SALE A
Hs ἐκ
été reconnu (1). En général, l'éclair est tenu pour un signe favorable, quand il est dirigé de gauche à droite (p. 90, note 1)
etqu'il parait dans un ciel serein (2).Il y a cependant une excep-
tion pour les comices. Non seulement l'assemblée du peuple se dissout toujours, quand iléclate un orage, sans qu’il y ait à distinguer selon la direction de la foudre; mais on considère la constatation d’un éclair, àun jourquelconque, comme exprimant l’opposition dela divinité à l’accomplissement d’aucun acte cum populo dans cette journée (3). Il a été fait de très bonne heure un scandaleux abus de ce signe élevé entre tous. Ona profité de ce que quiconque avait qualité pour observer les auspices pouvait exiger la croyance aux déclarations qu'il faisait sur leur résultat (4), et de ce qu'il n’y avait, contre les fausses déclara-
(1) Dion, eod. loco, poursuit : Οὕτως ὥστε τὰ μέν ἄλλα οἰωνίσματα πολλὰ χαὶ χαθ᾽ ἑχάστην πρᾶξιν, ἐχεῖνο δὲ εἰσάπαξ ἐπὶ πάσῃ τῇ ἡμέρα γίγνεσθαι.
(2) Denys, 2, 5 in fine. Virgile, Æn. 2, 692. 1, 141. 9, 630, et Servius sur ces vers. En revanche, le coup de tonnerre entendu au moment de l’entrée en fonctions, est un signe défavorable (Tite-Live, 23, 31, 13; Plutarque, Marcell. 12).
(3) Dion, eod. loc. poursuit : Τοῦτό τε οὖν ἰδιώτατον ἐν αὐτῷ ἦν, χαὶ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ἁπάντων ἢ ἐπέτρεπε πραχθῆναὶ τινα, χαὶ ἐγίγνετο μιηδενὸς ἔτι καθ᾽ ἕχαστον οἰωνίσματος ἐπαγομένου (c'est-à-dire que celui qui avait obtenu le signe favorable résultant d’un éclair n’avait plus besoin de tout le jour de prendre d’auspices) ἢ ἐχώλυε, καὶ ἀνεχειρίζετό τι, τὰς δὲ δὴ τοῦ δήμου διαψηφίσεις πάντως ἐπῖσχε, χαὶ ἦν πρὸς αὐτὰς, ἀεὶ διοσημία (— vitium ; Rubino, p. 78), εἴτε ἐναίσιον (ΞΞΞ sinistrum) εἴτε ἐξαίσιον (= dextrum) ἐγένετο. Cicéron, De div. 2, 18, 42, citant les livres des augures: Jove ἑοπαπέο fulqurante comitia populi habere nefas. Le même, In Vatin. 8, 20 ; Phil. ὃ, 3, 7. Les exemples pratiques sont nombreux. Tite-Live, 10, 42, 10: De cælo quod comitia turbaret intervenit , même livre, ὁ. 95, 5. Cicéron, Phil. 5, 3, 8. Tacite, Hist. 1, 18. Cf. aussi note 2.
(4) C’est un principe établi-que le signe qui a été vu est considéré comme ne l'ayant pas été si celui qui le reçoit déclare qu’il ne l’a pas vu (Pline, H, n. 28, 2, 17: In augurum disciplina constat neque diras neque ulla auspicia pertinere ad eos, qui quamque rem ingredientes observasse ea negaverint, quo munere divinæ indulgentiæ majus nullum est) et réciproquement (Cicéron, Phil. 3,4, 9: Collega.. quem ipse ementitis auspiciis vitiosum fecerat ; — l’élection de Dolabella fut viciée par l’opposition de l’augure Antoine, bien que le signe allégué par l’augure fût de son invention). Le fondement de tout cela, c’est l’idée que la fraude du serviteur ne concerne que lui et qu’elle ne concerne pas le maître trompé, que, par conséquent, au cas de falsification des auspicia publica, ce n’est pas l’État dont la responsabilité est en-
gagée, mais exclusivement et personnellement l'augure ou le magistrat.
Tite-Live, 10, 40, 11: Qui auspicio adest, si quid falsi nuntial,in semet ipsum religionem recipit; mihi quidem tripudium nuntiatum populo Romano exerci-
tions, volontaires ou non, aucune voie de recours. Et on en a abusé sous deux rapports.
En premier lieu, le signe favorable tiré de la vue d’un éclair, qui, de sa nature, rentre dans les auquria oblativa et qui certes ne fut employé que de cette façon tant que la croyance aux auspices exista sérieusement, fut transporté parmi les 2mpetrativa: les magistrats qui prenaient les auspices regardaient s’il y avait des éclairs et prétendaient en avoir vu de favorables (1). C’est surtout pour les entrées en fonctions de magistrats que cela se produisait : lorsqu’au premier jour de ses fonctions, le nouveau magistrat, consul, préteur ou questeur, implorait des dieux un signe favorable, on l’informait régulièrement qu’un éclair dirigé de gauche à droite avait été vu dans un ciel serein (2). Il est probable que cette forme d’auspices, non seulement plus énergique que toutes les autres, maïs rendues ainsi d’un maniement beaucoup plus facile, a, par la suite, supplanté partout, pour l’administration urbaine, les auspicesfournis par les oiseaux et les autres animaux (p. 89, note 3), et qu'à l’époque récente les auspicia impetrativa urbana se confondent avec les auspicia cælestia (3).
tuique egregium auspicium est. Le pullarius coupable est 1à immédiatement puni par un javelot lancé par hasard, et un corbeau crie, en signe que le dieu est satisfait.
(1) Ge sont là des auspicia impetrativa et non pas oblativa: cela résulte du sens de servare; car ce sont précisément l'observation et le caractère fortuit qui distinguent les deux catégories, et la confirmation en est que le droit de de cælo servare n’est jamais attribué à l’augure (p. 125, note 3).
(2) Denys (p. 90, note 3) poursuit en disant que l’auspice de Romulus est, de son temps, devenu l’auspice constant pour l'entrée en fonctions des magistrats ordinaires: Τῶν παρόντων τινὲς ὀρνιθοσχόπων μισθὸν ἐχ τοῦ δημοσίου φερόμενοι (c’est-à-dire des appariteurs et non des augures) ἀστραπὴν αὐτοῖς μηνύειν ἐχ τῶν ἀριστερῶν φασιν τὴν οὐ γενομένην. Cicéron, De div. 2, 35, 73: Jam de cælo servare non ipsos censes solilos, qui auspicabantur ? nunc imperant pullario : ille renuntiat fulmen sinislrum, auspicium optumum quod habemus ad omnes res præterquam ad comitia. Car c’est ainsi qu’il faut ponctuer le texte, corrompu dans les éditions. Varron, 6, 86, l'atteste pour l'entrée en fonctions du censeur : Ubi noctu in templum censor (le Ms. : censura) auspicaverit atque de cælo nuntium erit. La pierre récente d’Apisa major en Afrique (C. I. L. VIII, 774) qui représente un éclair avec la suscription: Deo loci, ubi auspicium dignitalis tale, a encore certainement désigné le lieu où les magistrats locaux prenaient ce signe à leur entrée en fonctions.
