistratus municipales cum unum magistratum administrent, etiam unius hominis vicem sustinent, et hoc plerumque lege municipcli{@est-à-dire par le statut municipal les concernant) eis datur ; verum

ets sil dclum, dummodo non denegatum, moribus competit.

. {67 Les dates du temps de la République, telles que les présentent par τ Drorr ῬυΒΙ,. Rom. t. I, 2° édit. 3

donner un ordre, tenu de consulter auparavant son ou ses collègues. Tout décret de magistrat est pleinement valable même s’il n’est rendu que par un seul magistrat (1). Si par conséquent, de deux collègues, l’un est incapable d’agir, ou absent, ou tout simplement n’est pas disposé à s'occuper de l'affaire en question, l’ordre de l’autre a la mème valeur que celui du magistrat de l’époque monarchique ; aussi était-il de bonne logiqueque, comme on vient de voir, la magistrature ne füt jamais réduite à l’inaction parce qu’elle n’était pas au complet, même lorsque sur deux membres il en manquait un. Dans un certain sens, le magistrat resta donc, même après l’admission de ce principe, aussi puissant qu’à l’époque monarchique. Maïs au moins il y avait désormais possibilité que, de deux ou plusieurs magistrats, l’un contre-carrât l’autre. Dans la monarchie, la puissance supérieure aurait pu, tout au plus, arrêter l'exercice de la puissance inférieure ; l’organisation républicaine rend possible que l’exercice d’une puissance soit arrèté mème par une puissance égale, ainsi que nous aurons à l’exposer plus loin dans la partie de l’Intercession.

La collégialité, telle qu’elle vient d'être définie, suppose que les obligations dont sont tenus les citoyens existent pareillement et en totalité par rapport à chaque membre du collège. Pour les obligations qui résultent de la constitution, cela ne peut faire doute. Quant aux obligations individuelles résultant des actes confirmatoires qui suivent l’entrée en fonctions et qui seront étudiés à son sujet, de la loi curiate et du serment des soldats, elles peuvent certainement altérer l’égalité existant. entre collègues ; il peut arriver que les citoyens ou les soldats

exemple les tessères degladiateurs et les figlines de Veleia, traitent constam- *# ment les noms des consuls selon le type des termes usus fructus, usus auctoritas, actio empti venditi. La conjonction apparaît seulement depuis que l’ancienne désignation par le prénom et le nom gentilice est supplantée par le cognomen. |

(1) La corréalité civile, la relation des duo rei credendi ou debendi sur la A tête de chacin desquels une seule et même obligation repose activement ou LE passivement pour le tout, présente l’analogie la plus parfaite avec cette col-

| légialité du droit public, et elle n’a pas moins cessé d'exister dans notre droit civil actuel que l’autre dans notre droit public.

LA COLLÉGIALITÉ, 35

aient soit promis, soit juré fidélité à l'un des collègues et pas à l'autre. Mais, même en ce cas, il n’y ἃ pas véritable inégalité de droit entre les collègues, parce que ni l’un ni l’autre de ces actes ne créent des devoirs qui existent avant eux, parce qu'ils ne font que les renforcer moralement; par suite, le magistrat pour lequel ces actes n'ont pas été accomplis n’en ἃ pas moins qualité pour exiger des citoyens et des soldats l'obéissance constitutionnelle.

La monarchie implique le nombre un; la majorité trouve son expression la plus simple dans le nombre trois ; de même le nombre deux est l'expression la plus naturelle du système de la collégialité. Et de fait c'est ce chiffre qui a été adupté soit de tout temps, soit du moins à l'origine, pour les magistratures régulières du peuple et de la plèbe, pour les consuls, les questeurs, les tribuns du peuple, les édiles curules et plébéiens , les censeurs, et aussi pour les magistratures non permanentes les plus anciennes, ainsi que le prouvent les duoviri perduellionis et ædi dedicandæ. 11 régit également le centurionat et le tribunat militaire au moins en ce sens que, sur les six tribuns, il y en a toujours deux qui exercent le commandement. La même loi s'applique mème aux plus anciens ambassadeurs, aux fétiaux (1). D’un autre côté, le nombre six se rencontre pour les tribuns militaires, puis le nombre dix pour le collège des tribuns du peuple réorganisé, pour ceux des de-

cemviri legibus scribendis et htibus judicandis, qui, selon toute

vraisemblance, sont tous à peu près contemporains, comme à plusieurs reprises pour les commissions de partage des terres (2).

(1) Quand le nombre des fétiaux est indiqué, ils sont deux (Tite-Live, 1, 24, 6. 9, 5, 4). Pour les legati postérieurs, on trouve encore au début le chiffre quatre et seulement plus tard le chiffre trois (cf. tome IV, la partie qui les concerne). J'omets à dessein d’étudier, au point de vue des chiffres, les sacerdoces comme tels, attendu que l’idée maîtresse dont il s’agit ici, celle de la collégialité fondant l'intercession, ne s’y applique pas. Le chiffre prédominant y est, à l’origine, comme on voudra, le chiffre un ou le chiffre trois, ce dernier provenant de l’ancien caractère tri-unitaire de la cité (VI, 4, p. 122).

(2) αἵ, tome IV, la partie qui les concerne. On peut encore citer ici les décuries des interreges.

Nombre des collègues, Dualité.

Nombre dix,

Nombre trois.

AURA eu CR ἀγορῶν;

Quant au nombre trois, il n'y a pas de magistrature à laquelle il serve de base qui remonte au delà du cinquième siècle de la ville, et on ne trouve aucune indication sérieuse de son emploi à l’époque plus ancienne (1). Le plus ancien collège de trois membres présentant un caractère permanent que l’on puisse indiquer est, la magistrature consulaire et prétorienne de 387 ne pouvant être désignée avec certitude comme un collège unique,celui des #resviri capitales institués vers 465. Plus tard, ce nombre prédomine (2), spécialement dans les magistratures extraordinaires pour le partage de terres, la fondation de colonies et des buts analogues, aussi bien que dans les commissions et les légations du sénat, tandis que l’on ne rencontre pour ainsi dire pas de collèges de deux membres d’origine récente (3). En dehors des nombres deux, dix et trois, il n’y en a pas qui ressorte d’une manière spéciale dans la magistrature

(1) Les trois tribuns militaires, qui paraissent avoir été à la tête de la plus ancienne légion, doivent probablement, ainsi qu'il ἃ été remarqué (p. 31), être rattachés à la cité tri-unitaire ; en outre le chiffre trois a probablement été, dès l'établissement de la République, remplacé ici par le chiffre six. Il n’y a pas à s'occuper du chiffre trois, dont il est question à propos des tribuns militaires consulari polestate, puisque ce n’est pas leur chiffre intégral, mais seulement un minimum. — Il en est des trois décurions de la {urma comme des trois anciens tribuns de la légion; sans nul doute, ils ne commandaient primitivement chacun que dix hommes. — On pourrait plutôt citer iciles præfecti socium, si, comme il me semble exact (cf. Handbuch, 5, 399), chaque ala était commandée par trois préfets. — Nos annales nous citent certainement des fresviri agro dando ou coloniæ deducendæ dès les années 287 (Tite-Live, 3, 1), 312 (Tite-Live, 4, 11, 5), 359 (Tite-Live, 5, 24, 4), 374 (Tite-Live, 6, 21, 4), et fréquemment par la suite (cf. tome IV, la partie qui leur est relative); mais, au moins pour les deux premiers cas, elles ne méritent aucune créance.

(2) Peut-être faut-il l’attribuer aux superstitions religieuses des Romains postérieurs, qui considéraient les chiffres impairs comme portant bonheur (Ræm. Chronol. p. 15). Mais l'influence déterminante peut aussi avoir tenu à ce qu’un dissentiment est plus facile à résoudre entre trois personnes qu'entre deux.

(3) Les seules exceptions sont : les Zlviri viis extra urbem purgandis, οἵ encore est-il possible qu’ils aient existé de toute antiquité et soient seulement passés par la suite parmi les magistrats élus par le peuple; les Zlviri. navales, institués en 443, dont la relation avec les consuls ἃ déterminé le nombre (comp. cette partie); et les duumvirs nommés en 711 pour les élections consulaires visiblement en conformité avec le nombre des consuls, (v. tome IV, la théorie des Magistrats électoraux auxiliaires).

LA COLLÉGIALITÉ. 37

romaine (1). — Peut-être est-ce seulement par un phénomène du développement postérieur que, dans les cas où nous venons de trouver la collégialité, chaque magistrat est bien désigné comme collega relativement à ceux qui se trouvent avec lui dans ce rapport, mais que le terme co//eqium n’est pas employé dans le cas où il n’y a que deux collègues et demeure réservé à celui où il y en a au moins trois (2). D’un autre côté, il est bien vrai que l’élection, telle qu'elle est établie à l’époque récente de la République, suffit, quant aux préteurs et aux questeurs, pour jusiifier l’idée de colleqium ; mais la division des pouvoirs y écarte en général les conséquences de la collégialité, et, par suite, on ne parle de co/legium prætorum et de colleqium quæstorum que dans les cas exceptionnels où il est question des préteurs ou des questeurs en soi, abstraction faite de leurs attributions spéciales (3). L’expression co/leqium en est ainsi arrivée à n'être d'un usage courant, parmi toutes les magistratures, que pour les tribuns du peuple (4).

‘(4) Le nombre quatre a de bonne heure pris la place du nombre deux pour le collège des tribuns du peuple, eton le rencontre pour deux des coilèges en sous-ordre du vigintisexvirat (111Iviri vis in urbe purgandis et IIIviri Capuam Cumas), dont le dernier au moins ne peut être ancien. Le nombre cinq se rencontre quelquefois pour les magistratures chargées du partage des terres, (v. tome IV, cette théorie), et d’autres missions extraordinaires (Tite-Live, 7, 21, 5. 25, 7, 5. 39, 14, 40).

(2) Dig. 50, 16, 85. Quand le mot collegium désigne moins l’ensemble des membres du collège que le rapport de l’un des collègues avec les autres, on l’applique sans hésitation aux consuls et aux censeurs (Tite-Live, 10, 22, 3 : Nihil concordi collegio firmius. 10, 13,13. ὁ. 24,6. ὁ. 26, 2; Tacite, Ann. 3, 31. Hist, 1, 52); mais il ne serait pas correct de dire collegium consulum, censorum, ædilium curulium, tandis qu'on dit collegium tribunorum mil. cos. pot. (Tite-Live, 4, 11, 9). Il est vrai que Pline, H. n. 7, 12, 54, parle du collegium Lentuli et Metelli consulum; cf. Manilius, 2, 161, et en général Mercklin. Coopt. p. 182.

(3) Collegium prætorum est employé par Cicéron, De o/f. 3, 20, 80, pour un cas où les tribuns du peuple invitent ce collège à délibérer avec eux sur des désordres monétaires; collegium quæstorum par Suétone (Claud. 14), à propos des jeux de gladiateurs qui rentrent dans les attributions normales des questeurs. — Dans Tite-Live, 22, 10, 1, collegium prætorum est une fausse lecture.

(4) Tite-Live, 4, 26, 9. ο. 53, 1. 42, 32, 7. Cicéron, Verr. 2, 41, 100. De domo, 18, 47. Val. Max. 6, 3, 4, Suétone, Cæs. 23. 18, etc. Cependant les tribuns ne paraissent pas avoir employé dans leurs décrets la formule de Tite-

Collegium magistratuum.

La cullégialité dans la magistrature urbaine.

Sa durée.

Occupons-nous maintenant d'étudier tant le fonctionnement que les limitations de la collégialité, d’abord dans les affaires urbaines, puis dans les affaires militaires.

: Toutes les magistratures urbaines de l'État romain, et les magistratures plébéiennes se modèlent sur elles sous ce rapport, sont organisées d'après le principe de la collégialité. Ce principe s’applique en particulier aux consuls pour les fonctions qu’ils exercent à Rome, aux censeurs, aux édiles curules et aux questeurs urbains : c'est un point remarquable, en ce qui concerne ces derniers, que le principe est maintenu, dans le domaine des fonctions spéciales dont il est ordinairement exclu, pour les quatre postes les plus anciens de questeurs, avant tout pour les questeurs de la ville, mais aussi dans une certaine mesure pour les questeurs militaires. Il s'applique encore aux tribuns etaux édiles dela plèbe. Nous retrouverons en son temps la même loi jusque pour les apparitores, en particulier pour les plus importants d’entre eux,pour les scribes des questeurs. Mais les magistratures extraordinaires elles-mêmes, pourvu qu’elles soient urbaines, sont soumises à la règle. Il suffit de citer les magistratures ‘établies pour des consécrations de temples, des constructions de murailles, des remises de dettes et d’autres destinations analogues. En laissant de côté l’administration de la justice, pour laquelle, comme nous le montrerons plus tard, la collégialité fut de bonne heure écartée, il est difficile de trouver, dans les annales de la République, jusqu’au milieu du septième siècle, des exemples de fonctions publiques confiées à une seule personne dans la sphère de l’administration urbaine. Les décisions qui confièrent la surveillance des approvisionnements de grains à M. Scaurus, en 650, puis, en 697, à Pompée (1), la reconstruction du Capitole incendié,

Live, 4, 53, 7, ex collegii sententia; d’après l'inscription rapportée C. I. L. I, 593, le premier décrète de conl(egarum) sententia, et les noms des autres suivent.

(1) C£. tome IV, la partie des Magistrats auxiliaires pour les subsistances. L. Minucius Augurinus, le præfectus annonæ de l’an 315, vraisemblablement inventé par Macer (Tite-Live, 4, 12, 8. ὁ. 13, 1. Denys, 12, 1), parait être également un produit de cette tendance (Hermes, 5, 267 et ss. = Rom. Forsch, 2, 214 et ss.).

LA COLLÉGIALITÉ. 39

en 671, à Sulla, puis, après sa mort, à Catulus (4), sont les premiers pas dans une voie nouvelle qui conduisit au rétablissement de la monarchie.

Si le principe de la collégialité devait être pleinement et rigoureusement appliqué, il est clair que celui de la compétence ne pourrait trouver à ses côtés aucune application dans les rapports des collègues. Pour peu que l’on répartit d’après certaines catégories entre les collègues les opérations incombant d'une façon générale à la magistrature, que l’on assignât par exemple à l’un des consuls la juridiction administrative et à l’autre la juridiction civile, la collégialité, dans le sens qui vient d’être indiqué, se trouverait, pour une bonne part (2), sans objet. En fait, dans la constitution républicaine primitive, en particulier dans le domaine où elle trouve son expression la plus pure, dans l'administration exclusivement urbaine, on applique rigoureusement la règle que, pour tout acte officiel à accomplir à Rome, il doit y avoir, et y avoir toujours, deux magistrats également compétents, chacun de son côté, pour le tout. Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse y avoir en fait, même par la voie du sort, une division des fonctions entre les consuls, maisiln’yavaitlà qu'un simplearrangement privé entre les collègues, arrangement qui neliait juridiquement ni les tiers ni eux-mêmes ; ainsi celui qui s'était de cette façon dessaisi de la juridiction n’en pouvait pas moins instituer valablement un juré pour chaque procès qui surgissait. — Il résulte encore de là que les collègues ne pouvaient pas davantage s’attribuer, l’un les affaires urbaines et l’autre les affaires du dehors ; car alors il n'y aurait encore eu qu'un seul fonctionnaire ayant qualité pour s'occuper de chacune . Il est naturellement arrivé bien des fois que l’un des consuls se trouvât à Rome, tandis que l’autre était en campagne ; mais cela a toujours été à titre d’exception: il n’y a pas d’expression technique pour dé-

(1) Cf. tome IV, la partie des Magistrats auxiliaires chargés de construc-

tions.

(2) Le droit d’intercession reste assurément, en droit, en dehors des limi-

tations de la compétence; mais, en fait, il était aussi paralysé.

Exclusion de la compétence limitée par la collégialité.

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ἀ0 DROIT PUBLIC ROMAIN.

signer la division des fonctions qui en résultait (1), et jamais une situation de ce genre n’a été établie d'une façon durable par un acte public rendu à cet effet (2). Dans l'ordre régulier des

(1) Le commandement militaire ainsi attribué n'est pas une provincia, car provincia, qui signifie « compétence », ne peut être dit d’un commandement qui n’est pas divisé (p. 58, note 2); et il n’y a pas davantage d’expres-. sion correspondante pour désigner la situation du consul qui reste à Rome, car le fait qu’il y ait ainsi un consul domi et un consul militiæ n'est pas une institution, mais une anomalie.

