‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 37 sur 75 · AL ΡΝ · texte numérisé non relu

AL ΡΝ

vie civile, ne fonderait qu'une action civile de la compétence du préteur est justiciable des tribunaux de répression militaire comme violant la discipline des camps ; nous en avons, par exemple, la preuve pour le vol (1) et pour le manquement à la parole donnée (2). La procédure revêt, en pareil cas, les formes extérieures de la procédure civile (3); mais il n’en est pas moins vrai que son fondement juridique n’est pas dans un droit de juridiction enter privalos, qui fait défaut au général, mais dans le commandement militaire. Cette procédure s’appliquait certainement lorsque le coupable et la victime appartenaient l’un et l’autre à l’armée, peut-être aussiquand un civil poursuivait un soldat : on ne peut rien déterminer de plus précis à son sujet; car il est peu question de cette juridiction castrensis, et il y restait sans doute une large place pour l'arbitraire du général.

7. Il semble aller de soi que celui à qui appartient l’imperium a le droit de s’appeler imperator, en grec, αὐτοχράτωρ (4), et il a pu en être ainsi dans le principe (5). Mais plus tard, en premier lieu, l’acception étroite, qui est déjà saïllante pour le mot impertum (p. 133), s’est si bien établie pour le terme d’imperalor que ceux qui sont investis d’un mperium autre que celui du général ne se qualifient jamais d'imperatores, et qu'en revanche ce terme devint le titre même du général. En outre, pour les généraux eux-mêmes, l'usage s’établit de ne pas prendre le titre d'emperator, en entrant en possession du commandement, mais seulement après avoir gagné la première grande bataille. Légalement c’est d’eux seuls qu'il dépend de décider quand cela

(1) Caton dans Frontin, Strat. 4, 1, 16: Polybe, 6, 37, 9.

(2) Polybe, 6, 37, 9.

(3) Aulu-Gelle, 6 [7], 1: Quodam die (Scipion, proconsul en Espagne) jus in castris sedens dicebat.… 6 mililibus qui apud eum in jure stabant interrogavit quispiam ex more, in quem diem locumque vadimonium promitti juberet, et Scipio manum ad ipsam oppidi quod obsidebatur arcem protendens « perendie, inquit, 5686 sistant illo in loco »; atque ita factum : die tertio in quem vadari jusserat oppidum captum est eodemque eo die in arce ejus oppidi jus dixit. Tite- Live, Ep. 86 : (Sulla) litigatores a quibus adibatur vadimonium Romam differre jussit, cum a parte diversa urbs adhuc teneretur.

(ὦ) Le mot latin est conservé, dans une inscription de Messène (Lebas- Foucart, 318 a) pour L. Licinius Murena, qui triompha en 673.

(Ὁ) C’est ainsi que 16 comprend Salluste, Cat. 6 : Annua imperia binosque

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Tilre d'imperator.

a eu lieu (1). Pourtant la coutume prescrit de laisser l’initiative aux soldats sur le champ de bataille (2), ou au sénat (3). Il ne paraît pas en revanche y avoir eu, à l’époque républicaine, de limitation de forme tenant à la nature des succès militaires qui donnent droit à ce titre (4). Suivant un usage établi dès le γιὸ siècle (5), le général se nomme au début par le titre officiel de ses fonctions, consul, proconsul, préteur, etc., il

n’obtient le nom de général en chef que comme titre attaché à

la victoire, et alors il laisse désormais habituellement de côté le titre officiel de ses fonctions(6). — Lorsque, comme nous ver-

imperatores sibi fecere. Mais c’est par conjecture et non pas en vertu d’une tradition.

(4) César, B. c. 3, 31, dit ironiquement : Scipio detrimentis quibusdam….. acceplis imperalorem se appellaverat. Les conséquences qui changèrent la face de l'univers, tirées de ce principe et du suivant sous le Principat, devront être développées à propos de celui-ci.

(2) Tacite, Ann. 3, 14 : Tiberius.. Blæso tribuit, ut imperator a legionibus salutaretur, prisco erga duces honore, qui bene gesta re publica gaudio et impetu victoris exercitus conclamabantur. — Cf. Cicéron, Ad Att. ὃ, 20, 3. Dion, 43, ἀὰ, 52, 41. Pline. Paneg. 12, et beaucoup d’autres textes.

(3) Cicéron, Phil. 14, ἃ. 5, 11. 12. Cf. Dion, 46, 38. Lorsque l’empereur Marc-Aurèle est salué imperator pour la septième fois par les soldats sur le champ de bataille, il accepte καίπερ οὐχ εἰωθὼς πλὴν τὴν βουλὴν Ψηφίσασθαι τοσοῦτόν τι προσίεσθαι (Dion, 11, 10). — Acclamation du populus : Appien, B. C..5, 34:

(ἃ) Appien, B. c. 2, 44 : Κουρίων... ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἐν τοῖς ὅπλοις ἔτι οὔσης αὐτοχράτωρ ὑπέστη προσαγορευθῆναι (d’après César, B. c. 2, 20: Universi exercitus conclamatione imperator appellatur)."Eorr δὲ τιμὴ τοῖς στρατηγοῖς τόδε τὸ προσαγόρευμα παρὰ τῶν στρατιωτῶν, χαθάπερ αὐτοῖς ἐπιμαρτυρούντων ἀξίως σφῶν αὐτοχράτορας εἶναι " χαὶ τήνδε τὴν τιμὴν οἱ στρατηγοὶ πάλαι μὲν ἐπὶ πᾶσι τοῖς μεγίστοις ἔργοις προσίεντο, νῦν δ᾽ ὅρον εἶναι τῇδε τῇ εὐφημία πυνθάνομαι τὸ μυρίους πεσεῖν. 11 ne peut là être fait allusion qu'aux acclamations impériales de ce genre; sous la République, il n’y avait pas de limite fixée, Appien lui-même le dit et Cicéron le confirme, Philipp. 14, 4. 5, 11. 12. A la vérité, Diodore, éd. Wess., p, 538, déclare en sens contraire qu’il faut, pour donner droit au titre d'imperator, une bataille dans laquelle soient tombés au moins six mille ennemis, et Dion, 37, 40, blâme Antoine d’avoir, après la défaite de Catilina, pris le titre d’imperator bien que le nombre des morts ne füt pas suffisant. Y a-t-il là une confusion avec le règlement analogue dont nous parlerons plus bas pour le triomphe (p. 150, note 3),c’est un point incertain.

(5) La plus ancienne mention concerne Scipion l’Africain (Tite-Live, 27, 19, 4); les plus anciens témoignages épigraphiques, L. Aimilius L. f. inpeirator sur le bronze d’Hasta (Ὁ. I. L. II, 5041) de 565 et les inscriptions de L. Mummius, consul en 608 (Ὁ. I. L. I, 541: 1. Mummi L. f. cos... imperator dedicat ; cf. op. cit. τι. 546 et 619), ne sont guère plus récents.

(6) Dans les titres, mais là seulement, on trouve consul imperator, pro

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rons plus loin, on eut, en 709, étendu le droit de triompher à ceux qui commandaient en sous-ordre, on ne put guère leur refuser davantage le droit de prendre le titre d'ëmperator qui passait pour une distinction inférieure, servant en règle d’acheminement au triomphe ; nous trouvons, pour l’époque, des documents dans ce sens (1). Seulement ici l’attribution du titre ne doit pas avoir dépendu du commandant en sous-ordre lui-même ni de ses troupes, mais du sénat ou encore du commandant en chef. |

Jusqu'à la constitution du Principat en 727, le titre d'imperator ἃ été fréquemment accordé non seulement à des triomphateurs (2), mais encore en l’absence de triomphe (3). Mais, dès que la monarchie s'établit en prenant ce titre pour base, l’usage le réserva à ceux qui étaient investis de cette monarchie (4). On parvint sans doute à ce résultat en exigeant de nouveau la con-

prætore imperator l’un à côté de l’autre (Cicéron, Phil. 14, 4, et l’inscription de Mummius, p. 142, note 5).

(1) Les exemples les plus sûrs sont ceux de P. Ventidius qui, en qualité de légat d'Antoine (Tite-Live, Ep. 127. 128; Florus, 2, 19; Dion, 48, 41. 49, 21), battit les Parthes en 715 et 716 et, pour ce motif, s'appelle imperator sur ses monnaies (Cohen, Méd. consul. p. 326), et de C. Sosius, le successeur de Ventidius, qui s’appelle questeur sur quelques-unes de ses monnaies et imperator sur d’autres (Cohen, op. citato, p. 303).

(2) L. Munatius Plancus, consul en 712, triomphateur en 711 : imp. II (Orelli, 590 = C. I. L. X, 6087). — T. Statilius Taurus, consul en 717, 728, triomphateur en 7120 : imp. III (C.I. L. II, 3556. ΣΧ, 409). — Ap. Claudius Pulcher, consul en 716, triomphateur vers 722 : imp. (Orelli, 8411 = C. I. L. X, 1424). — C. Calvisius Sabinus, consul en 715, triomphateur en 726 : imp. (Henzen, 6742 = C. I. L. X, 6895).

