‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 52 sur 75 · LE TA · texte numérisé non relu

LE TA

Se:

vertu de notre règle que, comme on ἃ vu plus haut (p. 94), les magistrats supérieurs ont le droit d'interdire aux inférieurs

1 de prendre les auspices de cælo le jour où ils veulent eux-mê- $ mesagir avec le peuple et où ils en seraient empêchés par l’ob- ΕἾ ἐ ᾿ς servation d'un éclair. — C'est encore par application de cette règle que les tribuns défendent aux magistrats cum imperio de É: ἘΞ triompher (1), de faire le tirage au sort des provinces (2), de ΠῚ a: partir pour l’armée (3), d'emmener les troupes qu'ils ont le- À < ο΄ vées(k), ou encore d’excéder leterme légalde leurs fonctions (5); ΚΝ que le dictateur défend à un consul de poursuivre l’ennemi au

delà d'un certain point (6); que le consul défend à un préteur de présenter une rogatio(T) ou de tirer des jurés au sort(8). Dans

ΝΠ. céron du consulat (Cicéron, Ad fam. 5, 2,7 ; In Pis. 3, 6, et ailleurs. Drumann, εν». 5, 562). Dion, 38, 12, en raconte un analogue.

(1) L. Postumius Megellus, le consul de 460, triompha durant ses fonctions sans avoir obtenu de résolution du sénat ni du peuple (cf. Rœm. Forsch. 1, 215), auxilio tribunorum plebis trium adversus intercessionem septem tribunorum (Tite-Live, 10, 37). Ap. Claudius, consul en 611, triompha de la même façon, sans doute aussi durant ses fonctions, en dépit de l’opposition d’un tribun du peuple (Cicéron, Pro Cælio, 14, 34; Suétone, Tib. 2; Val. Max. 5, 4, 6). Lies ovations des proconsuls L. Lentulus (Tite-Live, 31, 20) et L. Manlius (Tite-Live, 32, 7) se heurtèrent également à l'opposition tri-

bunicienne ; dans 16 premier cas, l’opposition fut écartée ; dans lé second,

le tribun l’emporta. 11 ne faut pas omettre de remarquer là qu’en face d’un promagistrat une intercession proprement dite était possible, en particulier contre la rogation, qui lui attribuait l’imperium pour le jour du triomphe

(pp. 147. 150) ; mais au contraire, en face d’un magistrat, le tribun n’avait . d'autre instrument que le droit de prohibition.

(2) Tite-Live, 32, 28, 3.

(3) Des défenses de ce genre furent dirigées contre Metellus Celer, en 694 (Dion, 37, 50), et M. Crassus, en 699 (Dion, 39, 39).

(4) Salluste, Jug. 39, 4 : Consul impeditus a tribunis plebis ne quas paraverat copias secum portaret.

(5) Dans Tite-Live, 9, 34, un tribun ordonne d’abdiquer au censeur Ap. Claudius qui prolonge sa censure au delà du terme légal de 18 mois: Prendi censorem et in vincula duci jussil : approbantibus sex tribunis actionem collegæ tres appellanti Appio auxilio fuerunt. L’expiration du délai ne met pas fin ipso, jure aux fonctions ; car autrement il n’y aurait pas besoin de prohibition ; le censeur apparait comme ayant le droit formel d'exercer ses fonctions un temps plus long, mais comme abusant de ce droit.

(6) Tite-Live, 30, 23, 3.

(1) Tite-Live, 27, 5 (cf. 30, 24, 3) ; le fait que le prêteur agit sur le mandat du sénat n’y change rien. D’après Dion, 42, 23, le consul Isauricus fit, sans y être autorisé par un sénatus-consulte, enlever par ses licteurs la loi promulguée par le préteur M. Cælius.

(8) Le consul de 697, Metellus Nepos ordonna au préteur (urbain) de ne

Suspension de magistrats.

la mesure où les tribuns pouvaient intervenir contre les patriciens réunis en vertu de l’enterregnum et l'interrex qui prend alors le pouvoir, leur défense rentre dans le même ordre (1).

