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L'intercession contre les sénatus-consultes
pour délibérer et prendre parti (1), et il rendait ensuite une sentence (2), généralement accompagnée de considérants justificatifs (3). Cependant la ressemblance entre cette procédure et la procédure véritable est surtout extérieure (4).La publicité est indispensable en matière de procès; ici elle n'est pas absolument nécessaire (5). Le droit de citation en forme, qui rentre essentiellement dans le droit de juridiction, est expressément dénié aux tribuns (p. 166). Les décisions peuvent avoir été en règle
prises à la majorité (6) ; mais, pour que l’intercession eût heu,
il suffisait qu’un seul des membres du collège persistât finalement à la faire (7). Enfin le collège ne peut, comme on sait, que casser l’acte dont est appel ; il ne peut le réformer.
Les intercessions de laseconde espèce se rapportent aux actes que le magistrat accomplit en concours avec le peuple ou avec le sénat.
Les senatus consulta sont, sous cerapport, traités ἮΝ la même 4 manière que les decreta. Au moment du vote (8), tout magis- ἡ
(1) In consilium secedere : Tite-Live, 38, 60, 2; ad deliberandum secedere:
Tite-Live, 45, 36, 10 ; secedere : Tite-Live, #4, 26, 9.
(2) Decernere : Tite-Live, 3, 13, 6. 4, 53, 6.38, 52. Aulu-Gelle, 4, 14, 6. 6
[7], 19. Val Max. 6, 5, 4, et beaucoup d’autres textes.
(3) C’est ce que montrent les exemples donnés dans Aulu-Gelle 6 [7], 19, et dans Asconius, In Milon. p. 47. Mais il est dans la nature des choses que l’intercession des tribuns n’ait pas besoin d’être motivée, et Appien,
B. c. 1, 23, le dit ; il est vrai qu’il parle de celle dirigée contre des actes lé-
gislatifs.
(4) Il n’y a que des autorités de la valeur de Pomponius (Dig. 1, 2, 2, 30),
qui fassent les tribuns jura reddere. Cf. l’auteur ad Herenn. 2, 18, 19 (p. 309, note 3).
(5) En l'an 56 de l'ère chrétienne, il fut interdit aux tribuns du pénple,.
ne quid intra domum pro potestale adverterent (Tacite, Ann. 43, 28). Ce n’est
probablement là qu'une disposition confirmative ; mais cela montre cepen-
dant qu’il y avait des intercessions qui n’étaient pas publiques.
(6) Les allégations de Zonaras, 7, 45, sont embrouillées et sans force pro-
bante.
(7) Tite-Live, 3, 56, 6: Tribunos appellavit et nullo morante, etc. 9, 34, 26: Val. Max. 4, 1, 8: Cum... Asiaticus… appellasset collegium nullo volente in-
tercedere, secessit a ἘΣ ΡΉΘΟΝ
(8) Naturellement le tribun peut, dès un moment stone entraver le rs magistrat qui fait la relatio, à l’aide de ses droits de prohibition et de coercition ; Polybe dit même (6, 16) : ᾿Εὰν εἷς ἐνίστηται τῶν δημάρχων, οὐχ οἷον πὶ Ἢ
τέλος ἄγειν τι δύναται τῶν διαβουλίων ἡ σύγχλητος, ἀλλ᾽ οὐδὲ συνεδρεύειν ἢ συμπορεύεσθαι τό παράπαν. Ainsi qu’il fallait s'y attendre, le texte ne MERS
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trat qui ἃ une potestas supérieure ou même égale à celle du magistrat qui « fait » le sénatus-consulte, peut venir s’y opposer et dépouiller ainsi la résolution qui a été prise (1) de sa valeur légale (2); seulement on dresse néanmoins en général un procès-verbal régulier de la résolution, non pas en qualité de senatus consultum, mais en qualité de senatus auctoritas, ἣ dans l'espérance qu’on arrivera à lever l’opposition et alors à
pas les empêchements prohibitifs et les empêchements dirimants. Le double τὴ droit des tribuns a encore laissé d’autres traces : ainsi, lorsque, dans la formule rapportée p. 322, note 1, la pofestas impediendi est mise à côté dela potestas intercedendi et corrélativement referri ad senatum à côté de sc. fieri; ainsi encore, dans Asconius, /n Mil. p.32, et dans Tite-Live, 33, 22, 2; au À
, contraire, dans Tacite, Ann. 1, 13, la relatio consulum, contre laquelle Tibère ‘4 aurait pu intercéder, n’est visiblement pas un acte actuellement en délibération, c’est une résolution prise déjà depuis longtemps et il s’agit de son exécution. Mais il y a là des empêchements, il n’y a pas d’intercession. Il n’y ἃ qu’une personne étrangère à la science qui puisse contester que, jusqu’au moment du vote, l’intercession reste constamment et forcément à venir et que le tribun ne peut en aucune manière arrêter les délibérations du sénat, comme il peut arrêter une rogatio.
