‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 35 sur 75 · LES · texte numérisé non relu

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magistrats du premier rang qui n’eût pas le droit de former et de conduire l’armée. C’est un point douteux de savoir si l’expression 2mperium est exclusivement réservée aux magistrats

existante, il n’exerçait pas en cette qualité un commandement effectif, et 1] n’en reçut un que lorsqu'il fut envoyé à titre extraordinaire en Sicile, après l’explosion de la guerre civile. Eod. loc. 8, 15, Cicéron désigne comme ayant le droit de quitter l'Italie ceux qui cum imperio sunt, comme le proconsul des deux Espagnes, Pompée, le proconsul de Syrie, Scipion, Fannius, qui vient d’être nommé, et d’autres encore, par opposition au censeur Appius et à lui-même. Il dit encore ailleurs de lui-même qu’il n’a pas pour le moment d’imperium (Ad AU. 7, T, 4: Nec enim senatus decrevil nec populus jussit me imperium habere) et qu’une situation cum imperio ne lui conviendrait nullement (Ad At. 7,3, 3); il séjournait alors ad urbem, en qualité d’ex-proconsul de Cilicie, et avait l’imperium nominal qui ne serait redevenu effectif que par une décision du sénat ou du peuple. Lorsque Salluste, Hist. 1, 48, 22: Cum Q. Catulo pro cos. et celeris quibus imperium erat attribue l’imperium aux proconsuls qui se trouvent ad urbem, 11] pense à cet imperium nominal qu’on pouvait sans difficulté remettre en activité. — Dé même, cum imperio est fréquemment employé pour les promagistrats gouverneurs de provinces, spécialement lorsqu'ils sont arrivés d’une manière anormale à leur situation de promagistrats. C’est le sens qu’il a dans le sénatus-consulte rapporté dans Cicéron, Ad fam. 8, 8, 8 : Qui prætores fuerunt neque in provinciam cum imperio fuerunt, quos eorum ex 8. 6. Cum imperio in provincias pro prælore mitti oportet; de même, Ad fam. 3, 2, 1 : Ut mihi cum imperio in provinciam proficisci necesse essel; aussi, Ad fam 1, 9, 13 (cf. 1, 1, 3 et Drumann, 2, 534) : Cum tu Hispaniam citeriorem cum imperio obtineres ; Suétone, Aug. 29 : Provincias cum imperio petituri. En outre, celui auquel les comices attribuent personnellement un commandement extraordinaire est appelé dans la langue technique cum imperio, nous atteste Festus (p. 26, note 1). C’est dans ce sens que l’on dit cum imperio mittere de l’envoi de P. Scipio en Espagne, Tite-Live, 26, 2, 5 (cf. c. 31 in fine) et de celui de Pompée en Sicile et en Espagne, Tite-Live, Ep. 89. 91. Le même auteur dit d’une manière analogue, 26, 10, 9: Placuit omnes qui dictatores consules censoresve fuissent cum imperio esse, donec recessisset a muris hostis. — Enfin, cum imperio mittere (Tite-Live, 23, 32, 20. c. 34, 14. 27, 24, 1. 31, 3, 2; en sens analogue, 28, 46, 13. 35, 23, 6) ou cum imperio relinquere (Cicéron, Ad Att. 6, 4, 4) s'applique à la nomination d’un représentant investi des pouvoirs de magistrat. — Comme l’on voit, la qualification cum, ou, ainsi que portent les lois du vrre siècle, pro imperio (p. 11, note 3, 1) est, en une certaine mesure, d’ordre complémentaire. Celui qui exerce le commandement en qualité de consul, préteur, etc. est désigné par son titre officiel; celui qui l’exerce également comme commandement de magistrat, mais sans titre constitutionnel officiel, est cum imperio : ainsi la puissance publique extraordinaire ou déléguée est de préférence appelée cum imperio et, en revanche, la puissance qui a été prorogée selon l’usage est plus fréquemment désignée par 165 qualifications tirées de la promagistrature, Au reste, rien n'empêche, lorsquel'on réunit des commandements nommés et innommés, de comprendre les premiers dans l'expression cum imperio, mais techniquement elle ne s’applique qu’aux seconds. — Il faut, semble-t-il, encore rattacher à ces habitudes de

supérieurs. Peut-être a-t-elle pu en outre être appliquée aux officiers en sous-ordre, pourvu qu'ils fusent magistrats et fussent donc pareillement en possession d’un commandement indépendant (1). L'imperium n’est jamais attribué aux officiers qui ne sont pas magistrats (2).