Cependant, lorsqu'il était possible d'empêcher par un autre

moyen le magistrat d'agir, par exemple par une obnuntiatio (page 126), les tribuns préféraient généralement cette voie détournée, comme plus efficace et moins choquante.

2, Le magistrat supérieur (2) ne pouvait pas seulement défendre à l’inférieur un acte isolé, il pouvait aussi lui défendre, d'une manière générale, d'exercer ses fonctions (vefare quicquam agere pro magistratu), c'est-à-dire le suspendre de ses fonctions. Nous trouvons de telles décisions prises par des dictateurs contre des consuls (3) et contre des maitres de la cava-

pas procéder au tirage au sort du jury, pour un procès de vi, autrement que par l'intermédiaire des questeurs qui pour le moment n’existaient pas (Dion, 39, 7, rapproché de Cicéron Ad Q. fr. 2,1, 2), c’est-à-dire de s’en tenir pour cette opération à la lettre de la loi, au lieu de faire lui-même le tirage à défaut de questeur, comme on le lui demandait d’un autre côté.

(1) Elle n’est mentionnée que dans un seul texte, Tite-Live, 4, 43 : Res publica a consulibus adinterregnum, neque id ipsum — nam coùe patricios tribuni prohibent — sine certamine ingenti, redit. Il serait aussi inconcevable d’après la logique des principes juridiques qu’en présence des considérations pratiques, que les tribuns du peuple aient eu le droit d’empêcher l’établissement de l’interregnum (Chronol. p.98; Forsch. 1, 232). Mais les tribuns pouvaient bien menacer d'’arrestation ou de saisie tout patricien qui participerait à l'acte et en particulier celui qui recevrait 16 titre d’interroi ; et l’annaliste qui a inventé ce trait peut avoir pensé à quelque chose de pareil. Car il n’est guère à croire qu’il ait voulu anticiper l’usage du sénatus-consulte postérieurement usité pour convoquer les patricii, puisque ce sénatus-consulte ne peut être rendu que sous la présidence d’un tribun. Dans la réalité, il n’est guère possible qu’il ait même été fait aucun usage de ce mode d’empêchement indirect. En somme il va de soi que les tribuns n’exerçaient pas facilement leur droit de prohibition contre des actes formels constitutionnellement prescrits et nécessaires. ν

(2) Le sénat, par lui-même, n’a pas ce pouvoir. Les décrets de lui qui invitent des magistrats supérieurs du rang le plus élevé à s'abstenir d’exer-

cer leurs fonctions soit à raison de l’irrégularité de l’élection (Plutarque,

Marc. 4), soit pour d’autres motifs (comme la décision prise en 692 contre le préteur César et le tribun du peuple Metellus : Suétone, Cæs. 16 ; Plutarque, Cat. maj. 29; Drumann, 3, 182), ne peuvent légalement être considérées que comme une invitation à le faire volontairement. La désohéissance à cette invitation ne peut être réprimée par le sénat lui-même, mais seulement par les magistrats qui voudront bien se prêter à répéter l'invitation en leur propre nom.

(3) Le dictateur L. Quinctius suspendit ainsi, en 296, le consul L. Minu-

0 δὼ à mme ts cé CD à “᾿ς, “ὦ Ab

lerie (1); par des consuls contre des préteurs (2); par des gouverneurs de province contre tous leurs subordonnés (3) ; * par les tribuns du peuple contre des censeurs (4). Cette défense adressée à un magistrat de remplir ses fonctions n’est pas une destitution ; une chose suffit à l'en distinguer, c'est qu’elle

cius, d'après Tite-Live, 3, 29, 2, et Denys, 10,25. Les deux versions regardent ceci par erreur comme une abdication ; mais le fait de la suspension ressort clairement dans Tite-Live, des mots : Tu donec consularem animum incipias habere legatus his legionibus præeris. L'événement de 352 raconté par Tite-Live, 5, 9, est semblable : le dictateur force les tribuns consulaires à abdiquer, sans doute en leur défendant d'exercer leurs fonctions et en les menaçant d’arrestation au cas de désobéissance.

