‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 64 sur 75 · PA PS PR EE ΤΡ ΤΣ ΤΥ ΎΥ APN LR QU PR PE · texte numérisé non relu

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affranchissements d'esclaves publics semblent avoir pour ainsi dire complètement disparu (1). |

Quant à leur condition juridique, les esclaves de l’État ne peuvent pas plus avoir de patrimoine propre que ceux des parliculiers; il est mème précisément fait, relativement à l'État, un usage tout spécial du principe que tout ce qui est acquis par l'esclave revient de droit à son maitre (2); en droit criminel, les esclaves publics sont aussi soumis à toutes les conséquences de l'absence de liberté. Pourtant il y a certaines différences soit de droit, soit de fait entre eux et les esclaves ordinaires. Ils paraissent, alors même que leur emploi n’impliquait pas par lui-même la concession de logements, avoir reçu en règle une parcelle du territoire public pour y établir leur demeure (3). Ils touchent en outre annuellement sur les

déclaration de volonté (Tite-Live, 24, 16, 9). L’affranchissement non formel du droit privé se confond ici avec l’affranchissement formel, parce qu'ici il ne peut y avoir de voluntate domini in libertate morantes. |

(1) Si fréquents que soient les publici dans les inscriptions, je n’en trouve qu'un qui soit affranchi (C. I. L. VI, 2340: Ti. Claud. Melipthongo Obullroniano publico a subsel. tribunorum) et par un phénomène surprenant il s’appelle encore publicus et il n'indique pas l’auteur de l’affranchissement, bien que son prénom et son gentilice fassent penser à l’empereur. Il est peu croyable que les affranchis du populus se dissimulent parmi ceux de Romains de distinction ; quoique, d’après Varron (p.368, note 1), ils prissent à l’époque récente le nom du magistrat qui les affranchissait, ils ne pouvaient pourtant pas être désignés comme les liberti de ce magistrat. IL est plutôt supposable que, sous l'Empire, les magistrats et le sénat avaient perdu le droit d’affranchir les esclaves publics, et que l’affranchissement de ces derniers était un fait peu fréquent, qui ne pouvait résulter que d’une faveur spéciale de l'Empereur.

(2) On employait dans ce but l’esclave d’affaires de la cité, l’actor publicus tant à Rome (Tacite, Ann. 2, 30 [plus haut p. 211, note 2]. 3, 67) que dans les municipes (Pline, Ep. 7, 18, 2). La même qualification est employée pour des magistrats (Boissieu, Inscr. de Lyon, p. 156 ; Brambach, C.1. Rhen. 948, 1049), cependant, à ma connaissance, seulement dans les provinces ; dans les inscriptions italiques, le magistrat s’appelle plutôt advocatus publicus ou de quelque nom analogue. ,

(3) Lex Julia municipalis, ligne 82 : Quæ loca serveis publiceis ab cens(oribus) habitandei utendei caussa adtributa sunt, ei quominus eis loceis utanlur, 6, ἢ. L. n.r. Plus tard les censeurs furent remplacés par les curatores operum et locorum publicorum (cf. Zeitschrift für gesch. Rechtswissenschaft, 15, 339). 1] ne s’agit certainement pas seulement là des publici qui étaient logés en qualité de domestiques dans les édifices publics (p. 377, note 7). On ne logeait pas les autres ; mais on leur assignait un emplacement sur lequel ils pouvaient installer une habitation.

Droit Pugz. Rom. {, I. 2° édit. 24

caisses de l’État, pour frais d’entretien (cibaria), une certaine somme qui en fait se rapproche d’un salaire (1). [15 portent communément deux noms, par suite de l’addition à leur nom d’es-

claves proprement dit d’un autre nom généralement emprunté

à leur précédent possesseur(2). Sous le rapport du costume, ils sont distingués par leur tablier, Zmus(3), à raison duquel on les appelle Zmo cincti (4), ils ne peuvent guère avoir eu le droit de

(1) Cette somme est appelée cibaria annua dans le sénatus-consulte cité par Frontin, De aquis, 100, où elle est opposée à la merces des employés libres de l’État; annua dans Pline (Ad Traj. 31: Ul publici servi annua accipiunt). Cf. Frontin, c. 118: Commoda publicæ familiæ ex ærario dantur, quod impendium exoneratur vectigalium reditu ad jus aquarum pertinentium. Fron-tin compte cette dépense à 250.000 sesterces et le nombre des esclaves qui reçoivent les fonds à 240 (c. 116), ce qui donne une moyenne de 1,000 sesterces (272 francs) par esclave. Un esclave ordinaire recevait habituellement ὃ boisseaux de blé et ὃ deniers par mois (Sénèque, Ep. 80, 7 ; dans le testament du Lingon [ Wilmanns, 315], ὃ boisseaux et 2 deniers et demi à titre de vestiarium ; Handb. T, 115), soit, en comptant le boisseau à 1 denier, 480 sesterces par an. On voit donc que les esclaves de l’État étaient relativement bien traités, puisqu'ils recevaient pour leur entretien à peu près le double de ce que recevaient les esclaves ordinaires, et cela en argent, en un seul paiement fait d'avance pour toute l’année.

(2) Ainsi par exemple Successus publ(icus) Valerianus sur les deux inscriptions C. 1. L. VI, 2330 (la troisième avec interversion des noms C. 1. L. VI, 3554* est fausse); Alcimiades publicus Minicianus, C. I. L. VI, 2352; Bithus publicus Paullianus, C. I. L. VI, 2354. Cf. p. 367, note 6. Le second nom, qui se trouve soit avant, soit après publicus, se rattache régulièrement à des nomina ou à des cognomina aristocratiques. On trouve des publici qui n’ont qu’un nom (par exemple, C. I. L. VI, 2331. 2332), mais avec une rareté relative. Il faut encore rappeler à ce propos que les inscriptions de blocs de marbre réunies par Bruzza appellent tantôt Hymæneus, tantôt Thamyrianus le même esclave que les inscriptions funéraires nomment Hymæneus Thamyrianus (Annali dell’ instituto, 1870, 142). — La même dualité de noms se rencontre fréquemment pour les esclaves impériaux et d’une manière isolée pour ceux des municipes (Orelli, 1250) et des plus grandes maisons de Rome (Hermes, 2, 158). Il est très permis d'y voir l'expression d’une situation intermédiaire entre celle des véritables hommes libres et celle des véritables esclaves.

