‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 38 sur 75 · PONT ARCS · texte numérisé non relu

PONT ARCS

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légation est permise, ce qui du reste n’arrive que rarement dans la compétence domi,la coercition passe, avec l'imperium, au représentant (1). La délégation du droit de coercition à un simple auxiliaire du magistrat ἃ nécessairement été reconnue comme admissible, à l’époque royale. Mais. depuis que l'imperium domi et l'imperium militiæ ont été séparés, elle n’est pas possible dans l'administration urbaine. Assurément on désobéit, en résistant à un serviteur ou à tout autre mandataire du magistrat ; mais le droit de punir la désobéissance n’appartient pas au mandataire:il appartient exclusivement au magistrat qui a le droit de coercition. — En revanche, sur le territoire militaire, où il y a toujours eu une plus grande latitude pour les délégations de pouvoirs, la délégation de la coercition aux auxiliaires du magistrat constitue la règle dans la mesure sui-

vante: lestribuns militaires et les officiers de même grade exer-

cent régulièrement tant ledroit d'infliger des châtiments corporels que la coercition relative aux biens qui appartiennent au général (2), et la délégation de la coercition est toujours liée à celle de la juridiction faite à ‘des agents auxiliaires (3) ; mais la coercition capitale reste réservée au général.

Il y a entre le droit de coercition des magistrats patriciens et celui des magistrats plébéiens une différence importante. Les premiers peuvent employer, pour exercer leur droit, les moyens généraux d'action qui appartiennent aux magistrats; au contraire, ces moyens font défaut aux seconds. Cela se révèle en

(1) La délégation y est admise soit au profit du préfet de la ville, soit, pour la juridiction, d’un préteur à l’autre.

(2) Polybe, 6, 37, 8. Handb. ὃ, 571. Il n’est pas dit que ce droit repose sur un mandat du général ; maïs cela n’est pas douteux, bien que probablement le mandat fût, en vertu de l’usage, présumé exister. Il est étranger à notre sujet qu’une partie de tribuns aient eu plus tard la qualité de magistrats : un motif suffit pour le prouver, c’est que la même attribution appartient encore aux præfecti socium.

(3) La juridiction déléguée comprend nécessairement le droit d’infliger des amendes : Mandala jurisdictione privato, dit Paul (Dig. 1, 21, 5, 1), etiam imperium quod non est merum videltur mandari, quia jurisdictio sine modica coercitione nulla est. Aussi les légats du proconsul prononcent-ils des mullæ, bien entendu sous réserve de l’appel à ce dernier (Dig. 49, 3, 2). Cf. encore Dig. 2, 3, 1, pr.

Délégation du droit de coercition,.

Exécution de la coercition pour les magistrats patriciens.

particulier pour l'emploi d'agents auxiliaires et de serviteurs. Le magistrat supérieur patricien a le droit d'adresser ses ordres à un citoyen non seulement en personne, mais aussi par un intermédiaire autorisé (1) ; selon l'expression technique, 1] a le droit de citation (vocatio) (2). Ce qu’il fait par un tel intermédiaire est légalement réputé fait par lui-même, et la résistance au serviteur du consul est considérée comme une résistance au consul lui-même. Au contraire, l’ordre du tribun n’est obligatoire que si lui ou les édiles, qui lui sont adjoints

gris ἐδ spécialement à cette fin (3), vont trouver le citoyen (4) et met-

plébéiens en s ᾿ ᾿ ς personne. tre la main sur lui, la puissance moindre se trouvant alors sans droit en face de cette puissance plus élevée, ou, selon l’expression habituelle, le magistrat de la plèbe étant sacrosanctus. À la vérité, on a admis de bonne heure un tempérament. On a admis que les actes de violence physique accomplis en présence du tribun par l’individu à son service (viafor) seraient.

considérés comme équivalents à ceux accomplis par un édile (5).

Vocatio.

(1) Cet intermédiaire n’est pas le plus souvent le licteur,qui a plutôt coutume de rester près du consul, mais, en règle, le viator.

(2) Varron (dans Aulu-Gelle, 13, 12) partage les magistrats, abstraction faite des magistrats plébéiens, en magistrats qui ont la vocatio et la prensio, ut consules et ceteri qui habent imperium, et en magistrats qui ne les ont pas, ut quæstores et ceteri, qui neque lictorem habent neque viatorem.

(3) Denys, 7, 26 (d’où Plutarque, Cor. 17) : ‘Qc δὲ συνεῖδον αὐτὸν (Goriolan) οἱ δήμαρχοι, προσέταξαν τοῖς ἀγορανόμοις ἐπιλαβέσθαι τοῦ σώματος χαὶ εἰ μὴ ἑκὼν βούλεται ἀχολουθεῖν Bla ἄγειν.... οἱ μὲν δὴ προσήεσαν πρὸς αὐτὸν ὡς ἐπιληψόμενοι τοῦ ἀνδρός. ὁ. 35. 10, 34: Οἱ δήμαρχοι... τολμήσαντες εἰς ὑπάτων σώματα παρανομεῖν... ὑπηρέταις τε καὶ ἀγορανόμοις ἐπιτάττοντες ἄγειν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἄρχον-τας, οἷς τὸ πάντων ἀποδέδοται χράτος. Dans Tite-Live, 29, 20, 11, on adjoint au préteur envoyé au proconsul P. Scipion deux tribuns du peuple et un édile du peuple, quem, si aut in Sicilia prætori dicto audiens non esset aut jam in Africam trajecisset, prendere tribuni juberent ac jure sacrosanctæ potestatis reducerent.

(4) Varron, loc. cit. : Tribuni plebis vocationem habent nullam. Capiton, eod. loco : (Labeo) cum a muliere quadam tribuni plebis adversus eum aditi Gellianum (la plupart des Mss.; un Ms. : Gallianum ; Hertz: in Gallianum en invo-

” quant le fundus Lucceianus Gallianus des Antistii, C. I. L. IX, 1455; praedia Galliana, C. I. L. III, 536) ad eum misissent, ut veniret et mulieriresponderet, jussit eum qui missus erat redire et tribunis dicere jus eos non habere neque se neque alium quemquam vocandi, quoniam moribus majorum tribuni plebis prensionem haberent, vocationem non haberent, posse igilur eos venire et prendi se jubere, sed vocandi absentem jus non habere.