(2) La division de l’administration de la capitale et du commandement, qui se présente dans Tite-Live, 3, 41, 10. 4, 45, 8, pour les décemvirs et les tribuns militaires sera expliquée dans la théorie de la Représentation. Au contraire, il est de règle, selon les annales, pour les consuls, depuis les origines jusqu'aux temps pleinement historiques, qu'ils prennent tous deux simultanément le commandement en campagne, soit en commun, soit avec des attributions séparées, et cela même alors que les circonstances extérieures n’y provoquent aucunement, lorsqu'il serait même beaucoup plus à propos de laisser un consul à Rome. A la vérité, on rencontre des exceptions, non seulement d’apparentes, comme sont les 685 où l’un des consuls se met en campagne tandis que l’autre reste ad urbem, pas in urbe (ainsi en 289, Tite- Live, 3, 2, combiné avec Denys, 9, 61; en 295, Tite-Live, 3, 22; en #12, Tite- Live, 7, 38, 8), mais de véritables. Ainsi il faut, dans Denys, 5, 35, que le consul Poplicola entre seul en campagne en 247, pour que la dedicatio du temple du Capitole, qui était rattachée au nom de P. Horatius, puisse être faite par lui seul. De même, en 259, le consul populaire P. Servilius marche contre l'ennemi, pendant que Tite-Live, 2, 24, ne nomme pas son collègue Ap. Claudius et que Denys cite même (6, 24), à ce propos, τὸν ἐν τῇ πόλει μένοντα τῶν ὑπάτων, Comme à la tête de l’administration judiciaire. En 264, Tite-Live, 2, 33, représente l’un des consuls comme faisant campagne, tandis que l’autre, Sp. Cassius, reste à la ville pour conclure un traité; Denys dit ici, 6, 91: Τῶν ὑπάτων διαχληρωσαμένων περὶ τῆς ἐξουσίας, ὡς ἔστιν αὐτοῖς ἔθος, Σπόριος μὲν Κάσσιος, ὃς ἔλαχε τὴν τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἐπιμέλειαν, ὑπέμεινε μέρος τῆς χατειλεγμένης δυνάμεως τὸ ἀρχοῦν λαβών, ce d’après quoi l’on devrait supposer que le consul est ad urbem, si toutefois Denys s’est bien rendu compte des choses. En 290 encore, l’un des consuls part seul, tandis que l’autre est assez singulièrement représenté par un proconsul (Tite- Live, 3, 4). Appius Claudius reste également comme consul à Rome, en 447, ut urbanis arlibus opes augeret, tandis que son collègue part en campague contre les Sallentins (Tite-Live, 9, 42). Mais tous ces récits, dans lesquels un consul reste à l’intérieur de la ville tandis que l’autre part seul en campagne, ne sont pas seulement d’une grande rareté relative; ils sont, dans leur ensemble, très suspects, et, en partie, peut-on prouver, les produits de l’imagination des annalistes les plus récents; ils n’ébranlent pas la règle. Il est naturellement arrivé souvent, en passant et par suite de circonstances spéciales, que l’un des consuls fût à Rome et l’autre en campagne; par exemple si, des deux consuls en campagne, l’un revenait à Rome pour les élections. Mais la tradition digne de foi ne fournit pas un exemple que l'administration de la capitale et celle du dehors aient fait l’objet soit de comparatio, soit de sortitio.

LA COLLÉGIALITÉ. 41

choses, les consuls, et en général tousles magistrats ordinaires qui avaient des fonctions à remplir tant à Rome que hors de la ville, commençaient par terminer en commun ce qu’ils avaient à faire à Rome pour quitter ensuite Rome en commun. En réalité, le but pratique pour lequel on avait établi les consules, particulièrement la possibilité de faire intervenir l’auxilium collegæ, ne pouvait être atteint qu’à condition qu’ils agissent en règle l’un à côté de l’autre.

Cependant l'application du système de la collégialité se heurtait à de grandes difficultés dans un régime politique qui, comme le régime romain, reposait absolument sur l’unité de l'imperium. La plupart des actes officiels, tous à l’origine peuton dire, sont organisés de telle sorte qu’ils ne peuvent être accomplis que par un seul magistrat à la fois; l'établissement de la collégialité rendait donc nécessaires des dispositions générales relatives à un cas qui devait se produire fréquemment et mème à proprement parler régulièrement, au cas où plusieurs collègues étaient aptes et disposés à accomplir un acte officiel, et par suite, puisqu'il ne pouvait être accompli que par l’un d’eux, se trouvaient en conflit. Ces dispositions se ramènent à trois catégories: détermination de la prééminence par roulement -périodique ; détermination de la prééminence par le sort; accomplissement de l’acte en commun.

4. La constitution républicaine primitive a pour principe que, lorsque des magistrats égaux en rang et également compétents se trouvent en présence, ils accomplissent les actes de leurs fonctions qui s’y prêtent, tour à tour, pendant des périodes déterminées. Parmi les attributions des magistrats supérieurs, on soumet avant tout à ce principe la juridiction civile (1), pour laquelle les Romains ont toujours considéré comme

(1) Le paradigme de ce principe est le tableau de Tite-Live de l’administration de la justice civile des bons décemvirs, 3, 33, 8: Decumo die jus populo singuli reddebant : eo die penes præfectum juris fasces duodecim erant, collegis novem sinquli accensi apparebant, et des mauvais, ὁ. 36. 3: Cum ἐξα priores decemviri servassent, ut unus fasces haberet et hoc insigne regium in orbem suam cujusque vicem per omnes iret, subilo omnes cum duodenis fascibus prodiere. Tite-Live n’entend donc pas, comme ses termes pourraient également le faire croire, que les faisceaux aient passé à un autre décemvir tous

Conflit entre collègues,

Exercice de la magistrature par roulement.

une impossibilité l’action commune de plusieurs collègues, et où le dare, dicere, addicere est toujours émané d’un seul magistrat. Il en est de même de la convocation du sénat (1)et certainement de plusieurs autres attributions,en particulier de celles qui s’étendent avec une certaine régularité à toute la durée des fonctions (2). Pour les magistrats supérieurs, cette manière de procéder trouve son expression dans le roulement des licteurs et des faisceaux qui appartiennent toujours exclusivement au magistrat en exercice (3). Mais des règles analogues doivent avoir existé pour les magistrats inférieurs ; par exemple, il est certain que

les dix jours, mais bien tous les jours. Le témoignage de Zonaras, 7, 18, (probablement tiré de Tite-Live) est dans le même sens : Ἦρξάν τε οὗτοι (les bons décemvirs) ἐφ᾽ ἡμέραν ἕχαστος,ἐναλλὰξ τὸ πρόσχημα τῆς ἡγεμονίας λαμβάνοντες, tandis que les mauvais πάντες ἅμα ἀπὸ τῆς ἴσης ἤρχον. Quand Denys, 10, 57, représente les décemvirs comme s’occupant tous chaque jour des affaires publiques et privées, cela ne peut s’entendre que de la présence de ceux qui ne sont pas en exercice, par exemple en vue d’intercedere. Les consuls doivent aussi avoir été, à l’origine, l’un après l’autre, præfectus Juris, bien que cela ne nous soit pas attesté.

(4) Ce droit est attribué par Denys, 10, 57, au décemvir en exercice: ΕΠϊς αὐτῶν τάς τε ῥάβδους χαὶ τὰ λοιπὰ παράσημα τῆς ὑπατιχῆς εἶχεν ἐξουσίας, ὃς βουλήν τε συνεχάλει χαὶ δόγματα ἐπεχύρου χαὶ τἄλλα ἔπραττεν ὅσα ἡγεμόνι προσῆχεν. Tite-Live, 9, 8, 1, attribue de même la direction des débats du sénat au consul penes quem fasces erant, et Denys, 6, 57, fait ouvrir la première séance du sénat de chaque année par « l’aîné des consuls, » c’est-à-dire par celui qui avait le premier les faisceaux.

(2) Par conséquent, lorsque Tite-Live, 8, 12, 13, attribue la nomination du dictateur au consul qui a les faisceaux, cette indication est moins probable que celle (p. 48, note 2) qui fait le sort trancher la question. C’est encore avec moins de raison que Denys, 9, 43, motive la retraite du consul Appius Claudius sorti contre l'ennemi sur ce que Ἦν δ᾽ à τοῦ μηνὸς ἐχείνου ἡγεμονία τῷ Κοιντίῳ προσήχουσα, ὥστε ἀναγχαῖον ἣν τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων μηδὲν ἄκοντος ἐχείνου ποιεῖν. Cela s’applique à tous deux, en vertu de l’intercession, ou cela ne s'applique à aucun.

(3) Cicéron, De re p. 2, 31,55 (d’où Val. Max. 4, 1, 1): (Poplicola) sibi collegam Sp. Lucretium subrogavit suosque ad eum, quod erat major natu, lictores transire jussit instituitque primum, ut singulis consulibus alternis mensibus lictores præirent, ne plura insignia essent imperii in libero populo quam in regno fuissent. De même, Tite-Live, 2, 1, et Denys, 5, 2, sauf que, dans Tite- Live, le changement des faisceaux ne commence pas, comme d’après le récit de Cicéron, à la mort de Brutus, mais dès le début du consulat. Denys fait au premier couvle de consuls avoir tous deux les verges, mais procéder au roulement pour la hache, en y mêlant à tort la loi Valeria qui exclut la hache de l’intérieur de la ville. Tite-Live atteste également (p. #1, note 1) le roulement des faisceaux pour les décemvirs, et son témoignage est confirmé par Denys, 10, 57.

LA COLLÉGIALITÉ. 43

les questeurs n’exerçaient pas, à l’origine, la juridiction criminelle par voie d’action commune, que, dans chaque procès, la citation, l'arrestation et la prononciation de la peine n’émanaient que d'un seul magistrat (1), et le plus naturel semble encore ici d'admettre un roulement. Le roulement peut également avoir fonctionné, comme tempérament nécessaire au principe de la collégialité, pour l'administration de l’ærarium, pour la juridiction des édiles, et ailleurs encore.

Quant aux délais, tout ce que nous savons avec précision, c’est que le roulement se faisait tous les cinq jours (2) pour les interrois, s’il est permis de les considérer comme formant un collège de dix membres, et au contraire tous les mois pour les consuls et probablement pour les tribuns consulaires (3). En ce qui concerne les décemvirs, Varron semble avoir considéré comme constituant la période d’alternance la semaine de huit jours pour un couple d’entre eux ou la moitié de cette semaine pour chacun (4), et peut-être cette semaine

(4) Varron, 6, 90; Cicéron, De re p. 2, 35, 60. Cf. Hermes, 5, 241 = Rœm. Forsch. 2, 175. Mais la coopération entre collègues ἃ pénétré de bonne heure dans la procédure criminelle, par suite de l’intervention de la rogatio dans cette procédure, et elle y ἃ obscurci l’unité primitive de la judicatio.

(2) Of. à ce sujet, tome IT, la section de l’interregnum, dans la théorie de la Représentation.

(3) Pour les consuls, voir p. 42, note 1: quant aux tribuns militaires, la tradition ne dit rien ; mais, puisque les nombres de ce collège, — trois, quatre, six, — sont tous des fractions de douze, un roulement mensuel est encore à admettre ici. Le treizième mois supplémentaire y est compté comme faisant partie de février.

(4) Varron, Rerum human. l. XX (dans Nonius, v. Nundinæ, p.145) : Decemviri cum fuissent, arbitrari binos nundinum divisum habuisse. Cela ne peut vouloir dire qu’une chose; c’est que, d’après l'opinion de Varron,— il semble ne l’admettre lui-même que comme une conjecture, — le roulement avait pour période la semaine de huit jours, le nundinum pour deux décemvirs, et sa moitié pour chacun des deux, — disposition qu’on peut mettre en parallèle avec le terme de l’interrègne, fixé à cinquante jours pour la décurie et à cinq jours pour chaque sénateur. Denys parait avoir eu cette solution sous les yeux, en représentant les décuries comme exerçant leurs fonctions εἰς συγχείμενόν τινα ἡμερῶν ἀριθμόν. Elle est confirmée par le fait que, lorsque plus tard le consulat annal fut partagé entre plusieurs couples de consuls, on appela la période accordée à chaque couple nundinum ou nundinium (+. tome III, la théorie du Consulat). Cette façon de parler peut facilement s’être rattachée à l’ancien délai du roulement. Le roulement journalier admis par Tite-Live a ἀὰ être constitué par les annalistes à l’image du roulement du

Délais du roulement.

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a-t-elle été prise à l'origine pour base générale du roulement (1). Quant aux magistrats inférieurs de la capitale, nous n'avons sur eux aucun renseignement à ce point de vue. | | Dans la langue technique, le magistrat qui est en exercice est appelé major, et celui qui n’est pas en exercice minor (2). — Celui qui n’est pas pour le moment en exercice (3), garde d'abord, pendant ce temps, le droit d’intercession, en vue duquel la collégialité a véritablement été instituée. Mais, mêmeen dehors de cela, ses droits ne sont pas suspendus d’une façon absolue, ils ne le sont qu’en tant que se produit la concurrence du collègue; si celui-ci est mort, ou malade, ou seulement garde une attitude passive, le collègue, qui n’était pas appelé en premier lieu à agir, agit valablement.

À l’époque récente, le roulement a pour ainsi dire disparu Disparition ds Chez les magistrats supérieurs. Dans la juridiction civile, où * PRE il s’exerçait sans doute de toute antiquité le plus catégoriquement, il perdit son application lorsque, en 387, la création de la préture retira ces matières du domaine dela collégialité. Pour la convocation du sénat, on montrera plus loin que l'usage s’introduisit d’y procéder en commun. En réalité, nous ne pou-

commandement supérieur consulaire (p. 55), parce que le changement mensuel ne pouvait s’appliquer au décemvirat; mais il est incorrect, au moins en ce qui concerne la juridiction, puisqu'il y a beaucoup de jours impropres à l'administration de la justice.

(1) Au moins on ne voit pas comment Varron aurait pu arriver au nundinum pour les décemvirs et comment le mot aurait pu prendre le sens moderne indiqué tout à l’heure, si ce n’avait pas été primitivement le délai général du roulement. ;

(2) Festus, p. 161: Majorem consulem L. Cæsar putat dici vel eum, penes quem fasces sint, vel eum qui prior factus est. ΤΊ est vraisemblable, d’après l’analogie de prætor maximus, de prælor major, que la qualification indique une préséance officielle et que par suite la première explication seule est exacte. L'opinion de Becker, dans la première édition, d’après laquelle il faudrait entendre par là le consul le plus âgé, n’a pour elle ni de témoignages ni d’analogies. On s’explique en outre, en partant de la première explication de L. Cæsar, que l'expression consul major soit plus tard tombée en désuétude, puisque précisément l’alternance des faisceaux a plus tard disparu ; au contraire on ne se l’expliquerait pas en partant des autres interprétations.

(3) C’est ce que fait encore ressortir nettement le récit paradigmatique de Tite-Live, 3, 34, 8. ὁ, 35, 6,

LA COLLÉGIALITÉ. 45

vons signaler, à l’époque historique, aucune application de cette antique institution. Son signe matériel lui-même, l'alternance des faisceaux, a disparu, semble-t-il, assez tôt etl’usage s’est par suite introduit que chacun des hauts magistrats fit porter devant lui, pendant toute la durée de ses fonctions, les faisceaux qui lui revenaient(1). Cependant César, lors de son consulat de 695, revint, au moins quant à cette formalité, à l'ancien roulement : lorsque ce n’était pas lui qui administrait le consulat, il faisait marcher leslicteurs derrière lui au lieu de devant, pour que l’on vit qu'ils n’étaient pas en fonctions (2), et, probablement à la suite de cela, le roulement mensuel des faisceaux entre les consuls fut rétabli à l'époque d’Auguste (3). On ne sait si des conséquences de fond se rattachaient, à cette époque, à la possession des faisceaux.

Enfin le point de savoir par lequel des collègues le roulement commencerait aurait dù, dans la rigueur du droit, être tranché par le sort. Cependant il n’y ἃ aucun exemple certain que le tirage au sort ait été pratiquement employé (4) ;

(1) D’après Tite-Live, 3, 36, les prémiers décemvirs portérent les faisceaux alternativement, et les seconds les portèrent concurremment (p. #1, note 1). On peut se demander s’il entend dire par là que l’usage postérieur se soit introduit à ce moment. Les 24 licteurs des deux consuls cités, 2, 55, 3, ne contrediraient au reste pas cette interprétation, car il ne s’agit pas de savoir si chaque consul a ses licteurs à lui, mais s’il les fait marcher devant lui dans leur qualité officielle. — Quant aux interrois, celui qui était en exercice a toujours seul fait porter les faisceaux devant lui.

(2) Suétone, Cæs. 20 : Antiquum rettulit morem, ut quo mense fasces non haberet, accensus ante eum iret, lictores pone sequerentur. Tite-Live (p. #1, note 1) indique de même l’accensus pour les premiers décemvirs; ce n’est pas, comme le licteur, un appariteur public permanent, mais en un certain sens un serviteur privé du consul, régulièrement un de ses affranchis. Cf. la partie de la Suite des magistrats. à

(3) Aulu-Gelle, 2, 15, 4 et ss. : Capite VII legis Juliæ (de l’an 136) priori ex consulibus fasces sumendi potestas fit, non qui plures annos natus est, sed qui plures liberos quam vollega aut in sua potestate habet aut bello amisit. Sed si par utrique numerus liberorum est, maritus aut qui in numero marilorum est præfertur. Sed si ambo et mariti et patres totidem liberorum sunt, tum ille pristinus honor instauratur et qui major natu est prior fasces sumit.… Solitos tamen audio qui lege potiores essent, fasces primi mensis collegis concedere aut longe ætate prioribus aut nobilioribus mullo aut secundum consulatum ineuntibus.Comp. Fr. Vatic. $$ 197 à 199.

(4) On pourrait cependant y rattacher le texte de Varron, 6, 87, d’après lequel le censeur que le sort ἃ désigné pour faire le lustrum a par là même

Son rétablissement par César.

Tirage au sort du droit d'accomplir l'acte,

l'usage était qu’en règle le consul le plus jeune laissät son ainé passer le premier (1), à moins que, pour des raisons : spéciales, ce ne fût au contraire celui-ci qui s’effaçât (2). La législation d’Auguste a encore étendu à cette matière les privilèges attachés au mariage et à la paternité. D'ailleurs celui qui était légalement appelé en premier lieu gardait la faculté de laisser, s’il le voulait, son collègue passer avant lui.