(3) Je ne rencontre pas de témoignages exprès sur la forme des auspices
LR e ,”
ds art: PACE
. En second lieu, la déclaration d’un magistrat possédant les. auspices qu'il avait à un jour donné observé le ciel (de cælo servasse), et qu'il y avait constaté un éclair (1) constituait, vraie ou fausse, un procédé, constititionnellement inexpugnable, et bientôt d'usage courant, pour empècher la réunion du peuple fixée au mème jour. La constatation de l’éclair en pareil cas allait si bien de soi qu’en règle on se bornait à indiquer l’observation sans son résultat (2). On alla même dans cette voie jusqu’à annoncer formellement d’avance que l’on ferait l’obser-
vation à des jours déterminés (3), en entendant par là, comme
urbains, pris en dehors de l’entrée en fonctions, par exemple pour la convocation des curies. Mais nous voyons dans Varron, 6, 53, les auspicia cælestia, dans Cicéron, De leg. 2, 8, 21, les cæli fulgera entrer seuls en considération comme auspices urbains, et c’est l’auspice tiré de l’éclair auquel, tout aussi bien que pour l’entrée en fonctions, il faut penser là partout, Les auspices ex tripudiis, qui existent encore à côté de lui pour la compé-. tence mnililiæ, ne paraissent pas avoir pénétré dans le cercle de la compétence urbaine (p. 96), au moins en tant que les actes doivent être accomplis dans l’intérieur du pomerium (cf. p. 110, note 6).
(1) On simulait toujours, dans ces observations, que l'éclair avait eu lieu, et la déclaration du magistrat ne se bornait pas, comme pense Rubino, Untersuch. p.16 et ss., à dire qu'il avait regardé dans le ciel s’il y avait de tels signes. C’est ce que prouvent, en dehors de l’analogie de la procédure exposée note 3, des textes spéciaux, ainsi Cicéron, Phil. 2, 38, 99: Cur ea comitia non habuisti? an quia tribunus plebis sinistrum fulmen nuntiabat ? et Lucain, 5, 395: Nec cælum servare licet : lonat augure surdo. Ce que dit (iicéron (p. 93, note 1) de la prévision du vitium n’a non plus de sens qu’autant que la déclaration porte qu’un éclair a été vu. Enfin il ne faut cependant pas faire aller l’affectation de religiosité des Romains jusqu’à ce degré d’absurdité que le même effet soit produit, qu’on ait vu un éclair ou qu’on n’en ait pas vu.
(2) Cicéron, De domo, 15, 19 : Negant fas esse agi cum populo, cum de cælo servatum sit. $ 40: Auspiciorum patronus subito extitisti : Lu M. Bibulum in contionem, lu auqures produxisti: a Le interrogati augures responderunt, cum de cælo servatum sit, cum populo agi non posse : tibi M. Bibulus quærenti se de cæio servasse respondit. Le même, In Vatin. 6, 15: Quæro... num quando tibi moram attulerit, quo minus concilium advocares legemque ferres, quod eo die scires de cælo esse servatum. Op. cit. ὁ. 7, 17; De harusp. resp. 23, 48 ; Ad Att. 2, 16, 2, etc.
(3) Dion, 38, 18: Πολλοὶ ἐμποδίζειν À νόμων εἰσφορὰς ἢ ἀρχόντων καταστάσεις. ἐς τὸν δῆμον ἐσαγομένας βουλόμενοι προεπήγγελλον ὡς χαὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὴν ἡμέραν ἐχείνην μαντευσόμενοι, ὥστε μηδεμίαν ἐν αὐτῇ χύρωσιν τὸν δῆμον σχεῖν. C'est ainsi que le tribun du peuple Milon annonça, par voie d'affiches en 697 (proscripsit) qu’il le ferait à tous les jours de comices (se per omnes dies comitiales de cælo servaturum: Cicéron, Ad Att. 4, 3, 3; Drumann, 2, 318). Le consul Bibulus, en 695, n’alla pas aussi loin ; il se contenta d’établir par édit des fêtes à tous les jours comitiaux (fepounvlav ἐς πάσας ὁμοίως
une conséquence naturelle, que le signe divin serait constaté(1). Pourtant une telle publication préalable ne suffisait pas à elle seule, et il fallait, à chacun des jours en particulier, informer, en temps opportun, le magistrat qui tenait les comices que l'observation avait eu lieu (2).
En présence de l’importance politique de ces observations relatives aux éclairs comme de leur arbitraire à peine déguisé, on conçoit que non seulement il soit intervenu, à plusieurs reprises, à l’époque récente de la République, des réglementations du droit de consulter les auspices avec une force légalement obligatoire, — c'est à quoi paraissent s’être bornées, les lois que nous étudierons plus loin d'Ælius et de Fufius, à la fin du vie siècle ou au début du vu, et celle de Clodius, en 690, — mais encore que, plus d’une fois, des ordres supérieurs (3)
τὰς λοιπὰς τοῦ ἔτους ἡμέρας. ... προηγόρευσε, Dion, 38, 6), et de faire en outre, à chacun de ces jours en particulier, l’obnuntiatio qu’il avait vu un éclair (Cicéron, De domo 15, 39. 40; De harusp. resp. 23, 48; Ad Att. 2, 416, 2; Suétone, Cæs. 20), deux choses qu'il faut bien distinguer. Leur confusion ἃ conduit les anciens érudits à l’opinion aujourd’hui rejetée d’après laquelle l'obnuntiatio et l’indictio feriarum auraient été identiques. [Cf. aujourd’hui en sens différent VII, p. 260, note 3.]
(1) Cicéron, Phil. 2, 32, 81. c. 33, 83, reproche à Antoine d'avoir, dans les mois qui précèdèrent les comices consulaires de Dolabella, déclaré, en qualité d’augure et non de consul, pouvoir empêcher sinon qu'ils fussent tenus, au moins qu’ils donnassent un résultat (comitia auspiciis vel impedire vel vitiare): Quisquamne divinare potest, quid vitii in auspiciis futurum δἱξ, nisi qui de cælo servare constituit? C'est-à-dire que le magistrat qui, faisant usage de ses droits, annonce qu’il observera le ciel, peut assurément prévoir
d'avance qu'il verra un éclair au jour indiqué, mais que cette espèce de
mensonge n’est pas permise à l’augure. Il y ἃ à ce système une certaine excuse. C’est que la nunliatio du magistrat repose sur des auspicia impetrativa, et qu’il peut bien savoir d'avance, non pas à la vérité qu’un éclair lui apparaîtra au jour fixé, mais qu’il fera des observations dans ce but. Au
contraire la nuntiatio des augures se base toujours sur des auspicia oblativa, .
et par suite il n’en est pas de même pour elle.
(2) C’est ce que montre de la façon la plus claire la suite de l’histoire de Milon (Ad Att. 4, 3, 3). Ses adversaires déclarent ne pas vouloir tenir compte de son affiche (p.93, note 3): Nisi Milo in campum obnuntiasset, comitia futura. Le tribun se soumet à leur prétention. Et alors nous assistons à la course continuée pendant plusieurs jours par le tribun qui veut obnuntiare à la poursuite de ceux qui veulent tenir les comices: il s’agit pour lui de leur faire son obnuntiatio avant que la procédure comitiale ne soit terminée : Si quis (de cælo) servavit, non comitiis habitis, sed priusquam habeantur, debet nuntiare (Cicéron, Phil, 2, 33, 81).
