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pourvoir aux autres besoins non seulement de lui-même mais de ses compagnons et de ses troupes, partie par des réquisitions : gratuites (1), partie par des achats dont il porte le montant au compte de l'État (2). Il lui appartenait de procéder aux uns et aux autres selon ses besoins et il était lui-même juge de ces besoins, Mais s'il excédait la mesure, il pouvait être poursuivi pour concussion à raison des réquisitions illégitimes et on pouvait lui demander compte des dépenses injustifiées. Conformément à la tendance invariable du droit public romain vers la simplification de l'administration même aux dépens du trésor, l’usage s’est introduit d’écarter dans la mesure du possible la reddition de compte par l’allocation d’indemnités évaluées à forfait ; et leur évaluation n'a naturellement pas été faite par le magistrat. On faisait à ce point de vue des distinctions fondées sur le rang des magistrats ; ainsi le consul recevait un équipement d’une richesse spéciale (3). A l’époque récente, il est
7. Argentum dabatur de publico : Cicéron, In Verr.4,5, 9. L'empereur Alexandre Sévère (p. 336, note 5), donnait aux gouverneurs argenti pondo vicena, ce qu’il faut entendre d’argentum factum. — Vestis (præbebatur legibus, Cicéron, loc. cit. ; Plutarque, Cat. maj. 6; Tite-Live, 30, 17, 43) : Alexandre donnait aux gouverneurs vestes forenses binas, domesticas binas, balneares singulas. — Anneau-cachet en or (Zon. p. 336, note 4; Pline, H. n. 33, 1, 11: lis qui legati ad exteras gentes ituri essent anuli publice dabantur, c. 12: 1]... qui obligationem acceperant aureos in publico tantum utebantur üis, intra domos vero ferreis; Val. Max. 2, 2, 7). Cf. p. 344, note 2. — Denys, 18, 14, appelle tout cela λαμπρὰς χαὶ μεγαλοπρεπεῖς χορηγίας.
(1) Cicéron, Ad Αἐέ. 5, 16, 3: Nullus fit sumptus in nos neque in legatos neque in quæslorem neque in quemquam. Scito non modo nos fænum aut quod e lege Julia (la loi repetundarum de César de l'an 695) dari solet non accipere, sed ne ligna quidem, nec præter qualtuor lectos et tectum quemquam accipere quicquam, multis locis ne tectum quidem et in tabernaculo manere plerumque ; op. cit. 5, 10, 2. 21, 5. Les magistrats et les fonctionnaires voyagent, d’une manière générale, sumptu publico (Cicéron, Verr. L. 1, 22, 60).
(2) Cela comprend en particulier le frumentum in cellam, dont le point de départ fut dans les réquisitions que nous décrit Plutarque, Cat. maj. 6,pour Caton l’Ancien, réquisitions s’élevant à 3 medimnes attiques par mois pour chaque homme et à environ un medimne et demi par jour pour chaque bête. Q. Scævola, le consul de 659, paya en Asie tout (ce qui n’était pas absolument nécessaire) de sa propre poche (Diodore, p. 610) et se démit de sa province (avant le temps; il ne resta que neuf mois, Cicéron, Ad Att. 5, 17,5) ne sumptui esset ærario (Asconius, In Pison. p. 15). — On comparera sur les autres questions qui se rattachent aux fournitures de grains ir cellam et qui ne peuvent être traitées ici dans tout leur développement le Handbuch, 5, 102 = tr. fr. 10, 128.
(3) Tite-Live, 30, 17, 12(p. 336, note 7).
Droit Pugz. Rom. t. I, 2e édit. 22
Indemnités fixes.
Frais des jeux.
Vasarium.
arrivé que le sénat refusàt cet équipement à un magistrat mal vu, ou plutôt ne le lui accordât que d’une manière dérisoire (p. 345, note 1). |
A l'usage de défrayer de leurs dépenses les magistrats occu-
pés à l'extérieur pour un service public et spécialement à celui
des indemnités à forfait se lient des conséquences pécuniaires entrainées par l'exercice des magistratures qui sont en partie onéreuses et en partie lucratives pour le magistrat.
A ce titre, il faut citer avant tout les sommes allouées aux magistrats pour les fètes publiques qu’ils devaient célébrer. La coutume parait avoir existé, dès l’époque la plus ancienne, de limiter les dépenses de ces fêtes dans le vœu même qui les instituait, et d’en remettre ensuite l’organisation au magistrat sous cette double clause qu’il n'aurait à rendre aucun compte et qu'en revanche il serait tenu de couvrir sur ses propres ressources tous les excédents de frais que pourrait occasionner la fête.
Ces subventions relatives aux jeux n'étaient pas pour les ma-
gistrats une source de gain, maisune cause notable de dépense ;
car non seulement il semblait, ainsi qu'on le conçoit, peu convenable d'économiser à son profit une partie de la somme; mais ceux qui donnaient les fêtes étaient poussés par l’ambition et la vanité à grossir volontairement les frais et cette émulation transporta la brigue du champ de bataille et de la salle du conseil sur le théâtre des jeux.