(3) Q. Laronius, consul en 721 : imp. II (Henzen 6743=— C. I. L. X, 8041, 18). — Sex. Appuleius Sez. f., consul en 7125 : imp. (Ὁ. I. L. IX, 2631). — M. Nonius Gallus, à la suite de sa victoire de 725 (Dion, 51, 20) : imp. (Orelli, 3419 = Ὁ. I. L. IX, 2642, comp. C. I. L. I, p. 449). — C. Cocceius Balbus, d’ailleurs inconnu, mais appartenant à cette époque : imp. (C. I. Att. IIL, 571). Il est certain que ces personnes ne sont pas arrivées au triomphe puisque, pour cette époque, la liste triomphale est complète.

(4) Un cas particulièrement remarquable est celui de M. Licinius Crassus, consul en 724, triomphateur pro consule en 727, parce qu’il se place précisément à l’époque du changement. Une inscription grecque (Eph. epigr. I. p. 106) lui donne letitre d’imperator; mais Dion dit, 51, 26, qu’à raison de sa victoire sur les Thraces en 725, on lui accorda le triomphe, mais non, en dépit de l'avis de quelques-uns, 16 titre d’imperator. C’est à tort que Dittenberger (Eph., loc. cit.), se prononce pour l'inscription contre Dion ; les faux titres ajoutés par adulation sur des monuments municipaux, en particulier

Triomphe.

dition d’un commandement militaire indépendant (1); car, à: l'exception de quelques rares hypothèses où le proconsul d’Afrique livra bataille, remporta la victoire et devint imperator (2), il n’y eut plus, depuis 727, d'autre commandement militaire indépendant que celui qui était lié à la puissance proconsulaire secondaire. Par suite, le titre est bien porté, sous le Principat, avec son ancienne valeur, mais seulement par le prince ou par des titulaires particuliers de la puissance proconsulaire secondaire, ainsi qu’il sera établi plus longuement dans la théorie du Principat.

8. Le triomphe, la fête dela victoire célébrée au retour du général et de l’armée(3), rentre, comme le droit de prendre le titre d'imperator, parmi les droits du magistrat ; c’est-à-dire que le droit detriompher a pour condition la possession absolument complète (4) de l’imperium le plus élevé, au moment de la fête (5). Par suite, il n’y a, dans la rigueur du droit, de capa-

en Grèce, ne sont pas une rarelé; c’est ainsi par exemple que, d’une façon tout à fait analogue, Agrippa est à plusieurs reprises faussement transformé en imperator (C. I. L. IX, 262.2200 ; C. I. Gr. 1878), et les circonstances politiques donnent clairement raison à Dion.

(1) Je ne trouve pas un seul exemple sûr de concession du titre d’imperator à un légat, pas même pour les débuts du Principat. Quand Tibèére et Drusus, en 743, furent acclamés imperatores par les soldats, Auguste ne leur permit pas de porter ce titre (Dion, 54, 33), probablement parce qu’à cette époque ils n’avaient livré de bataille qu’en qualité de légats impériaux, alienis auspicüs; car Tibère n’était encore rien de plus à la guerre de Pannonie en 745 (Mon. Ancyr. 5, 45). Dans les cas où le titre apparait comme concédé par acclamation, postérieurement à 727, ses titulaires sont au moins en possession de la puissance proconsulaire secondaire.

(2) L. Passienus Rufus, consul en 750, s'appelle, comme gouverneur d’Afrique, imperator dans l'inscription Eph. ep. V, 640, et sur la monnaie citée Mon. Ancyr. p. 18. Il doit sans doute en être de même de Cossus Cornelius Lentulus, consul en 753 (Vell. 2, 416). Tacite, Ann. 3, 14, dit de Q. Junius Blæsus, proconsul en Afrique en l’an 22 : Tiberius id quoque Blæso.. tribuit, ut imperalor a legionibus salutaretur..…...: Concessil quibusdam et Augustus id vocabulum ac tunc Tiberius Blæso postremum.

(3) Les formes extérieures de la marche triomphale sont décrites Handb. >, 082 et ss.

(4) C’est pourquoi la loi curiate de imperio est une des conditions du triomphe (Cicéron, Ad Att. 4, 16, 12).

(5) IL faut rapprocher de là le fait que les spolia opima n’appartiennent qu’au général effectif: Ea rite, dit Tite-Live, #4, 20, spolia opima habentur quæ dux duci detraxit, nec ducem novimus nisi cujus auspicio bellum geritur.

ble de triompher que le magistrat du premier rang qui est présentement en fonctions et qui a été nommé conformément aux règles constitutionnelles (4). Cette formule exclut : a. Les magistrats qui ne sont plus en fonctions. Jamais le Pre triomphe n’a été célébré par un particulier. C’est un acte qui se produit toujours sans qu’il y ait eu de solution de continuité dans l’exercice de la magistrature (2), ni même, d’après la rigueur du droit, dans les auspices militaires (3). ὦ. Le magistrat qui ne commandait pas en chef au moment . Triomphe à la

suite d'une victoi-

ictoi ] Ι Ϊ it de re remportée par de la victoire. Si deux magistrats, ayant en soi le droit de τὸ Pare

De même Tite-Live, 1, 10; Festus, v. Opima, p. 186; Plutarque, Num. 8; Servius, Ad Æn. 6, 856. 860.

(1) Tite-Live, 28, 38, 4, sur l’an 548 : Magis temptata est (par P. Scipion) triumphi spes quam petita pertinaciter, quia neminem ad eam diem triumphasse, qui sine magistratu res gessisset, constabat (cf. Val. Max, 2,7,8; Appien, Hisp. 38); 31, 20, 3, sur l’an 554 : Res triumpho dignas esse censebat senatus, sed exemplum a majeribus non accepisse, ut qui neque dictator neque consul neque prætor res gessisset, triumpharet : pro consule illum (L. Lentulum) Hispaniam, non consulem aut prætorem obtinuisse. Plutarque, Pomp. 14 : ὙὝ πάτῳ ἢ στρατηγῶ μόνῳ, ἄλλῳ δὲ οὐδενὶ (θρίαμβον) δίδωσιν ὁ νόμος.

(2) Lorsque le consulat vient succéder immédiatement ἃ l’imperium militaire du magistrat, le triomphe et le début du consulat semblent avoir lieu

généralement le même jour. C. Marius triompha ainsi, à raison des victoires

remportées dans son proconsulat d'Afrique, comme cos. II, le 4er janvier 650, et, à son exemple, les consuls M. Æmilius Lepidus en 708, probablement le 1° janvier, L. Antonius le 1er janvier 713, ἃ. Marcius Censorinus le 4er janvier 715. — Le triomphe d’ailleurs anormal de Q. Fabius Maximus célébré le 13 octobre 709 (p. 149, note 4), viole cette loi encore plus fortement en ce qu’il avait commencé son consulat dès 16 4er octobre. — Ces anomalies ont dû être toutes légalisées par des votes spéciaux du peuple d’après l’analogie de ceux mentionnés p. 151, note 2.

(3) Même si le magistrat triomphe pendant sa magistrature, il ne franchit pas le pomerium avant le jour où il fait sa rentrée en qualité de vainqueur; de sorte que, par exemple, tous les actes qu’il accomplit jusque-là avec le sénat ont lieu en dehors du pomerium (Tite-Live, 3, 63. 28, 9. 33, 22 et ailleurs encore; cf. Becker, Top. Ὁ. 151. 605. 607); car, s’il le franchissait, les auspices de guerre spéciaux seraient perdus (p. 114, note 1). Ils pouvaient, il est vrai, être renouvelés ; le jeune Drusus a certainement, en l’an 20 de l’ère chrétienne, célébré l’ovatio en vertu d’un tel renouvellement (loc. cit.) ; l’empereur Vespasien quitta aussi Rome, en l’an 71, pour revenir triompber avec son fils (Josèphe, B. Jud. T, 5, 4). Mais, pour l’époque ancienne, on ne peut invoquer en ce sens ni l'événement raconté par Tite-Live, 3, 10, ni aucun autre exemple certain, et les auspices renouvelés ne paraissent pas y avoir été tenus comme suffisants en vue du triomphe. La situation du promagistrat est différente en ce qu’il ne peut pas répéter les auspices; on ne sait comment il fut paré à cette difficulté dans 16 cas de Drusus.

Droit Puge. Row. t. I. 2 édit. 10

chef ou qui ἢ commande pas dans la province.

commande pas en e

triompher, exercent simultanément le commandement, le droit au triomphe n'appartient rigoureusement qu’à celui qui est au sens propre le commandant en chef, c’est-à-dire s’il ἃ un consul et un dictateur, au dictateur (1); s’il y a un préteur et un consul, au consul (2); s’il y a deux consuls, à celui qui, d’après le roulement, avait au jour de la bataille l’auspicium et l'imperium (3). C'est probablement le motif pour lequel jamais un maitre de la cavalerie n’a triomphé (4). Il est en outre conforme à ce principe qu'on ait été jusqu'à contester le droit de triompher au général qui remporte une victoire sur un autre territoire que celui qui est soumis à sa compétence propre (ὃ). — Cependant on n’a plus, à l’époque récente, tenu

(4) On procéda conformément à cette règle dans les années 260 et 323, οὐ il y avait eu en campagne soit l’un des consuls, soit les deux avec un dictateur. En 394, ce ne fut certainement pas le dictateur, mais le consul qui triompha (Tite-Live, 7, 11); cela ne peut s'expliquer qu’en admettant que le récit de Tite-Live est inexact et que le consul remporta, après la retraite du dictateur, l'avantage décisif.