(3) Aulu-Gelle, 43, 15, 1: In edicto consulum, quo edicunt, quis dies comitus
Ἴ Roer.
ou des sénatus-consultes (1) aient défendu à ceux qui avaient constitutionnellement le droit d’observer les éclairs, de l’exercer à des jours déterminés,
4, L'appétit des poulets (auspicia ex tripudiis). À côté de l'observation des oiseaux qui volent dans les airs, la coutume romaine connaissait une autre espèce d’auspices fournis par les oiseaux. On jetait à manger à des oiseaux, en particulier à des poulets (2), et si l’un d’eux laissait, en mangeant, tomber quelque chose de son bec (tripudium solistimum), on y voyait une approbation donnée par les dieux à l’accomplissement de l’acte projeté (3). Ge procédé se recommandait soit par la clarté et la simplicité du signe, qui rendaient très facile de se passer du concours des hommes de l’art, soit surtout par sa rapidité et sa sûreté ; car, les poulets étant emportés parles magistrats dans des cages spéciales (4), l’homme aux poulets (pullarius) avait
centuriatis futurus sit, scriptum ex vetere forma perpetua : « Ne quis magistratus minor de cælo servasse velit., »
(1) Cicéron, Ad Att. 1, 16, 13: Lurco tr. pl... solutus est et Ælia et Fufa, ut legem de ambitu ferret. Le même, Pro Sest. 61, 129: Decretum in curia.. ne quis de cælo servaret, ne quis moram ullam afferret, relativement au projet de loi déposé sur la restilutio in integrum de Cicéron.
(2) Ce n’était pas nécessaire. Cicéron, De div. 2, 35, 73: Decretum collegti (des augures) vetus habemus omnem avem tripudium facere posse. Virgile, “Ἐπ. 6, 200, représente aussi des pigeons qui mangent en volant daus un augurium impetrativum favorable.
(3) Cicéron, De div. 1, 15, 27. 28: Nostri magistralus auspiciis utuntur coactis : necesse est enim offa objecta cadere frustum ex pulli ore, cum pascitur. Quod autem scriptum habetis avi (les manuscrits: aut) tripudium fieri, si ex ea (peut-être si escz. Hertz conjecture si ex esca) quid in solum (les Mss. : solidum) ceciderit, hoc quoque quod dixi coactum tripudium solistimum dicitis, D’après Festus, Ep. p. 244, v. Puls, il suffit que les poulets mangent. Mais c’est une atténuation récente. Cicéron, De div. 2, 34, 72, dit expressément qu'il faut que les poulets laissent tomber de la nourriture, qu’il y ait éripudium et qu'il ne suffit pas qu’ils mangent: Pascantur necne (quid refert paraît être une glose) nihil ad auspicia: sed quia, cum pascuntur, necesse est aliquid ex ore cadere et terram pavire, terripavium primo, post terripudium dictum est: hoc quidem jam tripudium dicitur. Cum igitur offa cecidit ex ore pulli, tum auspicanti tripudium solistimum nuntiatur. Festus, v. Tripudium p. 363 (p. 74 dans mon édition du Quaternio xvi) et v. Puls, p. 245, donne la même étymologie. Le même, p. 298 : Solistimum Ap. Pulcher in auguralis disciplinæ 1, I ait esse tripudium, quod avi (le Ms. : aut) excidit ex [ore.]
(4) La représentation d’une boîte de ce genre, contenant deux poulets qui
y mangent, sur la pierre funéraire d’un pullarius (Marini, 1507}, Alb. p. 120), montre qu’elle était disposée de façon à pouvoir être portee à la main,
Signes fournis par les poulets,
le succès entre les mains (1). C'était par suite le procédé que dans le camp (2) le général employait couramment (3). En
revanche, pour les auspices publics dé la ville de Rome (4),:
en particulier pour ceux qui se rapportent aux comices du peuple romain, l'emploi dés poulets pour rechercher la volonté
(1) On faisait jeûner les poulets. Cicéron, De div. 2, 35, 73 : Hoc auspicium divini quicquam habere potest, quod tam sit coactum et expressum 3... ἐμ... esset auspicium, si modo esset ei (avi) liberum se oslendisse..… nunc vero inclusa
in cavea el fame enecla si in offam pullis invadit et si aliquid ex ejus ore ceci-'
dit, hoc tu auspicium... pulas ? On leur donnait de la bouillie pour être plus sûr du résultat. Festus, p. 245 : Puls polissimum datur pullis in auspiciis quia ex ea necesse erat aliquid decidere quod tripudium faceret, id est terripuvium. (2) Les auspices relatifs à l’exercilus centuriatus sont, d’après toutes les apparences comme toutes les analogies, étrangers à ceci et font partie des auspicia urbana, bien qu’à ma connaissance les témoignages positifs sur leur forme fassent défaut. Cf. p. 110, note 6. , (3) Festus, v. Tripudium {d’après mon édition) : In [cjastris usur| patur].
Silius, 5, 59, appelle les poulets priscum populis de more Lalinis auspicium,-
cum bella parant. Les scolies de Vérone, Ad Æñn. 10, 241, citent, d’après l’ouvrage d’un certain Sabidius, sur lequel on ne sait rien de plus, le formulaire des auspices militaires. La restitution, qui en est tentée ici, en partie d’après H. Keil, présente assurément des incertitudes multiples : U£ in exercitu [signum ad pugnam datum erat, is penes que]m implerium auspicijumque erat, in tabernaculo in sella [sed}ens auspicabatur coram exercitu. Pullis e cavea liblejratis [immissisque in lo]cum circum sellam suam....… nunliato α.... [pJul-
lum(?).… [tripudium sinisterum solisti]mum quisquiis vestrum viderit,] tripudia-
[éum nuntliato (cette invitation — s’il en existe une, car Keil lit avec hésitation iato ou ntia, et Herrmann cité par Bücheler dans les Jahrbücher de Jahn, 93, 71, ilati — parait être adressée aux pullari; cf. Tite-Live, 10, 40). Silentio deinde facto residebat et dicebat : equites et pedites nomenque Lati[num].. les cincti armati paludati.. [qui adjestis, s[ilcuti [tripu]d[ilum sinisterum solislimum quisquis vestrum videflit, nuntiato. Felici] deinde üill[i augurio] nuntiato dicebalt]. Vient ensuite l'appel aux armes, finissant par viros voca, prælium ineant. Deinde exercitu in aciem educto iterum [morabantur ut immolare]tur (? cf. Tite-Live, 9, 14, 4. 38, 26, 1) ; inlerim ea mora utebantur, qui testamenta in procinclu facere volebant. C'est la même formule à laquelle pensent Cicéron, De div. 2, 34, 72, et De d. n. 2, 3, 9,et Aulu-Gelle, 15, 27, 3. Les exemples de tels auspices ex tripudiis aux camps sont fréquents : Tite- Live, 9, 14, 4. 10, 40. 22, 42. Cicéron, De div. 1, 35, 71; ajoutez l'incident connu arrivé en 505 sous le consul P. Claudius (Valère Maxime, 1, 4, 3; Servius, Ad Æn. 6, 198; Cicéron, De d. n. 2, 3, 1, et ailleurs encore). Le pullarius ne fait défaut dans aucun camp (Tite-Live, 8, 30, 2. 41, 18, 14, etc.) et nous avons encore de l’époque impériale une inscription d’un affranchi du præfectus castrorum de la 309 légion qui servait à son patron de pullarius (p. 95, note 4).
