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Mais la collégialité, même dans sa forme la plus ancienne, n’est pas nécessairement une collégialité égale. Les consuls ont un droit égal de commander ; mais, à côté, peut se présenter le droit plus fort du dictateur. Dans la même mesure, il y a, à côté et au-dessus du droit d’intercession de la par potestas, celui de la potestas major, qui trouve du reste son expression pratique essentielle dans l'usage des consuls de rester inactifs tant que Je dictateur est en fonctions. Le développement postérieur se maintient dans les mêmes données, sauf en ce qu'il fait sortir l’intercession ἀμ domaine de la collégialité, auquel, en considérant le dictateur comme un collègue des consuls, elle était d’abord restée limitée. L’intercession commence à s’exercer contre les magistratures inférieures,en même temps qu’elles deviennent desmagistratures.Quand le magistrat ἃ des auxiliaires à ses côtés, comme par exemple les #ibune celerum et militum sont à ceux du roi, l'autorité qui trouve en elle son propre fondement est nécessairement au-dessus de la dérivée, et le mandant peut toujours annuler la décision du manda-
taire (4). Mais pourtant il ny a pas là d’intercession; car il n’y ἃ pas là deux puissances différentes ayant la même source
constitutionnelle ou des sources constitutionnelles également
fortes. Au contraire, lorsque les questeurs commencèrent à être nommés par le peuple èt par conséquent devinrent, de délégués subalternes, des magistrats subalternes, le droit du délégant d'annuler les actes du délégué fut remplacé par le droit d’intercession qui appartient au consul contre l’édile et le questeur (2). — Lorsque ensuite le consul reçut un collè-
leur pouvoir de coercition ; ainsi dans Tite-Live, 2, 43, 3. ὁ. 44, 3. 4. 4, #8. 5, 29, 6. 6, 35. c. 37, 3; dans Denys, 9, 1. 10, 30. 31. |
(4) Ainsi le préteur Verrès annula, après qu’elle était terminée, une procédure qui avait été renvoyée devant des récupérateurs par son questeur, auquel la juridiction civile devait donc nécessairement avoir été déléguée par lui (Cicéron, Divin. 17, 56). Εἴ. p. 310, note 3.
(2) La preuve décisive sur ce point est fournie par le chapitre 27 de la loi municipale de Salpensa qu'il semble à propos de reproduire intégralement. De intercessione [vir(um) et ædilium [et] qluæstorum). Qui Ilvir(i) aut ædiles aut quæslores ejus municipi erunt, his Ivir(is) inter se el cum aliquis allerutrum eorum aut ulrumque ab ædile ædilibus aut quæstore (quæstores sur la table) quæsloribus appellabit ; ilem ædilibus inter se; [ilem quæstoribus inter
Intercession en vertu de la major potestas.
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gue inférieur en droit, le préteur, on accorda logiquement au premier le droit d’intercession contre le second (1). — Enfin le tribun du peuple, en vertu de sa puissance supérieure à la puissance consulaire, a le droit d’intercession contre tous les magistrats sauf le dictateur, en particulier contre le consul (2), mais aussi contre le censeur (3), contre l’édile (4) et contre le
questeur (5). |
L'intercession sur L’intercession n’est pas plus que la collégialité, de laquelle “mire. elle dérive directement, une institution légalement restreinte au territoire de la capitale. Mais son application au territoire
militiæ se maintient dans d'’étroites limites. Il va de soi que l’intercession de toutes les autorités qui sont en règle générale incompétentes sur ce territoire, en particulier celle des tribuns
du peuple, y est exclue. Il ne peutdavantage y avoir là d'inter-
cession contre les actes qui ne sont faits que sur le territoire
urbain, c’est-à-dire contre les lois et les sénatus-consultes. L’intercession contre un décret du magistrat y est bien concevable, par exemple, en matière de justice militaire ; mais,
puisqu'il n’y ἃ pas, au moins en dernier ressort, au degré le
se] intercedendi in triduo proxumo quam appellatio facta erit poteritque intercedi, quod ejus adversus h. L. non fiat et dum ne amplius quam semel quisque eorum in eadem re appelletur, jus potestasque esto, neve quis adversus ea quid, quom (la table quicquam) intercessum erit, facito. Les mots entre [1 manquent sur le bronze. L'application par analogie de ces dispositions à Rome ng me parait prêter à aucun doute. Le défaut de documents relatifs à de telles intercessions ne peut constituer une objection sérieuse ; car, d’une . part, nous sommes généralement très peu renseignés sur l'administration des magistrats inférieurs, et, d’autre part, la limitation de fait de l’intercession au cercle des attributions de l’intercédant, dont nous parlerons plus bas, a exercé ici une action restrictive. |
(1) D’après Val. Max, 7, 7, 6, Mamercus Lepidus, consul en 677, annula, sur l’appellatio qui lui fut adressée, une bonorum possessio secundum tabulas accordée par le préteur urbain (cf. Niebuhr, Rœæm. Gesch. 3, 39 = tr. fr. 5, 46).
