LES ΑΥΒΡΙΘΟΕΒ
sance ἃ du même coup pour la journée l’auspicium le plus fort (1); il est à croire qu'anciennement celui qui n’exerçait pas pour le moment le commandement en premier, s’abstanait en général de consulter les auspices ; plus tard, demême que tous deux avaient les faisceaux, tous deux prenaient les auspices ; mais naturellement, en cas de conflit, c’étaient les auspices qui pour le moment étaient les plus forts qui l’emportaient (2). Quant aux relations destitulaires de l’imperium égaux en droit, dans l’administration non-militaire, il est possible que les auspices aient alterné de mois en mois, comme les faisceaux, entre les consuls ; mais, si tous deux recevaient des auspices et si les auspices ne concordaient pas, ces auspices contradictoires devaient, d’après la manière générale dont on réglait les conflits du même genre, se neutraliser réciproquement (3), et, par suite, comme au cas d’intercession d’un collègue, l'acte projeté devait être abandonné.
Nous avons vu à quiil appartient de prendre, au nom du peuple, l'expression de la volonté de Jupiter relativement à un acte projeté. Il nous faut maintenant chercher dans quels cas cette pratique religieuse est requise. La réponse générale est que le sens à la fois pieux et pratique des plus anciens organisateurs de l'État considère cette consultation comme étant désirable et opportune pour toutes les affaires importantes, mais comme ne constituant jamais une formalité indispensable. Par conséquent, on consulte régulièrement les dieux avant tout
(1) Après la bataille de Sena, dans laquelle avaient commandé les deux consuls, le droit de triompher au premier rang fut reconnu à M. Livius, quoniam… 60 die, quo pugnatum foret, ejus forte auspicium fuisset (Tite-Live, 28, 9, 10).
(2) Lorsque, dans le camp des consuls Paullus et Varro, ce dernier avait le commandement en chef et avait déjà donné l’ordre de marcher, Paullus, cum ei sua sponte cunctanti pulli quoque auspicio non addixissent, nuntiari jam efferenti porta signa collegæ jussit, et Varron céda, mais ce fut seulement parce qu’il le voulut bien (Tite-Live, 22, 42, 8).
(3) On n’a sans doute jamais pesé de tels signes l’un par rapport à l’autre sous le rapport de leur force intime. Les augures donnés par les vautours à Romulus et à Remus peuvent plutôt être comparés aux auspices pris, avant la bataille, par deux généraux qui se trouvent l’un en face de l’autre, qu'aux auspices de collègues comme les consuls.
Différents cas d’auspication.
acte public d'ordre civil ou militaire (1). Mais, lorsqu'un retard serait périlleux et que l'intérêt de l’État romain ne tolère aucune perte de temps, il n'y ἃ naturellement pas besoin de consulter les dieux ; car eux aussi sont Romains. Il n’est donc ni possible ni nécessaire d'énumérer tous les actes pour lesquels interviennent les auspices. Nous les trouvons mentionnés avant des séances du sénat (2), avant des tirages au sort (3), avant la convocation de l’armée (4), avant la fondation de colonies (5) ; ensuite, à la guerre, avant le passage de tous les cours d’eaux (6), οἱ avant le commencement des ba-
(1) Cicéron, De div. 1, 2, 3 (cf, 1, 16, 28) : Nihil publice sine auspiciis nec domi nec mililiæ gerebatur. Tite-Live, 6, 41,4: Auspiciis hanc urbem conditam esse, auspiciis bello ac pace, domi militiæque omnia geri quis est qui ignoret ἢ Servius, Ad Æn. 1, 346. 4, 45. 340.
(2) Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 9 : Immolare prius auspicarique debere qui senatum habilurus esset. Cicéron, Ad fam. 10, 12,3: Oblata religio est Cornuto (au préteur urbain qui a convoqué le sénat) pullariorum admonitu non satis diligenter eum auspiciis operam dedisse. Servius, Ad Æn. 1, 446 : Erant templa, in quibus auspicato et publice res administraretur et senatus haberi possel. Mais, quand Appien, B. c. 2, 116, exprime relativement à César la règle : Ἔθος ἐστὶ τοῖς ἄρχουσιν ἐς τὴν βουλὴν εἰσιοῦσιν οἰωνίζεσθαι, la suite montre qu’il s’agit du sacrifice usité en pareil cas, et,quand Pline, Paneg. 76, dit du consul Trajan se rendant aux séances du sénat : Una erat in limine mora consultare aves revererique numinum monitus, il n’y ἃ pas davantage à penser à une auspication en forme.
(3) Tite-Live, 41, 18,8 ; cf. Rubino, p. 92. Les auspices d’entrée en fonctivns servent probablement pour le tirage au sort ordinaire des magistrats, pourvu qu'il les suive immédiatement.
(4) Tite-Live, 45, 12, 40 : (Consul) cum legionibus ad conveniendum [diem] dixit, non auspicato templum intravit : vitio diem dictam esse augures.… decreverunt.
(5) Cf. p. 115, note 4, et Varron, 5, 143.
(6) Ce sont les auspicia peremnia. Festus, Ὁ. 245 : Peremne dicitur auspicari, qui amnem aut aquam, quæ ex sacro (peut-être ex agro) oritur, auspicato transit, Te même, p. 250: Petronia amnis (cf. Becker, Top. 1, 629) est in Tiberim perfluens, quam magistratus auspicato transeunt, cum in Campo quid agere volunt : quod genus auspici peremne vocatur. Le même, p. 157 : Manalis fons appellatur ab auguribus puteus peremnis, neque tamen spiciendus videtur, quia flumen id spiciatur, quod sua sponte in amnem influat. Les auspices requis lorsqu'on franchissait le pomerium pour aller de la ville au champ de Mars (p. 118, note 3) ne sont probablement pas autre chose que ceux que motivait le passage de l’amnis Petronia ; car il ne nous est pas rapporté que la prise des auspices fut requise pour le passage du pomerium, et le langage de Festus, qui ne les exige que pour le passage de ce pont, implique plutôt le contraire (cf. Jordan, Top. 1, 261). La nécessité de ces auspices résulte du
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tailles (1). Mais nous ne pouvons ni distinguer d’une manière précise jusqu’à quel point la coutume prescrivait ou seulement admettait les auspices dans ces hypothèses, ni délimiter avec quelque certitude le cercle des actes pour lesquels les auspices étaient en usage. Pourtant, il y a trois cas : la nomination d’un magistrat, la tenue d’une assemblée populaire, etle départ du général pour la guerre, où les auspices non seulement sont indispensables en dehors des cas de force majeure les plus extrèmes, mais présentent pour l'organisation politique de Rome une importance qui oblige à les étudier ici. — Il en est de même des auspices pris à l’entrée en fonction des magistrats ; mais le nécessaire a déjà été dit sur eux plus haut (p. 92) et nous aurons l’occasion d'y revenir dans la partie de l'Entrée en fonctions. à 1. Tout magistrat, électif ou non, ne peut être nommé vala- en D blement qu’autant que le magistrat qui le nomme, en vertu de son propre choix ou de l’élection populaire, a préalablement interrogé les dieux à ce sujet. C'est pour les magistrats qui sont appelés à leurs fonctions sans le concours du peuple, pour l’interroi (2) et pour le dictateur (3), que cette condition se ré-
principe de la doctrine augurale, d'après lequel les cours d’eaux interrompent tous les signa ex avibus, et il faut un acte spécial pour faire subsister le signe (μέ perseverel augurium) si l’oiseau passe en volant au dessus d’un cours d’eau (Servius, Ad Æn. 9, 24). Le caractère avant tout militaire de ces auspices est enseigné par Cicéron, De d. n. 2, 3, 9 et De div. 2, 36, ἴθ, où il cite parmi les exemples de l'abandon des auspices dans les guerres de son temps que nulla peremnia servantur, ou, comme porte le second passage, que les généraux amnes transeunt (non) auspicato. L'origine de la coutume est compréhensible en présence de la situation de Rome au bord du Tibre, à la limite du Latium et de l’Étrurie : tout passage du fleuve constituait un premier acte de guerre.
(1) C£. p. 96, note 3; Tite Live, 34, 14, 1.
(2) Tite-Live, 6, 41, 6 : Nobis adeo propria sunt auspicia, ut non solum quos populus creat patricios magistratus, non aliter quam auspicato creet, sed nos quoque ipsi sine suffragio populi auspicato interregem prodamus.