2. Le roulement ne suffisait néanmoins pas dans tous les cas. La question de savoir par qui il devait commencer réclamait déjà d’autres dispositions dont ilvient d’être parlé. Mais, même en dehors de cela, il y avait des cas dans lesquels le roulement n’aurait pu être employé sans injustice : il en était parti-

la présidence, au moins dans la première contio tenue par les censeurs (post tum conventionem habeto qui lustrum conditurus est), et d’après lequel en réalité le tirage au sort s'applique donc aussi à cette présidence. Il ne nous est pas dit si cette présidence est attribuée une fois pour toutes au censeur désigné par le sort ou si elle ne lui appartient que pour un certain délai; mais pourtant la seconde hypothèse est de beaucoup la plus vraisemblable et, si on l’adopte, cet acte est parfaitement analogue au fasces sumere des consuls. |

(1) Les anciens annalistes qui ne font commencer le roulement des faisceaux qu'entre Poplicola et Sp. Lucretius, après la mort de Brutus (p. 42, note 3) font le premier céder le pas au second, comme au plus âgé. Cicéron, De re p.2, 31, 55 : Suosque ad eum, quod erat major natu, lictores transire jus= sit. Val. Max. 4,1, 1. Plutarque, Popl. 12 : ᾿Απέδειξεν ἑαυτῷ συνάρχοντα... Aovypñτιον ᾧ τῆς ἡγεμονιχωτέρας ἐξιστάμενος ὄντι πρεσβυτέρῳ τάξεως παρέδωχε τοὺς χαλουμένους φάσχης, καὶ τοῦτο διέμεινεν εἰς ἡμᾶς τὸ πρεσβεῖον ἀπ᾿ ἐχείνου τοῖς γεραιτέροις φυλαττόμενον. L'histoire est visiblement paradigmatique, d'autant plus que nous n’avons aucun renseignement sur le consulat de Sp. Lucretius, si ce n’est qu’il mourut à un âge avancé peu de jours après son entrée en fonctions (cf. encore Tite-Live, 2, 8, 4). Il a été intercalé dans la liste (cf. ma Chronologie p. 199), pour servir d'exemple à cette règle de droit public, et il n’y a pas été intercalé d’une manière heureuse ; car il ne peut être question de l'avantage attaché à l’âge qu'entre deux consuls qui entrent en fonctions en même temps. L'attribution des faisceaux en premier lieu à l’ainé des consuls est prouvée, en dehors d’Aulu-Gelle (p. 45, note 3), par les récits de Denys, 6, 51, où le πρεσβύτερος τῶν ὑπάτων préside la première séance du sénat de l’année 261, et de Tite-Live, 9, 8, où le consul de 434, penes quem fasces sunt et qui préside la première séance du sénat, C. Publilius Philo cos. III. est, d’après la remarque ingénieuse de Becker, indubitablement plus âgé que son collègue L. Papirius cos. II. — Quand deux censeurs sont en fonctions l’un à côté de l’autre sur le tribunal, c’est le plus âgé qui prend la parole (Plutarque, Pomp. 22).

(2) Tite-Live, 2, 1, 8 : Brutus prior concedente conlega fasces habuit. Comp. aussi la fin du passage d’Aulu-Gelle (p. 45, note 3).

LA COLLÉGIALITÉ. 47

culièrement ainsi pour les actes officiels qui n’étaient accomplis qu'une fois en tout par les magistrats composant le collège et pour ceux qui avaient un caractère extraordinaire, par dessus tout s’il s'attachait à leur accomplissement une influence spéciale ou un honneur important. Dans ces cas, qui d’ailleurs se rencontraient surtout pour les hauts magistrats, on laissait le roulement de côté, et le sort décidait, avec cette réserve pourtant qu'il était permis aux magistrats d'écarter le tirage au sort en s'entendant entre eux (2nf{er se parare ou comparare) (1). Il était en particulier procédé de cette façon pour les nominations de magistrats, aussi bien pour les nominations dépendant des consuls (2), par exemple celles de consuls (3), de cen-

(1) Parare se trouve dans Cassius Hemina (dans Diomedes, ed. Keil, p. 384 : Præfecerunt æqualiter imperio Remum et Romulum ita ut de regno pararent, — les Mss. portent : parent — inter se); dans la lex Julia municipalis, ligne 24 (æd. cur. æd. pl... inter se paranto aut sortiunto); dans le texte mutilé de Festus, p. 234, et dans Cicéron, Ad fam.1, 9, 25. Dans Salluste, Jug. 43, paraverant n’est qu’une conjecture mise à la place du texte qui nous a été transmis: /nter se partiverant. Dans Tite-Live, il y a toujours comparare.

(2) Les décemvirs leg. scr. procèdent de même, d’après Tite-Live, 3, 35, 7: Comitiorum illi (Ap. Claudio) habendorum, quando minimus nalu sit, munus consensu injungunt : ars hæc erat, ne semet ipse creare posset.

(3) Tite-Live, 35, 20, 2: Consulibus ambobus Italia provincia decreta est, ila ut inter se compararent sortirenturve, uter comilüs ejus anni præesset. 35, 6, 1: Litteræ allatæ sunt... Q. Minuci…. comitia suæ sortis esse. 39, 6, 4 : (Comitiis consularibus) quia M. Ærmilius cujus sortis ea cura erat, occurrere non potuit, C. Flaminius Romam venit. 40, 17, 8 : Ita inter se consules compararunt, ut Cn. Bæbius ad comitia iret. 39, 32, 5. 41, 6, 1. En droit, la présidence de l’élection n’était fixée que par l’édit prescrivant le vote, celui qui le rendait présidait l’élection. Même en fait, à l'époque ancienne, on ne fixait qu’immédiatement avant le vote quel serait celui qui le présiderait. Mais les difficultés que cela produisit pendant la guerre d’Hannibal amenèrent (Tite- Live, 22, 33, 9. 25, 41, 8. 27, 4), plus tard, lorsque les deux consuls quittaient Rome pendant leur année de fonctions, à déterminer habituellement avant leur départ, à l’amiable ou par la voie du sort, lequel aurait à revenir pour les élections; ce qui, du reste, pouvait postérieurement être modifié par la voie d’une entente entre les collègues. Le sénat n’influait pas directement sur cette détermination; mais, outre qu'il pouvait naturellement inviter les consuls à faire la comparatio dans un sens ou dans l’autre, la fixation des provinces entrainaît fréquemment en réalité celle de la présidence des élections ; en particulier, lorsque l’un des consuls est préposé aux choses d'Italie et l’autre à celles d’outre mer, c’est en règle au premier qu’appartient la présidence des élections (Tite-Live, 27, 4. 35, 20).

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seurs (1), de dictateurs (2), que pour celles dépendant des tribuns et organisées à l’image des premières (3). Nous trouvons la même procédure en usage pour l’accomplissement de solennités religieuses, ainsi des suovefaurilia ou du lustrum qui terminait les opérations du cens (4), de la consécration d’un temple (5); ensuite pour certaines opérations politiques d’une importance particulière, par exemple pour la fixation définitive

(1) Tite-Live, 24, 10, 2 : Decretum.….. ut consules sortirentur compararentve inter se, uter censoribus creandis comitia haberet. La présidence du scrutin a sans doute été réglée de la même façon pour les élections de préteurs, d’édiles et de questeurs, sur lesquelles nous n’avons pas de renseignements.

(2) La comparatio se rencontre dans Tite-Live, 4, 21 : Diclatorem dici.. placet. — Verginius dum collegam consuleret moratus permittente eo nocte dictatorem dixit; les deux dans le même, 4, 26 : Sors, ut dictatorem diceret (nam ne id quidem inter collegas convenerat), T. Quinctio evenit, — C’est inexactement qu’il est dit, dans Tite-Live, 9, 7, 12. 13 : Consules dixerunt. Tite-Live affirme, dans un passage suspect encore sous plusieurs autres rapports, 8, 12, 13, que le dictateur est nommé par le consul qui a les faisceaux; cette assertion est en désaccord aussi bien avec les solutions pratiques qu’on a vues plus haut qu'avec le principe de l’universalité de la collégialité (p. 42, note 2),

(3) Tite-Live, 3, 64, 4. Dans Appien, B. c. 1, 14, le tribun désigné par le sort se désiste en faveur de l’un de ses collègues; mais les autres collègues protestent, évidemment avec raison, et demandent un nouveau tirage au sort. à

(4) Les censeurs font immédiatement après leur entrée en fonctions le tirage au sort pour le lustrum (censores inter se sortiuntor uter lustrum faciat, porte le formulaire donné par Varron, De ὦ. L. 6, 8T ; cum venerint, censores inter se sortiant, dans le même, au fragment des Ant. hum. L. XX, rapporté dans Nonius, p. 471). Tite-Live, 38, 36, 10 : M. Claudius Marcellus censor sorte superato T. Quinctio lustrum condidit. Le censeur par lequel le lustrum a été accompli est encore fréquemment indiqué à d’autres endroits (Tite-Live, 29, 37. 35, 9. 42, 10), et ce n’est que par une impropriété d’expression que l’accomplissement en est attribué à tous deux (Tite-Live, 27, 36, 6. 40, 46, 8).

(5) L’accomplissement de la dedicatio par un seul magistrat est déjà impliqué par la formule connue de dedicatio, telle que la prononce par exemple le duumvir de Salone (Orelli, 2490 = C.1. L. III, 1933) : Hanc tibi aram, Juppiter optime maxime, do dico dedicoque, uti sis volens propitius mihi collegisque meis. Le tirage au sort est attesté, dans un récit paradigmatique, par Tite-Live, 2, 8 : Valerius Horatiusque consules sortiti, uter dedicaret (ædem Jovis in Capitolio) : Horatio sorte evenit. Le conflit des consuls, Tite-Live, 2, 27, pour savoir uter dedicaret Mercurii ædem, et les discussions à ce sujet au sénat et devant le peuple sont donc encore sous ce rapport une maladroite invention (cf. Hermes 5, 230 = Rœm. Forsch. 2, 157); dans de pareils cas, ce n’était pas aux autorités terrestres, mais aux dieux qu’en appelaient les Romains.

LA COLLÉGIALITÉ. 49

de la liste des sénateurs ({). Nous ne sommes pas en mesure de décider avec certitude si l’on observait aussi cette procédure pour déposer un projet de loi, pour convoquer ou licencier des levées de troupes, pour introduire un procès criminel et pour faire différents autres actes, ou si ce n’était pas plutôt le roulement des faisceaux qui décidait.

3. L’action en commun est sans doute le procédé qui permet à la collégialité d'arriver à son expression la plus pure et la plus parfaite. Mais est-il logiquement et pratiquement admissible dans ce système de la collégialité romaine où la toutepuissance de la magistrature se reproduit tout entière dans chaque membre d’un collège ? Rigoureusement il ne l’est pas (2) ; on ne commettra pas d’erreur en tenant toute coopération de ce genre pour absolument étrangère aux plus anciennes institutions romaines. Il est tout à fait caractéristique que, lorsque plus tard cette coopération pénétra dans le reste des rogationes, on persista à n'admettre qu’un seul rogator pour les rogations électorales (3) ; car il n’est pas douteux que c’est précisément la procédure des élections qui, par suite de sa continuité forcée, a conservé le plus purement et le plus longtemps l'organisation primitive. Mais des raisons diverses ont

(1) Les deux censeurs procédaient en commun à l'établissement de la liste des sénateurs, en ce sens que la suppression d’un nom qui se trouvait sur la liste actuelle ou l’addition d’un nôm qui ne s’y trouvait pas, pouvait, d’après les règles que nous éludierons en leur temps sur la coopération des collègues, être empêchée par chacun des censeurs. Mais, s’il y avait un dissentiment sur la place où mettre un nom dans la liste, il ne pouvait être trauché que par l’un, et c’est à cela qu’il est fait allusion quand, dans un débat sur la nomination du princeps senatus, l’un des censeurs argumente de ce que la volonté des Dieux, révélée par le sort, lui a remis le droit de prononcer (Semproni lectio erat… cui dii sortem legendi dedissent, et jus liberum eosdem dedisse deos, Tite-Live, 27, 11).

(2) Que l’on réfléchisse seulement à la nécessité avec laquelle le formulaire de convocation des comices par centuries (Varron, 6, 88) réclame l’intervention d’un seul consul, ou au sens précis de la formule : Quod consules verba fecerunt.

(3) Pourtant la participation de l’autre collègue se rencontre même en cette matière. Ainsi c'est bien le consul C. Claudius qui préside, en 294, les comices électoraux ; mais son collègue et lui rendent en commun un édit ne quis C. Quinclium consulem faceret: si quis fecisset, se id suffragium non observaturos (Tite-Live, 3, 21, 8).

Droit Pugz. Rom. t. 1. 2° édit. 4

Accomplissement de l'acte en commun.

amené à introduire la coopération des collègues dans le système constitutionnel de Rome et même à lui donner une étendue importante. On ne peut dire si la désuétude du roulement a joué le rôle de cause ou d’effet ; ce qui est cértain, c’est que la préoccupation, — théorique si l’on veut, — d'arriver à l’application la plus parfaite possible de la collégialité réclamait essentiellement cette institution à proprement parler abusive. Son établissement a cependant dù être avant tout favorisé par l'influence de l’intercession entre collègues, qui probablement n’était guère limitée à l'époque ancienne. La possibilité de cette intercession devait conduire chaque collègue qui projetait un acte important, qui en particulier voulait faire une proposition au peuple ou au sénat, à soumettre d’abord son projet à ses collègues et à obtenir, s’il était possible, leur adhésion. Or, l’adhésion et la coopération en arrivent nécessairement à se confondre. Dans la procédure d'accusation, la subscriptio de l’accusation s’est transformée en véritable accusation ; c’est absolument de la même façon que le collègue qui approuvait et appuyait la rogatio ou la relatio de son collègue est devenu un collègue faisant avec lui cette rogatio ou cette re/atio. Nous ne savons pas à partir de quelle époque et jusqu'à quel point cela s’est produit ; mais il est de fait que la coopération des collègues est devenue la règle soit pour les actes d’administration les plus importants, en particulier pour le dilectus, soit pour toutes les relationes devant le sénat (1) etles rogationes devant le peuple(2), à l'exception cependant des rogationes électorales, en somme pour tous les actes que les magistrats avaient à accomplir dans la capitale depuis la disparition du roulement, sauf pour ceux peu nombreux, qui, d’après une coutume ancienne et précise,

(1) Appien dit même pour César et Bibulus, B. c. 2, 11 : Οὐδ᾽ ἐξὴν τῷ ἑτέρῳ τῶν ὑπάτων συναγαγεῖν αὐτήν (τὴν βουλήν). Mais cependant c’est une erreur ; car les séances ne furent pas du tout complètement suspendues lorsque Bibulus refusa de convoquer le sénat (Drumann, 3, 202). Il y ἃ en outre assez d'exemples où un sénatus-consulte a été rendu sous la présidence d’un seul consul ; ainsi celui sur Asclépiade de l’an 676 et ceux cités par Cicéron, Ad fam. 8, 8. τ

(2) Sur la dénomination de la loi tirée d’un ou plusieurs de ses rogatores, voir le tome VI, 1, p. 369, note 4.

LA COLLÉGIALITÉ, 51

ne pouvaient être faits que par une seule personne et que l’on soumettait à la sortitio.

Nous avons déterminé la sphère et les modes d'application de la collégialité dans l'administration del’intérieur de la ville. Il nous reste à indiquer les limites dans lesquelles elle en est exclue par les institutions romaines. C’est ce qui se produit dans les cas suivants :

1. En tant que les matières religieuses sont soumises à la puissance du magistrat, cette puissance est, même sous la République, exercée monarchiquement par l’héritier de cette partie de l’ancienne puissance royale, par le grand pontife.

2. L'interregnum, institution empruntée à l’époque royale, n’est pas, quant à l'exercice de la puissance, soumis au principe de la collégialité, bien qu’il s’y rattache sous d’autres rapports. L’interroi gouverne seul tant qu’il gouverne, tout comme le roi.

3. La collégialité ne s'applique pas à la puissance déléguée: celui des deux consuls qui quitte la ville le dernier y nomme un représentant unique en qualité de præfectus urbi. C'est encore là une institution empruntée par la République à la Royauté et qui d’ailleurs a disparu de bonne heure, l'établissement de la

préture ayant mis fin pratiquement à l'existence de l’ancienne

préfecture de la ville.

4, La dictature, qui, comme il sera montréen son lieu, était un élément essentiel de la constitution républicaine primitive, procurait la possibilité de rétablir passagèrement la monarchie, en particulier en cas de danger militaire. La maïtrise de la cavalerie ἃ été, en sa qualité d’accessoire de la dictature, organisée de la même facon. Cependant la dictature peut être conciliée dans la forme avec le principe de la collégialité, en ce que le dictateur au moins peut être regardé comme collega major des consuls, et que par suite ce retour à la monarchie peut être considéré comme l’établissement d’un imperium majus entre des collègues (p. 28). Assurément la collégialité inégale, si elle aboutit en dernière instance à une seule tête, n’est rigoureusement pas autre chose que la monarchie. Mais c’est là le motif pour lequel la dictature a toujours été regardée comme une

Exceptions à la collégialité dans l’administration urbaine.

πο ΟΣ ΚΟ ΤΕΥ re el Je PR NL CUVE NT TE ΤΥ ΤῊ eee : ; RTC TOUT πρῶ κὰν UE τ me

institution incompatible avec le caractère de la République et a fini par être écartée (1).

5. Dans la justice civile, l’unus judex constitue la règle pour le système de jury romain. Ensuite, pour la phase de la procédure qui se passe devant le magistrat, la création de la préture par les lois Liciniennes a foncièrement ramené l’ancien principe monarchique, et on l’a observé dans toutes les créations postérieures de fonctionnaires de cet ordre, tant pour le préteur pérégrin et les prætores quæstionum que pour les simples quæsitores , si bien que, dans ce domaine, abstraction faite de quelques fonctionnaires de fondation plus ancienne, on ne rencontre absolument aucune magistrature organisée en collège (2). Cependant on a encore ἰὰ maintenu le principe de la collégialité : d’abord, dans la forme, en ce que l’on a rapproché le plus possible le préteur des consuls pour les titres officiels,

les insignes, l’époque d’entrée en fonctions, etc., et qu’on l’a

nettement désigné comme leur collègue (3) ; puis, quant au fonds, en ce qu’on les a, pour le droit de Veto, organisés en collège, car, bien qu'il n’y ait jamais qu’un magistrat de compétent pour chaque acte de juridiction prétorienne, le droit d’anéantir cet acte par intercession appartient aux consuls et aux autres préteurs (4).

