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X. REPRÉSENTATION JURIDIQUE DU PEUPLE

Le peuple étant incapable d'agir en personne, il ne peut devenir par lui-même sujet actif ou passif de droits que lorsque ce résultat se produit en dehors de toute intervention de volonté, par exemple pour l’acquisition de créances nées de délits ou pour les acquisitions faites par l'intermédiaire des esclaves. En règle, il traite par représentation, et ce sont les actes de ses magistrats qui sont également réputés les siens propres (1). Nous ne devons ici que déterminer d’une manière générale quels sont les magistrats qui ont ainsi qualité pour agir en son nom; nous renvoyons pour tous les détails à la théorie des différentes magistratures et pour le concours parfois nécessaire des comices à la partie qui les concerne. — La représentation elle-même se présente sous trois aspects, selon que l’acteest conclu avec un citoyen, avec une divinité, ou avec un état étranger.

Exclusion du délégant,

Quandilest question d'un acte juridique conclu pour le compte serment au nom

du peuple, il ne faut pas oublier que le peuple ne peut, dansla conception romaine, jouer le rôle de partie dans un litige ni en

(1) Servius, Ad Æn.2, 101: Quod rex promittit, videtur res publica polliceri. Senèque, Controv. 9, 25, éd. Bursian, p.255: Imperalor fœdus percussit : videtur populus Romanus percussisse et continelur indigno fœdere.

du peuple.

face d'un autre peuple ni en face d'un citoyen et qu’il n’y a pas pour lui au sens strict de procès, de judicium. Par conséquent, toute promesse valable faite en son nom n’est rien de plus que le pactum nudum du droit privé, c’est-à-dire, que, d’une part, elle est indépendante de toutes les règles du droit privé, et, d'autre part, que cenest pas proprement un contrat nul, mais que c’est un contrat dont l'exécution ou l’inexécution dépend de la volonté du débiteur. La vigoureuse intelligence juridique des Romains ne l’a pas seulement compris ; elle a, comme en droit privé, cherché le remède du défaut de force obligatoire sur le territoire religieux. Dans l'ancien droit privé, le serment est employé pour renforcer une obligation qui ne peut être poursuivie judiciairement (1). De même, en droit public, l'obligation du peuple qu’il faut rendre irrévocable est « sanctifiée » (sanctum) ou, selon le mode de consolidation usuel à l'époque récente, «sanctifiée par serment » (sacro sanctum)(2) par les représentants

(1) La jurata operarum promissio, qui, dans sa forme ancienne, supposait certainement un serment prêté avant l’affranchissement (comp. Venuleius, Dig. 40, 12, 44, pr., Cicéron, Ad Aft. T, 2, 8) est surtout caractéristique à cet égard. La sponsio, c’est-à-dire, d’après une étymologie indubitable (spondere ΞΞ σπέδνειν. fundere), l'accomplissement de libations (cf. Festus, p. 329: Verrius… sponsum et sponsam ex Græco dictum ait, quod ii σπονδὰς interposilis rebus divinis faciant; le même, Ep., p. 59 : Consponsor, conjurator) est également, à côté du nexum muni d'action, un acte religieux accompli à l'autel d’Hercule (Denys, 1, 40) ; le souvenir s’en est conservé dans la formule masculine de serment me Hercule. Dans les autres cas, où le droit récent re-

quiert le serment promissoire, par exemple du magistrat, du juré, du té-

moin, il s’agit encore toujours d’une obligation qui n’est pas garantie par une action civile.

(2) Sancire désigne primitivement la disposition légale établie dans une forme religieuse. Lorsque le mot s’est généralisé et que l’on a appelé ainsi

toutes les dispositions légales, son sens primordial a été renforcé par l’ad- ᾿

dition « par un acte religieux » (sacro). La formule: Si quid sacro sanclum est est déjà signalée par Cicéron, Pro Balbo, 14, 33 (cf. sacroque sanctum, Pline, H. n. 7, 44, 143) comme constante. Les mots du statut de Genetiva, c. 56: Pontificibus.. vacatio sacro sanctius esto, doivent être entendus avec Buecheler comme un ablatif de comparaison : « plus saint que saint », où 16 sens primitif de l'expression est méconnu et transformé. Le mot ne peut être composé de sacer et sanctus ; la longueur de l’o(la quantité est mise hors de doute par l'emploi du mot dans les tragédies de Sénèque), suffit, selon l’observation de Buecheler, pour exclure cette supposition. — Sur le développement postérieur du mot on pourra comparer, tome III, la partie du Tribunat,

légaux du peuple (1) en vertu de leurs pouvoirs officiels ou d’un pouvoir spécial. L’accomplissement de la convention continue bien, même après le serment, à dépendre de la volonté du peuple obligé. Mais, comme il a appelé sur lui par le serment pour le cas où il y manquerait la punition des dieux pris à témoins, cet accomplissement est aussi assuré qu’il est possible en ce domaine. Les applications particulières de ce principe général sont indiquées dans les développements qui suivent.

Les relations d’ordre pécuniaire du peuple et des citoyens ont déjà été étudiées, en tant qu'elles conduisent à quelque chose d’analogue à une procédure, dans la section'de la juridiction administrative (p. 193 et ss.). Il reste seulement à reprendre ici, à propos de la représentation de l’État pour la conclusion des actes relatifs aux biens, les points qui n’ont pas été déjà étudiés dans cette section par suite de l’étroite liaison de notre représentation avec la représentation judiciaire ou qui ne se comprennent pas d'eux-mêmes.

Parmi les actes relatifs aux biens, il faut distinguer les actes d'administration courante et les opérations extraordinaires ; et, pour les premiers, il faut sous-distinguer l'administration des deniers publics et l’exploitation des biens de l’État.

La gestion des caisses publiques appartient en principe au magistrat supérieur. Cependant l'administration proprement dite passa, au début de la République, des consuls aux questeurs. Elle ne comprenait pas seulement le pouvoir de faire ou de recevoir des paiements. Elle comprenait aussi celui de poursuivre le recouvrement de toute créance de l’ærarium, liquide et consistant en argent, sur le recouvrement de laquelle il n'avait pas

(1) Le serment prêté pour le peuple l’est dans cette forme: cela va de soi et cela se révèle clairement pour le fœdus. Le serment prêté par tous les citoyens n’est pas un serment du peuple. Le serment des plébéiens employés comme succédané lors de la constitution de la plèbe est discuté tome III, dans la théorie du Tribunat du peuple.

Administration couranie :

du trésor,

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été autrement disposé par une mesure spéciale (pp. 202-211). - Elle comprenait encore celui de procéder à l’aliénation de toutes les valeurs échues à l’État, butin, masses de biens héréditaires ou saisis sur des débiteurs vivants, etc. qui devaient, d’après les usages d’une bonne administration, être immédiatement transformées en argent, et probablement, à moins de circonstances particulières, sans qu'il fallûtaucun mandat spécial. Mais les pouvoirs du quésteur n’allaient pas plus loin : il ne pouvait ni contracter un emprunt pour le compte de l’État, ni faire une remise de dette à un de ses débiteurs.

des biens suscep- L'exploitation des biens de l'État s’opérait régulièrement sous

més. forme de locations. Ges contrats encore étaient à l’origine conclus par les consuls. Mais, quand les censeurs furent institués, cette attribution leur passa, et il n’arriva qu'à titre supplétoire à d'autres magistrats d'y participer.

rs. Les actes extraordinaires de disposition doivent, à moins de dispositions spéciales contraires, être classés dansles attributions de la magistrature la plus élevée. Cela résulte déjà de ce que l'administration courante elle-même rentrait à l'origine dans

Infnence du les fonctions du magistrat supérieur. Cependant on sait que

l'influence du sénat est, précisément en ces matières, devenue de bonne heure prédominante, si bien que cet ordre d’affaires se trouva soustrait à la disposition arbitraire du magistrat. En outre, c’est ici une considération décisive que, le droit qui régit les biens de l’État n’a pas le caractère strictement formel du droit privé, que les principes qui y prédominent sont ceux de l’équité et de la bonne foi (p. 196). On tiendra par exemple plus de compte du sénatus-consulte qui a prescrit un emprunt au profit de l'État que des attributions formelles du magistrat qui a provoqué la résolution ou reçu le versement.

Si nous prenons d’abord les actes extraordinaires de disposition qui ne sont pas des libéralités, ils ne paraissent pas avoir | jamais été subordonnés à l’assentiment des comices.

Formation L'État peut, comme les particuliers, devenir débiteur ou par FR mutuum (1) ou par convention. La première catégorie d'actes:

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(1) Le mutuum a sans doute aussi un consentement pour fondement en

comprend notamment l'impôt foncier et patrimonial appuyé surle cens ; car cet impôt est, dans le système romain, toujours levé à titre de simple avance faite à l'État sans intérêts (1), et sujette à une restitution dont, il est vrai, le terme est laissé à la discrétion de l’État débiteur. La même notion s'applique à

- tous les versements volontaires faits à l'État sous condition de

restitution future (2). La cause en vertu de laquelle le débiteur est obligé est là, d'après la conception romaine, la remise même des deniers, de sorte qu’il ne peut être question de représentation légale de l’État que pour la réception des deniers par les magistrats de l'#rarium. Lorsque au contraire une convention génératrice d'obligation doit être conclue à la charge de l’État, par exemple pour des fournitures ou des constructions, il n’est pas douteux que les magistratssupérieurs devaient seuls être compétents à l'origine. Mais, avec la constitution dela censure, cette faculté a passé aux censeurs, et, même pour eux, nous la trouvons limitée à l'époque historique : le censeur ne peut pas, en vertu de ses pouvoirs, contracter de pareilles dettes ; il lui faut pour cela une autorisation du sénat, qui, dans la règle, ne lui est donnée que si la somme nécessaire se trouve en espèces dans le trésor et peut être immédiatement soldée au créancier par l'intermédiaire des censeurs. Ilestplus que vraisemblable que la liberté du magistrat dut jadis être plus grande, qu'il dut notamment en être ainsi tant que les consuls eurent le droit derendrel’État débiteur et, d’une façon générale, tant que Rome

droit privé comme dans le droit du patrimoine de l’État. C’est dans ce sens que la restitution du prêt extraordinaire, fait en 544 à l’État, fut plus tard proposée par le consul de cette année qui dit : In publica obligata fide suam præcipue curam 6586... quod aliquid proprie ad consulem ejus anni, quo conlatæ pecuniæ essent, pertineret (Tite-Live, 29, 16, 2). Mais l'élément juridiquement obligatoire est, dans le mutuum comme dans la condictio indebiti, le déplacement de propriété et non l’accord de volontés dépourvu de formes.