(3) Cicéron, De Lez. 3, 3, 9: Ave sinistra dictus populi magister esto. Le consul accomplit la nomination solennelle du dictateur, selon l’expression technique oriens (c’est-à-dire surgens, d’après Velius Longus, De orthogr. éd. Putsch, p. 2234), nocte silentio (Tite-Live, 8, 23, 15, où les manuscrits portent oriente nocte) ; on rencontre du reste le plus souvent une abréviation de la formule : oriens (Velius, eod. loco) ; nocte silentio (Tite-Live, 9, 38, 14) ; nocle (Dion, fr. 36, 26; Tite-Live, 23, 22, 11) ; silentio (Tite-Live,
Comices.
vèle le plus nettement. Pour les autres, notre auspication se confond avec celle qui est requise pour l'ouverture de l’assemblée du peuple. — Une exception forcée est faite, à chaque fois qu'il y ἃ 2n{erregnum, pour le premier interroi; car il n’y a personne qui puisse l’investir de ses fonctions ; aussi est-il le seul magistrat romain qui ne soit pas institué auspicato, et c'est sans doute le motif pour lequel il semblait scabreux de faire accomplir immédiatement par lui la nomination du roi ou du consul (1).
2. La réunion de toute assemblée de l’ensemble du peuple, appelée à prendre une résolution quelconque, a pour condition préalable des auspices pris, spécialement dans ce but, le matin du jour fixé (2). Cela s'applique également aux comices par curies, aux comices par centuries (3), et aux comices par tribus patricio-plébéiens (4). Par contre, on ne parait pas avoir con-
10, 40, 2). Il n’est pas besoin de preuve, et du reste il est dit expressément par Tite-Live, 8, 23, 15, qu’on entend par là la prise des auspices.
(1) Asconius, In Milon. éd. Orelli, p. 43 : Non fuit moris ab eo qui primus interrex proditus erat comitia haberi. De même, Schol. Bob. éd. Orelli, p. 281. Dans le fait il ne se trouve dans les annales, si fréquemment qu’elles indiquent le numéro d’ordre de l’interroi qui tient les comices, aucun exemple admissible que le premier les ait tenus (Rubino, Unters. p. 95) ; car le récit de Denys, 4, 75. 76. 84, selon lequel, après l'expulsion des rois, le premier interroi Sp. Larcius aurait nommé les premiers consuls, n’est certainement qu’un maladroit expédient des annalistes postérieurs (Schwegler, 2, 16). — Rubino, p. 93, conclut des expressions rapportées p. 111, note 2, diamétralement le contraire de notre solution, c’est-à-dire que les auspices sont consultés même pour la nomination du premier interroi. D’après le sens textuel, on peut assurément les rapporter aussi bien à la nomination du premier interroi (patricit produnt interregem) qu’à celle du suivant (interrex patricius prodit interregem) ; mais rien n’oblige à comprendre ici la première hypothèse, et par conséquent à soulever un problème insoluble. Car, où il n’y a personne pour faire la nomination, la prise des ΘΌΒΡΊΕΡΣ avant la nomination est impossible.
(2) Tite-Live, 3, 20, 6: Augures jussos adesse ad Regillum or . locumque inaugurari, ubi auspicato cum populo agi posset ; 5, 14, 4: Comiliis auspicato
quæ fierent ; 26, 1, 2: Solemne auspicatorum: (les Mss.: auspiciatorum) comi-
tiorum. Varron, 6, 91. Denys, 7, 59, et beaucoup d’autres textes.
(3) Tite-Live, 5, 52, 15: Comilia curiata… comitia centuriata… ubi auspicato, nisi ubi adsolent, fieri possunt ? Le même, 9, 38, 16. c. 39, 1. Denys, 9, 41. Cicéron, De d, n. 2, 4, 11, et beaucoup d’autres textes.
(4) Dion, 54, 24 : Of ἀγορανόμοι oi χουρούλιοι, ἀπειπόντες τὴν ἀρχὴν, ὅτι ἐξαισίων σφίσι τῶν ὀρνίθων (= auspicia en général et non les auspices ex avibus alors en désuétude ; cf. p. 92) γενομένων npnvro, et plusieurs autres textes.
sulté les auspices pour les assemblées du peuple qui n’avaient pas de résolution à prendre (1). — Il est probable que ces auspices se sont distingués dans la forme, selon la nature des assemblées à convoquer, non pas tant en ce que l’on sollicitait des signes différents qu'en ce que l’on faisait connaitre aux dieux le caractère des comices et le but spécial de leur réunion (2).
3. Le général qui part en campagne doit prendre, spécialement dans ce but, le matin du jour où il quitte la ville, les auspices au Capitole (3). La coudition préalable de ces auspices est, en dehors d’autres actes que le général doit constitutionnellement accomplir avant de partir pour le camp, la réception de l'imperium dans les comices par ‘curies (4). Ces auspices ne pouvant être pris qu’à Rome (5), il faut, s’ils deviennent inutiles pour quelque motif, ou s’il s'élève des objections contre
(1) L’auspication des censeurs mentionnée dans Varron, 6, 86, se rapporte vraisemblablement à leur entrée en charge (p. 92, note 1); et le fait que la muntiatio se produit à l'encontre du cens (p.129, note 4) ne prouve aucunement que les censeurs fussent tenus de consulter chaque jour les auspices.
(2) C’est à quoi semblent se rapporter les passages suivants: Messala, dans Aulu-Gelle, 43, 15 : Censores non eodem rogantur auspicio atque consules et prætores ; Tite-Live, 1, 1,6 : Prætorem... collegam consulibus atque tisdem
auspiciis creatum ; le même, 3, δῦ, 11. 8, 32, 3; Cicéron, Ad fam. 7, 30, 1 :
Comitiis quæstoris institutis…. {116 (le dictateur César) qui comitis tributis esset auspicatus, centuriata habuit. Les scolies de Milan, Ad Catil.4,1, 2, disent, éd. Orelli, p. 369: Campus consularibus auspiciis consecratus] cum omnes magistratus auspicio crearentur, tum maximeconsules cerlorum auspiciorum rilu designabantur.
(3) Festus, p. 241 : Prætor ad portam nunc salutatur is qui in provinciam pro prætore aut pro consule exit, ce que Cincius ramène à ce que, lorsque le général de l’armée romano-latine partait de Rome, complures nostros in Capilolio a sole oriente auspiciis operam dare solitos: ubi aves addixissent, les soldats latins l’auraient (devant la porte) salué comme prætor. Tite-Live, 21, 63, 9: (Ὁ. Flaminium) fugisse, ne. auspicato profectus in Capitolium, ad vota nuncupanda paludatus inde cum lictoribus in provinciam iret. Cf. 22, 1.
(4) Cela résulte en réalité déjà de ce que la loi curiate est une condition préalable du droit de faire la guerre ; car, par suite, elle est aussi une condition préalable du départ et de ses auspices. Cicéron, De leg. agr. 2, 11, 27, le dit expressément : Curiata (comitlia) tantum auspiciorum causa remanserunt, c’est-à-dire que les comices par curies, par lesquels il faut toujours entendre en premier lieu ceux de imperio, n’ont subsisté que parce que, sans eux, le général ne peut arriver à prendre ses auspices.
(5) Tite-Live, 22, 1, 7: Sine auspiciis profectum in externo ea solo nova atque ‘integra concipere (non) posse.
Droit Pugz. Row. t. I, 2° édit. 8
Départ pour la guerre.
leur validité, que le général revienne à Rome pour leur renouvellement (repetifio) (1). — Les auspices de guerre ainsi pris à Rome, tout comme la nuncupatio des vota faite au Capitole qui les suit et l’ensemble de la solennité du départ (pp. 72. 75), ont été d’une importance extraordinaire pour le développement des institutions romaines. Ils ont eu surtout cette importance parce qu'ils ont été le principal obstacle à la concession de commandements militaires extraordinaires, distincts de la magistrature constitutionnelle. Tandis qu’il dépendait exclusivement de la volonté des comices de prolonger les ämperia qui existaient, il ne pouvait en être établi de nouveaux comportant la plénitude du commandement militaire qu’avec la prise des auspices du départ au Capitole, par conséquent avec un acte accompli dans la sphère de la compétence urbaine. Donc tout imperium militaire doit débuter à titre de magistrature urbaine, et, en en organisant une en dehors de la constitution, on aurait franchi les bornes qui s’imposaient même aux comices du peuple souverain (2). Il n’y a guère de barrière constitutionnelle qui ait aussi longtemps résisté que la garantie que l’on avait trouvée là, dans ces auspices du général, contre les pouvoirs militaires extraordinaires ; mais cette prescription a fini par être elle-même écartée ou plutôt tournée. A l’époque récente, on annexait, par une fiction de droit, à la ville de Rome, comme s’il avait été situé dans le pomerium, un morceau de terrain quelconque situé hors de la ville (3), et on y accom-
(1) Tite-Live, 8, 30, 1 : In Samnium incerlis ilum auspiciis est... Papirius dictator a pullario monitus cum ad auspicium repetendum Romam proficiscerelur.……, De même, 8, 32, 4. 10, 3, 6. 23, 19,2. ο. 36, 2. Même si le général se rend à Rome pour d’autres motifs, les auspices de guerre spéciaux cessent d'exister quand il franchit le pomerium, et par suite, s’il retourne au camp, il lui faut les renouveler. C’est à cela peut-être, malgré l’inexactitude de l'expression, que pense Tacite, Ann. 3, 19: Drusus urbe egressus repetendis auspiciis, mox ovans introiit.