(1) Tite-Live, 8, 36, 1: Dictator.….. magistro equitum.… vetito quicquam pro magistratu agere. Il ne faut pas confondre avec ce cas celui où le dictateur ordonne d’abdiquer au maitre de la cavalerie, pour préparer sa propre retraite (Tite-Live, 6, 34, 5).

°(2) De viris ul. 72,6: M. Æmilius Scaurus.. consul... P. Decium prætorem transeunte ipso sedentem jussit adsurgere eique vestem sciditsellamque concidit : ne quis ad eum in jus iret, edirit. Dion, 42, 23 : Ὃ μὲν (Servilius Isauricus, consul en 70θ) οὐδὲν ἐκ τούτου τῷ Καιλίῳ ὡς χαὶ στρατηγοῦντι πρᾶξαι ἐφῆχεν, ἀλλὰ τά τε προσήχοντα τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ ἄλλῳ τῷ τῶν στρατηγῶν προσέταξε χαὶ αὐτὸν ἐχεῖνον τοῦ τε συνεδρίου εἴρξε καὶ ἀπὸ τηῦ βήματος χαταβοῶντά τι χατέσπασε (il est à remarquer ici que le droit de parler dans le sénat et de parler au peuple, “étant attaché à la fonction, disparait à sa suspension) τὸν τε δίφρον αὐτοῦ συνέτριψεν (cf. Quintilien, Inst. 6, 3, 25, et César, B. c. 3, 21). Cf. Vita Marci, c. 12: Prætorem, qui quædam pessime egerat, non abdicare se prætura jussit, sed collegæ juris dictionem mandavit.

(3) Cicéron, Verr. 3, 58, 134: Quaæstores, legatos, præfectos, tribunos suos multi missos fecerunt et de provincia-decedere jusserunt, quod.…. peccare ipsos aliqua in re judicarent. Cf. Divin. in Cæcil, 11, 35. Un exemple dans Dion, 36, 23. De même, le consul qui a le commandement militaire renvoie de sa circonscription à Rome le préteur en faute (Tite-Live, 32, 1, 7. 39, 3, 3). C’est aussi à cela que se rattache le renvoi du gouverneur de Syrie, Cn. Piso, prononcé par Germanicus,en l’an 19 de l’ère chrétienne,en vertu de son imperium majus (Tacite, Ann. 2, 70: Addunt plerique jussum provincia decedere, ce qui est ensuite, ὁ. 76, qualifié d’ademptio provinciæ). Pison considéra cette déposition comme illégale, parce qu'il n’avait pas reçu ses pouvoirs de Germanicus, mais de l’empereur (Tacite, 2, 71. 80). Mais c'était à tort; car le majus imperium de Germanicus avait été étendu expressément aux légats impériaux (Tacite, 2, 43, rapproché de 3, 12). En dehors de cela, le principe qu’il invoquait était vrai en soi, le légat impérial de Syrie ne pouvait sans doute déposer ni le légat de légion ni le procurateur de la province, puisqu'ils tenaient aussi bien que lui leurs pouvoirs de l’empereur.

(4) Contre Ap. Claudius, en 444, lorsqu'il refusa d’abdiquer au bout de 18 mois (Tite-Live, 9, 34); contre M. Æmilius Scaurus, en 645, lorsqu'il refusa pareillement d’abdiquer après la mort de son collègue (Plutarque, Q. R. 50). Il n’est question ici que de l’arrestation; mais visiblement elle avait été précédée d’un ordre de suspendre l’exercice des fonctions.

Justitium.

peut être retirée à un moment quelconque et que par conséquent les pouvoirs du magistrat sont seulement suspendus.

