‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 65 sur 75 · RESTE · texte numérisé non relu

RESTE

APPARITORES. 385

vince, il recevait son paiement du magistrat provincial auquel il était attaché (p. 383, note 1).

Les droits et les devoirs spéciaux des magistrats se retrouvent en partie par la force des choses chez leurs appariteurs. On peut déjà rattacher à cette idée le fait que la collégialité s'applique aux appariteurs (p.38), c'est-à-dire qu'aussi loin que puisse aller notre vue, sauf en ce qui concerne les accensi qui sont le produit d’un développement spécial, le magistrat a à sa disposition plusieurs individus de chacune des catégories d’appariteurs qui lui sont attribuées. En outre, de même qu'il y a au théâtre et au cirque des places spéciales réservées aux

Règles symétriques appliquées aux magistrats et à leurs subalternes :

collégialité ;

places au théâtre;

contrôle ;

magistrats, il y en a de réservées à leurs appariteurs (1). Il est

défendu aux magistrats provinciaux de faire des actes de commerce dans leur circonscription ; la défense fut étendue au moins aux scribes, par une loi spéciale qui est probablement de l’an 696 (2). L'action repetundarum, qui, dans le système de la République, ne pouvait être intentée que contre les magistrats, fut étendue, sous l'Empire, à toute leur suite, pourvu du moins qu’ils l’eussent amenée avec eux d'Italie (3). Tous les appariteurs étaient légalement exemptés de la conscription (4); ceux du rang le plus élevé, les six chefs des scribes

(1) Tacite, Ann. 16, 12: Liberto et accusatori præmium operæ locus in theatro inter viatores tribunicios datur. On peut rapprocher les places assignées

aux Arvales, en l’an 80, dans l’amphithéâtre Flavien nouvellement cons-

truit : celles in mæniano summo sont visiblement pour les personnes à leur service, tandis que celles ir mæniano primo sont pour eux-mêmes.

(2) Suétone, Dom. 9: Scribas quæstorios negotiantes ex consuetudine, sed contra Clodiam legem venia in præteritum donavit. Gela se rapporte en première ligne aux scribes qui se trouvaient dans la suite des gouverneurs de provinces, auxquels eux-mêmes, comme on sait, il était déjà depuis ;longtemps interdit de faire des achats dans leur province (Cicéron, Verr. 4, 5).

(3) Il fut encore vainement demandé au sénat, en 699, μέ tribuni, ut præfecti, ut scribæ, ut comites omnium magistratuum lege hac tenerentur (Cicéron, Pro Rab. ad jud. 6, 13). Mais la loi Julia de repetundis (Dig. 48, 11, 1

rapprochée de la ἰ, 5) ne concerne pas seulement les magistrats proprement

dits (ir magistratu potestate curatione legatione) mais leurs subalternes (vel quo alio officio munere ministeriove publico); on contestait seulement le point de savoir si des provinciaux ne pouvaient pas aussi être poursuivis comme socii ministrique du magistrat (Pline, Ep. 3, 9. 6, 29, 8).

(4) La loi de la colonie Genetiva, c. 62, accorde pour l’année d’apparition la mililiæ vacatio, à l'exception pourtant du service {umullus Italici Gallicive causa.

Droir Pugz. Rom, t. 1. 2° édit. 25

exemption de

la conscription et des questeurs, l’étaient même, bien qu’avec des restrictions,

des fonctions: de

tuteur.

Nomination des appariteurs.

des fonctions de tuteur (1).

Le choix des appariteurs, au sens propre, leur « rassemblement » (conducere)(2) appartient en général au collège de magistrats au service duquelils sont principalement destinés (3), bien que les magistrats supérieurs aient toujours exercé un certain contrôle sur la nomination de ceux des magistrats inférieurs(4) et qu’ils les aient peut-être primitivement nommés comme les magistrats inférieurs eux-mêmes (p. 251 et ss). Nous ne savons comment cette question se réglait entre les membres du collège ; peut-être y avait-il un tirage au sort (5). ἃ côté de cela des magistrats nomment personnellement leurs propres appariteurs. Il en est probablement ainsi d’une manière générale pour les magistrats provinciaux, et, dans la capitale, pour l'accensus, car l'accensus est toujours un affranchi du magistrat au service duquel il se trouve. La même façon d'agir

(1) Fr. Valic, 8 124: Hi qui sunt ex collegio sex primorum, habent a tutelis excusationem, sed non Simpliciter, sed post unam. Cf. $ 142 (p. 391, note 1, in fine).