(3) Servius, Ad Æn. 12, 120 : Limus est vestis qua ab umbilico usque ad pedes prope teguntur pudenda poparum. Tsidore, Orig. 19, 33, ἃ (cf. 19, 22, ὃ): Limus est cinctus, quem publici habent servi. Relativement aux licteurs, Tiro dit, dans Aulu-Gelle, 12, 33 : Licio transverso, quod limum appellatur, qui magistratibus præministrabant cincti erant.

(4) Dans la loi municipale de Genetiva, ils s’appellent publici cum ‘énclo limo. Une statue est élevée à un quattuorvir jure dicundo par les apparilores et limo cincti tribunalis ejus (C. 1. L. V, 3401), c’est-à-dire par les employés, libres et esclaves de son tribunal.

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porter la toge (1). Π a déjà été dit plus haut (p. 211) qu'il n’est pas invraisemblable qu'ils aient obtenu une situation spéciale au point de vue de la représentation judiciaire. Un phénomène surprenant permet de conclure qu'ils avaient aussi une situation propre quant au droit de la famille. C’est que, si fréquentes que soient les inscriptions des esclaves mâles de l’État romain, il n’y en apas,à ma connaissance, une seule d'une femme esclave de ce genre (2) et que, lorsque les premiers sont mariés, la femme est sinon une ingénue au moins une femme libre. Cela donne à croire que, d’un côté, l'État romain n’avait pas d'esclaves du sexe féminin et que, d'autre part, il permettait à ses esclaves une sorte de mariage avec des femmes libres (3). Gette idée s’accorde avec le fait que l’esclave du peuple romain a la faculté de disposer à cause de mort de la moitié de son patrimoine (4).

Tous les esclaves publics sont affectés au service des magis- ,… Emploi

des servi publici.

trats et s’appellent en ce sens ménisteria (5). Pourtant on peut

. (4) Le tombeau d’un publicus et des siens dans Benndorf et Schœne, Later. Mus. p. 21, 33 = C. I. L. VI, 2365, qui montre ce publicus avec la toge, ne peut suffire comme preuve contraire. (2) La liste d’Ostie (note 4) nomme, à côté de 80 hommes, une femme. (3) Les enfants prennent le nom de famille de la mère (par exemple C. I. L. VI, 2311. 2321. 2360. 2363). La paternité n’est pas habituellement indiquée dans le nom des enfants ; daus une inscription, Ὁ... L. VI, 2310, le fils d’un, publicus Xviralis et d'Herennia Bonitas s'appelle M. Herennius Sp. ἢ. Esq. Fatalis. On ne regarde donc pas les relations comme un mariage, mais l'enfant comme n’ayant pas de père.

(4) Ulpien, 20, 16: Servus publicus populi Romani partis dimidiæ (le manuscrit præloriani parles dimidiam) testamenti faciendi habet jus. C. I. L. VI, 2254: Bithi publici Paulliani; fecit Æmilia Prima concubina ejus et heres. Cf. Pline, Ep. 8, 16; Handb. T, 189. — Les publici romains n'ont certainement point eu d'organisation corporative, puisque les associations n’étaient pas autorisées dans la capitale. On rencontre de multiples exemples de pareilles organisations dans les municipes, et plus nettement que partout ailleurs à Ostie, où le corpus familiæ publicæ liberlorum et servorum se rencontre à plusieurs reprises au milieu des collèges de la ville (C. I. L. t XIV, 32. 409) et où une liste de la familia publica accuse 59 membres 11bres (dont une femme) et 22 esclaves. Les trois noms mis en tête, d’un {abularius libre et de deux vikarii esclaves sont sans doute ceux des magistrats du collège.

(5) Frontin, De aquis, 101: Apparilores οἱ ministeria. Pourtant ministeria se dit aussi de l’ensemble des personnes libres au service des magistrats (Tacite, Ann. 13, 27; Pline, Ad Traj. 32). Cf. p. 391, note 1.

Publici des sacerdoces.

Publici des magistrats.

distinguer une attribution plutôt personnelle et une attribution plutôt réelle (4), selon qu'ils sont mis à la disposition de collèges particuliers de prêtres ou de magistrats ou qu’ils sont organisés, pour des travaux techniques déterminés, en équipes distinctes (/amihæ), qui du reste sont naturellement aussi sous ladépendance des magistrats compétents (2).

L'attribution d’un certain‘ nombre d’esclaves publics aux divers sacerdoces de l’État est un fait connu qui existe probablement de toute antiquité. On peut d'établir d’une manière générale, au moins pour les collèges supérieurs (3) ; mais il est en dehors de notre sujet.

Par un contraste surprenant, les officiales esclaves font aussi généralement défaut auprès des magistrats que les appariteurs libres auprès des prêtres (4). Il est remarquable en particulier que les inscriptions de l'Empire ne fournissent pas un indice certain de l'existence d’une familia publique qui aurait été attachée à une magistrature particulière comme il y en a d’atta-

(1) La distinction ressort de la manière la plus nette pour le service des eaux, sur lequel, grâce à Frontin, nous sommes mieux renseignés que sur toute autre branche de l’administration Romaine. Les trois curatores aquarum ont chacun trois servi publici à sa disposition, sans préjudice des deux personnels des eaux, le personnel urbain, composé de 240 têtes, et le personnel impérial, en comprenant 460. |

(2) Ainsi les pompiers étaient sous les ordres immédiats des JIlviri nocturni ; mais cependant ils étaient, à proprement parler, sous ceux de tous les magistrats qui avaient le droit de donner des ordres au cas d’incendie, en particulier sous ceux des édiles curules, des tribuns du peuple (p. 3376, note 1), et aussi des consuls.

(3) Varron, dans Denys, 4, 62: Ἢ πόλις... δημοσίους αὐτοῖς (aux gardiens des oracles) παραχαθίστησιν. Tables arvales de l’an 87 (C. I. L. VI, 2065) : Isdem cos. k. Febr. allectus Narcissus Annianus publicus loco Nymphi Numisiani ad fratres Arvales (indications analogues pour les années 101: C. I. L. VI, 2074, et 118: C. I. L. VI, 2078). De l’an 155 (Ὁ. I. L. VI, 2086): [{n locum Euca]rpi publici Corneliani promoti ad tabulas quæstorias transcribendas substitu[tu}s est Epictetus Cuspianus publicus ex litteris M. Fulvi Aproniani promagistri. IL résulte de l'inscription C. I. L. VI, 2120, que les publici attribués aux pontifes faisaient la correspondance des membres du collège. Cf. Handb. 6, 224 ΞΞ tr. fr. 12,270. — On ne trouve pas d'esclaves qui soient attribués à des prêtres isolés.