(5) C’est ce que démontrent toutes les arrestations tribuniciennes que décrivent les historiens, par exemple Tite-Live, 2, 56, 13: Ardens ira tribunus

Les tribuns se sont même, par la suite, en particulier quand la plèbe fut entrée dans l’État, attribué le droit de citation, et ils l’ont exercé couramment sans résistance essentielle, bien que les casuistes rigoureux du droit public fussent d’accord pour admettre qu'en principe la vocatio des tribuns n'avait pas de valeur légale (1). Mais, à l’époque ancienne, cette entrave était très sensible, spécialement en matière d’arrestation. L'ancienne règle a même toujours été maintenue en matière d’exécutions : la condamnation à mort tribunicienne n’est pas exécutée par le viator, elle l’est toujours par un tribun ou un édile(2). Aussi la peine n’a-t-elle jamais été, dans les procès capitaux des tribuns, appliquée autrement qu’en précipitant le condamné du haut du rocher de la citadelle (3), par celui de tous

viatorem mittit ad consulem, consul lictorem ad tribunum. 25, 4, 8. Valère Maxime, 9, 5, 2: Non per viatorem, sed per clientem suum in carcerem præcipilem egisse ; et en outre Varron (dans Aulu-Gelle, 13, 12 : Prensionem |habent] tribuni plebis et alii qui habent viatorem) qui rattache la prensio des tribuns à leurs viatores. Strictement cette conception est inexacte, par ce premier motif qu’il y a certains magistrats qui ont des viatores sans avoir la prensio, par exemple les questeurs. Le viator du tribun lui-même n’a pas la prensio d’une manière absolue: il ne l’a qu’en la présence du tribun, qui est alors regardé comme mettant lui-même la maiïn sur le délinquant.

(4) Varron (dans Aulu-Gelle, loc. cit.) dit : Multi (tribuni plebis) proinde atque haberent ea (vocatione) usi sunt : nam quidam non modo privatum, sed etiam consulem in rostra vocari jusserunt. Ego trium virum vocalus a Porcio tribuno pl. non ivi auctoribus principibus et vetus jus tenui; item tribunus cum essem, vocari neminem jussi nec vocaltum a collega parere invitum. Labéon agit de la même façon (p. 166, note 4). Capiton et avec lui Aulu-Gelle voient là, non sans raison, un acte de vaine chevalerie en l’honneur des principes. Sous l’Empire, les tribuns, se fondant sur leur droit de casser toutes les sentences judiciaires, appelaient devant eux, au mépris de la compétence qui appartenait en premier ressort aux préteurs, ou (par exemple, dans les affaires de fidéicommis) aux consuls, tous les plaideurs de leur circonscription judiciaire, c’est-à-dire de toute l'Italie; ce qui fut interdit en l’an 56 (Tacite, Ann. 13, 28 : Prohibiti tribuni jus prætorum et consulum præripere aut vocare ex Italia, cum quibus lege agi posset).

(2) C’est eux que, relativement à Coriolan, nomment Denys, 7, 35, et, d’après lui, Plutarque, Coriol. 18.

(3) Dans tousles procès capitaux intentés par les tribuns où l'application de la peine est spécifiée, c’est dans cette forme que la peine de mort intervient ; ainsi dans celui de Coriolan (Denys, 7, 35, et, d’après lui, Plutarque, Coriol. 148), dans celui de M. Manlius (Varron dans Aulu-Gelle, 17, 21, 24 ; Tite-Live, 6, 20; Denys, 14, 4; comp. Hermes, 5, 253— Ræm. Forsch. 2, 194) et dans la procédure étudiée p. 173, note 4, dirigée contre un licteur des consuls de 298. De même, à l’époque historique, dans la procédure contre le

Exécution des peines pécuniaires.

les modes d'exécution en usage dans l’antiquité romaine qui pouvait, le plus décemment, être pratiqué là et qui sûrement fut choisi pour ce motif. — Le même principe doit s'être fait sentir encore, à l'époque ancienne, pour les peines relatives aux biens, en tant qu’elles n'aboutissaient pas seulement à causer un dommage à l'individu poursuivi, mais à enrichir le peuple. Les tribuns du peuple ne pouvaient sans doute pas, à l’origine, quand bien mème ils l’auraient voulu, procurer par leur verdict un enrichissement à l'&rarium populi Roman. Cela s’applique déjà à la peine capitale, quant à la confiscation de la fortune qu'elle entraine d’après la conception romaine. C’est pour cela qu’il est établi que, lorsque la coercition capitale émane des tribuns, le patrimoine doit être vendu au profit non pas de l'ærarium, mais du temple de Cérès (1). Les magistrats de la plèbe, qui n’avait pas d’ærarium, doivent pareillement avoir prononcé leurs mullæ au profit d’une divinité ; c'est sûrement la raison pour laquelle l'acte d'in sacrum judicare et celui de multam inrogare sont plus tard mis sur le même pied (2). Maintenant, en vertu de quelles raisons juridi-

censeur Metellus (loc. cit.) et dans celles du temps de Marius (Vell. 2, 24) aussi bien que sous l’Empire (Dion, 58, 15. 60, 18). Il se rattache encore à cet ordre d’idées, que dans Denys, 11, 6, les décemvirs, τὴν δημα ρχιχὴν ἐπανασέξιοντες ἐξουσίαν, menacent un opposant de le précipiter de la roche Tarpéienne. Jamais en revanche cette peine ne se rencontre dans la vieille procédure des questeurs, sauf dans Denys, 8,78, pour le procès de Cassius, probablement par suite d’une confusion (Hermes, 5, 241 — Rœm. Forsch. 2, 475). — J. Bernays fait cependant remarquer avec raison que cette forme de la peine de mort avait en même temps une signification religieuse, qu’elle était pour ce motif portée par les XII Tables, contre le faux serment (Aulu-Gelle, 20, 1, 53), et par les lois postérieures, contre l'inceste ; on peut aussi rapporter à cette idée que celui qui survit à la chute est par là soustrait à la peine (Dion, fr. 17, 8, éd. Dind. ; comp. Macrobe, 3, 7, 6) ; de sorte que la peine renferme l’idée d’un jugement de Dieu. Sans doute il y a encore également dans la peine de mort dépendant des tribuns, l'idée qu’elle est en première ligne dirigée contre l'atteinte à la personne du représentant du peuple protégé par le serment de celui-ci. Mais les deux points de vue, le point de vue réel et le point de vue idéal, peuvent très bien exister l’un à côté de l’autre.