(4) Servius, Ad Æn. 3, 375, parait même désigner les hripudia comme des.
duspicia minora.
des dieux n'était sûrement pas admissible à l’époque ancienne et il est au moins douteux qu'il le fût à l'époque récente (1).
5. Les avertissements (signa ex diris) sont en général tous les phénomènes extraordinaires qui, d’après les dispositions de la théologie romaine, sont considérés comme ayant une signification, en particulier comme étant de mauvais augure. D'après la nature des choses, et d'autant qu’ils interviennent en général pour détourner de faire un acte, on n’implore pas de pareils signes ; ils ne peuvent donc être regardés que comme des auguria oblativa. 115 jouent, en théorie et en pratique, un rôle d’une importance extraordinaire : il suffira ici d’in-
(1) Il est d’autant plus difficile d'arriver à une notion précise de la situation récente des auspicia pullaria que, comme il est remarqué p. 92, note 2, le pullarius sert par la suite, au magistrat d’auxiliaire général pour les auspices et est employé par lui dans des auspices où l’on ne consulte pas les poulets, mais les éclairs, ou tout au plus les oiseaux. ‘Si par conséquent un préteur urbain, avant une séance du sénat, interroge les auspices avec le concours des pullari (Cicéron, Ad fam. 19,12, 3), il n’en résulte rien pour la nature de ces auspices. Les auspices fournis par les poulets sont assurémenti cités pour la catastrophe de Ti. Gracchus (Val. Max. 1, 4, 2; Plutarque, Ti. Gracch. 17); mais, lorsqu'il mourut, Ti. Gracchus n’était pas seulement tribun du peuple, il était aussi Illvir agris dandis adsignandis; le droit de consulter les poulets peut lui avoir appartenu en cette dernière qualité d'autant plus qu'on ne trouve ailleurs aucune trace d’auspicia impetrativa des tribuns du peuple et que les triumvirs de la loi agraire Sempronia avaient des pullarii (Cicéron, De L. agr. 2, 12, 31); et alors ses auspices n'étaient pas urbains. Les poulets donnèrent à Lavinium un augure défavorable au consul de 617, Mancinus (Val. Max. 1, 6,7; Tite-Live, 55; Obseq. 24), et cela se rapporte assurément à l’un des actes permanents qui accompagnaient l’entrée en fonctions des magistrats supérieurs (v. tome II, la théorie de l’Entrée en fonctions); mais l’acte n’a pas lieu à Rome, et ce peutêtre la raison de l’emploi des auspices des camps. Il en est de même des auspices que prit l’empereur Galba le 4er janvier de l’année où. il mourut (Suétone, Galb. 18 : Auspicanti pullos avolasse); le prince a, même dans la ville, l’'imperium militaire. Rien n’empêche de rapporter à ces auspices impériaux les decuriales pullarii de la capitale (v. plus loin la partie des Apparitores). Il n’y a donc pas, en réalité, un seul exemple certain que les auspices fournis par les poulets aient été employés pour les actes accomplis domi; et, si l’on ne peut affirmer qu’ils en aient été absolument exclus, l’expression de Servius, Ad Æn. 6,198: Romani moris erat et in comitiis agendis et in bellis gerendis pullaria captare auguria est en tout cas trop générale. Il est encore moins décisif que Prudentius, Peristeph. 10, 146, dise : Cum consulatum initis..…., farre pullos pascitis, et que Salvien demande, De gqub. 6, 2, 12 : Numquid non consulibus et pulli adhuc gentilium sacrilegorum more pascuntur et volantis pennæ auguria quæruntur el pæne omnia fiunt quæ etiam illi quondam pagani veteres frivola atque irridenda duxerunt ἢ
Droir Pugz. Rom. t. 1, 2° édit. 7
Diræ.
diquer quelques-uns des principaux points de vue. Les avertissements peuvent intervenir soit en corrélation directe avec une auspication, soit d’une manière indépendante. Le si- Jlence absolu (si/entium) étant la première et la plus importante des conditions de l’auspicium (1),on comprend d’abord parmi les diræ toutes les chutes d’objets qui se produisent dans le {emplum (2) et en général tous les bruits inconvenants qui troublent l'observateur (3). Il y a également un avertissement si celui qui prend les auspices trébuche, s’il commet une erreur dans la prononciation de la formule sacramentelle, ou s’il se produit toute autre défectuosité du même genre dans la cérémonie de la prise des auspices. Pour les diræ qui se produisent d'une manière indépendante, le cas le plus connu est celui où un individu est pris d’une attaque d’épilepsie — morbus comitialis — pendant l’accomplissement d’un acte ; lorsque l'attaque se produit dans une assemblée du peuple, elle ἃ pour conséquence nécessaire la dissolution de l'as-
(1) Ateius Capito, dans Festus, p. 351, v. Sinistrum, distingue l’auspicium silentio et l'auspicium sinistrum : le premier signifie d’une façon purement négative, que la divinité ne défend pas l’acte (vacat vitio : igitur silentio surgere cum dicitur, significat non interpellari, quominus rem gerat) ; le second, d’une façon positive, qu’elle le conseille (hortari auspicia ad agendum, quod animo quis proposuerit). L'article à demi détruit Silentio surgere, p, 348, montre que le silentium devait durer depuis le moment où l’auspicant sortait du lit pour s’asseoir sur le siège d'observation jusqu’à celui où, l’acte terminé, il se remettait au lit: Hoc enim est [si|lentium omnis vilii in auspiciis vacuitas. (La
même définition est donnée par Cicéron, De div. 2, 34, 71). Un autre théo-.
logien ajoute encore que l’auspicant peut, au lieu de venir d’un véritable lit, venir d’une couche quelconque (cubile) et qu’il n’est pas non plus obligé de retourner ensuite se mettre au lit. Le silentium est aussi prescrit pour les auspices fournis par les poulets. Cicéron, De div. 2, 34, 72: Illi qui in auspicium adhibetur cum ita imperavit is qui auspicalur « dicilo, si silentium esse videbitur, » nec suspicit nec circumspicit, statim respondet silentium esse videri.
(2) L'art. Silentium, qui vient d’être cité, spécifie ne quid eo tempore deiciat. I] y aurait caduca auspicia : caduca auspicia dicunt, dit Festus, Ep. p. 64, cum aliquid in templo excidit, veluti virga e manu.