(1) Lorsque le sénatus-consulte et l’intercession sont rapprochés, le premier est présenté comme la condition de la seconde ; il en est ainsi en particulier dans le récit de Valère Maxime, 2, 2, 7, d’après lequel les tribuns examinaient les décisions (decreta patrum examinabant) et, s’il les approuvaient, les apostillaient d’un C. On a récemment attaché de l’importance au fait que l’intercession et l’expression des votes se produisent simultanément au cours des débats (Eigenbrodt, De mag. Rom. juribus, Leipzig, 1875, p. 38 et ss.). C’est exact (Tacite, Hist. 4, 9: Cum perrogarent sententias consules… Fe tribunus plebis intercessit ; Cicéron, Ad fam. 10, 12, 3: Meæ sententiæ.…. cum Re [requenter adsentiretur senatus.…. P. Tilius intercessit ; le même, Pro Sest. 34, | 74; Tite-Live, 5, 9, 2. 9, 8, 13). Mais cela ne modifie pas les principes théo-
riques. Le principe que l’intercession doit suivre immédiatement la décision du sénat peut avoir été appliqué pratiquement de telle sorte que, les magistrats ne prenant pas part au vote, ceux qui avaient le pouvoir d’intercéder pussent exercer leur droit au milieu du scrutin, à partir du moment où il était commencé, que peut-être même ils ne pussent plus l’exercer dès que le scrutin était clos. Mais, puisque le scrutin commencé se continue jusqu’à sa fin malgré l’intercession survenue pendant sa durée, l’idée est évidemment que l’intercession, bien qu’à l’époque récente elle se produise chrono-
- logiquement en même temps que le vote, ne l'empêche pas, mais le dépouille de sa force. τὴ
(2) Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 6: Intercedendi, ne senatus consultum fierel, jus fuisse 118 solis, qui eadem potestate, qua ii qui senatus consultum facere vellent, majoreve essent. Cicéron, De leg. 3, 3, 10: Ejus (senatus) decreta rata sunto: ast potestas par majorve prohibessit, perscripla servanto. Je ne comprends pas comment on ἃ pu regarder comme l’addition d’un copiste 18 dernière clause qui est absolument indispensable.
Droir Pugz. Rom. t. I, 2° édit. 21
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faire, sans nouveau débat, du contenu de ce procès-verbal un sénatus-consulte régulier (1).
Senatus Le droit d'’intercession appartient par suite là au tribun RTE contre le tribun (2) comme contre le consul (3) et le préteur (4), au consul contre le consul(5) et contre le préteur (6), mais non sans doute contre letribun.Il n’y a pas à s'occuper des magistrats inférieurs, puisqu'ils n’ont pas le /us referendi. Dans le développement récent, l'intercession des consuls s’efface et l’intercession prend la forme exclusive d’un pouvoir exercé par le tribun contre les puissances égales ou inférieures à la sienne (7).
(1) Les sénatus-consultes rapportés dans Cicéron, Ad fam. 8, 8, lors de la proposition desquels une intercession était à prévoir, portent la clause: Si quis huic s. c. inlercessissel, senatui placere aucloritatem perscribi el de ea re ad hunc ordinem referri, où encore ad senatum [populumque] referri (cf. Ræœm. Forsch. 1, 111, note 2); ou encore simplement : Si quis huic s. c.intercessisset, auctoritas perscriberetur. Op. cit. 1, 2, 4: De his rebus.. senatlus auclorilas gravissima intercessil, cui cum Cato et Caninius intercessissent, tamen est perscripla. Cf. 1, 7, 4. Ad Alt. 4, 16, 6 : Senatus decreverat... si qui interἢ cessisset, res integra referretur. Dion, 42, 23: Κυρωθέντος μὲν μηδενὸς (οἱ δήμαρ- Ξ χοι γὰρ ἐχώλυσαν), συγγραφέντος δὲ τοῦ δόξαντος. V. pour les développements la théorie du Sénat, tome VII, p. 189.
(2) Ainsi une proposition faite au sénat par le tribun du peuple L. Ninnius, en 697, fut paralysée par une intercession tribunicienne (Cicéron, Pro Sest. 3i, 68 ; Cum sen. grat. egit, 2. 3 ; Drumann, 2, 278).
(3) Cicéron, Ad fam. 8,8 ; Pro Sest. 34, 74, et beaucoup d’autres exemples.
(4) Cicéron, Ad fam. 10, 12, 3. 4.
(5) Tite-Live, 30, 43, 1. 38, 42, 9. 39, 38, 9. 42, 10, 10. Une hypothèse de ce genre, en date de l’an 659, est rapportée par Asconius, In Pison. 26, 62, p. 15.
