REPORT
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(1) Cicéron, Ad At. 4, 16, 6 : Venit legi dies : Terentius intercessit. Ascon. In Cornel. p. 58 et beaucoup d’autres textes.
(2) L’intercession formée dès la lecture de la proposition paraît prématurée (VI, 1, p. 45). Tite-Live, 45, 21: Cum ila tradilum esset, ne quis prius intercederet legi, quam privalis suadendi dissuadendique legem potestas facta essel, eoque persæpe evenisset, ut el qui non professi essent se inlercessuros, animadversis viliis legis ex oratione dissuadentium intercederent, et qui ad intercedendum venissent desisterent victi auctorilatibus suadentium legem. Puisque les tribuns intercèdent, semble-t-il, néanmoins ante tempus, il faut que cela soit légalement possible ; Cicéron dit aussi, dans Asconius, In Cornel. p. 70, que l’intercession est recevable, dum privati dicunt. Elle a lieu de méme dans Tite-Live, 6, 35, 1.
(3} Cicéron explique, chez Asconius, In Cornel. p. 70, que l’intercession peut être formée jusqu’au dernier moment avant le commencement du vote: à la vérité on ne peut conclure de là qu’elle fut expressément exclue à partir de là.
(4) L'existence ou l'absence de candidatures en forme avait naturellement
Restriction aux tribuns du droit de la former.
En tout cas la proclamation officielle du résultat rendait l’inter« cession impossible contre les rogations (1), tandis qu’en matière de sénatus-consultes l’intercession ne devient possible qu'avec le scrutin et n’empèche pas la proclamation de son résultat. Par suite, il n’y a, en matière de rogation, aucune expression dont le sens corresponde à celui des mots senatus auctorilas.
Une autre différence essentielle est que, si notre intercession
fut bien primitivement, selon toute apparence, un pouvoir général attribué aux magistrats d’après les règles de la par majorve potestas (2), ce pouvoir fut de bonne heure perdu par les consuls etles préteurs(3)et que le droit d’intercession devint ici
son influence ici. Si, dans le premier cas, les tribuns avaient des objections contre l'admission des candidats, ils les exprimaient dès la déclaration du candidat(Tite-Live, 25, 2,6), c’est-à-dire qu’ils menaçaient d’une intercession, afin de la former avant l'ouverture du scrutin si le magistrat qui présidait le vote admettait sur la liste des candidats celui qu’ils attaquaient. Lorsqu’il n’y a pas de candidatures en forme, ceux qui font intercession expri-
ment les mêmes objections après que la prærogativa a voté (Tite-Live, 27, 6; |
Cf, 11842} ” (4) Cela n’est, il est vrai, dit expressément nulle part ; mais les preuves en sont superflues.
(2) Lorsque Cicéron, De Leg. 3, 4, 11, dit: Vis in populo abesto: par majorve potestas plus valeto…. intercessor rei malæ salutaris civis esto, je ne voudrais pas affirmer qu'il ait pensé à l’intercession générale des magistrats plutôt qu'à l’intercession ordinaire des tribuns. Mais l’idée que ce droit a, en réalité, primitivement appartenu à la par majorve potestas en général, s'appuie, en dehors de l’importante disposition de la loi municipale de Malaca citée p. 327, note 1, principalement sur le fait que le droit d’intercession contre les rogationes a, autant que nous voyons, appartenu de tout temps, aux tribuns. Tite-Live le mentionne, pour la première fois, en 295, au sujet de comices judiciaires des questeurs (3, #); mais il en suppose déjà l'existence dans son récit relatif à la loi Publilia de 282 (2, 56, ὁ). Denys en parle pour la première fois, 8, 90, pour les comices consulaires de 211; l’un et l’autre 16 regardent comme étant naturellement né en même temps que le tribunat. Or cela se conçoit si ce droit d’intercession est une con-
séquence de la situation générale de major potestas des tribuns : mais cela
reste inexplicable si notre intercession n’est arrivée à la vie qu'avec cette magistrature et par elle. L’analogie de l’intercession contre les sénatusconsultes est aussi en faveur de notre opinion ; car on peut démontrer que ce droit d’intercession ἃ été primitivement un droit général des magistrats et est devenu plus tard, au moins de fait, un droit spécial des tribuns.