(4) La plus importante catégorie de serviteurs libres du clergé, les calalores ne sont pas au sens strict au service de l’État ; ils sont au service personnel du prêtre qui les emploie.

chées à des sacerdoces particuliers (1). Les magistrats n’exercent leurs fonctions que pour un temps et les prêtres exercent les leurs pendant toute leur vie. C’est probablement avant tout par suite de cette circonstance que, bien que les magistrats aient naturellement le droit d'employer les esclaves de l'État pour les services publics, l’usage ne s’est pas introduit d’attribuer des esclaves déterminés aux différents collèges de magistrats comme on fait au profit des collèges sacerdotaux. Les magistrats emploient de préférence leurs propres esclaves, non seulement, comme il va de soi, pour leur service privé, mais aussi pour les actes de leurs fonctions qui ne rentrent pas dans le cercle tracé plus bas de l’apparitio. Dès la fin de la République, la chose se présente dans des matières importantes; on voit des magistrats en exercice, en particulier des édiles (2), accomplir, faute de personnel suffisant, les fonctions qui leur incombent à l’aide de leurs familiæ propres ou de celles de leurs amis. Sous la monarchie, le phénomène a pris un développement colossal et donné naissance à un service domestique de l'Empereur qui pénètre par bien des côtés dans le service de l’État proprement dit. — Mais il y eut aussi en jeu une influence d'ordre purement politique. Lorsque le magistrat doit procéder à des actes qui ne le mettent pas en contact avec le public ou dans lesquels il n’a affaire qu’à des esclaves ou à des étrangers, il peut employer les services de personnes esclaves. Mais en face des citoyens, l'usage des esclaves, qu’ils appartiennent à l'État ou à la propre maison du magistrat, pour un service public, est toujours resté une exception. Les magistrats doivent ou avoir été obligés de toute antiquité, ou du moins avoir été légalement astreints, dès une époque très précoce, à ne pas faire exécuter leurs ordres contre les citoyens par une main servile,

(1) L’unique exception, le publicus a subsel(lio) tribunorum cité p. 369, note 1, n’est qu’une exception apparente. Les expressions employées semblent indiquer qu’il était moins un serviteur personnel des tribuns qu’un surveillant du lieu où ils remplissaient leurs fonctions, à rapprocher du servos publicus ex basilica Opimia (p. 317, note 7).

(2) Les témoignages vont être donnés dans un instant relativement aux services des eaux et des incendies.

᾿ἃ n'employer exclusivement que des hommes libres comme ‘appariteurs. Au contraire, les prêtres n’ayant pas d'ordre à

Familiæ publicæ.

donner aux citoyens, l'emploi des esclaves ne soulevait pas pour eux d’objection.

Relativement aux destinations pour lesquelles on se servait des esclaves publics et on les a organisés en familiæ publicæ distinctes, nous devons nous borner à quelques indications, d'autant que ces dessous de l’administration échappent presque complètement à nos regards.

Il est probable qu'il n’y avait pas, à ce point de vue, grand’ chose d’établi à l’époque ancienne. Nous rencontronsdesesclaves publics employés par des magistrats supérieurs soit du peuple (1), soit de la plèbe (2), qui en usent pour leur service personnel. On a de même mis quelques esclaves publics à la disposition des nouveaux collèges de magistrats fondés par Auguste (3). Mais on n'en a probablement attribué en nombre considérable qu'aux édiles; ce n’est au moins qu'aux édiles que quatre esclaves publics sont concédés par une loi muni-

(1) Les consuls emploient les servi publici, par exemple, pour expédier des dépêches dans les provinces (Plutarque, Galb. 8), ou bien pour porter derrière eux la couronne pendant le triomphe (Juvénal, 10, 41), ou, chez eux, comme huissiers (Cicéron, Philipp. 8, 8, 22: Eum jussu Antonit in convivio servi publici loris ceciderunt. 13, 12, 26); maisils ne les emploient jamais comme appariteurs. Le texte de Valère Maxime, 7, 3, 9, est critiquement incertain ; la lecture donnée par Paris, præcedentibus servis in modum lictorum apparilorumque (il s’agit d’un individu travesti en préteur), est préfé-

rable à præcedentibusque in modum lictorum et apparitorum et servorum pu-

blicorum subornatis, qui se trouve actuellement dans le texte.

(2) Tite-Live, 38, 51, 12 : U£ postremo scribæ viatoresque tribunos relinquerent nec cum iis præter servilem comitatum et præconem, qui reum ex rostris cilabat, quisquam esset, où le mieux est d’entendre qu’il s’agit de servi publici. — Un article de Suidas, v. Φεβρουάριος, fait chasser un criminel] de la ville ὑπὸ τῶν ὑπηρετούντων τῷ δημάρχῳ τῶν χαλουμένων βερνάχλων τυπτόμενον νεύροις. Il faudrait reconnaitre les publici dans ces vernaculi des tribuns, s’il

était permis d'accorder quelque foi à l’assertion isolée de l'auteur byzantin

récent. Probablement ils se rattachent aux vernaculi cités dans la Notitia de Constantinople parmi les officiales urbains.

(3) Le sénatus-consulte de 743, de is, qui curatores aquarum nominali essent,.… ornandis (et non ordinandis), attribue ainsi à chacun d’eux servos publicos ternos (Frontin, De aquis, 100). Les curatores operum publicorum, qui sont de même nature, doivent avoir eu à leur service les publici ab opera publica (p. 378, note 2). En revanche, il n’est pas parlé d'esclaves dans le texte qui décrit l’officium des décemvirs agraires (Cicéron, De L. agr. 2, 13, 32).

cipale du temps de César (1), et une organisation analogue doit avoir été en vigueur à Rome (2).

Quant aux travaux auxquels ces esclaves sont destinés, il est dans la nature des choses que les magistrats auxquels ils sont donnés, soient autorisés à les employer à toutes les affaires d'ordre inférieur qui concernent l’État. Les magistrats supé-

rieurs paraissent les avoir principalement employés comme

huissiers et messagers (p. 374, notes 4 et 2). — Le personnel employé pour donner la torture et procéder aux exécutions, en particulier à l'égard des esclaves, qui est placé en première ligne sous les ordres des triumvirs capitaux (carnifices, tortores) (3), est, selon toute vraisemblance, recruté parmi les esclaves publics (4). — La familia des édiles a, probablement dès le début, été principalement employée à l'extinction des incendies dans l’intérieur de Rome, et c’est pour cette raison que, comme il vient d’être dit, elle fut de bonne heure portée à un nombre de membres relativement important ; mais la République n'a guère possédé de corps vraiment suffisant et spécialement organisé dans ce but, si bien que la lacune était en partie comblée

(1) Loi municipale de Genetiva, c. 62.