(2) Cette expression, qui désigne plus tard d’une manière générale le louage à prix d'argent, ne convient dans son sens littéral qu’à celui des appariteurs qui sont toujours en nombre multiple, et elle vient sans doute de cette Zocatio operarum (Zeitschrift der Savignystiftung, Rœm. Abth. 6, 266).

(3) Tite-Live, 40, 29, 10: Et erat familiaris usus (entre le préteur urbain Q. Petillius et le scribe qui avait trouvé dans son champ les livres de Numa), quod scribam eum quæstor Q. Petillius in decuriam legerat. Loi de Sulla sur les questeurs, 2, 7 : Quosquomque quæstores ex lege plebeive scilo viatores legere sublegere oportebit, ei quæstores eo jure ea lege viatores III lequnto sublegunto, quo jure qua lege qg(uæstores) quei nunc sunt viatores III legerunt sublegerunt. La même disposition est ensuite répétée pour les præcones. Les censeurs qui se servaient des mêmes præcones, et probablement aussi des mêmes viatores que les consuls (p. 394, note 2), n’avaient sans doute aucune part à leur nomination, et au reste il n’était guère possible que ces magistrats non permanents nommassent les appariteurs pour les années suivantes.

(4) Cicéron, Pro Cluent. 45, 126 : Nuper hominem tenuem scribam ædilicium D. Matrinium cum defendissem apud M. Junium Q. Publicium prætores et M. Plztorium C. Flaminium ædiles curules, persuasi, ut scribam jurati legerent eum, quem… censores ærarium reliquisse subscripserunt. Dans la loi de Sulla sur les questeurs, les nominations complémentaires à faire dans les sections déjà constituées ne sont pas non plus confiées aux questeurs, mais aux consuls du moment.

(5) C’est la conjecture à laquelle conduit la tournure employée dans la loi des questeurs, 2, 7 : Quosquomque quæstores ex lege plebeive scito viatores legere sublegere oportebit.

APPARITORES. 387

peut encore avoir été suivie, dans la capitale, pour quelques autres Catégories d’appariteurs, en‘particulier pour ceux qui sont au service de magistrats extraordinaires ou de magistrats dont les fonctions n’ont été créées que sous l’Empire (1). Mais dans l’ensemble les magistrats ordinaires de la capitale paraissent n’avoir pas nommé leur propre officium, mais celui de leur sucesseur, ou peut-être de leurs sucesseurs. Voici du moins comment les choses sont réglées pour les questeurs de la capitale : ils nomment, pour les trois années à venir, un tiers des appariteurs qui exerceront dans chacune ; de telle sorte que chaque décurie d’appariteurs en exercice à une année déterminée près des questeurs se compose, jusqu’à l’an 673, de neuf, depuis l’an 674, de douze appariteurs nommés par les questeurs des trois années précédentes (2).— Ces appariteurs, que par conséquent les magistrats nenomment pas eux-mêmes, mais trouvent déjà institués en entrant en fonctions, sont, au moins pour les questeurs, répartis entre les divers magistrats par la voie du sort (3); on ne sait pas s’il n’y avait pas ailleurs un ordre de choix, si, par exemple, le consul le plus âgé ne

(1) Le sénatus-consulte déjà souvent cité, de 743, invite les curateurs des eaux actuellement en fonctions à présenter à l’ærarium la liste de leurs officiales libres et esclaves ; ce qui ne peut signifier qu’une chose, qu’ils avaient le droit et le devoir de choisir à leur gré le personnel en question, tant parmi les citoyens que parmi les esclaves publics. S'ils n’avaient eu le droit de les choisir que dans les collèges d’appariteurs déjà constitués, cela aurait certainement été dit; on ne voit guère du reste dans quel collège de præcones ils auraient pu, par exemple, choisir les leurs. La nomination était sans doute faite pour un laps de temps égal à la durée des fonctions des curateurs, auxquelles ne s’appliquait pas le principe de l’annalité. Il n’est rien dit au sujet de leurs successeurs: on peut admettre que la concession des mêmes droits était comprise dans chaque nomination nouvelle, c’est-à-dire que le nouveau curateur avait le droit soit de composer à nouveau son officium, soit aussi naturellement de renommer les officiales de son prédécesseur, comme ce devait être la règle en pratique.