(4) Tite-Live, 3, 55, 1. Denys, 10, 42. Cicéron, De domo, 48, 125, dit aussi expressément que cette consécration a lieu au profit de Cérès. Cf. Tite-Live, 2, 41, 10.

(2) Loi Silia dans Festus, p. 246: Eum qui volet mag. multare dum minore

ques un tel acte donnait-il des droits à la divinité en question, et, par qui, le cas échéant, le recouvrement de la créance était-il poursuivi, ce sont des points sur lesquels les sources ne nous donnent pas de réponse : tout cela a été effacé de la tradition avec les autres conséquences de l’ancienne distinction entre le populus et la plebs. Mais il doit y avoir eu des dispositions légales pour rendre le pouvoir de répression des tribuns effectif, même en ce qui concerne les biens, et pour le soustraire au bon plaisir des magistrats patriciens. Plus tard, lorsque les tribuns représentèrent le peuple comme les magistrats patriciens, ils prononcèrent comme eux des mul{æ de n'importe quelle espèce, soit au profit de l’ærarium, soit à celui d'une divinité romaine; et les dernières doivent aussi, à cette époque, avoir été recouvrées d’une façon quelconque pour le compte de l'État (1).

Toute coercition a pour point de départ la contrainte directe exercée contre celui qui se met en opposition avec l'ordre du magistrat. Les licteurs et les autres appariteurs sont destinés à menacer de cette contrainte et, si cela ne suffit pas, à l'exercer.

parti familias taxsat liceto : sive quis in sacrum judicare voluerit, liceto. Voir des dispositions analogues dans la loi municipale de Todi (C. I. L. I, 1409): Εἰ multa esto sestertium (decies) ejusque pecuniæ | qui volet magistratus petitio esto : aut quantæ pecuniæ magistratus eum multabit, tantam pecuniam vel] populi judicio petere vel in sacrum judicare, licet[o]. On n’en sait pas davantage sur l’ir sacrum judicare ; seulement on peut rattacher à ce sujet le plébiscite qui défend la dédication de propriétés privées injussu plebis (Cicéron, De domo, 49, 127). Il est certain que la provocatio ad populum et le jugement par le peuple doivent aussi avoir existé pour l’in sacrum judicatio. La différence entre la multa et le jugement in sacrum résidait en ce que, dans la première, les deniers étaient employés aux dépenses publiques qu’on voulait, et qu'ils l'étaient, dans la seconde, exclusivement à des dépenses religieuses, absolument comme,aux termes du c. 65 du statut de Genetiva, certaines amendes devaient être employées pour les jeux. Le but est évidemment d'empêcher que le magistrat n’abuse de son droit de punir au profit de sa caisse.

(1) La procédure décrite par Cicéron, Div. in Cæc. 17, estremarquable sous ce rapport. Pour le recouvrement d’une donation faite au temple de la Vénus Erycine, le questeur romain organise une instance devant des récupérateurs devant lesquels il paraît également avoir figuré comme demandeur, (comme dans la procédure de la lex col. Genetivæ, c. 95), et, après la sentence rendue, il procède à l’exécution. La donation faite à un temple de Rome, devait être recouvrée de la même façon par un magistrat de l'État romain.

Moyens de contrainte.

Mais la coercition ne se restreint pas à cela. Elle peut recourir à toute incommodité que, d’une façon raisonnable, la puissance publique peut infliger à l’un de ceux qui lui sont soumis, et arriver par là soit à agir sur la volonté de l'individu qui résiste, soit à rendre sa résistance impossible.

Le choix entre ces procédés et la fixation du degré d’application pour ceux d’entre eux qui admettent une gradation, dépendent aussi absolument de l’arbitraire du magistrat que la détermination de l'idée de désobéissance et la constatation de l’existence des faits dans chaque cas isolé. C’est äinsi qu'est conçu le droit de coercition qui appartenait au roi dans le principe. Mème à l’époque de la République, la coercition a conservé son caractère arbitraire primitif, en ce quela fixation de peines réglées d’une façon positive a toujours été considérée comme en contradiction avec son essence (1). Mais son ancien caractère illimité ne lui reste que dans la sphère où, comme nous le verrons dans la section suivante, la justice n’est pas soumise à la provocation, c’est-à-dire principalement dans le territoire soumis à l’autorité militaire et contre les non-citoyens dans la ville. Au contraire la coercition est limitée dans le domaine soumis à la provocation : en premier lieu, les maux, qui, en qualité de peine, donneraient au coupable le droit d'en appeler au peuple, ne peuvent être infligés à celui qui désobéit ou ne peuvent lui être infligés que par voie judiciaire, sous réserve du droit de cassation du peuple; en second lieu, l’usage des divers modes de coercition est réglementé législativement et dans une certaine mesure interdit, selon la nature des contraventions et la compétence des magistrats. Cette double limitation du droit de coercition est réunie par les anciens à la restriction du pouvoir judiciaire sous la dénomination commune de droit de provocation. C'est inexact, car l'interdiction des châtiments cor-

(1) Ulpien le fait ressortir avec une vigueur spéciale pour les amendes (Dig. 50, 16, 131, 1): Multa ex arbitrio ejus venit, qui mullam dicil: pœna non irrogalur, nisi quæ quaque (qua?) lege vel quo alio jure specialiter huic delicto imposila est : quin immo multa ibi dicitur, ubi specialis pœna non est imposila. Mais il en est de même pour toute espèce de coercition, dans la mesure où elle comporte une gradation.

ro

porels par exemple n’aboutit à aucun appel au peuple. Mais les deux ordres de restrictions sont rassemblés parce que le magistrat qui applique une peine donnant lieu à provocation au mépris de cette dernière et celui qui emploie un moyen de coercition interdit commettent le mème crime et encourent les mêmes peines. |

Les modes de coercition sont : la peine de mort, la réduction en esclavage, la prison, la fustigation, la confiscation des biens, l'amende et la saisie des gages.