(2) Cicéron, De re p. 2, 33, 58 : Contra consulare imperium tribuni plebi…. constituti. Le même, De leg. 3, 7, 16. Tite-Live, 2, 33, À : Quibus auxilii latio adversus consules esset, Appien, B. c. 1, 1: Ἐς χώλυσιν μάλιστα τῶν ὑπάτων. Denys, 11, 54, et d’autres toxtes. :
(3) Tite-Live, 43, 16, 5.
(4) Aulu-Gelle, 4, 14, Val. Max. 6, LE
(5) Tite-Live, 33,42 : Quæstores ab PNEU ponlicifibusque.… stipendium… pelebant : ab sacerdolibus tribuni plebis nequiquam appellati.
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plus élevé du commandement militaire, de par potestas proprement dite (1), la seule intercession qui puisse se rencontrer est celle qui se produit lorsque le dictateur annule une décision du maitre de la cavalerie, ou bien le consul une décision du préteur, qui lui est adjoint, ou bien le préteur une décision du questeur,dans une hypothèse où le magistrat inférieur ἃ agi non pas comme délégué, mais en vertu de son pouvoir propre. Par suite l’intercession est traitée comme une institution essentiellement propre au régime civil (2).
Il serait naturel de limiter la possibilité de l’intercession aux
- hypothèses pour lesquelles le magistrat qui intercède et celui
contre lequel il intercède sont également compétents, ainsi par exemple au cas où l’un des consuls veut enrôûler un soldat tandisque l’autre veut le libérer, à celui où l’un des questeurs prescrit de procéder à l'exécution en matière d'impôts tandis que l’autre est disposé à accorder un délai. Mais l’intercession, telle
que nous la connaissons, ne dépend pas, en droit, du point de
savoir si celui qui intercède est compétent pour procéder luimême à l'acte. Cela se montre de la manière la plus nette dans l’intercession qui est de beaucoup la plus ordinaire, dans l'intercession tribunicienne, puisque, comme on sait, les tribuns sont généralement dépourvus d’attributions positives. Mais, même ailleurs, on voit le consul intercéder contre le décret rendu par le préteur urbain dans une affaire de succession (3), le pré-
(1) P. 54. Assurément la par potestas semble se rencontrer dans certaines hypothèses rares et anormales, par exemple lorsque deux préteurs commandent sur le même territoire. Mais peut-être ignorons-nous simplement les règles qui l’excluaient alors.
(2) Cicéron, De leg. 3, 3, 6, traite de l’intercession de la par majorve potestas et de la provocalio ad populum, et il les réunit toutes deux sous l’idée de provocalio, en faisant rentrer l’appellatio dans la provocatio. Lorsqu'il continue ensuite en disant: Mililiæ ab eo qui imperabit provocatio nec eslo quodque is qui bellum geret imperassit jus ratumque eslo, il exclut par là aussi bien l’intercession de la par majorve potestas que la provocatio proprement dite.
(3) Ainsi p. 308, note 1. On peut, ilest vrai, objecter que ce fait a lieu sous l’empire éphémère de la législation de Sulla sur les tribuns et qu’il est possible qu’une extension du pouvoir d’intercession des consuls y ait correspondu à la mutilation de celui des tribuns. — Lorsque l’auteur, ad Herenn. 2, 13, 19, dit : Ea (judicata) sæpe diversa sunt, ut aliud alii judici aut
Rapports du droit d’intercession et de la compétence.
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Inadmissibilité de l'intercession soit entre puissances inégales, soit contre des sentences de jurés.
teur pérégrin intercéder contre le préteur urbain (1), le consul intercéder contre l’édile ou le questeur (p. 307, note 2), sans que, dans toutes ces hypothèses, le magistrat auquel il est fait appel fût ni en demeure ni même en droit d'accomplir lui-.
même l’acte attaqué. Cependant de telles hypothèses sont exces-
sivement rares, et l’on ne peut contester à la compétence une
influence pratique importante; on est même porté à croire que l'usage n’admettait l’intercession que dans deux cas: lorsqu’elle émanait des tribuns, desquels c’était la fonction propre, | ou bien lorsqu'elle se produisait entredes magistrats quiavaient soit une compétence commune, comme c'était le cas des consuls
dans la capitale, soit au moins des compétences étroitement
rapprochées, comme c'était le cas des deux préteurs chargés de la juridiction civile (2). É Où il n'y ἃ ni potestas major, ni par potestas, il ne Be vi avoir d'intercession. L’édile ne peut intercéder contre les actes du questeur ; le consul ne le peut probablement pas davantage contre ceux du censeur (p. 30). — D'un autre côté, la. sentence du juré civil n’est pas regardée comme un acte de magistrat, et par suite elle n’est soumise à l’intercession ni de la part du magistrat qui a institué le juré, ni de la part des tribuns du peuple ou d’antres magistrats (3). C’est par une consé-
prætori aut consuli aut tribuno plebis placitum sit, ce n’est pas, semble-t-il,
à la juridiction administrative des censeurs et des consuls, mais au pou-
voir d’intercession des consuls qu’il fait allusion. tr (1) Cicéron, Verr. 1, 1, 46, 119: L, Piso multos codices srblenst earum TETUMs in quibus ita intercessit, quod iste (le préteur urbain Verrès) aliter alque ut |
edixerat decrevisset. Quod vos oblitos esse non arbitror, quæ multitudo, qui ordo
ad Pisonis sellam isto prætore solilus sit convenire, quem iste collegam nisi ha-
buisset, lapidibus coopertus esset in foro. Lie scoliaste, éd. Orelli, p.192, n’ajoute “ἣν
rien à ce qui est déjà dans le texte. La compétence propre de Pison n'est pas connue autrement; mais il y a les plus grandes vraisemblances qu'il
était préteur pérégrin. M. Cælius, qui administrait probablement aussi Ja. δ
préture pérégrine, essaya également d’intercéder contre les décrets du préteur urbain C. Trebonius (César, B, c. 3, 20 ; d’où inexactement Dion, 42, 22).