(2) J’ai montré dans le C. I. L. I, p. 110, que la loi sur les questeurs de Sulla doit vraisemblablement être entendue dans ce sens. La loi municipale de la colonie Genetiva n’indique pas par quels magistrats sont nommés ses appariteurs.

(3) Scolies de Cicéron, In Clod. et Cur. p. 332 : Apud ærarium sortiri provincias et quæstores solebant et scribæ, ut pro certo appareret, in quam provin-

ciam vel cum quo præside profiscerentur. Pline (p. 383, note 1, in fine): Scribam qui sorti obligeral.

choisissait pas lui-même le premier ses douze licteurs (cf. p. 16, note 1). | | Durée de leurs En droit, l’appariteur est toujours engagé pour la durée des pouvoirs des magistrats au service desquels il est affecté, par conséquent en règle, ainsi qu’il résulte de ce qui a déjà été dit, pour un an (3). Mais il n’y avait ici aucun empêchement à une réélection immédiate, et, par suite, la nomination est devenue de très bonne heure en fait une nomination à vie pour les appariteurs de la capitale autres que les accensi. Lorsqu'ils se trouvent mentionnés dans les auteurs et les inscriptions, il n’est jamais question d’itération (2), ni on ne les rattache jamais à la personne d’un magistrat déterminé, à la différence de ce qui a lieu pour les accensi(3) et les licteurs provinciaux (p. 382, note 2). Et la qualification de ces corporations du nom d'ordre (ordo) (p. 392, note 2), les signale comme permanentes. Il n’est même pas invraisemblable qu’à la fin de la République les appariteurs avaient un droit légal à être maintenus en fonctions (4), sauf bien entendu au cas de manquement dùment établi (5). — Les appariteurs pouvaient même, s'ils se

(1) La loi municipale de Genetiva accorde aussi l’exemption du service militaire (p. 384, note 4) eo anno quo anno quisque eorum apparebit,

(2) L'inscription C. 1. L. VI, 3873 : Ti. Claudio Ti. f. Dextro…. ri iterum æd. pl. se rapporte difficilement à un appariteur.

(3) Il suffit à ce sujet de rappeler les inscriptions connues de L. Licinius Secundus accensus patron(o) suo L. Licin(io) Suræ prim(o), secund(o) (en 102), Lert{io) (en 107) cons(ulatu) ejus (C. I. L. II, 4536 à 4548). L’indication de la personne à laquelle l’accensus a été attaché à ce titre fait parfois défaut, par exemple dans l'inscription C. I. L. VI, 1965: L. Nummius L. l. Chilo accensus bis, mais très rarement. Accensus consulum se rencontre une fois (C. I. L. X, 1552) ; mais la preuve que cela ne veut pas dire accensus des consuls en général, mais accensus de deux ou plusieurs consuls déterminés, résulte de inscription C. I. L. VI, 1963: C. Julius divi Aug. L. Niceros Vedian(us) acce(n}s(us) Germanico Caiïsar(i) cos. (12 ou 18 de l’ère chrétienne) ef Calvisio Sabino cos. (26 de l’ère chrétienne).

(4) Il n’y a guère d’autre façon de s’expliquer que dans la loi de Sulla le choix soit accordé aux questeurs seulement sous la réserve, dum ni quem.…. in ejus viatoris præconis locum viatorem præconem legant, quojus in locum per legem plebeive scita viatorem præconem legei sublegi non licebit.

(5) En présence d’accusations de ce genre, il y a lieu à une sorte de procès devant les autorités auxquelles appartient la nomination: Cicéron 4 (p. 386, note 4) cite une pareille poursuite qui est soumise aux préteurs et ; aux 64 1165, et Plutarque (Cat. min. 16) en raconte en détails une autre dirigée devant les questeurs contre un scribe accusé d’indolence (ῥαδιουργία).

ΤΉ ΟΝ, M ἊΣ ΡΣ ΤῊ anale APE LOUE FA RO EE ES RENE TE L PAT ες RTE ee es ME SU AU D +

APPARITORES. 389

retiraient volontairement de leur vivant (1), présenter un successeur que, pourvu qu'il ne donnât pas lieu à quelque critique particulière, le magistrat devait accepter (2). Et les places d’appariteur en arrivèrent naturellement à être vendues au premier venu par le titulaire qui se retirait, comme se vendent aujourd’'hui en France les études de notaires (3).