6. La loi municipale de César fait, pour l'entretien des rues de la capitale, une division par quartiers entre les quatre édiles, et il est possible que cette division soit aussi ancienne que l’édilité patricio-plébéienne, qui est elle-même contemporaine de la préture et de son organisation monarchique (5).

Enfin, il y a peut-être encore eu, dans des cas particuliers,

(1). V. les détails, tome IIT, dans la théorie de la Dictature.

(2) Les compétences des quatre præfecti Capuam Cumas étaient sans doute divisées territorialement. Les trois quæsilores de la loi Manilia (Salluste, Ζιφ. 40) peuvent avoir été organisés de façon que chaque tribunal ne fût présidé que par l’un d’eux. Il ne reste donc, comme autorités judiciaires organisées en collèges, que les édiles curules, qui datent de la fin du quatrième siècle de Rome,etles Xviri litibus judicandis, qui sont encore plus anciens, mais qui probablement siégeaient in judicio et non pas in jure.

(3) Cf. tome III, la partie de la Préture.

(4) Cf. la théorie de l'Intercession.

(5) Cf. tome IV, la théorie de l’Edilité.

LA COLLÉGIALITÉ. 53

quelques autres dérogations modernes à l’ancien système qui excluait de l'administration de la ville toute existence ouverte de compétence spéciale.

Mais, si nous considérons l’ensemble des cas qui viennent d'être réunis, nous arrivons à la conclusion que le principe de la collégialité n’a pas comporté d'exception dans l’administration régulière de la ville, pendant les premiers siècles de la République; celles qui viennent d’être citées sont ou des innovations, ou des débris laissés par la royauté.

L'administration qui s'exerce hors de la ville doit être étudiée à part. Il y ἃ un effet très important de la collégialité qui lui est toujours resté étranger; c’est l’intercession, qui, verrons-nous plus bas, est essentiellement une institution urbaine. Il tombe sous le sens que les Romains n’ont pu admettre dans leur constitution un moyen de paralyser l’action devant l’enuemi ou, si l’on préfère, de contraindre à la dictature, tel qu’aurait été l'admission, à la guerre, de l’intercession entre collègues. Mais l'on se tromperait en concluant de là que la collégialité soit constamment exclue de ce domaine. D'abord les fonctionnaires extraordinaires qui ont à accomplir hors de Rome des fonctions qui ne sont pas proprement militaires, en particulier ceux qui sont chargés de partages de terres et de fondations de colonies, sont absolument organisés en collèges : la loi Appuleia, de l’an 654, qui autorisa le consul Marius à fonder un certain nombre de colonies, est, dans cette matière, la première brèche à une règle, qui jusqu'alors n’avait probablement jamais été violée. Mais, dans l'administration militaire ellemême, s’il est bien vrai que la notion de collégialité a été plus tard tantôt obscurcie, tantôt franchement mise de côté, elle prévaut cependant dans les institutions qui paraissent remonter aux origines de la République.

Dans les grades inférieurs, il y a pas d'autre conception possible pour les six tribuns qui commandent tour à tour et deux par deux la légion (1), ni pour les deux centurions mis à

(1) Polybe, 6, 34 : Κατὰ δύο σφᾶς αὐτοὺς διελόντες ἀνὰ μέρος τῆς ÉxWAVOU τὴν δίμνηνον ἄρχουσι χαὶ πάσης οἱ λαχόντες τῆς ἐν τοῖς ὑπαιθρίοις προΐστανται χρείας.

La Collégialité hors de la ville.

La collégialité dans le commandement militaire.

Dans le commandement en chef.

la tête des manipules (1); c'est seulement sous César que la collégialité a été exclue, pour la légion, par l'établissement des légats, et à peu près au même temps qu'elle l’a été, pour la petite unité tactique, par la substitution de la centurie ou du demi-manipule au manipule.

Mais la même règle était primitivement en vigueur pour le commandement en chef. Quelque étrange que cela puisse être pour nos habitudes d'esprit, le fait est pourtant que le commandement en commun des deux plus hauts magistrats ἃ été, pour les Romains, le régime normal, et cela non seulement à l'époque primitive (2), mais jusqu'à la dictature de Sulla (p. 65, note 5). Il ne faut pas oublier, ilest vrai, que la dictature ser-

Malheureusement on ne sait rien de plus sur la situation dans laquelle se trouvaient les deux tribuns en fonctions, soit entre eux, soit par rapport aux quatre autres. Car le passage de Tite-Live, 40, 41, 8, dans lequel un tribun licencie sa légion mensibus suis, n’est pas clair, et, de plus, la lecture n’en est pas certaine. Vraisemblablement c’est celle proposée par Madvig qui est exacte, quant aux points essentiels, et ce que l’on doit entendre, c’est que toute l’armée était intérimairement soumise à A. Postumius et que le tribun M. Fulvius était sous ses ordres. D’après la leçon de Weissenborn, de deux commandants coordonnés l’un viendrait s'opposer aux congés accordés par l’autre, ce qui ne se conçoit pas bien. Mais le texte ne résout pas la question de savoir pourquoi, des deux tribuns qui, d’après Polyhe, devraient avoir commandé la légion, un seul est indiqué; et cependant il paraît considérer le droit d'accorder des congés comme appartenant légalement au tribun et non pas comme lui ayant été accordé seulement par quelque concession extraordinaire du commandant en chef. Le mieux est d’admettre que les deux tribuns qui commandaient étaient sur le pied d'égalité, et que par suite ils pouvaient, chacun de son côté, faire tous les actes rentrant dans les attributions des tribuns. On s’explique ainsi qu'il ne soit pas question du second tribun et que son supérieur intervienne pour arrêter le licenciement.

(1) Le manipule légionnaire de 120 (pour les triarii, de 60) hommes est, aux yeux des Romains de la République, la plus petite unité tactique : Manipulos, dii Varron, ὃ, 88, exercitus minimas manus, quæ unum sequuntur signum. La distinction des deux centurions en prior et posterior et l’indication que le manipule comprend deux centuries ne sont pas un empêchement, d'autant plus que rien n’indique que le posterior obéisse au prior. Comp. Handbuch, 5, 345.

(2) C’est pour donner un e emple de ce principe qu'est fait le récit de la bataille de la forêt d’Arsia où succombe l'un des consuls, M. Brutus, tandis que l’autre, P. Valerius, remporte la victoire et triomphe (Tite-Live, 2, 6. Denys, 5, 14). Mais même postérieurement il est de règle que les deux consuls commandent l’un à côté de l’autre, et il faut des motifs spéciaux pour entrainer un partage du commandement.

LA COLLEÉGIALITÉ. 55

vait de correctif et que, dans le régime le plus ancien, chacun des consuls pouvait à tout moment la faire entrer en vigueur, sans qu il eût pour cela besoin de l'autorisation du sénat et sans que son collègue ρὰϊ s’y opposer.

L'application du système de la collégialité se heurtait naturellement, pour les fonctions exercées hors de la capitale, et principalement pour les fonctions militaires, aux mêmes obstacles qui ont été indiqués plus haut (p. 41) pour celles exercées dans la capitale. Mais les expédients employés sont essentiellement différents.

La règle du roulement était ici aussi admissible que pour

Roulement pour ecommandement

l’administration urbaine ; il y ἃ également été employé, mais en chef.

pas de la même façon. Entre deux magistrats du premier rang ayant des droits égaux et commandant l’un à côté de l’autre, le commandement en chef alternaït en campagne, et les faisceaux qui en étaient les insignes alternaient sans doute aussi primitivement, non pas, comme à la ville, de mois en mois ou de semaine en semaine, mais de jour en jour (1). Le motif est probablement que, en face de la durée le plus ordinairement très courte des guerres les plus anciennes, l’autre procédé de roulement aurait été fréquemment illusoire. En dehors de cela, il n’est pas douteux que l'entente entre collègues, qui, à la ville, servait seulement à fixer qui débuterait, n'ait eu ici toute liberté, et qu’il n’ait dépendu des intéressés ou d’établir d’autres périodes de roulement, ou d’écarter absolument le roulement en subordonnant l’un des collègues à l’autre (2). Les Romains n'ont

(1) En 418, deux tribuns militaires cos. pot. sont astreints par leurs officiers à convenir εξ alternis diebus summam imperii haberent (Tite-Live, 4, 46); ce dont l’on ne conclura pas que, plus anciennement, il ait régné un autre système que le roulement jour par jour. Il est encore mentionné pour la bataille de Cannes par Polybe, ὃ, 110, 4: Τῆς δ᾽ ἡγεμονίας τῷ Γαίῳ χαθηχούσης εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν, διὰ τὸ παρὰ μίαν ἐκ τῶν ἐθισμῶν μεταλαμβάγειν τὴν ἀρχὴν τοὺς ὑπάτους, Tite-Live, 22, #1: Paulus consul, cujus eo die (nam alternis imperitabant) imperium erat, et Silius, 9, 17: Sors alterni juris, quo castra reguntur. À la bataille de Sena, en 547, M. Livius fut, en dehors d’autres raisons, considéré comme étant le véritable vainqueur, surtout quoniam eo die quo pugnatum foret ejus forte auspicium fuisselt (Tite-Live, 28, 9, 10).

(2) Tite-Live, 3, 70 : In exercitu Romano cum duo consules essent potestate pari, quod saluberrimum in administralione magnarum rerum est, summa im-

naturellement jamais méconnu que ce roulement ne füt, dans sa forme strictement légale, en dehors de toute entente qui le tempérât, un pis aller extrême très peu recommandable en pratique. — L'âge ou le sort peut avoir déterminé lequel commencerait ; nous n’avons sur Ce point aucun renseignement. — Il a déjà été question de l’inadmissibilité, pour le commandement en chef de l’armée, des principes du droit civil sur le pouvoir d’intercéder qui appartient au collègue qui n’est pas en fonctions contre le collègue en fonctions ; le roulement produit par conséquent ici pour le magistrat en fonctions les effets de l’emperium mayjus.

Le tirage au Au contraire, le tirage au sort, dans la forme où il était usité Sue lo commen. Pour l'administration urbaine, n’était ici praticable que dans 10" des cas peu nombreux. Dans l’administration urbaine, il était

facile de distinguer les actes ordinaires et extraordinaires, de faire décider le sort pour les seconds et le roulement pour les premiers ; et il est possible que cette procédure ait été suivie pour certains actes de l’administration du dehors ; par exemple, le tirage au sort ἃ pu se faire, pour condere une colonie, entre les fonctionnaires chargés de la fondation de cette colonie, comme entre les censeurs pour condere lustrum. Mais cette distinction des opérations ordinaires et extraordinaires ne peut, on le conçoit, s'appliquer au commandement militaire ; et en fait nous ne voyons pas que la pratique ait existé de tirer au sort la direction de n'importe quelle action militaire.

L'actionencom. Enfin l’action en commun, telle qu'on l’admettait, en vertu run est exclue. June sorte de fiction, dans l'administration urbaine, est, autant

que nous sachions, restée étrangère aux choses militaires; il n’y ἃ pas du moins d'institution militaire que l’on puisse mettre à côté de l’usage de faire en commun une rogatio ou bien une relatio (1). |

Hépartition des LD résumé, parmi les expédients à l’aide desquels on con-

fonctions militaires.

perii concedente Agrippa penes collegam erat. Comp. Diodore, p. 627: Ὃ πρεσβύτερος τῶν ὑπάτων Μανίλιος εἶπεν.

(1) La simple action en commun de deux généraux en chef légalement égaux, qui est assurément assez fréquente, ne pourrait pas être invoquée déjà par ce motif que les troupes y sont au moins toujours divisées.

LA COLLÉGIALITE, 57

cilie dans la vie civile le droit légal de chaque collègue d'exercer son action dans toute la sphère des fonctions du collège avec les nécessités pratiques, il n’y en ἃ aucun qui soit ici véritablement applicable. La conséquence a été qu’un procédé dont l’application pratique n’a certainement point été rare dans la ville, mais qui n y a jamais acquis une importance théorique, l’entente des collègues pour la répartition des fonctions, ou, peut-on dire encore la substitution pratique des compétences distinctes des collègues à leur coopération indivise domine toute l’organisation militaire romaine. La répartition des fonctions en cercles distincts s'impose dans cette matière avec une nécessité presque absolue, aussi bien relativement aux troupes que relativement aux territoires d'opérations.

La levée du peuple formait primitivement une seule masse qui ne comportait pas de division en corps d’armée opérant les uns à côté des autres, et, tant qu'ilen fut ainsi, il ne put pas être question de véritable partage des troupes entre les deux généraux en chef qui commandaient l’un à côté de l’autre. Mais, aussi loin que nous remontions, le service était de deux sortes : à pied ou à cheval, et la division de commandement que cela impliquait doit avoir révélé sa nécessité, précisément à l’époque primitive, avant que, par la décomposition de l’armée unique, on füt arrivé à cet éparpillement de la cavalerie en petits pelotons qui caractérise si bien l'organisation militaire postérieure de Rome. La preuve qu’en réalité la cavalerie avait, à l’époque la plus ancienne, un chef distinct, c’est le régime militaire que nous trouvons dans la Dictature : un général en chef, sous les ordres immédiats duquel sont les fantassins, et au second rang un commandant de la cavalerie. Il est probable qu’une organisation analogue a existé dans l’armée consulaire : le consul, qui, d’après le tirage au sort ou l’arrangement amiable, n'avait pas pour le moment le commandement en chef, doit avoir été régulièrement à la tête de la cavalerie ; si bien que la division des fonctions est, en matière militaire, probablement aussi ancienne que le Consulat lui-même. — Lorsque ensuite, dès une époque très précoce, la /egio unique se décomposa en plusieurs

Division des troupes :

de l'infanterie et de la cavalerie ;

des légions.

Division des terrains d’opérations.

Les provinciæ consulaires mobiles.

légions, comme cela peut avoir été essentiellement provoqué par l’existence l’un à côté de l’autre de deux chefs égaux en droit, il devint possible de la diviser entre plusieurs généraux; et c'est ainsi que se constitua le système qui existe à l’époque historique, système d’après lequel les consuls nomment chacun de son côté, la moitié des officiers et, dès le moment de la levée, partagent les troupes — généralement quatre légions — en deux armées égales (exercitus), en règle de deux légions (4) ; de sorte que chacun, réserve faite de ia question dernière du commandement en chef, est considéré comme général de son armée ou, si l'on aime mieux, de son corps d'armée.

La division des fonctions d’après les champs d'opérations fut encore plus riche en conséquences. ἃ la vérité il ne pouvait non plus qu'à peine en être question dans les conditions modestes et restreintes les plus anciennes: on combattait, même lorsqu'on le faisait contre plusieurs peuples voisins, toujours sur le même champ d'opérations. Mais peu à peu le terrain s’étendit devant les Romains qui s’avançaient à la fois de plusieurs côtés, et il n’est pas invraisemblable que la considération des guerres multiples, simultanées et jusqu’à un certain point militairement indépendantes, ait été pour quelque chose dans l'établissement de la constitution consulaire. Si les Volsques au sud et les Eques à l’est pénétraient en même temps sur le territoire, la moitié de Ja levée avait à marcher et à vaincre sous la direction d’un général à l’est, et l’autre moitié sous la direction d’un autre au sud; et ce sont là les vinciæ ou provinciæ primitives, les compétences spéciales appartenant hors de la ville aux magistrats du premier rang (2).

(1) Tite-Live, 22, 27, 10: Obtinuit, ut legiones, sicut consulibus mos esset, inter se dividerent : prima et quarta Minucio, secunda et tertia Fabio evenerunt : item equites pari numero sociumque et Latini nominis auxilia diviserunt. ἀξ, 82, 5 : Legiones inde sortili sunt (consules), et il décrit ensuite les opérations du æcrutement, qui, par conséquent, était précédé par le tirage au sort. Cf. Polybe, 6, 23, 3. On faisait le tirage d’abord pour la première et la seconde légion, puis pour la troisième et la quatrième ; car on ne rencontre jamais les unes et les autres accouplées. Cf. F. Gessler, de legionum Romanarum apud Livium numeris, Berlin, 1866.

(2) Festus, Ep. p. 226 : Provinciæ appellantur, quod populus Romanus eas

A. SEPT A © re μὰς Léa μι ΡΝ RE se à GC ré echec: PS “. Ψ de :

- LA COLLÉGIALITÉ. 59

La répartition des troupes comme du territoire entre des magistrats qui avaient constitutionnellement qualité pour com-

Entente des consuls pour la fixation de leurs compétences spé-

mander chacun toute l’armée, d’un côté de la frontière comme ciales :

de l’autre, ne pouvait résulter que d’une entente volontaire. Cependant, en ce qui concerne le partage de l’armée, elle était, depuis la disparition de la formation en phalange, si bien dominée, dans son organisation, par le principe de la division par moitié, que cette division semblait pour ainsi dire militairement exigée, d'une part, et que, d’autre part, il suffisait d’un simple tirage au sort pour constituer deux corps de force et d'organisation absolument identiques ; aussi ne restait-il pratiquement guère de place pour les arrangements individuels (1). Si, par conséquent, le consul n’était peut-être pas, à la rigueur, contraint à se soumettre au tirage au sort et à réaliser le partage qui aboutissait immédiatement à une limitation forcée de sa compétence, la nature même des choses ἃ pourtant bientôt fait ici du tirage au sortune pratique constante(p. 58, note 1). — Mais il en est tout différemment du partage des champs d'opérations. Là il fallait résoudre la question à la fois politique et militaire de savoir s’il était à propos de partager les troupes en deux armées, et la question pouvait être résolue par la négative. Mais, fûüt-elle résolue affirmativement, comme c'était assuré-

provicit, id est ante vicit. Le même, Ep. p. 319 : Vinciam dicebant continentem, ce qui contient du reste une opposition mal comprise vis-à-vis de provincia dansle sens postérieur de département administratif d'outre-mer. L’étymologie conduit également à admettre que vincia et provincia doivent avoir été primitivement dans le même rapport que gradior et progredior. La marche en avant, dans deux directions différentes, des deux armées, qui, en cas de succès, se trouvent toujours plus loin l’une de l’autre, est l’idée qui est au fond de l'expression: c’est de là que vient l’addition de la préposition pro; c’est de là qu’il vient aussi qu’il ne peut pas y avoir une provincia, mais seulement deux ou plusieurs. Comp. ma dissertation Cæsar und der Senat, p. 3 —=Hist. Rom. 7, 316, où j’ai plus amplement justifié l’étymologie, pleinement certaine à mon sens, tirée de vincere.