(2) P. 16. A l’époque ancienne, les patres auraient refusé leur auctoritas à une pareille résolution populaire.
(3) A l’époque ancienne, il fallait que ce morceau de terrain fût en Italie; plus tard, on a admis la même chose pour le sol d'outre-mer lui-même. Cf. VI, 2, p. 477, note 4.
ΤΥ νι EE À Un
plissait l'auspicium requis (1). Cela s'est d’abord produit dans les cas où le général, éloigné de Rome, peut-être commandant outre-mer, avait, pour quelque motif religieux, besoin de renouveler ses auspices. Mais l’on pouvait de la même façon
éluder dès la première fois la prescription légale ; lorsque Sci-
pion ἃ pris, en 543, le commandement en chef pour l'Espagne, sans être investi d'aucune magistrature urbaine, il a probablement acquis les auspices hors de la ville par un acte fictif de ce genre. Mais, jusqu’à l’époque de Sulla, cette anomalie ne s’est, autant que nous sachions, guère reproduite. Ce n’est que la constitution de Sulla qui rendit, une fois pour toutes, les auspices du général au sens strict impossibles à prendre. En effet, ils devaient, d’après le rituel, être pris par le magistrat dans l’intérieur de la ville, au moment où il prenait le commandement ; or, désormais il était interdit au magistrat de
prendre le commandement comme tel, et ce n'était qu’à l'ex-
piration de son année de fonctions, en recevant sa province, qu’il lui était prescrit de prendre possession de ce commandement. Dans ces conditions, il ne pouvait plus acquérir les auspices; et, par suite, Cicéron ἃ pleinement raison de dire qu'il n’y a plus, de son temps, d’auspices de guerre (2). La
(1) Servius, Ad Æn. 2, 178 : Hoc (ut reverterentur ad captanda rursus auguria) servatum a ducibus Romanis, donec ab his in Italia pugnatum est... postquam vero [implerium (Mss. ministerium) longius prolatum est, ne dux ab exercitu diutius abesset, si Romam ad renovanda auspicia de longinquo revertisset, constitutum, ut unus locus de captivo agro Romanus fieret in ea provinοἷα, in qua bellabatur, ad quem, si renovari opus esset auspicia, dux rediret. La répétition de la lex curiata, qui a lieu au cas de renouvellement de l’imperium et qui sera étudiée tome II, dans la théorie des Formes de l’Entrée en fonctions, est un acte de la même famille. Cette formalité fut supprimée en 540 et la modification relative aux auspices peut fort bien avoir été faite à la même époque. Cf. VI, 2, p. 477.
(2) Cicéron, De div. 2, 36, 16 : Bellicam rem administrari majores nostri nisi auspicato noluerunt. Quam multi anni sunt, cum bella a proconsulibus et a proprætoribus administrantur, qui auspicia non habent ! Itaque nec amnes transeunt auspicato nec tripudio auspicantur… ubi ergo avium divinatio ? Quæ, quoniam ab is, quiauspicia nulla habent, bella administrantur, ab urbanis retenta videtur, a bellicis esse sublata. De même, De d, n. 2, 3, 9 : Maximæ rei publicæ parles, in his bella... nullis auspiciis administrantur, nulla peremnia servantur.…. nulli viri vocantur..…. lum enim bella gerere nostri duces incipiunt, cum auspicia posuerunt. Les paroles de Cicéron, bien que parfaitement claires, ont souvent été mal comprises (par exemple, par Rubino, p. 41).
Temps des auspices.
Lieu des auspices.
cérémonie du départ est, pour le reste, c’est-à-dire en ce qui concerne les vœux faits au Capitole et le costume de guerre pris aux portes de la ville, encore observée dans la mesure du possible à cette époque (1).
Ce n’est pas ici le lieu d'exposer, dans tous ses détails, la procédure de la spectio. Cependant, nous ne pouvons omettre de noter les points essentiels.
Au point de vue du temps, les auspices doivent être pris le jour où l’on compte accomplir l’acte auquel ils se rapportent (2). Régulièrement, ils sont pris aussitôt que le jour a commencé au sens légal, par conséquent aussitôt après minuit, et terminés avant le lever du soleil (3). On ne peut dire avec précision si c’est pour réserver la totalité du jour aux affaires ou en vertu d’une prescription du rituel: en tout cas, cette heure matinale ne peut avoir été imposée pour tous les auspices ; car elle n’aurait pu être observée pour ceux qui sont requis au passage des cours d’eau (4), ni pour les autres auspices militaires.
Pour le lieu, la règle est la même. Il faut prendre les auspices dans l’endroit où doit être accompli l’acte auquel ils se rap-
(1) C’est ce que montre de la manière la plus précise César, B. c. 1, 6, d’après lequel les promagistrats partant contre lui paludati votis nuncupatis exeunt. Cf. mon commentaire du Mon. Ancyr. p.21. Ilne critique pas le défaut d’auspices, bien qu’il relève d’autres irrégularités constitutionnelles. Sans doute cette solennité avait été légalement réglée par Sulla, et César lui-même était parti de la même manière pour la Gaule.
(2) Aulu-Gelle, 3, 2, 10: Magistratus quando uno die eis auspicandum est et id super quo auspicaverunt agendum, post mediam noctem auspicantur et post exortum solem agqunt auspicatique esse et egisse eodem die dicuntur. Le passage de Macrobe, 1, 3, 7, emprunté à Aulu-Gelle, permet de remplacer par post exortum solem agunt le texte corrompu qui nous 8 été transmis posé meridiem solem agnum.
(3) Censorinus, 23, 4: Indicio sunt..…. auspicid.……. magistratuum, quorum si quid... post mediam noctem et ante lucem factum est, eo die gestum dicitur qui eam sequitur noctem. Denys, 11, 20, fait pour la nomination du dictateur ceux qu’elle concerne paraître περὶ μέσας νύχτας et accomplir l’acte πρὶν ἡμέραν γενέσθαι. Dans Tite-Live, 10, 40, 2, le consul se lève dans le même but fertia vigilia noctis, dans Festus, p. 348, post mediam noctem, p. 347, mane. — Habituellement on retourne ensuite au lit; Veranius (dans Festus, p. 348) remarque expressément que ce n’est pas nécessaire (cf. p. 98, note 1).
(4) Οἵ. Cicéron, De n. ἃ. 2, 4, 11, et à ce sujet p. 110, note 6.
Don ἣ
portent (1), c'est-à-dire les auspices pour les comices par curies, dans l’intérieur du pomerium ; ceux pour les comices par centuries, hors de son enceinte, dans le voisinage immédiat de la ville ; ceux pour les séances du sénat, dans le local où il se réunit ; ceux pour le départ du général, dans la ville de Rome; ceux pour un combat, sur le champ de bataille. Cela implique déjà que l’auspicium, pas plus que l’imperium, n’est en soi attaché à aucun lieu, et qu’il peut, selon les besoins, s’exercer n'importe où. Il y a une différence essentielle entre les auspices pris dans l’intérieur ou le voisinage de la ville et les auspices du général proprement dits : c’est que le tracé d’un champ d'observation (femplum) est requis pour les premiers, et qu’il ne l’est pas dans la même mesure pour les auspices pris au camp(2).Le fait que la volonté des dieux se révèle, à la ville et dans son voisinage, parles éclairs et le vol des oiseaux du ciel, tandis qu’elle se révèle en campagne au moyen des poulets apprivoisés, concorde avec cette différence, ou plutôt il n’en
(1) Tite-Live, 3, 20 (p. 112, note 2) et ailleurs. D’après Dion, 41, 43, les Pompéiens consacrèrent un morceau de terre de ce genre à Thessalonique en l’an 706: Καί τι καὶ χωρίον ἐς τὰ οἰωνίσματα τοῦ δὴ καὶ ἐν νόμῳ δή τινι αὐτὰ δοχεῖν γίγνεσθαι, δημοσιώσαντες, ὥστε χαὶ τὸν δῆμον δι᾽ αὐτὸ (Mss. αὐτῶν) τήν τε πόλιν ἅπασαν ἐνταῦθα εἶναι νομίζεσθαι. On ne peut certainement pas conclure de Varron, 6, 86. 81, que le {emplum dans lequel le censeur prend les auspices soit différent de celui dans lequel il tient la contio, bien que le point de savoir à quoi se rapportent les mots wbi templum factum est de 6, 87 soulève une difficulté. — Le récit de la rencontre en vue de la ville, pour laquelle les augures prennent les auspices à la citadelle et où le général attend avant d'attaquer que le signal convenu lui soit donné de là (Tite- Live, 4, 18 ; cf. Jordan, Topogr. 1, 244), est singulier, soit en ce que l’on ne voit jamais ailleurs les auspices ex avibus pris avec le concours des augures employés comme auspices militaires, soit en ce que le magistrat peut bien prendre les auspices par l'intermédiaire d’une autre personne, mais non dans un autre lieu. Il n’y a probablement là qu’un enjolivement indigne de foi.