Une autre conséquence de ce caractère pratiquement viager

Dans ces poursuites disciplinaires, tous les questeurs votent sur l’appariteur des questeurs et la majorité décide de la sentence, le partage des voix valant acquittement. L'action de ces tribunaux disciplinaires n’était pas bornée aux manquements professionnels ; Caton (d’après Plutarque, loc. cit.) renvoya, en qualité de questeur, un scribe, parce qu’il s’était conduit malhonnêtement dans une affaire de succession (τὸν πρῶτον αὐτῶν καταγνοὺς περὶ πίστιν ἐν χληρονομία γεγονέναι πονηρόν). .

(1) Il est peu vraisemblable que ce droit appartint même aux appariteurs révoqués. Les places ne pouvaient pas non plus faire l’objet de dispositions à cause de mort. On ne les trouve point, dans les inscriptions, occupées par des enfants, mais on les trouve occupées par de tout jeunes gens: ainsi un sceriba decurialis decuriæ ædiliciæ meurt à l’âge de vingt ans (C. I. L. VIII, 8936).

(2) Loi de Sulla sur les questeurs, 2, 24: Εἰς vialoribus præconibus, quei hac lege lectei erunt, vicarium dare subdere jus esto licetoque, utei cetereis viatoribus præconibus, qua in quisque decuria est, vicarium dare subdere juus erit licebilque. Ilemque quæstor(es) ab eis vicarios accipiunto, ulei aa celereis viatoribus præconibus vicarios accipei oportebit. D'où C.I. L. VI, 1946: Hoc monimentum apparilorum ædilium veterum vicariüm est; 1947 : Appar(itores) ædilic{ii) præcones) vicar(i) veteres. Plus tard on demande même des dommages-intérêts pour avoir été injustement privé de sa décurie (Dosithée, Sent. Hadr. 9). Les veteres opposés là aux vicariü sont sans doute dans la même situation que les munere functi(C. I. L. IX, 2454: Scribæ quæstori et munere functi; VI. 1822), honore functi (C. I. L. VI, 1820), honore usi (par exemple C. I. L. VI, 967 a. 1008. 1096. 1854), que l’on rencontre dans les différentes catégories de scribes ; cependant les derniers peuvent être aussi, d’après l’acception donnée ailleurs à la phrase, ceux auxquels cette position a été offerte et qui ont renoncé à ses émoluments.

(3) Cicéron, In Verr. 3, 19, 84: Noli hos (scribas) colligere, qui nummulis corrogatis de nepotum bonis ac de scænicorum corollariis cum decuriam emerunt, ex primo ordine explosorum in secundum ordinem civitatis se venisse di- OUR... quid mirabimur turpes aliquos ibi esse, quo cuivis pretio licet pervenire ? Suétone, Vita Hor. éd. Reïff. p. 44: Tribunus mililum meruit victisque partibus venia impetrata scriptum quæstorium comparavit. Scolies de Juvénal, 5, 3: Sarmentus (le scribe qui est aussi cité dans Horace, Serm. 1, 5, 66)... incertum libertus an servus... eo fiduciæ pervenit, ut pro equite Romano ageret, decuriam quoque quæstoriam compararet. Rescrit de l’empereur Philippe, Vat. fr. 212: Tribus el decuria, quæ ipsius nomine complaratæ sunt]. — Au reste la vente de la decuria se produit aussi dans les collèges d’esclaves, quisont également divisés en decuriæ (Ὁ. I. L. VI, 10395; Vermiglioli, Iscr. Perug. p. 428).

Corporations d'appariteurs.

fut que les appariteurs de la capitale, toujours naturellement à l'exception des accensi, obtinrent, non seulement sous l'Empire, dans la forme alors en usage pour ces concessions, mais dès l’époque de la République (1), leur reconnaissance comme corporations légales (2). (85 corporations d’appariteurs avaient le droit soit de posséder, soit d’affranchir des esclaves, qui, au dernier cas, prenaient pour gentilhicium le nom du collège (3) ; elles avaient mème le droit de recueillir des successions (4), et elles n’acquirent pas une mince importance (5), surtout à raison de la limitation étroite à laquelle 16 droit d'association était soumis dans la capitale à la meilleure époque de l’Empire (6). L’aristocratie de la population affranchie n’avait pas, à Rome, l’augustalité comme dans les municipes (7). Elle n'y avait pas davantage ces corps de pompiers, qui, dans les municipes,

(1) La formule qui désigne les collèges auxquels cette concession a été faite par le sénat de l'Empire (quibus ex 8. 6. coire permissum est), ne se rencontre jamais pour nos corporations.