(2) Le langage de Cicéron (ci-dessus, note 1) permet de voir qu’en face du préteur urbain Verrès, l’intercession ne pouvait pas être obtenue de l'un : des consuls ou d’un préteur quelconque, mais exclusivement du seul préteur L. Pison, qui ne pouvait être que le préteur pérégrin.
(3) C'est ce qui résulte du silence absolu des sources relativement aux appellations et aux intercessions qui auraient été dirigées contre des sen-
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quence plus lointaine de la même idée que l'intercession n’est pas non plus admise contre les sentences auxquelles aboutit la procédure des quæstiones ; car cette procédure n’est qu’un développement de la procédure civile des }udicia recuperatoria. L’intercession ἃ encore pour condition que son auteur se mette personnellement en présence du magistrat contre qui il intercède (1), et qu'elle se relie dans le temps à l'acte qu’elle annule ;
tences de jurés, surtout si on 16 rapproche des indications fréquentes de l’intervention des unes et des autres contre les décrets rendus par le préteur en matière de procédure civile. Celui qui se prétendait lésé, non pas par le décret du magistrat qui avait institué le tribunal ou par la formule délivrée par lui, mais par la sentence du juré ou des jurés, n’avait à sa disposition aucune voie d'appel régulière. Le magistrat qui avait institué le jury, ou son successeur pouvait, à titre extraordinaire, soumettre l'affaire à un nouvel examen des mêmes jurés qui avaient rendu la première sentence; cela s’est produit en particulier dans le cas où il était allégué que la première sentence n’avait pas été rendue librement (Cicéron, Pro Flacco, 21, 49), mais cela s’est produit également dans d’autres hypothèses où des circonstances exceptionnelles paraissaient requérir une modification de la sentence (Val. Maxime, 5, 4, 7). C’est un cas de restilutio in integrum ; et l'exercice de ce droit exceptionnel fut restreint dans d’étroites limites. On ne peut même pas établir qu'une telle rescision intervint, à l’époque de la République, au cas de corruption du juge ; à l’époque impériale, il y ἃ au moins une hy-
pothèse où c'est admis. Cf. tome V, la théorie de la Juridiction civile de
l'Empereur.
(1) Aulu-Gelle, 13,12, 9: Tribuni plebis creali videntur… intercessionibus faciendis, ut injuria quæ coram fieret arceretur, ac proplerea jus abnoctandi ademptuin, quoniam, ut vim fieri vetarent, adsiduilate eorum et præsentium oculis opus erat. Une saisie de gage accomplie en dehors du territoire où les tribuns sont compétents,n’est pas soumise à l’intercession des tribuns (Denys, 8, 87). Des tribuns zélés s’attachent à la personne des divers magistrats afin d’intercéder contre eux (Tite-Live, 4, 55, 3: Duo [tr. pl.] singuli singulos sibi consules adservandos adsidua opera desumunt). Par suite aussi, on se garantit contre l’intercession, en ne se laissant pas approcher par le tribun (Cicéron, In Vatin. 9, 21). Cette règle se retrouve au reste partout, aussi bien pour l’intercession fondée sur une appellatio que pour celle di-
rigée contre des lois ou des sénatus-consultes. D'ailleurs, il n’ést pas né-
cessaire que le magistrat qui intercède assiste à l’acte contre lequel il intercède, il suffit qu’il notifie personnellement la défense à l’auteur de cet acte ; les tribuns ont intercédé contre des sénatus-consultes dès l’époque où ils ne siègeaient pas encore dans la curie, et ils ont souvent intercédé contre des décrets d’ordre judiciaire dont ils n’avaient eu connaissance que par l’appellatio. Lorsque Zonaras, 7, 15, dit, en sens contraire: Εἰ δέ τις χαὶ ἀπόντας αὐτοὺς ἐπεχαλέσατο, χκἀχεῖνος ἀπὸ τοῦ συνέχοντος αὐτὸν ἀπηλλάττετο Hal ἢ ἐς τὸ πλῆθος εἰσήγετο ἢ χαὶ ἀπελύετο, son allégation est doublement erronée; car l’intercession ne conduit pas à un débat devant le peuple. Naturellement il n’est pas douteux que la menace de l’intercession a dû souvent suffire pour déterminer le préteur à modifier son décret.
