REPRÉSENTATION JURIDIQUE DU PEUPLE
pariteurs à l’extérieur qu’à Rome, il ne peut dans la ville employer que ces appariteurs pour l'exercice du droit de coercition, tandis que le général a en outre, pour cela, tous ses soldats à sa disposition.
If. L’exclusion formelle du concours de l’activité du mandant et de celle du mandataire embrasse toute la sphère de la juridiction contentieuse ; elle s'applique par conséquent aussi au territoire extérieur, dans la mesure où des jurés y sont constitués.
III. Quant à la nomination des agentsinférieurs par les généraux, qui est d'usage particulièrement lors de la formation de l'armée, il en ἃ été traité p. 260.