(2) C'était le cas de la victoire remportée en 513 par le proconsul C. Lutatius et le propréteur Q. Valerius Falto. Les doutes qui furent soulevés ont été discutés p. 108, note 2. Mais les fastes triomphaux prouvent que Falto a aussi triomphé. Et plus tard, en partant de ce précédent, on a également accordé le triomphe à M. Æmilius Regillus, propréteur en 565, et à Cn. Octavius, propréteur en 587, bien que des consuls eussent exercé le commandement à leurs côtés.

(3) C'était le cas de la victoire des consuls M. Livius et ἃ. Nero à Sena en 547 (p. 109, note 1). Cependant le dernier obtint l’ovation (Tite-Live, 28, 9).

(4) Pas un des maitres de la cavalerie de César n’est parvenu au triomphe. Il n’y a pas de renseignements généraux sur le point de savoir si le maître de la cavalerie est ou non juridiquement capable de triompher.

(5) Dans l’hypothèse qui vient d’être citée, on fait valoir contre le consul Néron que in provincia M. Livii res gesta esset (Tite-Live, 28, 9, 10). En 559, le gouverneur de l'Espagne ultérieure, un ex-préteur investi des pouvoirs proconsulaires, battit, au moment où il revenait vers Rome avec sonescorte, l'ennemi dans l'Espagne ultérieure, où commandait alors le consul Caton. On lui refusa le triomphe qguod alieno auspicio et in aliena provincia pugnasset, mais on lui accorda l’ovatio (Tite-Live, 84, 10). Cf. Tite-Live, 10, 37. D'après ce qui a été remarqué p. 60, on pourrait supposer qu’un tel triomphe serait plutôt accordé en vertu de la puissance consulaire qu’en vertu de la prétorienne, cependant cette distinction ne peut pas être suivie d’une maniére suffisante dans nos sources. Il ne faut pas faire rentrer dans cet ordre d’idées le cas rapporté par Tite-Live, 31, 22, 47, où le préteur remporta une victoire immédiatement avant l’arrivée du consul auquel était attribuée la même compétence territoriale; car le commandement qui n’est pas vacant n’est jamais acquis par le magistrat qui vient le prendre avant qu'il ne soit arrivé sur les lieux.

un compte rigoureux de ces scrupules ; à partir de la première guerre punique, le triomphe, ou du moins l’ovation ἃ été accordée dans tous les cas de ce genre qui nous sont connus.

c. Le magistrat qui, bien que nommé magistrat du premier Triomphe de rang, l’a été par dérogation à la rigueur du système constitu- d'exception. tionnel, ainsi spécialement le tribun militaire consulari imperio (1); ce qui fait qu'en dehors de l’époque royale le triomphe requiert la qualité de dictateur ou de membre du collège des consuls et des préteurs (2).

d. Le magistrat en fonctions après l’expiration de la durée rriomphe après légale de ses pouvoirs. Mème lorsqu'il continue à exercer le durée légale des commandement, il ne peut pas triompher ; car la célébration FAR du triomphe implique la possession de l'ëmperium, et l’imperium qui existe par prorogation disparait de droit au passage du pomerium. Cependant cette conséquence rigoureuse du principe n’en a peut-être jamais été tirée en pratique (3); une loi spéciale prolongeait en pareil cas l’imperium du magistrat jusqu’à la fin du jour où il franchissait la limite de la ville (4).

(1) Zonaras, 7, 18 : Λέγεται δὲ ὅτι οὐδεὶς τῶν χιλιάρχων, καίτοι πολλῶν πολλάκις νιχησάντων, ἐπινίκια ἔπεμψεν. Les fastes triomphaux le confirment. Il peut en avoir été de même pour les décemvirs legibus scribundis. On n’est pas revenu à cette règle pour les éresviri rei publicæ constituendæ.

(2) Cela est confirmé par la rédaction des textes cités p. 145, note 1.

(3) Le plus ancien cas de ce genre, qui date de l’an 428 de Rome (fastes triomphaux pour cette année : Q. Publilius Q. f. Q. n. Philo II primus pro cos. de Samnitibus Palæopolitaneis ann. CDXXVII k. Mai.) est également le cas le plus ancien d’une prorogation prolongée accordée par une résolution en forme (Tite-Live, 8, 26, 7: Duo singularia hæc ei viro primum contigere, prorogatio imperi non ante in ullo facta et acto honore triumphus). Nous ne connaissons pas d’exemple que le triomphe ait été refusé à un magistrat parce qu’il avait dépassé le terme de ses fonctions. Au reste, le triomphe célébré in magistratu que Tite-Live note parfois (10, 46, 2. 31, 49, 2, 33, 23, 4. c. 37, 10. 41, 13, 6) constituait encore en fait l’usage au sixième siècle

Ἶ (Tite-Live, 36, 39, 10; ma Chronologie, p. 84. 85).

A (4) Tite-Live, 26, 21 : Tribuni plebis ex auctoritate senatus ad populum tule-

runt, ut M. Marcello, quo die urbem ovans iniret, imperium esset. 45, 35 : Tribus is omnibus decretus est ab senatu triumphus mandatumque Q. Cassio prætori, cum tribunis plebis ageret, ex auctoritate patrum rogationem ad plebem ferrent,

| ut is, quo die in urbem triumphantes inveherentur, imperium esset. Des décisions analogues ont naturellement été prises dans toutes les hypothèses semblables, probablement plus tard par le sénat, lorsque le droit de délier des lois lui eut passé en fait. — Cependant ces privilegia n’avaient pas du

Deportatio exercitus.

e. Le magistrat ou le promagistrat qui a résigné son commandement. Le général qui cède le commandement à son successeur sans que les troupes reviennent avec lui à Rome, en les remettant au contraire à Ce successeur, renonce par là au triomphe. Car ce n’est pas à raison d’une bataille gagnée, mais à raison d’une guerre terminée victorieusement et de la rentrée des troupes à Rome que la fête est célébrée ; on ne peut concevoir de véritable fête de la victoire sans le retour des vainqueurs dans leurs foyers (1). Il n’est pas nécessaire que la paix ait été préalablement conclue ; par exemple, pendant la guerre d'Hannibal, le triomphe fut célébré après la prise de Tarente et la défaite d’Hasdrubal, et ce n’est qu’à raison d’autres objections de forme qu'il n’y a pas eu de triomphe en règle après les avantages décisifs obtenus en Sicile et en Espagne. Plus tard, lorsque les guerres s’étendirent et que spécialement les conquêtes d’outre mer ne purent être conservées sans garnisons permanentes, on n'exigea plus le retour de la totalité de l’armée pourvu que la guerre eût été en fait terminée victorieusement (debellatum) (2). Désormais le commandement resta

tout pour résultat de déclarer le passage du pomerium dénué d’eflet, mais seulement d’en retarder l’effet jusqu'à la fin de la journée. Le jour du triomphe est par suite nécessairement pour le promagistrat le dernier jour où il exerce ses fonctions.

(1) Tite-Live, 31, 49, 10 : Majores ideo instituisse, ut legati tribuni centuriones milites denique triumpho adessent,ut [testes] rerum gestarum ejus, cui tantus honor haberetur, populus Romanus videret. Parmi les motifs pour lesquels, après la victoire de Sena, l’on accorda le triomphe à Livius et seulement l'ovation à Nero, il y avait encore le fait que l’exercitus Livianus deductus Romam venisset, Neronis deduci de provincia non potuisset (Tite-Live, 28, 9, 10). Lorsque Marcellus revint à Rome après la conquête de Syracuse, on invoqua contre lui (Tite-Live, 26, 21) qu’il n’était pas convenable quem tradere exercitum successori jussissent (quod nisi manente in provincia bello non decernerelur), eum quasi debellalo triumphare, cum exercitus testis meriti atque immerili triumphi abessel; on lui refusa par suite le triomphe, mais on lui accorda l’ovation. Tite-Live, 45, 38, 13.

(2) Tite-Live, 39, 29, 4, pour l’année 569 : Ia comparaltum more majorum erat,ne quis qui exercitum non deportasset triumpharet, nisi perdomitam pacatamque provinciam tradidisset successori. Le préteur L. Furius triompha ainsi, en 554, de Gallis, bien qu’il eût remis toute l’armée aux mains de son successeur (Tite-Live, 31, 49, 2), et il fut procédé de la même façon pour tous les triomphes espagnols. Au reste, même en 569, on fit abstraction de la rigueur du droit et l’on accorda tout au moins l'ovation au général.

toujours au général à son retour jusqu’au moment où il franchissait le pomerium (1).

ἢ Celui qui représente le général absent et celui qui commande sous les ordres du général présent(2); car le triomphene tient pas au fait du succès militaire, mais au droit de la magistrature ; par conséquent il appartient à celui sous les auspices duquel le combat est livré. Il n’y a pas à distinguer à ce point de vue si l'officier qui commande alienis auspiciis a ou non, comme représentant, la qualité de promagistrat. Cette règle, qui fut observée sans aucune infraction pendant toute la République et même dans les premiers temps de la dictature de César (3), fut écartée par lui peu de temps avant sa mort (4). Le procédé qu'il employa fut probablement de faire reconnaitre au légat en question, pour le jour du triomphe, un émperium proconsulaire fictivement indépendant (5). Le triomphe a été traité de la même manière à l’époque des triumvirs (6). Mais, depuis la

(4) V. tome II, la théorie de la Prorogation.