Nécessité de
l'intervention personnelle de l’intercédant.
Motifs
d'intercession.
Espèces
d'intercession.
mais cependant cela n’exclut pas, surtout pour l’intercession provoquée par une appellatio, l’existence d’un intervalle modéré entre le décret et l’intercession (1).
Quant aux raisons en vertu desquelles il peut y avoir lieu à intercession, il n’existait évidemment pas, à ce sujet, de dispo- Ἢ sition formelle. Cependant la nature purement rescissoire de cette à procédure donne à penser et il ressort de faits nombreux que le De but poursuivi n’était pas de provoquer l’intercession contre tous les actes qui pouvaient être quant au fond incorrects ou iniques ; il fallait au contraire, pour la motiver d'une manière suffisante, une violation manifeste des mœurs ou des lois. Ainsi parmi les décrets de Verrès, son collègue n'annula que ceux qui étaient contraires au propre édit de Verrès (2) ; sauf dans les cas où il en est fait un usage abusif contre les rogationes et les sénatus-consultes, l’intercession a régulièrement un véritable caractère nomophylactique. C'est une différence essentielle qui sépare l’intercession de la République, dirigée contre le décret. du magistrat, etl’appel du temps de l’Empire, qui soumet, dans la deuxième instance, la question de droit et la question de fait à un nouvel examen complet.
Tandis que le droit de prohibition peut srl ati être exercé contre tout acte de magistrat en perspective, à l'inverse, les actes valablement accomplis ne peuvent pas en principe être anéantis par intercession (3). Il n’y a que deux hypothèses à la vérité fort larges dans lesquelles le droit d'annulation soit … établi par la loi. Ce sont le cas de l’intercession dirigée, sur une appellatio, contre un décret d’un magistrat, le cas de l’auxi-
(1) Il sera traité des délais de l’intercession qui intervient sur une appellatio, en même temps que d’elle-même. Pour les sénatus-consultes, un certain intervalle ἃ dû être admis, tant que les tribuns n’ont pas eu le droit d’entrer dans la curie. Quant aux rogaltiones, l’'intercession, ne devant pas être dirigée contre le vote, mais seulement contre les actes qui le préparent, elle se trouve par là même limitée quant au temps dans lequel elle doit se produire,
(2) Cicéron, Verr. L. 1, 46, 1149.
(3) Par exemple, l’intercession n’est pas possible contre la ποία des éenseurs et l’est contre leurs décrets (p.308, note 3).
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lium, et celui de l’intercession dirigée contre une loi ou un sénatus-consulte,.
Tout décret d’un magistrat par lequel un citoyen se trouve SE ἢ lésé, autorise ce citoyen à faire appel à la par majorve potestas et à provoquer par cette voie l'annulation du décret. Le noncitoyen ne parait pas avoir eu le droit de faire cet appel (1). Ce principe régit tout le domaine de la juridiction, au sens le plus large du mot, qu’elle soit civile, criminelle ou administrative. Lorsque la décision du magistrat est rendue avec le concours d'un conseil, l’usage n’est pas, verrons-nous dans la théorie du Consilium,d’admettrel’intercession tribunicienne,qui fonctionne au contraire sans limites, lorsque le magistrat a agi ne sans consulter de conseillers. La réunion du consilium et l’admissibilité de l’intercession sont par conséquent jusqu'à un
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certain point dans un rapport d’incompatibilité. Cela ne veut pas dire cependant que la réunion du consilium, dans les cas où ἐξ elle n’est pas prescrite pee des lois positives, exclue légalement L - l'intercession, LS Les exemples d’appellatio sont fréquents dans la odiuee en rer E civile. L’appellatio peut être formée non seulement par le défen- De, deur, mais par le demandeur (2). Elle peut être notamment (3) …. dirigée contre l’ajournement du procès demandé par le défen-
Mo à
deur (4), la rédaction de la formule (5), l’addictio du débi-
(1) On peut objecter que l’intercession est moins un droit de la partie lésée que de la par majorve potestas. Mais Cicéron, p. 315, note ὃ, l’attribue au civis, d’ailleurs en la rapprochant de la provocation, et je ne trouve point de preuve certaine en sens contraire. La décision tribunicienne, sur le point de savoir si un non-citoyen tombe sous le coup d’un décret d'expulsion du collège (Cicéron, ue ἰ, 2, 41, 100) ne se rapporte pas à une appellatio.
(2) Cicéron, Pro Tull. 38.
(3) CF, encore, en général, Pline, Ep. 1, 23. Asconius, In Milon. p. ΑἸ.
(4) D'après Asconius, p. 84, le préteur pérégrin M. er constitua un tribunal pour l’action intentée par les Grecs contre ἃ. Antonius : Appellavit tribunos Antonius juravilquese id ejurare, quod æquo jure uti non posset.