(1) L'absence d’intérèts est de l’essence du mutuum du droit privé, dont la notion 8 sans doute pour origine le éributum du droit public.

(2) Le prêt volontaire fait à l’État, en 544, est appelé expressément pecunia mutua dans Tite-Live, 31, 13, 2. Il est indifférent qu’au lieu d’être fait au questeur, le versement soit fait aux {res viri mensari institués à titre extraordinaire (Tite-Live, 26, 36). Il faut envisager de la même manière l’opération rapportée dans Tite-Live, 24, 18, 13. Cf. Tite-Live, 2, 41,8.

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eut encore à combattre à forces égales avec d’autres États pour l'établissement de sa puissance. Mais les sources ne nous permettent pas d'exposer quel fut l’ancien système, (V. tome VII, p. 340 et ss.)

Achatet vente. Les achats se présentent régulièrement sous la forme de marchés de fournitures, et appartiennent par conséquent à la compétence des censeurs ; il se peut qu’on ait en outre recouru à des délégations spéciales (1).

Nous trouvons des ventes extraordinaires, — ila été question plus haut des ventes faites par les questeurs qui rentrent dans l'administration courante, — en particulier des aliénations d’immeubles appartenant à l’État, faites par les censeurs et les questeurs. Les derniers recevaient sans doute, pour procéder à chaque vente de ce genre, un pouvoir spécial. Quant aux censeurs, il est possible que le droit de vendre résultât pour eux, dans de certaines limites, de leur pouvoir général de disposer, à titre d'administration, des biens de l’État.

Baux excédant la 1,88 locations d'immeubles faites pour un grand nombre d'années ne diffèrent guère pratiquement de la vente. Il y était probablement encore procédé par les censeurs. Mais certainement cela n’a jamais eu lieu sans un autre fondement légal propre (2). Les véritables baux héréditaires sont inconnus à la législation qui régit les biens de l'État romain.

Aaron Nous ne nous arrêtons pas aux autres actes qui peuvent se rencontrer dans la législation du patrimoine de l'Etat : ils n'ont pas d'importance essentielle, et les sources sont muettes à leur sujet.— L'hérédité déférée à l’État partestament lui était, d’après le principe développé p.195, probablement acquise sans acte formel d’adition, comme c’est larègle générale pour les legs ; il est possible que le soin de répudier, le cas échéant, une succession insolvable ait appartenu au questeur. La promesse de donation faite à l’État n’avait certainement pas d’elle-même force obli-

(1) Les tribuns consulaires sont chargés de l'achat d’or décrit par Tite- Live, 5, 25. Les achats de blé faits par les consuls dans Tite-Live, 2, 34, 3, appartiennent à l’époque où il n’y avait pas encore de censeurs.

(2) Cf. tome IV, la théorie de la Censure.

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gatoire (1) ; la donation ne devait devenir parfaite que par le de donations. paiement des deniers à l’ærarium ou par tout autre procédé de

mise de l'objet donné dans la jouissance publique, mais sans

qu'il y eùt probablement ici plus d’acceptation formelle de la do-

nation qu'il n’y avait d’adition en forme pour l’hérédité dévo-

lue à l’État.

Aucun administrateur de la fortune d'autrui, ne peut, si ro de étendus que soient ses pouvoirs, faire de libéralités aux dépens de celui pour le compte duquel il agit. Il en est ainsi du tuteur par rapportau pupille. Ilen est de même du magistrat etmême du sénat par rapport à l'État.Les théoriciens du droit public romain reconnaissent au roi le droit de donner les biens de l’État, et l’origine de la propriété privée des immeubles est même rattachée à ces donations royales de fonds de terre (2). Mais cela ne fait que confirmer la règle; car, àcette époque, c’était la royauté même qui était considérée comme proprement investie de la souveraineté publique. Pour les temps historiques de la République, le principe est arrèté, il l’est en particulier en ce qui concerne les immeubles de l’État, et iltrouve son expression

correcte dans le fait que la transformation d’un fonds de terre appartenant à l'État en bien d'un temple, c'est-à-dire sa dedicalio (3), ou sa concession gratuite à un particulier, c’est-à-dire son adsignatio, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une résolution spéciale des comices, par l'entremise de magistrats spéciaux, commis à l’exercice de ce droit réservé du peuple (4) et munis,

(1) La pollicitatio, dans la forme où nous la présentent les Pandectes, tire probablement son origine de l’ambilus municipal, spécialement de celui du temps de l’Empire. Les promesses qui n’étaient pas faites ob honorem decretum vel decernendum vel ob aliam justam causam, ont toujours été regardées comme n'étant pas obligatoires (Dig. 50, 12, 1, 1).

(2) Cicéron, De re p. 2, 14, 26: Numa primum agros, quos bello Romulus ceperat, divisit virilim civibus. Comp. les développements donnés Ὁ. I. L. 1, p. 83 et Hermes, 5, 234 = Rœmisch. Forsch. 2, 162.

(3) C£., tomes IIT et IV, les théories du Grand pontificat et des Iviri «αἱ dedicandæ.

(4) Lorsque les magistrats supérieurs procédaient, en cette qualité, à la dédication et peut-être même anciennement à l’assignalion, c'était, semblet-il, toujours dit expressément dans la loi spéciale. Comp. tome IV, les sections relatives à ces matières.

Drorr Pugz. Rom, t. I. 2e édit. ; 18

à cet effet, d'instructions spéciales relatives à l’hypothèse particulière. — Il en est sans doute de même pour les locations héréditaires de terres publiques faites moyennant une redevance nominale, qui ne sont pas insolites chez les Romains et qui ne sont que des assignations déguisées. Les remises de dettes, en particulier les remises des fermages dûs à l'État (1), pourraient bien être ramenées à la même idée de donation. Cependant elles semblent plutôt être considérées comme rentrant dans un exercice équitable du droit acquis, et par suite n’avoir régulièrement pas été soumises au peuple. Il est du moins certain que le peuple n'était pas consulté pour l’affranchissement des esclaves publics (2), bien qu’il faille en droitconsidérer ces affranchis-. sements comme des donations. Les magistrats et lesénat ne peuvent pas non plus avoir été dépouillés, pour les cas peu importants, d’un certain pouvoir général de disposer à titre gratuit aux frais de l’État: il ne devait pas tout au moins y avoir besoin de résolution des comices pour l'exercice de l'hospitalité publique, même lorsqu'elle n’était pas exercée en vertu d’une convention expresse. :

Droit de disposi- ΠΥ͂ avait certaines catégories de gains militaires ou judi-

tion du magistral

sur le butin;

ciaires qui étaient soumis à un régime spécial. On attribuait au magistrat qui conduisait uñ procès ou une guerre, pour l’intéresser personnellement au succès de l’État sur le Forum ou sur le champ de bataille, un droit de disposition qui excédait la mesure ordinaire. Les contributions de guerre stipulées dans ‘un traité de paix sont versées dans les formes habituelles au ‘trésor public. Mais le butin et l'argent produit par la vente du butin, les manubiæ (3), restent, s’il plait au général, sous son

(1) Voir, tome IV, dans ia théorie de la Censure, ce qui concerne les

baux héréditaires conclus moyennant une redevance nominale et les remis- » Siones.

(2) On comparera, à ce sujet, plus bas, la section des Esclaves publics.

(3) La loi agraire Servilia portait à ce sujet: Ex præda, ex manubüs, ex aura coronario, quod neque consumplum in monumentlo neque in ærarium relatum sit (Cicéron, De L. agr. 1, 4, 12. 2, 23, 59). Les applications de ce droit se trouvent partout. Sur la notion des manubiæ, cf. Hermes, 1, 110 = Raœmisch. Forsch. 2, 443.

administration propre(1) et à sa libre disposition ; l'administration par le questeur et le versement à l'ærarzum (2) ne sont par conséquent en pareil cas que facultatifs, et le général est libre

d'employer ces fonds, même en libéralités, par exemple à faire

des présents à ses troupes ou bien à élever ou à embellir des temples. Il faut seulement toujours que l'emploi soit fait dans l'intérêt public. — En outre, les créances de sommes d'argent, qui naissent pour l’État du droit d'amende des magistrats (3), sont bien, en général, traitées comme des créances ordinaires de l’ærarium (4), et c’est un questeur qui les recouvre. Mais, par exception, les amendes obtenues par les édiles dans des procès jugés par le peuple sur provocatio, sontemployés par eux (5) comme le butin par le général ; ils les consacrent ou à des

(1) Ce point est étudié de plus près, tome IV, dans la section consacrée aux questeurs des généraux.

(2) Orose, 5, 18 : Cum de hac præda (celle faite à Asculum) nbiiasonehe aliquam in usum stipendii publici senatus fore speraret, nihilomnino Pompeius ex ea egenti ærario contulit. Cicéron versa l'argent de son butin à l’ærarium, mais volontairement et contre le vœu de sa suite qui en espérait la distribution (Ad fam. 2, 47, 4. Ad Att. T, 1, 6). Une fois la remise à l’ærarium opérée, le droit de disposition du général victorieux prend naturellement fin. Cf. p. 274, note 3.

(3) On peut ajouter les profits de procédure qui, dans l’organisation la plus ancienne de la procédure civile, revenaient à l’État sous la forme de sacramenta ; le sacramentum ne revient pas, il est vrai, à l’ærarium, mais à une caisse de sacrifices qui en est séparée, et ni le préteur ni la partie qui triomphe n’en ont la disposition.