Mais les magistrats qui ont le droit d’exercer le commandement ne font pas tous ni à tout moment usage de leur

langage l'opposition faite assez souvent entre magistratus et imperium. Ainsi, dans les lois du vire siècle (lex Bantina, lignes 11. 19; lex repetundarum, lignes 8. 9, rapprochées des lignes 72 à 79; peut-être aussi lex agraria ligne 10), les attributions des magistrats sont souvent rassemblées sous la désignation magistralus imperiumve (cf. magistratu imperioque dans la loi municipale de Genetiva, c. 128); imperium peut désigner là le cum imperio esse dans son sens le plus large, la puissance publique suprême prorogée, déléguée ou extraordinaire. Quand, par exemple, la loi repetundarum énumère les magistrats et défend de les citer en justice dum magistratum aut imperium habebunt, cela signifie que le consul par exemple ne doit être assigné en justice ni étant consul ni étant pro consule. La loi d’investiture de Vespasien dit d’une façon analogue (ligne 10) : Magistratus potestas imperium curatiove cujus rei (cf. in magistratu potestate curatione legatione dans la loi Julia repetundarum, Dig. 48, 11, 1) : les trois derniers termes désignent la puissance publique qui ne tient pas à la magistrature, ici avec mention expresse de celle qui n’est pas attachée aux magistratures supérieures (potestas, curatio) et qui du reste ne doit certainement pas être exclue dans la formule magistratus imperiumve, mais qui y est seulement omise par licence a potiori (p. 20, note 2). De même il n’est pas rare que, dans les auteurs, imperium fasse opposition à magistratus ou honor (Cicéron, De re p. 1, 31, 41. Salluste, ὕω. 3, 1. 4, 7. Suétone, Cæs. 54. 75. Tib. 12. Dig. 4, 6, 26, 2. 48, 4, 1,1).

(1) Cela se présente dans Tite-Live, 9, 30, 3: Duo imperia eo anno dari cœpta per populum utraque pertinentia ad rem militarem, unum ut tribuni militum.… a populo crearentur..… allerum ut duumviros navales. idem populus juberet. Madvig (Emend. Liv. p. 181) s’est, il est vrai, appuyé sur ce que le meilleur manuscrit donne de première main duosferia pour mettre ministeria à la place du surprenant imperia. On a, en sens inverse, rapproché de cette expression Tite-Live, 28, 27, 14: Imperium ablatum a tribunis (mililum)… ad homines privatos detulistis, et Cicéron, De leg. 3,3, 6: Militiæ quibus jussi erunt imperanto eorumque tribuni sunto ; mais ces textes ne justifient pas

notre forme de langage, puisqu'ils peuvent fort bien s'entendre de l’impe-

rium délégué qui peut être donné à tout officier. Cependant, si l’on réfléchit, d'une part, qu'imperium exprime la puissance attachée à la magistrature sous le rapport militaire et, d’autre part, que, de tous les magistrats inférieurs, les deux désignés par le texte sont les seuls qui soient absolument et nécessairement militaires, imperium peut se défendre, en ce sens qu’il désigne la situation d'officiers qui sont magistrats et que, par conséquent, le mot peut également être employé pour le magistrat supérieur, s’il a le commandement, et pour l’inférieur, si, comme magistrat, il n’a autre chose que le commandement.

- (2) Ainsi Salluste, Jug. 40, 1, oppose les legationes aux imperia.