3. Le justitium, la suspension générale de l’activité des magistrats inférieurs, esten premier lieu relatif à la juridiction civile (1). Mais il ne s'applique pas qu’à elle seule. Il implique aussi la clôture de l’ærarium (2), la remise des ventes publiques, l'interruption de toutes les séances du sénat (3), enfin l'interruption de toutes les affaires publiques à l'exception de celles pour assurer l’accomplissement desquelles il ἃ été prononcé (4). Il entrainait même souvent la suspension des affaires privées qui se traitent en publie, spécialement la fermeture des boutiques publiques (5). Le droit d’édicter le justifium est attaché à la puissance publique la plus élevée. 1] peut être prononcé par les tribuns du peuple, voire même par l’un d’entre eux (6); mais ordinairement 1] est proclamé par celui ou ceux des magistrats présents à Rome dont l'ëmperium est le

(1) Differt vadimonia prætor, Juvénal, 3,213. Vadimoniaque ejus diei dif- [ferri], C. I. L. X, 3903, dans un décret funéraire municipal.

(2) Cicéron, De har. resp. 26, 55: Justiltium edici oportere, juris dictionem intermilti, claudi ærarium, judicia tolli. Plutarque, Ti. Gracchus, 10 : Διαγράμ.ματι τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἁπάσας ἐχώλυσε (Ti. Gracchus, en qualité de tribun) χρηματίζειν, ἄχρι ἂν à περὶ τοῦ νόμου διενεχθῇ ψῆφος" τῷ δὲ τοῦ Κρόνου ναῷ σφραγῖδας ἰδίας ἐπέβαλεν, ὅπως οἵ ταμία: μηδὲν ἐξ αὐτοῦ λαμβάνοιεν μηδ᾽ εἰσφέροιεν, χαὶ τοῖς ἀπειθήσασι τῶν στρατηγῶν ζημίαν ἐπεχήρυξεν, ὥστε πάντας ὑποδείσαντας ἀφεῖναι τὴν ἑχάστῳ προσήχουσαν οἰχονομίαν.

(3) D’après Cicéron (Pro Planc. 14, 33, avec les scolies, p. 259), le consul P. Nasica (sans doute, celui de l'an 643) demande au præco Granius, edicto Justilio, quid tristis esset? an quod rejectæ auctiones essent ? immo vero, répond Granius, quod legaliones. Le justilium devait avoir été provoqué par l’explosion de la guerre de Jugurtha.

(4) Cicéron, Brut. 89, 304: Exercebatur una lege judicium Varia, ceteris propter bellum intermissis. Le justitium établi pendant la guerre sociale s’étendait naturellement aussi peu aux tribunaux d’exception institués précisément à raison de cette guerre qu’aux opérations militaires elles-mêmes.

(5) Tite-Live, 3, 27,2 : Dictalor… in contionem venit, justitium edicit, claudi labernas lota urbe jubet, vetat quemquam privatæ rei quicquam agere. 4, 32, 1. 9,7, 8 : Tabernæ circa forum clausæ J'ustilitiumque in foro sua sponte cœptum Prius quam indictum.

(6) Plutarque, Ti. Gracch. 10 (note 2); En revanche, le consul ou le préteur ne peut, à l’aide du justitium, réduire le tribun du peuple à l’inaction. ΠῚ peut seulement retarder indirectement l'adoption de plébiscites par la fixation des feriæ, quas consules vel prætores pro arbitrio potestalis edicunt (Macrobe, Sat. 1, 16, 6); c’est ce que tentèrent par exemple les consuls de 666 contre le tribun du peuple P. a (Plutarque, Sull. 8).

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plus élevé. Lorsque la raison en a disparu, il est supprimé par le même magistrat, par un édit correspondant à celui qui l'avait établi (1).

Le droit de prohibition qui appartient au magistrat supérieur contre l’inférieur est en droitillimité et absolu ; mais les mœurs et l’usage lui ont donné des bornes. La plus large de ces diverses mesures, le justitium n'est, dans le cours normal des choses, prononcé que sur l’assentiment du sénat, en règle à cause d’un danger militaire (2) ou d’une fête (3) ou d’un deuil public (4). À la vérité, le yustitium établi par Ti. Gracchus prouve que l'assentiment du sénat n’était pas nécessaire et que le justitium pouvait aussi être établi par la simple volonté du magistrat. Le droit du magistrat supérieur de suspendre l’inférieur n’a également, pour des motifs qui tombent sous le sens, été exercé que rarement et à titre de peine. L’interdiction des actes isolés elle-mème ne se rencontre que dans les cas où

(1) Tite-Live, 10, 21, 6: Justitium remitlilur, quod fuerat dies XVIII. ΕΓ, 3, 3, 8.