(5) Cicéron, Pro Tull. 38 : Quid attinuit te. a prætore postulare, ut adderet in judicium « injuria » el quia non impetrasses, tribunos plebi appellare ? La contestation sur le point de savoir si le représentant du défendeur devait être admis à le défendre sans fournir la caution judicatum solvi, à raison de laquelle Alfenus en appela du préteur aux tribuns (Cicéron, Pro Quinct. 7, 29, 20, 63. 64), rentre dans le même ordre d’hypothèses.
teur (1), l'attribution de la bonorum possessio en matière successorale (2), mais toujours exclusivement contre le décret rendu par le magistrat ; après que l'affaire est arrivée devant le juré ou les jurés, l’intercession n'est plus possible, nous l'avons remarqué plus haut. Il est surprenant qu'il ne soit jamais question d'appellatio relativement aux procès de la compélence des centumvirs et des quæstiones, même pour la phase de la procédure qui se passe 27 jure (3). Les lois qui organisèrent ces grands jurys, tous constitués vers la fin de la République (4), auront probablement interdit l’intercession, par des clauses spéciales (5).
(1) Tite-Live, 6, 27, 8. 10: Duci addictos tribuni (non) sinebant.
(2) Val. Max. 1, 1, 6.
(3) L'unique exception est l'hypothèse rapportée par Cicéron, In Vatin.44, 33. Vatinius est accusé lege Licinia et Julia ; le préteur ἃ. Memmius le cite par édit pour le trentième jour; Vatinius fait ce jour-là appel aux tribuns, ne causam diceret. Cicéron qualifie ce mode de procéder d'in omni memoriæ inaudilum, parce que le tribun, auquel il ἃ fait appel, jure more potestate judicia impedire non posset. Mais il est plus remarquable que, d’après le scoliaste, p. 323 (cf. p. 310), l’intercession n’est pas dirigée contre le quæsi- 107, mais contre Memmius qui ἃ organisé la quæstio, probablement comme. préteur urbain. Cela porte à penser que l’intercession était inadmissible, non seulement contre les actes des jurés, mais contre ceux de leurs présidents, que ce fussent des préteurs ou d’autres quæsitores, et qu’en revanche elle pouvait intervenir, dès lors que le préteur chargé de la juridiction civile était mélé à la procédure et pour les actes par lesquels il y était mêlé. — Les autres hypothèses où l’intercession paraît intervenir dans la procédure des quæstiones tirent leur origine de confusions. L’accusation dirigée contre César par un tribun du peuple n’est certainement qualifiée de postulatio que par suite d’une erreur de Suétone (Cæs. 23). Dans Asconius, In Mil. p. ΕἾ, il s’agit probablement d’une action civile d’injure. L'intervention des tribuns dans le procès repelundarum de Macer (Plut. Cic. S)et dans le procès de meurtre d’Oppianicus (Cie. Pro Cluent. 27, 14) prouve moins pour leur droit d’intercession que contre lui. La défense générale de judicia impedire portée par le sénat (Cicéron, Ad Q. fr. 2, 1,2), ne prouve rien; il est assurément fait allusion en première ligne aux tribuns ; mais ils avaient, en dehors du droit d'intercession, assez de moyens d’arrêterles travaux des tribunaux.
(4) La tradition ne nous apprend rien sur l’origine du tribunal des centumvirs ; mais il n’y ἃ pas de raison pour qu’il ait été fondé avant les quæstiones perpetuæ dont la nature est la même, et il y en a beaucoup pour qu’il ne l’ait pas été auparavant. :
(5) Les clauses qui défendent l’intercession contre certains procès ne sont
pas rares dans les lois du vrre siècle. Ainsi la loi Rubria, 1, 51, porte : Neive quis mag(istratus).. intercedilo neive quid aliud facito, quo minus de ea re ila Judicium delur judiceturque. La même clause, seulement sans mention ex-
L'intercession provoquée par un appel est de plus admissi-
ble dans toute la sphère de la procédure criminelle. Elle l’est
dans les procès proprement dits, qu’ils soient dirigés par les questeurs (1), par les tribuns du peuple (2), par les édiles (3)
ou par tous autres magistrats ayant qualité (4). Elle l’est éga-
lement en face de la procédure de coercition à laquelle le magistrat recourt au cas d’insubordination ou de manque de respect (5). C'est à ce dernier ordre d'idées qu'appartiennent les cas d’intercession de beaucoup les plus nombreux rapportés par
les annales. Toutes les mesures prises par le magistrat sont
sujettes à annulation: l'acte introductif d'instance (6), l’arrestation, à l'encontre de laquelle il est fait recours à notre moyen avec une fréquence spéciale (7), les conclusions de l'acte d’accusation (8), la condamnation prononcée par le magis-
presse de l’intercession, se retrouve dans la loi repetundarum, ligne 69, et peut être rapportée directement à notre matière. Des clauses semblables se trouvent dans la table de Bantia, ligne 19, où le serment prescrit est de ne pas intercéder et de ne pas agir autrement contre la loi, et dans la loi Julia municipalis, ligne 162. La table de Salpensa indique également des exceptions de ce genre. En revanche le droit d’intercession est expressément reconnu dans la loi agraire, ligne 36 : [Cui... id judicium e re publica] non esse videbitur, quo [minus id impediat vell intercedat, eljus) h{ac) l(ege) n{thilum) rogato. Nous trouverons des limitations semblables apportées par des lois spéciales au droit d’intercession contre les sénatus-consultes δὲν 324, note 1) et contre les lois (p. 327). -
(1) Tite-Live, 3, 24, 1.