Les magistrats qui avaient à remplir des fonctions en dehors de la ville furent également chargés de pourvoir eux-mêmes à l'achat et à l'entretien de leur équipement, pendant le temps déterminé, moyennant une somme fixe(vasarium) qui leur était payée par le trésor (1). Le montant de cette subvention était
(1) Cicéron, In Pis. 35, 86: Seslertium centies el oclogies, quod quasi vasari nomine in venditione mei capitis adscripseras, ex ærario tibi attributum Romæ in quæstu reliquisti. Cf. De domo, 9, 23. 21, 55. In Pis. 12, 28, Légalement Pison aurait dû avant son départ de Rome, dépenser en chevaux, tentes et autre matériel les fonds qui lui avaient été accordés pour son équipement de proconsul de Macédoine. Il faut bien distinguer cette somme qui entre dans la caisse particulière du gouverneur, et relativement à laquelle il ne rend pas de compte, de celles qui lui sont allouées pour l’exercice même de scs fonctions, c’est-à-dire pour le paiement de la solde, pour celui des ciba-
" déterminé, pour chaque cas particulier, par l'autorité qui équi- pait le gouverneur, c’est-à-dire habituellement par le sénat (1),
et exceptionnellement par le peuple, dans une loi, quand c'était de lui qu'émanait la délégation (2). Ici, à l'inverse de ce qui
avait lieu pour les jeux, la sommeétait en règle fixée largement, :
et ces prétendus frais d'équipement prenaient en fait le caractère d’un traitement. Nous savons qu’un gouverneur envoyé pour deux ans en Macédoine reçut, par un vote du peuple, à titre de frais d'équipement, la somme — au reste vivement critiquée pour son exagération — de dix-huit millions de sesterces (= 3.950.000 francs) (3).
On fit pour la charge causée au trésor par le droit de réquisition du gouverneur la même chose que pour ses frais d’équipement. On en évaluait d'avance le montant et, de somme incertaine qu'elle était de sa nature, on la transformait en un chiffre rigoureusement déterminé. Et le motif n'était pas non plus ici de procurer un bénéfice au magistrat, mais de simplifier l'administration, même au prix d’un sacrifice pécuniaire. Tout gouverneur recevait, avant de partir pour sa province, en particulier pour le blé, l'indication de la quantité de grain qu'il était autorisé à réquisitionner (/rumentum in cellam) et celle du prix pour lequel les provinciaux obligés à la fourniture devraient la lui livrer. La somme ainsi obtenue lui était ou payée ou déléguée par le trésor, et, dans le règlement de compte postérieur, on ne lui demandait la preuve ni que la
ria et des salaria de ses auxiliaires et pour des dépenses analogues (Cicéron, Ad Alt. T, 1, 6, et d’autres textes). Le vasarium semble n’avoir pas figuré
dans le compte définitif du gouverneur. L'expression vasarium vient de ce :
que l’on entend sous le nom de « vaisselle » l’ensemble des bagages du voyageur (d’où vasa colligere, plier bagages, Tite-Live, 27, 47, 8, et d’autres textes ; cf. 1, 24, 5).
(1) Cicéron, In Pis. 2, 5, et d’autres textes.
(2) Ce fut ce qui arriva pour Pison. La loi agraire Servilia allouait aux décemvirs mulas, tabernacula, supellectilem (Cicéron, De L. agr. 2,13, 32) : elle peut du reste aussi avoir contenu une clause permettant aux décemvirs de toucher en argent la valeur de ces fournitures.
(3) Il est possible que la somme en question soit le total des fonds alloués à Pison pour son proconsulat, tant pour son équipement que pour l’exercice de sa charge, et que Cicéron la qualifie, par hostilité, tout entière de vasarium, pour donner à entendre que Pison l’a toute mise dans sa poche.
Evaluation du frumentum in cellam.
quantité arrêtée lui avait été nécessaire, ni qu'elle lui avait coûté le prix fixé. Le gouverneur ne pouvait subir de préjudice pécuniaire; car, si la quantité arrêtée ne suffisait pas, il pouvait, sans nul doute, se procurer le surplus par la voie habituelle de l'achat amiable et justifier de la dépense en temps et lieu, et, si le prix fixé se trouvait inférieur aux prix couränts du marché, — ce qui pouvait assurément arriver, bien qu’en somme le sénat le fixât plutôt au-dessus qu'au-dessous du cours, — la perte était pour l'individu soumis à la réquisition et non pas pour lui. Mais, pour peu qu'il y eût un excédent, soit que les besoins du gouverneur se fussent trouvés inférieurs au chiffre prévu, soit qu’il eùt pu se procurer ce qu'il lui fallait à meilleur compte, par voie d'acquisition amiable, et que par suite il n’eüt pas recouru aux acquisitions forcées, il y avait un profit, profit que les gouverneurs consciencieux restituaient bien aux caisses de l’État (4), mais sans que ce fût une obligation légale ; et le gain licite (salvis legibus), que, du moins au vu° siècle, les gouverneurs tiraient régulièrement de leurs fonctions, provenaitsans doute, plus encore que du vasarium, des spéculations faites sur ces différences et considérées alors comme parfaitement licites. Ce profit ne comprenait pas seulement la différence entre les quantités prévues par le trésor et celles achetées en réalité. Il comprenait aussi les commissions que les individus obligés aux fournitures payaient au gouverneur pour qu’il les dispensät d'y procéder et se procurât lui-même à l’amiable ce qu'il lui fallait, lorsque les conditions se trouvaient leur être défavorables, ou leur étaient rendues telles (2). Sous l'Empire, la sévérité plus grande du contrôle
(1) Cicéron, In Verr. 3, 84, 195, décrit de la manière suivante les trois lignes de conduite permises cum tibi senatus ex ærario pecuniam prompsisset et singqulos tibi denarios adnumerasset, quos tu pro singulis modiis aratoribus solveres : — Si, quod L. Piso ille Frugi (consul en 621)... cum emisses quanti essel, quod superaret pecuniæ rellulisses : si ut ambitiosi homines aut benigni, cum pluris senalus æslimasset quam quanti esset annona, ex senatus æstimalione, non ex annonz ratione solvisses : sin, ul plerique faciunt, in quo erat aliqui quæstus, sed is honestus atque concessus, frumentum, quoniam vilius erat, ne emisses, sumpsisses id nummorum, quod tibi senatus cellæ nomine concesserat.
