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but soit de se présenter personnellement à ses administrés (1), soit surtout d’instruire d’une manière spéciale le public intéressé sur les actes qu’il accomplira, et d'exposer les principes qui dirigeront son administration. Ces édits ont eu une portée pratique très grande relativement au cens pour lequel ἢ ils se présentent dans la forme de la lex censui censendo ou formula census publiée au début de la censure, et relativement à la juridiction civile. Pour la dernière, la publication de ces édits forme, à l’époque de la République, une portion essentielle du rôle des magistrats chargés de la juridiction civile (2) des deux préteurs civils et des édiles curules à Rome et des gouverneurs dans les provinces; peut-être mème la faculté de promulguer un pareil édit général en entrant en fonctions ou l'obligation de le faire n’a-t-elle exclusivement existé que pour eux. Ces édits se distinguent des édits ordinaires. provoqués par des circonstances accidentelles d’abord en ce qu'ils font partie des édits qui restent en vigueur pendant toute la durée des fonctions du magistrat (3), ensuite et avant tout en ce qu’ils sont obligatoires non seulement pour les parties, mais jusqu’à un certain point pour celui-là même qui les rend (4) et qu'ils sont souvent approuvés par ses collègues et reproduits par son successeur (5): c’est sur ces édits que s’est fondé en
(1) Cette présentation personnelle du magistrat se rencontre encore sous l'empire à l’entrée en fonctions du consul et du gouverneur (v. tome III, la théorie du Consulat) ; elle avait aussi lieu pour les édits annuels des préteurs, prouve Cicéron, De fin. 2, 22, 74 (p. 234, note 1), qui établit en même temps que cet édit était rendu in conlione.
(2) Cicéron, Verr. 1. 1, 42, 109 : Qui plurimum tribuunt edicto prætoris, edictum legem annuam dicunt esse. — Sur la désignation de l’edictum comme lez, cf. VI, 1; p. 354, note 4.
(3) Si le droit de rendre l’édit de funeribus est exclusivement attribué aux édiles curules (Cicéron, Philipp. 9, 1, 16), cela ne peut être rattaché à ce qu'ils ont seuls la juridiction civile; car, autant que nous sachions, cet édit n’aboutit pas à la délivrance d’une action civile.
(4) Lorsqu'un préteur aliter atque ut edixerat decernit, son collègue procède à une intercessio (Cicéron, Verr. 1. 1, 46, 119). Un plébiscite de 687, la loi Cornelia, prescrivit ensuite expressément ut prælores ex edictis suis perpetuis jus.dicerent (Asconius, In Cornel. p. 58).
(Ὁ) Cicéron, Verr. 1. 1, 44, 114: Hoc vetus edictum translaticiumque esse; op. cit. ©. 46, 118 ; Ad Aft. 5, 21, 11, etc. — Naturellement il y a eu beaucoup d’édicta non annua qui sont aussi devéenus'permanents en ce sens qu’en pré-
Corrélation du droit de
consulter le sénat
et de celui de consulter le peuple.
Magistrats
patriciens qui ont
le jus referendi.
grande partie le développement du droit privé, et le droit de
les rendre se rapproche du pouvoir législatif. Sous l’Empire, ce
pouvoir pseudo-législatif des magistrats ἃ été bientôt sinon directement supprimé, au moins écarté de fait (1).
VIII. — DROIT D'AGIR AVEC LE SÉNAT ET DE LUI ADRESSER DES COMMUNICATIONS.
Le droit du magistrat (2) d’agir avec le sénat et de lui proposer un sénatus-consulte (7us referend) coïncide à l’origine absolument avecle droit d'agir avec le peuple, et cette coïncidence est forcée ; car le sénatus-consulte primitif, dont le caractère a été déterminant pour le développement de ce droit (auctoritas patrum), n’est pas autre chose que la présentation au sénat et l'approbation par ce dernier de la rogaho soumise aux comices par le magistrat et acceptée par eux. Le principe a, mème par la suite, été maintenu sans réserves pour les magistrats patrr ciens. Le jus agendi cum populo et le jus referendi sont là en corrélation absolue (3); si bien qu’on doit admettre comme légitime la conclusion tirée de l’existence ou du défaut de lun à l'existence ou au défaut de l’autre. Le droit de convoquer le sénat appartient sans conteste au roi, à l’interroi, aux consuls, au dictateur, aux préteurs, aux tribuns militaires consulari potestate (4), et aux magistrats supérieurs extraordinaires dont la
sence des mêmes circonstances on les rendait dans la même forme. Ainsi Aulu-Gelle appelle éralaticium l’édit consulaire de convocation du sénat (3, 48, 7), et il appelle celui pour la convocation des comices une vetus forma perpetua (13, 15, 1). :
(1) Le préteur ἃ encore le droit de rendre un « breve edictum » (Pline, Ep. 5, 9, 3); mais, au moins quant au fond, il ne peut plus modifier l’edictum tralalicium. Ga
(2) Une assemblée du sénat comme celle tenue sous Caligula, (Dion, 59, 24), qui n’est pas convoquée et dans laquelle on ne propose rien, est une anomalie.
(3) C’est pourquoi Cicéron, De leg. 3, 3, 6, traite le jus cum populo patribusque agendi, comme un droit unique pour les magistrats patriciens, tandis que, pour les plébéiens, il sépare Le jus cum patribus agendi et le jus agendi cum plebe.
(4) Cicéron, De leg. 3, 3, 6: Cum populo patribusque agendi jus eslo consuli
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