(6) Cela ne pouvait pourtant guère se produire, le préteur ne convoquant régulièrement le sénat qu’en l’absence des consuls. | (7) L’intercession du consul contre le consul — il ne peut guère être quesμε tion de celle du consul contre le préteur, ci-dessus, note 6, — ne fait plus 4 pour l’époque postérieure à Sulla, l'objet d'aucune allusion, même dans les à. cas où l’on devrait s'attendre à la rencontrer, par exemple lors de la que- 4 relle des consuls César et Bibulus. Il est possible qu’elle ait été abolie par une loi. Mais il est difficile qu’il ait été en même temps prescrit législativement aux deux consuls de faire, quand cela se pourrait, la relatio en commun (p. 50, note 1). — La tentative faite par Willems, Le Sénat, 2, 200, d'établir la subsistance du droit d’intercession consulaire jusqu’à la fin de. la République a été infructueuse. Si le principe de l’intercession de la par Ε majorve polestas est encore posé postérieurement, cela ne prouve rien ; car τ il s’agit de savoir ἃ quels cas il s'applique. Or, les faits concrets invoqués par Willems prouvent plutôt le contraire de son opinion. Des deux consuls 4 favorables à Pompée de 705, Lentulus veut faire un allié de Juba et Mar-
| cellus est d’un avis contraire (Marcellus passurum in præsentia negat), selon César, Β. C. 1, 6, Mais c’est là un dissensus politique et il est clairement distingué de l’intercession tribunicienne citée immédiatement auparavant,
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Au moins à partir de l'époque où les magistrats autorisés à intercéder eurent tous le droit de participer aux délibérations du sénat, l’usage fut naturellement que l’intercession s’introduisit par une menace préalable destinée à faire l’auteur de la proposition attaquée la retirer ou la modifier. La menace d'intercession pouvait encore se manifester sous la forme d’une déclaration dans laquelle le magistrat affirmait son intention de mettre obstacle à toutes les décisions du sénat tant que sa volonté n'aurait pas été faite sur un certain point (1). En face d’une pareille menace, l’auteur de la proposition et la majorité qui était favorable à cette proposition n'avaient d’autre ressource que d'obtenir à l'amiable le retrait de l’intercession (2) et, ἃ [ἃ dernière extrémité, de provoquer un vote du sénat blâmant formellement la conduite du magistrat comme nuisible à l'intérêt public (3).
Au reste, l’intercession dirigée contre les sénatus-consultes a été, pour certains cas, écartée par des lois spéciales. C’est ce que fit en particulier la loi Sempronia de 631, qui prohiba l'in-
ΤΙ en est de même de l’opposition faite d’après Suétone, Cæs. 29, aux consuls M. Marcellus de 703 et L. Marcellus de 704 par César au moyen de leurs collègues ; là aussi l'opposition, qui peut avoir simplement consisté en ce que les opposants obtinrent la majorité, est nettement distinguée de l’intercession (restitit parlim per intercessores tribunos, partim per Ser. Sulpicium alterum consulem). 11] est impossible de se débarrasser du silence élo-
quent gardé sur l’intercession de Bibulus contre César en prétextant que
Bibulus ne serait pas venu au Sénat ; il n’y est pas venu, parce qu’il ne pouvait pas faire d’intercession.
(1) Il arrive à plusieurs reprises qu’un consul déclare non passurum quicquam agi, Si telle ou telle résolution est prise ou ne l’est pas (Tite- Live, 26, 26, 7 ; de même 30, 40, 8. 39, 38, 9). Le consul n’ayant pas le droit de prohibition contre son collègue (cf. p. 291), cela ne peut s’entendre que d’une menace d’intercession. Denys, 11, 54, dit la même chose pour le tribun.
(2) Cela s’appelle infercessionem remitlere (Tite-Live, 36, 40, 10 ; cf. 27, 6, 11. 31, 20, 6); la déclaration de l’intercédant se in senatus potestas fore (Tite-Live, 9, 10, 1) a le même sens.
(3) Cicéron, Ad fam. 8, 8, 6: Senatum existimare neminem eorum qui polestatem habent intercedendi impediendi, moram afferre oportere, quo minus de re publica q(uam) p(rimum) ad senatum referri senatique consultum fieri possit : qui impedierit prohibuerit, eum senatum existimare contra rem publicam fecisse. Cette formule paraît avoir été une formule fixe ; car elle se retrouve encore ailleurs (Cicéron, Cum sen. gr. egit, 11, 27 ; Pro Sest. 41, 199 ; In Pis. 15, 35). Ad Att. 4, 2, ἀ, se rapporte également sans doute au vote de blâme ordinaire.
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