(2) Varron (chez Aulu-Gelle, 13, 13)-se plaint, dans ses antiquilales rerum humanarum, terminées vers 707, des édiles curules qui stipati servis publicis… submovent populum.

(3) Ce sont, comme on sait, les bourreaux qui sont en même temps chargés de torturer les témoins et de trainer les cadavres ; cf. par exemple, Suétone, Tib.54 : Cum ei carnifex quasi ex senalus auctoritate missus laqueos et uncos oslentaret; Martial, 2, 47, 1 : Tonstrix Suburæ faucibus sedet primis, cruenta pendent qua ftagella tortorum ; Cicéron, Philipp. 11, 3, 1: Ponite ante oculos... vincla verbera eculeum tortorem carnificemque Samiarium ; Suétone, Claud. 15: Carnificem acciri cum machæra mensaque lanionia.

(4) Si fréquentes que soient les allusions faites aux carnifices et aux “tortores, on est peu renseigné sur leur condition juridique. Tout ce que nous savons, c’est qu’une sépulture honorable était refusée au carnifex (ce pourquoi le suicidé était carnificis loco, Festus, s. v. p. 64), et que les leges censoriæ lui prescrivaient d’habiter hors de la ville (Cicéron, Pro Rab. ad Quir. 5, 15), ce qui coïncide avec le fait que la peine de mort était d’habitude, et en particulier pour les esclaves, appliquée par le carnifex devant la porte Esquiline (Becker, Top. p. 555; Ritschl, Opusc. 2, 384; Tacite, Ann. 2, 32). Tout cela s'accorde parfaitement avec sa qualité d’esclave ; car, comme on sait, une sépulture honorable était en règle accordée aux esclaves. La disposition des censeurs parait même se rattacher à leur fonction d’attribuer des logements aux publici (p. 369, note 3). Le bourreau de la cité de Minturne est également un sérvus publicus (Val. Max. 2, 10, 6).

Carnifices, tortores,

Pompiers.

soit par l’industrie privée, soit par l'ambition des particuliers (1). C’est Auguste qui parait avoir le premier organisé un corps de pompiers proprement dit composé de 600 esclaves : il le plaça d'abord sous les ordres des édiles curules (2) puis, après avoir organisé les regiones et les υἱοὶ en 747, sous l’autorité immédiate des nouveaux magistri vicorum et sous Pautorité supérieure des magistrats urbains chargés des diverses régions (3). Ce système s'étant montré insuffisant, il finit par créer, vers la fin de son règne, le corps des vigiles, organisé militairement et composé d'hommes libres, à raison d’une cohorte par deux régions (4). — Les choses se passèrent de même pour le service des eaux. Ici la réforme vint d’Agrippa, dans cette édilité qui fit époque, de l’an 721. Il y fit accomplir les travaux nécessaires par une section de sa propre familia, organisée dans ce but et composée d’environ 240 personnes ; et ensuite non seulement il continua jusqu’à sa mort, mais il laissa ce personne], et en même temps sans doute le capital nécessaire pour en combler les vides, à titre de fondation perpétuelle, à Auguste, et, par son intermédiaire, à l’État (5). Une fondation semblable

(1) Paul, Dig. 1, 15, 1: Apud velustiores incendiis arcendis triumviri præerunt.. nocturni. interveniebant nonnumquam et ædiles et lribuni plebis. Erat autem familia publica circa portam et muros disposita, unde si opus esset evocabatur : fuerant et privatæ familiæ, quæ incendia vel mercede vel gratis extinguerent. Un exemple est fourni par M. Egnatius Rufus qui s’attira la faveur du peuple en qualité d’édile (curule) en 732, extinguendis privata familia incendiis (Velleius, 2, 91; Dion, 53, 24: Ταῖς οἰκία:ς ταῖς ἐν τῷ ἔτει ἐχείνῳ ἐμπρησθείσαις ἐπιχουρίαν μετὰ τῶν ἑαυτοῦ δούλων χαὶ μεθ᾽ ἑτέρων τινῶν μισθωτῶν ποιησάμενος χαὶ διὰ τοῦτο τά τε ἀναλώματα τὰ τὴ ἀρχῇ αὐτοῦ προσῆχοντα παρὰ τοῦ δήμου λαβών).

(2) Dion, 54, 2, sur l'an 732 : Τοῖς ἀγορανόμοις τοῖς χουρουλίοις τὴν τῶν ἐμ.πιπραμένων χατάσβεσιν ἐνεχείρισεν, ἑξαχοσίους σφίσι βοηθοὺς δούλους δούς. Of. ὅ9, 24, in fine.

(3) Dion, 55, 8, sur l’an 747: "Ervyov…. οἱ... στενωποὶ ἐπιμελητῶν τινων ἐχ τοῦ δήμον, οὃς χαὶ στενωπάρχους χαλοῦμεν. Καὶ σφίσι... ἡ δουλεία ἣ τοῖς ἀγορανόμοις τῶν ἐμπιπραμένων ἕνεχα συνοῦσα ἐπετράπη. C’est à cela que se rapporte l'inscription C. I. L. VI, 2342: Barnæus de familia public(a) reglionis) VIII.

(4) Voir, tome V, la section qui leur est relative. Les vigiles furent organisés en l’an 759 — 6 de l’ère chrétienne.

(5) Frontin, 98: Primus M. Agrippa post ædililatem, quam gessil consularis, operum suorum et munerum velut perpetuus curalor fuit. habuit et familiam propriam aquarum, quæ tluerelur ductus alque castella et lacus: hanc Augustus hereditate ab eo sibi reliclam publicavit. Cf. ce. 116.

AE ut νὴ Pi ον ts A: L Cd =

et encore plus compréhensive, mais qui cependant resta impé-

riale, fut faite par l’empereur Claude. L'exposition approfondie.

de Frontin nous renseigne en détail sur la direction et les travaux de ce personnel des eaux (1). — On a, dès le principe, employé un certain nombre d'esclaves de l'État à la comptabilité publique; mais on les voit moins employer pour l’administration proprement dite des caisses de l’État (2) que pour le cens et la tenue des livres qui s’y rapportent (3); il y ἃ encore des preuves de leur existence à l’époque impériale (4). — Lorsque le peuple romain reçut le don de la bibliothèque du portique d’Octavie, il reçut probablement en même temps la familia qui y était attachée, ainsi qu’un capital destiné notamment à l'entretien et au renouvellement de cette familia (5). — L'usage des esclaves publics comme domestiques (aeditumi (6), aeditui) dans les temples de l’État et les’autres édifices publics doit avoir été la règle à l’époque ancienne (7). Mais on parait avoir

(1) Frontin, 117: Utraque familia in aliquot ministeriorum species diducitur, vilicos castellarios circilores silicarios tectores aliosque opifices, et ce qui suit. C’est à ce sujet que se rapportent C. I. L. VI, 2345: Lætus publicus populi Romani aquarius aquæ Annionis veteris castelli viæ Latinæ contra dracones; C. I. L. VI, 2344: Soter servos publicus castellar. aquæ Annionis veleris ; C. I. L. VI, 2343: Diadumenus publicus aquæ Annesis; C. I. L. VI, 8489: Heuodo servo publico stationis aquaru(m).