(3) Je ne trouve aucune trace certaine d’intercession consulaire ou pré-
torienne contre des élections ni des propositions de loi. 1] est fort discu- .
table de comprendre ainsi l'opposition du consul Proculus Verginius contre la loi agraire de son collègue Sp. Cassius (Tite-Live, 2, 41). D'autre part, le sort de la rogatio faite, en 587, par le préteur M’ Juventius Thalna,
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encore plus tôt et encore plus nettement qu'en matière de sénatus-consultes un droit exclusif des tribuns, probablement en vertu de lois spéciales qui auront enlevé aux magistrats patriciens, dès une époque relativement ancienne, le droit d’intercéder contre les rogations (1).
Enfin le droit d’intercession a encore, en dehors de cela, été écarté à plusieurs reprises par des lois spéciales pour des espèces déterminées de résolutions populaires. Ainsi ce ne peut être par le simple effet du hasard que l’on ne trouve, en matière d'élections de magistrats patriciens, aucune trace certaine de l'intercession exercée de collègue à collègue (2), et qu’il n’en est pas non plus question pour celles des tribuns du peuple (3) ;
novo maloque exemplo, non ante consullo senalu, non consulibus certioribus factis (Tite-Live, 45, 21) et contre laquelle pourtant intercédèrent non pas les consuls, mais les tribuns, paraît indiquer que les consuls étaient alors déjà privés du droit d’intercession. Cela se concilie parfaitement avec le fait que le consul pouvait défendre au préteur de proposer une loi et le punir en cas d'infraction à cette défense (p. 295, note 7).
(1) C’est ce qu'implique principalement le chapitre 58 de la loi municipale de Malaca portant: Ne quit fiat, quo minus comitia habeantur : ne quis intercedilo neve quit aliut facilo, quo minus in eo municipio hac lege comitia habeantur perficiantur, et établissant ensuite une amende. La rédaction du texte prouve que l’intercession aurait été possible en soi contre les rogationes électorales si la loi ne l’avait interdite. Il ne peut là naturellement être question que de l’intercession générale des magistrats.
(2) Si, comme il est vraisemblable, la pluralité de rogatores s'explique par le fait que celui qui était en réalité le rogalor s’entendait préalablement avec ses collègues pour éviter leur intercession (p. 49), le fait qu’il n'y a, pour toutes les élections, qu’un rogator (p.49) implique à son tour que l’intercession y était inadmissible. La menace du consul L. Quinctius de ne pas permettre la renunliatio si son collègue qui présidait l'élection ne l’effaçait pas, lui Quinctius, de la liste des candidats (Tite-Live, 3, 21, 6: Nec me... consulem renunliari paliar) ne suffit pas pour établir l’admissibilité de l’intercession des collègues dans les élections de consuls ; elle y suffit d'autant moins que ces mots se trouvent dans un discours intercalé au texte. Cf. note 1.
(3) Le silence des sources est pour ce cas décisif. On peut encore invoquer, dans le même sens, des précédents comme celui rapporté par Tite- Live, 6, 35, 10: Comilia præler ædilium tribunorumque plebis nulla sunt habila, d'autant plus que l’opposition avait avec elle des tribuns, et qu’elle aurait pu faire usage de l’intercession contre les élections de magistrats plébéiens si ces éleclions l’avaient comporté. Cf. Dion, 42, 29. — Le fait qu'il ne fut pas formé d’intercession contre la rogatio par laquelle Ti. Gracchus enleva la puissance tribunicienne à M. Octavius à raison de son
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et nous voyons encore ailleurs l'emploi de l’intercession prohibé soit en face de l'élection d’autorités déterminées, soit en face de leur confirmation, par les lois mêmes qui constituent les autorités (1).
ἐνόν Ἢ Le droit public romain ne connaît pas d'autre intercession l'intercession.! que Celle dirigée, sur un appel, contre les décrets des magistrats et celles dirigées contre les propositions de lois ou de sénatusconsultes faites par eux. Tous les autres actes des magistrats, par exemple l'entrée en fonctions, la prise des auspices, la nomination même du dictateur, qui se rapproche tant de l'élection (2), et la demande de l’auctoritas du sénat (3), ne sont, dans l'esprit du droit le plus ancien, soumises ni à l’interces 6ῸὃῸὃ sion de collègue à collègue, ni à l'intercession des tribuns. Et de Τοίοιν L'effet de droit produit par l’intercession est d'enlever sa Ma ani οὐ force légale à l’acte de magistrat duquel il s’agit, que cet acte soit un décret, un sénatus-consulte ou une question adressée au peuple assemblé. Lorsque l’auteur de l’intercession ne poursuit que ce résultat de principe, tout est fini par l’intercession | elle-mème, et il n’y ἃ pas contre elle de ressource constitutionnelle. Le jugement, le sénatus-consulte frappés d’intercession, la résolution populaire prise malgré l’intercession, sont en droit non avenus. Tant que l’on se tient sur le terrain constitution:
intercession inopportune s’explique encore par le principe que l’autorité s’enlève selon les mêmes règles suivant lesquelles elle est conférée: Quibus modis adquirimus, tisdem in contrarium actis amittimus (Paul, Dig. 50, 17, 453).