Formation de l'armée.

droit. Les magistrats que leurs attributions affectent à l’administration domi, comme en particulier le préfet de la ville et le préteur urbain, peuvent se trouver dans le cas d’exercer leur commandement'militaire (p. 70); mais, en règle, leur èmperium se limite plutôt à la juridiction civile, qui, comme nous aurons à le montrer dans la section qui lui est relative, est aussi inséparable de la magistrature suprême, et par suite est aussi désignée techniquement, bien que d'une façon peu fréquente et seulement dans des tournures déterminées, par le mot imperium. Ce dont nous devons traiter ici, ce n’est pas du commandement militaire qui est attaché, en principe, à la puissance suprême, mais du commandement militaire effectif.

L'imperium, l'ensemble des attributions de nature militaire du magistrat supérieur, qu’il faut bien distinguer des fonctions exercées militiæ, pour lesquelles la limite est territoriale (p. 69et ss.), se compose principalement des éléments qui suivent (1):

1. Le magistrat investi de l’imperium militaire a le droit de recruter une armée parmi les citoyens, et aussi, plus tard, parmi les alliés (2), et de prendre son serment, au nom et pour la durée de [ἃ magistrature dont il est investi (3), comme aussi de licencier les soldats, par mesure individuelle ou collective. Assurément ce droit a été limité par l’usage, sinon par la loi. Mais l’accomplissement des levées est un des actes ordinaires du magistrat et ne demande pas de vote du peuple. Un sénatus - consulte précédait habituellement le di/ectus, au moins à l’époque pour laquelle nous avons des témoignages certains ; mais cependant il n’était pas constitution-

(1) Nous traiterons ici des fonctions qui tiennent d’une manière générale à la magistrature supérieure, comme par exemple le triomphe. Pour le reste, nous renvoyons aux différentes magistratures, en particulier à la comparaison de l’imperium consulaire et du prétorien faite, tome III, dans la théorie du Consulat.

(2) Handb. 5, 381 et ss. Si plus tard les tribuns militaires procèdent au dilectus, cela doit manifestement être ramené à un mandat ; ce sont les consuls qui l’édictent et qui, en cas de différend, statuent en dernier ressort.

(3) Le serment prêté au général est étudié tome II, dans la théorie de l’Entrée en fonctions.

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nellement nécessaire, surtout quand il ne s’agissait que de la levée régulière de deux légions par consul, et que l'on ne demandait pas aux citoyens de sacrifices extraordinaires, soit en retenant au service ceux qui avaient été appelés l’année précédente, soit en faisant des levées plus étendues (1). Le droit de former l’armée n’était, comme il sera montré plus loin au sujet du Consulat, pas ordinairement exercé par les préteurs, même lorsqu'ils prenaient le commandement. Mais la levée annuelle faite par les consuls ne parait être tombée en désuétude que vers la fin de la République, avec le développement progressif du service permanent (2).

Ce qui vient d’être dit s’applique aux levées régulières, attachées à la capitale ; en outre, tout magistrat qui a l’imperium a, selon les circonstances, le droit de convoquer, en cas d’ur-

gence, les individus en état de porter les armes, conformément

aux prescriptions générales sur le fumultus (3).

2. Le droit de nomination et de révocation des officiers est étroitement lié à celui de former l’armée; il en fait mème véritablement partie. Cependant il a été limité de bonne heure. D'un côté, l’extension du vote du peuple à la questure, probablement réalisée après la chute des décemvirs, a mis, aux côtés du général, comme un second magistrat également élu par les citoyens, celui qui jusqu'alors était son premier lieu-

(1) Le sénat était, d’après l'usage, consulté relativement au dilectus : de nombreux passages de Tite-Live, en particulier les exceptions citées 28, 45, 18, 42, 10, 12 l’attestent. Mais il ne résulte aucunement de cela que la levée ne rentrât pas primitivement dans les droits du magistrat, et que spécialement le consul ne püût pas procéder valablement, sans consulter le sénat, à la levée annuelle ordinaire de quatre légions (Polybe, 6,19; cf. Handb. 5, 386). Il est remarquable que Polybe, en exposant quelle est la dépendance des consuls envers le sénat (6, 45) ne dit rien du sénatus-consulte sur le dilectus. Cf. tome VII, p. 276 etss.