(3) Caton (dans Festus, v. Prohibere, p. 234) : Domi cum auspicamus.…. servi ancillæ si quis eorum sub centone crepuit, quod ego non sensi, nullum mihi vitium facit. Pline, H. n. 8, 57, 223: Soricum occentu dirimi auspicia annales refertos habemus. Val, Max. 1, 1, 5: Plutarque, Marc. 5. D'où dir obstrepentes, Pline, H. n. 28, 2, 144
semblée (1). On considère également comme portant malheur à quelqu'un de trouver en sortant des corbeaux qui volent à sa rencontre (2). On remplirait des pages avec les conceptions du même genre de la désidémonie publique et privée des Romains. Cependant ces signes indépendants ne concernent la discipline augurale qu'autant qu'ils se trouvent en relation claire et précise avec un acte en train de s’accomplir, comme c'est le cas dans les exemples qui viennent d’être cités, et que par suite ils apparaissent comme l'expression de l’hostilité de la divinité envers cet acte. Pour découvrir le sens exact de signes en soi indéterminés, on ne s’adresse pas aux augures, mais, à l’époque ancienne, aux pontifes (3), et plus tard fréquemment aux livres sibyllins ou à la science haruspicinale étrusque. Rappelons du reste que, dans la conception romaine, l'avertissement ne liait l’auteur de l’acte qu'autant qu'il avait été perçu matériellement par lui, et que par suite non seulement il était inoffensif si une circonstance fortuite empêchait de le voir ou l'entendre (p. 98, note 3), mais que même on pouvait s’en garder par des précautions réfléchies (4).
Voilà les cinq variétés : signes fournis par les oiseaux, par les autres animaux, par le ciel, par les poulets, et avertissements en général, qui constituent l’ensemble des phénomènes réunis a poñori par la théologie romaine sous le nom d’auspicia (8). En réalité, tout ce que notre tradition nous fournit
(4) Festus, p. 234 : Prohibere comitia dicitur vitiare diem morbo, qui vulgo quidem major, ceterum ob id ipsum comitialis appellatur. Serenus Sammonicus, De med. v. 1015 et ss. : Est subiti species morbi, cui nomen ab illo est, quod fieri nobis suffragia justa recusat. Sæpe etenim membris atro languore caducis concilium populi labes horrenda diremit. Dion, 46, 33.
(2) Valère Maxime, 1, 4, 2. 4. 5, etc.
(3) Handb. 6, 259 = tr. fr. 12, 310.
(4) C'était déjà l'interprétation de M. Marcellus, l’adversaire d'Hannibal, oplimus augur: quand il voulait livrer bataille, il se faisait porter dans une litière fermée, ne auspiciis impediretur (Cicéron, De div. 2, 35, T1). Pendant le sacrifice, on joue de la flûte, ne quid aliud exaudiatur (Pline, Η. n. 28, 2, 11).
(5) Cicéron, De div. 2, 32, T1 (p. 89, note 3), et d’autres textes nombreux montrent que le mot auspicia est employé avec une préférence décidée par
la langue technique dans le sens général indiqué par le texte cité p. 88, note 2.
Relation es auspices avec les autres signes divins.
Ἄρτον PT PR ET OA ΣΈΘΕΝ ΡΣ a rs: τι ke
de relatif à cette matière peut rentrer dans les cinq catégories en question (1). Assurément il existe d’autres modes pour chercher la volonté des dieux : en dehors de l'interrogation du sort, qui né peut être regardée comme une institution publique permanente, et des oracles d’Apollon, empruntés aux Grecs, dont la consultation et l'interprétation étaient confiées au collège sacris faciundis spécialement commis à cet effet, on chercha plus tard d’une façon régulière la volonté des dieux, relativement à un acte projeté, dans l'examen des entrailles des animaux offerts en sacrifice (2). Mais ce n’était pas là le but primitif des sacrifices. Si des incidents spéciaux se produisaient au cours du sacrifice, comme si par exemple l’animal s’échappait, ou sans doute aussi si l'on rencontrait dans ses entrailles quelque singularité surprenante, ces événements rentraient forcément, à titre de dèræ, dans le cercle de la discipline augurale (3), et il est certain que, de toute antiquité, ils obligeaient, aussi bien que des auspicia ex avibus défavorables, celui qui recevait les auspices à renoncer pour le moment
(1) Je ne veux pas dire par là que les anciens augures n’en aient pas admis encore d’autres espèces. Ainsi les auspicia ex acuminibus (Cicéron, De div. 2, 36, 11; De d. n. 2, 3, 9; Arnobe, 2, 67, p. 91) ne paraissent pas avoir été à l’origine des auspicia oblativa, comme les représentent Denys, 5, 46, et Tite-Live, 22, 1, 8. 43, 13,6, mais des auspicia impetraliva, qui étaient pris avant le début du combat en observant les pointes des lances de l’armée rangée en bataille. Déjà M. Marcellus désigne ces auspices comme vieillis, ce qui peut tenir à la réduction de l’usage de la lance dans l’armement (Handb. ὃ, 358). On sait que beaucoup d'auspivia et d’auguria ont de bonne heure disparu (Caton, dans Cicéron, De div. 1, 45, 28, et Cicéron, eod. loc.).
(2) Cicéron, De div. 1, 16, 28: Nihil fere quondam majoris rei nisi auspicato ne privalim quidem gerebatur, quod etiam nunc nuptiarum auspices declarant, qui re omissa nomen tantum tenent. Nam ut nunc extis (quamquam id ipsum aliquanto minus quam olim), sic tum avibus magnæ res impetriri solebant. D'où Val. Max. 2, 1, 1.
(3) Dans ce sens il est parfaitement exact de dire, Handb. 6, 411 = tr. fr. 13, 136, que la notion exprimée par le mot lifare, celle d'accomplissement régulier du sacrifice, appartient déjà au rituel romain et ne suppose avec aucune nécessité l'existence de l’haruspex. Pour le même motif, on ne doit pas être surpris de l'extension d’ « auspicia » à de pareilles hypothèses (Festus, Ep. p. 244 : Piacularia auspicia appellabant, quæ sacrificantibus tristia portendebant, cum aut hostia ab ara effugisset aut percussa mugitum dedisset aut in aliam partem corporis quam oporteret cecidisset. Pestifera auspicia esse dicebant, cum cor in extis aut caput in iocinore non fuissel).
à l'acte en vue duquel il sacrifiait ; seulement l’observation permanente et l'interprétation raisonnée de l’état des entrailles des animaux sacrifiés ne rentrent pas dans les auspices, ni en somme dans le plus ancien rituel de Rome. Ce sont les haruspices étrusques auxquels, comme on sait, on recourt de préférence à ce sujet, et ce n'est que sous l’Empire qu’ils ont été constitués en sacerdoce de l’État (1).
Tels que nous les avons jusqu’à présent décrits, les auspices Autptelé pb
servent aussi bien au commerce des dieux de Rome avec les divers citoyens qu’à leur commerce avec l’État lui-même. Ce sont, dans le premier cas, des auspicia privata (2), dans le second, des auspicia publica populi Romanti (3). Les derniers seuls rentrent dans le cadre de cette étude.
ca, privata.
Lorsque le signe divin est sollicité au nom du peuple, lorsque Auspicia (spectio)
c’est un augurium impetrativum, la question se pose de savoir à qui reviennent le droit et le devoir d'interroger la divinité et de recevoir sa réponse ; ce à quoi se rattache le nouveau droit de décider souverainement, en cas de doute, si le signe sollicité a été obtenu ou non. La réponse à cette question va de soi. Les relations célestes de l’État romain ont, comme ses relations ter-
(1) Handb. 6, 410 et ss. — tr. fr. 13, 135 et ss.