(1) Cicéron, De leg. agr. 2, 12, 30: Hic tribunus plebis (Servilius, rogator : de la loi agraire) lege euriata, quam prætor ferat, adimit intercedendi potestalem. Les clauses restrictives du droit d’intercession citées, p. 314, note 5, peuvent aussi en partie être rattachées à cet ordre d'idées.
(2) Dans Tite-Live, 4, 57, le tribun consulaire déclare : Si maneat in senlenlia senatus, dictatorem nocte proxima dicturum ac, si quis intercedat sena= tus consullo, auctoritate se fore contentum. On voit là clairement que l’intercession pouvait bien être dirigée contre le sénatus-consulte, mais non contre la dictio elle-même.
(3) Rem. Forsch. 1,244. En dehors de ce que nous ne rencontrons pas d’intercession de ce genre, le principal argument dans notre sens est que le concession ou le refus de l’auctoritas senatus dans son aspect le plus ancien n'était elle-même que la confirmation ou l'annulation d’une résolution du peuple et qu’en simple logique l’intercession ne devait pas être dirigée contre l’acte confirmatoire, mais contre l’acte à confirmer, c’est-à-dire contre la rogalio et non contre l’aucloritas.
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nel, toutediscussion est définitivement tranchée parl’intercession en matière législative. Mais, lorsque l’intercession est exercée d’uneautre façon, il ne s’agit pas seulement de la nullité de droit, il s’agit fréquemment de savoir si le magistrat contre lequel l’intercession est formée se soumettra à cette intercession. Si, malgré l’intercession, une recrue est enrôûlée, un débiteur est emprisonné, un gage pris sur un individu est détruit ou un condamné à mort est exécuté, l’intercession se trouve paralysée sinon en droit, au moins en fait. Sans doute le magistrat qui agit ainsi sans tenir compte de l’intercession commet un crime capital, et il y a des exemples de poursuites criminelles intentées de ce chef (1). Mais ces poursuites, n’étant en principe possibles contre les magistrats supérieurs qu'après l’expiration de leurs fonctions et pouvant en outre être éludées de plus d’une façon, ont plus de valeur théorique que d'efficacité pratique, et par suite elles n’ont pour ainsi dire pas été employées. Pour que Pauxilium ne devint pas un vain mot, il fallait que l’auteur de l’intercession eût dans la main un moyen d'assurer à son acte une force suspensive et de contraindre s’il était besoin le magistrat à l’obéissance.
Le droit d’intercession se rencontre donc ici de nouveau avec Coercition. le droit de prohibition. Le second s'appuie exclusivement, le premier fréquemment sur la coercition (p. 300). Mais le droit d'intercession appartient à la par potestas, et le droit de coercition n’appartient qu'à la major poteslas et à ses équivalents ; le domaine dans lequel l’intercession peut s'appuyer sur la coercition est donc beaucoup plus étroit que le domaine total de l'intercession. C'est principalement pour cette raison que l’auxilium est moins représenté comme un droit général des magistrats que comme un pouvoir attaché au tribunat du peuple, et même comme un pouvoir né avec lui. Tant qu’il n’y avait pas encore de tribuns du peuple, on pouvait bien faire appel
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(1) Tite-Live, 43, 16: Appellati a ρ»ἱυαίο tribuni. Cum præter Rutilium nemo intercederet, censores ad pignora capienda miserunt multamque pro contione privato dixerunt.…. tribunus..… Ti. Gracchi (l’un des censeurs).. bona consecravit, quod in mulla pignoribusque ejus, qui lribunum appellasset, intercessioni non parendo se in ordinem coegisset.