(2) Dion, 43, 42 : Τῷ Φαβίῳ [τῷ Κοίντῳ] τῷ τε Κοίντῳ [ΠΠεδέῳ] καίτοι ὑποστρατηγήσασιν αὐτῷ χαὶ μηδὲν ἰδία χατορθώσασι διεορτάσαι ἐπέτρεψε. 48, 41 : Αὐτὸς (Ρ. Ventidius, légat d'Antoine) μὲν οὐδὲν ἐπ᾽ αὐτοῖς παρὰ τῆς βουλῆς, ἅτε οὐχ αὐτοκράτωρ ὧν, ἀλλ᾽ ἑτέρῳ ὑποστρατηγῶν εὕρετο, ὁ δὲ ᾿Αντώνιος χαὶ ἐπαίνους χαὶ ἱερομηνίας ἔλαβεν. 48, 42. 49, 21. 51, 21. 24. 25.

(3) Le seul triomphe qui, en dehors des triomphes propres de César, se rencontre à cette époque, le premier de M. Æmilius Lepidus ex Hispania en 708 (Dion, 43, 1) est régulier.

(4) Les premiers triomphes célébrés contrairement à cette règle sont, comme Dion l'indique (ci-dessus, note 2), ceux des lieutenants de César en Espagne (Bell. Hisp. 2; Dion, 43, 21), celui de Q. Fabius Maximus, le 13 octobre et celui de Q. Pedius, le 13 décembre 709.

(5) Tous les lieutenants cités dans les fastes triomphaux, à l’exception de Q. Maximus qui y est qualifié de consul, ont, d’après eux, triomphé pro consule. Cela ne peut pas se rapporter à leur situation officielle ; car, ainsi qu’il sera montré dans la théorie des pouvoirs exercés par représentation, le legatus ne peut jamais avoir plus que les pouvoirs de propréteur ; non seulement on ne rencontre pas la qualification de legatus pro consule, mais elle contiendrait une contradictio in adjecto. ΤΊ ne reste par conséquent qu’une solution possible ; c’est que César, pour accorder à ses lieutenants le droit de triompher, leur concéda, sans tenir compte de leur position antérieure, un imperium pro consule indépendant pour le jour du triomphe. On sait que, dans les fastes, la qualification officielle ne se rapporte pas au jour de la victoire remportée, mais à celui de la fete; ainsi, comme il a déjà été remarqué, l’un des lieutenants cités ici, Q. Maximus triompha, d’après eux, le 143 octobre 709, consul, parce qu'il avait les faisceaux depuis le Le octobre.

(6) Ainsi les légats nommés p. 143, note 1, P. Ventidius, (ἃ. Sosius, ΤΊ,

Triomphe en veriu d’un imperium qu'on tient d'autrui,

Triomphe des .. autres promagistrats.

constitution de la monarchie, il n’a plus de nouveau été accordé qu’à ceux qui avaient un émperium propre (1).

g. Le promagistrat dont l’imperium est exclusivement relatif à l’extérieur de la ville (p. 14). L'exclusion du triomphe même pour cette catégorie de promagistrature fut encore réclamée avec succès par le parti conservateur, en 548, à l'encontre de P. Scipion (p. 145, note 1) et, en 555, contre L. Manlius Acidinus (2) ; mais il y eut deux autres cas, en 554 et en 558, où le petit triomphe tout au moins fut accordé aux généraux desquels il s'agissait (3). Les triomphes complets les plus récents qui n'aient pas été célébrés en vertu d’une magistrature régulière sont ceux de Cn. Pompée en 674 et 683 (4) ; mais la cause n’en est pas dans un retour à l’ancienne rigueur, elle est dans l'absence de commandements de ce genre dans le plein développement du régime aristocratique. — Comme il va de

Nero, M. Crassus, sont parvenus au triomphe; et il est encore probable pour d’autres triomphateurs de cette époque tout à fait récente qu’ils n’ont été rien de plus que légats.

(1) La liste des triomphes, complète dans sa partie finale, cite, depuis celui d’Actium jusqu’à celui de Sex. Appuleius ex Hispania célébré le 26 janvier 728, un certain nombre de triomphes qui ne peuvent être rattachés qu’à un commandement exercé par représentation, et c’est à eux que se rapporte ce que Dion, 54, 18, remarque par opposition à Agrippa : Οἱ μὲν ληστὰς συλλαμ.βάνοντες, où δὲ πόλεις στρασιαζούσας χαταλλάσσοντες χαὶ ἐπωρέγοντο τῶν νιχητὴρίων χαὶ ἔπεμπον αὐτά * ὁ γὰρ Αὔγουστος χαὶ ταῦτα ἀφθόνως τισὶ τήν γε πρώτην ἐχαρίζετο. Mais, à partir de là, il n’y a, dans la liste, à côté de titulaires de la puissance proconsulaire primaire ou secondaire et de deux gouverneurs d'Afrique (aux années 733 et 735), c’est-à-dire également de titulaires d’un imperium propre, qu’un seul triomphateur auquel on ne puisse pas reconnaître un imperium propre; c’est A. Plautius sous Claude (p. 155, note 2), et son ovation pourrait être une fantaisie baroque de ce souverain. Le fait qu'Auguste refusa à Tiberius Nero le triomphe que le sénat lui avait attribué en 742, ct ne lui accorda que les ornements triomphaux (Dion 54, 31, rapproché de Suétone, Tib. 9) peut également avoir été motivé sur ce que Tibère ne possédait pas alors d’imperium propre.

(2) Tite-Live, 32, 1, 4.

(3) À L. Lentulus (Tite-Live, 31, 20) et à ἀπ. Cornelius Blasio (Tite-Live, 33, 27; C. I. L. I, p. 568). Dans le premier cas, les opposants objectaient, assurément avec raison, que le petit triomphe était aussi contraire à la logique et à la tradition que le grand. Il est à remarquer que les quatre hypothèses citées ici concernent toutes la situation du gouverneur d’Espagne antérieurement à l'établissement des prétures fondées plus tard pour cette région.

(4) Cicéron, De imp. Cn. Pompeiü, 21, 62: Quid tam incredibile, quam ut iterum eques Romanus ex senatus consulto triumpharet? Le second triomphe

soi, il fallait encore dans ce cas que l’imperium fût concédé

par un privileqium pour le jour du triomphe (1).

Le triomphe est un acte des fonctions de général; c’est la seule hypothèse dans laquelle le magistrat soit admis à agir sur le territoire de la ville comme sl se trouvait sur le territoire militaire (2). Pour ce motif, il est probable que le droit de provocation était supprimé le jour du triomphe, et qu'on y permettait, dans l’intérieur de la ville, l'usage des haches (3), qui paraissent y avoir été employées pour l'exécution des prisonniers de guerre destinés à la mort (4).

En ce qui concerne la nature de la guerre et de la victoire

eut lieu le dernier jour de décembre 683. On sait que le consulat revêtu par lui le 4er janvier 684, est la première magistrature régulière occupée par Pompée. Drumann, 4, 337. 383.

(1) Aulu-Gelle, 10, 20, 10 : Sallustius..… privilegium quod de Cn. Pompe reditu ferebatur legem appellavit : verba ex secunda ejus historia hæc sunt : « Nam illam (?) Sullam consulem de reditu ejus legem ferentem ex composito tr. pl. C. Herennius prohibuerat. » |

(2) Il n’y a aucun indice qu’il y ait eu besoin, pour le magistrat ayant d’ailleurs droit au triomphe, d’une résolution populaire autorisant expressément le triomphe, et il n’est pas vraisemblable qu’il y en ait eu besoin; car alors le triomphe n’aurait jamais pu avoir lieu qu’en vertu d’un privilegium. La soustraction du jour du triomphe aux règles sur l’autorité exercée domi (p. 10) doit avoir été établie dès le moment de la séparation des deux territoires. On peut rapporter à cela le fait que même le magistrat qui est dans ces conditions s’abstient de franchir le pomerium avant le jour du triomphe (p. 145, note 3).

(3) Il n’est, à ma connaissance, pas fait allusion à la hache pour les fasces laureati du triomphateur. Mais celui-ci y avait, en tout cas, droit jusqu’au passage de la porte, et il est peu vraisemblable qu’elle dut être retirée des faisceaux à ce moment.

(4) Plus tard, ces exécutions ne furent plus faites par la hache (Josèphe, Bell. Jud. T, 5, 6 ; Cicéron, Verr. 5,30, 77 ; Handb. ὃ, 585) ; mais elles avaient lieu de cette façon à l’époque ancienne (Tite-Live, Ep. 11 et 26,3, 15); et cela constitue, même quand il s’agit de non-citoyens, une anomalie. 1] est probable que toutes les exécutions en masse faites par la hache, en tant qu’elles ont lieu à Rome (par exemple, Tite-Live, 9,24, 15), se rattachent à ce droit exceptionnel du triomphateur. Il semble naturel qu’il implique également la soustraction du magistrat qui triomphe au principe de la provocatio; car, s’il se trouvait des citoyens romains qui avaient passé à l'ennemi parmi les prisonniers de guerre, il n’y avait aucun motif de faire une exception à leur profit. Ce fut encore de cette manière que furent exécutés, en 483, les cives Romani Campani faits prisonniers à Rhegion; il y eut, il est vrai, une protestation des tribuns motivée sur la violation du droit de provocation (Val, Max. 2, 7, 15); mais elle peut s’être rapportée à ce que les exécutions durèrent plusieurs jours.

Imperium militaire du triomphateur.

