‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 63 sur 75 · LE PERSONNEL PLACÉ SOUS LES ORDRES DES MAGISTRATS · texte numérisé non relu

LE PERSONNEL PLACÉ SOUS LES ORDRES DES MAGISTRATS

L'économie domestique romaine a pour base le travail servile ; à côté du maître et de ses esclaves, les travailleurs libres et salariés n’y jouent qu’un rôle relativement peu important. Ilen est de même dans l'administration de l'État romain: l'emploi des esclaves appartenant à l'État y a, pour les actes qui ne rentrent ni dans la sphère des honores ni dans celle des munera, une importance qui resta toujours réelle et qui, dans le principe, dut être absolument prédominante. Il faut du reste considérer une chose. C’est que la captivité causée par la guerre qui était la grande source de l’esclavage, faisait tomber, en droit romain, les prisonniers sous la propriété de l’État et que par suite l'emploi de ce personnel aux services publics d’ordre inférieur était tout indiqué. Si difficile qu'il soit de traiter ici ce sujet comme il le mérite (1), l'examen n'en peut être omis

(1) D'abord les matériaux n’ont pas encore été rassemblés d’une manière seulement quelque peu satisfaisante. Ensuite les détails sont éparpillés et si infimes qu’il est impossible d’en aborder la discussion dans un manuel ; c’est ici plus que partout que le travail a besoin d'être fait sous forme de monographies. Enfin une grande difficulté résulte de ce que l’activité des servi

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dans un exposé de l’organisation politique de Rome, et, par sa nature, ilne peut trouver sa place que dans la théorie générale de la Magistrature, bien qu’il y ait aussi des points sur lesquels il nous faudra revenir dans l'étude des différentes magistratures.

La législation qui régit les esclaves publics (1) est, d'une manière générale, la même qui régit les personnes non libres appartenant à des particuliers.

En dehors de la capture à la guerre (2) et de la confiscation (3), la puissance sur ces esclaves est acquise par les modes ordinaires de droit privé, par exemple à la suite de ventes (4), de donations (5), de successions (6).

Pour les modes d’extinction, on peut également renvoyer au droit privé. Les affranchissements d’esclaves publics ne sont

publici a été, sous l'Empire, partout obscurcie par l’activité parallèle de la familia impériale, et que par suite 165 institutions anciennes ont précisément ici été presque complètement recouvertes par les formations nouvelles. Je livre ce que je peux livrer pour le moment en souhaitant vivement que d’autres puissent le remplacer par mieux.

(1) Habituellement dans les inscriptions publicus tout court, rarement publicus populi Romani (C. I. L. VI, 2307. 2345. 2351), ou servus publicus (C. I. L. VI, 2338. 2339. 2344. 8489). Si, dans l'inscription citée p. 369, note 1, on rencontre un tel publicus avec auparavant Ti. Claud., ce prénom et ce gentilicium doivent nécessairement être une addition postérieure, que ce soit sur la pierre ou dans la rédaction. Je ne peux admettre avec Henzen (Bullett. 1862, 108) que publicus soit le titre d’une fonction.

(2) Polyb. 10, 17, 9 (d'où Tite-Live, 26, 41, 2) : Τοῖς δὲ χειροτέχναις (aux ouvriers pris dans Carthagène) χατὰ τὸ παρὸν εἶπε (Scipion) διότι δημόσιοι τῆς Ῥώμης εἰσί, παρασχομένοις δὲ τὴν εὔνοιαν χαὶ προθυμίαν ἑχάστοις κατὰ τὰς αὑτῶν τέχνας ἐπηγγείλατο τὴν ἐλευθερίαν... καὶ τούτους μὲν ἀπογράφεσθαι προσέταξε πρὸς τὸν ταμίαν. Les autres prisonniers ordinaires qui n'étaient pas ouvriers furent également employés comme rameurs, et la liberté leur fut aussi promise pour récompense de leur bonne conduite.

(3) Appien, B. c. 1, 100.

(4) Tite-Live, 22, 57, 11. c. 61, 2. 26, 27, 4. 32, 26, 14.

(5) Ainsi Auguste donna à l'État les esclaves du service des eaux qu’'Agrippa lui avait légués par testament (Frontin, De aquæd. c. 98. 116).

