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différence essentielle des deux pouvoirs consiste en ce que l’acte accompli contrairement à la prohibition peut bien être punissable, mais est valable (1), tandis que Pacte accompli contrairement à l'intercession est nul ; c’est la même distinction qui est faite par la doctrine romaine, relativement à la force législative,
entre la {ex minus quam perfecta (2) et la lex perfecta. — Ce
qui rend surtout difficile l’étude de cette matière compliquée et très négligée, c’est que la négation des actes des magistrats, bien que n’étant en soi qu’une conséquence des pouvoirs généraux des magistrats et la contre-partie nécessaire de leur exercice positif, a trouvé dans le tribunat du peuple son expression spéciale et dominante, et qu'il en résulte presque forcément une déviation du point de vue exact (3). Nous devons essayer ici de remettre, autant que possible, le système sous son véritable jour.
Si nous nous demandons d’abord à qui et contre qui le droit d’intercession est accordé, une réponse générale a déjà été donnée plus haut (p. 26 et ss.). Il appartient tant au magistrat égal contre son égal qu’au supérieur contre son inférieur.
L’intercession est arrivée à l'existence comme une conséquence de la collégialité, comme son expression pratique
essentielle. Elle est par suite née avec la fondation de la Répu-
blique, et d’abord à titre d’intercession d'une puissance égale contre une puissance égale. ἃ partir de cette époque, il y a des
du droit privé. L'intervention d’un tiers en faveur d’une personne obligée n’a rien de commun avec l'intervention du magistrat,
(1) Bien entendu en supposant qu'il n’y ait pas ensuite d’intercession. Lorsque le consul défend à un préteur de présenter une loi et que le préteur le fait néanmoins, la présentation est valable, mais en règle le consul intercédera et empêchera par là la loi de passer. Quand plus tard les consuls perdirent le droit d’intercession contre les rogations, ils eurent bien encore, en pareil cas, le pouvoir de punir, mais non plus celui d'empêcher. Et c’est précisément la conclusion à laquelle conduit l’incident de 581 étudié p. 326, note 3.
(2) Ulpien, præf. 2: Minus quam perfecta lex est quæ vetat aliquid fieri et si factum sit, non rescindit, sed pœnam injungit ei qui contra legem fecit.
(3) Lorsque, par exemple, Tite-Live, dit, 6, 38, 6 : Intercessionem secessione quondam plebis partam, il n’a wisiplement pas eu clairement présent à l’esprit que l'intercession consulaire existait dès avant l’intercession des tribuns.
Droit PugL. Rom. t. I, 2° édit. 20
Intercession en vertu de la par potestas.
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« puissances égales » qui se meuvent en même temps, sinon en campagne, au moins dans les magistratures urbaines, et, si, de plusieurs consuls, censeurs, édiles ou questeurs, l’un commande et l’autre défend, c'est la défense qui prévaut sur le commandement (4). C'est une nécessité ; car, si le principe de la collégialité fut substitué au principe monarchique, ce fut précisément pour que la puissance suprême elle-même fût limitée et que la nouvelle magistrature supérieure à deux têtes pù trouver des bornes en elle-même (2). Pour la mème raison, lorsqu'on eut créé dans le tribunat une puissance supérieure à celle des consuls, on lui appliqua la même règle, le principe que la défense prévaut sur le commandement ; l’idée que, contre les empiètements des tribuns de la plèbe, il n’y a de correctif que dans le tribunat lui-même et en particulier dans le grand nombre de ses membres, est une idée sur laquelle insistent à maintes reprises les annalistes d'opinions aristocratiques (3).
(1) La règle encore plus de logique que de droit positif : 1n re pari potiorem causam esse prohibentis (Dig.10, 3, 28) est souvent formulée à propos du tribunat du peuple, ainsi dans Plularque, Cat. min. 28 : Τὸ ἰσχυρὸν ἣ ἀρχὴ πρὸς τὸ χωλύειν ἔχει μᾶλλον ἢ πρὸς To πράττειν᾽ χἂν πάντες où λοιποὶ παρ᾽ ἕνα ψηφίσωνται;
τοῦ μὴ θέλοντος μιηδὲ ἐῶντος τὸ χράτος ἐστί, et de même, Ti. Gracch. 10, dans
Sénèque, Controv. 1,5, 3: Ex tribunis potentior est qui intercedit, dans Tite- Live, 3, 44, 8: Unum vel adversus omnes satis est. Mais il n’y a là qu’une application particulière du principe général. Le principe est aussi exact pour l'intercession consulaire, ou pour toute autre intercession, que pour l’intercession tribunicienne. Les annales font particulièrement ressortir l’inter-
cession non tribunicienne exercée entre collègues, relativement aux consuls
de 259 (Tite-Live, 2, 27, 1: Appius… quam asperrime poterat jus de pecuniis credilis dicere... quod ubi cui militi inciderat, collegam appellabat) et relativement aux décemvirs consulari potestate (Tite-Live, 3, 34, 8: Plebs.. ne tribunicium quidem auxilium cedentibus in vicem appellationi Xviris quærebat. C. 36, 6 : Intercessionem consensu sustulerant, cum priores Xviri appellatione collegæ corrigi reddita ab se jura tulissent). Dans le premier cas, c’est pour marquer la transition de l’intercession entre collègues à l’intercession tribunicienne, introduite en 260. Dans le second, c’est parce que le tribunat était suspendu pendant 16 décemvirat.
(2) En ce sens, on peut dire du consulat, comme du tribunat, qu’il ἃ été
créé en vue de l’intercession ; et c’est à quoi pense Tite-Live, 2, 18, en.
comparant le consulat à la dictature: Neque enim ut in consulibus qui pari poleslate essent, alterius auxilium.. erat. De même, 2, 27, 1; Denys, 5,9; Suidas, v. ὕπατος.
(3) Elle est aussi bien appliquée au pouvoir législatif des tribuns qu’à
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