1. La peine de mort rentre sans réserve dans les pouvoirs du roi; cela résulte clairement du récit des condamnations à mort, encore prononcées et exécutées dans la ville par les premiers consuls, contre les conjurés pour le rétablissement de la royauté, avant que ne fût portée la loi sur la provocatio (1). Ensuite ἃ été établie, non pas, d’après l'exposé des Romains, en mème temps que la république même, mais par les premiers magistrats républicains, la limitation importante de la puissance publique, en vertu de laquelle la peine de mort n’a plus pu être appliquée dans l’intérieur de la ville à un citoyen par le consul, attendu qu'une pareille sentence dut désormais être soumise à la provocation (2) et que les sentences des consuls n'ont jamais pu être cassées par le peuple. Il subsista d’abord encore une exception : c'était que l'établissement dela dictature faisait renaître les anciens pouvoirs royaux. Mais le développement postérieur de la république, dépouilla la dictature du

(1) Tite-Live, 2, 5. Denys, 5, 8-13. Schwegler, 2, 45. Ce peut être à cela que pense Cassiodore, quand il dit (Var. 6, 1): (Consul) jus dicebat etiam capiti. Des auteurs récents (Plutarque, Popl. 6. 7 et, d’après lui, Zonaras, 7, 42; comp. De vir. ill. 10, 5, et Servius, Ad Æn. 6, 819) interprètent la tradition dans le sens que Brutus aurait appliqué cette peine en qualité de paterfamilias ; mais cela ne se concilie pas avec l’ancienne tradition qui fait appliquer la sentence à tous les conjurés et sur le Forum. Les écrivains récents n’ont pas vu qu'elle avait précisément pour but de donner un exemple du caractère illimité de l’ancienne juridiction criminelle.

(2) La suppression des haches et la conservation des verges des faisceaux à la suite de l’introduction de la provocation expriment seulement la suppression du mode militaire d’exécution de la peine de mort ; les faisceaux de verges servaient, comme on sait, précisément à appliquer cette peine suivant un autre mode.

Peine de mort.

Droit de légitime défense des consuls.

droit de coercition capitale (1). ἃ partir de là, ce droit est bien. resté, hors du cercle de la provocatio, le signe distinctif le plus élevé de la magistrature supérieure ; mais il fait défaut à tous les magistrats qui exercent leurs fonctions à Rome en exceptant seulement les magistratures constituantes, comme le décemvirat /egibus scribundis, la dictature de Sulla et de César et le triumvirat reipublicæ constituendæ, qui étaient au-dessus des lois sur la provocatio de mème qu’elles étaient en général au-dessus des lois. Cela reste vrai à l’époque du Principat, soit pour la justice des consuls et du sénat, soit pour celle de l'Empereur.

Cependant l’exclusion légale de la magistrature supérieure patricienne ne s’impose pas sans réserves pour le cas le plus extrême et le plus important d'application de la peine capitale. On a évidemment fait ressortir que la restriction apportée au droit du magistrat de se faire justice ne peut comporter d’application dans le cas où le magistrat est en état de légitime défense, et que la légitime défense justifie la coercition capitale. Cette exception trouvait sans doute son fondement dans quelque disposition législative ou tout au moins était théoriquement

-incontestée. On doit même, comme il était de simple logique,

ne pas avoir contesté au magistrat supérieur le pouvoir de décider lui-même s’il y avait ou non lieu de faire usage de ce droit extrême, sauf, bien entendu à lui faire expier, en temps et lieu, l’abus de ce droit comme le plus grand de tous les crimes. Dans le fait, un État qui, tout en établissant la provocatio, admettait, à tout propos, la survenance d’une dictature libre de provocatio, ne pouvait pas refuser au consul, pour le cas où la désobéissance surgissait en face de lui avec le caractère d’une menace imminente, le droit de légitime défense. Cela devait provoquer des conflits, et cela en a provoqué. Mais ils ont été moins dirigés contre les droits exceptionnels du

(1) Cf. tome III, la théorie de la Dictature. Cette modification est opérée au point de vue de la forme par la suppression des mots μέ optima lege dans la formule de nomination. Elle a probablement résulté de la loi Valeria de 454.

consul que contre le pouvoir d’exception du dictateur. La victoire dans cette lutte entre l’imperium et les privilèges des citoyens resta, comme nous l'avons dit, aux seconds. La dictature fut elle-même soumise à la provocatio, avant d'être mise de côté. Le droit de légitime défense des consuls fut atteint par

là indirectement ; mais il est difficile qu'il ait été législative-

ment supprimé. Il reparaît, vers la fin de la République, dans toute sa plénitude (p. 161, note 2), et il est alors visiblement fondé non seulement sur les nécessités du temps, mais sur une base de droit formel, qui ne peut être trouvée que dans ces institutions de la plus haute antiquité.