(2) Cependant, en 155, un publicus sort avec avancement du service des Arvales pour être employé ad tabulas quæstorias transcribendas, (p. 372, note 3). L’actor publicus, (p. 369, note 2) est aussi en première ligne au service de l’Ærarium. Il est surprenant. qu Ἢ n’y ait ni arcari ni dispensatores de nommés parmi les publici.

(3) Les censeurs de 595 interrompent leurs fonctions, obsignatis tabellis publicis clausoque tabulario et dimissis servis PURES (Tite- Re 43, 16, 13), sans qu’il soit rien dit d'employés libres.

(4) Victor publicus Fabianus a censibus p. R. (C. I. L. VI, 2335); Cerdo Æmilianus publicus cens.(C. 1. L. VI, 2333); Threptus public(us) ab censu (C. I. L. VI, 2334)

(5) On rencontre souvent dans les inscriptions des publici a bybliotheca Latina (ou Græca) porticus Octaviæ (C.I. L. VI, 2347. 2348. 2349. 4433), Cette bibliothèque äppartenait donc à la ville de Rome. Au contraire la familia de la bibliothèque du Palatin est absolument impériale, comme sans doute la

. bibliothèque elle-même. Cf. Becker, Topogr. p. 611; Drumann, #4, 242.

(6) Ainsi encore dans l'inscription C. I. L. VI, 3712, qui est au plus tôt du τις siècle ap. J.-C.

(1) C’est à cela que se rattachent Le publ(isus) ædi(luus). a sacrario divi Aug(usti) (C.I. L. VI, 2330), ou plus habituellement publicus ab sacrario divi

Employés de lærarium.

Employés de la bibliothèque urbaine.

Æditui.

Autres familiæ.

d'assez bonne heure, préféré prendre des hommes libres pour ces postes de confiance (1). — On peut bien encore avoir pourvu, par la suite, à l’aide de famihiæ spécialement organisées à cette fin, à d'autres soins du même genre, au nettoyage des rues, à l’entretien des égouts, des bains, etc. (2). Cependant ce qui fut fait dans ce sens émana principalement de l'Empereur. En général, les institutions de ce genre n’appartiennent qu’à la fin de la République ou surtout aux premiers temps de l’'Empire, et elles ont plutôt le caractère de fondations d'utilité publique que celui de services administratifs proprement dits. Même dans ce domaine, la Rome républicaine partait de l’idée que chaque citoyen doit pourvoir à ses propres affaires; la règle posée en matière de nettoyage et d'entretien des rues, d’après laquelle chacun doit y procéder devant sa maison, tout le rôle des magistrats étant de vérifier s’il le fait et, le cas

Augusti (C. 1. L. VI, 2329. 2330), le publicus servus qui.a son logement (contubernium) dans le temple de Vesta (Tacite, Hist. 1, 43), le servos publicus ex basilica Opimia {C.I. L. VI, 2338. 2339), Ailleurs on ne peut discerner si ces domestiques sont ou non des esclaves; ainsi, pour les deux æditui de l’atrium Libertatis cités par Tite-Live, 25, 7, 12. 13 et pour l’ædituus du temple du Capitole qui donna un refuge à Domitien dans son logement (Tacite, Hist. 3, 14; Suétone, Dom. 1). On ne peut pas en général faire rentrer ces æditui parmi les esclaves attribués aux collèges de prêtres, abstraction faite naturellement de ceux des temples confiés à des collèges particuliers comme par exemple le sanctuaire de la Dea Dia (C. I. L. VI, 2068 6.

(1) On trouve déjà dans Varron, De re rust. 1, 2, 1. c. 69, 2, un affranchi

ædituus du temple de la Te/lus. Les æditui des inscriptions de la ville de Rome de l’époque impériale sont le plus souvent des affranchis impériaux, parfois aussi des esclaves impériaux. Les æditui municipaux sont communément des affranchis de la cité municipale dont il s’agit. Peut-être les ædilui, bien que recevant naturellement des instructions des magistrats, en particulier des édiles (Varron, loc. cit.; Tite-Live, 30, 17, 6), étaient-ils moins préposés à ces fonctions par eux que par les redemptores, intéressés en première ligne à la garde du temple et de ce qui lui appartient. Cf. Handbuch, 6, 214 ΞΞ tr. fr. 12, 258.

(2) L'empereur Trajan (Pline, Ep. 32 rapproché de 31) désigne ces emplois ad balineum, ad purgationes cloacarum, item munitiones viarum et vicorum comme des #ministeria quæ non longe a pœna sint, qui incombent bien pro-

prement aux esclaves publics, mais qui sont aussi remplis pour partie par .

des condamnés criminels. Il est ici question d’affaires municipales ; mais il n'y a pas d’objection à transporter à Rome cet usage des publici, et je serais disposé à y rattacher les publici ab opera publica (C. I. L. VI, 2336. 2337) (cf. p. 374, note 3).

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échéant, d’affermer le travail à un entrepreneur aux frais du citoyen en défaut (1), n’est qu’une conséquence du principe qui domine toute la matière.

Il a jusqu’à présent été question de l’usage fait des esclaves publics dans l’administration de la capitale. Il n'y a pas de doute que les emplois du mème genre étaient, à l'époque républicaine, également et même dans une plus large mesure, remplis par les esclaves de l'État, en Italie et dans les provinces. Mais les vestiges qui en ont subsisté sont extrèmement rares (2). Au contraire, la République ne parait pas avoir jamais fait usage des esclaves publics en matière militaire. Il n’est même pas démontrable qu'on en ait employé, d’une manière permanente, soit comme rameurs à bord de la flotte (3), soit pour les travaux manuels (4). On n’emploie pas davantage, autant que nous sachions, d'esclaves publics pour la perception des impôts et des droits de douane; les esclaves employés sont ceux des compagnies fermières (5). Sous le Principat, les esclaves

(1) Lex Jul. mun. ligne 32 et ss.