(2) Tite-Live, 7, 9, 6: Dictator cum lumullus Gallici causa justitium edixisset. Cicéron, Phil. 5, 12, 31: Tumultum decerni, justilium edici, saga sumi dico oportere, dilectum haberi sublatis vacationibus. De même, op. cit. 6, 1, 2. Une poésie de la fin du rve siècle (Hermes, 4, 355, ligne 32) dit encore : Quis tibi justilium incussit, pulcerrima Roma, ad saga confugerent, populus quæ non habet olim ἢ Autres exemples dans Tite-Live, 3, 3, 8. ὁ. 5, 4. 4, 26, 12. 6, T7, 1. 7, 6, 12. c. 28, 3. 10, 4, 2. ὁ. 21, 3. Cicéron, Brut. 89, 304 (p. 300, note 4). Suétone, Galb. 10.

(3) Dion, 59, 7.

(4) On en a l'exemple après la nouvelle de la bataille de Caudium (Tite- Live, 9, 1. 8); après la mort de Sulla (Granius Licin. éd. de Bonn., p. #4: Justitium fuit matronæque eum toto anno luxerunt); surtout sous le principat en présence de décès princiers. Inscription de Rome (dans mon éd. du Mon, Ancyr. 2e éd. p. 54 = C. I. L. VI, 895): Mortem ejus (peut-être d’un des fils d’Auguste, Gaius ou Lucius) justilio per con[sules edicto] omnes luxerunt. Dans un autre qui concerne certainement Gaius (Monum. Ancyranum, 2e. éd. p. 115 = C. I. L. IX, 5299), il y a : Romæ justitlium indictum est] donec ossa ejus in [ma]esol[æum inferrentur]. Il en fut de même pour Auguste (Tacite, Ann. 1,16. 50), Germanicus (Tacite, Ann. 2, 82. 3, 7),le jeune Drusus (Suétone, Tib. 52: Tanlum non stalim a funere ad negotiorum consuetudinem rediit justilio longiore inhibilo), Drusilla (Suétone, Calig. 24), Antonin le Pieux (Vita Marci, c. 7). 11 se peut qu’un justitium fut lié à tout funus publicum. ‘bien que seulement pour le court espace de temps que le convoi funèbre passait sur le Forum. — Un justitium à cause d’une famine, dans Dion, 55, 26.

Limitations de fait auxquelles ἡ estsoumisle droit de prohibition.

Conséquences de l'infraction à la défense.

l’action simultanée du magistrat inférieur et du supérieur en-

traverait ce dernier dans l’exercice constitutionnel de ses fonc-

tions.

Le droit de prohibition recevait une autre restriction de fait très sensible de deux règles qui ne se retrouvent pas en matière d’intercession : d’une part, l’accomplissement de l’acte interdit n’était pas regardé comme une offense au magistrat qui l'avait interdit; d’autre part et surtout, si l’acte qui avait été interdit était néanmoins accompli, il n’était pas du tout nul comme celui contre lequel il était intercédé. Si le tribun ne parvenait pas à empêcher la célébration du triomphe, celui-ci était, en dépit de la défense, regardé comme valablement célébré et était inscrit sur la liste des triomphes (p. 153); il faut également tenir pour valablement constitués les jurys constitués par le préteur én dépit du 7ustitium. Cette défense n'est donc, à la prendre rigoureusement, qu'une menace de recourir à la coercition, au cas où elle serait méconnue (4). Le magistrat qui prononce l'interdiction déclare que, si l’acte est accompli, il en prendra texte pour employer un des procédés de coercition qu’il a à sa disposition, et il peut même d'avance indiquer lequel (2). La faculté qu'avait l’individu menacé d'accomplir l’acte n’était pas par là atteinte en elle-même, et, ce qui, en particulier en face des tribuns, avait une grande importance, l’accomplissement de l’acte à l’encon-

(1) Le droit de prohibition ne se confond pas pour cela avec le droit de coercition. La coercition est immédiatement dirigée contre un acte illicite en soi; l’acte licite, dans la mesure où le magistrat peut le défendre (p.295) n’est englobé dans le domaine de la coercition que par cette défense.