Ainsi que nous J’avons vu, le tribunat du peuple revendiqua également, dès le début, le droit de vie et de mort compris dans la magistrature supérieure. Mais on rencontre encore des informations en apparence contradictoires sur la façon dont il se comporte en face de la provocation. D'un côté, la coercition ainsi exercée par les tribuns prend la forme judiciaire ; car, si la sentence du consul ne pouvait être déférée au peuple, on ne voyait pas d’obstacle à ce que celui-ci vint mettre en échec celle des tribuns. Par suite, il n’y a pas de coercition capitale consulaire, mais il y auné coercition capitale tribunicienne, et son exercice dans la forme judiciaire est considéré, en théorie, comme nécessaire (1) et est, à la bonne époque, habituel en pratique (2). D’un autre côté, la nécessité pour le tribun de donner suite à la provocatio est contestée théoriquement (3), et l’on voit aussi le droit de provocation être traité comme n’existant point dans des cas particuliers, en partie parfaitement avérés historiquement (4); et, malgré tout le blâme exprimé contre ces actes

(1) On ne peut pas comprendre autrement que, dans Festus, p. 318, l’homo sacer soit défini, en corrélation expresse avec le premier plébiscite, celui quem populus judicavit ob maleficium, et qui alors n’est pas à la vérité immolé en sacrifice, mais cependant peut être exécuté impunément.

(2) Tite-Live, 25, 4, 8. 43, 16, 10. 11. Les accusateurs de Coriolan s’appuient déjà sur la loi Valeria de provocatione (Denys, 7, 41).

(3) Dion, 53, 17 : Ἢ ἐξουσία à δημαρχικὴ καλουμένη.... δίδωσι σφίσι... μὴ χαθυβρίζεσται χἂν ἄρα τι χαὶ τὸ βραχύτατον μὴ ὅτι ἔργῳ ἀλλὰ χαὶ λόγῳ ἀδικεῖσθαι δόξωσι, χαὶ ἄχρίτον τὸν ποιήσαντα αὐτὸ ὡς καὶ ἐναγῆ ἀπολλύναι ; ἄχριτος ne peut désigner là que l’exclusion de la procédure de la provocalio.

(4) Dans Denys, 10, 31, sur l’an 298, le tribun du peuple fait mine de pré-

Droit de légitime défense des tribuns.

imputables, en tant qu'ils nous sont connus d'une manière précise, à la démagogie la plus extrême du septième siècle, on ne les désigne pas comme des violations du droit de provocatio. I] parait plutôt n’y avoir, en pareil cas, d’autre ressource que l’intercession d’un collègue du magistrat. Or, les faits rapportés sont tous de telle nature que l’offense, à raison de laquelle doit intervenir la peine capitale, atteint directement la personne du tribun et peut être rattachée au droit de sé faire justice du magistrat qu'on empêche d’agir ou qu'on outrage (4). La contradiction apparente des sources peut donc se résoudre par l'idée que le droitdestribuns est en principe soumis aux formes judiciaires, mais qu’il se produit comme libre droit de coercition, si le tribun

est lui-même attaqué et se trouve forcé de défendre ses pouvoirs

Vente en esclavage.

et sa dignité. Le droit de légitime défense des tribuns semble . avoir été théoriquement incontesté. Pratiquement, il ne pouvait bien entendu être exercé que par la force, et il est difficile qu’il l'ait jamais été autrement que par des voies à demi-révolutionnaires.

2. La perte de la liberté, la vente du citoyen à l'étranger comme esclave, est la conséquence légale de l’insubordination militaire du territoire domi, en particulier du défaut de comparution au cens ou au recrutement (2), les délits militaires pro-

cipiter de la roche Tarpéienne le licteur qui a porté la main sur son viator. C’est juste le cas inverse de celui cité p. 161, note 2, in fine. Lorsque, en 623, le censeur Q. Metellus raya le tribun du peuple ἃ. Atinius Labéon de la liste du sénat, celui-ci se saisit de la personne du censeur, à raison de l’offense que ce dernier lui avait faite, et le traîna sur le Capitole pour 16 précipiter du haut de la montagne; il n’en fut empêché que par une intercession survenue à temps. Tite-Live, Ep. 59. Pline, H. n. 7, 44, 143.

(1) Pour les poursuites criminelles ordinaires des tribuns contre les magistrats, qu’il est impossible de faire rentrer dans l’idée de légitime défense des tribuns, il n’y a pas d'exemple que la loi sur la provocatio ait été violée.

(2) Varron (chez Nonius. v. Nebulones) : M’. Curius, consul (en l’an 479) in Capitolio cum dilectum haberet nèc citatus in tribu civis respondisset, vendidit tenebrionem. Selon le récit plus précis de Valère Maxime, 6, 3, 4 (de Tite- Live, 14), le consul fait vendre d’abord les biens (bona adulescentis hastæ subjecit), puis. lorsque l'individu se présente, cet individu lui-même (ef bona ejus et ipsum vendidit). Dion, 56, 23 : ᾽᾿Επειδὴ μηδεὶς τῶν τὴν στρατεύσιμον ἣλιχίαν ἐχόντων χαταλεχθῆναι ἠθέλησεν, ἐχλήρωσεν αὐτοὺς χαὶ τῶν μὲν μηδέπω πέντε χαὶ τριάχοντα ἔτη γέγονότων τὸν πέμπτον, τῶν δὲ πρεσβυτέρων τὸν δέχατον ἀεὶ

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LE DROIT be COERCITION DU MAGISTRAT. 175

prement dits ne pouvaient guère être commis dans ce territoire. Le pouvoir de prouoncer cette peine n'appartient qu'au magistrat supérieur et lui est resté pour le cens, même après que le cens lui-même eut passé aux censeurs (1). Il ne peut prescrire la vente d’un citoyen pour un autre acte d’insubordination et les magistrats inférieurs ne le peuvent jamais. La provocation n'a pas été étendue à ce mode rigoureux de coercition ; mais, dès une époque précoce, il disparut de l'usage sans être légalement supprimé, et sa remise en vigueur sous le Principat apparait comme une nouveauté.