(2) Tite-Live, 3, 13, 6. ὃ. 56, 5. 25, 3, 15, etc.
(8) Aulu-Gelle, 4, 14.
(4) Tite-Live, 8, 33, 7. 9, 26, 10. 16, parle d’intercession en matière de procès criminels du dictateur ; cependant son récit prête à des objections multiples.
(5) Cette hypothèse d’intercession est visée par Cicéron, De leg. ὃ, 3, 6: Magistratus nec obædientem et noxium civem mulla vinculis verberibusve coercelo, ni par majorve polestas populusve prohibessit, ad quos provocalio esto. S'il dit ensuite $ 9 : Tribuni.. sunto quodque ii prohibessint.… ratum esto, cette addition particulière n’est faite qu'à cause du poids spécial de l’intercession des tribuns (p. 29, note 1).
(6) Appel contre l'acte de nomen recipere ou de causam dicere, Tite-Live,
9, 26, 10.16; contre le diem dici, Tite-Live, 3, 59, 2; contre le cum populo ‘agere, Aulu-Gelle, 4, 14.
(7) Tite-Live, 3, 13, 5. 6. ὁ. 56, 5. 6. 59, 2, et beaucoup d’autres textes. Cicéron, De har. resp. 16, 34: Omnes indices tribunus e carcere in forum effudit.
(8) Tite-Live, 26, 3, 8. Le tribun annonce une poursuite criminelle en paiement d'amende, mais, avant d’avoir statué sur elle, il l’abandonne et
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en procédure criminelle,
en procédure
administrative.
trat (1); puis, après que la provocaho ἃ été formée, la convocation des comices qui doivent statuer sur elle (2), l’invitation de voter adressée au peuple (3); enfin l’exécution, qu’elle ait pour objet une peine corporelle, la peine de mort (4) ou toute autre peine (5). — Lorsque la peine donne le droit de provocatio ad populum, on peut cumuler l'appel aux tribuns et la provocation au peuple (6), et naturellement le second moyen n’entre en exercice que quand le premier échoue.
Enfin la première espèce d’intercessions comprend encore celles qui se produisent dans le domaine de la juridiction administrative, en réunissant sous ce nom toutes les dispositions relatives aux obligations, pécuniaires ou non, des citoyens envers l’État, La simple détermination des rapports respectifs
des citoyens et de l’État ne motive pas, il est vrai, d’interces-
sion; ni l'évaluation de la fortune imposable, ni la fixation de la contribution due par un citoyen n’y donnaient lieu, et il en était probablement de même des décisions relatives aux droits de créances et de propriété du peuple en tant qu'elles ne faisaient que préparer l'exécution. En revanche, l’intercession s'applique aux mesures d'exécution prises par les consuls en vertu de leurs décrets relatifs au service militaire; c’est même un des cas les plus fréquents d'appel à l’intercession (7). Il
transforme l'affaire en procès capital. Tribuni plebis appellati conlegæ negarunt
seinmora esse, quo minus… seu legibus seu moribus mallet anquireret, quoad vel capitis vel pecuniæ judicasset privato. ;
(1) Cicéron (p. 315, note 5); Tite-Live, 37, 51, 4.
(2) Tite-Live, 3, 24, 7.
(3) Tite-Live, 25, 3, 15.
(4 Tite-Live, 2, 55, 5. Ep. 59. Tacite, Ann. 14, 48: Imperatori gloriam quæri, ut condemnatum a senatlu intercessione lribunicia morti eximeret. .
(5) Il faut encore classer ici le fait qu'un citoyen auquel les consuls refusent la parole avant le vote et qu’ils font emmener (swmmoveri), en appelle aux tribuns (Tite-Live, 3, 71, 4) ; car cette expulsion n’est pas autre chose que l’arrestation pratiquée en matière de coercition.
ἊΝ Cicéron le dit (p. 315, note 5). Exemples dans Tite-Live, 3, 5ῦ, ὅ. 8, ὅ0,.
. 8, 33,7. 31, 51, 4. Denys, 9, 39.
τα Dé Liens 43, 3. c. 55, 1, 8, 25, 9. &, 4, 6. c. 49, 5. c. 30, 15. c. 53, 2. 6. 55, 2. 6, 27, 10. 42, 32. 33. Denys, 8, 87. 9,1. 5. 39. 10; 48. 26. 14,59: Salluste, Jug. 39. Dion, 39, 39, et beaucoup d’autres textes. Nous plaçons ici les décisions sur l’obligation au service militaire, en tant qu’elle est, à l'égal de l'obligation au paiement de l'impôt, régie par les principes du
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faut également citer ici les intercessions dirigées contre les dispositions prises par les censeurs relativement à l'usage des terres publiques (p. 308, note 3), contre les décrets rendus par les questeurs pour le recouvrement des impôts (1), contre l’arrestation des débiteurs de l'État au cas d’insolvabilité (2) ou contre la saisie de leurs biens (3).