(2) Comparez, sur l’ensemble de la question, la belle dissertation de
F. Hofmann, De provinciali sumptu populi Romani (Berlin, 1851, in-4°), p. 13
“hi, à
auquel étaient soumis les magistrats, limita les inconvénients de cette méthode ; mais le système en soi ne fut pas changé (1).
Quant aux fonctions auxiliaires, leurs appointements se sont Appointements et
développés d'une manière toute différente. Ceux qui remplissaient ces fonctions ne pouvaient adresser à l’État de demande directe d’indemnité. C'était l'affaire du gouverneur de pourvoir aux besoins des personnes qui l’accompagnaient pour l’exercice de ses fonctions, et d’y satisfaire soit avec les deniers publics, soit par voie de réquisition. Si ces personnes se trouvaient déjà être rétribuées par l'État de leurs services à un autre titre, comme c'était le cas pour les soldats et les appariteurs des magistrats, le gouverneur ne jouait que le rôle d'intermédiaire. Les réquisitions opérées au profit de tels personnages de sa suite déjà payés par le trésor devaient légalement être portées en compte sur leurs salaires. Cependant, au moins pour les soldats, cette rigueur fut abandonnée assez tôt, on ne leur déduisit plus sur leur solde leurs frais d’armement de nourriture (2) ; et il est probable que, tout au moins quand ils se trouvaient en province, la même libéralité était faite aux appariteurs (3). Quant aux auxiliaires qui accompagnaient le magistrat en province sans avoir droit ni à solde, ni à salaire, ou pour qui la solde des cavaliers qui leur était due légalement (p. 333, note 1) semblait insuffisante, on paraît leur avoir re-
et ss. Lorsque Cicéron (Ad fam. 5, 20, 9) évalue les bénéfices licites (salvis legibus) de son année de gouvernement de Cilicie à 2.200.000 sesterces — 480.000 francs, cela comprend sans doute à la fois l'excédent du vasarium et le profit fait par Cicéron, tout aussi bien que par le ἃ. Sentius velere ac singulari innocentia præditus, dont parlent les Verrines, dans ces trafics où le gouverneur est son propre fournisseur. On ne peut donc pas conclure de là, avec Hofmann, op. cit. p. 20, à l'existence d’un gros traitement proprement dit au profit du gouverneur.
(1) Hofmann, p. 15, a bien expliqué le passage de Tacite, Agric. 19, qui le démontre.
(2) Handb. 5, 97 — 10, 120.
(3) Il ne nous ἃ été, à ma connaissance, transmis aucun renseignement à ce sujet. Dans le sénatus-consulte sur les appariteurs des curatores aquarum dans Frontin, De ag. 100, la merces est pour les appariteurs libres et les cibaria sont pour les servi publici; mais il s’y agit de cequise passe dans
gratifications alloués aux fonctions auxiliaires.
la capitale, et par suite il se peut fort bien qu’en province le scriba quæsto- |
rius cumulât la merces et les cibaria.
connu, sinon dès le principe, au moins de très bonne heure, le droit aux vivres, aux logements et aux transports (1) ; et l’usage semble également s’être introduit de très bonne heure, particulièrement pour les principaux d’entre eux, les tribuns militaires et les autres officiers d’état-major, les comites, le quésteur et les légats qui pouvaient se trouver dans la suite du gouverneur, de remplacer par une indemnité quotidienne en
espèces (c1baria) (2) ces prestations en nature (3). De plus, c’é-
(1) Tite-Live, 44, 22,13, dans un discours du consul Paullus partant pour l’armée : In Macedoniam mecum venial, nave equo tabernaculo, viatico etiam a me juvabitur. Caton, dans Fronton, Ad Anton. 1, 1: Numquam ego evectionem datavi, quo amici mei per symbolos (avec l’anneau-cachet, cf. p. 336, note 7, p.344, note 2) magnas pecunias acciperent. C’est le début des evectiones des temps postérieurs,
(2) Cibaria, au sens propre la ration journalière du soldat (Nepos, Eum. 8 : Cibaria cocta dierum decem ; César B. G. 1, ὃ : Trium mensum molita cibaria), désigne techniquement, au sens dérivé, l'équivalent pécuniaire donné pour les vivres et se prend dans une triple acception : ou bien, sans cependant que ce soit précisément fréquent, pour la solde du soldat (Varron, L. L. 5, 90) qui, dans 18 conception ancienne, est vraiment un σιτηρέσιον, Si bien que, lorsqu’il est fourni du blé au soldat, on lui en déduit la valeur sur sa solde ; ou bien pour l’indemnitè comptée aux fonctionnaires au profit de qui les fournitures en nature sont remplacées par des appointements ; ou bien pour la commission queles provinciaux obligés aux fournitures degrain paient au gouverneur afin qu’il achète lui-même à l’amiable le grain qu’il lui faut (Cicéron, Verr. 3, 93, 216, et ailleurs). Ainsi qu’il a déjà été remarqué (p. 339), les spéculations faites sur ces différences étaient pour les gouverneurs une des sources les plus ordinaires et les plus abondantes d’un gain qui, sans être régulier, n’était pas absolument contraire aux lois ; c'est ce qui fait parler des cibaria du gouverneur pour désigner purement et simplement le rendement de la province (Cicéron, Verr. ἰ. 2, 4, 12). Il faut se garder de confondre ces cibaria avec ceux des tribuns ou des préfets. Il est possible que le gouverneur ait aussi prélevé des appointements personnels journaliers, comme l’admet Hofmann, De prov. sumplu, Ὁ. 20, mais il n’en est jamais question et ilest probable que cela n’était pas ; car il aurait semblé choquant qu’un gouverneur se fixât lui-même des appointements, et le profit eût été trop maigre pour imposer silence à la vanité.