3. Le magistrat supérieur possède le droit général d’arrestation (prensio) et d'emprisonnement (abductio in carcerem, in vincula). Au droit de citer une personne se lient toujours, ainsi que nous l’avons vu (p. 166), ceux de la faire comparaitre par force et de l'arrêter (2) ; le droit d’arrestation apparait par là comme l'expression essentielle du droit de coercition des magistrats supérieurs, voire mème de l’ëmperium en général (3). Ce droit, dont les mentions ne sont pas précisément fréquentes, est exércé à l'encontre des magistrats inférieurs qui perdent de vue le respect dù aux supérieurs (4), des sénateurs qui troublent les débats du sénat (5), enfin de tous ceux à qui le magistrat

λαχόντα τήν τε οὐσίαν ἀφείλετο χαὶ ἠτίμωσε. Cicéron, Pro Cæc. 34, 99. Denys, 8, 81 : Ἢ τὰ σώματα τῶν ἐχλειπόντῶν τὴν στρατείαν ἄγειν, ἢ τὰ χρήματα φέρειν. 10, 33. Dig. 49, 16, 4, 10. 11. — On y assimilait les mutilations volontaires pratiquées dans le but de se rendre impropre au service. Suétone, Aug. 24 : Equitem R. quod duobus filiis adulescentibus causa detrectandi sacramenti pollices amputasset, ipsum bonaque subjecit hastæ. Val. Max. 6, 8, 3.

(4) Zonaras, 7, 19 : Τῶν μέντοι un ἀπογραψαμένων τὰς οὐσίας ἐν ταῖς ἀπογραφαῖς καὶ ἑαντοὺς τὰς μὲν οὐσίας οἱ τιμηταί, αὐτοὺς δὲ ἐχείνους οἱ ὕπατοι ἐπίπρασχον.

(2) La comparution forcée et l’arrestation sont les corollaires de la citation : Qui vocationem habent, dit Varron dans Aulu-Gelle, 13, 12, 6, iidem

prendere tenere abducere possunt, et hæc omnia, sive adsunt quos vocant sive :

acciri jusserunt.

(3) Pomponius, Loc. cit. (p. 158, note 3). Ulpien, Dig. 2, 4, 2, appelle les magistrats supérieurs (consul, préteur, proconsul) magistrats qui imperium habent, qui et coercere aliquem passunt et jubere in carcerem duci. Cf. p. 160.

(4) Suétone, Cæs. 11 : Cæsar (préteur en 692)... conjecit in carcerem.…. Novium quæstorem (c'est-à-dire quæsitor dans la procédure de vi) quod compellari apud se majorem potestatem passus esset.

(5) C’est ainsi, comme on sait, que César procéda contre le sénateur Caton (Aulu-Gelle, 4, 10,8; Valère Maxime, 2, 10, 1; Dion, 38, 3 ; Suétone, Cæs. 20; Plutarque, Cato min. 33; Drumann, 3, 201). Il n’y a pas d’autre

Arrestation,

supérieur trouve bon d’étendre l'idée élastique de mépris de l'autorité (1). En matière criminellé, c’est là le procédé par lequel on peut arriver à la détention préventive inconnue en principe au droit romain. — Le droit d’arrestation appartient aux tribuns, ainsi qu’il est conforme à l’étendue de leurs autres pouvoirs, soit contre tous les particuliers, soit même contre les magistrats supérieurs. Mais vraisemblablement ils n’en sont, à l’époque ancienne, arrivés que très rarement à l'arrestation effective de ces dérniers (2); ce n’est qu’au septième siècle, dans les dernières crises de la République, qu’ils ont fréquemment usé ou plutôt abusé jusqu’à ce point de leur prérogative (3). — Le droit de prensio fait défaut aux édiles (4), comme en général à tous ceux qui ont le droit de coercition en dehors des magistrats supérieurs pairiciens et plébéiens. — Il n’y ἃ pas de terme légal d'expiration pour la détention ainsi produite. Seule, l'expiration des pouvoirs du magistrat mettait fin à

exemple ; c'était visiblement, en même temps que le summum jus, la summa injuria.

(1) La façon dont procéda le préteur César à l’égard du chevalier romain L. Vettius, qui l’avait dénoncé au juge d'instruction Novius Niger, comme mêlé à la conjuration de Catilina, est instructive à ce sujet : Cæsar Vettium pignoribus captis οἱ direpta suppellectile male mulcatum ac pro rostris in contione pæne discerptum conjecit in carcerem (Suétone, Cæs. 11; cf. Drumann, 3, 184). Cf. p. 161, note 2.

(2) Il en est souvent question ; ainsi en 283 (Tite-Live, 2, ὅθ, 13 ; Denys, 9, 48); en 299 (Denys, 10, 34); en 323 (Tite-Live, #4, 26, 9) ; en 352 (Tite-Live, 5, 9, 4), relativement à des consuls; en 441, relativement à un censeur (Tite- Live, 9, 34, 24); mais aucun de ces récits n’est avéré.

(3) Les cas les plus anciens qui soient avérés concernent les consuls de 603, L. Lucullus et A. Albinus (Tite-Live, Ep. 48) et ceux de 616, D. Brutus et P. Scipio Nasica. Cicéron, De leg. 3, 9, 20 (cf. Tite-Live, Ep. 55) indique le dernier comme le plus ancien de ce genre. Des incidents analogues sont rapportés pour L. Gotta et L. Metellus, consuls en 635 (Plutarque, Mar. 4); pour M. Scaurus, censeur en 645 (Plutarque, 0. R. 50); pour L. Philippus, consul en 663 (Val. Max. 9, 5, 2; De viris ill. 66, 9; Florus, 2, 5 [3, 17/)), pour Q. Metellus Celer, consul en 694 (Cicéron, Ad Att. 2, 1, 8; Dion, 37, 50 ; cf. Drumann, 4, 494); pour M. Bibulus, consul en 695 (Cicéron, In Vat. 9, 21; Dion, 38, 6); pour M. Crassus, consul en 699 (Dion, 39, 39).