(2) Caton, étant gouverneur de Sardaigne, parcourut à pied sa province accompagné d’un publicus qui portait son manteau et une patère à libations (Plutarque, Cat. maj. 6). Je ne trouve pas d’autre mention des publici dans les provinces.

(3) Lorsque, par exception, on a enrôlé des esclaves pour servir de rameurs (Tite-Live, 24, 11, 9. 26, 35, 3. 34, 6, 13), ils paraissent avoir été en même temps affranchis, car ils recevaient immédiatement un sélipendium. Ce ne fut que par exception que l’on employa à ce travail des prisonniers de guerre esclaves, et encore leur accorda-t-on la perspective de la liberté (p. 367, note 2). — Sous le Principat, la familia impériale a été employée, à l’origine, au service de la flotte; cf. VI, 2, p. 37.

(4) On ne sait quelle espèce de personnes les præfecti fabrum avaient sous leurs ordres, à l’époque où ils méritaient encore ce nom (p. 138); vraisemblablement les principes étaient les mêmes que pour les rameurs, et ce n’était que par exception qu'on employait des χειροτέχναι esclaves comme ceux cités par Polybe (p.367, note 2).

(5) Handb. 5, 301 = tr. fr. 10, 382. On rencontre bien les publica dans les inscriptions, par exemple Fabretti, 36,111: Sociorum publici XXV venalium (inscription à l’aide de laquelle il faut compléter C. I. L. VI, 915), C. I. L. II, 4186: Pubilici) XX lib(ertatis) p(opuli) R(omani) ark(arius) p(rovinciæ) H{ispaniæ) c(iterioris), etc. Mais on n’y voit nulle part employer de public, et les esclaves n’y ont jamais deux noms. Il existe encore communément sur ce sujet beaucoup de confusion parmi les épigraphistes. Cependant la confusion n’est pas partout aussi grave que chez l'éditeur du Corpus inscr. Rhen. qui, dans l'index, p. 383, rapporte le n° 951 — Henzen, 6647, à un

Leur emploi hors de Rome.

Les appariteurs sont, à Rome, libres et citoyens,

et les affranchis de l'État paraissent être dépouillés de toute fonction hors de Rome et y être communément remplacés par les esclaves de la maison de l’Empereur.

APPARITORES (1).

Les serviteurs proprement dits du magistrat, ceux qu’il a en cette qualité sous la main et à sa disposition, qui ei adparent(2),

publicanus vicesimarum libertatis bien que publicanus n’appartienne pas plus à la langue des inscriptions que notre « douanier », que vicesimæ libertatis soit aussi inconnu que la vicesima est connue et qu’enfin ce prétendu publicanus, qui devrait par suite être un homme de rang équestre, soit en même temps un servus vilicus. :

(1) Mon ancienne étude De apparitoribus magistratuum Romanorum (dans le N. Rh. Mus., 1848, tome 6, p. 1 à 57) donne un apercu méthodique des documents épigraphiques ; mais les documents littéraires n’y sont mis à profit qu'avec des lacunes difficiles à éviter dans un travail écrit à Rome. Les premiers documents eux-mêmes se sont depuis cette époque sensiblement multipliés, et la matière réclamerait un nouvel examen.

(2) On comparera, tome II, p. 6, la théorie des Faisceaux, sur la signification première d’adparere et sur la limitation primitive de ce terme au lictor proximus qui marchait immédiatement avant le magistrat supérieur. L’acception plus large, donnée au mot par la langue postérieure, résulte surtout elairement de la loi municipale de Genetiva, qui, dans son chapitre 62 relatif à ce sujet, réunit toutes les espèces de personnes énumérées p. 384, note 1, sous la désignation collective : Qui Ilviris ou ædilibus apparebunt; du sénatus-consulte de 743 rapporté par Frontin, 100, qui dit: [πὶ urbe... ceteris appariloribus iisdem præterquam lictoribus uti après une énumération des lictores, servi publici, architecti, scribæ librari, accensi, præcones ; et de Cicéron, De {. agr. 2, 43, 32 : Ornat apparitoribus scribis librariis præconibus architectis, où l’idée générale est d’abord posée, puis développée dans ses différents termes. Apparere et apparitor se trouve dit en particulier du scribe (Pison, dans Aulu-Gelle, 7, 9, 2; Cicéron, Verr. 3, 18, 182. c. 80, 184; Pro Cluent. 53, 147; Tite-Live, 9, 46, 2); du licteur (Quadrigarius, dans Aulu-Gelle, 2, 3, 13; Cicéron, Pro Cluent. ἰ. c.; Ad Q. fr. 1, 1, 4, 13; Tite-Live, 1, 8, 3. 28, 27, 15); de l’accensus (Tite-Live, 3, 33, 8) ; des viatores et des præcones, dans la loi de quæstoribus de Sulla et beaucoup d’autres textes. — Dans son acception étroite, apparilor s'emploie de préférence, ainsi qu’on le conçoit, pour les classes les moins élevées, pour les vialores et surtout les præcones ; par suite apparitor se trou ve dit par opposition à scriba (Cicéron, Verr. 3, 66, 155; Plutarque, Cat. min. 16: Τῶν περὶ τὸ ταμιεῖον ὑπηρετῶν χαὶ γραμματέων) et à lictor (Val. Max. 7, 3, 9; Suétone, Domit. 14). Sur les inscriptions, les præcones sont appelés souvent en même temps apparilores (même C. I. L. IX, 4967: Apparilor Aug., præco dec. Juliæ), tandis que, pour les autres collèges, on emploie bien fréquemment le verbe apparere, mais

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APPARITORES. 381

ses appariteurs diffèrent, tout comme la magistrature et même à un plus haut degré, selon qu’on est à Rome ou en province. Le magistrat qui exerce ses fonctions dans l’intérieur de la capitale est, comme il ἃ été remarqué (p. 373), obligé de composer sa suite sinon d’ingénus, au moins d'hommes libres ayant la qualité de citoyens, et il nepeut,du moins pour les actes qui seront déterminés plus bas,employer ni ses propres esclaves ni ceux de l'État (4). Dans le service des provinces au contraire, on a, tout au moins au vi‘ siècle de Rome, employé sinon des esclaves,au moins des individus recrutés parmi les non-citoyens italiques de la condition la plus inférieure: ce sont les Bruttianr (2). L'é-

non le substantif qui n’est même pas souvent employé seul comme titre (C. I. L. X. 4832 : Apparitor tr. pl). — En revanche, ni apparere, ni apparitor ne sont usités pour les publici, sauf dans le sénatus-consulte précité où cela s’excuse par la nécessité d’une formule générale concise. — Officium (Frontin, De aquis, 9), officiales, et minisleria (p. 371, note ὃ) ont le même sens.