(2) Assurément on rencontre le {emplum, même pour des auspices pris au camp; ainsi avant le tirage au sort (Tite-Live, 41, 18, 8). L'orientation avait sans doute lieu même là, et, en ce sens, on peut dire jusqu’à un certain point que le {emplum se rencontre dans tous les auspices et non pas
Seulement dans les auspicia urbana. Maïs le caractère des présages, l’im-
possibilité d'établir au camp des temples fixes et enfin l’extrême rareté de la mention du temple pour les auspices du camp montrent que l’établissement du {emplum n’a guëre pu s’y étendre à quelque chose de plus que l’orientation.
est que l'expression. En règle, on se sert, dans le premier cas, de templa délimités une fois pour toutes : d’abord pour les assemblées qui se tenaientau Capitole, de celui qui était tracé, en partant de l’auquraculum situé sur la colline de la citadelle, au-dessus de celle-ci (1) ; ensuite, pour les assemblées tenues au comitium, de celui délimité en partant des rostra (2) ; pour celles du Champ de Mars, entre autres d’un temple orienté du jardin de Scipion (3). La disposition d'un emplacement de cette espèce, son 2nauquralho est le préliminaire de l’accomplissement de ces actes (4). Les séances du Sénat ayant lieu dans un
(1) Becker, Top. p. 408. C’est le {emplum que Romulus avait à la fondation de la ville tracé de son Zlifuus éternel (Cicéron, De div. 1, 17, 30) et pour lequel était établi un observatoire, l’'auguraculum. Festus, Ep. p. 18: Auguraculum appellabant antiqui quam nos arcem dicemus, quod ibi augures publice auspicarentur. Varron, 5, 471: Per quam (sacram viam) augures ex arce profecti solent inaugurare. Hadrien fit encore restaurer l’auguratorium (C. I. L. VI, 976). Les paroles de Cicéron, De off. 3, 16, 66: Cum in arce augurium augures acturi essent jussissentque Ti. Claudium Centumalum, qui ædes in Cælio monte habebat, demoliri ea, quorum allitudo officeret auspicüs, montrent que la vue de l’Auguraculum s’étendait au moins à tout le Forum, puisque le Forum se trouve entre le Capitole et le Cælius. ἃ. Marius, élevant le temple de l’Honos et de la Virtus, probablement au Capitole (Becker, Top. pp. 405. 539) Le fit bas, ne, si forte officeret auspiciüs publicis, augures eam demoliri cogerent (Festus, v. Summissiorem, p. 344). La prise des auspices à l’Auguraculum pour les assemblées qui se tenaient au Capitole, en particulier pour celles des curies, ne nous est pas attestée; mais il est vraisemblable que l’Auguraculum servait pour ces actes, comme pour tous ceux qui se faisaient au Capitole et qui étaient soumis à une auspication.
(2) Cicéron, In Vatin. 10, 2%: In rostris, in illo inquam augurato templo ac loco . Tite-Live, 8, 14, 12 : Rostra id templum appellatum.
(3) Ti. Gracchus, consul en 591, informa le sénat qu’il avait commis un vitium, dans les élections consulaires qu'il dirigeait, en ayant placé son {abernaculum dans le jardin de Scipion (vitio sibi tabernaculum captum fuisse hortos Scipionis), puis en ayant franchi le Pomerium pour aller à Rome et en en étant revenu sans avoir pris les auspices (Cicéron, De d. n. 2, 4, 11 ; cf. De div. 1, 17, 33. 2, 35, 74; Ad 0. fr. 1, 2, 1; Licinianus, éd. de Bonn, p. 10; Valère Maxime, 1, 1, 3; Victor, De vir. ill. 44; différemment Plutarque, Marcell. 5). Je ne vois pas pourquoi l’on a soulevé des doutes contre 18 lecon qui nous est transmise (0. Müller, Etrusker, 2,148, propose hortus spicionis, d’autres, d’autres corrections); si comme il est probable, la faute se rapportait au passage de l’amnis Petronia (p. 110, note 6), il fallait bien indiquer l'endroit où était dressé le tabernaculum.
(4) Dans Tite-Live, 3, 20, les tribuns se plaignent de l'intention des consuls de tenir les comices par centuries au delà de la première borne milliaire (car c’est là nécessairement 16 sens de de exercitu proferendo) : et augures jussos adesse ad Regillum lacum fama exierat locumque inaugurari, ubi auspi-
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local fermé, les bâtiments affectés ou simplement employés à cet objet devaient eux-mêmes, à raison des auspices à prendre, être érigés en {empla (1). Les auspices qui ne se rapportaient pas aux assemblées du peuple et du sénat étaient de nature plus libre, et, s’ils étaient rattachés au templum en général, ils ne l’étaient pas, avec une nécessité légale, à l’un des templa déterminés ; ainsi, quand la nomination ou l'entrée en fonctions du dictateur avait lieu hors de Rome, il fallait bien se passer de temple fixe.
La prise des auspices en elle-même ne peut être ici qu'esquissée. La délimitation du femplum pouvait sans aucun doute être faite par le magistrat seul (2). Mais, à la vérité, la disposition et l’usage du {emplum fixe, duquel on se sert constamment pour les auspices urbains, ne sont pas l’affaire des magistrats, mais du collège sacerdotal affecté à ce soin, du collège des augures (3), dont l’activité se rapporte essentiellement à cet
cato cum populo agi posset. Les consuls de 705 rendent possible la tenue de comices par centuries à Thessalonique τὶ χαὶ χωρίον ἐς τὰ οἰωνίσματο, τοῦ δὴ χαὶ ἐν νόμῳ δή τινι αὐτὰ δοχεῖν γίγνεσθαι δημοσιώσαντες (Dion, 41,43). Les horti Scipionis (p. 118, note 3) prouvent qu’il n’était pas nécessaire que l’emplacement inauguré fût la propriété de l'État; mais il faut nécessairement que le sol soit romain et Dion ne veut rien dire de plus.
(1) Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, T : Nisi in loco per augurem constituto, quod templum appellaretur, senatus consultum factum esset, justum id non fuisse. Propterea et in curia Hostilia et in Pompeia et post in Julia, cum profana ea loca fuissent, lempla esse per-auqures constituta, ut in 118. senatus consullta more majorum justa fieri possent.…. non omnes ædes sacras templum esse ac ne ædem quidem Vestæ templum esse. Voir dans le même sens Varron, De 1. L. 7, 10; Tite-Live, 1, 30, 2; Dion, 55, 3 : Ἔν τόπῳ νενομισμένῳ ; Servius, Ad Æn. 1,146. 7, 153. 11, 235. 12, 120. C’est pour cela que Cicéron, De domo, 51, 131, et Pro Mil. 33, 90, appelle la curie éemplum publici consilii. Cf. Handb. 6, 155 —=tr. fr. 12, 186.
(2) Cf. tome III, la théorie de la Dictature. Les récits des nominations de dictateurs ne laissent point place à la supposition que le femplum ait été déterminé pour elles à chaque fois par le collège des augures ou même par un seul augure.
(3) C’est pourquoi le lifuus, le bâton employé dans ce but, est l’insigne officiel des augures ; et c’est aussi là qu’on doit chercher l’origine du mot augur ou auger (Priscien, 1, 6, 36), qui est visiblement dans un lien de corrélation avec auspex. Il est probable que l’étymologie, qui vient la première à l’espritet qui était déjà donnée par les anciens (Festus, Ep. v. Augur, p. 2; Servius, Ad Æn. 5, 523), celle tirée de gerere, est exacte. L'’augure conduit, dirige les oiseaux en ce qu’il détermine les bornes de leur apparition dans ses divisions du ciel. Par suite, on peut employer le mot auspex pour l’au-
Procédure.