(3) Cicéron, Ad Att. 6,3, 6, raconte qu'il avait, en qualité de proconsul.de Cilicie, donné une préfecture à Gavius, mais qu’il eut des raisons de ne pas l’employer; de sorte que Gavius alla le trouver en lui demandant : Undeme Jubes petere cibaria(le complément præfecti n’est critiquement pas certain) ; mais Cicéron les lui refusa. Il cite aussi, Ad fam. 5,20, 9 (p. 343, note 3), les cibaria du questeur, auxquels correspond l’annuum qu’en parlant il laisse à son questeur (Ad Ait. 7, 1, 6). L’explication de ce texte donnée par Hofann, (De prov. sumplu populi Romani, p.71) est, à mon avis, inadmissible. Ce sont ces cibaria, (avec les salaria dont il va être question) qui figurent dans le compte de Cicéron, Verr. 1. 1, 14, 36, comme payés legalis, pro quæslore, cohorti præloriæ.
d i RL LE EC REP στον τὰς.
tait déjà l'usage général, au moins à l’époque de Cicéron, que le magistrat supérieur allouât à ses officiers et à ses compagnons des « frais de vin » (congiarium) (1) ou « de sel » salarium (2), c'est-à-dire des gratifications, qui étaient arbitraires, mais qui cependant étaient, comme les traitements, proportionnelles au grade et au temps de service (3), et qui, au moins dans une certaine mesure, étaient portées sur ses comptes officiels de dépenses(#). Nous ne savons si ces personnes recevaient en outre
(1) Caton, dans Fronton, Ad Ant. 1, 2 = 61. Jordan, p.31 : Numquam ego argentum pro vino congiario inter apparilores atque amicos meos disdidi. Ainsi donc, ces libéralités du général se bornaient à l’époque la plus ancienne, à ajouter une cruche de vin aux vivres, encore fournis alors en nature ; mais il arrivait dès le sixième siècle de Rome, qu’on donnât à la place de l’argent. Le congiarium se donne aussi bien aux personnes de distinction qu'aux gens de condition inférieure : Caton nomme à la fois sa suite et les personnes à son service, et, tandis que Cicéron parle du congiarium des légions (Ad At. 16, 8, 2), les libéralités faites par Auguste à ses « amis » s'appellent encore congiaria (Quintilien, Inst. 6, 3, 52 ; de même Cælius, Ad fam. 8, 1, in fine, et aussi Sénèque, De brev. 8: Annua congiaria homines clarissimi accipiunt, comme Suétone, Cæs. 21). Postérieurement congiarium désigna, comme l’on sait, les libéralités faites à la plebs urbana par opposi-
tion au donalivum, aux libiralités faites aux soldats (Handb. ὃ, 136 = tr.
fr. 10, 171); cette acception est étrangère au langage ancien.
(2) Pline, H, n. 31, 7, 89: Honoribus etiam müililiæque (sal) interponitur salariis inde dictis. Ce n’est probablement que par un pur hasard que l'expression ne se trouve pas dans les écrivains de l’époque de la République. On peut en rapprocher les « épingles » de la langue moderne.
(3) Cicéron, Ad Att. 7, 1, 6, rapporte qu'il veut laisser une partie de son sumplus annuus à son successeur et en restituer une autre à l’Ærarium : Ingemuil nostra cohors, omne illud putans distribui sibi oportere, Cf. Ad fam. ὃ, 20, 9, où il dit à son questeur: Tu de HS C æquo animo ferre debes et existimare eo minus ad te vel de luis cibariis vel de mea liberalitate pervenisse. Les gains du questeur doivent donc avoir été assez élevés pour qu’une réduction de 22,000 francs environ ne fût pas pour lui une charge trop lourde. Suétone, Tib. 46 : Pecuniæ parcus el lenax comiles peregrinationum expedilionumque numquam Salario, cibariis lantum sustentavit, una modo liberalitate ex indulgentia vitrici prosecutus, cum tribus classibus factis pro dignilate cujusque primæ sescenla seslerlia (= 163,000 francs), secundæ quadringenta dislribuit, ducenta terliæ, quam non amicorum, sed Græcorum appellabat. 1,65 commoda tribunatus (Cicéron, Ad fam. 7, 8, 1) ne sont pas autre chose.
(4) Cicéron, Ad fam. 5, 20, 7, dit que la loi prescrit au gouverneur de présenter, au plus tard dans les trente jours de sa reddition de compte, l’état de ses beneficia ; il doit y faire figurer nominativement ses tribuns militaires, ses préfets et ses conlubernales (dumtaxat meos, dit-il, pour exclure ceux du questeur auquel il écrit) ; quant aux centurions et aux contubernales des tribuns militaires, on est encore à temps après, parce que la loi n’a pas prévu la déclaration de ces Leneficia. I s'agit visiblement de la reddition
: Viaticum des personnages envoyés en mission.