(1) Tite-Live, 2, 55, 3, sur l’an 281: Quattuor et viginti lictores apparere consulibus et eos ipsos plebis homines ; d’où il résulte tout au moins que Tite- Live regardait les licteurs comme ayant toujours été pris parmi les citoyens. La loi sur les questeurs de Sulla, 1, 7. 12, prescrit de choisir les nouveaux appariteurs de eis quei cives Romaäanei sunt ; de même la loi municipale de Genetiva prescrit de les prendre ex 60 numero qui ejus coloniæ coloni erunt. L’édit de 716 μήτε δοῦλον ῥαβδουχεῖν (Dion, 48, 43) peut n'avoir été que confirmatif. Lorsque des appariteurs de la capitale sont nommés individuellement dans les auteurs et dans les inscriptions, ce sont, sans exception, des hommes libres. L'emploi du licteur soit à titre d’adsertor in libertatem dans l’affranchissement, soit dans les comices par curies, requiert aussi chez lui la possession des droits de citoyen.— En revanche, rien n'empêche d'employer ses propres affranchis à la place des appariteurs. Ainsi Ti. Gracchus τῶν ἀπελευθέρων τινὶ προσέταξεν ἀπὸ τοῦ βήματος ἑλχύσαι τὸν ᾿Οχτάβιον. ᾿᾽Ε χρῆτο δὲ ὑπηρέταις ἀπελευθέροις ἰδίοις (Plutarque, Ti. Grach. 12), et M. Drusus fit de même arrêter le consul Philippus non per vialorem, sed per clientem suum (Val. Max. 9, 5, 2). L’accensus est aussi régulièrement un affranchi du magistrat auquel il est attaché.

(2) Aulu-Gelle, 10, 3, 19: Posiquam Hannibal Italia decessit superatique Pœni sunt, Bruttios ignominiæ causa non milites scribebant nec pro sociis habebant, sed magistratibus in provincias euntibus parere et præministrare servorum vicem jusserunt. Il donne ce détail à titre d’explication relativement à un récit de Caton, d’après lequel Ὁ. Minucius Thermus (dans le commandement, semble-t-il, qu’il exerça en Ligurie, comme consul de 561, pendant cette année et les suivantes) fit battre de verges par les Bruttiani dix personnages importants. Festus, Ep. p. 31: Bruttiani dicebantur, qui officia servilia magistratibus præstabant, eo quod hi primum se Hannibali tradiderant et cum eo perseverarunt, usque dum recederet de Italia. Appien, Hann. 61: ἯἩ βονλὴ... ἀπεῖπεν αὐτοῖς (aux Bruttiens après la retraite d’'Hannibal), μὴ

Les officiales des magistrats provinciaux.

Bruttiani.

tablissement de ce système fut un des contre-coups de la guerre d'Hannibal, et il ne survécut certainement pas à la guerre sociale. Mais l’opposition profonde faite entre les 0fficiales employés à l’intérieur et à l'extérieur de la capitale était probablement d’une origine bien antérieure, et ne disparut pas par là (1). Nous avons très peu de renseignements sur les officiales des magisirats provinciaux : mais le silence presque absolu des auteurs et des inscriptions (2) suffit pour faire admettre

στρατεύεσθαι ὡς οὐδ᾽ ἐλευθέροις οὖσιν, ὑπηρέτας δὲ τοῖς τε ὑπάτοις χαὶ στρατηγοῖς τοῖς ἐς τὰς τῶν ἐθνῶν ἡγεμονίας ἀπιοῦσιν ἐς τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας, οἷα θεράποντας, ἀχολουθεῖν. Strabon, 5, 4, 13, p. 251: ᾿Αντὶ δὲ στρατείας ἡμεροδρομεῖν χαὶ γραμματοφορεῖν ἀπεδείχθησαν (les Picentins à Salerne) ἐν τῷ τότε (après la guerre d'Hannibal) δημοσία, καθάπερ χαὶ Λευχανοὶ χαὶ Βρέττιοι χατά τὰς αὐτὰς αἰτίας: Les Bruttiens et ceux qui partagèrent leur sort ne furent pas réellement réduits en esclavage (Diodore, 16, 15, ne se rapporte pas à cela); ils furent seulement dépouillés du droit de porter les armes, et employés dans les armées à des services semblables à ceux des esclaves au lieu du ser- . vice militaire. — L'opinion devenue courante depuis Juste Lipse (Elect. 4, 22) d’après laquelle, dans Capiton (dans Aulu-Gelle, 13, 12, 4): Cum... tribuni plebis adversus eum (Labeonem) aditi Gellianum ad eum misissent, le Gellianus serait un appariteur analogue aux Brutliani est dénuée de fondement ; car on ne voit pas comment Gellianus prendrait un tel sens, ensuite il n’y a pas, à l’époque d’Auguste, d’appariteurs de ce genre, et enfin les appariteurs de cette espèce n’ont jamais été mêlés au service de la capitale. L’enchainement des idées ferait plutôt attendre une indication de lieu : il a déjà été remarqué, p. 166, note 4, qu’in a peut-être été omis après aditi et qu’il s’agirait alors d'un bien rural de Labéon.

(1) Les appariteurs nommés dans les inscriptions sont, en dehors de quelques exceptions plus apparentes que réelles indiquées plus bas, exclusivement employés au service de la capitale. Cela résulte partie de la nature des magistrats nommés dans ces inscriptions: ce sont toujours les magistrats purement urbains à l'exclusion des magistrats provinciaux, ainsi des proconsuls ; partie du lieu où on les trouve: les inscriptions provinciales de cette espèce sont très rares et celles qui existent doivent être comprises dans le même sens que l'inscription de Tarracone (Orell. 3985 = C. I. L. 11, 4180) d’un decurialis (decuriæ) ædiliciæ Roma.

