‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 33 sur 75 · LÉ “Ἢ · texte numérisé non relu

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dernière solution était exacte, il s’ensuivrait que l’obnuntiation ne pourrait être désignés comme une conséquence de la par majorve potestas ; et la nature même des choses aussi bien que l'usage de défendre aux magistrats inférieurs d'observer le ciel à des jours donnés paraissent indiquer que le minor magistratus lui-même peut, en pareil cas, arrêter l’acte du supérieur. Il semble même que l’on se réfère à cela, en attribuant ce droit «à tous les magistrats » (4).

Lorsque l'opposition de la Givinité s’est manifestée contre un acte, que ce soit en réponse à une question, dès avant le début de l'acte, ou plus tard, sans qu'il y ait eu de question, avant qu'il fût terminé, l'acte ne peut être accompli le jour où l'opposition s’est produite (2) ; mais rien ne s'oppose en règle à ce que les Dieux soient de nouveau consultés, relativement au même acte, le jour qui suit ou l’un des jours postérieurs ; il est permis de repetere auspicia (3). — Lorsqu'intentionnellement ou non, on ἃ manqué à cette prescription, et accompli l’acte

pius comme constitutionnel, par conséquent comme étant bien blâmable, mais comme ne renversant pas l’organisation de l'Etat. D’après cela, l’obnuntiation paraît, dans ses conditions générales d'admissibilité, avoir appartenu même aux hauts magistrats patriciens contre les plébéiens. |

(1) Cicéron, De leg. ὃ, 4, 10 : Omnes magistratus auspicium.… habento, avec le commentaire, c. 12,27 : Omnibus magistratibus auspicia.… dantur, ut multos comitiatus probabiles impedirent moræ; sæpe enim populi impelum injustum auspiciis di immortales represserunt.

(2) Cela s'appelle diem viliare (Cicéron, Ad Att. 4, 9, 1). Cicéron exprime la même pensée d’une manière un peu différente, Phil. 2, 33, 80 : Comitia auspiciis vel impedire vel vitiare (cf. l'explication p. 125, note 2); c’est à cette dernière acception que correspond la tournure : Collegam auspiciis vitiosum facere (Philipp. 3, k, 9).

(3) Ainsi la loi curiate est ajournée (dies diffinditur), si le sort désigne une première curie de mauvais augure, mais elle est ensuite proposée de nouveau, postero die auspiciis repetitis (Tite-Live, 9,38, 39). C'est pour le départ pour la guerre qu'est le plus fréquemment cité ce renouvellement d’auspices, défectueux dès le principe ou devenus défectueux par la suite (p. 113). Par conséquent, la simple contrariété des auspicia impetrativa amène la répétition de l’impétration, absolument comme, 5116 sacrifice d’un premier animal n’aboutit pas à la litatio, on en abat un second. La reprise des auspices ne peut cependant pas, d’après leur nature même (p. 116), régulièrement avoir lieu le même jour. Si on accomplit l’acte projeté au mépris des auspices contraires, ou si les Dieux sont intervenus par des auspicia oblativa défavorables, (comme dans 16 cas de Tite-Live, 23, 31, cité, p. 132, note 3, que Rubino, p. 69, n’interprète pas exactement), il y a un vilium.

Suites des auspices contraires,

Repetitio.

Vitium.

Constatation.

132 DROIT PUBLIG ROMAIN.

soit en négligeant de prendre les auspices qui auraient ἀὰ être pris, soit à l’encontre de ceux qui avaient été pris, soit au

mépris de l’opposition des Dieux manifestée postérieurement,

ilyaun vice (vitium) (1), dont la constatation, à moins qu'il ue s'agisse de faits notoires, est opérée par le collège des augures.

Ce collège doit d’abord se renseigner sur la façon dont les choses se sont passées (2) et il statue ensuite par un décret(3). Le sénat et les divers magistrats ont le droit de réclamer du collège une pareille consultation (4) ; mais le collège lui-même avait, nous en avons la preuve, le droit de prendre l'initiative et d'adresser spontanément au sénat une communication de ce genre (5). Des questions dedroit public pouvant être tranchées et même des poursuites capitales être intentées en vertu de ces consultations des hommes de l’art, ce n'est pas sans raison qu'on attribue aux augures en partant de là une puissance sur les magistrats (6)

(1) Causa paraît aussi être employé comme synonyme, Servius, Ad Æn. 1, 141. 9, 630. On désigne encore dans 16 même sens l’acte comme ayant été accompli inauspicato (Tite-Live, 21, 63, 1).

(2) De quelle façon, nous n’en savons rien. L’analogie avec les procédés de l'instruction judiciaire ordinaire peut se conclure de Tite-Live, 8, 23,15 : Neque ab consule cuiquam publice privatimve de ea re scriptum esse nec quemquam mortalium exlare, qui se vidisse aut audisse quid dicat, quod auspicium dirimeret.

(3) Tite-Live, 45, 12, 10 : Vitio diem dictam esse augures, cum ad eos relatum est, decreverunt. Le même, 4, 7, 3: Augurum decreto perinde ac vitio creati honore abiere, quod C. Curtius, qui comiliis eorum præfuerat, parum recte tabernaculum cepisset. Le même, 23, 31,13: Cui ineunti consulatum cum tonuisset, vocati augures vitio creatum videri pronuntiaverunt. De même, 8, 15, 6. c. 23, 14. Cicéron, De leg. 2, 12, 31 : Quid magnificentius quam posse decernere, ut magistratu se abdicent consules ? Cf. In Vatin. 8, 20. En pareil cas, ce n’est jamais, comme pour l’ajournement (p. 124, note3), un augure isolé, c’est le collège qui statue.

(4) Cela s’appelle referre ou rem deferre ad collegium : Tite-Live, 45, 12, 10 (ci-dessus, note 3); Cicéron, Phil. 2, 34, 83 : Quæ (acta Dolabellæ) necesse est aliquando ad nostrum collegium deferantur.

(5) Dans le cas le plus exactement connu, celui des élections des consuls pour 592, le magistrat qui dirigeait le vote et qui était également augure, s’apercevant de son erreur après la fin de son consulat, en informa le collège qui communiqua à son tour la chose au sénat (Cicéron, De n. d. 2, 4; cf. De div. 2, 35, 74, et p. 118, note 3). Dans un autre cas, les pullarii appellent l'attention du magistrat qui prend les auspices sur le vice commis, le collège des augures adopte leur opinion, et l'affaire est ajournée (Cicéron, Ad fam. 10, 12, 2).

(6) Cicéron, De leg. 2, 8, A : Quæque augur injusta nefasta vitiosa dira dei-

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