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objet et par conséquent se limite en général à la ville. A l’endroit où les auspices doivent être pris, le magistrat qui doit les observer dresse, la veille, sa tente (1), en langue augurale, le {emplum minus (2), disposé de façon que, par son unique ouverture, il puisse voir tout l’espace qui a été assigné à l'observation, et il s’y couche. Après minuit, il se lève (3), et, après avoir prié et s'être orienté pour l'observation, il l’accomplit d’un siège sur lequel il est assis (4). Il se sert avant tout pour cela du propre témoignage de ses sens (5), ainsi que le prouve
gure comme pour le magistrat (Plutarque, Q. R.72 et d'autres textes), puisque tous deux regardent les signes, mais on ne peut pas employer augur pour le magistrat, puisque ce n’est pas lui qui trace le {emplum. De même, auspicium désigne par excellence la constatation du signe et auqurium l’explication du signe constaté (Rubino, p. 45, note). — Les expositions faites jusqu’à présent de cette théorie présentent toutes un défaut; c’est que la sphère d’activité des augures ({emplum, effari loca) et celle du magistrat qui prend les auspices ne sont pas correctement séparées, bien qu’en réalité les sources fassent la distinction avec la plus grande clarté.
(1) Cela s’appelle {abernaculum capere. Cicéron et Plutarque, dans les textes cités p. 118, note 3; Tite-Live, 4, 7, 3; Servius, Ad Æn. 2, 118 : In conslituendo tabernaculo si primum vitio captum esset, secundum edigebatur ; quod si et secundum vitio captum esset, ad primum reverti mos erat. Tabernacula autem eligebantur ad captanda auspicia. Cf. Festus, v. Tabernaculum, p.356, et Contubernales, Ep. p. 38. Le tabernaculum est nommé, p. 9,6, note 3, au sujet des auspices pris au camp.
(2) Festus, p. 157 : Minora templa fiunt ab auquribus, cum loca aliqua tabulis aut linteis sæpiuntur, ne uno amplius ostio pateant, certis verbis definita. Ilaque templum est locus ita effatus aut ἐξα sæptus, ut ea (plutôt ex) una parte pateat angulosque adfixos habeat ad terram. Servius, Ad Æn. 4, 200 : Templum dicunt non solum quod potest claudi (c’est-à dire l’espace fermé par des lignes idéales et non par des limites réelles), verum etiam quod palis aut hastis aut aliqua tali re et linteis (écrit Nissen, Templum Ὁ. 4; le manuscrit porte lineis) aut loris aut simili re sæptum est quod effatum (le Ms. : et factum) est : amplius in eo uno exitu esse non oportet, cum ibi sit cubiturus auspicans.
(3) Festus, p. 348, v. Silentio: ...... qui post mediam [noctem auspic]andi causa ex lectulo suo si[lens surrjexit, et liberatus (peut-être levatus) a lectoin solido [solio se posuit se]detque. Cf. p. 98, note 1, p. 111, note 3, p. 116, note 3.
(4) Servius, Ad Æn. 9, 4: Post designatas cæli partes a sedentibus captabantur auguria. Stace, Theb. 3, 459 : Vacuoque sedet petere omina cælo, et ensuite : Postquam rite diu partiti sidera cunctas perlegere... auras. Plutarque, Marc. ὃ : "Ἄρχων ἐπ᾽ ὄρνισι χαθεζόμενος. Scolies de Vérone, ‘Ad Æn. 10, 241 (p. 96, note 3). Le siège était une so/ida sella, Festus, 5. v. p. 347, et ci-dessus, note 3.
(5) Cicéron, De div. 1, 40, 89 : Apud veteres qui rerum potiebantur iidem auguria tenebant. ΤΊ s’agit là en premier lieu du roi Romulus en sa qualité d’optimus augur (eod. loco, 1, 2, 3, rapproché de c. 48, 107) et d’une manière générale des reges augures (eod. loco, c. 40, 89).
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déjà l'expression spectio ; mais il ordonne aussi aux assistants de faire attention aux signes envoyés par les dieux (p. 96, note 3),et il est admissible, il est même conforme à la pratique récente qu’il charge un serviteur ou un autre assistant de la constatation matérielle (1). Il va de soi que ces mandataires pouvaient, pour les auspices urbains, être même des augures (2); mais il n’ya pas un indice qu'il ait seulement été d’usage établi d'inviter les augures à assister à la specéio (3). L'admission ou le rejet des constatations rapportées par les personnes invitées à la spectio dépend du reste absolument de l’arbitraire du magistrat qui a la spectio. L'observation personneile de ces auxiliaires religieux est avec l'auspicium du magistrat, dans le mème rapport que le consilium des membres de son conseil avec son decretum.
Il n’a jusqu'à présent été parlé ici que des auspicia impe- auspiciaobtativa. trativa, des questions posées à Jupiter pour des entreprises déterminées et des réponses qu’il y fait. Mais le Dieu peut aussi, sans être interrogé, manifester son opposition à un acte qui n'est pas encore commencé ou qui n'est pas encore terminé ; et il nous faut soumettre à un examen spécial ces auspicia οὖlativa et la manière absolument différente dont ils sont traités.
(1) Cicéron, De div. 2, 35, 74 : Jam de cælo servare non ipsos censes solitos, qui auspicabantur ? nunc imperant pullario. Cf. p. 92, note 1. C’est aussi vrai pour l’auspice fourni par les poulets que pour celui tiré de l’éclair, d’après la description détaillée donnée dans Cicéron, De div. 2, 34, 12: Illi qui in auspicium adhibetur cum ita imperavit is qui auspicatur « dicito, si silentium esse videbitur », .…. respondet « silentium esse videri ». Tum ille : « dicilo si pascuntur ». « Pascuntur ».
(2) Tite-Live, 4, 18, atteste un incident de ce genre, s’il faut accorder foi à son récit (p.117, note 1). Les augures ne paraissent jamais dans les auspices militaires (Tite-Live, 8, 23, 16): dans Cicéron, De leg. 2, 8, 20 : Quique agent rem duelli quique propopularem auspicium (augures) præmonento ollique obtemperanto,le premier membre de phrase se rapporte aux auspices urbains pris par le général à son départ (p. 113), tandis que le second, dont le texte est corrompu, doit viser les autres auspices des magistrats.
(3) Cicéron, loc. cit. dit seulement : « Q. Fabi, le mihi in auspicio esse volo ». Respondet « audivi. » Hic apud majores adhibebatur peritus ; nunc quilubet. L'expression in auspicio esse s’applique à tous ceux qui assistent à l'acte à titre de conseillers, non pas seulement à l’augure (p. 125, note 2), mais encore par exemple aux conseillers de l’augure (Cicéron, De leg. 3, 19, 43).
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La constatation du fait que le Dieu a fait opposition à un acte antérieurement approuvé par des auspices implique, à la fois, la démonstration que le signe invoqué s’est réellement produit, et l’interprétation de la volonté divine qu'il exprime. La démonstration du premier point résulte, soit de la constatation personnelle du magistrat ou de ce qu’il allègue comme tel (1), soit de la communication que lui adresse une autre personne sur l'observation faite par elle (nunthato) (2) et de la foi qu’il y accorde. Quant à l'interprétation, elle est également, au point de vue légal, laissée en dernier ressort à la conscience du magistrat.
Néanmoins l’influence soit des gens de l’art, soit des collègues, qui n'entre guère en ligne de compte dans les auspicra impetrativa, obtint de bonne heure une importance étendue dans les auspicia oblativa et enchaina, d’une façon plus ou moins solide, l'arbitraire du magistrat qui accomplissait l'acte. Dans la notification d’une observation, la véracité personnelle de celui qui la communique n’est naturellement pas seule en jeu; l'observation faite par un augure ou un collègue doit être traitée avec detout autres égards que celle émanant d'un simple citoyen. Il en est de même pour l'interprétation. Les faits matériels qui constituent les auspicia oblativa ne sont pas seulement dépourvus de la relation avec une personne déterminée qui existe nécessairement dans les #mnpetrativa, par rapport à celui qui les consulte. Ils sont aussi plus difficiles à comprendre et à expliquer, puisqu'ils ne sont pas, comme les impetrativa, précédés d’une /equm dictio. Le Dieu adresse, par cette voie, sa déclaration à qui il veut et comme il veut. On a ici bien plus besoin de l'assistance des personnes compétentes, en particulier de celle des augures de profession. Aussi 16. caractère légalement obligatoire de la nuntiatio est-il devenu, d'assez bonne heure, l’objet d’une législation positive.
(1) C’est ainsi que Pompée, consul en 702, dissout les comices prétoriens, sous prétexte qu’il a entendu un coup de tonnerre (Plutarque, Cafo min. 42 ; Pomp. 52).
(2) Cf. la nuntiation des prodiges (Aulu-Gelle, 2, 28, 2, etc.).