(6) Ainsi, après la confiscation des biens du roi Ptolémée tous ses esclaves furent conduits de Cypre à Rome, et, après avoir rejeté la proposition de tirer leur nom de celui du rogator ou de l’exécuteur de la loi, on les appela Cyprü. Le fait est raconté par Dion, 39, 3, qui se trompe seulement en croyant que les esclaves auraient, d’après la proposition, été appelés Clodi ou Porcii. Sans nul doute, la proposition tendait à leur donner pour second nom (p. 310, note 2) celui de Clodiani ou de Porciani.

Condition juridique des servi publici.

pas rares à l’époque républicaine, et ils sont accomplis par les magistrats (1) ; mais on ne peut pas dire avec certitude s’il y a là un droit qui appartienne à tous les magistrats ou seulement aux magistrats supérieurs (2). Peut-être mème fallait-il, l'acte pouvant être regardé comme une donation, prendre l’assentiment du sénat (3). On pouvait naturellement employer la forme ordinaire du droit privé, la Vindicte (4). Mais elle n’était pas exigée, pas plus que les formalités du droit privé ne le sont en général au regard de l’État : il suffisait d’une déclaration non équivoque du magistrat compétent (5). Sous l'Empire, les

(1) 11 résulte de Varron, 8, 83: Romanorum liberti debuerunt dici…, ἃ Roma Romanus, ut nominantur a libertinis orti publicis scilicet (Ms. : orti) servis Romani, qui manumissi sunt (sunt manque dans le Ms.) anle, quam sub magistratuum(Ms. : magistralus) nomina, qui eos liberarunt, succedere cæperunt (car c’est à peu près ainsi qu'il faut reconstituer le texte qui n’a pas été exactement établi par Huebner, Ephem. ep. IT, 91), que les affranchis du peuple étaient jadis appelés Romani (cf. l’affranchi du peuple Servius Romanus, Tite-Live, 4, 61, 10) et qu’on appelait encore ainsi leurs descendants, et qu’au contraire les nouveaux affranchis prenaient désormais le nom du magistrat qui les affranchissait. On s'explique aussi par là comment dans la liste de la familia publica d’Ostie (p. 371, note 4) la plupart s'appellent Ost(ienses), mais d’autres portent des noms de famille privés. — De pareils affranchis sont appelés, à Rome aussi bien qu'ailleurs où l’on en a de fréquents exemples, Publici. La preuve en est dans le On. Publicius Menander cité dans Cicéron, Pro Balbo, 11, 28, et Dig. 49,15, 5, 3 et dans l’inscription p. 382, note 2.

(2) Il ne suit pas du langage de Varron (note 1) que tous les magistrats aient eu le droit de procéder à l’affranchissement, si vraisemblable qu'il puisse être en soi que, par exemple, le publicus employé à l’Ærarium recevait, le cas échéant, la liberté du questeur.

(3) Par exemple, le proconsul Ti. Gracchus interroge le sénat au sujet de l’affranchissement des 8.000 esclaves publics incorporés dans l’armée, et il reçoit pour réponse, faceret quode republica duceret esse (Tite-Live, 24, 14, 5). Le sénat a également pourvu souvent à l’achat et à l’affranchissement d’esclaves qui avaient dénoncëdes crimes (cf. Tite-Live, 39, 49, 7). — En revanche, Sulla affranchit, comme dictateur, plus de 10,000 esclaves qui avaient été acquis à l’État avec les biens des proscrits (Appien, B. c. 1, 100), et rien n'indique que le sinat y ait concouru. Mais cela peut avoir été déterminé par sa situation indépendante des lois. On peut encore moins invoquer la perspective d’affranchissement ouverte par Scipion aux prisonniers faits à Carthagène (p. 367, note 2); car le général avait sur eux le droit de libre disposition qui lui appartient sur le butin.

(4) La preuve en est dans le récit étiologique de l’introduction de l’affranchissement per vindiclam ; le premier manumissus vindicta est un esclave acheté par l’État à cause d’un indicium et ainsi affranchi par le magistrat (Tite-Live, 2, 5).

(5) Le proconsul Gracchus affranchit ainsi ses volones par une simple

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