(2) Inscription d’Éphèse, C. I. L. III, 6083: D. Publicius Fructus lictor Fontei Agrippa procos. (en 68 de l'ère chrétienne ; Tacite, Hist. 3, 46) vivit annis XXX. Au-dessus un faisceau avec la hache. [Inscription d’Ancyre, C.I. L. 111, 6759: Annius Flavianus dec(urialis) lictor Fufid{(i) Pollionis leg(ali) Gal(atiæ). — Dans l’une et l’autre, le magistrat est individuellement désigné, ce qui ne se fait jamais pour les appariteurs urbains. La raison de la diff‘rence est sans doute que ceux de Rome étaient permanents et ceux des provinces temporaires. Le second titre est le premier qui établisse l'existence de décuries pour les licteurs provinciaux; mais, tandis que les licteurs de Rome s’appellent ordinairement Zictores trium decuriarum, le nôtre s'intitule simplement decurialis lictor, ce qui prouve qu'il

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APPARITORES. ; 383

qu’ils avaient une situation beaucoup plus subalterne que leurs collègues de la capitale, et que probablement, au lieu d’être permanents, ils changeaient avec les magistrats. Tous les appariteurs reçoivent du trésor public un salaire, æs 3. oariteurs.

apparitorium ou merces (1). C'est ce salaire qui les distingue au premier chef: d’abord des esclaves de l'État ou du magistrat, ensuite tant des soldats que des magistrats auxiliaires et des auxiliaires et compagnons des magistrats qui ne reçoivent pas un salaire, mais une solde (stipendium). Il n’est question de ce salaire que pour les officiales de la capitale ; les choses doivent néanmoins avoir été réglées de la même façon pour les officiales des magistrats provinciaux. — Nous n'avons pas d'éléments pour déterminer le montant concret des divers salaires, bien que leur échelle relative nous soit connue jusqu'à un

n’est pas pris parmi les licteurs de Rome et paraît indiquer qu’en province ; chaque magistrat ayant droit aux faisceaux avait sa décurie distincte de licteurs. Cf. Eph. ep. V, 29.]

(1) Statut municipal de Genetiva, c. 81 : Ne... æs apparilorium mercedemque... kapilo. Cicéron, Verr. 3, 18, 182: Tuus apparilor parva mercede populi conductus. Sénatus-consulte de 743, dans Frontin, De aquis, 100: Uti quibus apparitoribus ex hoc 8. c. curatoribus aquarum uti liceret, eos diebus decem proximis, quibus 8. c. factum esset, ad ærarium deferrent, quique ita delati essent, 115 prætores ærari mercedem (aux hommes libres, c’est-à-dire aux licteurs, aux architectes, aux scribes, aux accensi et aux crieurs) cibaria (aux esclaves publics), quanta præfecti frumento dando dare deferreque solent, annua darent et attribuerent iisque eas pecunias sine fraude sua capere liceret. Nepos, Eumen. 1 : Apud nos re vera, sicut sunt, mercennarii scribæ existimantur. Plutarque, Cat. min. 16: Οὐ μὴν ἐχρήσατό γε τῷ γραμματεῖ ὁ Katwv οὔτε τὸν μισθὸν ἀπέδωχε. Loi de Sulla sur les questeurs (C.:1. L. I, 108) 1, 1:

Π [ad] q urb. quei ærarium provinciam optinebit eum mercedem deferto, quæstorque quei ærarium provinciam optinebit eam pequniam ei scribæ scribeisque heredive ejus solvito.. olleisque hominibus eam pequniam capere liceto. Même loi, 2, 31 : Viatores præcones quei ex hac lege lectei sublectei erunt, eis viatoribus præconibus magistratus prove maglistratu) mercedis item tantundem dato, quantum ei viator(ei) præconei darei oporteret, sei is viator de tribus viatoribus isque præco de tribus præconibus esset, quei ante hanc legem rogatam utei legerentur institutei sunt. Pline, Ep. 4, 12: Cum in provinciam quæstor extisset scribamque qui sorti obligerat ante legitimum salarii tempus amisisset, quod acceperat scribæ daturus, intellexit et statuit subsidere apud se non oportere. Itaque reversus.. Cæsare auctore senatum consuluit, quid fieri de salario vellet…. heredes scribæ sibi, præfecti ærarii populo vindicabant. Acta causa est

| (au sénat même) et ce fut l’ Ærarium qui triompha. Au reste, ce salaire n’est

ν jamais appelé salarium à l'époque républicaine (cf. p. 405, note 4).

certain point (1). Les catégories inférieures elles-mêmes paraissent avoir été proportionnellement bien traitées (2). En outre, il faut remarquer que, vers la fin de la République et sous l'Empire, ces situations devinrent en grande partie des sinécures (3) et qu'il est possible que le cumul s’y soit pratiqué dans de larges proportions (4); si bien que ces emplois subalternes se transformèrent en fait en rentes viagères sur l’État, qui n'étaient pas très élevées, mais qui n'en étaient pas moins agréables par suite de l’absence presque complète de travail à fournir en retour. Le paiement était fait par l'ærarium lorsque celui qui le recevait se trouvait à Rome, et tous les magistrats devaient pour ce motif fournir à l’ærarium la liste de leurs appariteurs (5); dans les cas exceptionnels, qui seront étudiés plus bas, où un appariteur de la capitale était employé en pro-

(1) La colonie Genetiva accordait à chacun de ses divers appariteurs les appointements suivants :

Appariteurs des duumvirs: Appariteurs des édiles : scribæ...…. dent. <eHe00 Sal TE ee un.... 800 sest. ACCENSUS... UN ...... γι} SFR ae ΡΣ RS PER NT lictores..: deux. 000% RE EE TRS τον ἀπ < haruspex .. un ...... SU RATE CRE sr. διε, τ 400 (7) viatores.... deux... 00. τοῦτος sine CYR G NE PE præco. ἐς τὶ NP ον τ RARE EE Sn un.... 900 Abrürius 08.00 a, Vs da mes RP TEE :

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(2) Gicéron qualifie, il est vrai (p. 382, note 1 ), les appointements de scribe de parva merces ; maïs ils n’étaient cependant pas dédaignés par des hommes dans la position du poète Horace.

(3) Cicéron le donne déjà à comprendre assez clairement quand il remarque (Verr. 3, 79, 184) qu’il y a dans cet emploi destiné à des gens honorables et laborieux (qui industriæ propositus est et dignitati) beaucoup d’individus impropres (707 idonei). Frontin, De aquis, 101, le dit expressément des appariteurs des curalores aquarum: Apparilores et ministeria, quamvis perseveret adhuc ærarium in eos erogare, lamen esse curatorum videntur desisse inertia et segnitia non agentium officium. Horace ne paraît non plus avoir eu aucun motif de se plaindre du poids de ses fonctions.

(4) Rien n’est plus habituel dans les inscriptions que la réunion de nombreuses places d’appariteur sur la même tête; et, bien qu’on ne voie pas clairement si elles sont occupées simultanément ou successivement, la première idée est comme règle de beaucoup la plus vraisemblable.

(5) Sénatus-consulte de 743 (p. 383, note 1). C. I. L. VI, 8409: Antemo Ti. Cæsaris Aug. L. a rationib(us) accenso delat(o) ab Aug. C. I. L. VI, 1962 : Eutaclo Aug. lib... accenso delat(o) a divo Vespasiano.

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