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Ces lois, comme à peu près tous les renseignements que nous avons sur les auspicia oblativa, se rapportent, d’une part, aux auspices résultant des éclairs qui, tout en jouant le rôle d’auspicia impetrativa, n'avaient pas cessé pour cela de fonctionner comme auspicia oblativa, de l’autre, aux réunions des comices. Mais ces limitations ne résident pas dans la nature des choses.
Le Dieu peut aussi bien révéler sa volonté par un autre signe que l’éclair, et il y a au moins un cas où l’obnunftiatio fondée sur des signes défavorables (diræ) a été opposée au départ du magistrat pour l’armée (1). Mais, à l’époque où nous avons des renseignements sur la nuntiatio, elle est déjà dépouillée de sa signification religieuse primitive, et on l’a dénaturée pour en faire un instrument politique ; or, parmi les signes célestes imaginaires, la vue d’un éclair avait, tant comme auspicium impetrativum favorable, pour l'entrée en charge d’un magistrat, que comme auspicium oblativum, écartant les comices, cet avantage que, la sincérité du fait étant admise, il ne pouvait, ni d’un côté ni de l’autre, y avoir de doute sur le sens du signe ; elle avait surtout cet autre avantage que le magistrat était parfaitement dans son droit et ne méritait aucun blâme en sollicitant, à de nouvelles reprises, l'auspicium impetrativum fourni par la foudre, puisqu'il ne faisait par là qu’implorer l’approbation du Dieu dans sa forme la plus élevée et la moins équivoque, et que c'était en quelque sorte fortuitement que le même auspice qui lui assurait la faveur des Dieux avait, sous un autre rapport, en tant qu’auspicium oblativum, notamment pour les comices d’autres magistrats, un caractère prohibitif. Il n’est pas douteux que l'abus de l’obnuntiatio est précisément résulté de ce que, dans les cas
(1) Le tribun C. Ateius fit, en 699, une telle obnuntiatio au consul Crassus. Ce que Cicéron (De div. 1, 16, 29) désigne du nom de dirarum obnuntiatio s’appelle, chez les auteurs récents, execratio (Velleius, 2, 46) ou devotio diris (Florus, 1, 45 [3, 11]; Lucain, 3, 126), et est exprimé par des termes analogues (ἐπαρᾶσθαι, καταρᾶσθαι) dans les auteurs grecs (Appien, B. c. 2, 18 ; Plutarque, Crass. 16; Dion, 39, 39). Il est évident que cette désignation est incorrecte, et que celle de Cicéron est seule d'accord avec le rituel.
Nuntiation des augures.
où l'usage requérait des auspicia cælestia impetrativa, il devenait par là même impossible d’agere cum populo dans la journée (1). C'est pour cela que notre exposition se bornera à ce qui regarde l'observation des éclairs.
La nuntiation se rapporte principalement,en particulier quant à sa réglementation législative, aux comices de toute sorte (2). Cependant tout autre acte des magistrats peut également être ajourné par un signe des dieux, Nous rencontrons de telles nuntiations dirigées soit contre le départ du général, comme dans l'exemple qui vient d’être cité, soit aussi contre des actes des censeurs ( p. 129, note 4). Les actes des magistrats pour lesquels les auspicia impetrativa ne sont pas requis légalement peuvent eux-mêmes être frappés d'opposition par des auspicia oblativa. Nous trouverons par conséquent la nuntiation dirigée même contre les concilia plebis et leurs résolutions. |
La nuntiation munie d’une force légalement obligatoire appartient, par rapport aux comices, soit aux augures, Soit aux magistrats (3). Chaque augure a individuellement le droit
(4) C’est à cela que pense Caton, dans son trailé de re militari (dans Festus, v. Peremere, Ὁ. 214): Magistratus nihil audent imperare, ne quid consul auspici peremat (= vitiet). Le questeur, par exemple, n’ose pas entreprendre un acte pour lequel il faut servare de cælo, parce qu'il craint d'empêcher ainsi un acte officiel projeté par le consul.
(2) L’obnuntiatio était admissible, même en matière d’élection. Dion, 88, 13, le dit expressément et les exemples particuliers cités p. 129, note 8, le prouvent. C’est sans motif que Lange, De legibus Ælia et Fufia, Giessen, 1861, p. 37 et ss., a soutenu le contraire. On n’a jamais fait de distinction à ce point de vue entre les comices législatifs, électoraux et judiciaires. Quand Cicéron prend la défense de l’obnuntiatio, il la réfère d’une façon sommaire aux concilium aut comitia (Cum. sen. gr. eg. 5, 11), et il ne s’exprime pas autrement quand il juge opportun de plaider son inadmissibilité (Phil. 2, 32, 81, p. 128, note 2), Seulement il est bien clair que l’obnuntialio, dont l'admission dépendait, absolument à l’origine, et plus tard encore en partie, de la volonté du magistrat auquel elle était faite, fut admise par les tribuns du peuple dans une beaucoup plus faible mesure que par les magistrats patriciens.
(3) Outre le texte capital déjà cité p. 102, note 1, qui exprime nettement et clairement la distinction de la spectio des magistrats et de la nuntiatio des augures, letexte suivant de Festus, qui est très difficile à cause de son état d’altération et qui n’a pas été heureusement traité par Rubino, p. 58, et par d’autres, appartient encore à notre matière, Festus, p. 333 : Spectio in auguralibus ponitur pro aspectione. Et nuntiatio, quia omne jus sacrorum habent, auguribus competit, dumlaxat quod eorum (le manuscrit augu-
d'assister à l'assemblée du peuple (1) et de faire la nuntiation sous forme de prononciation d’un ajournement (a/io die) (2), à raison d’un signe qu’il ἃ personnellement constaté ou dont il ἃ été informé, en particulier d’un éclair (3). Il est indiscutable que
ribus spectio dumtaxat quorum) consilio rem gererent magistratus, hos (le manuscrit : non) ut possent impedire nuntiando quæcumque (que manque dans le Ms.) vidissent. At his (le manuscrit satis) spectio sine nuntiatione data est, ut ipsi auspicio rem gererent, non ut alios impedirent nuntiando. Madvig, Verfassung des rôm. Staats, 1, Ὁ. 267 = tr. fr. 1, p. 284) restitue le texte en ce sens que les augures auraient la spectio outre la nuntiatio. Mais c’est en contradiction flagrante avec l’allégation de Cicéron et cela ne pourrait se défendre qu’en supposant par exemple que spectio ne voudrait pas dire ici le droit d'observer, mais la simple constatation ; ce qui est en contradiction avec les habitudes du langage. Cf. p. 125, note 2.
(1) La présence (in auspicio esse) des augures dans les comices par curies (Cicéron, Ad Att. 2, 7, 2 ; Ep. 12, 1. 4, 18, 2), par centuries (Varron, 6, 95; Messala dans Aulu-Gelle, 13, 15) et aux comices par tribus patricio-plébéiens (Varron, De r. r. 3, 2, 2), nous est fréquemment attestée ; nous n’en savons rien de plus précis. Probablement tout augure pouvait de cette façon assister à toute assemblée. Il résulte de Cicéron, Ad Att. 4, 18, 2, que, quant aux comices par curies, le témoignage de trois augures était tenu pour . une preuve pleine et entière. Au point de vue de la forme, il mérite d’être remarqué que, pendant l’élection des édiles, l’'augure qui assistait le consul par lequel l’élection était dirigée, était assis sur un banc, dans la villa publica, ut consuli, si quid usus poposcisset, essel præsto (Varron, eod. loc.).
(2) Cicéron, De leg. 3, 4, 11 (cf. ὁ. 19, 43) : Qui agent (cum populo patribusque), auspicia servanto : auguri publico parento. Cette procédure apparaît, d’une manière plus précise, dans l’opposition que souleva Antoine, en qualité d’augure, pendant les élections consulaires de 710 : Bonus augur, dit Cicéron, Phil. 2, 32, 81, eo se sacerdotio præditum esse dixit, ut comitia auspiciis vel impedire vel vitiare posset (impedire, si le magistrat qui présidait le vote déférait à l’opposition, vitiare, s’il passait outre). Finalement il la fit immédiatement avant la clôture du scrutin : Confecto negotio bonus augur « alio die » inquit. Cicéron, Phil. 1, 13, 1, emploie, pour désigner l’acte d’Antoine, l’expression auspicia a te ipso augure populi Romani nuntiata. De même, De leg. 2, 12, 31 : Quid majus est, si de jure (augurum) quærimus, quam posse a summis imperiis et summis potestatibus comitiatus et concilia vel instituta dimittere vel habita rescindere ? Quid gravius quam rem susceptam dirimi, si unus augur « alio die » dixerit? Tite-Live, 1, 36, 6: Sacerdotio... augurum... tantus honos accessit, ut. concilia populi, exercitus vocati, summa rerum ubi aves non admisissent, dirimerentur (cf. à ce sujet Forsch. 1, 170).