des frais d'équipement analogues au vasarium des préteurs (1). Peut-être le vasarium était-il remplacé ici par le salarium. Enfin, sans préjudice de l’équipement ou de son équivalent pécuniaire, auquel ils ont le même droit que les gouverneurs (p.336, note 4), et du droit aux transports, pour lequel leur anneau d’or leur sert de titre de légitimation (2), les personnages envoyés en mission par l’État reçoivent dès l’époque de la République des « frais de route » (viaiicum) (3). La raison en est
de comptes relative aux cibaria et aux salaria, particulièrement de la cohors præloria, reddition de compte dont il est pareillement question, Verr. L. 4, 14, 36, et au Digeste, 4, 6, 32: Pertinet… ad tribunos militum et præfeclos et comites legatorum, qui ad ærarium delati aut in commentarium principis delati (plutôt relati) sunt. Cicéron dit également de L. Balbus (Pro Balbo, 28, 63) que César le in prætura,in consulatu præfectum fabrum detulit et Nepos d’Atticus, 6: Mullorum consulum prætorumque præfecturas delatas sic accepit, ut neminem in provinciam sic seculus, honore fuerit contentus, rei familiaris despexerit fructum. Le nombre des compagnons du gouverneur était aussi par suite légalement limité (Dig. 27, 1, 41, 2).
(1) La prétendue lettre de l’empereur Valérien sur l’équipement d’un officier supérieur (Vita Claud. 14) qui ἃ été déjà souvent citée et qu’il faut rapprocher d’une lettre analogue contenue dans la Vita Probi, 4, aussi bien que les dispositions prises par Alexandre Sévère pour l’équipement des gouverneurs (p. 336, note 5), ne peuvent être employées qu'avec beaucoup de réserve pour la solution de notre question. Il est clair que, même dans la lettre attribuée à Valérien, c’est l’ancien équipement attribué au gouverneur à son départ qui est pris pour base; aussi la lettre porte-t-elle qu'il est remis n0n quasi tribuno, sed quasi duci. L’officier reçoit, pour une année de service, une quantité déterminée de mulets, de chevaux, de chameaux, de tentes, de vaisselle d’argent, de vêtements, de bijoux (y compris l’anneau qui sert de cachet) et d'armes. Quant aux esclaves, on ne lui en fournit qu’en petit nombre et seulement pour des offices déterminés qui ne peuvent être remplis par les subalternes provinciaux. Les choses ainsi remises demeurent, pour la plupart, la propriété de celui qui les a reçues. Alexandre Sévère laissait tout’aux gouverneurs qui s’étaient bien conduits, sauf les chevaux, les mulets et les esclaves, et la lettre de Valérien ne décide que pour des objets particuliers, spécialement pour les insignes officiels ({oga et latus clavus) et pour une partie des esclaves, qu’ils devront être restituës (quem refundat).
(2) Get anneau se rencontre aussi bien pour iles ambassadeurs envoyés par le sénat (Pline, H. n. p. 336, note 7) que pour les messagers envoyés par le général à Rome, ou ailleurs (Caton, p. 342, note 1); le dernier texte mon-. tre clairement que le droit à la gratuité des transports (evectio) y est attaché. Pour exercer ce droit, les magistrats n’avaient guère besoin d’autres titres de légitimation que de leurs insignes, mais il n’en était pas de même pour les ambassadeurs. Tite-Live, 42, 1, 11: Legati qui repente aliquo mitlebantur, singula jumenta per oppida, iter qua faciundum erat, imperabant. Cicéron, Ad At. 15, 18, 1.
(3) Cicéron, Ad fam. 12, 3, 2: Legato tuo (la lettre est adressée au gouver-
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probablement qu'ils n’ont pas, comme les gouverneurs, de de-
niers publics confiés, à un autre titre, à leur maniement et à leur comptabilité, et que, par suite, ils n’ont pas le moyen que ces fonds fournissent aux premiers pour parer à leurs dépenses personnelles. On peut rattacher au mème ordre d’idées les indemnités journalières attribuées par le sénat aux commissaires envoyés pour procéder à des partages de terre,et probablement à tous les délégués envoyés hors de Rome avec des fonctions analogues (1). |
Auguste procéda à une nouvelle réglementation des traitements lorsqu'il refondit en l’an 727 les magistratures et l’État. Les frais de voyage des ambassadeurs ne se rencontrent plus, sous le Principat dans l’administration de l’empire (2), les relations entre le sénat et les magistrats romains ayant disparu avec la République. En revanche, tous les fonctionnaires et officiers de rang sénatorial, ou équestre en fonctions hors de Rome(3), reçurent des indemnités fixes proportionnelles à leur rang (4), tandis que les indemnités et gratifications allouées
neur de Syrie) viaticum eripuerunt. Cf. Verr. 1. 1, 22, 60. Paullus offrait également aux conseillers qui voudraient l’accompagner en Macédoine la perspective d’un viaticum (p. 342, note 1). Si le legatus se trouve dans la suite d’un gouverneur, il a naturellement droit aux cébaria et au salarium (Cicéron, Verr. L. 1, 14, 36).
(1) C’est ainsi que le sénat accorda par dérision à Ti. Gracchus, en sa qualité de triumvir pour le partage des terres, une rémunération quotidienne de 9 as (Plutarque, Ti. Gracchus, 13).
(2) Pour les légations municipales, en particulier les ambassades envoyées près de l'Empereur, il est encore souvent question sous l’Empire de viaticum (Dig. 50, ὁ, 18, 12: Viaticum quod legativum dicitur ; 50, 1, 36, pr. tit. 1,3; Fronton, Ad amicos, 2, 1, éd. Naber, p. 193, etc.) et de legatio graluila.
(3) Les magistrats en fonctions à Rome n’ont en général (cf. p. 348, note 1), reçu aucune solde. Mais il est difficile qu'il en ait été ainsi pour les officiers.