(4) Varron (dans Aulu-Gelle, 13, 13) compte les édiles curules parmi les magistrats qui polestatem neque vocationis populi viritim habent neque prensionis. Leurs attributions relatives à la juridiction ne sont pas altérées par là; car lin jus vocatio, en sa qualité de pouvoir de se faire justice à luimême concédé au futur demandeur, est aussi indépendante de la vocatio du magistrat que la manus injectio du droit privé.

la détention prescrite par lui, si son successeur ne la prescrivait pas à nouveau. — Il n’y a pas non plus, en dehors du droit d’intercession des tribuns (1), de protection légale contre le pouvoir d'arrestation des magistrats supérieurs. La provocation n’a pas été étendue à l’emprisonnement (2). Si l'arrestation est faite pour assurer la comparution de celui qui fait l'objet d’une accusation criminelle au terme fixé, l’usage des cautions de la comparution (vadimonium) a de bonne heure été transporté de la procédure civile à la procédure criminelle (3). Mais c'est du bon plaisir du magistrat chargé de l’affaire qu'il dépend de décider s’il veut prononcer l’emprisonnement ou accepter les cautions; c'est aussi lui qui fixe, au second cas, à son gré, le nombre des cautions et le chiffre de la- somme cautionnée (4). C'était d'autant plus important que l'émigration à l'étranger, qui écartait les conséquences personnelles de la condamnation, était rendue impossible par l’emprisonnement.

La rélégation, c’est-à-dire l'interdiction du séjour dans le territoire romain ou l’une de ses parties à perpétuité ou à temps, a été appliquée aux non-citoyens de tous les temps et avec la plus large étendue (5). Elle ne l’a été aux citoyens, à moins d’être prononcée comme conséquence de peines criminelles (6),

(1) Plut. Cat. min. 33. Les tribuns forcent également leur collègue à consentir à l'administration de cautions et en déterminent les modalités dans le procès de Kæso.

(2) Sur Cicéron, De leg. 3, 3, 6, cf. p. 179, note 2.

(3) Le cas de Kaeso Quinctius en 293 de Rome est signalé comme le premier où un accusé donne des vades publicos (Tite-Live, 3, 13; Denys, 10,8. Cf. Festus p. 371, v. Vadem).

(4) La preuve en est spécialement dans les accusations capitales tribuni- ciennes de 542: Singulis... rei capitalis diem dicere ac vades poscere cæperunt : primo non dantes, deinde etiam eos qui dare possent in carcerem coiciebant : cujus rei periculum vitantes plerique in exilium abierunt (Tite-Live, 25, 4).

(5) CE. à ce sujet, la théorie du Consulat, tome 111, et sur l'expulsion des Latins, le tome VI, 2, p. 259, note 2; p. 262, note 2.

(6) Suivant un édit des tribuns, qui présente sûrement un caractère de permanence de fait, ne pouvait séjourner à Rome personne qui rei capilalis condemnatus esset (Cicéron, Verr. L. 2, 41, 100). La loi municipale de César, ligne 117, fait également allusion au judicio publico Romæ condemnatus, quo circa eum in Italia esse non liceat. La relégation n’était évidemment pas prononcée, mais elle résultait de droit du jugement. Cf. Festus, p. 218 : Relegali dicuntur proprie quibus ignominiæ (c’est-à-dire à raison de punitions

Droir Pugz. Rom. t. I, 2° édit. ER Ὁ.

Fustigalion.

en tant que moyen de coercition, que dans le territoire militaire (1) et non dans le territoire urbain (2).

4, Les corrections corporelles, qui paraissent avoir été inconnues comme peines indépendantes à l’ancien droit criminel romain(3),ont été,comme mode de coercition, soumises au droit de provocation en ce sens que leur application aux citoyens est interdite aux magistrats(p. 171), sous la menace des mêmes peines qui frappent l'exécution de citoyens au mépris de la provocation. On ne peut dire avec certitude quand cette restriction a été apportée aux droits des magistrats. Les châtiments corporels se rencontrent, comme voie de coercition consulaire employée contre des citoyens réfractaires, dans quelques récits d’ailleurs médiocrement avérés des premiers temps de la République (4). La tradition dominante, selon laquelle le magistrat aurait été dépouillé en même temps du droit de correction et de celui d'infliger la peine de mort, qui par conséquent rattache les deux mesures à la loi Valeria de 245 (5), pa-

militaires) aut pœnæ causa necesse est ab urbe Roma aliove quo loco abesse lege senatusque consullo aut edicto magistratuum, ut etiam Ælius Gallus indicat.

(1) Tite-Live, 40, 41 : Senatus consultum factum est, ut M. Fulvius (tribun militaire dans l’armée qui se trouve en Italie) in Hispaniam relegaretur ultra novam Carthaginem. La forme habituelle consiste en ce que (comme on le verra plus bas au sujet de la suspension des pouvoirs) le magistrat supérieur défend à l’inférieur d'exercer ses fonctions et l’expulse en même temps de la province. |

(2) Cicéron, Ad fam. 11, 16, 2, signale comme sans exemple : Quod ante id tempus civi Romano Romæ contigit nemini, l'acte Au consul A.Gabinius expulsant de Rome en 696 un citoyen (Gicéron, Pro Sest. 12, 29: L. Lamiam.…. in contione relegavit edixilque, ut ab urbe abesset milibus passuum CC, rapproché de Cum sen. gr. eg. ὃ, 12, In Pis. 23, Asconius, ad h. L. et d’autres textes encore). .

(3) La fustigation se rencontre en droit privé, par exemple en matière de furtum manifeslum. I1 en est également question en droit criminel avant la vente en servitude (VI, 1, p. 78, note 3.) Festus, p. 234, v. Pro scapulis, parle aussi de complures leges in cives rogalæ, quibus sanciebatur pœna verberum, qui disparurent postérieurement en vertu de la loi Porcia.

(4) Tite-Live, 2, 55. 7, 4. Cf. 3, 69, 7.