(1) Des deux co-dictateurs de 537, l’un offrit à l’autre de choisir entre le roulement du commandement en chef et le partage des troupes (ἢ χατὰ μέρος ἄρχειν ἢ διελόμενον τὰς δυνάμεις χρῆσθαι τοῖς σφετέροις στρατοπέδοις» Polybe, 3, 103). Ici le partage ne va pas aussi bien de soi que pour les consuls qui partent ensemble en campagne, attendu que l'un des généraux a primitivement commandé toute l’armée et que son subordonné lui a ensuite été adjoint.

Avec ou sans tirage au sort.

ment la règle, il fallait une nouvelle entente sur la façon de mettre la chose en pratique. Lorsqu'on était d’accord sur tout cela, il était possible de faire trancher la question de personnes par le sort, et, en fait, à moins qu’on ne püt arriver à une nouvelle entente sur ce dernier point (1), le sort l’a tranchée fréquemment (2); tout comme, lorsque les deux consuls opéraient en commun, le sort a pu être consulté sur les positions qu’ils occuperaient chacun dans la bataille (3). Lorsque, par le sort ou autrement, les consuls étaient arrivés à un accord précis sur le partage de leurs compétences, chacun contractail naturellement l’engagement de ne pas empiéter sur celle de son collègue. Cependant il y avait là plutôt un devoir de conscience et d'honneur qu'une véritable obligation en forme; en droit, chacun des consuls continue à être compétent pour commander l’armée partout, tant à l’intérieur qu’à l'extérieur du territoire appartenant à Rome (4). Aussi, lorsque les circonstances le requéraient, en particulier lorsque des raisons militaires nécessitaient un secours extraordinaire, l’un des consuls ne se faisait pas scrupule de pénétrer dans le département de son collègue (5) ; et, même en l'absence de pareils motifs, on pouvait

(4) Tite-Live, 28, 38, 12: Sicilia Scipioni extra sortem concedente collega, quia sacrorum cura pontificem maximum in Italia retinebat. Comp. ἀξ, 32.

(2) Cet acte, le fait de comparare sortirive provincias (Tite-Live, 30, 1, 2. 32, 8, 1. 37, 1, 1. 42, 31, 1. 43, 12, 1. 44, 17, 5), suppose par conséquent que la détermination des compétences a déjà été faite. Nos annales le regardent comme aussi ancien que le consulat lui-même, (cf. par ex. Tite-Live, 2, 40, 44, pour l’an 267 : Sicinio Volsci, Aquilio Hernici provincia evenit; 10, 24, 10 : Omnes ante se consules sortitos provincias esse), et certainement avec raison, en ce sens que la possibilité d'un partage de ce genre se produisit avec le consulat et dut être prévue lors de sa création.

(3) Tite-Live, 41, 18.

(4) Cicéron, Ad Att. 8, 15, 3 : Neminem esse fere, qui non jus habeat transeundi, nam aut cum imperio sunt ut Pompeius..... ipsi consules, quibus more majorum concessum est vel omnes adire provincias, aut legati sunteorum. Il n’y a pas d’endroit où il soit dit aussi nettement que là, que le consul était constitutionnellement autorisé à aller où il voulait en qualité de général, que par conséquent la provincia consulaire, c’est-à-dire la provincia primitive, ne liait pas légalement le général, tandis que la provincia prétorienne plus récente le faisait assurément.

(5) Ainsi, en 270, le consul Kæso Fabius, qui était en campagne contre les Eques, vint au secours de son collègue pressé par les Véiens (Tite-Live, 2,

LA COLLÉGIALITÉ. 61

bien blâmer l’empiètement, mais on ne pouvait pas qualifier l'acte d’illégal.

Étant donnés les rapports que nous avons déterminés, il était naturel que le Sénat intervint dans le règlement de l'activité des consuls hors de la ville. D'une part, il était, dans cette entente, si difficile entre collègues, l’arbitre et l’intermédiaire naturel ; d’autre part, même lorsque les consuls s’étaient entendus, leur accommodement devait recevoir de la communication au sénat et de l'approbation de celui-ci, sinon une force juridique plus grande, au moins les garanties qui résultaient de la publicité et de la sanction officielle du corps consultatif le plus élevé. Cependant il ne faut pas s’exagérer cette intervention du sénat, et en particulier, il faut se garder de transporter sans réserves dans la période antérieure les institutions du vu° siècle. Jusqu'à la loi Sempronia de 631, qui prescrivit la détermination annuelle des provinces consulaires par le sénat (1), le sénat n’a pu s'appuyer que sur l’usage pour prétendre limiter, par des déterminations de compétence, le principe reconnu de toute antiquité qu’en dehors de Rome le commandement appartient aux consuls d’une manière absolue, d’un côté de la frontière comme de l’autre. Certainement le caractère général du commandement qui appartient aux consuls fut restreint par les lois qui, à partir de 527, organisèrent à titre permanent des commandements spéciaux d'outre-mer, des provinciæ dans le sens postérieur du mot, placées sous l'autorité de présidents spéciaux coordonnés d’une manière générale aux consuls. L'envoi d’un consul dans une de ces provinces légalement prétoriennes était une dérogation à l’ordre constitutionnel, et, bien qu’il ne fût aucunement rare, qu'il constituât même la règle en présence d’un péril militaire sérieux, — (on ἃ ainsi envoyé, d'abord, en 536, le consul Ti. Sempronius en

48), et les anciennes annales rédigent constamment leurs récits dans ce sens, sans signaler les empiètements comme des anomalies.

(4) Cicéron, De domo, 9, 24 : Provincias consulares.., C. Gracchus... non modo non abstulit a senatu, sed etiam, ut necesse esset quotannis constitui per senalum lege sanxit. Le même, Pro Balbo, 27, 61.

Influence du Sénat sur la répartition.

Commandement consulaire au delà des mers,

Sicile (1), puis, en 559, M. Caton et, pendant la;guerre de Viriathes et des Numantins, de 609 à 620, toute une série de consuls en Espagne, de même, en 577, Ti.Gracchus et,en 591,628, 639, d’autres consuls en Sardaigne, enfin, C. Caton, en 640, et plusieurs de ses plus proches successeurs, en Macédoine), — chaque envoi de cette nature suppose pourtant un examen spécial de la situation et ne peut, sinon d’après une prescription légale, du moins d’après l’usage, avoir lieu que sur l’ordre du sénat (2). Ilen est de même dès le vi° siècle des guerres à faire au delà des mers (3), même alors qu’elles peuvent avoir lieu sans que le général intervienne dans l’administration d'aucune des provinces d’outre-mer (4). Par suite, au moins depuis la

(1) Tite-Live, 21, 17, 6. ὁ. 49, 6. Les missions des consuls Marcellus, en 540, et Lævinus, en 544, ont pour objet direct le territoire de Syracuse, -encore indépendant à cette époque, et par suite sont étrangères à la question.

(2) Nous ne connaissons pas d’une manière précise le fondement juridique de ce système : nous ne savons pas ce qui fut réglé, lors de la fondation des prétures provinciales, c’est-à-dire d’abord des gouvernements de Sicile et de Sardaigne en 527, quant à la possibilité de l’envoi accidentel d’un consul dans ces circonscriptions. Il est difficile que les droits des préteurs aient été constitués de façon à subordonner l’envoi d’un consul à une résolution du peuple ; mais pourtant il est certain qu’il n’a jamais dépendu de la fantaisie d’un consul de se rendre dans l’une des provinces prétoriennes et d’y dépouiller ainsi le préteur de son commandement en chef. Au reste il sera démontré, tome III, dans la partie du Consulat, que, lorsque le consul était ainsi envoyé dans une province prétorienne, la province n’était pas pour cela distraite du tirage au sort entre 165 préteurs, et qu’en règle le consul et le préteur agissaient alors l’un à côté de l’autre. [Ajoutez Tite-Live, 31, 48, 8 : Potuisse (senatum) finire senatus consulto, ne per prætorem, sed per consulem (res) gereretur. Gela est dit au sujet d’une guerre à diriger dans le nord de l'Italie, mais c’est sans aucun doute également vrai pour les cas où des consuls sont envoyés en Espagne, en Sardaigne, en Sicile.]

(3) La guerre de Macédoine est réputée une guerre d’outre-mer, quoique les côtes d’Illyrie, comme les territoires de la Ligurie et de la Gaule jusqu'aux Alpes, soient comprises dans le territoire italique d’opérations des consuls. La guerre faite au delà des Alpes est du reste soumise au même régime que les guerres d’outre-mer.

(4) Les dispositions prises en 557 pendant la guerre de Philippe, sont instructives sous ce rapport (Tite-Live, 22, 28). On s’occupe des provinces. Prius de prætoribus transacta res, quæ transigi sorte poterat ; car c’étaient là des compétences fixes, légalement arrêtées une fois pour toutes, qui pouvaient être simplement tirées au sort entre les intéressés. Ensuite les consuls veulent tirer au sort l'Italie et la Macédoine; mais les tribuns s’y opposent et demandent une prolongation du commandement pour le proconsul qui se trouve en Macédoine. Les deux partis s’en remettent au sénat, et celui-ci se

«ἡ Lu 3».

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LA COLLÉGIALITÉ. 63

guerre d'Hannibal, si la guerre au delà des mers rentre bien dans les attributions des consuls, ils ne peuvent prendre aucun commandement de ce genre, même une fois la guerre commencée, sans que le sénat déclare y consentir. Mais, en respec-

tant ces limitations, les consuls ont sur le continent italien, y À

compris les pays du nord qui en font alors politiquement partie jusqu’à la ligne des Alpes, Ligurie, Gaule, Istrie, et Ilyrie, le droit de faire la guerre sans décision du sénat; de sorte que, lorsque le sénat attribue l'Italie comme provincia commune aux deux consuls (1), cela signifie tout simplement qu'il n’y ἃ pas lieu de les employer à des services extraordinaires (2) et que l’on suit le régime normal du commandement en chef en commun dans un domaine d'opération commun (3). Le droit qui appartient au sénat dans ce large domaine, c’est de « faire des propositions » aux consuls (4), c’est-à-dire de leur confier

prononce en faveur des tribuns, proroge le commandement au profit du proconsul et attribue l’Italie pour département aux deux consuls. On voit par là que les deux consuls peuvent faire entre eux le tirage au sort sans avoir consulté le sénat, que par conséquent la fixation des provinces consulaires par le sénat n’est aucunement obligatoire en la forme; on voit de plus que les consuls, 5115 avaient voulu s’en tenir à l’Italie, n’auraient pas été forcés de consulter le sénat, mais qne la conduite d’une guerre d’outre-mer sans l’assentiment du sénat paraissait contraire à l’esprit de la constitution et était empêchée par l'intervention corrective des tribuns.

(1) A l’époque ancienne, le sénat ne prenait sans doute en ce cas aucune décision, et il n’y avait pas alors de provinciæ au sens technique ; ce n’est que depuis qu’il y a eu des compétences spéciales prétoriennes que l’on a pu aussi parler par opposition d’« Italia provincia. »

(2) C’est pour cela que Tite-Live, dit, 39, 38, 1 : Consulibus Ligures, quia bellum nusquam alibi erat, decreti. De même, 40, 1, 1.

(3) Les discussions de 557, qui viennent d’être citées, montrent nettement que la formule connue : Patres consulibus ambobus Ilaliam provinciam decreverunt (Tite-Live, 27, 22, 2. 32, 28, 9. 33, 25, 10. 34, 43, 3. 35, 20, 2, et ailleurs encore) comporte l'exercice en commun du commandement en chef. Après que le commandement en Italie a été confié en commun aux deux nouveaux consuls, ils font la guerre aux Gaulois cisalpins, sinon, comme ceux-ci le supposent, conjunctis legionibus (Tite-Live, 32, 30, 3), au moins en combinant leurs opérations (communi animo consilioque, Tite-Live, 33, 22, 3). En 558, les deux consuls combattent avec la même compétence, sur le même champ de bataille, véritablement junctis exercitibus (Tite-Live, 33, 37, 3).

(4) C’est ce que signifie la formule technique nominare provincias (Tite- Live, 21, 17, 1. 27, 36, 10. 28, 38, 12. 44, 11, 9, incorrectement employée dans ce dernier passage pour des consuls et des préteurs, alors que nominare n’est

Commandement consulaire en Itae,

θά DROIT PUBLIC ROMAIN.

des missions (1), par exemple celle de diriger une guerre, de construire un chemin, de réprimer des troubles politiques, etc. Il est évident que ces missions politiques, surtout quand il y en avait deux relatives à deux chosesdifférentes ou quand, comme ce fut plus tard l'usage, on en formait deux groupes d’opérations, devaient régulièrement servir de base aux règlements de compétence entre les consuls, queles sphères d’attributions se trouvaient fréquemment être déjà déterminées par là, et que le sort ou l’arrangement amiable n'avaient plus à trancher que la question de personnes. Encore le sénat intervenait-il parfois dans le règlement de cette dernière, eninvitant les consuls à laisser de côté la voie du sort (extra sortem, extra ordinem), pour s'entendre entre eux conformément aux propositions du sénat (2),ou même pour s’en remettre à son arbitrage (3); cependant cela n’est arrivé que rarement, et un consul n'était nullement astreint, même par l'usage, à s’incliner devant une pa-

pas exact pour ces derniers) ; l’expression decernere, qui est plus usuelle, n’est pas tout à fait exacte. :

(1) C’est ce que montre encore, avec une netteté particulière, la résolution de 557 : après avoir attribué l'Italie pour sphère d’opérations aux deux consuls, on les charge de plus κέ bellum cum Gallis Cisalpinis, qui aefecissent a populo Romano, gererent (Tite-Live, 32, 28, 9). Voici sans doute comment on procédait généralement en pareil cas: l’Italie était d’abord reconnue comme étant la sphère d’attribution des consuls pour l’année, soit par une décision expresse du sénat, soit implicitement par cela seul qu’on ne prenait aucune décision sur les provinces des consuls, puis on faisait suivre des règlements spéciaux comme ceux indiqués par Tite-Live, 34, 55, 5 : Cornelio Gallia, Minucio Ligures evenerunt. C’est pour cela que les qualifications varient : ainsi, d’après Tite-Live, 42, 32, 4, c’est l'Italie que le sort a attribuée au consul C. Cassius, et, d’après 43, 1, 4, c’est la Gaule. Ce droit du sénat de confier des missions aux consuls apparaît, dans nos annales, à partir du début du consulat, longtemps avant qu’il soit question d’Ifalia provincia.

(2) Tite-Live, 8, 10, 5 : Pelilum a consulibus, ut extra sortem Corvi ea provincia esset. Ce n’est sans doute que par abréviation que l’on dit fréquemment que le sénat a attribué une province extra ordinem (Tite-Live, 5, 2, 2. 6, 22, 6. 7, 23, 2. 10, 24, 10. 18. 38, 58, 8), ou que ce genre d'arbitrage est représenté comme excluant tant le tirage au sort que l’accord de volontès (Tite-Live, 6, 30, 3: Voisci provincia sine sorte, sine comparatione, extra ordinem data) ; dans la forme, l’accès à une telle prière rentre dans la comparatio, et, dans le fond, il l’exclut.

(3) Tite-Live, 37, 1, 7 : Lælius... cum senatus aut sortiri aut comparare inter se provincias consules jussisset, elegantius facturos dixit, si judicio patrum quam si sorti eam rem permisissent. Le même acte est désigné par Tite-Live, 28, 45, 2, par l'expression séare eo quod (patres) censuissent.

LA COLLÉGIALITÉ. 6

reille invitation. Les premières instructions devinrent au contraire d’assez bonne heure d'usage permanent. A la vérité elles ne liaient pas absolument les consuls ; sur la demande de son collègue (1), ou après l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée (2), ou mème sans cela, dans des circonstances particulièrement pressantes (3), le magistrat pouvait s’en écarter. Mais naturellement il agissait alors sous sa responsabilité, et il y en a eu fréquemment qui ont, en pareil cas, été vivement blâmés (4). — Enfin, il résulte de tout cela que l'exercice en commun du commandement en chef a subsisté en principe en Italie jusqu’au vu siècle, οἱ que jusque-là le partage en compétences séparées (provinciæ) n'y ἃ pas pris de caractère véritablement formel, ni même n'y a existé d’une façon régulière (5). En réalité, la collégialité n’a ici disparu dans la forme et au fond que lorsque la réforme de Sulla enleva d’une façon générale aux consuls la faculté d’exercer en cette qualité le commandement militaire hors de la ville (6) ; le commandement proconsulaire, qui prend la mème place dans l'Italie du Nord, exclut dès son origine la collégialité.

(4) Tite-Live, 10, 18.

(2) Tite-Live, 10, 37, 1, rapproché de c. 32, 1. Il est vrai qu'ici il y a un blâme exprimé, quod injussu senatus ex Samnio in Etruriam transisset. En revanche, il est reproché, dans Tite-Live, 36, 39, au consul de n'être pas entré sur le territoire des Ligures, après avoir fini la guerre contre les Boïens dont il avait été chargé.