(4) Suétone, Aug. 36: Auctor.. fuit. ut proconsulibus ad mulos et labernacula, quæ publice locari solebant, cerla pecunia constitueretur. Dion, 53, 15, pour l’an 727: Kat τὴν μισθοφορὰν καὶ ἐχείνοις (c’est-à-dire aux procurateurs) χαὶ τοῖς ἄλλοις (aux gouverneurs de provinces et plus largement aux magistrats occupés dans la province) δίδοσθαι τότε ἐνομίσθη" τὸ μὲν γὰρ πάλαι ἐργολαβοῦντές τινες παρὰ τοῦ δημοσίου πάντα σφίσι τὰ πρὸς τὴν ἀρχὴν φέροντα παρεῖχον᾽ ἐπὶ δὲ δὴ τοῦ Καίσαρος πρῶτον αὐτοὶ ἐχεῖνοι ταχτόν τι λαμβάνειν ἤρξανἀτο, χαὶ τοῦτο μὲν οὐχ ἐκ τοῦ ἴσου πᾶσί σφισιν, ἀλλ᾽ ὡς που χαὶ ἡ χρεία πήτει, ἐτάχθη. Mécène conseille aussi à Auguste, 52, 23 : Λαμβανέτωσαν δὲ μισθὸν πάν-
antérieurement aux gouverneurs et à leur suite civile ou militaire à des titres divers furent supprimés. Les chiffres paraissent avoir été fixés plus bas qu'auparavant. Tout ce que nous savons, c’est qu'un proconsul consulaire recevait pour son année d'administration 1 million de sesterces (— 272.000 fr.) (1) et que les appointements annuels d’un tribun militaire étaient de 25.000 sesterces (— 6.800 fr.) (2).
Il est souvent fait allusion dans les recueils de droit au traite- Ὁ ment des adsessores des gouverneurs de province impériaux (3), adsessores dont l’origine est dans les confubernales d'autrefois;
τες οὗτοι οἱ τὰς ἔξω τῆς πόλεως ἀρχὰς ἐπιτρεπόμενοι, πλείω μὲν où μείζους, ἐλάττω δὲ οἱ χαταδεέστεροι, μέσον δὲ οἱ μέσοι. Οὔτε γὰρ ἀπὸ τῶν οἰχείων οἷόν τέ ἐστιν αὖτοὺς ἐν τῇ ἀλλοτρίχ ἀποζὴν οὔτ᾽ ἀορίστῳ χαὶ ἀσταθμήτῳ ἀναλώματι ὥσπερ νῦν χρῆσθα:.
(1) Dion, 78, 22, au sujet d’un proconsul d'Afrique: Τό γε μὴν ἱχνούμενον γέρας χαὶ οἴχοι μείναντι αὐτῷ, τὰς πέντε χαὶ εἴχοσι μυριάδας, δοθῆναι ἐσηγήσατο. Tacite, Agric. 42, l'appelle salarium proconsuli consulari (c'est ainsi qu'il faut remplacer le proconsulari des manuscrits) solilum offerri. — On pourrait conclure de la Vita Aur. 42, que le præses provinciæ du rang le plus inférieur, c’est-à-dire le légat provincial prætorius recevrait 109 aurei, 10.000 sesterces ; la somme semble pourtant trop faible.
(2) Inscription de Thorigny de l’an 238 de l’ère chrétienne, 2, 15 : Semestris epistulam (il faut entendre ceci du tribunat militaire qui nominalement était annal, maisen fait était semestriel, Handb. 5,368), ubi propediem vacare cœperit, millam: cujus mililiæ salarium, id est HS XXV n., in auro suscipe. La même somme, deux cent cinquante pièces d’or (Philippeos nostri vultus annuos CLet in strenis XLVII el trientes CLX) est allouée à titre de traitement annuel au tribun militaire Claudius par l’empereur Valérien, dans la lettre rapportée, Vifa Claud. 14. Cf. Pline, H. n. 34, 3,11et R. M. W. pp. 827. 828 — tr. fr. 3, pp. 140, note 2, et 143, note 1. — A la vérité, un autre tribunus semestris C. I. L. IX, 4885, reçoit quatre fois plus; mais il se désigne comme ducenar(ius) trib. sem. leg. XXII primig., el l'addition des appointements en tête du titre comme cela a lieu pour les præfecti vehiculorum el les consiliarü de l’empereur montre qu'il y avait là une distinction, que ce fut une distinction personnelle ou qu’il y eut des classes hiérarchiques. — Par conséquent on ne peut pas non plus conclure de l’inseription du temps de Marc-Aurèle (C. I. L. XIV, 3626 = Orelli, 3444 d’un præf. leg. II Troianæ forlis CC, que le præfectus legionis reçut ordinairement une solde de 200.000 sesterces. C’est à ces appointements que se rapporte la désignation d’un chevalier romain a ducenaris (C. I. L. XIV, 2939), correspondant à l’a mililiis ordinaire.
(3) Papinien, Dig. 1, 22, 4 (cf. 19, 2, 49, 10): Diem functo legato Cæsaris salarium comilibus residui temporis, quod a legalis præstitutum est, debetur, modo si non poslea comiles cum alis eodem tempore fuerint. Diversum in e0 servalur qui successorem ante tempus accepit. Paul, Dig. 50, 18, 4: Divus Anloninus Pius rescripsil juris sludiosos (c'est-à-dire les assesseurs) qui salaria pelebant, πὸ exigere posse. Quand li vie de Pescennius Niger,c. 7, dit :
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mais le montant n’en est jamais indiqué. Les asseseurs de l’empereur, c’est-à-dire les personnages employés dans son consilium, recoivent eux-mêmes, bien que leurs fonctions s’exercent à Rome, au moins, en tant qu’ils appartiennent à l’ordre équestre, des appointements pour lesquels on distingue trois classes, la première à 200.000 sesterces (— 54.000 fr.,) la seconde à 100.000 (= 27.000 fr.) la dernière à 60.000 (— 16.000 fr.) (4). Gependant ces émoluments, aussi bien ceux payés aux gouverneurs que ceux payés à leurs officiers et à leurs compagnons, désormais tous réunis sous le nom commun de sa/arium, ont toujours gardé le caractère de gratifications et ne sont pas soumis légalement aux règles du louage de services (2). — On ne peut avec certitude ni nier ni affirmer que les anciennes fournitures en nature aient été, à l’époque τόcente, cumulées avec ces salaria (3).