(2) Lors de l'établissement de son justitium,Ti. Gracchus menaça parédit.

de prononcer une amende contre tout préteur qui y contreviendrait, et personne n’osa agir à l’encontre de cette défense du tribun, subversive de l’État, mais régulière en la forme (Plutarque, Ti. Gracch. 10 : Τοῖς ἀπειθήσασι τῶν στρατηγῶν ζημίαν ἐπεχήρυξεν, ὥστε πάντας ὑποδείσαντας ἀφεῖναι τὴν ἑχάστῳ προσήχουσαν οἰχονομίαν. Tite-Live, 42, 91, 4: Tribuni plebis… consulibus multam se dicturos nisi in provinciam exirent, denuntiarunt). On peut rapprocher de cette procédure celle suivie contre Camille, qui fut menacé par un plébiscite d’une grosse amende, si pro dictatore quid egisset (Tite-Live, 6, 38, 9). Une suspension véritable, qui rende juridiquement impossible d’exercer efficacement les fonctions, ne peut être prononcée ni par le magistrat supérieur, ni par le peuple.

tre dela menace n'apparaissait pas comme une atteinte à l’honneur ou aux pouvoirs du magistrat qui l’avait faite. Le magistrat qui avait fait la défense était seulement amené, dans l'hypothèse de contravention à cette défense, à réaliser sa menace, par exemple à faire emprisonner le magistrat qui continuait à exercer ses fonctions au mépris dela suspension prononcée contre lui, si toutefois il en avait le pouvoir et le désir; quand il passait à des mesures de coercition, il se heurtait fréquemment à l'obstacle de l’intercession, et alors sa défense se trouvait n'être qu'une menace vaine (1). C’est la raison la plus directe pour laquelle le pouvoir de prohibition, quoiqu'il fût exempt de limitations formelles, a joué un rôle secondaire dans les luttes politiques. Chaque tribun avait qualité pour interdire à sa guise à un consul de prendre les auspices, d'entrer en fonctions, de triompher et même d'exercer ses fonctions. Mais lorsque le consul ne s’inclinait pas devant la défense, si ensuite il opposait au tribun qui voulait l’emprisonner ou employer contre lui un autre mode de coercition, l’intercession, ne fûtce que de la minorité ou de l’un seulement de ses collègues (2), ou encore s’il éludait la coercition par tout autre moyen (3), la défense n'avait pas d’autres conséquences juridiques.

(1) La situation ressort clairement dans les suspensions des deux censeurs citées p. 297, note 5, p. 299, note 4. Dans les deux cas, les tribuns n'’usent pas arbitrairement de leur droit; ils en usent pour la défense de la constitution existante, ou tout au moins de la coutume, et ils réussirent, dans le Second cas, en menaçant Scaurus d’arrestation, mais, dans le premier cas, la menace fut paralysée par l'opposition de leur collègue et Appius continua à exercer ses fonctions. De même l’ordre tribunicien adressé à M. Crassus de ne pas se rendre dans sa province (p. 297, note 3) échoua, parce que les collègues de son auteur ne consentirent pas à l'arrestation.

(2) Ainsi le consul Megellus (p. 297, note 1) se défendit, lors de son triomphe, contre l’arrestation dont le menaçaïent sept tribuns par l’intercession des trois autres ; de même le censeur Appius (p. 297, note 5) fut défendu contre l'arrestation dont il était menacé à raison de la prolongation de ses fonctions par trois tribuns contre sept.