à l'aurilium de la par majorve potestas, mais il n'avait de force suspensive que dans les cas les moins importants, dans les cas où l’appelant avait demandé le secours de la puissance supérieure contre l’inférieure. Le questeur pouvait bien être forcé sans restriction par le consul à s’incliner devant l’intercession ; mais le consul ne pouvait pas y être forcé par le consul ; si l’un des consuls donnait, par exemple, un ordre d’arrestation, son collègue pouvait bien intercéder, mais il n'avait pas de moyendecontrainte pour faire respecter son intercession. Depuis l'introduction du tribunat, il n’en est plus de même : le tribun qui intercède est, par rapport au consul, dans la même situation que le consul qui intercède par rapport au questeur ;
il est par conséquent désormais possible d'employer les moyens
coercitifs mème contre le magistrat supérieur (p. 162).— Assurément ce qui a été dit de l’emploi de la coercition en matière de prohibition du magistrat (p. 300) est également vrai ici. Elle n’estpas une défense, mais un ordre ; si donc l’intercession n’est pas possible contre une intercession (1), elle est parfaitement
possible contre les mesures de coercition prises pour lui servir
de sanction (2). Par conséquent, si les tribuns sont tous d’ac-
(1) Si simple que cela soit, cela a produit des confusions multiples. On ne nie pas une négation.
(2) La situation juridique est caractérisée de la manière la plus nette dans Tite-Live, 4, 53, 6: Dilectum habentem Valerium consulem M. Menenius tr. pl. cum impediret… novem tribuni… pronuntiaverunt.. ex collegii sententia C. Valerio consuli se, damnum aliamque coercitionem adversus intercessionem collegæ dilectus causa detractantibus militiam inhibenti, auxilio futuros. Hoc decrelo consul armatus cum paucis appellantibus tribunum collum torsisset, melu celeri sacramento dixere. La même chose s’est souvent produite. Si, par exemple, un tribun est cité en justice pour une affaire civile ou eriminelle, il punit, en vertu de son droit de coercition, celui qui, pour cette raison, met la main sur lui ; mais, en présence d'exercices abusifs de ce droit, il est arrivé aux collègues du tribun d’intercéder contre ses actes de coercition et de le forcer par là de répondre au procès (Val. Max. 6, 5, 4, où il faut effacer le ewm intercalé après appellantibus dans le membre de
phrase se appellantibus creditoribus auxilio futurum ; l'exemple analogue
rapporté, op. cit. 6, 1, 7, concerne probablement un édile plébéien et non pas un tribun). Le tribun n’ayant pas la vocalio, les-tribuns d'opinions rigides protègent contre la coercition de leur collègue les particuliers qui ne se rendent pas à une vocalio tribunicienne (Varron, dans Aulu-Gelle, 13,
12, 6: Tribunus cum essem, vocari neminem jussi nec vocatum a collega parere invilum).
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cord sur l’intercession, ils sont en état de contraindre à une obéissance immédiate tous les magistrats patriciens ; mais chacun d’eux peut dépouiller de sa force suspensive l'intercession d’un ou plusieurs de ses collègues en annulant les mesures de coercition(1). Aussi n'est-il pasen général tenu compte de l'intercession d’un tribun isolé, lorsque le magistrat est certain de la protection de ses collègues; car, ainsi que nous avons remarqué, il n’a guère à se tourmenter des poursuites criminelles (2). En particulier, les enrôlements, pour lesquels tout l'intérêt était dans l'effet suspensif de l’intercession, doivent avoir souvent été mis à exécution par les consuls appuyés sur l'adhésion d’une partie des tribuns contrairement à la volonté des autres (3). Si nous jetons, pour finir, un coup d’œil rétrospectif sur les origines et le développement du droit d’intercession, il n'existe pas à l’époque royale, où l'unité rigoureuse de la magistrature rend les conflits de pouvoirs impossibles. L’intercession qui est provoquée par une appellatio et celles dirigées contre des lois et des sénatus-consultes sont toutes également des corollaires du principe de la collégialité, de la par mayjorve potestas, qui date de la République. On peut aussi faire remonter à la fondation de la République l’importante restriction du droit d'intercession aux trois hypothèses du decretum, du senatus consultum et de la rogatio. Ge n’est pas seulement de l'établissement de
(1) C’est précisément à ce sujet qu'il est dit dans Tite-Live, 2, 44, 3 : Plures, si pluribus opus sit... tribunos ad auxilium consulum paratos fore et unum vel adversus omnes satis esse. Les textes dans le même sens sont nombreux(p. 306, note 3). Il est bien entendu arrivé que le tribun ne s’inclinât pas devant l’opposition de son collègue (Fronton, Ad M. Cæs. ὃ, 27: M. Lucilius tr. pl. hominem liberum civem Romanum cum collegæ mitti juberent, adversus eorum sententiam ipsius vi in carcerem compegit : ob eam rem a censoribus notatur) ; mais c'était une illégalité.