Addidit consiliariis salaria, ne eos gravarent, quibus adsidebant, dicens judicem nec dare debere nec accipere et celle d'Alexandre, ὁ. 46: Assessoribus salaria instituit,le sens est probablement que jusqu'alors les salaria des assesseurs leur étaient payés par intermédiaire et que c'était le gouverneur qui était chargé de s'entendre avec chacun à ce sujet, mais que désormais la caisse de l'État paya directement ces traitements. C'est à tort que Bethmann-Hollweg, Civilprozess, 2, 438. 3, 131, distingue un double sa/arium des assesseurs, qui leur serait alloué pour une partie par le gouverneur et pour l’autre par l'État. ᾿ς (4) Voir, tome V, le chapitre du Conseil de l'Empereur.
(2) Dig. 19, 4, 51, 2. 50, 13, 1, 8. Le salarium n’est pas un véritable salaire. Les appointements annuels payés aux médecins et aux professeurs municipaux s'appellent aussi salaria (Dig. 34, 1, 16, 1. 50, 9, 4, 2, etc.) et sont réclamés judiciairement à l’aide de la cognitio du magistrat et non pas avec l’actio locali conducti, parce que ce sont des operæ liberales. Même dans les rapports du droit privé, on rencontre l'expression salarium pour les libéralités pécuniaires, consistant en arrérages périodiques, qu’on ne qualifie pas d’'alimenta, parce qu’elles s'adressent à des personnes comme il faut (comp. surtout Dig. 2, 15, 8, 23, et en outre, 15, 3, 21. 33, 1, 19, 2. 44,
1, 61, 1). Par la même raison, les s{renæ (p. 346, note 2) et le certum
pondus argenti offert feslorum dierum nomine (Dig. 19, 5, 26, 1. 33, T, 19, 2) forment une portion intégrante du salarium. Comparez encore Lucien, Apolog. 11. — Dans le langage des camps, salarium ne désigne pas seulement la solde des officiers, mais l’année de service des evocati et des médecins militaires, par conséquent des civils assimilés aux militaires, sans faire de service militaire au sens propre, pour lesquels l’expression slipendia ou æra ne paraissait pas appropriée (Eph. ep. V, p.151. 152). Salarium n’est pas appliqué dans ce sens aux officiers, parce qu’on ne compte pas pour eux les années de service, mais les postes occupés (mililiæ).
(3) La prétendue lettre de l'empereur Valérien sur les émoluments d’un
Traitement ds [,65 traitements des personnes libres employées à ladminismaices impéria- tration des finances impériales présentent un caractère spécial. x Cette administration est considérée comme étant exclusivement l'affaire privée de l'Empereur, et, par cette raison, les personnes qui y sont occupées sont, outre les esclaves de l’'Empereur, des intendants, procuratores, qui sont à son service particulier et qui, précisément pour cela, ne peuvent être pris dans l'ordre adjoint à l'Empereur pour le gouvernement de l'État. La gestion des affaires d’autrui rentre au point de vue romain parmi les services d'amitié qui au sens strict, excluent l'idée de rémunération. Elle est par conséquent regardée, en droit civil, non pas comme un louage de services, mais comme un mandat, et elle est exempte de la tache qui frappe, dans l’idée romaine, le travail salarié. Les intendants de l'Empereur sont considérés comme ses mandataires et ne sont pas au point de vue de leurs émoluments traités comme des gagistes. Néanmoins leur rémunération ἃ un caractère essentiellement différent de celui de la rémunération des magistrats que nous venons d'étudier. En premier lieu, elle n’est pas seulement accordée aux employés des finances occupés au dehors ; elle l’est aussi à ceux occupés à Rome (1). En second lieu, les appointements des employés des finances doivent avoir eu une élévation relative sensiblement plus haute, et, à la différence de ce qui existe ailleurs pour la carrière publique, les RES. fonctions de cette catégorie, qui ont pris pratiquement la place
tribun militaire déjà citée p. 344, note 1, d’après laquelle ce tribun reçoit, en dehors de ses appointements, une certaine quantité de blé, d'orge, de lard, de vin, d'huile, de sel, de cire et de bois et en outre du foin, de la paille, du vinaigre et des légumes à discrétion, est en faveur du cumul. On doit y remarquer la clause suivante : Præstabis ita, ut nihil adæret (c'est-àdire que le montant n’en soit pas liquidé en argent) ef si alicubi aliquid defuerit non præstelur nec in nummo exigatur. T1 s’agit seulement de savoir dans quelle mesure le rédacteur de cette pièce, qui écrit à l’époque de Dioclétien et de Constantin, ἃ subi l'influence des institutions de son temps., Ὁ
(4) Dion, 52,25 : Τάς τε διοιχήσεις τῶν χρημάτων, τῶν τε τοῦ δήμου χαὶ τῶν τῆς ἀρχῆς λέγω, καὶ τὰς ἐν τῇ “Ῥώμη τῇ τε ἄλλη ᾿Ιταλία καὶ τὰς ἔξω πάσας οἱ ἱππεῖς διαχειριζέτωσαν, χαὶ μισθὸν οὗτοί τε χαὶ οἱ ἄλλοι πάντες οἱ ἐχ τοῦ αὐτοῦ τέλους διοιχοῦντές τι οἵ μὲν πλείονα, οἱ δὲ ἐλάττονα πρός τε τὸ ἀξίωμα καὶ πρὸς τὸ μέγεθος τῆς πράξεως φερέτωσαν.