(3) L’augure n’a pas à de cælo servare ; car cela rentre dans les auspicia impetrativa. Cicéron, Phil. 2, 32, 81, refuse ce droit à Antoine, parce qu’il n’est pas magistrat, mais seulement augure : Quisquamne divinare potest,
quid viti in auspiciis futurum sit, nisi qui de cælo servare constituit ? Comme
magistrat, il aurait pu annoncer qu’ils prendraient les auspicia impetrativa au jour dont il s’agissait et empêcher par là les comices, dès le principe ; comme augure, il ne pouvait se servir que de l’obnuntiation. Soltau, Gültigkeit der Plebiscite, p. 51, n’a pas compris ce texte.
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Obnuntiation des magistrats.
les augures ontainsiassisté même aux assemblées exclusivement plébéiennes, quoique l'efficacité de leur action y ait probablement été moins incontestée (4). Mais cette nuntiatio ne peut émaner d’un augure que contre les comices auxquels il assiste ; par conséquent, elle ne peut être faite ni par un augure absent, ni contre un autre acte des magistrats par un augure présent, S'ilen avait été autrement, toute la marchedes affaires publiques aurait été livrée à l'arbitraire de chacun des augures.
La nuntiation des magistrats se rattache à la spectio. Un magistrat est sans doute libre de considérer comme n’existant pas un éclair qu’un particulier prétend avoir observé et de ne pas se laisser ainsi empêcher de tenir les comices. Mais il ne peut guère ignorer, en ce qui le concerne, un signe de ce genre qui a été constaté par un autre magistrat ettenu par ce dernier pour valable, ainsi encore en particulier l’éclair obtenu par l'autre magistrat à titre d’auspicium impetrativum. Si, par exemple, un questeur, le jour de son entrée en fonctions, observe le ciel pour ce motif, et voit l’éclair qui lui annonce la faveur de Jupiter, il serait au moins inconvenant que le consul réunît le peuple en ce jour que le signe résultant de l'éclair a rendu impropre aux comices. C’est là-dessus que se fonde, d’une part, l'usage d’après lequel le magistrat supérieur interdit à l’inférieur d'observer la foudre le jour où il a l'intention de convoquer le peuple (2), d’après lequel aussi le sénat adresse quelquefois la même instruction à tous les magistrats relativement à certaines rogationes (p. 94, note 1). C’est là-dessus, d'autre part, que se fonde le droit d’obnuntiatio des magistrats (3), c’est-à-dire le droit appartenant à un magistrat d’en
(1) Il est surprenant que les augures patriciens assistent à une assemblée où ils n’ont pasle droit de vote. Maïs, alors que Cicéron et Tite-Live, dans les textes qui viennent d’être cités, indiquent expressément les concilia à côté des comitia, alors que le premier ajoute dans la suite du texte: Quid religiosius quam cum populo, cum plebe agendi jus aut dare aut non dare? 1] est impossible de nier que le droit concilii dimittendi ne soit pas par là reconnu aux augures. |
(2) Aulu-Gelle, 13, 15, 1 (p. 94, note 3). On comprend qu’en :n’obéissant pas à cet ordre, le magistrat inférieur s’expose à être puni. Il est vraisemblable que l’éclair vu par lui lie son supérieur (p. 130).
(3) Donatus, Ad Terent. Ad. 4, 2, 9: Qui malam rem nuntiat, obnuntiat, qui
avertir personnellement (1) un autre, avant la réunion ou la clôture de l’assemblée du peuple ouverte ou projetée par celui-ci, qu’il a, lui, le nuntians, observé le ciel et constaté un éclair, et de le contraindre de cette façon à ne pas tenir ou à dissoudre l’assemblée populaire. Cette coutume est, dans ses traits essentiels, sans doute aussi vieille que la constitution républicaine elle-même. La réglementation législative de l’06nuntiatio fut faite par deux résolutions populaires de la fin du sixième siècle ou du commencement du septième, les lois Ælia et Fufia, dont les dispositions ne sont au reste pas connues d’une manière plus précise (2). C’est principalement à la
bonam, adnuntiat : nam proprie obnuntiare dicuntur augures, qui aliquid mali ominis scævumque viderint. Comparez obrogare. Au reste, en dehors de ce texte, obnuntiare n’est pas employé pour l’augure qui ajourne une assemblée, mais uniquement pour le magistrat qui empêche son collègue de faire une rogatio. On ne peut invoquer en sens contraire Cicéron, Phil. 2, 33, 83 : Consul consuli, augqur auguri obnuntiasti; car Cicéron confond là intentionnellement les deux choses. — Il ne faut pas confondre l’obnuntiatio dont il s’agit ici avec l'hypothèse, discutée plus haut (p. 108), du conflit des auspices de deux collègues qui ont les mêmes attributions, mais qui sont inégaux.
(1) Le fait que Bibulus, chassé par la force du Forum, se contenta d’obnuntiare per edicta (Suëétone, Jul. 20), ne fait que confirmer la règle. Cf. Drumann, 3, 204.
(2) Cicéron les désigne expressément comme deux lois différentes (De har. resp. 21, 58 : Sustulit duas leges Æliam et Fufiam ; de même Pro Sest. 15, 33 ; In Vat. 2, 5. 7, 18. 9, 23 ; De prov. cons. 19, 46) ; la première est aussi citée à part par Cicéron, Pro Sest. 53, 114, et Ad Att. 2, 9, 1, et par Asconius, /n Pison. p. 9, la seconde par Cicéron, Ad Att. 4, 16, 5, où il est question d’une action pénale intentée en vertu de cette loi; mais habituellement elles sont rassemblées et quelquefois même on trouve lex Ælia et Fufia (Cum sen. gr. egit. 5, 11; In Vat. 1, 18 ; In Pison. 5, 10 et le commentaire d’Asconius). Sur leur date, nos seules données sont qu’elles avaient subsisté une centaine d'années quand elles furent abrogées par Clodius en 696 (Cicéron, In Pison. 5, 10: Centum prope annos legem Æliam et Fufiam tenueramus), et qu’elles sont antérieures aux Gracques (le même, In Vat. 9, 23). Ce sont vraisemblablement toutes deux des plébiscites, la loi Fufa doit au moins en être un, car on ne trouve pas de consul de ce nom avant 707, et on ne peut guère songer ici à une loi prétorienne. Pour leur contenu, parmi beaucoup de renseignements peu précis, le plus précis est encore dans Asconius, In Pis. p. 9: Obnuntiatio, qua perniciosis legibus resistebatur, quam Ælia lex confirmaverat, erat sublata, d’où il résulte comme de la p. 124, note 3, qu’elles ne firent aucune innovation de principe. Quant à la mesure dans laquelle elles réglèrent l'obnuntiatio, quant aux points qu’elles fixèrent et à ceux qu’elles ne fixèrent pas, les critiques prudents sauront se résigner à l’ignorance. L’assertion des scol. Bobiens. in Vat. 9, p. 319, d’après laquelle ces
suite de ces lois que l'obnuntiatio paraît être devenue un instrument politique. Parmi les applications qui en ont été faites de cette façon, celle pratiquée par le consul Bibulus, en 695, est la plus ancienne dont nous ayons la preuve directe; ce n’est certainement pas la première (p. 129, note 1) ; pourtant les anciennes luttes des partis ont visiblement plutôt utilisé l'arme politique de l'intercessio que cette arme tirée d’une simulation religieuse, qui d’ailleurs se brisa aussitôt qu’elle fut employée. Dès 696, une loi proposée par le tribun du peuple Clodius supprima l’obnuntiatio (1). Cette loi fut un certain temps contestée, maïs semble être finalement restée en vigueur (2).
lois auraient interdit le dépôt d’une rogatio avant l'élection des magistrats est, dans sa forme présente, visiblement inadmissible ; mais, ainsi que me le fait remarquer Hirschfeld, elle est confirmée par l’observation que, selon Cicéron, Ad Att. 1, 16, 13, la dispense de ces lois accordée à l’auteur d’une rogation pour accélérer le vote de son projet de loi a pour conséquence l’ajournement des élections.