(5) Gicéron indique, De re publ. 2, 31, 54 (d'où Val. Max. 4, 1, 1), comme l’objet de la loi introductrice de la provocation ne quis magistralus civem Romanum adversus provocalionem necaret neque verberaret, Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 16, la. défense d’in caput civis Romani animadvertere, Denys, 5, 19, celle α᾽ ἀποχτείνειν ἢ μαστιγοῦν ἢ ζημιοῦν εἰς χρήματα. Tite-Live, 2, 8, 2, ne définit

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rait erronée. Les privilèges des citoyens pourraient plutôt avoir reçu cette extension d’une loi proposée en 454 par le consul M. Valerius Corvus (1). La réglementation définitive de la matière a été due à une loi Porcia, peut-être à une loi de Caton l’ancien (p.184). A l’époque historique, l’inadmissibilité des peines corporelles dans le gouvernement urbain est établie en principe (2). Les comédiens de profession font, comme on sait, une exception générale à cette immunité (3) ; il peut y en avoir eu plusieurs du mème genre pour d’autres professions peu estimées.— Lorsque le droit d’infliger des peines corporelles est admis, il existe non seulement au profit des magistrats supérieurs, mais spécialement à celui des édiles (4), et, à l’armée, à celui des tribuns militaires. Au contraire, il nese rencontre jamais comme existant au profit des tribuns du peuple.

pas le cercle de la provocation. Verberare ne signifie certainement pas <seulement verberibus necare, mais en général fustiger.

(1) Tite-Live, 10,9, 5, caractérise cette loi Valeria par comparaison aux deux précédentes de 245 et de 305 (dont la dernière est au reste étrangère à cette matière) comme diligentius sanctam et il indique comme objet : Cum eum qui provocasset virgis cædi securique necari veluisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam « improbe factum » adjecit. Gette menace de peine n’est compréhensible que s’il s’agit principalement du châtiment corporel. Les

. paroles de Tite-Live n’impliquent pas qu’il s’agisse d’une innovation propre-

ment dite; elles impliquent plutôt le contraire, un terme apporté aux doutes sur l’étendue du droit.

(2) Le procès de Balbus, relatif au droit de cité, dans lequel parla Cicéron fut fait, selon Pline, H. n. 43, 136, de jure virgarum. M. Marcellus, consul en 703, fit, comme on sait, fustiger un habitant de Côme pour exprimer qu’il ne lui reconnaissait pas la qualité de citoyen romain (Plutarque, Cæs. 29; Appien, B. c. 2, 26; Cicéron, Ad fam. ὃ, 11, 2). Je netrouve pas de mention d’application de châtiments corporels au mépris de la loi sur la provocatio. Un citoyen fut emprisonné, male mulcalus, par le consul César (Suétone, Cæs. 17), mais tout ce que cela veut dire, c’est qu’il fut maltraité au moment de son arrestation. Quand Cicéron, De leg. 3, 3, 6, dit : Magistratus nec obædientem.…. civem multa vinculis verberibusque coerceto, ni par majorve potestas populusve prohibessit, ad quos provocatio esto, on ne peut pas plus en déduire l’existence d’un droit général du magistrat de verberibus coercere que celle d’une provocatio ad magistratus et d’une provocatio ad populum relative aux vincula, Des choses très diverses sont amalgamées là incorrectement.

(3) Suétone, Aug. 45: Coercilionem in histriones magistratibus omni lempore et loco lege vetere permissam ademit præterquam ludis et scæna.

(4) Plaute, Trin. 990 : Vapulabis meo arbitratu et novorum ædilium, et d’autres textes.

|. ὦ Sn LS en D eg Mr ne 0 À A3

Consecratio bonorum.

5. La confiscation de l'ensemble du patrimoine ne se rencontre que dans une forme : lorsque le tribun du peuple consacre le patrimoine du coupable à une divinité (bonorum consecratio) (1). Des faits de cette nature sont rapportés, notamment (2), pour l'an 585 (3), l’an 623 (4) οἱ mème des époques postérieures (5), mais ils sont trop imparfaitement connus pour permettre un jugement certain. Nous ne savons ni sur quel titre légal se fonde cette consécration du patrimoine d’autrui, ni par qui elle est exécutée au profit de la divinité. Peut-être cette procédure est-elle simplement issue de la juridiction capitale tribunicienne, qui par essence embrassait le patrimoine, tandis qu'ici la peine se restreignait à lui (6): ainsi la consécration de l’an 623 est opérée à la place d’un essai avorté d’application de la peine capitale. Cependant, si, comme il semble, il est vrai que la provocatio n’était pas admise en matière de consecratho, il faut plutôt

y voir un moyen de contrainte, qui avait son existence dis-

tincte à côté de la peine capitale aussi bien qu'à côté des

amendes fixes. Selon toute apparence, il tomba de bonne heure en désuétude et ne fut tiré de l’oubli que par le doc-

(1) Cf. sur la forme de l’acte, Handb. 6, 276 = tr. fr. 12,330. II faut pour-

tant rappeler que cette consecratio bonorum, ayant lieu en vertu de la loi, est accomplie par le tribun tout seul, sans le concours d’aucun pontife ; au moins, on ne nous dit jamais rien d’un pareil concours. La dédication d’une

partie de la maison de Cicéron confisquée par l'État est, dans la forme

aussi bien qu’au fond, un acte tout différent.

(2) Cicéron, De domo, 47, 123, parle de nonnulla perveterum lemporum exempla, sur lesquels Labéon s’appuyait en 623; nos annales ne nous les

rapportent pas.

(3) Tite-Live, 43, 16, 10 : (P. Rutilius tr. pl.) Ti. Gracchi primum bona con-

secravil, quod in mullu pignoribusque ejus, qui tribunum appellasset, interces- |

sioni non parendo se in ‘ordinem coegisset. À côté de cette procédure qui semble indépendante de la provocalio, la procédure relative à la multa et l’action fondée sur l’accusation de perduellion suivent leur cours distinct, la première devant les tribus (diem dixit), la seconde devant les centuries (diem petüt). |

(4) Cicéron, De domo, #1. 48 ; Pline, H. n. 7, kk, 148,

(5) Contre le censeur de 684, Ch. Lentulus, puis contre Gabinius et contre :

P. Clodius (Cicéron, eod. loco), (6) Dans ce cas, ces procès rentreraient dans la catégorie indiquée p. 168,

note 1: Denys fait expressément allusion à la provocatio pour cette conse-

cralio bonorum.

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