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de l’industrie des publicains, paraissent avoir conduit leurs ti-
tulaires à la fortune d’une façon régulière et licite (VI, 2, p. 161 et ss). En troisième lieu, le montant des appointements apparait ici sans voiles ; parmi les employés des finances de l’ordre équestre, les rangs hiérarchiques dépendent des classes d’appointements et c’est même d'elles que se tirent les dénominations au rie siècle (1). Quand une pareille gradation est faite, on distingue d'ordinaire les trois classes des ducenarii, des centenarüet des sexagenarti. Le traitement le plus élevé qui se rencontre dans cet ordre est celui du procurator rationis privatæ, du ministre des finances; il s'élève à 300.000 sesterces (— 80.000 francs) (2). Les titres ne sont pas composés par ce procédé pour les postes de magistrats, ou de pseudo-magistrats, même de rang équestre (3).
(1) Dion, 53, 15 : Τοῖς ἐπιτρόποις καὶ αὐτὸ τὸ τοῦ ἀξιώματος ὄνομα ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν διδομένων αὐτῷ χρημάτων προσγίγνεται. La désignation des procurateurs par leur classe de traitement se trouve d’abord dans Suétone (Claud. 24) ; mais elle ne se rencontre pas sur les inscriptions comme titre officiel avant la fin du r1° siècle; les plus anciennes que je connaisse qui contiennent cette désignation et qui puissent être datées avec quelque sûreté (Orelli, 2648 — C. I. L. X, 6662 et C. 1. Gr. 5895) sont du moins probablement du temps de Commode (Friedlænder, Siélengesch. 1, 4e édit. 173). Quant au frecenarius militaire, qui est bien plus ancien, son nom ne vient pas de sa solde, mais du nombre des hommes placés sous ses ordres. Eph. ep. IV, p.244.
(2) Orelli, 946 = C. 1. L. X, 6569.
(3) Le travail fait avec soin d’'Hirschfeld, Untersuchungen, 1, 258 et ss, ne fait pas suffisamment ressortir un point : c’est que les titres tirés des appointements ne s'étendent pas à toutes les fonctions de rang équestre : ils se restreignent, comme l’indique déjà Dion, aux procuratèles de rang équestre, aux détenteurs desquels s’ajoutent les præfecti vehiculorum (Hirschfeld, p. 101) et les membres du conseil impérial. Mais les directeurs de la chancellerie impériale eux-mêmes ne portent pas la mention de leur traitement dans leur titre, quoique le magister memoriæ touche, au moins du temps de Constantin, 300,000 sesterces d’appointements (Hirschfeld, p. 260), et les préfectures les plus relevées, celles du prétoire, celle d'Égypte, celle de la garde, etc. ont encore moins été classifiées de cette façon, bien qu’il y ait sûrement eu pour elles toutes, comme pour de nombreuses fonctions sénatoriales, des chiffres fixes de traitement. Nous n'avons non plus aucune preuve que tous les procurateurs eux-mêmes, sans parler de tous les employés non sénatoriaux, aient été classés hiérarchiquement d’après leurs appointements. Il est au contraire vraisemblable que ceux qui appartenaient à l’ordre équestre passaient tous parmi eux, avant ceux d'ordre domestique, et, parmi les procuratèles équestres elles-mêmes, certaines moins payées peuvent avoir eu un rang supérieur à celui d’autres payées plus cher.
Traitement des fonctionnaires de la dernière époque.
La transformation complète éprouvée par le système des traitements dans le régime établi par Dioclétien et Constantin ne peut être décrite ici (1). Il n’y resta de non-salariés que les ma gistrats municipaux, ce qui comprend les débris des anciennes magistratures de la ville de Rome, notamment la préture et la questure. En revanche, tous les fonctionnaires et les employés al de l'État sont désormais payés de la même manière. Par con- ΩΣ séquent les distinctions antérieurement établies soit pour la solde des soldats, soit pour les sa/aria des fonctionnaires publics occupés hors de Rome, soit pour les honoraires des employés des finances impériales et les salaires des appariteurs | sont effacées. k |
Le taux des appointements fut, par suite de la désorganisation absolue du système monétaire, d’abord réglé en nature, en rations pour les hommes (annona) et en fourrages (capitus) pour les animaux employés par eux, qui d’ailleurs pouvaient être convertis et soldés en argent d’après le cours présent des | céréales dans la capitale, et qui ensuite, lorsque le système mo- ' nétaire se releva dans une certaine mesure, furent évalués en ΕΠ argent suivant un tarif stable et furent exclusivements réglés en espèces (2), — si bien que le développement qui avait conduit du système des cibaria à celui des salaria se reproduisit là.
Les taxes légalesimposées aux particuliers étaient inconnues à l’ancien droit et les autorités élevées n’en ont jamais touché à aucune époque. C’est seulement depuis la seconde moitié du iv® siècle que l'on peut établir l'existence légale, au profit des , employés subalternes, de frais de justice, qui acquirent bien vite une élévation considérable et devinrent pour les plaideurs une lourde charge (3).