‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 36 sur 75 · Naturellement la haute administration militaire ne peut · texte numérisé non relu

Naturellement la haute administration militaire ne peut

pas se séparer du haut commandement. Des formes fixes ont

été établies sous ce rapport pour la tenue des caisses. On dis-

tingue les fonds confiés par l'État sur son actif au général pour

faire la guerre, d’une part, et le butin de guerre, de l’autre.

L'administration et la comptabilité des deniers de la première

espèce sont, depuis l’an 333 de Rome, attribuées à un magistrat spécial, également nommé par le peuple, au questeur militaire (1); seulement la limitation essentielle apportée par là à la libre disposition du général en chef ne s’applique pas à la dictature. Au contraire, le général n’était pas obligé de remettre le butin au questeur qui lui était adjoint ; il le gérait librement, et nous trouvons employés à cet effet, au moins à la fin de la République, les præfecti fabrum qui ont été mentionnés plus haut (2) ; si bien qu'il y a à l’armée deux caisses, la caisse de l’État et celle du général.

Une conséquence des pouvoirs d'administration financière du général, est son droit de battre monnaie. Le droit de battre monnaie, qui fut sans doute à l’origine un des droits généraux du magistrat, a été, dans la capitale, et probablement de très bonne heure, non seulement placé sous le contrôle du sénat, mais retiré des mains dés magistrats supérieurs. Au contraire, les généraux ont, pendant toute la durée de la République, conservé le droit d'émettre des monnaies de toutes les valeurs, même des plus élevées, au pied légal romain et plus tard à

(1) Comp. à ce sujet, tomes II et IV, les théories de la Responsabilité des

magistrats et de la Questure.

(2) Cf. tome IV, la théorie de la Questure militaire.

Administration. :

Administration financière,

Droit de battre monnaie.

Juridiction du général.

tous les pieds admis dans l’intérieur de l’État, comme aussi, depuis l'époque où les magistrats qui émettent des monnaies commencent à se nommer sur elles, celui de frapper les leurs à leur nom (1).

Abstraction faite de l'administration qui se rapporte aux besoins directs de l’armée, et qui est inséparable du commandement, l’administration en général n’a pas, on le conçoit, été mise par les Romains dans une relation plus intime avec le commandement militaire. En ce qui concerne spécialement l'Italie, on y laisse la place la plus large possible à l’administration des communes par elles-mêmes, et le pouvoir central n’est pas représenté par les consuls en leur qualité de généraux, mais principalement parles magistrats en fonctions dans la capitale, et, à leurs côtés, par les quatre questeurs qui résident en Italie. Dans les provinces, les fonctions administratives d'un caractère stable sont absolument liées aux fonctions judiciaires de même nature.

6.11 sera traité plus loin, d’une façon spéciale, de la juridiction civile et criminelle qui appartient au magistrat. La juridiction criminelle peut assurément aussi être regardée comme une partie intégrante de l’imperium militaire ; car non seulement les peines, mais les agents de répression et la notion même de l’acte punissable prennent, à l'égard des soldats, des formes essentiellement différentes. Les agents de répression sont, pour le soldat, les officiers, qui ailleurs n’ont pas qualité pour exercer la juridiction criminelle, en particulier lestribuns militaires et les præfecti socium (2). Quant à l'acte punissable, non seulement on ἃ organisé une série de crimes et de délits qui ne peuvent être commis que par des soldats et sont de préférence soumis à la justice des camps, mais tel acte qui, dans la

(1) Des développements plus étendus sont donnés dans ma Monnaie romaine, p. 365. 313 et ss. (tr. fr. 2, p. #4. 57 et ss.) La liberté avec laquelle s’exerçait ce droit est attestée surtout par les pièces d’or que frappèrent Sulla et Pompée à une époque où l'or ne circulait encore qu’en barres.

(2) Polybe, 6,37, 8: Κύριος δ᾽ ἐστὶ nat ζημιῶν ὃ χιλίαρχος al ἐνεχυριάζων χαὶ μαστιγῶν, τοὺς δὲ συμμάχους οἱ... πραίφεχτοι. Tite-Live, 28, 24, 10 : Jura reddere in principiis. Dig. 49, 16, 12, 2. Loi municipale de la colonie Genetiva, c. 103. Handb. 5, 572.

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