(3) Tite-Live, 27, 43, 6: Claudius non id tempus esse rei publicæ ratus, quo consiliis ordinariis provinciæ suæ quisque finibus per exercitus suos cum hoste destinato ab senatu bellum gereret : audendum aliquid. Le résultat fut la victoire de Sena. Un cas analogue est indiqué par Tite-Live, 23, 41, 11.

(4) Tite-Live, 43, 1, lorsque le consul auquel a été attribuée l'Italie passe sur le territoire de la Macédoine échue à son collègue: Senatus indignari tantum consulem ausum, ut suam provinciam relinqueret, in alienam transiret, Lorsque Scipion, auquel est échue la Sicile, attaque Locre, on propose dans le sénat de le rappeler (Tite-Live, 29, 19, 6, rapproché de ὁ. 1). V. des événements analogues dans Tite-Live, 28, 17, rapproché de ὁ. 42, 21. 41, 7, 7.

(5) C’est ainsi que dans les années 567, 569 à 574, la Ligurie est assignée aux deux consuls comme provincia commune (Tite-Live, 38, 42, 13. 39, 32, 4. c. 38, 1. ὁ, 45, 3. 40, 1, 1. c. 18, 3. c. 35, 8. ὃ. 44, 3).

(6) Il est encore question de ce système, et spécialement de la provincia Italia en 642 et 643 (Salluste, Jug. 27. 43), par conséquent après Gracchus.) Mais, depuis Sulla, il n’y a plus de commandement régulier en Italie. Si, par la suite, des consuls dirigent les opérations militaires pendant leur année

Drorr Pug. Rom. t. I. 2° édit. 5

Subsistance du commandement en commun en Ita-

lie jusqu'à Sulla.

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Intervention du peuple dans la répartition des provinces.

Collégialité des questeurs de l’extérieur de Rome.

Si, conformément à la situation qu'il occupe en face des consuls, le sénat préside indirectement ἃ la répartition sans y intervenir directement, l'assemblée du peuple ne pouvait, dans l'esprit de la constitution romaine, s’immiscer dans un acte compris dans les pouvoirs des magistrats; or la répartition des provinces tout comme le commandement devant l'ennemi était un acte compris dans ces pouvoirs. Le commandement n’a été conféré individuellement, avec exclusion de la collégialité, qu'une seule/fois avant la Révolution: c’est, — la tentative du même genre faite par le premier Scipion, en 549, ayant échoué devant l'opposition des tribuns (1),;— en 607, au profit du second Africain (2). Par la suite, les comices ont, à plusieurs reprises (3), abusé de leur souveraineté pour faire de telles nominations.

Ce qui est vrai de l'activité des consuls hors de la wille, l'est également de celle des questeurs qui leur sont adjoints. A l'action d’un couple de consuls correspond celle d’un couple de questeurs, et la provincia assignée à un consul l’est pareillement à son questeur. Les deux questeurs spécialement affectés, depuis l’an 333, au service de campagne sont aussi bien subordonnés à l’un et l’autre consuls que ceux de la capitale, et rien n’empêche d'admettre que les choses soient restées dans

d’exercice, comme, en 680, Lucullus et Gotta contre Mithradates, il faut le rattacher à des dispositions extraordinaires. La règle n’est, pour l’époque de Cicéron, sujette à aucun doute. C’est par conséquent le temps antérieur à Sulla qui est indiqué comme le temps passé dans les mots rapportés par Aulu-Gelle, 10, 15, 4: Rarenter flamen Dialis consul creatus est, cum bella consulibus mandabantur ; ces mots ne peuvent donc pas ê re de Fabius Pictor, qui est plus ancien ; mais ils peuvent, comme d’autres passages de cet ensemble, avoir été pris dans Masurius Sabinus.

(1); Tite-Live, 28, 45, où la formule c. 40, 4, est au moins trompeuse. La proposition d’un préteur ambitieux, selon laquelle le peuple aurait chargé de la guerre avec les Rhodiens l’un des magistrats de l’année, échoua pareillement en 586 (Tite-Live, 45, 21, 2).

(2) Appien, Lib. 112: Αὐτὸν ὁ συνάρχων" Δροῦσος περὶ. Λιβύης πρὸς αὑτὸν ἐχέλευε διαχληροῦσθαι, μέχρι τις τῶν δημάρχων ἐσηγήσατο τῆσδς τῆς στρατηγίας τὴν χρίσιν τοῦ δήμου γενέσθαι" χαὶ ὅ δῆμος εἵλετο τὸν Σιχιπίωνα. Val. Max. 8, 45, 4. Tite-Live, Ep. 51.

(3) Les provinces des consuls de 666 ont dû être déterminées par une loi (Appien, 1, 63) ; de même celles des consuls de 687 (Salluste, Hist. éd. Dietsch, fr. 5,10). Les dispositions prises en faveur de César comme consul de 695 et en faveur des consuls de 696 Pison et Gabinius sont connues.

LA COLLÉGIALITÉ. 67

cet état tant que le commandement en commun resta la règle

pour les consuls eux-mémes.

ΠΟ] Sojalité iné 1 Exclusion de la Le principe de la collégialité a donc dominé, jusque vers la évité pour

fin de la République, dans l'administration civile et militaire ee

questeurs dont le

romaine proprement dite. En revanche, il n’a jamais été ap- Rome." pe pliqué à aucun des magistrats dont le siège était placé hors de Rome. Déjà les plus anciens d’entre eux, les quatre questeurs italiques créés en l’an de Rome 487, puis, quand les Romains se furent établis au delà des mers, tous les magistrats provinciaux, préteurs et questeurs (1), exercèrent leurs fonctions conformément au principe monarchique. Cela s'explique en partie par l'observation que les plus importants d’entre eux, les préteurs provinciaux avaient pour fonction principale la juridiction civile et qu'à l’époque où ils furent institués, la collégialité n'existait plus depuis longtemps pour cette fonction ; mais cette explication n’est pas suffisante, et, en particulier, elle ne s'applique pas à la plus ancienne des magistratures en question,' à la questure italique. La véritable cause du - changement de principe est dans la résidence même des magistrats. 11 était rationnellement et pratiquement logique que le magistrat qui avait sa résidence dans la ville de Rome, fût compétent pour toute.la ville, c’est-à-dire pour tout l'État, et qu’en revanche la résidence officielle hors de la ville impliquât nécessairement l'existence d’un certain ressort, la limitation de la compétence du magistrat en question à un cercle fixe plus étroit. C’est.ainsi que s’établit, à côté de la plus νος movineiz préancienne délimitation de la compétence des magistrats, qui re- "77 7% posait sur l'accord des collègues et qui par suite n’était ni invariable ni strictement obligatoire, la délimitation nouvelle reposant sur les lois d'institution et par conséquent fixe et rigoureusement formelle ; c’est ainsi, peut-on dire, que la province prétorienne surgit à côté de la province consulaire. Naturellement la dernière idée, qui est la plus récente, s'est développée en se rattachant à la première, à la plus ancienne.

(1) Les deux questeurs de Sicile ont aussi des compétences locales distinctes.

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Pourtant elles sont toutes deux essentiellement différentes, et elles ont coexisté, l’une à côté de l’autre, jusqu’à ce que Sulla fonda les provinces proconsulaires et proprétoriennes, où les compétences sont absolument fixes et qui sont constituées sur le modèle des anciennes provinces prétoriennes.

La collégialité Gependant, si la collégialité a de tout temps été exclue, quant nominale des ma- J 3 Du le au fond, de la sphère des magistratures qui ont leur siège la ville. hors de Rome, elle Υ a pourtant été encore maintenue au moins

de nom. C’est visiblement la frayeur de rompre avec ce principe, que l’on identifiait avec la république, qui a conduit à donner à tous les magistrats établis hors de Rome les titres qui existaient déjà dans la capitale et à créer ainsi en quelque sorte une collégialité fictive. C'est pour cela que les magistrats administratifs auxiliaires d'Italie, ceux de Sicile et des autres pays d'outre-mer s’appellent questeurs, que ceux mis à la tête des circonscriptions judiciaires d’outre-mer s'appellent préteurs. De plus, on ne fit pas nommer divisément par le peuple, selon leurs départements respectifs, les préteurs et les questeurs de la capitale et de l’extérieur. On lui fit seulement nommer des préteurs et des questeurs, entre lesquels les départements respectifs étaient ensuite fixés par le sort. Un “des motifs pratiques décisifs qui firent établir cette procédure peut avoir été que la collégialité diminuait essentiellement la dangereuse influence des comices sur les questions de personnes et le stimulant ainsi donné à la brigue illicite : les citoyens ne nommaient pasle général et nommaient deux magistrats dont l’un devenait le général ; et l’on conçoit que cette barrière ait d’abord été soigneusement respectée par rapport aux commandements exercés horsde la ville. Un autre motif peut avoir été la facilité plus grande de changer les départements, qui résultait, pour le sénat, de ce qu’ils étaient attribués par le sort et non par les comices ; car il eût été difficile d'envoyer ailleurs un gouverneur de Sicile nommé par les conices, et il y avait moins d’obstacles à modifier, selon les circonstances, les départements légalement attribués aux hommes que le peuple avait nommés simplement préteurs. Mais le respect de la col-

légialité ἃ certainement aussi contribué à faire constituer dans cette forme, en soi très surprenante, les magistratures de l’extérieur de la capitale.

Au reste, le tirage au sort de ces différentes espèces de magistrats, appelés en réalité à occuper des postes de nature difrérente, ne ressemble aucunement à celui qui était usité pour résoudre les conflits entre magistrats de la mème espèce. Le premier est prescrit par la loi; le second est volontaire. Le premier exclut l'arrangement amiable; le second s’efface devant lui ou l'a pour fondement. Pour la même raison, la situation du préteur hors de sa provincia et celle du consul hors de la sienne sont entièrement différentes; ce que le consul fait dans de pareilles circonstances est juridiquement valable, bien qu’il puissé encourir de ce chef un blâme ou une responsabilité; ce que le préteur fait dans le même cas est en dehors de ses attributions légales et par conséquent nul. Il n’y a guère de conséquences légales proprement dites à tirer de cette collégialité de nom. On comprend que tous les magistrats qui portent le nom de préteurs ont pleinement et également les honneurs et les droits attachés à ce titre. Ainsi, par exemple, le préteur de Sicile a le droit de convoquer le sénat, bien qu'il puisse malaisément se trouver en état de l'exercer. Mais c’est une conséquence de la magistrature et non de la collégialité. Le droit d'intercession subsiste certainement dans l’intérieur de la ville, même pour une collégialité de ce genre: le préteur pérégrin peut, par exemple, intercéder par rapport au préteur urbain, et en ce sens cette collégialité elle-même a une portée pratique. Mais l'intercession est en principe inconnue à l’extérieur de la ville, et, dans le domaine des provinces fixes, il n’y a pas de concours de puissances. Il est visible que, dans ce domaine, on a en général traité la collégialité comme une simple forme.

Tout État a pour tâche de se développer sous une double forme et pourtant de concilier en un tout organique les deux

Définition de l'autorité exercée domi, militiæ,

régimes, l'état de paix et l’état de guerre, l’organisation politique et l’organisation militaire du peuple, les pouvoirs du juge et ceux du général. Toutes les conceptions que l’on peut se faire de la puissance publique à Rome dépendent de la question de savoir comment y a été résolu ce problème politique, le premier et le plus ardu de tous.

Le droit public romain exprime cette distinction en distinguant l'exercice du pouvoir domiet militiæ (1). Cette distinction ne se confond aucunement avec celle de l’état de paix et de l’état de guerre. L'état de paix finit avec la déclaration de guerre, et pourtant la formation de l’armée rentre dans les fonctions exercées domi. Quand la ville est assiégée et que les citoyens se défendent derrière ses murailles, — hypothèse qui ne se présente pas souvent, il est vrai, dans notre tradition, mais dont la fréquence relative à l’époque ancienne est fortement attestée par les étroites limites du territoire, par les puissantes murailles de la ville et par toute l’organisation défensive, — il est bien vrai qu’il y a guerre, et les citoyens qui défendent la ville font un service militaire (2); même lorsqu'ils font des exercices de campagne, à l’endroit qui y est affecté en dehors des portes, ils forment une armée, un exercitus (3); mais les règles portées pour l'autorité exercée domi n’en restent pas moins en vigueur. La célébration de la victoire ἃ lieu au Capitole, par conséquent domi ; cependant elle est considérée

(1) Cicéron, De re p. 1, 40, 63: Noster populus in pace et domi imperat et ipsis magistratibus minatur, recusat appellat provocat : in bello sic paret ut regi. Le même, De leg. 3, 3, 6: Militiæ ab eo qui imperabit provocatio nec esto. $ 8 : Regio imperio duo sunto... militiæ summum jus habento. On dit également aut belli aut domi (Cicéron, Brut. 73, 256). On ne dit pas plus imperium militare qu'imperium domesticum, parce qu’à l’époque récente on a coutume d'appeler l’imperium militiæ, imperium tout court (p. 24, note 3).

(2) Ge que nous savons de l’organisation militaire romaine concerne le service de campagne, et les règles posées à ce sujet, par exemple celles sur la nomination des officiers, ne peuvent pas être transportées purement et simplement à l’état de guerre existant dans l’intérieur de la ville. Mais tout ce qu'il résulte de là, c’est que les institutions établies pour ce dernier cas sont tombées dans l’oubli.

(3) Il n’y a pas de distinction à faire selon que l’armée part pour une guerre réelle ou pour des manœuvres. Il s’agit du second cas aussi bien que du premier, ainsi que le montre la dénomination exercitus.

DAT ar de ἂρ Den et * TE" M =, VX aber À rés δεν ἂν τὰ ΡΟΝ

comme un acte militaire, et le triomphateur exerce le commandement sans qu'il faille pour cela lui accorder un privilegium (1). Par conséquent, les fonctions exercées domi ne comprennent pas seulement les actes non-militaires, mais encore les actes d'ordre militaire qui s'accomplissent à l’intérieur de la ville ou près de la ville; le principe n’est pas atteint parce que les règles établies, principalement en vue de la paix, pour cette sphère d'opérations, ne peuvent pas toujours être maintenues en cas de guerre réelle, et que des exceptions y sont apportées, soit pour des situations exceptionnelles, soit en vertu des dispositions générales de la constitution (2). — En revanche, le pouvoir exercé d’après le droit de la guerre avait bien pour principe, à l’époque ancienne, l’idée de guerre faite par le général en chef et d'administration militaire dirigée par lui, mais, dans la forme, il comprenait tous les actes qui, d’après le régime en vigueur, avaient lieu hors de la ville. La préture provinciale appartient dans la forme aux fonctions d’ordre militaire; mais l'administration de la justice civile constituait si bien la compétence propre de ces préteurs, que, s’il y avait, dans leurs ressorts, des guerres de quelque impor-

tance, on en chargeait les consuls (p. 61). — Par conséquent,

la distinction est d'ordre purement territorial, ainsi que l’expriment nettement les deux très vieux locatifs caractéristiques: domi et militiæ. Les fonctions sont exercées domi, quand elles sont exercées à l’intérieur de la ville, ou dans le voisinage, et elles sont exercées militiæ quand elles le sont à l’extérieur, sans qu'on ait à s'occuper de la différence des affaires civiles et militaires.

(1) Pour le promagistrat, il faut un privilegium ; le magistrat ordinaire a de droit le pouvoir de monter au Capitole en qualité de général victorieux.

(2) La plus importante de ces exceptions est la suspension de l’intercession et de la provocation pour le cas de dictature, c’est-à-dire pour le cas de guerre importante ; mais précisément, cela montre avec clarté la loi par laquelle est régie l’organisation républicaine. Certainement, on a toujours nommé un dictateur quand Rome a été assiégée; mais, si on ne l’avait pas fait, le consul qui défendait la ville aurait été soumis à l’intercession et à la provocation.

Limite des deux Cette distinction, décisive pour le droit public romain, ἃ

pour condition première l’idée des limites de l’urbs Roma, entourée par l’enceinte de Servius (1), ou, comme on les appelle dans la langue technique, du pomerium (2). Le magistrat, qui quitte la ville afin de prendre un commandement, franchit ces limites avec des formes solennelles (3). Après que des auspices spéciaux ont été pris pour cet acte au Capitole (4) et que le général ἃ offert les vœux militaires habituels au Deus Optimus Maximus auquel il espère rapporter la palme de la victoire (5), les trompettes sonnent la marche (6), le

(1) Le pomerium de la Rome du Palatin a disparu du droit public romain.

(2) J'ai exposé dans l’Hermes, 10, 40 et ss. — Roemisch. Forsch. 2, 23, et ss., mon opinion selon laquelle il faut entendre par là le chemin de ronde intérieur qui entoure la ville derrière la muraille et non pas le glacis du fossé. Si l’on y voit avec Detlefsen, Hermes, 21, 504 et ss. un {emplum tracé extérieurement autour des murs de la viile, et si par conséquent l’on comprend dans l’urbs Roma l’espace situé entre les murs dela ville et la ligne qui circonscrit le éemplum, la triple limite politique des murs, du {emplum et de la première borne milliaire suscite, à mon avis, des complications inextricables. Au reste, le droit public n’a pas à déterminer le tracé de cette ligne. — L'espace entouré par le pomerium est l’urbs; la ville dans son étendue réelle, ce qu’on appelle à Rome wrbs et urbi continentia ædificia (sénatusconsulte cité dans Frontin, De aqu. 121; de même lex Julia municipalis, ligaes 20. 56; Dig. 3, 3, 5. 20, 2, 4, 1. 27, 1, 45, 4. 50, 16, 173, 1. 4. 199) ou encore Roma par opposition à wrbs (Dig. 50, 16, 2, pr. 87. 139, pr. 147), ne joue aucun rôle en droit public.