(4) D’après Tacite, Ann. 13, 28, c’est, en l'an 56 de l’ère chrétienne, un principe établi que les questeurs de l’ærarium doivent porter sur leurs livres (in publicas tlabulas referre) les multæ des tribuns, lorsqu'elles ont acquis force de chose jugée par l’expiration d’un délai de quatre mois. Il résulte de là que le recouvrement devait être fait par l’ærarium, et il n’y a absolument aucun motif de voir là une innovation faite à cette époque ou une par- -ticularité des mullæ tribuniciennes. Le silence -des textes sur la fin à taquelle étaient employées tant les amendes disciplinaires prétoriennes et édili- ciennes de. la procédure civile que les fortes amendes tribuniciennes, porte beaucoup à croire qu’elles profitaient à l’ærarium; car, si le magistrat qu prononçait la mulla avait pu en faire quelque construction, nous en serions informés. D’après la loi municipale de Malaca, c. 66, les mullæ prononcées par les édiles sont déclarées au duumvir et recouvrées par lui : Multas in eo municipio…. dictas.. ab ædilibus, quas ædiles dixisse se aput Ilviros ambo alterve ex is professi erunt, Ilvir qui j. d. p(ræerit) in tabulas communes municipum eùus municipü referri jubeto, etc.

(5) Si l’accusation émane d’un seul édile, c'est aussi lui seul qui fait la construction (Tite-Live, 38, 35),

sur le produit de condamnations judiciaires.

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constructions (1) ou, ce qui ne se voit pourtant que pour les édiles plébéiens (2), aux dépenses de leurs jeux. C'est la prime d'accusation la plus ancienne et c’est aussi la seule honorable que nous présente le droit romain.

Les actes du droit du patrimoine conclus entre le peuple romain et un citoyen n’ont jamais été renforcés par un serment. Mais on s’est abstenu de le faire uniquement parce que l'irrévocabilité des conventions pécuniaires, qui est de l'essence des actes faits en conscience et de bonne foi, va de soi pour les actes conclus entre le peuple et un de ses citoyens etn'a pas besoin d’ètre renforcée par le serment du magistrat. — Les dispositions prises par le peuple qui ne sont pas analogues à des actes du droit privé présentent au contraire un caractère de révocabilité ad nutum. Elles ne sont communément en vigueur que jusqu’à nouvelordre et le droit qu’elles confèrent à un particulier peut lui être enlevé à tout moment. Une exception remarquable, qui remonte aux temps les plus reculés, peut être faite pour l’exemption du service militaire et des autres charges publiques. Cette exemption a été accordée à perpétuité et sous la garantie de la foi jurée aux prêtres du peuple (3) et aux citoyens des colonies maritimes (4). Ceux qui considéraient le rapport dans lequel étaient le peuple et la plèbe comme un fœdus (5) partaient d’un point de vue analogue.

Les actes juridiques qui se produisent entre le peuple romain

(1) Tite-Live, 10, 23. 31. 47. 24, 16. 27, 6. 30, 39, 8. 33, 25. 42. 34, 53. 35, 10. 41. 38, 35. Pline, H.n. 33, 1, 19. Varron, De L. L. 5, 158. Ovide, Fast. 5, 287. Festus, v. Publicius, p. 238, Tacite, Ann. 2, 49.

(2) Tite-Live, 10, 23. 27,6, 19. 33, 42, 10, Ovide, Fast. 5, 292, Si ce n’est pas par un pur hasard que la même chose ne nous est pas dite des édiles curules, il faut en conclure que ces édiles d’un rang plus élevé n’ont pas voulu être dépouillés du soin d'organiser leurs jeux exclusivement à leurs frais.

(3) Statut municipal de Genetiva, c. 66. Cf. VI, 1, p. 274 et ss.

(4) Tite-Live, 27, 38, 3 : Colonos maritimos, qui sacrosanctam vacationem dicebantur habere, dare mililes cogebant.

(5) Cf. tome HIT, la théorie du Tribunat du peuple.

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et une divinité romaine sont la translation de propriété du peuple à la divinité, la dedicatio, et la formation d’une obligation pesant sur le premier au profit de la seconde, le votum. Pour tous deux la représentation du peuple appartient à la magistrature supérieure. Ces actes ne comportent pas de consolidation religieuse puisqu'ils ont par eux-mêmes un caractère religieux.

Pour la dedicatio, il suffit de rappeler sommairementici ce nedicatio.

qui sera développé dans la partie relative aux magistrats spécialement affectés à cet acte. Le pouvoir de dédier un immeuble romain, qu'il soit en la propriété d’un particulier ou dans celle de l'État, à une divinité romaine, est, dans la conception ancienne, l’un des droits des magistrats supérieurs, c'est-à-dire du dictateur, du consul, du préteur, auxquels s'ajoutent les duo viri ædi dedicandæ qui sont nommés spécialement à cette fin et investis de la puissance consulaire. Depuis le milieu du v° siècle, on ἃ aussi admis le censeur et l’édile à procéder à la dédication en cette qualité. Mais la dedicatio n’a jamais pu émaner ni des magistrats inférieurs ni des particuliers. — Nous n’avons pas de renseignements sur la dédication des meubles. En principe les règles ont pu être les mêmes ; pratiquement la consécration de l’objet à un but religieux peut lui avoir donné le caractère sacré sans dédication en forme. — On ne doit pas avoir exigé d'approbation spéciale du peuple pour la dédication de choses mobilières, quand les frais étaient faits par un particulier.Mais, la consécration d'un temple entraînant une charge pour le peuple, même lorsque le terrain appartenait à un particulier, le magistrat ne pouvait y procéder sans y être autorisé par une loi spéciale (1). Des lois sont même citées pour la dédication de choses mobilières appartenant à l’État ou à acquérir aux frais de l’État (2). Mais il est à penser qu’une résolution du sénat ou un décret de magistrat aura fréquemment suffi en pareil cas.

(1) Cf. tome III, la théorie du Grand Pontificat. (2) Tite-Live, #, 20, 4: Dictator coronam auream libram pondo ex publica pecunia populi jussu in Capitolio Jovi donum posuit,

Votum.

Relativement aux vœux, ilest dit expressément que le général a, en vertu de ses fonctions, le droit d'adresser un vœu aux. Dieux (1). Mais les vœux relatifs à d’autres matières sont aussi. faits de droit par des magistrats cum imperio-(2), bien qu'il ne faille pas contester que des magistrats inférieurs ne puissent aussi, selon les circonstances, surtout pour des buts spéciaux, être chargés d’en faire. — Naturellement, c’est le magistrat qui a fait le vœu ou son successeur légal (3) qui doit, plus tard, si la condition se réalise, l’exécuter ; et, tous les jeux, ordinaires ou extraordinaires, qui incombent aux magistrats (4), tirant leur origine de vœux(5), il en résulte qu’anciennement l’organisation des jeuxrevenait exclusivement aux magistrats cum imperio(6).

(1) Tite-Live, 8, 10, 11: Licere consuli dictatorique et prætori, cum legiones hostium devoveat,… quem velit… civem devovere. Festus, p. 173: Vota nuncupata dicuntur, quæ consules prætores cum in provinciamproficiscuntur (uns ea in tabulas præsentibus multis referuntur.

(2) Ainsi par le dictateur (Tite-Live, ὃ, 22, 1. 22, 10. 23, 30, 14. 27, 33. 30, 27, 11), par le consul (Tite-Live, 30, 2, 8. 31, 9), par le préteur (Tite-Live, 21, 62, 10. 22, 9. c. 33, 1. 27, 11, 6. c. 23, 5). Parfois les livres sibyllins exigent expressément que le vœu soit fait par celui, cujus maximum imperium in civitate esset, etalors il est formé par un dictateur (Tite-Live, 22, 10, 10); mais en règle un magistrat supérieur quelconque suffit. Un vœu comme celui de l’an 580: Q. Marcio Philippo (il était Xvir sacrorum: Tite-Live, 40, 42, 12) verba præeunte populus in foro votum concepit, si morbus pestilentiaque ex agro Romano emota essent, biduum ferias ac supplicationem se habiturum (Tite-Live, 41, 21, 11), oblige individuellement chaque citoyen et non pas le peuple comme tel. |

(3) La question de savoir qui l’on devra considérer comme tel dans chaque cas particulier dépend de la théorie générale des magistratures. Dans l’hypothèse citée, note 2, où un dictateur parut nécessaire pour faire le vœu, il fut exécuté par le même personnage en qualité de Ilvir æd. ded. (Tite- Live, 23, 9, 10). On rencontre aussi dans un vœu fait par un consul la clause : Quisquis magistralus eos ludos quando ubique faxit, hi ludi recte facti… sunto (Tite-Live, 36, 2, 5); ce qui parait signifier que le vœu pourra être exécuté même par un préteur ; il n’est pas vraisemblable qu’on ait voulu par cette clause écarter la condition générale relative à la possession de l’imperium.

(4) Les jeux publics qui sont ordinaires, au sens propre, et qui l’ont toujours été, c’est-à-dire ceux qui appartiennent à l’ancien rituel traditionnel, sont du ressort des collèges sacerdotaux. Ainsi par exemple les consualia sont de celui des pontifes, les jeux arvales de celui des Arvales. Les jeux ordinaires des magistrats sont tous des jeux extraordinaires devenus permanents.

(5) Tite-Live, 26, 23, 3. 27, 23, 7.

(6) Il n’est pas besoin de citer des preuves (cf. note 9) : ; mais il est

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Plus tard, il est vrai, on n’a plus respecté cette limitation, et, de même que l’on a regardé les plébiscites comme des résolutions du peuple, on a considéré les jeux plébéiens, organisés par les

édiles plébéiens, comme étant des fètes du peuple tout aussi bien que les jeux romains (1). Mais il s’est conservé, jusqu'à l'époque

la plus récente, un souvenir des institutions primitives : c'est que, dans tous les jeux publics, les présidents des jeux, mème les édiles plébéiens, même les simples particuliers, avaient les licteurs et les autres insignes des magistrats supérieurs (2).

Reste la question de savoir si celui qui ἃ l’imperium ἃ, de | Autorisation du

plein droit, qualité pour conclure une convention de ce genre 6

ou s’il a besoin pour cela de l’autorisation d’un pouvoir plus

élevé. ΠῚ semble qu’il faut, à ce point de vue, distinguer deux espèces de vœux : les vœux relatifs à la guerre et à la victoire

que le titulaire de l’imperium fait, partie dans l’ordre normal des choses, avant d'entrer en campagne (p. 72, note 5), partie en présence d'événements extraordinaires, pendant qu il exerce, le commandement, et les autres vœux.