La première espèce d'intercession que nous étudions n’a De το νι pas seulement pour caractère de se tenir exclusivement dans le ue A domaine de la procédure, au sens large indiqué plus haut, lésée (appellatio). et de supposer une décision du magistrat qui organise ou qui
tranche un procès. Ce qui la distingue avant tout, c'est
droit du patrimoine de l'État (p. 200). Quand l'affaire est, comme cela peut | - aussiavoir lieu, portée sur le terrain criminel, cette intercession appartient à la deuxième espèce. Dans une hypothèse comme dans l’autre, l’intercession n’est pas dirigée contre l’appel de l'individu au service, mais contre les mesures de coercition qui l’atteignent s’il ne s’y rend pas, et en particulier contre son arrestation. Tite-Live dit, 3, 41, 1 : Cifali pauci…. quemcumque lictor jussu consulis prendisset, tribunus mitli jubebat, et Denys, 8, 81: Οἱ δήμαρχοι χωλύσειν ἔμελλον εἴ τις ἐπιχειρήσειεν ἢ τὰ σώματα τῶν ἐχλιπόντων τὴν - στρατείαν ἄγειν ἢ τὰ χρήματα φέρειν. De même, 11, 54. à (1) Tite-Live, 4, 60, 5. ὃ, 12, 3, et surtout 33, 42 (p. 308, note 5).Il parait ré- ,: sulter de Tacite, Ann. 13, 28, que les intercessions des tribuns contre les proἥ cédures d'exécution des questeurs furent le motif pour lequel Néron trans- 4 féra la surveillance de l’Ærarium à des préfets. Les préfets, en leur qualité À de représentants de l'empereur, étaient sans doute soustraits à cette intercession. En revanche, dans Tite-Live 6, 32, 1 (cf. ὁ. 31, 4), la plèbe est obligée de se soumettre au éributum, quia quem dilectum impedirent non habebant tribuni plebis.
(2) Telle est l’arrestation de L. Scipion pour une amende légalement prononcée qu'il n’était pas en état d’acquitter (Aulu-Gelle, 6 [7], 19, 5; Tite- Live, 38, 56; Hermes, 1, 195 — Rœmisch. Forsch. 2, 472). La version falsifiée d’après laquelle Scipion aurait été condamné à raison d’un furtum publicum, dans des formes semblables à celles de la procédure civile, à des dommages intérêts qu’il ne pouvait payer (Tite-Live, 38, 58. 60; Hermes, 1, 418 — Ræœmisch. Forsch. 2, 445), aboutit au même résultat en ce qui concerne l’arrestation et l’intercession. La différence entre cette arrestation et l'arrestation du droit criminel consiste en ce que celle du droit criminel ἃ pour but d'assurer la comparution de l'accusé au jour du jugement et par suite est en règle écartée par la constitution de vades, tandis que celle du droit privé suppose un jugement passé en force de chose jugée et qu’on ne peut s’en défendre que par le paiement ou par la constitution de prædes qui est équivalente au paiement.
(3) Tite-Live, 38, 60, 4: Quo minus ex bonis L. Scipionis quod judicatum sit redigatur, se non intercedere prætori. L’intercession pouvait donc s’étendre à cette hypothèse.
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Délais et formes de l'appel.
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que le magistrat qui a le pouvoir d’intercéder n'en peut faire usage que sur l'appel de l'individu lésé (1); ce qui lui fait appliquer les expressions techniques d’auxilium, en l'envisageant du côté du magistrat (2), et d'appellatio, en l’envisageant de celui de l'appelant (3). Le magistrat ne pouvait intercéder contre un décret duquel il ne lui était pas fait appel (4}.
En ce qui concerne les délais, il fallait probablement, à l’époque ancienne, pour l'appel, comme pour la provocatio, qu'il fût formé immédiatement après que le particulier lésé avait eu connaissance du décret qui le lésait. Le délai régulier de deux jours que le droit récent accorde à l’appelant (5) paraît avoir : été étranger au droit ancien. Au contraire, il était indispensable de laisser au magistrat à qui l'appel était adressé un. certain temps pour en apprécier le fondement; ce délai était,
(1) Les règles rigoureuses qui régissent la représentation en Pr ν
d’actio ne paraissent pas s’être appliquées en matière d’appellatio ; l'appel εξ ὴ est adressé pour Scipion auxtribuns, d'après une version (Aulu-Gelle, 6 [7], Er à 19, 3) par son frère, d’après l’autre (Tite-Live, 38, 58, 3) par un de 565. per de TRS
rents.