Autres condi-

phe :

Bellum justum ;

Fait d'armes important.

tions du triom- elles-mêmes, les conditions suivantes sont requises pour le

triomphe :

a. Pour qu’il puisse y avoir régulièrement une célébration de la victoire, il faut qu'il y ait eu une guerre régulière. La répression d'insurrections civiles ou de révoltes d'esclaves ne donne par conséquent droit ni au triomphe, ni à l’ovation (1). Quant au triomphe, cette règle ἃ été observée sans exception, au moins quant à la forme : ainsi, en 708, César triompha sur la Gaule, l'Égypte, le Pont et l'Afrique, Auguste, en 725, sur la Dalmatie et l'Égypte (2). Mais l’ovation a été admise assez tôt dans de telles hypothèses (3); on rencontre des ovations pour la guerre servile de Sicile, en 655 (4) ; pour celle d'Italie, en 683 (5). Plus tard une ovatio fut même prescrite pour la guerre civile heureusement évitée en 714 (6).

b. La victoire à laquelle se rapporte la fête ne doit pas avoir été remportée sans un combat sérieux et une grande effusion de sang. Ce point fut, à l'époque récente, précisé légalement : il fallut que cinq mille ennemis au moins eussent succombé

(4) Val. Max. 2, 8,7: Quamvis quis præclaras res... civili bello gessisset, imperator tamen eo nomine appellatus non est neque ullæ supplicationes decretæ sunt neque aut ovans aut curru triumphavit. Dion, 42, 18. 43, 42. 51, 49. Florus, 2, 10 [3, 22]. Lucain, 1, 12, avec la scolie. Tacite, Hist. 4, 4. C’est à cela que se rapporte la polémique de Cicéron, Philipp. 14, 3, 4. — C’est pour ce motif (et non pas, comme dit par erreur Valère Maxime, 2, 8, 4, parce que le triomphe aurait eu lieu seulement pro aucto imperio et non pro reciperatis quæ populi Romani fuissent), qu’il n’y eut pas de triomphe à la suite de la conquête de la cité de demi citoyens de Capoue, en 543, et de la colonie latine de Fregellæ, en 629; le dernier exemple surtout a une importance historique, parce qu'il en résulte que les Latins étaient, sous notre rapport, mis à cette époque sur le même pied que les citoyens.

(2) C. I. L. 1, Ὁ. 478, et à ce sujet Henzen, eod. Loco.

(3) Aulu-Gelle, 5, 6, 21 : Ovandi ac non triumphandi causa est, cum aut bella non rile indicta neque cum justo hoste gesta sunt aut hostium nomen humile et non idoneum est, utservorum piratarumque, aut deditione repente facta inpulverea ut dici solet incruentaque victoria obvenit.

(4) M’ Aquillius : Cicéron, De oral. 2, 41, 195; Athénée, 5, p. 213, B.

(5) M. Crassus : Aulu-Gelle, 5, 6, 23, et plusieurs autres textes. Drumann, 4, 82. Pompée ne dédaigna pas non plus de terminer par la défaite des pirates la longue liste de ses victoires de 693 (fastes triomphaux).

(6) La formule porte sur les deux tables triomphales : Quod pacem cum M. Antonio pour l’un, — et pour l’autre cum imp. Cæsare, — fecit.

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dans la guerre, et cela dans une seule et même bataille (1). Un plébiscite, rendu en 692, tenta d'empêcher les bulletins militaires mensongers (2).

En présence de ces dispositions vacillantes en elles-mêmes et plus vacillantes encore dans leur application pratique, le point de savoir à qui appartiendrait la décision sur cette application était naturellement de la plus extrème importance. En droit, cette décision appartenait sans doute, en première ligne, au général lui-mème, et, lorsqu'il se contentait de célébrer la victoire hors de la ville, par exemple sur le mont Albain, personne ne pouvait, même à l'époque récente, l’en empècher (3). Il n’en était pas autrement à l'intérieur de la ville, à l’époque ancienne : la preuve en est qu’antérieurement à 523, aucun triomphe n’a eu lieu sur le mont Albain. L. Postumius Megellus en 460 (4), ὦ, Flaminius et P. Furius Philus, en 531 (5), et, en 611, Appius Claudius (6) ont encore triomphé légalement au Capitole, en dépit de l'opposition des autorités de la capitale. Mais, soit par suite de la suprématie toujours croissante du sénat, soit comme correctif nécessaire de l’ambition démesurée des magistrats, il passa sûrement de plus en plus dans l’usage de ne célébrer la victoire que si le sénat l’auto-

(1) Val. Max. 2, 8, 1: Οὐ levia prœlia quidam imperatores triumphos sibi decerni desiderabant (cf. Tite-Live, 40, 38 : Hi omnium primi nullo bello gesto triumpharunt ; Cicéron, In Pison. 26, 62 ; discours de Caton contre Q. Minucius Thermus, de falsis pugnis, combiné avec Tite-Live, 37, 46, 1) : quibus ut occurreretur, lege cautum est, ne quis triumpharet, nisi qui quinque milia hostium una acie cecidisset. Comparez Aulu-Gelle, p. 152, note 3, et sur les indications analogues relatives au titre d'imperator la p. 142, note 4.

(2) Val. Max. eod. loco: (Lex) quam L. Marius et M. Cato tr. pl. tulerunt, pœnam…. imperatoribus minatur, qui aut hostium occisorum in prœlio aut amissorum civium falsum numerum lilteris senatui ausi essent referre, jubetque eos, cum primum urbem intrassent, apud quæstlores urbanos jurare de utroque numero vere ab his senatui esse scriptum.

(3) Ces solennités in monte Albano (Handb. ὃ, 590), avaient lieu jure consularis imperii (Tite-Live, 33, 23, 3), sine publica auctoritate (Tite-Live, 42, 21, 1). Leur validité légale est attestée par les fastes triomphaux, qui les comprennent dans le compte des triomphes.

(4) Tite-Live, 10, 37. Denys, éd. Kiessl. 18, 5 (16, 18).

(5) Zon. 2, 20, en termes plus précis que Plutarque, Marc. 4.

(6) Oros. 5, 4. Dion, fr. 14. Suétone, Tib. 2.

Autorités auxquelles appartient la décision en matière de triomphe.

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risait et allouait les fonds nécessaires (1). Les tribuns du peuple et les conciles de la plèbe sont aussi intervenus souvent dans ces délibérations, tantôt pour inviter les généraux à triompher, soit d'accord avecle sénat, soit à l'encontre de son avis (2), tantôt, dans leur rôle moderne de gardiens des traditions, pour arrêter le général, à l’aide de leurs pouvoirs supérieurs à tous les autres, par voie de prohibition et d’arrestation; et en fait, dans le cercle de leur compétence, c’est-à-dire pour l’ascension triomphale au Capitole, ils se sont alors fait en général obéir (3). De plus, les triomphes célébrés durant la magistrature se firent, dans le cours des temps, toujours plus rares; ils devinrent même, après que Sulla eut lié l’émperium militaire au proconsulat et à la propréture, juridiquement impossibles dans l’ordre habituel des choses. Or, pour le triomphe des proconsuls et des propréteurs, il fallait toujours, comme nous avons dit plus haut, une dispense de l'observation des lois. Et, par suite, le triomphe se trouva ainsi transformé de droit ordinaire du magistrat en faveur particulière accordée à un général déterminé par un vote spécial du peuple et plus tard du sénat.

Sous la monarchie, le triomphe a été traité comme l’acclamation d'imperator, bien que le premier honneur dût paraitre donner lieu à moins d’objections politiques que le second (4). Le rétablissement de la règle ancienne, d’après laquelle le triom-

(4) Polybe, 6, 15, 8 : Τοὺς ... θριάμβους... οὐ δύνανται χειρίζειν ὡς πρέπει, ποτὲ δὲ τὸ παράπαν οὐδὲ συντελεῖν, ἐὰν μὴ τὸ συνέδριον συγχατάθηται χαὶ δῷ τῆν εἰς ταῦτα δαπάνην.

(2) Les triomphes senatus consulto jussugue populi (Tite-Live, 4, 20, 1; Zonar. 7, 21) ou consensu patrum plebisque (Tite-Live, 6, 42, 8) tout comme ceux appuyés contre la volonté du sénat sur un plébiscite (Tite-Live, 3, 63, 8; de même, 7, 17, 9, populi jussu) doivent tous être considérés comme se fondant théoriquement sur les pouvoirs du général ;les triomphes de Megellus, Philus, Claudius ne se fondent pas sur une loi et on ne peut leur trouver d'autre base que les pouvoirs du magistrat. Le plébiscite ne fait qu'exprimer l’approbation de la fête de la victoire et constater lanon-intervention de la coercition tribunicienne. On ne peut par conséquent s’étonner que ces plébiscites se rencontrent dans des époques où des propositions de loi ne pouvaient être soumises à la plèbe qu'avec l’assentiment du sénat.

(3) Cela résulte précisément des exceptions relatives à Megellus (Tite- Live, Loc. cit.)et à Claudius (Suétone, Loc. cit.; Cicéron, Pro Cæl. 14, 34; Val. Max. 5, 4,6).