Ces derniers, en particulier le vœu le plus élevé dei tous, le.

ver sacrum, sont regardés comme constituant des présents extraordinaires que la cité promet à ses Dieux et qui, pas plus qu'aucune autre libéralité proprement dite, ne peuvent dépendre de l’arbitraire des magistrats. Il faut un vote du peuple pour le ver sacrum (3), un vote du sénat pour les autres (4).

bon de rappeler que, dans les jeux romains, les magistrats qui ont proprement la présidence ne sont pas les édiles curules, mais les consuls, ou plu-. tôt les magistrats supérieurs du rang le plus élevé qu’il y ait à Rome

pour le moment. La nécessité d’un président cum imperio est établie par

l'élection faite, en 432, d'un dictateur pour les présider, les consuls étant. en campagne à l'extérieur et le préteur étant malade (Tite-Live, 8, 40, 2 :, cf. 27, 33, 6).

(1) La question de savoir s’il en a été ainsi dès le principe ou si ces jeux n’ont pas existé un certain temps comme /udi privali est une question distincte, qui, surtout en présence de l'incertitude existant sur l'origine 85: jeux plébéiens, ne peut être tranchée avec certitude.

(2) Cf. tome IT, la théorie des Insignes des magistrats.

(3) Tite-Live, 22, 10 : (Ver sacrum) injussu populi voveri non posse. 93, 44, Ἢ

(4) L’attestation de tels vœux faits ex auctorilate senatus se trouve dans Tite-Live, 7, 11, 4, et dans beaucoup d’autres textes ; la nécessité de cette: permission ne peut au reste être établie directement. Sulla a fait de ce

vœu par le Sénat u par le peupie.

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Fœdus et sponsio.

Les vœux des généraux comportaient une liberté plus grande. En particulier, les vœux usités avant l'entrée en campagne, et qui du reste se limitaient probablement à des sacrifices d’animaux, étaientobligatoires sans autres formes.Ilenétait de même des autres vœux qui pouvaient être réalisés en vertu du droit de disposition du général sur le butin (1). D'une manière générale, on aura regardé comme obligatoires tous les vœux qui avaient

été faits en vue de la victoire etqui pouvaient être exécutésavec

les gains procurés par la victoire, bien que,quand ces vœux n'avaient pas pour objet une somme d’argent déterminée, le sénat soit plus d’une fois intervenu à titre modérateur dans la fixation de la somme à tirer du trésor pour leur accomplissement (2). Lorsque les frais de la prestation promise étaient supérieurs aux gains procurés par la victoire, il est possible qu’on ait admis pour le vœu un procédé d'annulation analogue à celui que nous trouverons pour les traités, le transfert de la dette du passif de l'État dans celui du général qui ἃ fait le vœu ; il n’y ἃ cependant aucun vestige de contestations relatives à de telles hypothèses. Le caractère obligatoire du contrat civil reste aussi certainement étranger dans cette matière que dans d’autres au droit qui régit le patrimoine de l’État.

Une convention entre Rome et un État étranger peut, du côté de Rome, être valablement conclue par tout citoyen qui a qualité pour procéder à l'acte particulier duquel il s’agit (3). Pour

droit un exercice très étendu, qui nous est notamment attesté par le décret d'Oropos de 681 {Hermes, 20, 268). Tous les dons faits par lui à des temples et toutes ses fondations proviennent sans doute de gains militaires. Dans la mesure où ils appartiennent à l’administration provinciale, ils ont été ratifiés par 16 sénat avec ses autres actes.

(1) Tel est, par exemple, le vœu, fréquemment fait avant la bataille, de brûler en l’honneur de Vulcain ou d’un autre Dieu les armes prises à l’ennemi (Tite-Live, 1, 37, 5. 8, 10, 13. 10, 29, 18. 23, 46, 5. 30, 6, 7. 45, 33, 1).

(2) Tite-Live, 39, 5, 8. 40, 44, 9. 10.

(3) On est obligé de l’admettre, d’une part, parce qu'on ne s’expliquerait pas autrement la situation des consponsores qui interviennent à côté du gé-

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AO Cab rai

les conventions les plus importantes,les conventions d'alliance, de suspension d'armes, de paix ou de soumission, on ne considère en principe comme ayant des pouvoirs suffisants que. les magistrats qui ont pour le moment l’ëmperium le plus élevé (4).

En la forme, le traité public est en général conclu suivant les formes qui sont dans le droit privé postérieur celles de la stipulation et de la sponsion, par une interrogation et une réponse verbales échangées entre les parties (2). Il est d’usage de réserver expressément dès le moment de la formation du traité, la possibilité de le modifier plus tard par l'accord des volontés des deux parties(3). Les formalités rigoureuses du droit civil sont naturellement exclues (4). On pouvait donc s’écarter de la forme ha-

néral (p. 282, note 3), et, d’autre part, parce que, dans les cas peu importants, les conventions devaient naturellement se conclure sans le concours du général, ainsi par exemple lorsque le questeur vendait ou remettait noxæ causa un esclave public à un État étranger, ou bien lorsqu'un officier subalterne. concluait avec l'ennemi une capitulation ou une autre convention militaire d'importance inférieure.

(1) Tite-Live, 5, 49, 2: (Camillus).… negat eam pactlionem ralam esse, quæ, postquam ipse dictator creatus esset, injussu suo ab inferioris juris magistralu (par un tribun militaire cos. pot. sur le mandat du sénat) facta esset. Cela ne

veut naturellement pas dire qu’une convention conclue, durant la dictature,

par un magistrat consulaire ne soit pas valable, si le dictateur la ratifie. (2) Parmi les nombreux exemples, je ne cite que la formule de deditio donnée dans Tite-Live, 1, 38, et Gaius, 3, 94: Dicitur uno casu hoc verbo (spondendi) peregrinum quoque obligari posse, veluti si imperator noster principem alicujus peregrini populi de pace ila inlerrogat : « Pacem futuram spondes? » — Au point de vue même de la forme, ce mode de contracter les traités publics est le seul naturel et doit être considéré comme le plus ancien. Les autorités romaines ne peuvent logiquement prendre des dispositions telles que celle-ci : Ætoli majestatem populi Romani comiter conservanto. (65 dispositions ne peuvent avoir un sens correct que comme une obligation indiquée seulement à l’autre partie et acceptée par elle. Si, dans la forme moderne des traités publics, leur côté synallagmatique, l’obligation contractée par

: l’autré partie s’efface entièrement, cela montre simplement la modification

profonde survenue dans la conception de ces traités.

(3) Par exemple, le traité conclu avec Antiochus finit dans Polybe, 21, 45, 27 (= Tite Live, 38,38, 18) par les mots: ’Eùv δέ τι θέλωσι πρὸς τὰς συνθήχας ἀμφότεροι χοινῷ δόγματι προστεθῆναι ἢ ἀφαιρεθῆναι: ἀπ᾽ αὐτῶν, ἐξέστω. Nous trouvons la même formule, d’abord dans la convention latine de Denys, 6, 95, et dans celle d’Astypalæa, C. I. Gr. 2485, puis, défigurée, dans Josèphe, 12, 10, 6. Elle apparaît de la même facon dans les traités grecs, par exemple chez Thucydide, 5, 23, Polybe, 7, 9, 17, C. I. Gr. 2554, ligne 84, etc.

(4) De même que le droit public ne connaît pas les actes faits per æs el

bituelle sans préjudice pour la validité de la convention, pourvu que l'intention des contractants fût certaine, et l’acte pouvait aussi être accompli par un tiers sur le mandat du général (1).

Les formes suivies permettaient, d'autre part, à plusieurs personnes de faire en même temps la promesse, d’une manière analogue aux correi debendi du droit civil (2). On recourait à ce procédé à défaut de la confirmation de la convention par les concours des fétiaux dont il sera question plus loin; il semble avoir été alors d'usage de faire ratifier les traités par vingt individus (3). |

libram, la sponsio de la p. 281, note 2 n’est pas l’acte ainsi nommé du droit privé. Une raison suffit, c’est que, comme l’ajoutent les jurisconsultes eux- mêmes, cet acte ne peut être conclu avec un pérégrin : c’est au contraire dans. un temps où l'obligation privée munie d’action ne pouvait encore naître que des formalités du nexzum, que l'obligation publique s’est exprimée dans ces formes plus simples. L'emploi du verbe spondere, obligatoire en droit privé depuis la suppression du nexum, peut donc ne pas s’être étendu au droit public; ce verbe a pu de tout temps y être remplacé par n’importe quelle expression équivalente. C’est pour cela et non parce que la violation de notre sponsion conduit à une guerre au lieu d’une action ex stipulatu que cette sponsion du droit des gens, était, comme dit Gaius, loc. cit., relevée nimium sublililer par certains jurisconsultes comme une exception à la règle du droit civil selon laquelle la sponsio ne peut intervenir qu'entre citoyens.

(1) Le fœdus de Gadès (p. 286, note 1) en fournit un exemple. Polybe, 21, 46 (— Tite-Live, 38, 39, 1) dit aussi du traité avec Antiochus : Turbévrwv dE τῶν ὁρχίων ἐπὶ τούτοις (Tite-Live : Consul in hoc fœdus juravit)6 στρατηγὸς... Θέρμον χαὶ Λεύχιον τὸν ἀδελφὸν... εἰς Συρίαν ἐξαπέστειλε σύνταξας κομίζεσθαι τοὺς ὅρχους παρὰ τοῦ βασιλέως (Tite-Live: Ab rege qui exigerent jusjurandum).

(2) On se gardera de l’idée fausse qui consisterait à voir ici un cautionnement, dans lequel le général jouerait le rôle de débiteur principal et les personnes qui s'engagent par serment à côté de lui celui de cautions. Cette idée doit être rejetée par la simple raison que l’ancien droit des obligations connaît bien des plures rei debendi, mais ne connait pas de cautionnement au sens moderne ; il ne distingue pas entre les personnes engagées dans leur propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui. On pourrait plutôt comparer les consponsores des conventions de ce genre aux cotuteurs qui pour le compte du pupille sont tenus en vertu d’un engagement verbal.

(3) C’est le nombre donné par Appien (Samn. 4; Iber. 83) comme celui des sponsores de la paix de Caudium, et, comme il ajoute que tous les officiers de la double armée consulaire prétèrent le serment, il suppose, pour concilier cette assertion avec le chiffre de vingt cojureurs, la mort d’un certain nombre de tribuns militaires ; il est donc sûr qu'il trouvait le chiffre dans ses sources. Tite-Live, 9, 5, 3. 4, a visiblement pour base la même relation, qui contenait même en outre une liste des divers noms, parmi lesquels il y en a deux qui nous sont indiqués, l’un par lui, 9, 4, 7,et l’autre par Denys, 46,5 [9].— Le nombre des sponsores de la paix de Numance était peut-être le

τ εν, ἘΠ᾿. ΡΥ PNR OT Ma F4 Lines.