(2) 11 est vraisemblable que, lorsque le service devint peu à peu permanent et les levées de plus en plus irrégulières, leur direction passa en fait au sénat; pourtant il n’y a pas de raison d'admettre que le droit de faire les levées ait été expressément enlevé aux consuls à l’époque récente, par exemple par Sulla. Le fait que, depuis lors, le consul ne prend le commandement qu'après l'expiration de son année de magistrature, ne change en soi rien au droit de faire les levées. Cf. tome VII, Loc. cit.

(3) Handb. 5, 386.

Nomination des officiers.

tenant ; d'autre part, en 392, l'élection d’une partie, puis, À entre 463 et 535, l'élection de la totalité des tribuns des quatre légions régulières annuelles furent attribuées aux comices, de sorte que le consul, s’il n’était pas, comme il arrivait parfois, dégagé de la règle légale, n'avait le choix des tribuns que pour les légions levées, à titre exceptionnel, en sus de ce chiffre (1). Le général nomme en outre les centurions et les décurions (2) et tous'les officiers de création nouvelle, comme les præfecti socium, les præfecti fabrum. Lorsque, sous l’Empire, les magistrats supérieurs à l'exception de l’empereur cessèrent de commander les troupes, il leur resta encore quelque temps, comme débris de ce droit de nomination, celui de nommer les præfecti fabrum, qui avaient en effet perdu relativement tôt leur caractère militaire (3).

D ἐὐθρσι 3. Le magistrat a le droit de faire la guerre aux peuples avec lesquels Rome est en guerre ou plutôt n’est pas en rapport de trêve ou d'alliance, mais non de déclarer la guerre à un État, à l'encontre d’un traité existant. Le droit de déclarer la guerre, ou, pour parler plus exactement, le droit de déclarer déliée et rompue une alliance régulièrement conclue ou une trêve qui n’est pas expirée, réside dans le peuple assisté du conseil des anciens. |

Traités, 4, Le général en chef ἃ comme tel qualité pour conclure des traités de trêve, d'alliance, de paix et de dédition. Cependant ce n’est pasici, mais dans la dernière section de cette partie qu'il

(1) Cf. tome IV, le chapitre des Officiers magistrats.

(2) Tite-Live, 42, 33. Cicéron, In Pison. 36, 88. Varron (dans Nonius, y. Extispices): Ait consulem mihi pilum credere (au lieu de cedere, Madvig, Adv. 2, 654). Tacite, Ann. 1, 44. À la vérité Polybe, 6, 24, 2. ὁ. 25, 1, attribue la nomination des centurions et des décurions aux tribuns militaires, et l’op= tio soit du centurio, soit du ‘decurio est nommée à l’origine par lui-même (Polybe, loc cit.), plus tard par le tribun militaire (Varron, De L. L. ὃ, 91). II est probable que le droit de nomination appartenait, jusqu’au bas de l'échelle des grades, au consul; mais, en fait, les grades inférieurs ont sans doute été généralement conférés par les supérieurs immédiats.

(3) Voir à ce sujet, tome III, la théorie du Consulat. Sur les légats, qui ne peuvent aucunement être regardés comme étant en premier lieu des officiers d'état-major nommés par le magistrat supérieur, on comparera le chapitre qui les concerne, tome IV.

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LE COUMMANDEMENT MILITAIRE. 139

doit être question de ce droit ; car ce n’est pas une particularité du commandement militaire supérieur, mais une application pure et simple du droit général appartenant au magistrat de représenter l’État à l'extérieur. Il suffit ici de rappeler la règle que le magistrat peut bien conclure toute espèce de traité pour l'État, mais que, s’il le fait sans mandat, il agit à ses risques et périls, c’est-à-dire qu’il peut y avoir cassation du traité et même extradition de celui qui l’a conclu.

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