NOMINATIONS DE COLLÈGUES
Ε. Depuis que l’unité de l’imperium a cessé d’avoir pour expres-
sion l'unité de magistrat, le collège de magistrats qui venait d’être nommé ou qui se trouvait déjà en exercice a pu avoir besoin d’être complété, soit parce que la constitution prescrivait ou permettait de le renforcer dans certains cas, soit parce que tous les sièges n’en avaient pas été obtenus dans l'élection qui avait précédé son entrée en fonction, soit parce qu’un de ses membres avait disparu par démission ou décès. Pour les Exclusion
des nominations
x magistrats qui ne nomment pas eux-mêmes leurs successeurs, complémentaires
pour le collège
c’est-à-dire en particulier pour les préteurs, les édiles et les des censeurs.
Nomination des dictateurs,
questeurs, le collège est naturellement complété dans la même forme et par les mêmes autorités qu’il est nommé. Il n'ya qu'aux censeurs qu'on appliquait le principe de Ja collégialitéavec une telle énergie, qu'ils devaient constitutionnellement être issus de la mème élection; si bien que le censeur qui se trouvait être élu seul n'était pas renuntiatus (1),et que celui qui restait. seul par la mort ou la démission del’autre était obligé, au moins à l'époque récente, de résigner ses fonctions (2).Par contre, les. magistrats qui se nommaient eux-mêmes leurs successeurs, avaient en même tempsle droit de compléter leur collège en cas de besoin. Cette règle est également appliquée aux consuls du peuple et aux tribuns de la plèbe. Mais elle l’est d’une façon différente pour chacun des deux collèges (3).
La constitution réservait aux consuls le droit de compléter leur collège, en particulier en cas de guerre, par l’adjonction d’un troisième membre ayant un droit plus fort, d’un dictateur. Et à la vérité l’élection populaire n’est intervenue pour la dictature que tardivement et à titre isolé. Le dictateur est nommé
(1) Tite-Live, 9, 34, 25 : Cum ila comparalum a majoribus sil, ul comitiis censoriis nisi duo confecerint legitima suffragia, non renuntiato allero comilia differantur.
(2) Tite-Live, 5, 31, 6, sur l'an 361: C. Julius censor decessil : in ejus locum M. Cornelius suffeclus. Quæ res postea religioni fuit, quia eo lustro Roma est capta: nec deinde umquam in demorlui locum censor sufficitur.6, 27,4, sur l’an 314: Creati censores C. Sulpicius Camerinus Sp. Postumius Regillensis, cæptaque jam res morle Postumi, quia collegam suffici censori religio erat, interpéllata est. Igilur cum Sulpicius abdicasset se .magistratu..….. Cf. 9, 34, 17. 24, 43, 4, 27, 6, 19. Plutarque, Q. R. 50 : Τῶν τιμητῶν θατέρου τελευτήσαντος ἔδει χαὶ τὸν ἕτερον πεπαῦσθαι τῆς ἀρχῆς ἀποθανόντος δὲ τιμηητοῦ Λιβίου Δρούσου (en 645) Σκαῦρος Αἰμίλιος συνάρχων οὐχ ἐβούλετο τὴν ἀρχὴν ἀπείπασθα!, μέχρις οὗ τῶν δημάρχων τινὲς αὐτὸν ἐχέλευον εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπάγεσθαι. — Il est très douteux que la raison donnée par Tite-Live soit la véritable, d'autant plus qu’il est de toute impossibilité de rattacher à la désidémonie la disposition, évidemment de même nature, rapportée ci-dessus note 1. Probablement on a exigé, à cause de la communauté des actes plus énergique dans la censure que dans toute autre magistraiure, un exercice des pouvoirs des censeurs absolument simultané et par conséquent aussi en particulier une entrée en fonctions simultanée, qui eutfait défaut pour des élections accomplies dans des comices distincts, puisque les censeurs entrent nécessairement en charge ez templo.
(3) J'ai précédemment suivi l’opinion de Mercklin, Cooplaltion, p. 183, en a imettant une cooptation consulaire du même type que celles des tribuns; mais il n’y a aucun motif de s’écarter là de la tradition.