(2) L’incident rapporté, p. 329, note 1, le montre. En revanche, il n’y eut non plus qu'un tribun qui intercéda dans le procès de L. Scipion. Mais c'était un homme d’une tout autre importance, et, si le préteur n'avait pas tenu compte de cette intercession, il n’aurait pu, dans les circonstances, compter avec aucune sûreté sur la protection des autres tribuns contre celui qui intercédait.
(3) C’est ainsi que le dilectus est opéré à l’encontre de l’un des tribuns grâce à l’auxilium de tous (Tite-Live, 2, 43, 4, et Denys, 9, ὃ; Tite-Live, 2, 44, 5. 6, et Denys, 9, 5 ; Tite-Live, 4, 53, 7). Comp. Dion, 39, 39 et ce qui a êté dit, p. 301, note 2, sur des ordres analogues des tribuns.
Le
Développement historique.
général de l’intercessioa,
en.
la puissance tribunicienne que date l'existence de l'intercession ; la preuve en est, sans parler de bien d’autres indices, que l'intercession se présente comme une institution politique parfaitement développée dans la constitution des villes latines, quoiqu'elles n’aient rien emprunté aux institutions plébéiennes. Mais l’établissement du tribunat élargit sous deux rapports l'importance de l'intercession : en premier lieu, ce fut la création d’une autorité ayant et exerçant le pouvoir de défendre non pas comme accessoire du pouvoir de commander, mais à titre principal ; en second lieu, l'établissement du tribunat fit ἥ naître une puissance supérieure à celle des consuls et par con- ὲ séquent à même d'assurer par des mesures coercitives une efficacité immédiate à l’intercession dirigée contre les consuls. L'intercession se concentra dès lors de plus en plus dans les mains des tribuns du peuple. Mais cependant cela ne se fit pas dans la même mesure pour toutes ses variétés. C’est dans la matière des rogationes, où l’étendue du droit d’intercession aurait été gènante pour l’administration ordinaire, que le changement fut le plus radical: le droit d’intercession y fut probablement, dès une époque relativement précoce, enlevé par une loi aux magistrats patriciens, tandis qu'il fut laissé aux plébéiens, partie parce qu'ils veillaient avec un plus grand soin sur leurs privilèges, partie parce qu'ils étaient dépourvus d’attributions positives ; il est possible aussi, l'interdiction de l'intercession aux autres magistrats se plaçant probablement à une époque où les tribuns étaient déjà devenus principalement des instruments du sénat, que celui-ci ait jugé avantageux de ne pas abandonner complètement la garantie qu’il avait là contre les excès de pouvoirs des magistrats. Le droit d’intercession contre les sénatus-consultes a aussi fini par devenir de fait un droit propre aux tribuns; mais cependant il a plus longtemps conservé son caractère de généralité. C’est pour l’intercession | formée sur appel que l’ancien système s'est le moins modifié, bien que ce soient encore les tribuns qui pratiquement en fassent de beaucoup le plus fréquent usage.
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Il faut ici mentionner, à titre d’appendice, une institution Avnulation ré-
sultant du droit
étroitement parente du droit d'intercession, mais qui cependant ἐν ee EE a une base distincte, ce que l’on peut appeler le droit d’annulation existant entre collègues. L'un des questeurs urbains peut effacer la créance inscrite sur les registres publics par son collègue, et par là annuler lobligation (1). La nota prononcée par un des censeurs ne peut pas seulement être supprimée par l’autre : elle n’est valable que si elle est également prononcée par lui (2). Les dispositions pénales portées par une loi au moment de sa promulgation, ne lient pas légalement les collègues du magistrat qui a fait la rogatio (3). — Dans toutes ces hypothèses, l’intercession ne serait pas possible, et le droit exercé par le magistrat n’y est du reste jamais appelé de ce nom. Il y ἃ là probablement une conséquence de ce que la collégialité exige dans certains cas l’action commune des collègues (p. 49 et ss.); comme il est prescrit de faire l’acte en commun, sil est fait par un seul, il n’oblige pas celui qui n’y a pas participé. Seulement on ne peut pas soumettre à cette règle toutes les hypothèses dans lesquelles se rencontre l’action commune des
(1) Plutarque, Cat. min. 18.