(4) C’est une idée qui va de soi; elle est du reste confirmée par le fait que

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phe n'est admis qu'en vertu d’un #mperium propre, et la concentration de l’ëmperium dans la main du prince, eurent pour effet naturel de rendre en fait le triomphe un privilège de l’Empereur ; l'exception, qui exista pendant quelque temps pour la province sénatoriale d'Afrique, par suite de son occupation par une légion, fut bientôt écartée. Assurément le droit au triomphe continua d’appartenir, à côté du prince, aux titulaires de la puissance proconsulaire secondaire ; mais'depuis qu’Agrippa, bien qu'’étant dans les conditions de fait et de droit, eùt refusé, à deux reprises, le triomphe qui lui avait été voté par deux fois par le sénat, sur la proposition d’Auguste (1), les titulaires de cette puissance eux-mêmes n’ont été admis à triompher que par exception, et, depuis l’an 714, ils ne l’ont même plus été du tout (2). Au reste, le triomphe fut remplacé par la concession du costume triomphal, des ornamenta triumphala.

9. Ce n’est pas à proprement parler au commmandement en chef, mais à la victoire (3) que se rattache le droit de l’ëmpera-

M. Crassus, en 725, et le jeune Drusus, en l’an 20 de l’ère chrétienne, sont arrivés au triomphe ou à l’ovation, mais n’ont pas été acclamés imperatores.

(1) En 735, à cause de la défaite des Cantabres (Dion, 54, 11); en 740, à cause de la soumission des Bosporani (Dion, 54, 24). C'est au dernier de ces précédents que Dion rattache la disparition du triomphe sauf pour le souverain en personne et son remplacement par la concession des ornements triomphaux.

(2) Pour l’époque du Principat, nous trouvons, en partant de celui de 728, p. 150, note 1, les triomphes suivants en dehors de ceux de l’empereur luimême et des deux triomphes de Africa, déjà cités : Nero Claudius Drusus, ovation pour 744 (Dion, 54, 33; Suétone Claud. 1); une seconde solennité de ce genre avait été prescrite en sa faveur lorsqu'il mourut en 745 (Dion, 55, 2). — Ti. Claudius Nero, ovation en 745 (Dion, 55, 2; Velleius, 2, 96; Suétone, Tib. 9). — Le même, triomphe en 147, le 4e janvier (Dion, 55, 6. 8; Vell. 2, 97). — Le même triomphe en 765, le 16 janvier (Vell. 2, 121 ; Suétone, Tib. 20; C. I. L. I, p. 384). — Germanicus, triomphe le 26 mai de l’an 17 de l’ère chrétienne (Tacite, Ann. 2, 41); l'ovation qui lui fut accordée en l’an19 (Tacite, Ann. 2, 64) fut empêchée par sa mort. — Drusus César, ovation en l’an 20 après J. C.(Tacite, Ann. 2,64. 3, 11.19). — A. Plautius, ovation en #7 ap. J. C. (Suétone, Claud. 24 ; Tacite, Ann. 13, 32; Dion, 60, 30 ; Eutrope, 7, 143). — Titus, triomphe avec son père en Τὶ ap. J. C.(Josèphe, Bell. “μά. 1, 5, 3 à 6; Suétone, Tit. 6, et d’autres textes encore). — "Procope raconte de Bélisaire, B. Vand. 2, 9 : Χρόνος δὲ ἀμφὶ ἐνιαυτοὺς ἑξαχοσίους παρῴχηχεν ἤδη, ἐξ ὅτου ἐς ταῦτα τὰ γέρα οὐδεὶς ἐληλύθει: ὅτι un Τίτος τε χαὶ Τραιανὸς καὶ ὅσοι ἄλλοι αὐτοχράτορες στρατηγήσαντες ἐπί τε βαρβαριχὸν ἔθνος ἐνίκησαν. IL triomphe οὐ τῷ παλαιῷ τρόπῳ, ἀλλὰ πεζῇ βαδίζων ἐκ τῆς οἰκίας τῆς αὑτοῦ εἰς τὸν ἱππόδρομον.

(3) Cela résulte surtout de Cicéron, Verr. 3, 80, où est aussi rapportée la

Décorations et libéralités militaires.

tor de distribuer des décorations militaires aux officiers et aux soldats (1). Quant aux présents faits à la suite de la victoire, il en sera traité plus loin au sujet du droit de disposition reconnu aux magistrats sur les biens de l’État.

Les Romains désignent le droit et 16 devoir du magistrat d’intervenir contre le citoyen qui viole les institutions de la cité sous le nom de Juris dictio ou de judicatio, en réunissant l'infraction à la loi pénale, le delictum, et la violation des lois relatives aux biens. Selon que le magistrat intervient sur la plainte de la partie lésée ou de sa propre initiative, on distingue la justice entre parties, dans laquelle l’État figure comme arbitre entre le demandeur et le défendeur, la procédure civile, et la justice dans laquelle le magistrat agit contre le coupable en vertu de ses fonctions, la procédure publique. Toute violation de l’ordre public pouvant indifféremment être considérée comme lésant l’État ou comme lésant des particuliers, la délimitation des deux domaines est jusqu’à un certain point arbitraire et dépend de la législation positive qui a beaucoup varié dans le cours des temps. Nous devons ici étudier la procédure où le peuple est considéré comme lésé, la procédure publique. Or, de même que la procédure civile se subdivise suivant que l’action y naît ou non d’un délit, la procédure publique n'est pas la même lorsque l'État intervient contre une infraction à la loi pénaleet lorsque son intervention se rattache aux institutions qui régis-

præfatio vetus atque imperatoria (quandoque tu quid in prælio, in bello, inre militari.) avec laquelle ces présents étaient faits devant l’armée réunie (in contione). Cf. encore Suétone, Aug. 25: Solos triumphales… numquam donis (il est question des dona militaria) impertiendos putavit, quod ipsi quoque jus habuissent tribuendi ea quibus vellent. D'après Tacite, Ann. 3, 21, Tibère bläma le proconsul d’Afrique, parce qu'il n’avait pas donné, proconsulis jure, à un soldat la corona civica, mais seulement le forquis et la hasta.

(4) Handb. 5, 513. Sur la concession de l’anneau d’or équestre par le général, v. la partie des Chevaliers, tome VI, 2, p. 119et ss.

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sent les intérêts pécuniaires du peuple. Nous parlerons plus loin de la seconde catégorie de cas, de la justice administrative. Nous allons d’abord nous occuper de la procédure publique relative aux délits.

L'action de l’État contre les infractions à l’ordre public comprend à la fois la coercition exercée contre celui qui désobéit et la justice rendue contre le criminel. Ce sont là deux notions fondamentales de la constitution romaine qui sont étroitement parentes en théorie et en pratique. Mème dans le droit récent, il y a un nombre suffisant de cas où le même acte peut, à également bon droit, être rationnellement considérécommeun délit ou comme une désobéissance au magistrat et, par le fait, être réprimé dans une forme ou dans l’autre, selon que le magistrat agira en qualité de juge ou comme se faisant justice à lui-même. En outre, non seulement il y a eu une époque où le pouvoir d’agir contre la désobéissance et celui d’agir contre le délit étaient confondus dans la même main ; mais cela ἃ véritablement toujours subsisté dans la compétence militiæ. Cependant le but de la peine, la compensation de la faute commise par une souffrance infligée au coupable, qui est de l'essence de la justice, est secondaire en matière de coercition. La coercition tend avant tout à courber la volonté du contrevenant sous l'autorité de la loi et à le contraindre, directement ou indirectement, à cesser la résistance qu’il lui oppose. A cette différence de but correspond la forme diverse qui a été donnée aux deux idées dans la compétence domi par l'institution de la provocation. A la vérité, la procédure publique dirigée contre les délits étant désignée sous le nom de coercition quand elle est soustraite à la provocation et sous celui de justice quand elle y est soumise, la différence est en première ligne une différence de procédure, et, la compétence de l’assemblée judiciaire du peuple dépendant, même dans le territoire domu, soit de la condition personnelle de l'accusé, soit de la nature de la peine prononcée, le même acte peut appartenir à un domaine ou à l’autre selon qu’il a été commis par un homme ou une femme, selon que le magistrat le poursuit d'une façon ou d’une autre. Cependant, de quelque manière qu'elle soit appliquée extérieurement, la distinction de la déso-

Coercition et justice.

Définition de la coercition.

béissance et du crime est le fondement intime de cette division, et elle se manifeste avec une telle netteté soit dans la délimitation matérielle du domaine de la provocation, soit dans les formes qui y sont établies pour la constatation du fait, qu’on ne peut en faire abstraction dans une détermination théorique des pouvoirs des magistrats(1). Pour notre exposition, nous avons suivi l’ordre du développement historique, en n’étudiant qu’en secondlieu, comme une portion délimitée de la procédure publique générale dirigée contre les délits, la justice du magistrat proprement dite, et en examinant d’abord la façon dont le magistrat possède et exerce la coercition, dans la sphère où la provocation ne pénètre pas. | La coercition est le moyen par lequel le magistrat qui a émis

un ordre dans les limites de ses attributions (2), ou le collègue de ce magistrat, — car ici le collège est toujours considéré comme offensé tout entier, — se fait légalement justice à luimême contre le citoyen qui refuse d’obéir (3). Peu importe la condition personnelle du contrevenant; les personnes libres et les esclaves, les hommes et les femmes, les citoyens et les noncitoyens sont également obligés d’obéiret sont également atteints au cas d'infraction, pourvu que l’acte en question rentre dans

(1) [Cf. sur la coercition et sa corrélation avec la justice criminelle Th. Mommsem, Das Religionsfrevel nach rœmischen Recht. Hist. Zeitschrift, tome 64, 1890, p. 398. 399.]