La rédaction de la convention par écrit, comme la cautio pour la stipulation, n’est pas requise légalement, mais est usuelle et prévue dans les plus anciens formulaires (1). En général, cette rédaction est faite à l’impératif et l'interrogation et la réponse y sont rattachées (2), de même que dans les testaments l'interpellation impérative adressée aux témoins se réfère aux titres testamentaires avec leur Zrfius heres esto.

La confirmation religieuse, dont le principe a été signalé plus haut (p. 268), est, au sens propre, relative aux conventions conclues entre deux cités. Tant que l’on a encore eu conscience (p.268, note 1) du caractère religieux fondamental de sa forme régulière, de la sponsio, la convention du droit des gens ἃ été considérée comme un double acte religieux. Mais Ja sponsio a vite perdu ce caractère et elle a depuis été regardée comme un contrat formé par interrogationet par réponse (3) auquel on adjoignait dans les cas les plus importants le ren-

même. Mais, 51] est là question tantôt de serment et tantôt de sponsio, il ne faut pas en déduire, avec Rubino, p. 277, à une forme inégale d'engagement où le consul aurait prêté serment et les autres fait seulement une sponsio; cela doit être rattaché simplement à ce que la sponsio implique primitivementun serment, s’il n’y ἃ pas là, comme il me semblerait plus vraisemblable, une simple inexactitude d'expression.

(1) Schéma du fœdus dans Tite-Live, 1, 24: Ufi illa palam prima postrema ex illis tabulis cerave recilata sunt sine dolo malo. Festus, Ep. p. 118 : Inlitterata pax est quæ lilteris comprehensa non est. Le second traité avec Carthage (Pol. 3, 24, 6, rapproché de c. 25, 3) suppose une conclusion par écrit pour tous les traités d'amitié (εἰρήνη ἔγγραπτος) ; de même Tite-Live, 9, 5, 4, le caractère écrit de tout fœdus et de tuute sponsio. Après la dédition de Falerii de 513, le scribe du contrat renvoie dans les comices au texte de l’instrument (Val. Max. 6, 5, 1 : Populus Romanus.… a Papirio, cujus manu jubente consule verba deditionis scripta erant, doctus est Faliscos non potestati, sed fidei Romanorum se commisisse). Le fœdus Gabinum est, selon Denys, 4, 58, inscrit sur la peau du taureau (substitué là au porc) qui est sacrifié. Cf. p. 292, note 1.

(2) Montrent par exemple une rédaction impérative les restes de l’alliance latine (Festus, p. 166 : Habeto) et la formule du serment dans la convention avec Astypalæa (C. I. Gr. 2485), pour partie aussi les conventions avec Carthage. Si Cicéron, dans les textes cités p. 288, note 1, déclare la rédaction impérative plus propre aux lois qu’au fœdus, il pense sans doute là au système moderne dans lequel le fædus proprement dit est remplacé par les formes plus polies du sénatus-consulte (p. 287, note 2).

(3) En droit privé aussi, la sponsio perd son caractère religieux et est une

simple promesse verbale, depuis qu ἜΠΟΣ est munie d'action et remplace le nezum.

forcement résultant d'un serment réciproque, en latin fædus(1), en grec, τὰ ὅρχια (2). En principe, ce serment est prêté sur un mandat spécial du magistrat compétent (3), par deux ou plu-

(1) Cette idée ressort de la manière la plus énergique dans le témoignage le plus ancien que nous ayons de l'emploi de ce mot, dans les /oiderater du sénatus-consulte des Bacchanales de 568, avec la défense additionnelle de conjourasse, comvovise, conspondise, conpromesise, fidem inter se dedise. Le serment unilatéral n’est jamais appelé de ce nom.Fæœdus est ordinairement entendu dans le sens de «liaison » (Curtius, Etym, Ὁ. 261; Corssen, Vocal. 1,145. 379) ; peutêtre est-il plus exact de le rapprocher de fundere en sa qualité de « libation » (Rœm. Forsch. 1, 336). En tout cas c’est une idée de droit religieux. Par suite,

tout traité d'alliance conclu dans les formes légales les plus parfaites est.

bien un fœdus ; mais la même qualité appartient également à d’autres traités publics quelconques; le fædus sabin de Romulus et le άπ albain de Tullus auxquels les anciens rattachent le développement de cette notion juridique, ne sont pas des traités d’alliance, mais des conventions de dédition conditionnelles ou pures et simples. La perpétuité elle-même n’est pas impliquée par l’idée de fœdus; l’alliance ætolienne de 540, qui fut probablement conclue dans cette forme(Tite-Live, 26,24), est, au moins principalement, conclue exclusivement pour la guerre alors en cours. On ne peut étendre au fœdus lui-même ce qui est vrai des fœderati dans la langue assise du droit. Sans doute la notion formelle du serment s’effaça plus tard, pour les Romains eux-mêmes, devant la notion matérielle de l’alliance dans le fœdus ; en suite de quoi le mot est plus d’une fois employé dans un sens atténué, pour une alliance non-jurée, mais c’est en discordance avec l’acception ancienne et technique.

(2) Cette équivalence apparaît de la manière la plus claire dans Denys, 4,58, où il traduit ainsi le nom du fœdus Gabinum ; mais Polybe, 21, 24, 3 (= Tite-Live, 37, 55, 3). c. 32, 6. 9. 15. c. 46, 1, etc. écrit aussi τέμνειν τὰ ὅρχια pour fœdus ferire.

(3) Dans la formule donnée par Tite-Live, 1, 24, le fétial demandeau roi : Jubesne me, rex, cum patre patrato populi Albani fœdus ferire ? et le roi répond affirmativement. Scipion en Afrique commande (imperat) aux fétiaux, envoyés de Rome d’y procéder (μέ fœdus ferirent? Tite-Live, 30, 43, 9). La présence du général n’était par conséquent pas requise au moment du serment. C’est: pour cela que Tite-Live dit, 9, 5,4, que des titres de ce genre ne contenaient que les noms des deux fétiaux (nomina... si ex fœdere acta res essel, præterquam duorum felialium non extarent). Pourtant le serment ainsi prêté par le pater patratus, sur le commandement du général, est, d’après Tite-Live, 1, 24, 9, regardé comme un serment prêté par le général. — Lorsqu'il est ailleurs question de confirmation de l'alliance par serment, même lorsque comme dans Denys, 6, 21, les fétiaux ne sont pas nommés expressément, c’est en général à cette forme de serment qu’il est fait allusion ; ainsi indubitablement dans les récits pseudo-historiques de Denys, 2, 46. 4, 58, 6, 95, mais aussi probablement dans les textes de Polybe cités p. 288, notes 2 et 3 et 21, 46, 1, en outre dans Tite-Live, 38, 39, 1: Consul in hoc fœdus (avec Antiochus) juravit, ab rege qui exigerent jusjurandum, profecti ; dans les traités avec Astypalæa, ligne 37... συνθηχῶν nai ὁρχίων... etavec Aphrodisias (p. 288, note 1); chez Appien, Hisp. 43: "Opuous τε (Ti. Gracchus, an 573) ὥμοσεν αὖ-

sieurs membres du collège des fétiaux, dans des formes arrètées et avec un sacrifice déterminé (1), sans que d’ailleurs la conclusion de l’arrangement qui précède le fœdus cesse jamais d’être l'affaire propre du général. L'importance particulière attachée au concours des fétiaux se fonde sur deux motifs. En premier lieu, l’intervention de ce collège d'hommes compétents, spécialement préposés aux actes de ce genre, est une garantie soit de la régularité de la conclusion, soit de la certitude de l'observation du traité. En second lieu, comme il fallait envoyer les fétiaux de Rome avec un pouvoir spécial pour chaque cas particulier (2), le traité fait avec leur concours se révélait forcément par là comme n'étant pas seulement l’œuvre personnelle du général, comme étant un acte reconnu par les pouvoirs publics. Mais il est probable que le concours des fétiaux n’était pas plus nécessaire pour la validité d'un traité d'alliance que celui d’un augure ne l'était pour la validité de l'auspicium; mème sans ce concours, le général lui-même ou n'importe quel tiers investi de son mandat pouvait accomplir l'acte de consécration dans les mêmes formes et avec le même

τοῖς (aux Espagnols) χαὶ ἔλαβεν et B. c. 4, 6, dans le discours des Rhodiens : ᾿ῬΘεοὺς ὠμόσατε ὅτι ἡμῖν ἔναγχος διὰ Γαίου Καίσαρος συνετίθεσθε χαὶ σπονδὰς ἐπὶ τοῖς ὅρχοις ἐσπένδετε χαὶ δεξιὰς ἐτίθεσθε. On peut se demander dans quelques cas s’il ne s’agit pas du /œdus du général ou si la sponsio du général n’a pas été prise par confusion pour un serment par les Grecs ; mais tout au moins d'ordinaire il est fait allusion au concours des fétiaux, quand il est question de traité public juré. Rubino, p. 173, comprend les choses de même.

(1) Handb. 6, 419 et ss. = tr. fr. 13, 154 et ss. Les fétiaux devaient être au moins deux, résulte-t-il de Tite-Live, 9, 5, 4 (cf. p. 35, note 1).