(2) On comparera à ce sujet, tome IV, la théorie de la Censure. (3) Lorsque Clodius eut fait passer, en 696, la loi contre Cicéron, huit de ses collègues en proposèrent l’abrogation le 29 octobre de la même année, mais en ajoutant pourtant cette clause que toute disposition de leur projet qui serait contraire à des lois ou à des plébiscites devrait être tenue pour 4 non avenue ; par suite, la loi nouvelle aboutissant à une dérogation à la loi ÿ Clodia et la loi Clodia ayant sévèrement puni toute dérogation à ses dispositions, cette loi nouvelle s’abrogeait elle-même pour peu que la loi Clodia dût être comptée parmi les loiset lesplébiscites. Ce n’était, explique Cicéron, Ad Att. 3, 23, assurément pas le cas pour les huit collègues de Clodius : Lege
x enim conlegü (sic et non pas conlegæ dans les Mss.) sui non lenebantur, et par suite, la clause était, en ce qui les concernait, inutile, mais non pas nuisible; mais elle devait devenir nuisible si, conformément à l’usage, les prochains tribuns reproduisaient simplement la proposition, et, par conséquent, il y avait dans l'insertion de cette clause une perfidie manifeste que Clodius luimême avait fait ressortir. — Par la même raison, si une loi réclame le serment des magistrats, elle n’est pas appliquée aux collègues de l’auteur de la proposition ; car ce doit être pour cela que Néron, comme consul de 55, dispensa son collègue dans le consulat du serment in sua acta (Tacite, Ann. 13, 11). — Nous n'avons point d’autres renseignements sur cette disposition; mais les textes indiqués ne paraissent pas pouvoir admettre d’autre interprétation que celle donnée ci-dessus.
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collègues ; par exemple, iln 'est aucunement à établi que le έραν tus-consulte provoqué par un des consuls ne soit pas valable au regard de son collègue (1). Pour déterminer avec précision les limites de cette règle de droit, il faudrait pouvoir indiquer exactement quelles sont les hypothèses où l'action commune des collègues est non seulement permise, mais exigée par μ᾿ loi; or nous ne sommes pas à même de le faire.
(1) On ne peut appuyer sur le non passurum quicquam agi des textes cités,
p. 323, note 1, l'existence d’un droit, dont, s’il avait été reconnu réellement, ἘΣ
nous rencontrerions sûrement de multiples applications positives.
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Le caractère même des services que l’État réclame des citoyens implique leur gratuité. C'est une règle dont à Rome on ne s’est départi que pour une seule hypothèse, pour le service militaire des soldats et des sous-officiers. En dehors de là, aucune indemnité n’est soldée pour les services et les travaux requis de tous les citoyens capables, ni pour les munera, ni pour les honores, qu’il faut en séparer depuis l'époque de la République p. 7 et ss.), sans que d’ailleurs naturellement cela s’étende aux travaux ou aux services relativement auxquels le peuple conclut des marchés privés avec des citoyens isolés.
Les impôts et les corvées sont des charges qui doivent être supportées par tous les citoyens.llenest de même du service des jurés, de la participation à l'assemblée du peuple et de l’exercice de toutes les fonctions publiques, y compris le tribunat militaire (1) et les grades supérieurs. On ne reçoit de ces différents chefs au-
(1) Il ne nous est pas dit expressément que les éribuni militum, les præfecit alæ, etc., n’aient reçu pour leur service d’ofticier aucune rémunération sous
. la République ; mais, sans parler de la logique, le fait que, soit pour la
solde (Handb. 5,95 = tr. fr. 10,118), soit pour les largesses qui accompagnent le triomphe (Tite-Live, 34, 52, 12, et d’autres passages) on distingue uniquement les: cavaliers, les centurions et les légionnaires, est bien dans notre sens. A la vérité l'officier qui n’est pas magistrat, servant dans le
système romain comme cavalier, reçoit en conséquence la solde de cavalier.
Gratuité des fonctions publiques.
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