(2) L’usage général des auspicia privata à l’époque ancienne est attesté par Cicéron (p. 100, note 2), et on les rencontre encore quelquefois par la suite (ainsi dans Caton, p. 98, note 3). Mais nous avons sur eux peu de renseignements précis (cf. Rubino, p. 46, note 1). On comprend qu’ils étaient de même nature que les auspices publics, et c’est aussi dans ce sens qu'est composée l’histoire d’Attus Navius dans Cicéron, De div. 1, 17. Il est également dans la nature des choses qu’ils aient, à l’origine, exclusivement appartenu aux patriciens, comme les droits de gentilité ; c’est à ce rapport de corrélation entre gens et auspicia (privata) qu’il faut rapporter les expressions employées dans Tite-Live, 4, 2, 5. ὁ. 6, 2, 10, 8, 9; au reste, les auspicia publica sont encore sous un autre rapport attribués jusqu’à un certain point en privé aux patriciens (p. 103, note 2). Le manque primitif d'auspicia privata des plébéiens ressort avec une netteté particulière dans le défaut de conubium ; le mariage mixte est impossible parce que la partie plébéienne n’a pas les auspices (Tite-Live, 4, 6, 2).
(3) Auspicia populi Romani, Cicéron, De domo, 14, 38; De d.n. 2, 4, 11. Auspicia publica privalaque, Tite-Live, 4, 2. Pourtant on ajoute rarement la mention de ces derniers, d'autant plus qu’à l’époque où écrivaient Cicéron et Tite-Live, les auspicia privata étaient déjà une antiquité (Cicéron, De div. 2, 36, 16).
des magistrats.
δ A ARS PS PRO ρῖὶ Ἢ ἘΣ Er" î ti RSR Sn at Th ὡς ie pus tre ï ST Pt ΟΣ σον ΓΞ ΚΑΙ
restres avec les autres États et avec les particuliers, les magistrats pour intermédiaires. En ce sens, c'est aux magistrats (1), à eux seuls, et à eux tous, bien qu'à un degré différent, qu’appartiennent les auspicia publica en général, ou, relativement à chaque cas particulier, la spectic. Tout magistrat, même le plus inférieur, a des actes à accomplir pour le compte de l’État, et il a le droit et le devoir de solliciter pour eux des signes apparents de la bienveillance divine, aussi bien d’une façon générale, à son entrée en fonctions, que d’une façon spéciale, avant l’accomplissement de chaque acte isolé. Et ce sont là les auspicia publica. Les mots auspicium et imperium, qui désignent le droit de la magistrature d'observer les signes et la puissance qui en résulte, ne sont donc en réalité que deux expressions de la mème idée considérée sous des points de vue différents : celui des rapports avec le ciel et celui des relations terrestres (p. 86, note 1), et ils sont fréquemment employés l’un pour l’autre, mème dans la langue technique (2). On pourrait considérer la question de savoir à qui appartiennent les auspices comme résolue par ce renvoi général à la puissance publique qui leur est corrélative. Cependant il ne sera pas hors de propos, particulièrement pour assurer un terrain plus solide
(1) Varron dans Nonius, p. 92: Eo die cis Tiberim redeundum est quod de cælo auspicari jus nemini est (sit dans les Mss.) præter magistratum (magis trum dans les Mss.). Maïs les mots de Cicéron, De leg. 3, 4, 10: Omnes magistratus auspicium..…. habento ne se rapportent probablement pas à ce sujet et se rattachent au droit d’obnuntiation qui sera étudié plus loin. — Cicéron, Phil. 2, 32, 81, dit pour la spectio: Nos (augures) nuntiationem solum habemus, consules et reliqui magistratus etiam spectionem. Cf. Varron, 6, 82. Le rapport des deux expressions consiste en ce que auspicium désigne le droit abstrait du magistrat de consulter les dieux, et spectio le même droit dans son application concrète; par suite, la première est dans cette acception ordinairement employée au pluriel, et la seconde toujours au singulier. Naturellement les deux sont fréquemment confondues par la pratique; mais, lorsque, dans l'interregnum, le droit général de reconnaitre les signes passe au sénat, on ne peut l’appeler spectio, mais seulement auspicium ou mieux auspicia.
(2) Cf. parmi les exemples sans nombre, en particulier Messala dans Aulu-Gelle, 13, 15, où les auspicia maxima et minora sont expressément identifiés avec les magistratus majores et minores. On dit : À populo auspicia accepta habere (Cicéron, De div. 2, 36, 76), auspicia ponere (le même, De deor. nat. 2, 3,49), etc. ᾧ
à l'étude des différentes espèces d’auspices et de la théorie de leurs conflits, de suivre ce principe général dans ses diverses applications.
L’idée que la puissance publique appartient en dernier ressort à l'ensemble des sénateurs patriciens et à l’interroi, que par suite leurs pouvoirs restent bien en repos tant qu'il “existe des magistrats supérieurs, mais rentrent en activité aussitôt qu’il n’y en a pas, s'exprime encore plus vigoureusement par rapport aux auspices que pour les affaires terrestres. « Tous les auspices remontent à ce grand signe par lequel les dieux donnèrent à Romulus le pouvoir de fonder la ville et de créer le peuple de Rome et lui attribuèrent la royauté sur celui-ci (1). » Cette protection divine passe comme un fidéicommis, de main en main, des rois aux consuls et aux autres magistrats supérieurs. Mais, si, par la faute ou le malheur de l'un des individus actuellement en fonctions, les rapports entre l’État et les dieux sont troublés à ce point qu’une expiation et le renouvellement de leurs auspices ne semblent pas possibles, leur retraite sans qu'ils aient nommé d’héritier de leurs droits et de leur faute, c'est-à-dire l’ënterregnum, a pour effet de faire remonter les auspices à leur source qui n’a pas été troublée et est nécessairement pure: d’abord aux dépositaires de l’autorité qui sont toujours présents bien que leurs pouvoirs soient en règle suspendus, aux membres du sénat patricien (2), ensuite à celui d’entre eux auquel l'élection ou la voie du sort attribue la direction du gouvernement, à l'interroi (3). Par suite l'interregnum est un renouvellement (renovatio) des auspices(#).
(1) Rubino, p. 82.
(2) C’est ce qu’expriment Cicéron, De leg. 3, 4, 9, par les mots auspicia patrum esse, et l’auteur des lettres cicéroniennes ou pseudo-cicéroniennes à Brutus, 1, 5, #, par auspicia ad patres redire, Tite-Live, 1, 32, 1, dit dans un sens analogue : Res ad patres redierat, et, dans un discours, 6, 41, 6, que les patriciens, en tant qu’ils nomment l’interroi, privalim auspicia habent. Cf. tome II, la théorie de la Représentation.
(3) Cicéron, De domo, 14, 38: Auspicia populi Romani… intereant necesse est,
cum interrexz nullus sit.
(4) Tite-Live, 5, 31, 1: Placuit per inlerregnum renovari auspicia. 6, ὃ, ὃ: Ut renovarentur auspicia, res ad interregnum rediit. La décision, ὃ, 17, ὃ : Ut tribuni militum abdicarent se magistratu, auspicia de integro repeterentur et
Auspicia patrum.
CRE, EL NC ER a φλας:
AR de Ce Ἂν SN
Auspiciamazima.