(2) Les tribuns sont désignés une quantité idee de fois comme ceux, plebes quos pro se contra vim auxilii ergo creassit, selon l'expression de Cicéron, De leg. 3, 3, 9; de même, 3, 7, 16; Pro Quinct. 20, 63; De. re p. 2, 33 ; Claude, dans le discours de Lyon, 1, 30; Tite-Live, 2, 33,1. 3... 3, 13, 6. ο. 19, 9. 6, 37, 4. Denys, 6, 89. 7, 17. 22. 52, 10,4. 34; Appien, δι δ΄
1, 1,33, et ailleurs. Mais Tite-Live, 2, 18, emploie également le mot auxis ns : lium pour désigner l’intercession des consuls (p. 306, note 2), et il estencore ce
vrai ici que toutes les règles et tous les termes qui se rencontrent pour
l'intercession des tribuns se révélent, à un examen plus approfondi, CORRE re
s'appliquant d’une manière générale à toutes les intercessions. (3) 11 est inutile de fournir des exemples de l'emploi techniqué de'ce Er Le
zicéron le remplace par provocalio, par suite du zeugma qu’il fait dans le : ᾿ ᾿
texte cité p. 315, note 5; la même chose est faite sans la même excuse par les écrivains de l’époque impériale, par exemple par Aulu-Gelle, 4, 14. 6 7),
19, 3, et souvent par les jurisconsultes, du temps desquels la PE 5 #
avait disparu et il ne subsistait que l’appel.
(4) Les arguments dans ce sens sont en première ligne la table de Salpensa : Fes
(p. 307, note 2), qui ne permet l’intercession que cum aliquis appellabit ;
puis Tite-Live, 4, 53, 2: Cum... auxilio… tribuni nemo invitus sacramentum ὦ dicerel ; enfin les faits racontés par César: B. c. 3, 20: M. Cælius Rufus pres ir vos tor causa debitorum suscepla… tribunal suum juxta C. Treboni prætoris ur- τ
bani sellam collocavit et si quis appellavisset… fore auxilio pollicebatur. Sed. τ
liebat æquitate decreli et humanitate Treboni.… ut reperiri non possent, a qui- ge bus inilium appellandi nasceretur. ἐν
(5) Dig., 49, 4, 1, 5, et ailleurs. s
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peut-être dès une époque reculée, limité à trois jours (1). La règle d’après laquelle il n'est permis à aucun magistrat d’intercéder plus d’une fois dans la mème affaire peut aussi fort bien remonter à la même date (2).
Cet appel est devenu l’origine d’une procédure contradictoire analogue à uu procès véritable. C'était spécialement ce qui se produisait, lorsque, comme il était habituel, l'appel était adressé à tous les tribuns du peuple actuellement en fonctions (3). Les tribuns siégeaient alors sur leur subsellium (4), comme une
sorte de tribunal (5). L’appelant motivait sa requête (6). La
décision attaquée était, selon les cas, défendue soit par le magis-
trat qui l’avait rendue (7), soit plus ordinairement par la partie en faveur de qui elle avait été rendue, laquelle était sans doute aussi invitée à comparaître (8). Le collège (9) se retirait
(1) Nous ne connaissons ce délai en matière d’intercession que par la loi municipale de la cité latine de Salpensa (p. 307, note 2) ; son antiquité et son application à Rome ne peuvent être prouvées, mais ne sont pas invraisemblables.
(2) Nous ne connaissons encore cette prescription que par la loi municipale de Salpensa (p. 307, note 2). Puisque cette loi ne s’occupe que de l’interpellatio qui a lieu en vertu d’une appellatio, c’est en tout cas de cette hypothèse qu'il s’agit ici.
(3) On pouvait indifféremment faire appel d’une manière générale aux magistrats compétents ou spécialement à l’un d’entre eux (al{erutrum eéorum aut utrumque,. dit la loi de Salpensa,-p. 307, note 2). On rencontre aussi pour les tribuns l'appel adressé individuellement (nominalim) à un seul d’entre eux (Cicéron, In Vat. 14, 33) ; mais, dans les cas de beaucoup les plus nombreux, l’appellatio s'adresse à tout le collège ou, plus exactement, à chacun des tribuns en particulier (Tite-Live, 43, 16, 5. 10).
(4) Tite-Live, 42, 33: Ad subsellia tribunorum res agebatur.
(Ὁ) Cognoscere est l'expression technique. Asconius, In Mil. 14, 37, p. 47. Tite-Live, 42, 32, 8. Aulu-Gelle, 6 [7], 19, 4. Juvénal, 7, 228: Rara tamen merces, quæ cognitione tribuni non egeat.
(6) Tite-Live, loc. cit. donne le discours du représentant des centurions qui en ont appelé aux tribuns. Ailleurs (Asconius, p. 84), l’appelant fortifie sa demande par un serment.
(7) Pour le dilectus, par le consul : Tite-Live, loc. cit. Pour une procédurs, par le préteur : Tite-Live, 38, 60, 1.
(8) Capiton, dans Aulu-Gelle. 13, 12, 4 (p. 166, note 4) ; Tacite, Ann. 13, 28 (p. 167, note 1). Nr à
(9) De conl(egarum) sententia, dit l'inscription C. 1. L. 1, 593 (cf. p. 37, note 4); pro collegio : Tite-Live, 4, 26, 9 ; ex collegü sententia: Tite-Live, 4, 53, 7 ; pro collegii sententia : Tite-Live, 4, ἀξ, 12; de omnium sententia: Cicéron, Verr. ἰ. 2, 41, 100 ; ex sua collegarumque sententia : Tite-Live, 38, 60, ὃς
de: He ant :