(3) Semper quidem ea res, dit Tite-Live, 42, 49, du départ du consul P. Licinius Crassus pour la guerre de Macédoine en 583, cum magna dignitate ac majestale geritur ; præcipue convertit oculos animosque, cum ad magnum nobilemque aut virtute aut fortuna hostem euntem consulem prosequuntur.

(4) On comparera, à ce sujet, la théorie des Auspices.

(5) Festus, p. 173 : Vota nuncupata dicuntlur, quæ consules prætores cum in provinciam proficiscuntur faciunt: ea in tabulas præsentibus multis referuntur. Tite-Live, 45, 39, 11 : Consul proficiscens prælorve paludatis lictoribus in provinciam et ad bellum vota in Capitolio nuncupat : victor perpetrato eo eodem (c’est ainsi qu’il faut lire) {riumphans ad eosdem deos, quibus vota nuncupavit, merila dona portans redit. 21, 63, 9 : Ne auspicalo profectus in Capitolium ad vota nuncupanda paludatus inde cum lictoribus in provinciam 1iret. 22, 1, 6. 7. 42, 49, 1. Cicéron, Verr. 5, 13, 34 : Cum paludatus exisset votaque pro imperio suo communique re publica nuncupasset. César, B. c. 1, 6. Pline, Paneg. 5.

(6) Varron, L. L. 7, 37 : (Paludamenta) insignia atque ornamenta militaria : ideo ad bellum cum exit imperator ac lictores mutarunt veslem et signa incinuerunt, paludatus dicitur proficisci.

général (1) et ses licteurs (2) endossent le costume de guerre (paludamentum), et ses amis et la foule l’escortent jusqu’à la limite de la ville, jusqu’au PA PRE (3); à partir de là, le magistrat est général.

Il est certain que, pour les traits essentiels, cette cérémonie est aussi vieille que Rome ; il est certain que l’auspicium urbanum qu’elle requiert était également pris, avant de partir pour l'armée, par le roi dans l'enceinte du pomerium (4). Mais cependant, au moins dans la conception de la puissance royale que les jurisconsultes de la République s'étaient formée ou qui leur avait été transmise, il n’y avait pas de chan gement de fond des attributions royales qui se liât au passage du pomerium. Si, relativement aux Dieux, il fallait au roi, pour faire la guerre, l’auspicium urbanum et s’il ne prenait qu’au départ son costume et ses ornements militaires, la puissance qui lui appartenait n’était pas moins illimitée en deçà qu’au delà de l’enceinte, et ses licteurs portaient la hache d’un de ses côtés comme de l’autre.

(4) Cela s’appelle paludamento mutare prætextam (Pline, Paneg. 56. Tacite, Hist. 2, 89); paludatum exire (Tite-Live, 36, 3, 14. 37, 4, 3. 40, 26, 6. 41, 17, 6. Cicéron, Ad fam. 8, 10, 2. 15, 17, 3. Ep. 19, 2. Pro Sest. 33, T1. In Pis. 13, 31, et des textes nombreux). Sur le paludamentum, voir tome IT, ce qui concerne les insignes.

(2) Varron, Loc. cit. Tite-Live, 31, 14, 1 : P. Sulpicius secundum vota in Capitolio nuncupata paludatis lictoribus profectus ab urbe. De même, #1, 10, ὃ et ss. 45, 39 (p. 72, note 5). Cicéron, In Pis. 23, 55, pour le retour du général : Togulæ lictoribus ad porlam præsto fuerunt, quibus illis acceptis sagula rejecerunt.

(3) Tite-Live, 42, 49, 8 : Omnium ordinum homines proficiscentem consulem proseculi sunt. 44, 22, 17: Tradilum memoriæ est majore quam solita frequentia prosequentium consulem (L. Paulum cos. Il) celebratum. 27, 40, 7. Cicéron, Ad Att. 4, 13, 2: Crassum quidem nostrum minore dignitate aiunt profectum paludatum quam olim æqualem ejus Paullum ilerum consulem. Le même, Ad fam. 13, 6, 1; In Pis. 13, 31. Pline, Paneg. ὃ.

(4) Messala, dans Aulu-Gelle, 13, 14, 1: Pomerium est locus intra agrum effatum.…. qui facit finem urbani auspicü. Varron, 5, 143 : Qui (orbis), quod erat post murum, postmærium dicltum : eo usque (le Ms. : ejusque) auspicia urbana finiuntur. 6, 53 : Effata dicuntur, quia (Ms. : qui) augures finem auspiciorum cælestium (c'est-à-dire des auspices urbains; cf. plus loin la théorie des auspices) extra urbem agris (vers les champs situés hors de la ville) sunt effati ubi esset, Servius, Ad Æn. 6, 197 : Ager post pomeria ubi captabantur auquria dicebatur effatus, Comp. Hermes, 10, 44 (Roem. Forsch. 2, 30),

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| Dualité des at- La différence essentielle présentée par les attributions du

LISE magistrat, selon qu’elles sont exercées dans le domaine de la paix ou dans celui dela guerre, est une institution de la République, ou plus exactement c’est la conséquence nécessaire du principe républicain dans son opposition au principe monarchique. Les restrictions fondamentales que la nouvelle constitution de l'État apporte à la puissance des magistrats ne s'appliquent pas partout sans distinction : elles sont limitées topographiquement au territoire intérieur; pour le territoire de guerre, elles ne s’appliquent pas, ou ne s’appliquent que dans une mesure beaucoup moins large.

Ces restrictions (1) sont: l'exercice exclusif de l’autorité par des magistrats soumis à l’annalité, sans prolongation de pouvoirs ni constitution arbitraire de représentants; la collégialité des magistrats, qui trouve son expression dans l’admissibilité de l’intercession entre les collègues; enfin le droit du peuple de statuer souverainement sur les accusations capitales, droit dont l’expression est la provocatio. La profonde clarté de l'intelligence romaine se montre nettement en ce que l’on ne peut ni transporter une de ces idées fondamentales sous la royauté, qui repose sur l’unitéet l’intégralité de l’imperium auspiciumque (2), ni concevoir la république sans elles; et aussi en ce que, quoi qu'il en ait pu être historiquement (3), le droit public

(1) Il s’agit ici de la règle envisagée dans son ensemble. ΠῚ y a des exceptions à ces principes dans la compétence domi : la représentation de la magistrature suprême n’y a pas fait défaut, mais seulement elle y a été limitée et dissimulée; il y a eu des cas où l’intercession et la provocation y ont été mises de côté. Gela va de soi et sera plus longuement expliqué dans l’exposition de ces institutions, dont il n’est question ici qu'afin de marquer l’opposition qui existe entre le régime urbain et le régime militaire. L'organisation républicaine primitive ne connaît guère d’exceptions en sens inverse, c’est-à-dire d’extensions des conséquences de ces principes au territoire miitiæ ; il n’y ἃ ni collégialité parfaite des consuls, ni intercession effective, dans l’administration exercée hors de la ville.

(2) Il ne faut même pas admettre l’existence de l’intercession de la major potestas à l'époque royale; car elle suppose encore deux pouvoirs de même nature, comme sont les consuls et les questeurs de la République, depuis que les uns et les autres sont nommés dans les comices.

(3) Il serait assez oiseux de faire des spéculations sur ce que peut avoir été réellement la puissance royale à Rome. Mais les limitations essentielles de la magistrature que l’on fait remonter à l’époque royale paraissent

romain et les annales des temps non-historiques, qui en sont la forme doctrinale, ne nous les représentent pas comme s’étant développées progressivement pendant l’époque républicaine, mais comme étant arrivées à la vie avec la république elle-mème, de suite et dans la plénitude de leur notion (1). L'opposition de la magistrature et de la promagistrature, d’une part, et, d'autre part, la double nature de la magistrature, qui tantôt est liée par les privilèges du peuple et tantôt ne l’est pas (magistratus sine provocatione) résultent de ces principes, ou plutôt, comme il ἃ déjà été dit, elles n’en sont que l’expression. Quant au développement de ces oppositions, il ne peut assurément pas être fourni ici; car il constitue en réalité le " droit public romain lui-même.

La transformation la plus profonde qu’ait éprouvée l’État romain, la délimitation de la puissance publique jusqu'alors une et indivise, se rattache à l’antique coutume, selon laquelle le magistrat, qui prend la qualité de général, quitte le costume de paix et revêt le costume de guerre, en franchissant solennellement le pomerium, après avoir pris les auspices au Capitole.

Cet acte a pris une importance en droit public depuis que Compétence domi le général ἃ des pouvoirs plus étendus que le magistrat de la + République:

capitale. IL sépare l'autorité exercée militiæ de celle exercée domi. Pour exprimer que son droit de punir, jusqu'alors limité par la Provocation, recouvre à ce moment l'intégrité qu’il avait autrefois, le magistrat qui sort de la ville (2) fait, en prenant

bien avoir été attachées, d’une manière parfaitement réfléchie, au territoire domi. Ce n’est pas sans motifs que l’affaire de la provocation d'Horace se passe à Rome. On se figurait la provocation comme étant, d’une part, facultative pour le roi et, d’autre part, comme n’étant admissible que domi.

(1) Le mouvement ultérieur tendant à écarter les exceptions admises au début se montre en particulier dans l’agitation, finalement couronnée de succès, dirigée contre la préfecture de la ville et la dictature : on constate aussi naturellement à plusieurs reprises la tendance à étendre les droits populaires fondamentaux : c’est à elle que se rattachent l'établissement de l’intercession des tribuns, l’extension de la provocation en dehors du cercle des accusations capitales, et enfin toute une série des modifications les plus importantes faites à la constitution.

(2) Voici probablement comment cela doit se comprendre: le général ne

le costume militaire, immédiatement remettre les haches dans les faisceaux de verges des licteurs, et révèle ainsi par un signe matériel la démarcation tranchée qu’opère le départ dans la situation officielle du magistrat. L’acquisition des pouvoirs de général en chef est en principe liée à l'observation de ces formes, Si le magistrat ἃ franchi le pomerium sans avoir pris les auspices, son commandement est considéré comme étant affecté d’un vice. Par suite, il est arrivé qu’en pareil cas des soldats aient contraint leur général à retourner à Rome pour répéter la solennité du départ (1).

FA AE Mais la limite topographique de l’autorité exercée domi n'’é-

borne milliaire. {ajt pas la muraille de la ville. Toutes les villes se développent en débordant hors de leur enceinte, et les environs immédiats de la ville requièrent un régime légal qui ne diffère pas de celui de la ville elle-même. À Rome, la limite a, de tout temps, autant que nous sachions, été fixée à la première borne milliaire des diverses routes qui partaient de la ville (2); si bien que le territoire de la ville, de quelque nom qu'on l’ap-

devait pas seulement avoir franchi le pomerium, c’est-à-dire la ligne qui limite la ville en deçà du rempart, mais avoir aussi passé la porte, c’est-àdire laissé derrière lui la muraille avec le chemin de ronde et ses dépendances, en particulier l’Aventin. Il fallait bien limiter le domaine de l’auspicium urbanum par la ligne intérieure des fortifications et celui de l’imperium militaire par leur ligne extérieure, et par suite exclure l’Aventin de tous deux. La preuve qu'il en était ainsi résulte, d’une part, de ce que l’Aventin est expressément exclu de l’auspicium urbanum, et, d'autre part, de ce que ni les comices par centuries ne pouvaient y être tenus, ni le proconsul ne pouvait y séjourner en cette qualité.

(1) Tite-Live, 41, 10, pour l’an 577.

(2) Les distances des voies romaines se calculent en partant des portes de l’enceinte de Servius, comme Canina (Ann. dell’ Inst. 1853, p. 134) le démontre, par exemple, pour la voie Appienne qui est connue d’une maniére précise. Le miliarium aureum du Forum de Rome (Becker, Topogr. p. 314) n’a rien de commun avec le calcul des distances, Macer le dit expressément, Dig. 50, 16, 154: Mille passus non a miliario urbis, sed a continentibus ædificiis numerandi sunt. Mais Jordan (Topogr. 2, 93) remarque, avec raison, qu’il n’est fait mention nulle part ailleurs du procédé, indiqué par Macer, d’après lequel on partirait de la limite de fait de la ville et non de sa muraille. Le texte se rapportant, d’après sa rubrique, en première ligne à l’impôt sur les successions, pour lequel la division en régions d’Auguste servait de base, ce mode anormal de mesurage peut avoir été employé pour la délimitation de la circonscription de la ville de Rome par rapport aux régions d’Étrurieet de Campanie,

πεν τ τι RS νος en Lan OU ARR MS En AE RE JTE te δ τῷ ᾿ Ὶ

pelle (1), s'étend encore de mille pas romains, un peu moins d’un kilomètre et demi, au delà de l’enceinte des murs. De même que le sénateur romain est obligé d’habiter dans cette zone (2), l'autorité urbaine s'étend jusqu’à cette ligne de démarcation, aussi bien la juridiction civile du préteur urbain, qui ne peut pas valablement organiser de procès au delà (3), que celle des édiles (4) et des magistrats qui leur sont subordonnés (ὃ). Il n’est pas douteux que la même limitation existe pour tous les magistrats qui sont appelés wrbani ou qui, sans porter ce nom, ne possèdent que des attributions urbaines. Relativement à la provocation et à l’intercession, les témoignages semblent se contredire. Pour la provocation, la première borne milliaire est la limite qui est soit expressément

(1) Il n'ya pas d’autre expression technique que wrbs Roma pr opiusque urbem Romam passus mille. Urbs se trouve souvent employé dans Ce sens dans un langage peu rigoureux,

(2) Statut de Genetiva, c. 91 : Quicumque decurio... hujusque col(oniæ) domicilium in ea col(onia) oppido propiusve it oppidum p'assus) M non habebit annis V proxzumis, unde pignus ejus quot satis sil capi possit, is in ea col(onia).. decurio ne esto quique Ilviri in ea colonia erunt, ejus nomen de decurionibus…, eximendum curanto. — Cf. Tite-Live, 43, 11, sur l’an 584: M. Ræcio prætori mandatum ut edicto senatores omnes ex tota Italia, nisi qui rei publicæ causa ‘abessent, Romam revocaret; qui Romæ essent, ne quis ultra mille passuum a Roma abesset. Voir tome VII, p. 90 et ss.

(3) Gaius, 4, 104: Legitima sunt judicia, quæ in Le Roma vel intra primum urbis Romæ miliarium.. accipiuntur. Tite-Live, 6, 12, 11: Qui (prætor) jus in urbe diceret. Cf. Tite-Live, 23, 32, 4.

(4) Cest exprimé de la manière la plus précise pour la police de la voirie confiée aux édiles, qui, d’après la loi Julia municipalis (ligne 20, moins énergiquement ligne 56), s’exerce in urbem Rom(am) propiusve u(rbem) R(omam) plassus) m{ille) ubei continente habitabitur, le dernier membre de phrase excluant de la police de la voirie les localités situées dans l’intérieur de l’enceinte indiquée où les habitations ne forment pas une ligne continue. 1] en est de même pour les règlements de police sur la circulation des voitures (Tite-Live, 34, 1, 3: In urbe oppidove aut propius inde mille passus, ici donc non seulement pour Rome, mais pour toutes les villes), sur l’ouverture de théâtres (Val. Max. 2, #4, 2 : In urbe propiusve passus mille), sur l’établissement de chapelles privées (il ne peut être sacrifié à Isis αα᾽ ἔξω τοῦ πωμιηρίου, Dion, 40, 47 ; μηδὲ ἐν τῷ προαστείῳ ἐντὸς ὀγδόου ἡμισταδίου, Dion, 54, 6), bien que les édités ne soient pas nommés ici directement.

(5) Les édiles, ayant la surveillance de la voirie dans toute la circonscription urbaine, avaient au-dessous d’eux des quattuorvirs, pour le nettoyage des rues de l'intérieur de la ville, et des duumvirs, pour celui des voies situées en dehors des murs jusqu’à la première borne milliaire.

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indiquée (1), soit révélée indubitablement comme constituant la règle par les applications pratiques du système (2); mais, d'un autre côté, il y a un cas de l’époque historique dans lequel l'imperium indépendant de la provocation se présente à nous comme existant constitutionnellement dans l’espace compris entre le pomerium et la première borne milliaire (3). ἢ en est de même pour l'intercession (4). La juridiction civile s'étendait jusqu’à la première borne milliaire, le dilectus avait, à l'époque récente, Le plus souvent lieu au Champ de Mars (5), le peuple et le sénat (6) s’assemblaient très fréquemment hors des portes ; le premier ne pouvait même, dans les cas les plus importants, être rassemblé dans l’intérieur du pomerium. Il est par conséquent impossible que l’intercession corrélative à toutes ces opérations, en particulier l’auxilium des tribuns, ait dù fonctionner exclusivement à l’intérieur du pomerium. Le préteur et les consuls ne peuvent pas avoir eu la faculté de se soustraire à l’intercession des tribuns en installant leur tribunal, pour rendre la justice ou pour lever des troupes, en dehors des portes. Maïs, d’un autre côté, la validité est expressément refusée, au moins dans un cas historiquement digne de foi, à l’intercession dirigée contre un général qui agit hors du pomerium et en deçà de la première borne milliaire (7), et l’on place

(1) Tite-Live, 3, 20, 7: Neque provocationem esse longius ab urbe mille passuum et tribunos, si eo (au lac Régille, près de Tusculum, où les consuls avaient convoqué le peuple) veniant, in alia turba di te subjectos fore consulari imperio.

(2) Toute l’histoire romaine est ren versée, si l’on accorde en règle aux magistrats supérieurs la plénitude de l’imperium militaire, dès qu’ils ont franchi le pomerium.

(3) Tite-Live, 24, 9, 2: Lictores ad eum accedere consul jussit et, quia in urbem non inierat protinus in campum ex itinere profectus, admonuit cum securibus sibi fasces præferri.

(4) Elle appartient, avec des exceptions qui peuvent être négligées ici et qui ne touchent pas l’intercession des tribuns, essentiellement à la compétence domi, comme il sera montré dans la partie qui lui est relative.