— Puisque non seulement les patriciens possédaient seuls les auspicia publica à l'époque la plus ancienne, mais que les plébéiens n'ont jamais,participé à cette source dernière de la puissance publique dans les choses divines et humaines, les auspicia publica peuvent encore plus tard être désignés comme un droit exclusivement réservé aux patriciens, et la résistance de la noblesse contre l’admission des plébéiens aux magistratures de l’État trouvait son appui dans la logique, indiscutable en elle-même, du droit religieux. Cependant la même logique demandait que, du moment que l’on admettait les plébéiens aux magistratures et dans la mesure où on les y admettait, on ne fit pas de distinction entre les auspices des magistrats appartenant à l’une ou à l’autre des classes ; et, en réalité, on n’en ἃ Jamais fait.
Tous ceux qui sont investis de la plénitude de la puissance publique, qui ont l'emperium, ont les auspicia maxima (1). Ce
sont naturellement le roi, l'interroi, les consuls, les préteurs (2),
les dictateurs et tous les magistrats qui ont la puissance consulaire ou prétorienne, sans qu’il y ait à distinguer s'ils agissent en qualité de magistrats ou pro magistratu (3), s'ils
interregnum inirelur, est qualifiée, c. 52, 9, d’instauratio sacrorum auspiciorumque renovatio. Partout où l’interregnum est établi à dessein, c’est en vertu de la même idée, ainsi après l'incendie de Rome par les Gaulois, Tite-Live, 6, 1, 5, et encore 9, 7, 14, et avec une clarté particulière dans le cas cité, 8, 17, 4, où un dictateur démissionne comme vilio creatus et où ensuite, une peste éclatant, velut omnibus eo vilio contactis auspiciis res ad interregnum rediit. — Il ne faut pas confondre avec ceci la simple repetitio auspiciorum d’un même magistrat (p. 114).
(1) Au reste les signes célestes sont encore distingués en "”ajora et minora sous d’autres rapports que celui de la différence de puissances ; ainsi par exemple en opposant l’aigle au pivert (Servius, Ad Æñn. 3, 314, et Ad Ecl. 9, 13), les auspices de Numa à ceux de Romulus (Cicéron, De re publ. 2, 14, 26). Dans ce sens on appelle l'éclair auspicium maximum (p. 90, note 3).
(2) Messala, dans Aulu-Gelle, 19, 15 : Patriciorum (magistratuum) auspicia in duas divisa sunt potestates. Maxima sunt consulum prætorum censorum..…. reliquorum magistratuum minora sunt auspicia : ideo illi minores, hi majores magistratus appellantur (cf. p. 21), Festus, v. Minora auspicia, p.157, parait tiré de Messala.
(3) Celui qui commande pro consule ou pro prætore et non en vertu d’une délégation d’un autre magistrat, a nécessairement des auspices propres, quoiqu'il ne puisse que sous certaines conditions devenir imperalor et obte-
2 + LME ξεν GS SERRES RE à fe ΤΊ Ψ ᾿ς Er .
LR Lg "1 Ve !
rentrent parmi les magistrats constitutionnellement annuels ou s’ils ont été institués consulari imperio en qualité de tribuns militaires ou autrement (1). Le maitre de la cavalerie ἃ également, dans la mesure générale où les auspices lui appartiennent, les auspices prétoriens (2).
Mais, le domaine des auspices ayant la même étendue que celui de la puissance publique, ils ne font pas non plus défaut aux magistrats d'ordre moins élevé. Les auspices des censeurs Auspies sontencore comptés parmi les auspicia mazima, mais, semblet-il, comme cette magistrature même est classée parmi les supérieures, plutôt quant à la forme ; car on ajoute expressément qu’ils diffèrent en qualité de ceux des consuls et des préteurs (3). — Les magistrats inférieurs comme les édiles et lesquesteurs ont, par symétrie, des auspices inférieurs (auspicia Auspivia minora. minora) (4). — Enfin il faut citer encore, dans la classe des
nir le triomphe; c’est un point qui n’a pas besoin d’être démontré. Sur le sens dans lequel Cicéron refuse les auspicia aux proconsuls et aux propréteurs de son temps, cf. p. 115, note 2.
(1) L’idée que les auspices des tribuns consulaires aient été plus faibles que ceux des consuls ne trouve aucun appui dans les sources, et la logique juridique est absolument contre elle. Les auspices prétoriens, étant, par
rapport aux consulaires, qualifiés d’eadem aut ejusdem potestatis ci-dessous note 3), on ne voit pas comment les auspices des tribuns consulaires auraient pu être plus faibles, étant donné surtout que les augures permettent au tribun consulaire de procéder à la nomination du dictateur (Tite-Live, 4, 31, 4) et que cette nomination ne peut émaner du préteur.
(2) La situation du maître de la cavalerie oscille entre celles de l'officier et du magistrat ; ce point sera développé dans la partie qui le concerne ; on y montrera également qu’en tant qu’il est tenu pour magistrat, il est sur le même pied que le préteur.
(3) Messala (dans Aulu-Gelle, 13, 15) : Maxima (auspicia) sunt consulum prælorum censorum, neque tamen eorum omnium inter se eadem aut ejusdem potestatis, ideo quod cunlegæ non sunt censores consulum aut prætorum... ideo neque consules aut prætores censoribus neque censores consulibus aut prætoribus turbant aut retinent auspicia. :
(4) Messala poursuit, après avoir parlé des consuls, des préteurs et des censeurs, en disant : Reliquorum magistratuum minora sunt auspicia : ideo illi minores, hi majores magistratus appellantur. C’est pourquoi on attribue expressément aux magistratures de nouvelle création les auspices comme la compétence. Cicéron, De Leg. agr. 2, 12, 31 : Jubet auspicia coloniarum deducendarum causa decemviros habere. « Pullarios eodem jure », inquil, « quo habuerunt tresviri lege Sempronia. » Au reste on rencontre très rarement ces auspices inférieurs. On peut encore remarquer ici, bien que ni l’un ni l’autre ne se rattache rigoureusement aux auspices, que, d’après la loi mu-
> À ἐν = AS de dé Se ES us b εἰν Pr à TA es j se
Auspicesdu grand prêtres, qui par ailleurs n’ont pas plus d’auspicium que d’im-
14 PR perium, le grand pontife, qui, ayant à accomplir certains actes
Εἰ comme magistrat, peut par suite probablement aussi prendre
ἢ pour eux les auspices (1). — Il serait concevable que ces divers auspices eussent aussi différé quant à l’objet et au rituel de l'observation ; mais cette différence n’est aucunement requise par la logique juridique ; et le fait que le signe d'ordre le plus élevé, l'éclair, pouvait faire l’objet d’auspices inférieurs (2) ne porte pas à le supposer. L’unique différence essentielle entre les auspices supérieurs et inférieurs consiste, semble-t-il, ence qu’ils servent d'introduction et de condition, les uns aux actes des magistrats supérieurs, et les autres à ceux des magistrats inférieurs.