(2) Il appartient au rituel, que l’herbe sainte nécessaire (verbena, dans le rituel sagmina) soit retirée du sol avec le pied, sur l’arx de Rome par les fétiaux (Tite-Live, 1, 24 Pline, H. n. 22, 2, 5), et ce mandat exécutable seulement à Rome était d'ordinaire donné à Rome même (Tite-Live, 2, 33, 4: Ad id — fœdus — feriendum consul alter Romæ mansit). Il fut à la vérité dérogé à cette règle pour la conclusion de la paix avec Hannibal et il fut décidé pour elle que les fétiaux cueilleraient l’herbe sans mandat et recevraient ce mandat de Scipion seulement après leur arrivée ; mais c'était là précisément une exception, qui d’ailleurs se reproduisit depuis plus d’une fois. Les fétiaux remplaçaient au moins (Servius, Ad Æn. 12, 206) l’image de Jupiter, qui eût été requise au point de vue rigoureux, par un sceptre parce qu’elle eut été incommode præcipue cum fiebant fœdera cum longe posilis gentibus (Servius, Ad Æn. 12, 206). Au reste ces modifications n’empéchent pas l'acte de continuer à être fait par les autorités urbaines.

effet (1). L'élément caractéristique du fœdusa toujours étéla formule d’exécration du peuple qui y était contenue pour le cas de violation consciente du traité (2). C'est elle qui donne au

(1) C’est le point sur lequel roule en première ligne la discussion juridique agitée par Tite-Live,9, 5,relativement à la forme du traité des fourches Caudines. Il y représente bien le fædus qui doit être conclu par les fétiaux, dans lequel precatione res transigitur et où le porc est égorgé avec le silex, comme étant dans une opposition directe avec la sponsio, qui n’est visiblement pour lui que celle du droit privé de son temps. Et il faudrait, en partant de là, refuser au général la capacité de conclure un fædus sans le concours de fétiaux. Mais il indique lui-même que Claudius Quadrigarius et la plupart des annalistes regardaient l'acte accompli à Caudium comme un fœdus ; la monnaie, qui y est certainement relative (ἢ, W. M. p. 555 = tr. fr. 2, 422, représente le sacrifice du porc, et Cicéron, De inv. 2, 30, 91,

mentionne également que in eo fœdere, quod factum est quondam cum Samni- .

libus, quidam adulescens nobilis porcam sustinuit jussu imperatoris. Or rien n'indique que les annalistes qui racontaient les choses de cette manière aient supposé la présence de fétiaux ; tout s’y oppose au contraire, car les fétiaux

ne furent certainement pas envoyés à cette fin, puisque le sénat et le peuple ne connurent la convention qu'après sa conclusion, et ils ne peuvent pas

non plus avoir été envoyés d’avance, puisque, selon toute apparence, Ia

coutume n’était pas d’adjoindre à tout événement des fétiaux au général »

(comme Le suppose Appien, Samn. 4, en faisant le général samnite demander s’il y ἃ des fétiaux dans le camp), mais d'envoyer seukment les fétiaux après la conclusion des préliminaires de paix. La monnaie citée ne montre -non plus que deux guerriers à côlé de l’homme à genoux qui tient le porc. S’il était certain, au lieu d’être seulement vraisemblable, que, dans la source d’Appien, la convention eût été envisagée comme un fœdus et non pas comme une sponsio, la question serait tranchée ; car il nie expressément (loc. cit.) que les fétiaux fussent présents. Probablement la doctrine romaine ne distinguait pas comme Tite-Live deux formes de traités, mais trois : le fœdus des fétiaux, le fœdus du général, et la sponsio du général, et ceux qui racontaient les faits à la manière de Claudius ne voulaient aucunement attribuer au traité un élément qui, comme la présence des fétiaux, aurait donné à son annulation le caractère d’une infraction religieuse. — Il y a encore d’autres cas où l’on ne peut faire autrement que d’admettre un fœdus du général. La convention conclue avec Gadès en 548, sur le mandat de Scipion par son légat L. Marcius et en vertu de laquelle les Gaditans exercèrent pendant plus d’un siècle sans trouble les droits résultant de la fédération était donc sans aucun doute un fœdus (Cicéron, Pro Batbo, 45, 84. Cf. Tite- Live, 28, 37, 10); or, puisqu'elle fut conclue sans le concours du sénat, celui des fétiaux se trouve pareillement exclu. Il en est de même du traité de Numance.

(2) Tite-Live, 1, 24, donne la formule : Audi Juppiler, audi pater patrate

populi Albani, audi tu populus Albanus : uti illa palam prima postrema ex illis

labulis cerave recitata sunt sine dolo malo utique ea hic hodie rectissime intellecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non deficiet : si prior defexit publico consilio dolo malo, tum Diespiter (cf. Festus, Ep. p. 118, v. Lapidem) populum Romanum sic ferito, ut ego hunc porcum hic hodie feriam, tantoque

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. fœdus cette irrévocabilité qui le distingue des autres traités pu-

blics dont la rupture peut être réservée par le traité lui-même et en aucun cas n'attire au peuple la défaveur des dieux. — La réciprocité du rapport implique que l’autre partie contrac-

tante se soumet à la même exécration conditionnelle dans les formes prescrites par son rituel (1). — Si, comme c'était la rè-

gle, les conditions du traité étaient constatées par écrit, le serment pouvait ou les reproduire ou y renvoyer, mais, dans le second cas, il fallait lire le titre ; un procès-verbal était ensuite dressé du serment lui-mème. Ce procès-verbal pouvait donc ou

rapporter les conditions du traité dans la formule mème du

serment,comme ce parait avoir eu lieu pour les procès-verbaux qui nous sont parvenus des traités avec Carthage (2), ou renvoyer aux annexes des {abellæ cerave (p. 286, note 2). En outre il contenait les noms des fétiaux qui prononçaient le serment ; mais il ne contenait pas forcément celui de leur mandant (3).

Le fœdus est resté en usage pendant toute la durée de la République (4) ; sous le Principat, on n’y a recouru qu'exceptionnellement (5).

Quand un sénatus-consulte ou une loi est nécessaire ou possible relativement au traité, conformément à des règles que

nous étudierons ailleurs(VI, 1, p.389 et ss. VIT, p. 378 et ss.),

magis ferilo quanto magis potes pollesque. Selon Polybe, 3,25, on jure par Ζεὺς λίθος, "Ἄρης et Ἐνυάλιος, c'est-à-dire par les trois dieux des spolia

opima Jupiter Feretrius, Mars et Quirinus.

(1) Tite-Live, 1, 24, 9: Sua item carmina Albani suumque jus jurandum per suum diclatorem suosque sacerdotes peregerunt. Polybe, 3, 25: Τὸν ὅρχον ὀμνύειν ἔδει τοιοῦτον... Καρχηδονίους μὲν τοὺς θεοὺς τοὺς πατρῴους χτλ.

(2) Les mots qui nous ont été transmis, commençant par ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν εἶναι et continuant ensuite tantôt à l’infinitif tantôt à l'impératif, peuvent être intercalés après le populus de la formule paradigmatique (p. 286, note 2), de façon à continuer ensuite par : Uti illa prima postrema recitata sunt.

(3) P. 284, note 3. Dans la seule formule de serment qui nous ait été conservée par une inscription, dans le traité avec Astypalæa, les noms des fétiaux font défaut, mais c’est sans doute seulement par une négligence de rédaction.

: (4) Varron, De L. L. 8, 86: Per hos (fetiales) etiam nunc fœdus fit.

(5) C’est ce que prouve argumento a contrario le récit de Suétone, c. 25, selon lequel l’empereur Claude dans son dilettantisme d’antiquaire cum regibus fœdus in foro icit porca cæsa et vetere fetialium præfatione adhibita. Le collège des fétiaux lui-même existait toujours.

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le titre dressé de ces actes, le sénatus-consulte ou la loi, est ‘à annexé à la déclaration du magistrat ; mais celle-ci subsiste à côté d'eux, quoique le magistrat concoure aussi aux pre miers actes (1). Naturellement le serment même r'est prêté qu'après qu'ont statué les comices ou le sénat (2), et le traité entre en vigueur par sa prestation (3). ἐν

Le ἀτοῖϊ de reje- Lorsque le magistrat ἃ le droit d'obliger le peuple en matière

er 15 a internationale sans le concours des comices ni du sénat, — ses

pouvoirs ne sont guère limités sous ce rapport à l’époque ancienne, — il n’y a pas place dans la sphère religieuse et morale du droit public pour une obligation en forme, telle que cellequi existe, par exemple, en droit privé, au cas de tutelle. Toute dette dépend de la connaissance et de la volonté de l’obligé, par conséquent ici du peuple. Quand un traité a été conclu pour lui dans des formes valables, maissans sa connaissance préalable, il peut le rejeter sans faute religieuse, comme il peut se libérer des suites de la violation d’un traité accomplie à son insu en dégageant sa responsabilité (4). Mais, dans les deux cas, le peuple

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(1) La preuve la plus claire en résulte de la lettre de M. Antoine aux Aphrodisiens, C. 1. Gr. 2737, avec laquelle sontenvoyées des copies τοῦ yeyoγότος ὑμεῖν ἐπιχρίματος χαὶ δόγματος χαὶ ὁρχίου χαὶ νόμου, et de son rapprochement avec la formule de serment déjà citée d’Astypalæa : le sénatus-con- à sulte y est suivi par le serment rédigé à l'impératif, qui n’enfait évidemment … . point partie, mais qui n’a pas de titre distinct: Lionvn ἔστω, etc. Nous ren- À controns aussi la distinction de la lex et du fœdus dans la formule arrêtée : | . [Ex lege plebjeive: scitu exve fœdere (loi agraire, ligne 29), Zegibus plebeives. « scilis exve fædere (loi Julia municipalis, lignes 93 et 103), lege fœdere plebeive scilo senalusve consulto institutove (fragment d’Este de la loi Rubria, ἴση. « 11); pareillement dans Cicéron, Pro Balbo, 16, 86: Verbi genus hoc « conser- | vanto », quo magis in legibus quam in fœderibus uti solemus, imperantis est, non | Ἶ precantis. REED

(2) Polybe, 21, 24, 3 — Tite-Live, 37, 55, 3, sur l’an 565 : Μετά τινας ἡμέρας | (après la décision du sénat) τοῦ δήμου συνεπιχυρώσαντος ἔτεμον ὅρχια περὶ τού-

των πρὸς τοὺς περὶ τὸν ᾿Αντίπατρον (les envoyés d’Antiochus). De mème 21, 83. | 1

(3) Dans la convention avec les Ætoliens de 565, la restitution des prison- ἐν +4 niers est stipulée ἐν ἡμέραις ἐχατὸν ἀφ᾽ ἧς ἂν τὰ ὅρχια τελεσθὴ (Pol. 21, 32, 6, ee cf. 9, 45). mL

(4) Pour comprendre les choses plus clairement, on peut rapprocher la conception romaine des traités publics et l’engagement pris sur parole dont l'exécution ne peut être poursuivie légalement, Celui qui donne sa parole d'honneur par l'intermédiaire d’un tiers est bien lié: mais certainement celui dont un tiers a donné la parole, sans son ayeu, ne l’est pas.

ne peut se décharger qu’en indiquant et en livrant les coupables à l’autre partie. Lorsque les représentants réguliers du peuple ont conclu en son nom une obligation par serment en prononçant contre lui une malédiction pour le cas de rupture, le peuple peut rejeter le traité ; mais il ne le peut qu’en déclarant coupables de violation du droit des gens le citoyen oules citoyens qui avaient engagé leur parole en garantie de sa reconnaissance : il rejette la faute sur la tête des auteurs du serment, et les remet au peuple offensé pour en faire ce qu’il voudra, conformément au principe de la dédition qui est aussi appliqué à l’outrage aux ambassadeurs et à d’autres cas semblables (1). Cette extradition ne peut au reste être considérée comme une condition de forme essentielle à l’annulation du traité. C'était une mesure d'opportunité politique. Il s'agissait pour le peuple d’écarter, à ses propres yeux comme en face de l'ennemi, les doutes naturels que pouvait soulever la question de savoir s’il n’essayait pas purement et simplement d’éluder les conséquences fàcheuses du traité, et il y arrivait en procédant à un acte aussi grave qu'était l’extradition d’un certain nombre de citoyens en vue (2). Aussi le point de savoir s’il y avait ou non lieu à extradition paraît-il avoir dépendu soit de l'importance de l’engagement pris, soit de la loyauté de l’ensemble des citoyens (3).