(2) Le rôle de l’ordre du magistrat comme condition de la coercition se montre avec une clarté spéciale quant aux multæ des censeurs. Elles interviennent pour le cens des chevaliers (Festus, Ep. p. 54) pour le service des eaux (Caton, éd. Jordan, p. 49) et pour les constructions (Tite-Live, 43, 16), c’est-à-dire dans les matières où le censeur, en qualité de fonctionnaire chargé de la juridiction administrative, peut se trouver dans le cas de donner des ordres. La nota du censeur ne donne jamais lieu à multa.

(3) Cicéron, De Leg. 3, 3, 6 : Justa imperia sunto tisque cives modeste ac sine recusatione parento : magistratus nec obædientem et noxium (Mss. : innoxium) civem multa vinculis verberibusve coerceto, ni par majorve potestas prohibessit, ad quos provocatio esto. La coercition apparaît ici en opposition avec la procédure criminelle proprement dite, de laquelle il est dit en même temps : Cum magistratus judicassit inrogassilve, per populum multæ pœnæ certatio esto. Le jurisconsulte Pomponius relève la même opposition, Dig. 1, 2, 2, 16 : (Consules) ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent, lege lata factum est, ut ab eis provocatio esset neve possent in caput civis Romani animadvertere injussu populi : solum relictum est ut coercere possent ut in vincula publica duci juberent (plutôt jubere).

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le cercle de ceux soumis à l’autorité romaine (4) et qu'il n'y ait pas d’exception établie par exemple par des conventions internationales (2). On considère comme équivalent à une désobéissance tout acte par lequel une personne entrave le magistrat dans l'exercice de ses fonctions (in ordinem cogit) (3), ou bien porte atteinte à sa personnalité par actes ou par paroles (4). Cela se manifeste particulièrement dans les rapports des magistrats supérieurs avec les inférieurs, ou du magistrat qui préside le sénat avec les divers sénateurs. Il arrive que le magistrat inférieur qui ne se rend pas (5) devant le supérieur, ou qui reste

(1) Jusqu'où s’étendait ce cercle, on ne peut le déterminer qu’imparfaitement, en face du silence de la tradition et de la difficulté, accrue par la situation prépondérante de Rome, de distinguer les règles de droit et les usurpations. Tous les actes commis sur le territoire romain, ou, en cas de guerre, sur le territoire soumis à la puissance romaine, peuvent être soumis à la justice et à la coercition romaine, tandis que ce qui a lieu sur le territoire allié ne regarde pas en principe les autorités romaines. Mais les crimes commis contre le peuple romain ou contre un citoyen romain sur le territoire allié ont sans doute pu être déférés aux tribunaux romains, et il en est de même des crimes commis par un citoyen romain à l’étranger, au moins dans le cas où les autorités alliées n’ont pas le Romain accusé en leur pouvoir ou sont dépouillées par les traités du droit de le punir; car l'État romain, lorsqu'il refuse l’extradition du coupable aux autorités alliées ou qu’il ne leur permet pas de le punir, doit nécessairement leur avoir fourni en retour une compensation quelconque.

(2) Il faut poser en règle la pleine autorité pénale des magistrats romains, même contre les citoyens alliés, relativement aux actes commis contre les institutions romaines. Il y a sans doute eu des restrictions conventionnelles ; mais elles nous sont pour ainsi dire inconnues.

(3) Cette expression, qui peut tirer son origine de ce que l'officier, quiétait hors du rang, était dégradé lorsqu'on le forçait à y rentrer, désigne, dans la langue technique, le fait de traiter un magistrat comme s’il était un particulier (Tite-Live, 3, 35, 6; Suétone, Claud. 38), et, dans ce sens, toute contravention commise à l’encontre des privilèges légaux des magistrats. Ainsi elle est employée pour désigner celui qui conteste ou enlève à un magistrat le droit d'agir comme tel (Tite-Live, 3, 51, 13, 6, 38, 12), celui qui empêche ou interrompt une assemblée populaire tenue par un magistrat (Tite-Live, 25, 3, 19. ὁ. 4, 4. 43, 16, 9 rapprochés de Pline, Ep. 1, 23), celui qui ne tient pas compte de l’intercession (Tite-Live, 43, 16, 10).

(4) La magistrature pour laquelle ce point ressort le plus nettement est le tribunat du peuple, au sujet duquel il sera traité de plus près. IL était naturel que cette puissance, étant la plus forte de toutes, fût la plus rigoureuse pour les offenses, sans même parler des motifs tirés de la situation politique générale du tribunat du peuple qui interviennent ici. Mais la notion de désobéissance est partout la même, si on ne l’applique pas partout avec la même rigueur.

(5) Plutarque, Cat. min. 31.

Constatation de la désobéissance,

assis (1) devant lui, que le sénateur qui ne vient pas à la séance (2) ou qui refuse de voter (3), ou qui emploie au cours des débats des expressions blessantes (4), soit, pour ce fait, frappé d’une peine disciplinaire. La nature indéterminée de l'infraction aux lois de l’État que l’on réprime (5), distingue essentiellement cette procédure de la juridiction criminelle, qui s’occupe d'actes définis. C’est la libre volonté du magistrat qui fixe la portée concrète de l’idée de coercition dans chaque cas particulier (6).

Il en est de même de la forme dans laquelle est constatée la désobéissance. La procédure suivie contre l’homme coupable de désobéissance et celle suivie contre le criminel ont l’une et l’autre pour condition que l'infraction soit constatée. Au premier cas, il s’agit souvent d’une infraction qui est de notoriété pour les fonctionnaires qui agissent et sur laquelle une cognitio proprement dite du magistrat est donc superflue ; mais cette notoriété n’est pas une condition essentielle (7), et, lorsqu'elle fait défaut, il faut bien ouvrir une instruction. D’autre part, une

(1) De viris ill. 72, 6.

(2) Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 10. Tite-Live, 3, 38, 12. Cicéron, Philipp. 1, 5, 12.

(3) Tite-Live, 28, 45, 5.

(4) Cicéron, De orat. 3, 1, &.

(5) Cicéron (p. 158, note 3) : Nec obœdientem et noxium civem. Denys (p. 163, note 1): Τοὺς ἀχοσμοῦντας ἢ παρανομοῦντας εἰς τὴν ἑαυτῶν ἐξουσίαν. Ulpien (p. 170, note 1).

(6) [Voir, sur l’application de la coercition à la police religieuse et particulièrement sur les mesures prises contres les chrétiens sous l’Empire, la dissertation précitée, Hist. Zeitschrift, 1890, pp. 398-421. 1] convient, dans l’étude théorique des persécutions des chrétiens, de distinguer trois choses : les poursuites dirigées contre les chrétiens pour des crimes non-religieux, les poursuites dirigées contre eux pour crime religieux en partant de l’idée d’atteinte à la majestas populi, et enfin l’intervention administrative dirigée principalement contre les citoyens convertis. Or, tandis que la première catégorie de poursuites ne présente pas d'originalité juridique et que la seconde est étrangère à la doctrine et à la pratique anciennes, la plupart des exemples connus se rattachent à la troisième idée par l’absence de qualification technique de l'infraction et de règles fixes sur ses éléments ainsi que par le défaut de procédure légale et de peines précises.]

(1) Ainsi lorsqu'une personne ne s'était pas rendue à une citation et qu’elle invoquait une excuse, par exemple son absence pour cause de service militaire, on la laissait naturellement prouver son articulation.

procédure spéciale d’information constitue bien la règle dans la cognitio du magistrat dirigée contre le criminel ; mais cependant elle n’est pas toujours indispensable : elle ne l’est pas, par exemple, au cas d’aveu. Jusque-là donc, en ce qui concerne la constatation du fait, la coercition et la juridiction criminelle se correspondent en réalité théoriquement; et elles se correspondent aussi pratiquement en partie, lorsqu'il n'y a pas de formes fixes imposées à la cognitio du magistrat. Or, il en est ainsi, d’après la conception romaine, à l’époque royale ; il en est encore ainsi, à l’époque de la République, pour l’imperium militaire. ILen est ainsi en principe pour tous les actes officiels soustraits à la provocation. Mais, dans la sphère de la provocation, la cognilio du magistrat est soumise aux formes d’une procédure d'instruction sur laquelle se greffe le pouvoir de cassation du peuple ; et c’est là ce qui distingue la peine prononcée par le magistrat, qui atteint le coupable d’un pas lent, dans des formes légalement définies, pour des faits légalement définis, et la justice que le magistrat se fait à lui-même, qui, lorsque, dans l’appréciation du magistrat, on ἃ bravé ses ordres ou manqué à son autorité, arrive aussitôt après l’infraction pour l’anéantir.

Le droit de coercition est une partie essentielle (1), on pourrait dire l’expression essentielle des pouvoirs du magistrat dans leur plénitude. Par suite, il appartient avanttout au roi, et cela, puisque le roi exerce l’ëmperium dans son intégralité primitive, sans limitation légale. Selon la constitution républicaine, le droit de coercition, avec toute l'étendue qui, d’après elle, est constitutionnellement admise, est une portion nécessaire de limperium. La coercition appartient, par conséquent, comme coercition consulaire (2), à tous les magistrats qui ont l’autorité

(1) [I est à croire que les lois qui organisèrent les divers quæstiones interdisaient la coercition des magistrats dans la sphère de leur compétence ; au cas d'infraction, il n’y avait à la vérité d’autre ressource que l’intercession des tribuns. Cf. Hist. Zeitschrift, 1890, p. 399, note 1.]