Auspicia aliena. LeS auspices énumérés jusqu’à présent sont tous les auspices propres du magistrat qui les prend ; c'est-à-dire que ce sont les auspices de l’État pris par celui qui, dans le cas particulier, est appelé à le représenter. Mais il y a, à côté de l’ëmperium propre, l'imperium délégué. Il y a de même, à côté des auspices propres des véritables magistrats de l’État, les auspices dérivés, exercés par l'intermédiaire d'autrui, ceux des représentants institués par ces magistrats. On les rencontre dans l’intérieur de la ville, dans les rares hypothèses où une délégation y est constitutionnellement possible, voire même nécessaire, en particulier pour la direction d’une procédure capitale, devant
nicipale de la colonie de Genetiva, c. 62, l’haruspex et le tibicen font partie des appariteurs des édiles. — On ne confondra pas avec les minora auspicia des magistratus minores les auspices que prend le magistrat supérieur pour les comices électoraux de l’inférieur tenus sous sa présidence.
(1) Le pontifezx mazximus tenant régulièrement les comitia calata (Aulu- Gelle, 15, 27), on ne peut lui refuser la possession d’auspices propres. L’indication altérée de l’Epitome de Festus, p. 248 : Posimerium pontificale pomerium, ubi pontifices auspicabantur (cf. à ce sujet Hermes, 10, 40 = Roem. Forsch. 2, 23) se rapporte, il est vrai, malaisément à notre matière ; et le passage mutilé de Festus, v. Saturno, p.343, ne fournit pas une preuve certaine que le pontife puisse, comme le magistrat, inviter les augures à observer les auspices. Cf. tome III, la théorie du Pontificat.
(2) P. 92, note 1. Aulu Gelle, 13, 15, 1, indique, comme un vieil usage, que les consuls défendaient par un édit, pour le jour où ils voulaient tenir les comices par centuries, ne quis magistratus minor (c'est-à-dire minor consule) de -ælo servasse velit.
ἵν᾿ ἂμ té
les comices par centuries, par un magistrat qui n’a pas qualité pour convoquer ces comices, par exemple par un questeur (1). On les rencontre surtout où le régime militaire permet au général en chef de se faire représenter, pendant son absence, par un mandataire. Comme on sait, les auspices n’appartiennent pas, dans ce cas, à celui qui exerce en fait le commandement en chef, maïs au général en chef absent, cujus auspiciis res geritur (2). Nous n'avons pas de renseignements sur la manière propre dont était pratiquée cette procédure. Mais on considérait sans doute que la délégation de l’ëmperium impliquait de droit celle des auspices. Par conséquent, le représentant avait à prendre les auspices, avant la bataille et dans les autres cas, comme le général les aurait pris s’il avait été présent; mais, en droit, la spectio n’était pas considérée comme la sienne, elle était considérée comme celle du général absent.
Les rapports des différents titulaires des auspices entre eux se déterminent de la mème façon. On part, à l’origine, de l’unité de l'auspicium, comme on part de celle de l’imperium. Tant qu'il n’y a eu à la fois qu’un magistrat de l’État, ila été l’unique préposé aux rapports avec les dieux, et il n’a pu y avoir de conflit ; car ceux auxquels le roi déléguait les auspices ne faisaient qu'exercer les auspices de leur mandant et n'avaient pas de droit propre à invoquer contre lui. Plus tard, il y eut autant de personnes investies des auspices que des pouvoirs de magistrat. Mais l'organisation de la collégialité et des compé-
(1) Le commentarium vetus anquisitionis (Varron, De ἰ. L. 6, 91) commence ainsi : Auspicio operam des et (d’après l'excellente correction de Bergk ; le manuscrit porte orandesed)in templo auspices (le Ms. : auspiciis). Dum aut ad prætorem aut ad consulem mittas auspicium petilum, comitialum præco populum (le Ms.: commeatum prætores) vocet ad te. Il résulte au moins clairement de là que le questeur, — car c’est à lui qu’on s’adresse, — peut bien prendre les auspices, mais que ces auspices ne suffisent, pour les éomices par cen- . turies, qu’autant qu'il se les est fait préalablement concéder par un magistrat ayant qualité. Il semble que leur concession implique le droit de tenir les comices, c’est-à-dire la délégation de l’imperium nécessaire à cet effet, et que le questeur occupe lui-même la présidence dans ces comices.
(2) Des tournures comme ob res alut a me aut per leqatos] meos auspiciis meis… geslas (Auguste, Mon. Ancyr. 1, 24) ; partim ductu partim auspiciis suis (Suétone, Aug. 21) ; ductu Germanici, auspiciis Tiberii (Tacite, Ann. 1, 41) sont fréquentes.
Conflit des auspices.
Roulement des auspices.
tences distinctes limita les cas de conflit, sans pourtant les supprimer complètement. Les auspices du consulet du censeur, de l’édile et du questeur, du préteur judiciaire et du préteur de Sicile existaient les uns à côté des autres, comme les fonctions auxquelles ils se rapportaient, sans se troubler aucurement (1). Lorsque deux magistrats se trouvaient l’un à côté de l'autre avec les mêmes attributions, — conlegæ, — quand, par exemple, un dictateur et un consul, un consul et un préteur, ou deux consuls, ou deux préteurs exerçaient le commandement dans le même camp ou quand deux censeurs procédaient ensemble au cens, il fallait voir si la collégialité était égale ou inégale.
Dans le dernier cas, c'est-à-dire pour le dictateur et le consul, pour le consul et le préteur, les deux magistrats ont bien les auspices, mais, si ces auspices se contredisent, ce sont les signes obtenus par le magistrat le plus élevé qui l'emportent (2).
Entre collègues égaux, il y a, dans la collégialité militaire, un certain roulement journalier du commandement en chef (p. 55), qui fait qu’il n’y en a jamais qu’un à la fois à avoir la puissance la plus élevée ; celui qui a présentement cette puis-
(1) C’est une autre question de savoir si non pas l'observation en soi, mais le signe particulier constaté par l’un, en particulier l’éclair, en tant qu’il est incompatible avec la tenue des comices, ne peut pas troubler l’autre. Cela rentre dans la théorie de l’obnuntiation ; mais, quoi qu’il en soit, il n’est porté par là aucune atteinte à la règle générale posée ci-dessus.
(2) Messala, loc. cit. enseigne que les auspices des p'éteurs et des consuls sont eadem aut ejusdem polestatis, ideo quod conlegæ... prætores consulum sunt, et il en conclut que prætores consulesque inter se vitiant et obtinent (auspicia). À la bataille des îles Ægates, le commandement était exercé par le consul Catulus et le préteur Falto : ce dernier prétendant au triomphe, on lui demanda si, en cas de différence d’opinions, ce n'aurait pas été son imperium, puis si, en Cas de différence d’auspices, ce n’auraient pas été les siens qui auraient eule dessous (si diversa auspicia accepissetis, cujus magis auspicio staretur ?), et, comme il lui fallut répondre affirmativement, le débat fut tranché contre lui (Val. Max. 2, 8, 2). On voit là clairement que Messala ne veut pas dire que les préteurs et les consuls ne puissent pas du tout prendre les auspices les uns à côté des autres, mais seulement que, si les uns et les autres les interrogent sur la même question et que les réponses soient différentes, l’auspicium le plus fort rend le plus faible vicieux, et l’emporte sur lui (vitiat et obtinet, ou, comme il dit un peu avant, éurbal et relinet).
μα τῶν t Nr ἂν Ὁ