(3) Ainsi la vestale Claudia, en empêchant le tribun de mettre la main sur le consul, dans le triomphe de 611, empêcha l’arrestation de ce dernier (Cicéron, Pro Cæl, 14, 34. Val, Max. 5, 4, 6. Suétone, Tib. 2. Handb. 6, 341 = tr. fr. 13, 28).

Définition de l'intercession.

A côté du droit du magistrat supérieur de défendre à l’inférieur un acte de ses fonctions qui n'est pas encore accompli, il y a celui du magistrat égal ou supérieur d'annuler un acte déjà accompli par son égal ou son inférieur, et par là d'empêcher ou tout au moins de priver de la force légale les actes qui s’appuieraient à leur tour sur celui-là (4). C'est l’intercessio (2). La

(1) Pour peu que l’on y réfléchisse sans prévention, la question de savoir

si l’intercession agit à titre rescissoire ou prohibitif est plus une question:

de mots qu’une question de fond. Il s’agit toujours d’un acte juridique qui sert lui-même de fondement à d’autres actes juridiques. Il n’est ni ne peut être contesté que, si le premier acte est frappé d’intercession, il ne peut servir de fondement aux suivants. Or c’est absolument la même chose d’exprimer ce résultat en disant que les éléments de la série juridique qui se placent dans le passé sont regardés en droit comme n’existant pas, c’est-à-

dire comme annulés, ou de dire que ceux qui se placent dans l’avenir ne.

peuvent plus se produire et que, si en fait ils se produisent, ils sont tenus pour non existants, c'est-à-dire pour directement prohibés. Cependant la pre-

mière idée est plus conforme aux sources ; car l’intercession n'intervient ja-

mais, tant que l’acte juridique en jeu est encore à veniret la prohibition ἃ régulièrement pour conséquence la simple coercition et non la nullité de l'acte (p.302). La prohibition est logiquement concevable, même si on lui donne la nullité pour conséquence dès avant que l’acte soit commencé. Mais l'intercession ne demande pas seulement que l’acte soit commencé, elle demande aussi, quand il s’agit d’un décret ou encore d’un sénatus-consulte, qu’il soit accompli. Relativement aux lois, l’intercession ne demande pas que le vote définitif ait eu lieu, elle est au contraire exclue par lui, parce que la décision qui vient d’être rendue par le peuple souverain ne peut pas convenablement être écartée. Mais là encore elle exige au moins l’accomplissement de quelqu’un des actes préparatoires sans lesquels le vote définitif ne peut avoir lieu., Même dans les hypothèses rares où le mot in{ercedere se trouve employé sans qu’il y ait d'annulation (p. 294, note 1), l’acception anormale dans laquelle le mot se trouve pris s'explique par le fait que la prohibition n’est pas dirigée là contre un acte futur, mais contre un acte en voie de s’accomplir. Nous regarderons donc, d’une part, à l’exemple des anciens, l’intercession comme une des formes dela prohibition, en même temps que, d’autre part et de préférence, nous lui reconnaîtrons un effet rescissoire: Les deux conceptions sont justes ; mais la seconde est la plus rigoureusement exacte. : | k

(2) La définition la plus énergique du principe est donnée, — elle se rap= porte là au seul tribunat, mais elle est vraie partout, — par Plutarque,

Q. R.81: Ὡς τῶν ῥητόρων ἔν:οι τὴν παραγραφὴν οὐ βούλονται δίχην εἶναι τοὐναντίον τῇ δίχη δρῶσαν (ἣ μὲν γὰρ εἰσάγει χαὶ ποιεῖ χρίσιν, ἣ δὲ ἀναιρεῖ καὶ λύει), τὸν αὐτὸν τρόπον οἴονται τὴν δημαρχίαν κώλυσιν ἀρχῆς μᾶλλον εἶναι χαὶ πρὸς ἀρχὴν ἀντίταξιν ἢ ἀρχήν. La comparaison de l’intercessio du droit public avec l'exceplio du droit privé nous vient certainement des meilleures sources Romaines. — L’intercession du droit public ne ressemble que de nom à celle

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