(1) Une idée tout à fait semblable sert de base à la noxæ datio du droit privé, qui est dans une analogie parfaite avec la deditio du droit international (Tite-Live, 9, 10, 9). Le maître n’est pas responsable du délit de son esclave. Mais il est obligé de livrer l’auteur du délit à la victime, pour qu'elle le punisse à sa guise, si mieux il n’aime la désintéresser. Cette règle, du moins dans la forme où nous la connaissons, peut être rattachée beaucoup plus aisément à l’idée d’une obligation imposée par sa conscience à l’homme honorable qu’à des raisons d'ordre religieux.

(2) C'est ce qu'expriment, en termes déclamatoires, mais corrects, les pa- roles mises par Tite-Live dans la bouche du consul qu’il s’agit de livrer aux Samnites (9,8, 6) : Exsolvamus religione populum, si qua obligavimus, ne quid divini humanive obstet, quo minus justum piumque de integro ineatur bellum. On peut même se demander si l’on ne doit pas, outre la dédition, renoncer à tous les avantages résultant du traité (Tite-Live, 9, 8, 14).

(3) À ce point de vue, l'on peut, en quelque mesure, excuser le fait que, dans le cas de Numance, on se contenta de livrer un des sponsores. En la forme, tous les sponsores sont sur le même pied et, tant que l’on prit au sérieux les suites religieuses du serment, on dut sans doute tenir toute distinction de ce genre pour inadmissible, Mais lorsqu'on mesure la respon-

Drorr Pugz. Rom. t. I. 2° édit. 19

Extradition des auteurs du traité.

Ce pouvoir d'annulation a, autant que nous sachions, été exercé pour la première fois en 434, lors dela paix des Fourches Caudines (1); il en a, par la suite, été fait usage à plusieurs reprises (2). |

Ce pouvoir aussi indispensable que périlleux, ce droit du peuple d’exercer sa souveraineté suprême à l’encontre des actes légaux de ses représentants réguliers, était illimité en théorie. Mais naturellement il n’était appliqué en pratique que dans les cas les plus extrêmes ; on n’y a recouru que comme à une sorte de droit de légitime défense reconnu à l’État contre des actes qui, bien que légaux en soi, portent atteinte à son existence ou à sa dignité, On s’efforçait surtout d'éviter de pareils conflits en faisant participer à la conclusion des traités l’État lui-même par ses représentants les plus élevés. C’est la raison de l'importance attachée à l’époque ancienne au concours des fétiaux (p. 285), et c’est aussi pour cela que le droit des magistrats de représenter le peuple en matière internationale a été de plus en plus restreint par le concours du peuple et du sénat que nous étudierons plus loin. Dans les deux cas, il était indéniable que la convention avait été conclue du consentement et de

sabilité morale, celle du général en chef est d’un tout autre poids que celle des officiers qui jurent à côté de lui.

(1) Rubino, Untersuch. p. 264 et ss. est d’avis que le droit de cassation ne s’est introduit que depuis l’établissement de la République. Une telle appréciation n’a naturellement qu’une valeur théorique; cependant on ne voit pas en quoi les principes juridiques qui sont ici en jeu dépendent des principes de la constitution républicaine.

(2) Ainsi furent cassés, en 518, le traité conclu avec les Corses par M. Claudius Clineas (?) qui exerçait le commandement en chef par représentation (Val. Max. 6, 3, 3 ; Dion, fr. 45; Zon. 8, 18; Ammien, 14, 11, 32); en 613, celui conclu par le consul Q. Pompeius et, en 617, celui conclu par le consul C. Mancinus avec les Numantins ; en 643 et 644, ceux conclus avec Jugurtha par les consuls L. Calpurnius et le légat A. Postumius, qui exerçait le commandement par représentation. — L’extradition eutlieu à la suite de la cassation des traités de 434, 518 et 617. En 613, elle n’eut pas lieu parce que le consul Q. Pompeius nia avoir conclu la paix (Appien, Hisp. 79 ; Cicéron, De fin. 2, 17, 54) et que le peuple repoussa par suite la résolution de aeditio (Cicéron, De off. 3, 30, 109). En 643 et 644, elle n’eut pas lieu non plus, non pas qu’on regardât Jugurtha comme en dehors du droit desgens (Rubino, p.287, note 2), mais parce qu’en droit le traité pouvait étre cassé même sans deditio et que l’on ne s’embarrassait plus bien rigoureusement de la religio.

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l’aveu du peuple, et elle ne pouvait être dissoute sans que la responsabilité morale et religieuse du peuple ne fût engagée. Reste à étudier le mode spécial de publication en vigueur pour les titres internationaux. Tous les titres internationaux doivent dans le système romain, non seulement être rédigés par écrit, mais être affichés publiquement pour demeurer dans une perpétuelle mémoire.On rencontre sans doute aussi un affichage de ce genre pour d’autres dispositions que les autorités jugent opportun de tenir à la portée du public présentement et dans l'avenir (VI,4, p. 481 et ss.). Mais il n’est légalement requis que pour lestitres internationaux présentant un caractère durable, au reste sans distinction de forme ni de contenu. Tels sont à la fois les traités importants conclus avec de grands États et les privilèges personnels les plus insignifiants ; les procèsverbaux dressés des conventions internationales (/ædus) et leurs annexes, et les sénatus-consultes du même ordre qui concèdent des droits durables (1); enfin les décrets de magistrats rendus en faveur de cités non romaines ou d'étrangers isolés (2), y compris notamment les concessions individuelles du droit de cité romaine (3), qui empiètent régulièrement sur les traités

(1) Tel est le sénatus-consulte de 676 relatif à Asclépiade et à ses compagnons, qui s’appuie sans doute juridiquement sur ce qu’à cette époque le sénat prétendait au droit de concéder des privilegia. Un sénatus-consulte révocable, comme ceux qui constituent la règle en matière internationale, ne rentre pas parmi les titres d’un caractère durable.

(2) Cicéron, Phil. 3, 12, 30 : Quid hic. non audebit, qui. falsas leges C. Cæsaris nomine et falsa decreta in æs incidenda et in Capitolio figenda curaverit ? 2, 36, 92: Toto Capitolio tabulæ figebantur neque solum singulis venibant immunitates, sed etiam populis universis : civilas non jam singillatim, sed provincüs totis dabatur. 1, 1, 3. 2, 37, 93. 5, 4, 11. 12. Ad fam. 12, 1, 1.

(3) Cicéron, Ad fam. 13, 36, 1 : Cum (Cæsar).… tabulam, in qua nomina civitate donatorum incisa essent, revelli jussisset. Tels sont les titres descendant jusqu’au temps de Dioclétien, sur la concession du droit de cité par l’empereur à des soldats sortant du service. On peut les englober, au sens large, sous le nom de lex ; mais il n’est pas exact de les désigner (comme j’ai eu moi-même le tort de faire) du nom de privilegia au sens ordinaire ; ce sont des décrets de magistrats, rendus dans les limites de la compétence du général et ayant la même force que les lois, qui sont absolument de même nature que les decreta césariens ou pseudo-césariens des Philippiques. Je me suis laissé égarer par l’opinion traditionnelle selon laquelle les tables de cuivre seraient propres à la lex ; en réalité, elles sont employées pour toutes les publications officielles permanentes, et, cette publication étant requise

Publication des titres internationaux.

internationaux conclus avec les cités d’origine des nouveaux citoyens.

Pour ces publications, comme pour toutes celles destinées à une perpétuelle mémoire, le document est transcrit sur une table de cuivre, tandis que, pour les publications d'ordre transitoire, il l’est sur une table de bois; les institutions romaines ne connaissent point de publication faite sur pierre. Quant aux lieux, tout emplacement public ou religieux situé à Rome sembleavoir été approprié à ces publications à l'époque la plus ancienne (1). Mais, dès une époque reculée, on emploie pour cela la région qui entoure le temple de Jupiter Capitolin (2) et l'on peut mettre

en relation avec cette coutume le sanctuaire de la Fides po-.

puli Romani qui se trouve également là (3). Les documents

pour [65 titres internationaux, elles le sont pour les concessions du droit de cité, non pas parce que ce sont des lois, mais parce que, dans leur portée primitive, ce sont des titres internationaux.

(1) Les plus anciens titres de cette espèce furent exposés ailleurs qu’au Capitole : la prétendue alliance de Servius avec le Latium au temple de Diane, sur ΤΑ ventin ; le traité de Tarquin avec Gabies au temple de Sancus, sur le Quirinal ; l'alliance de Cassius au Forum, au dessous des rostres.

