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L’intercession contre les rogationes.
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tercession contre les sénatus-consultes relatifs à l'attribution des provinces consulaires, tandis que ceux sur les provinces prétoriennes y restèrent soumis après comme avant(1).
Enfin l'intercession est admise contre toutes les rogationes, que le’scrutin soit relatif à l'instance de provocato de la procédure criminelle dont il a déjà été parlé plus haut (p. 315), ou à des élections de magistrats de l’État (2), ou à l’acceptation de projets de lois, soit de lois proprement dites (3), soit de plébisci-
‘ tes (4). La forme des assemblées est également indifférente: l'in- :
tercession était aussi bien formée contre les questions posées aux curies(5), aux centuries (6), ou aux tribus patricio-plébéiennes (7) que contre celles adressées à l’assemblée plébéienne (note 1). Mais ces intercessions sont soumises à des règles différentes de celles qui régissent les intercessions dirigées contre les sénatus-consultes. |
(1) Cicéron, De prov. cons. 7, 8, ὃ 17, dit que la proposition de donner les provinces de Pison et de Gabinius non pas à des consulaires, mais à des prætorii n’est pas exécutable : Tum enim tribunus plebis intercedere poterit,
nunc non potest.… numquam”succedetur illis, nisi cum ea lege referetur, qua
intercedi de provinciis non licebit. La preuve que la loi dont il s’agit ici est la loi de 631 de ἃ. Gracchus résulte partie du rapprochement de ὁ. 2, 3, partie de De domo, 9, 24: Provincias consulares... C. Gracchus..… ul necesse esset quotannis constitui per senatum, lege sanxit. Cette prescription ne pouvait être réalisée que par la suppression de l’intercession.
(2) Intercession tribunicienne contre l'élection de consuls, Tite-Live, 4, 50, 8. 7, 17, 12. c. 18, 9. c. 21, 1. 9, 42, 3. 27, 6, 5 ; de tribuns militaires consulari polestate, Tite-Live, 6, 35, 9 ; d’édiles curules, Tite-Live, 25, 2, 6.
(3) Cicéron, De leg. 3, 8, 18: Quod genus legaltionis ego consul..., nisi mihi levis tribunus plebis intercessisset, sustulissem.
(4) L'exemple le plus connu est l’intercession de M. Octavius contre la loi agraire de Ti. Gracchus. Autres exemples dans Tite-Live, 2, 56, 4. 4, 48, 6.15. 5,.25, 4.13. 0:29, 6, et 85: 6, 35, 6. c. 36, 7. δ᾽ 38,3. 5 10798 Asconius, In Cornel. p. 57, etc.
(5) Cicéron, De leg. agr. 2, 12, 30 : Consulibus legem curiatam ferentibus a tribunis plebis sæpe intercessum est. Une hypothèse de ce genre, de l’an 698, est rapportée par Dion, 39, 19. Cf. Cicéron, Ad fam. 1, 9, 25. Dion, 45, 5, parle d’une intercession dirigée contre la loi curiate relative à l’adoption testamentaire du futur empereur Auguste ; au contraire l’intercession citée par Cicéron, Ad Att. 1, 18, 4. 5. 19, 5, se rapporte à la éransitio ad plebem et à la rogation qu'elle implique.
(6) Les exemples donnés pour l’intercession contre les élections de magistrats consulaires suffisent.
(1) La preuve en est dans les intercessions contre les élections d’édiles curules.
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Elles s’en distinguent avant tout au point de vue du moment Moment de cette où elles sont faites. L’intercession dirigée contre un sénatusconsulte a pour condition que la résolution attaquée ait déjà été prise ; au contraire celle dirigée contre une loi n’est admissible qu’autant que cette loi n’existe pas encore. Du reste, même … ici, non seulement l'intercession suppose que, sans que l'opé- ; ration totale soit terminée, il y a déjà eu un acte du magistrat. 2 Mais il semble même qu’il ne suffit pas de tout acte préparatoire pour fonder l’intercession. Il est sinon illégal, au moins contraire à l’usage de former intercession avant que le jour du 1 vote soit arrivé (1) ; l’intercession ne doit pas, en particulier pour 4 les accusations et les lois, empêcher les actes préparatoires : le réquisitoire et les plaidoiries dans les premières, la suasro et la dissuasio de la rogation dans les secondes (2). En revanche, la Ε menace préalable de l’intercession devait naturellement jouer là son rôle ordinaire. Pour les poursuites criminelles et les lois, ilest également contraire à l’usage, quoique peut-être légal, de former l’intercession une fois le vote commencé (3). Le bon moment pour l’intercession était donc celui où les discussions sur la proposition étaient terminées et où le vote allait commencer. Pour les élections, qui n’admettent pas de discussions préparatoires, l'intercession paraît avoir été en principe formée lorsque le rogalor ouvrait le vote et que la prærogativa était à voter(4).