(5) Handb. 5, 381.

(6) Même sous la présidence de tribuns. Dion, 41, 15, cite une séance du sénat de ce genre. Les réunions de la plèbe sous les murs de la ville sont fréquentes.

(7) Appien, B. c. 2, 31, relativement au proconsul Pompée qui se trouvait ad urbem : Koupiwvr οὐχ ἣν μὲν ὑπὲρ τὴν πόλιν ἐξουσία τις᾽ οὐδὲ γὰρ προιέναι τῶν

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même la distinction entre l’ancienne puissance tribunicienne et celle des empereurs dans ce que, tandis que la limite de la première était la muraille de la ville, celle de la seconde est la première borne milliaire (4).

Cette contradiction apparente de deux traditions également irréfutables se résout en partant de l’idée indiquée plus haut (p. 75) sur la différence existant dans l’imperium militaire, suivant qu’il a ou non été acquis avec les auspices du départ. Le premier n’est soumis nulle part aux restrictions constitutionnelles tirées de la provocation et de l’intercession. Le second n y est pas soumis au delà de la première borne milliaire (2) ; mais il y est soumis en decà. Ce n’est pas seulement de logique juridique. C'est exprimé matériellement par le fait que celui qui quitte la ville avec ces auspices fait mettre les haches dans les faisceaux, tandis que celui qui part sans ces auspices n’a que les faisceaux de verges. Enfin les deux cas historiquement

τειχῶν τοῖς δημάρχοις ἐφίεται. Denys, 8, 81: Οἱ ὕπατοι προελθόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐν τῷ παραχειμένῳ πεδίῳ τοὺς στρατηγιχοὺς δίφρους ἔθηκαν" ἐνταῦθα καὶ τὸν στρατιωτιχὸν ἐποιοῦντο κατάλογον .... ὁ δὲ χωλύων τὴν χαταγραφὴν δήμαρχος οὐδὲν ἔτι ποιεῖν ἦν δυνατός.... περιγέγραπται γὰρ αὐτῶν τὸ χράτος τοῖς τείχεσι. --- Cette limitation de la provocation à la ville a, comme nous expliquerons plus loin (VI, 1, p. 403), subsisté en ce sens qu’on ne peut faire appel au peuple que d’un jugement rendu en veftu de l’imperium domi. La prétendue provocation de l’époque récente, qui appartient à tout citoyen romain indépendamment de sa résidence, ne conduit pas à une instance en provocation ; ce n’est pas autre chose qu’une restriction apportée à la compétence des magistrats en exercice hors de Rome : ils ne peuvent frapper les citoyens romains de peines capitales ou corporelles ; ils ne peuvent que les envoyer à Rome et mettre ainsi les magistrats compétents en situation d’introduire la procédure soumise à la provocation selon les règles en vigueur dans la capitale. C’est pourquoi Tite-Live (p. 78, note 1) considère à bon droit la limite de la provocation comme encore existante.

(1) Dion, 51, 19: Τὸν Καίσαρα τήν τε ἐξουσίαν τὴν τῶν δημάρχων διὰ βίου ἔχειν χαὶ τοῖς ἐπιβοωμένοις αὐτὸν χαὶ ἐντὸς τοῦ πωμιηρίου χαὶ ἔξω μέχρις ὀγδόου ἡμισταδίου (— 1 mille d’après les évaluations de Dion, voir Hultsch, Metrol, 2e éd. p. 570), ἀμύνειν, ὃ μηδενὶ τῶν δημαρχούντων ἐξῆν. En pratique, elle ἃ assurément dès le principe été appliquée à tout l'empire : ainsi elle est déjà exercée sous Auguste à Rhodes (Suétone, Tib. 11) ; l’explication probable est indiquée p. 80, note 1.

(2) Il résulte clairement de là que la plénitude du commandement militaire n’était aucunement liée aux auspices du départ en eux-mêmes ; une pareille exigence ne concorderait du reste pas du tout avec la manière générale dont sont traités Les auspices.

dignes de foi où l’intercession et la provocation sont dénuées d'effet dans l’espace situé entre le pomerium et la première borne milliaire concernent précisément des magistrats qui, ayant pris l’emperium dans les formes, se trouvent en possession d’un commandement muni de son plein effet (1). ses role Il résulte de là, pour la nature des pouvoirs publics, une territoire : division territoriale tripartite entre :

La vie; À) Le territoire intérieur de la ville, sur lequel les magistrats urbains sont compétents, les promagistrats ne le sont pas, et où la provocation et l’intercession s’appliquent sans réserve ;

Le territoire si- 2) Le territoire situé au delà de la première borne milliaire, De -bmeeur lequel les promagistrats le sont, et où la provocation et l’intercession sont hors de cause :

L'espace situé 9) Le territoire situé entre les murs de la ville et la première entre les murs de 11e > . .

la ville et la pre- borne milliaire, sur lequel les magistrats et les promagistrats liaire, sont également compétents, et où la provocation et l'intercession sont admissibles en face d’un magistrat qui a pris d’autres auspices (2) ou qui n'en a pas pris du tout, mais où elles ne le sont pas en face du magistrat ou du promagistrat parti solennellement pour l’armée après avoir pris les auspices du départ. Cette sorte de zone neutre entre les deux systèmes opposés est parfaitement appropriée aux actes de cette puissance militaire urbaine qui trouve sou expression militaire dans la formation de l’armée par les censeurs et dans les exercices de campagne

et son expression civile dans les comices par centuries.

(1) Tite-Live, 24, 9, 2 (p. 78, note 3) et Appien, Β. ο. 2, 31 (p. 18, note 1). On comprend aussi en partant de là que la puissance tribunicienne du prince, une fois étendue expressément à la banlieue, ait été considérée comme étant par suite applicable dans tout l'empire. D’après le droit de la République, cette puissance brisait la puissance exercée domi, mais s’inclinait devant celle exercée mulitiæ. En décidant qu'Auguste pourrait en user jusqu’à la première borne milliaire même en face d’un magistrat investi de la plénitude de l’imperium militiæ, on la reconnaissait même à l’égard de ce dernier. Et de là sinon Labéon, au moins Capiton pouvait conclure que la puissance tribunicienne de l’empereur avait été ainsi reconnue, d’une manière générale, comme mise au-dessus du commandement exercé d’après le droit de la guerre.

(2) Le magistrat qui franchit le pomerium pour tenir les comices par centuries prend aussi des auspices. Mais ce ne sont pas les auspices solennels du départ, ce sont probablement les auspicia peremnia (p. 110, note 6).

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. Des dispositions législatives durent être prises afiri que tous les actes des magistrats qui devaient être soumis à la provocation ou à l’intercession fussent accomplis en deçà de la première borne milliaire ; on y arriva soit en limitant l'exercice des pouvoirs des magistrats en question à ce territoire, comme on fit pour le préteur urbain et les censeurs, soit en soumettant les différents actes eux-mêmes à cette restriction, comme on peut le démontrer pour les comices par centuries (4) et comme il faut aussi l'admettre pour le dilectus et pour d’autres. On assurait ainsi l'application régulière de la provocation et de l'intercession à ces actes publics, même si, comme c’était le cas pour les comices par centuries, ils revètaient nécessairement une forme militaire. Il restait possible à la vérité qu'un magistrat, après avoir quitté la ville en qualité de général, accomplit sur ce territoire un acte officiel que sa nature aurait dù soumettre aux limitations constitutionnelles des pouvoirs des magistrats et qui pourtant n'y serait pas alors soumis. Mais cependant, autant que nous sachions, il n’y ἃ jamais eu d’abus sérieux et l’on ἃ pris son parti de cette discordance entre la lettre et l'esprit de la constitution, sans y parer par voie législative. . En partant de cette division territoriale, les magistrats ro- Division des ma-

gistrats en trois

mains se classent en trois catégories : les magistrats dont les classes :

(1) Cela résulte de l’indication des annales, d’après laquelle, un consul ayant, en 397, fait voter novo exemplo une loi in castris, un plébiscite défendit sous peine capitale ne quis postea populum sevocaret (Tite-Live, 7,16). La limite extérieure que l’on suppose ici n’est nulle part indiquée expressément ; mais il ne peut être question que de la première borne milliaire. Ce n’est pas par hasard que la loi de 397 n’a pas été faite par les centuries et que les annales spécifient, ce qu’elles ne font pas sans cela, que le vote à ce sujet ἃ eu lieu par tribus, Pour les comices par centuries, c'était visiblement une règle depuis longtemps établie que le peuple ne pouvait être pour eux « sévoqué ». Mais il pouvait être douteux que ce principe s’appliquât aux assemblées qui n'étaient attachées par la loi ni à l’intérieur de la ville, comme celles des curies, ni à l’espace situé entre les murs et la première borne milliaire, comme celles des centuries. Ce doute, qui concernait en particulier les comices consulaires par tribus, fut tranché par la loi nouvelle (cf. p. 18, note 1). L’inadmissibilité du cens et des comices par centuries au delà de la première borne milliaire est sûrement aussi vieille que ces actes eux-mêmes, c’est-à-dire aussi vieille que la République. En admettant le contraire, on rendrait illusoire la distinction du droit de la paix et du droit de la guerre qui est la base de la République.

Droir Pugz. Rom. t. I. 2e édit. 6

Magistrats com- fONCtions s’exercent aussi bien sur le territoire civil que sur le

pétents

pour les

deux territoires; territoire militaire; ceux dont les fonctions ne s’exercent que sur

le territoire civil, ou, comme nous pouvons aussi les appeler, les magistrats urbains ; enfin ceux affectés au territoire extérieur à la ville (4). Cette division est certainement étrangère à l’ancien droit public, mème à celui de la République ; car, si ce droit distingue bien le territoire civil et le territoire militaire, tous les magistrats les plus anciens, les consuls, le dictateur, les questeurs, ont compétence sur les deux. Le principe général de la magistrature est, comme nous verrons dans la partie des Attributions, que les magistrats de l'État ont à administrer non pas telle ou telle affaire particulière, mais les affaires de l’État en général. Et la règle que le magistrat exerce ses fonctions d'une façon domi et d’une autre militiæ, mais que tout magistrat les exerce aussi bien domi que militiæ, a toujours été maintenue pour la magistrature suprême, en ce sens qu’il était considéré comme absolument inadmissible de charger un magistrat appartenant au collège des préteurs et consuls, soit exclusivement de l'administration civile (2), soit exclusive-

(1) 11 n'y a pas de termes techniques pour désigner ces catégories de magistrats. On peut défendre l’expression magistratus urbani, puisque les deux départements prétoriens qui concernent l’administration de la justice dans la ville de Rome sont désignées comme les duæ urbanæ provinciæ (Tite-Live, 43, 11, 8. 45, 44, 2; cf. tome III, la théorie de la Préture); on pourrait alors par exemple désigner les édiles comme magistratus urbani. Mais, quand cet adjectif se rencontre dans les qualifications officielles, il n’implique pas seulement que les fonctions s’exercent à la ville ; il implique que le magistrat est soumis à l’obligation spéciale, dont il ne peut être dispensé que par une loi, de ne pas quitter la capitale durant ses fonctions pendant plus d’un certain temps; ainsi par exemple le prætor urbanus ne pouvait pas s’absenter de Rome pendant plus de dix jours, et des dispositions analogues existaient sûrement pour les quæstores urbani (voir, tomes III et IV, les chapitres relatif à ces magistrats). Pour les tribuns du peuple et les censeurs, qui étaient soumis à la même loi, elle ne s’exprimait pas dans leurs qualifications officielles, parce qu’il n’y avait pas besoin de faire de distinction entre eux.

(2) Les Ilviri «αἱ dedicandæ et les Ilviri perduellionis sont trop imparfaitement connus pour pouvoir être invoqués comme argument en sens contraire. On doit sans doute les compter, les premiers sûrement et les seconds peut-être, parmi les magistrats supérieurs, et le but dans lequel les uns et les autres sont créés appartient exclusivement à la compétence domi. Mais la conséquence que leurs pouvoirs soient dans la forme limités à cet espace n’en résulte pas plus pour eux que par exemple pour le dictateur

OISE À. ares

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ment de l'administration militaire. Nous aurons à en montrer les conséquences dans l’étude des différentes magistratures, en particulier dans celle de la Dictature et de la Préture. La première, bien qu'’essentiellement militaire dans son but,ne s’en applique pas moins à la ville. La seconde, bien que, dans sa forme primitive, elle soit essentiellement affectée à l’administration de la justice à Rome, implique le commandement militaire ; si bien que le préteur urbain, quoiqu'il ne puisse lui-même quitter la ville, exerce pourtant ce commandement par voie de délégation et que ce commandement peut lui être attribué à lui-même par prorogation. Le premier cas où la puissance attachée aux hautes magistratures a été légalement restreinte à la sphère d’attributions étrangères à la ville, ἃ été celui du commandement militaire donné pendant la guerre d'Hannibal, en 543, pour l'Espagne, à P. Scipion (1). Et le motif pour lequel ce mandataire du peuple, bien qu'ayant par ailleurs été nommé avec l’observation de toutes les règles en

vigueur pour l'élection des magistrats, ne fut pas considéré comme étant exactement un magistrat, mais fut relégué dans la catégorie des promagistrats, c’est, comme nous avons vu (p. 15), précisément que son élection était en désaccord avec ce principe fondamental du droit public romain, c’est qu'il fut le premier magistrat supérieur qui π᾿ οὐδ pas eu de compétence domi au début de ses fonctions.

La seconde catégorie de magistratures, celle des magistra- nn D. tures purement urbaines, apparaît d’abord, en un certain sens, dans les magistratures plébéiennes, la plèbe n’ayant obtenu sa reconnaissance légale que dans la circonscription urbaine. C'est pour cela que, même plus tard, en qualité de magistrats

nommé clavi figendi causa ou en vue de tout autre acte exclusivement urbain. Dans ce dernier cas, il est expressément reconnu que la détermination du but de la nomination ne produit aucun lien légal. Il peut en avoir été de même au moins aussi bien qu’il peut en avoir été différemment pour nos magistrats.

(4) La question est étudiée de plus près, tome IV, dans la théorie de la. Magistrature extraordinaire, où sont aussi examinées les exceptions voisines, mais non de même nature, qui ont préparé celle-là.

de l’État, les magistrats de la plèbe ont continué à n’avoir de compétence que dans la ville. Cela s’est ensuite étendu soit à l'édilité patricienne, modelée en ce sens sur la plébéienne, soit à toutes les magistratures en sous-ordre auxquelles on assigna des attributions spéciales et purement urbaines (1). Le cas le plus ancien de ce genre est la mesure prise en l'an 333 de Rome, qui doubla le nombre des questeurs et affecta spéciale-

pétagistrals qui MEN deux d’entre eux aux affaires de la capitale.

tence surla capi- La troisième catégorie de magistrats, celle des magistrats qui ne sont pas compétents sur le territoire de la ville et qui par conséquent exercent leurs fonctions uniquement hors de Rome, est sensiblement plus récente. Les magistrats ordinaires de cette espèce qui sont les plus anciens sont les quatre questeurs établis en l’an de Rome 487, à la suite de la soumission de l'Italie, précurseurs des magistrats provinciaux plus récents ; et, mème parmi les magistrats extraordinaires, on ne peut établir avec sûreté qu'il y en ait eu de cette espèce avant

Disparition sous 18 cinquième siècle (2).

le Principat des

Des ρόδα : SDNE le Principat, il y a encore des magistrats de la seconde deux territoires. et de la troisième catégorie, des magistrats urbains et des magistrats étrangers à la ville. Mais la première catégorie, celle des magistrats qui, selon le lieu où ils se trouvaient, étaient soumis aux lois de l’un ou l'autre des territoires, a disparu, ou plutôt elle ne subsiste encore que dans le principat luimême, où le prince combine, d’une manière permanente et sans distinction entre les lieux où il se trouve, la puissance urbaine dans la forme d’abord du consulat, puis du tribunat

du peuple, et celle qui ne l’est pas, dans la forme du procon-

sulat.

(4) La censure ne rentre pas dans celles-là. L'exercice des fonctions du censeur est bien, comme celui des fonctions du préteur urbain, lié à la ville de Rome; mais sa compétence ne l’est pas. Cf. tome IV, la théorie de la Censure.

(2) Les magistrats spéciaux pour des assignations de terres ou des fondations de colonies, qui rentrent dans cette catégorie, ne sont probablement pas plus anciens ; il est à croire que jusqu'alors les magistrats supérieurs ordinaires auront procédé à cet ordre d'opérations. Cf. tome IV, la section qui les concerne, dans le tableau des magistratures extraordinaires,

ΣΤ Ἐ ὡς ἄρτος οἷ FT

Nous avons exposé quelle est, au point de vue topographique, la situation du magistrat à l'intérieur. Sa situation à l’extérieur ne réclame pas d'exposition spéciale; car elle reste la même, qu'il se trouve à l'extérieur, au delà de la première borne milliaire, ou qu'il soit au delà des limites qui séparent

géographiquement le territoire romain, c’est-à-dire le sol sou-

mis à la propriété du peuple romain ou à la propriété privée qui en dérive, du territoire des États voisins. L'idée des fines populi Romani ou de l'imperium populi Romani au sens topographique, sur laquelle nous reviendrons au sujet de l’empire de Rome (VI, 2, p. 479 et ss.), n'entre en considération relativement aux droits des magistratures qu'à un point de vue: le magistrat supérieur doit, d’après les institutions primitives, nommer un représentant quand il franchit la limite du terri-

toire. Ce principe a, comme nous l’expliquerons dans la théorie de la Représentation, toujours continué à être appliqué à la fête

latine, et cela en s’attachant non pas à la limite réelle, mais à la limite primitive, c’est-à-dire à celle du temps où fut créée la fête latine. Pour le surplus, cette règle a, comme la nomination du représentant, disparu de bonne heure des institutions romaines.

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