(2) Suétone, Vesp.8 : Restilutionem Capitolii adgressus… ærearum. tabularum tria milia, quæ simul conflagraverant restituenda suscepit undique investigatis exemplaribus : instrumentum imperii pulcherrimum ac velustissimum, quo continebantur pœne ab exordio urbis senatus consulta plebi scita de societate et fædere ac privilegio cuicumque concessis. Gette exposition s'applique donc en première ligne aux fœdera, quoiqu'elle s’étendit en outre aux simples conventions d’hospitalité et de clientèle (Rœm. Forsch. 1, 339). Les senatus consulla de privilegio comprennent donc le πίναξ συμμαχίας entre les Romains et les Thyrréens d’Acarnanie affiché en 660 au Capitole en vertu d’un sénatus-consulte (Bull. de corr. hell. 1886, p. 165)et le sénatus-consulte de 678 en faveur d’Asclépiade et de ses compagnons, qui y sont autorisés à

πίναχα χαλχοῦν ἐν Καπετωλίῳ ἀναθεῖναι. J'ai établi ailleurs qu’il n’y avait que

les traités à être affichés de cette manière (Annali dell’ Inst. 1858, p. 181 et ss.). Quintilien indique en conséquence comme source pour les mots vieillis les veluslissima fœdera à côté des commentarii pontificum et des exoleti auctores. ᾿ ,

(3) Les développements donnés par Jordan, Top. 4, 2, 52, sur les titres conservés au Capitole, sont défectueux en ce sens que les relations sur “exposition de tables de bronze ne peuvent aucunement être rapportées aux titres des archives, qui n'étaient jamais écrits sur métal, maïs sur bois où sur papyrus. L'allégation de Suétone ne pent donc se rapporter au dépôt des originaux des archives dans le temple de Jupiter, auquel ils n’appartenaient d’ailleurs en aucune façon; il s’agit uniquement des tables de bronze qui demeuraient exposées sur les murs des édifices publics. Il est certain que ces tables se trouvaient non seulement au temple de la Fides,

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avérés de l’époque ancienne qui sont cités ou ont été conservés appartiennent pour une bonne part à ces archives internationales (1). Pour les traités internationaux proprement dits, l’autre partie contractante procurait d'une manière analogue la publication du titre corrélatif dans son rayon (2).

mais dans tout le Capitole, mais la relation de ce temple avec l’exposition des traités publics concentrée sur le Capitole n’est pas moins certaine, à

: mon Sens.

(1) En dehors des traités cités p. 292, note 2, cela comprend les traités avec Carthage, qui furent affichés au Capitole (cf. tome IV, la théorie de

HT la Questure) et, s’il est authentique, le fœdus avec Ardée, Tite-Live, 4, 1.

(2) Tite-Live, 26, 24, 14 (cf. 38, 33, 9): Hæc convenerunt conscriplaque biennio post Olympiæ ab Ætolis, in Capitolio ab Romanis, ut testata sacris monumentis essent, sunt posita. Traité avec Astypalæa (C. I. Gr. 2485) : ’Aval[r:- ᾿θέσθω δὲ χάλκωμα Eu μὲν Ρωμαίων ἐν τῷ Καπετωλίῳ ναῷ τοῦ Διός, ἕν δὲ Αστυπαλαίων ἐν τῷ ἱερῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς χτλ. [Cf. aussi sur le sénatus-consulte de Mytilène, Sifzungsberichte de Berlin, 1889, p. 966, note 1]. Josèphe, 12, 10, 6. C'est à cela que se rapportent principalement les wndique conquisila exemplaria de Suétone (p. 292, note 2).

Le magistrat n’a pas seulement le droit de donner des ordres. Il a aussi le droit d'interdire les actes officiels que comptent accomplir d’autres magistrats et le droit d'annuler ceux qu’ils ont déjà accomplis. Le premier de ces pouvoirs constitue, dirons-nous, le droit de prohibition, accordé au magistrat à l'encontre d’actes valables de magistrats, le second est le droit d’intercession du magistrat. Les Romains les réunissent fréquemment tous deux sous la notion générale de prohibition, et c'est avec raison, puisque l'annulation d’un acte accompli en est toujours en même temps la prohibition pour l’avenir. L'expression 2ntercedere se trouve même parfois employée dans les sources pour des actes dont l’effet n’est pas de produire une annulation (1). Lesexplicationsquivontsuivre établiront cependant que les deux espèces de pouvoirs sont juridiquement “distinctes et que les ouvrages antérieurs ont eu tort de les confondre.

1) Ainsi Tite-Live, 10, 37, emploie le mot infercedere pour qualifier la prohibition d’un triomphe déjà commencé, prohibition qui n’est pas une annulation. Le même acte est désigné dans Suétone, Tib. 2, par les mots

‘are aut intercedere. Cet emploi de l’expression s’explique dans une certaine mesure par le fait que l’acte du triomphe est prohibé au cours de son exécution et, par conséquent, est en partie déjà exécuté. Cf. p. 304, note 1.

— Dans Tite-Live, 31, 20, 5, il parait s’agir de l’intercession contre le sénatus-consulte,

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Le droit d’intercession, ainsi qu’il a déjà été indiqué (p. 30) nroit de prohiber et qu'il sera plus longuement exposé plus bas, appartient à Ph aie la major postestas et à la par potestas. Au contraire, le droit de prohibition n’appartient qu'à la major potestas (1). Aucun magistrat n’a le droit d'interdire à son collègue l’accomplissement. d'un acte permis par la constitution ; mais il peut adresser un ordre de ce genre à un magistrat dont la puissance est inférieure à la sienne. Le tribun du peuple exerce le droit de prohibition contre tous les magistrats, y compris les consuls, sauf contre le dictateur ; c’est-à-dire qu’il l’exerce contre tous les magistrats en face desquels il constitue une mayor potestas (p. 29); le dictateur l'exerce contre le maïtre de la cavalerie et les autres magistrats ; le consul l’exerce contre le préteur et en. général contre tous les magistrats, sauf contre le dictateur et contre les tribuns du peuple. Aux actes de magistrats équivalent ceux accomplis par des particuliers sur l’ordre de magistrats, par exemple l’audience tenue parjun juré (2), le discours prononcé devant le peuple (3). Au contraire le magistrat ne peut s’immiscer dans les actes privés qu'autant qu’ils sont en conflit avec l’action publique, comme par exemple quand il ordonne aux détenteurs des boutiques publiques de lesfermer(4);

(1) P. 27. Le droit de commander a, d’un magistrat à un'autre comme d’un magistrat à un particulier, pour condition la compétence. Le consul peut bien défendre à un magistrat inférieur qui n’est pas sous ses ordres, par exemple à un édile, d'accomplir un acte. Mais il ne peut pas lui commander d'en accomplir un. Pour l’inexécution de l’acte défendu par le consul à l’édile, ce serait le consul qui serait responsable, et, pour l’accomplissement de l'acte commandé par le consul à l’édile, ce serait l’édile. Du reste, la prohibition peut souvent être aussi bien exprimée sous forme de prescription positive. C’est la même chose d’ordonner au consul de rester à Rome ou de lui défendre de se rendre à l’armée.

(2) Cicéron, Pro Cluentio, 27, 14: (Tribunus plebis) ad privatum Staieni judicium profectus est et illud pro potestate dimitti jussil.

(3) Pline, Ep. 1, 23 : Qui jubere posset tacere quemcumque. Salluste, Jug. 34. Le dernier cas, dans lequel un tribun du peuple donne la parole à un orateur et un autre la lui enlève et où ce dernier commandement l’emporte,

montre que la défense est considérée comme dirigée non pas contre le magistrat qui donne la parole, mais contre l’orateur ; car un tribun ne pouvait retirer la parole à son collègue.

(ἢ) P. 278, note 5. La même chos: peut avoir lieu à raison d’une assemblée du peuple (VI, 1, p. 430, note 4).

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d'actes isolés,

il ne peut intervenir par voie de prohibition dans les actes des particuliers. Le droit de prohibition des magistrats ne peut être exercé, lorsqu'il ne s’agit que de droits privés et que l'individu lésé ἃ à sa disposition la voie de l’action civile (1). 1] n’est ni nécessaire ni possible d’énumérer ici les innombrables applications qui ont été faites de ce droit; il sera cependant opportun de rassembler dans un tableau sommaire les hypothèses les plus importantes. Ces prohibitions peuvent, en tant qu’elles sont directement dirigées contre des magistrats, se diviser en prohibitions d'actes isolés, en prohibitions générales des actes de magistrats particuliers, et en prohibitions générales des actes de tous les magistrats.

4. Pour la prohibition par un magistrat supérieur d’actes isolés projetés par un magistrat inférieur, il n’y ἃ pas d’exemple plus fréquent que le cas où le magistrat supérieur défend. à l’inférieur d’agere cum populo et, le cas échéant, annule l'action déjà commencée par ce dernier, parce que lui-même a l'intention d'agir avec le peuple (2). Le tribun ἃ de même le droit d'interdire à tous les magistrats patriciens d'agir avec le peuple, pendant que lui-même agit avec la plèbe (3). Lors même qu'il n’a pas l'intention d'agir avec le peuple, le tribun peut soit supprimer, soit limiter le droit de parler au peuple qui appartient à tous les magistrats patriciens (4). — C'est en

(1) Si, un préteur dépouillant un particulier de sa propriété dans un intérêt public, ce particulier s’adresse aux tribuns pour obtenir justice (Tite- Live, 40, 30. 12), c'est parce que le préteur se fonde là sur ses fonctions ; sans cela le litige ressortirait uniquement de la justice civile.

(2) Messala dans Aulu-Gelle, 13, 16, 1: Consul ab omnibus magistralibus et comiliatum et contionem avocare potest. Prætor et comitiatum et contionem usquequaque avocare potest nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comihialtum nec contionem avocare possunt. Ea re qui eorum primus vocat ad comilialtum, is recte agit, quia bifariam cum populo agi non potest, nec avocare potest. Sed (les mss. possel ; correction analogue dans Madvig, Advers. 2, 604) si contionem habere volunt, utine cum populo agant, quamvis multi magistralus simul contionem habere possunt. Cf. p. 221, note 2.

(3) Le tribun punit un préteur, quod is eo die, quo ipse contionem habebat, jus dicendo partem populi avocasset (De vir. ill. 13, 1). Dans une contio tenue par un tribun, un censeur ordonne à son appariteur de faire faire silence à la foule, se conduit donc comme s’il était le président ; le tribun l’accuse par suite, guod contionem ab se avocasset (Tite-Live, 43, 16).

(4) C'est ce que montre l'incident connu qui se produisit à la sortie de Ci-

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