(1) Cicéron, Pro Sest. 15, 33, indique comme objet de la loi Clodia, ne auspicia valerent, ne quis obnuntiaret, ne quis legi intercederet, ut omnibus fastis diebus legem ferri liceret, ut lex Ælia, lex Fufia ne valerent (voir dans un sens analogue, op. cit. 26, 56 ; Cum sen. gr. egit, 5, 11 ; De prov. cons. 19, 46 ; In Vat. 1, 18 ; In Pison. 5, 10), Asconius (/n Pison. p. 9), ne quis per eos dies, quibus cum populo agi liceret, de cælo servaret, et presque dans les mêmes termes Dion, 38, 13,
(2) On rencontre bien, pour l’époque postérieure à 696, suffisamment d’exemples d’obnuntiations (cf. p. 94, note 1, p. 129, note 3, p. 130, note 2), et c’est certainement parce que la validité des lois de Clodius fut soumise à des contestations multiples. Mais, si Antoine fait opposition aux comices consulaires de Dolabella en qualité d’augure et non pas de consul (Cicéron, Philipp. 2,32. 33), il ne faut pas l’expliquer, comme Cicéron feint de le croire, par son ignorance ; c’est parce qu’Antoine admet la validité de la loi Clodia de 696, et au même moment Cicéron reconnaît lui-même cette validité, (op. cit. $ 81: quod — le fait de de cælo servare — neque licet comitiis per leges). Antoine rejeta encore dans deux autres cas cités, p. 129, note 3, en qualité de consul, l’obnuntiation des tribuns, et, lorsque Appien donne pour motif, B. c. 3, 7, que ce droit appartient à d’autres (ἔθους ὄντος ἑτέρους ἐπὶ τοῦτο πέμπεσθαι) cela ne peut signifier qu’une chose, c’est qu'Antoine déclara que le droit de faire de pareilles oppositions appartenait exclusivement aux augures et pas aux magistrats. Enfin la définition de la spectio dans Festus (p. 124, note 3) refuse la nuntiation aux magistrats, ce qui n’est exact qu’en partant de la validité de la loi Clodia. Certainement le fait qu'il n’est plus question de l’obnuntiation sous l'Empire ne peut pas être invoqué pour prouver la validité de cette loi. — L’accusation intentée, encore en l’an 700, pour violation de la loi Fufia (Cicéron, Ad Att. 4, 16, 5), est parfaitement
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D’après les dispositions antérieures, l'obnuntiation émanait soit du consul à l’encontre du consul (1) ou du grand pontife tenant les comices par curies (2), soit du tribun du peuple à l’encontre du consul (3) ou du censeur (4). La spectio constituant un des droits des magistrats de l’État, l’obnuntiation, qui l’a
pour fondement, ne peut avoir appartenu aux magistrats plé-
béiens. Mais le système de l'obnuntiation n’est pas limité aux signes obtenus par la voie de la spectio, elle n’est un droit de magistrat qu’en ce sens qu’un magistrat ne peut pas ignorer la communication d’un autre magistrat à l’égal de celle d’un particulier. On s’explique ainsi facilement que les tribuns, quoique ne prenant pas d'auspicia impetrativa, exercent cependant, eux aussi, à l’époque récente, le droit d'obnuntiation. Ont-ils eu ce droit depuis qu’ils ont été considérés comme magistrats ou peut-être seulement en vertu des lois d'Ælius et de Fufius, c’est un point que l'on ne peut décider.
Α l'inverse, l’'obnuntiation est signalée comme admissible
conciliable avec l'existence légale de la loi Clodia qui dérogea bien aux lois Ælia et Fufña, mais ne les abrogea pas formellement; certaines de leurs dispositions restèrent sans doute en vigueur et pouvaient servir de base à une action,
(1) C’est ainsi que, comme on sait, le consul Bibulus fit, en 695, obnuntiation à son collègue César à tous les jours de comices (Suétone, Jul. 20, et d’autres auteurs ; Drumann, 3, 204).
(2) Cicéron, De domo 15, 39 ; De ar. resp. 23, 48; De prov. cons. 19, 45; Ad'Att. 2, 12; 2.
(3) C’est ainsi que les tribuns du peuple, P. Sestius (Cicéron, Pro Sest. 37, 79. 38, 83), et T. Milon (Cicéron, Ad Att. 4, 3, 8. 4) firent obnuntiation, en 697, au consul Metellus Nepos, relativement aux élections des édiles curules ; le tribun Mucius Scævola aux consuls de l’an 700, relativement aux élections de leurs successeurs (Cicéron, Ad Att. 4, 16,7; Ad Q. fr. 8, 3,2: Comitiorum quotidie singuli dies tolluntur obnuntiationibus ; Drumann, 3, 6); le tribun Nonius Asprenas au consul Dolabella, en 710, à raison de la proposition tendant à lui donner la province de Syrie (Appien, B. c.3,1), et un de ses collègues au consul Antoine qui avait convoqué des comices pour l’élection des censeurs (Cicéron, Phil. 2, 38, 99: Cur ea comitia non habuisti? an quia tribunus plebis sinistrum fulmen nuntiabat ?)
(4) Cicéron, Ad At. 4, 9, 1, en 699 : Velim scire, num censum impediant tribuni diebus vitiandis. C’est encore à cela que se rattache le récit de Dion, 37, 9, d’après lequel, en 689, les censeurs furent empéchés par les tribuns de faire la lectio senatus. — Au reste la nuntiation n’est pas ici dirigée comme d'habitude contre la réunion du peuple, mais contre l’accomplissement du recensement par les censeurs (p. 224).
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mème contre les assemblées de la plèbe (1); car un acte pour lequel on ne prend pas d’auspices peut néanmoins être interrompu par des diræ. Cependant nous sommes pour ainsi dire complètement dépourvus de témoignages positifs sur son application aux concilia plebis(2). Par une conséquence naturelle, nous ne pouvons davantage déterminer les magistrats,auxquels l’obnuntiation appartenait à l'égard du tribun du peuple ; nous ne pouvons dire si c'était exclusivement à son collègue, ou, commeilsemble plutôt, en outre au consulet au préteur (3).Sicette
(4) Cicéron, In Vat. Ἴ, 17.18 : Num quem post urbem condilam scias tribunum plebis egisse cum plebe, cum constaret servatum esse de cælo?... cum te tribuno plebis esset etiamtum in re publica lex Ælia et Fufia, quæ leges sæpenumero tribunicios furores debilitarunt et represserunt, quas contra præter te nemo umquam est facere conatus.. ecquando dubitaris contra eas leges cum plebe agere et concilium convocare ? Le même, op. cit. 8, 20.9, 23. De plus, il est argumenté, pour la validité du plébiscite de Clodius sur l'exil de Cicéron, dans le De prov. cons. 19, 45, de ce que nemo de cælo servarat, et en revanche, contre celle du plébiscite d'Antoine de 710, de ce qu’il a été rendu Jove tonante (Philipp. 5, 3, 8). Enfin la loi de Clodius défend d’obnuntiare concilio aut comitiis (Cicéron, Cum sen grat. eg. ὃ, 11).
(2) Vraisemblablement c’est à cela que se rattache l’abrogation par un
sénatus-consulte, en 663, des plébiscites de Livius comme rendus contra aus-
picia (Asconius, In Cornel. Ὁ. 68); car on ne peut entendre par là que la transgression d’une nuntiation augurale ou d’une obnuntiation de magistrat. Cependant on invoquait, dans cette occasion, encore d’autres causes de nullité. En présence des louanges éloquentes adressées par Cicéron aux leges Ælia et Fufia, quæ in Gracchorum ferocitate et in audacia Saturnini et. in colluvione Drusi et in contentione Sulpicii el in cruore Cinnano, etiam inter Sullana arma vixerunt (In Vat. 9,23), on ne peut que regretter qu’il soit resté pour tout ce temps si peu de vestiges de leur existence ; la chose devient d'autant plus étonnante, si l’on en rapproche le rôle joué dans ces luttes par le droit d’intercession.
(3) C’est à ceci que se rapporte le texte tant discuté de Cicéron, Pro Sestio, 36, 18 : Si obnuntiasset Fabricio (au tribun du peuple de 697, dans la rogation pour le rappel de Cicéron) is prætor, qui se servasse de cælo dixerat, accepisset res publica plagam, sed eam, quam acceptam gemere posset. La leçon qui nous a été transmise est vraisemblablement correcte. Le préteur Appius, — car c’est à lui qu’il est fait allusion, — avait observé la foudre, mais on n’en arriva pas à une obnuntiation, parce que Fabricius fut auparavant chassé par la force du lieu du vote. On ne peut pas s'étonner que le frère de Publius Clodius observe le ciel, contrairement à la loi de son frère, quand on se rappelle que l’auteur de la loi lui-même combattit de cette manière les lois de César dans la seconde moitié de son tribunat. On n’a par conséquent besoin ni de changer dixerat en diceret, ni d'effacer prætor ; il est encore moins besoin de mettre une négation avant possel ; car Cicéron, comme le montre encore la suite, veut caractériser le procédé d’Ap-