(2) Cette coercition consulaire ressort, avec une netteté particulière, pour les élections, même tribuniciennes, que le consul ne préside pas. Velleius, 2, 92 : Sentius.. consul (de 735)... quæsluram pelentes, quos indignos judicavit, profiteri vetuit et cum id facluros se perseverarent, consularem, si in campum descendissent, vindictam minatus est. Le consul Marius fit arrêter un candi-

Droir PugL, Rom. t. I. 2e édit. 11

Droit de coercition des magistrats supérieurs :

du roi,

du consul,

du tribun du peuple,

consulaire ou une autorité égale ou supérieure, ce qui comprend en particulier le préteur et le dictateur et en général, puisque la justice ἃ l’imperium pour fondement, tous les magistrats appelés à exercer ce dernier (1). — En outre, les magistrats supérieurs de la plèbe ont dù, dès le principe, avoir, aussi bien que les magistrats supérieurs patriciens (2), non pas le nom de l'imperium, mais, quant au fond, cet attribut de la magistrature supérieure. On regarde habituellement aujourd’hui le droit de

coercition des tribuns comme une institution née d’un abus et

d'une usurpation ; c’est assurément un tort. Le droit public romain donne toujours pour sanction à l’ordre positif valable du magistrat le pouvoir propre de contrainte du magistrat qui ordonne ; par suite de l'établissement du tribunat, il peut être opposé à cet ordre une prohibition valable; la prohibition doit aussi être sanctionnée par un pouvoir de contrainte, et ce pouvoir de contrainte ne peut être que celui du magistrat même qui porte la prohibition. Le droit de coercition des tribuns doit donc avoir pris naissance immédiatement au même moment que leur auxilium (3). Et c’est exactement l’idée dont

dat au tribunat du peuple (Val. Max. 9, 7, 1). En l'absence des deux consuls,

le préteur Glaucia surveille, en 653, les élections des tribuns (Appien, B. c. 1, 28: Φυλάξας στρατηγοῦντα τὸν Γλαυχίαν χαὶ τῆσδε τῶν δημαρχῶν τῆς χειροτονίας προεστῶτα). Le consul Antoine, d’après Appien, B. c. 3, 31, décida par un édit, relativement à la candidature de César au tribunat du peuple, ὡς ὕπατος μηδενὶ Καίσαρα ἐγχειρεῖν παρανόμως ἢ χρήσεσθαι χατ᾽ αὐτοῦ παντὶ μέτρῳ τῆς ἐξουσίας. Mais cette coercition se produit aussi dans la forme d’un pouvoir discrétionnaire général. Dans Appien, B. c. 3, 3, le consul Antoine fait en cette qualité (οἷα ὕπατος) saisir et exécuter sans autre forme de procès (χωρὶς δίχης) le faux Marius, et, quant à ceux de ses partisans qui ont été pris, précipiter les hommes libres de la roche Tarpéienne et crucifier les esclaves. Dion, 44, 50: Τινὰς τῶν θρασνυτέρων (pour la plupart des esclaves, Cicéron, Phil. 2, 36, 91) οἱ ὕπατοι (Antoine et Dolabella) χατὰ τῶν τοῦ Καπιτωλίου πετρῶν ὦσαν. Les consuls menacent encore, dans Denys, 9, 39, de précipiter de la roche Tarpéienne celui qui portera la main sur un licteur.

(1) Ulpien, (Dig. 50, 16, 131, 1) : Multam is dicere potest, cui judicatio data est: magistratus (c’est-à-dire les magistrats municipaux) solos et præsides provinciarum posse mullam dicere mandatis permissum est. Le même (Dig. 5, 1, 2, 8): His datur mullæ dicendæ jus, quibus publice judicium est et non alüs, nisi hoc specialiter eis permissum est.

(2) Voir des développements plus détaillés, tome 111, dans le chapitre du Tribunat du peuple. |

(3) Au point de vue de l’histoire, il est bien possible, il est même vrai-

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part la tradition. En la contestant, on réduirait en réalité l'auxilium à une simple sollicitation. Il y a plus. De même que l'auxilium est de sa nature plus fort que l’emperium, le pouvoir de répression des tribuns a, dès le principe, été supérieur à celui des consuls, en ce que le tribun peut exercer le sien contre tout le monde, même et en première ligne contre le consul, tandis que le consul peut exercer le sien contre tout le monde, sauf contre le tribun.

Mais la coercition n’est pas seulement l'expression de la puissance des magistrats supérieurs. L'État exige aussi l’obéissance dans la sphère économique,en matière de corvées, d'impôts et d’autres redevances de toute sorte. S’il ne l’obtient pas, il y a encore là, dans la conception ancienne, un délit, et la coercition s'applique, au moins dans ses formes les moins énergiques.La coercition ayant été attribuée aux magistrats inférieurs en l'an 300 (4), où il n’y avait pas d’autres magistrats inférieurs que les questeurs, qui ne l’ont jamais possédée (2), et les édiles plé-

semblable que le jus auxilii n’ait pas du tout été formulé, dans le principe, … avec la rigueur des temps historiques, mais qu’il soit resté pendant longtemps une défense individuelle présentant un certain caractère révolutionnaire; et alors la punition de sa violation aurait été aussi plutôt une question de force qu’une question de droit. Mais, en droit public, l’auxilium et le pouvoir de punir ne se conçoivent pas plus l’un sans l’autre que la propriété et la revendication ; et si l’on- considère l’auxilium comme une voie de droit reconnue en forme, il est assurément juste aussi vieux que le pouvoir de coercition des tribuns.

: (4) Denys, 10, 50 : Ἐπὶ τῆς λοχίτιδος ἐκχλησίας νόμον ἐκύρωσαν (les consuls Sp. Tarpeius et À. Aternius), ἵνα ταῖς ἀρχαῖς ἐξῇ πάσαις τοὺς ἀκοσμοῦντας ἢ παρανομοῦντας εἰς τὴν ἑαυτῶν ἐξουσίαν ζημιοῦν * τέως γὰρ οὐχ ἅπασιν ἐξῆν, ἀλλὰ τοῖς ὑπάτοις μόνοις. La fausse généralisation et la représentation des édiles plébéiens comme des magistrats, en un temps où ils ne l’étaient pas, doi-

vent probablement été mises sur 16 compte de Denys. Mais, selon toute

apparence, il y a là un fait important et bien attesté, non pas dans ses détails historiques, mais dans son fondement de droit public. (2) Les questeurs étaient dépourvus du droit de coercition par mulla ou

pignus : cela résulte d’une manière irréfutable de la loi municipale de Ma--

laca, c. 66, qui ne connaît d’autres multæ que celles des édiles et des duumvirs. Il n’est pas davantage question ailleurs de multa des questeurs; car l'exemple invoqué par Huschke (Multa, p. 36), le procès fait par le questeur Caton à un des scribes pour négligence dans l’exercice de ses fonctions (Plutarque, Cat. min. 16 : “Ῥαδιουργίας προὔθηχε χρίσιν. De vit. pudore, c. 15: Τινὰ τῶν ἐζημιωμένων dx’ αὐτοῦ) ne concerne pas une mulla, mais une retenue d’appointements ou une révocation. On ne peut pas invoquer en sens

des magistrats inférieurs,

du pontifex mazimus .

béiens. la surveillance des corvéeset la coercition inférieure corrélative doivent avoir été transférées alors à ces édiles, tandis que cette surveillance aura antérieurement appartenu, avec un droit de coercition illimité, aux magistrats supérieurs. Cette coercition inférieure, qui comprenait le droit d'infliger des amendes et de saisir des gages, peut-être aussi, dans les premiers temps, celui de donner les verges, est exercée, à l’époque récente, par les édiles (1) et les censeurs (2). Le droit de saisir des gages appartient mème, dans l’ancien système, à quelques particuliers cessionnaires de créances publiques : au soldat, pour la solde qui lui est due par le peuple et qu’un contribuable doit au peuple, contre ce contribuable; au fermier des droits de douanes, pour les droits à payer au peuple, contre celui qui les doit. Le fondement délictuel du droit se révèle manifestement en ce que tous ces procédés de coercition ne conduisent pas directement à l'exécution de l'obligation, mais sont destinés à vaincre la résistance du débiteur. Au reste ils appartiennent aussi à la juridiction administrative et le point de vue purement financier, duquel on considère exclusivement les créances contractuelles du peuple, y a prévalu de plus en plus.

Le grand pontife a reçu, comme certains autres des droits qui appartiennent aux magistrats, le droit de coercition. Mais pourtant il ne l’a, comme les magistrats inférieurs, que dans le cercle du droit du patrimoine, et en outre il l'a seulement contre les prêtres insubordonnés qui font partie du collège des pontifes (3). |

La délégation de la magistrature entraine de soi celle du droit de coercition lié à cette magistrature, et, quand cette dé-

contraire le fait que Denys attribue le droit de coercition à tous les magistrats (p. 163, note 1), ni encore moins les assertions vagues relatives à une juridiction générale des magistrats (p. 191, note 1).

(1) Le point est traité,tome IV,dans la théorie de l’'Édilité, où sont aussi exposées les limitations apportées à ce droit.

(2) P. 158, note 1. V. les détails, tome IV, à propos de la juridiction des censeurs. Les curatores aquarum possèdent, en qualité de successeurs des censeurs, les mémes attributions, c’est-à-dire, selon la définition de la loi Quinctia, le droit multa pignoribus cogendi coercendi (p. 183, note 4).

(3) Voir tome IIT, le chapitre consacré aux droits de magistrat du grand pontife.

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