(2) Dig. 46, 1, 22: Hereditas personæ vice fungitur, sicuti municipium et decuria et societas.

(3) Ulpien, Dig. 29, 2, 25, 1: Servus municipum vel collegiü vel decuriæ manumissus. Inscription de Rome (C. I. L. VI, 1826): L. Quæslorius Cinyra liblertus) librar(iorum) quæstor(iorum). Je ne connais pas d’autre exemple. Le Turannus verna tab{ularius) apparilor(um) de l'inscription C. I. L. VI, 1959 — 4013 a sans doute été esclave d’une corporation de ce genre. Un ἑαδι- * larius viatorum quæstoriorum ab ærario de la classe des affranchis, C. I. L. VI, 1930.

(4) Ulpien, Dig. 37, 1, 3, k: À municipibus et societatibus et decuriis et corporibus bonorum possessio adgnosci potest. Fondation commémorative en l'honneur des scribæ : Martial 8, 38.

(5) On vit figurer aux obsèques de Pertinax τὰ ἐν τῷ ἄστει αὐτῷ γένη τό τε τῶν ῥαβδούχων χαὶ τὸ τῶν γραμματέων τῶν τε χηρύχων χαὶ ὅσα ἄλλα τοιουτότροπα (Dion, 74, 4).

(6) Une étude d’ensemble du régime des associations dans la capitale sous l’Empire serait un travail méritoire. Il faut particuliérement remarquer de quelle rareté extraordinaire sont ici les collèges ayant reçu du sénat une concession spéciale. En dehors des mensores machinarii, qui sont en rapport avec l’Annone, et des piscatores et urinatores totius alvei Tiberis, on ne voit guère apparaître à Rome d’autre collège de celte espèce que celui des dendrophores. — Ces restrictions n’existaient pas sous la République, et le régime se modifia de nouveau sous les empereurs récents, en particulier depuis Sévère ; en perdant sa situation dominante, Rome reconquit le droit d’association.

(1) Les magistri vicorum ressemblent assurément aux Augustales; mais cela n’en fait que mieux ressortir la différence des magistri vicorum en fonctions pour un an et de l’augustalité viagère. Cf. VI, 2, p 40 etss.

APPARITORES, 391

n'étaient pas non plus dépourvus de considération. C’étaient les corporations d’appariteurs qui, dans un certain sens, tenaient à Rome la même place. On distinguait rigoureusement dans la capitale trois sortes d’associations ayant le caractère de personnes morales : les collèges religieux proprement dits qui, en dehors des collèges de prêtres eux-mêmes et de ceux d’appariteurs sacerdotaux, se rencontraient à Rome presque exclusivement dans les plus basses classes, en qualité d'associations funéraires ; les sociétés de fermiers de l’État de l’époque de la République, les societates, qui appartenaient à l'ordre équestre, et les associations d’appariteurs, les decuriæ (1). Or, la première catégorie était au-dessous et la seconde au-dessus de l’aristocratie de la population affranchie; la troisième se composait non pas exclusivement, mais principalement, des affranchis qui étaient les plus favorisés et dans la meilleure situation (2).

L'expression decuria, qui désigne, au sens propre, une des divisions d’une corporation divisée en sections de dix membres est, par la suite, devenue si technique pour les appariteurs de la capitale que, même quand une corporation de cette espèce n’est pas divisée en sections, elle prend cependant, et cela, semble-t-il, dès l’époque de Sulla, le nom de decuria (3), et que

(1) Tacite, Ann. 13, 21 : Hinc (ex libertinis) plerumque tribus (c'est-à-dire la plebs quæ frumentum publicum accipit), decurias, minisleria magistratibus et sacerdotibus. Les decuriæ sont les appariteurs qui sont organisés en corporations, les ministeria ceux qui ne le sont pas, pour lesquels on peut songer spécialement aux accensi et aux calatores. De même, Suétone, Aug. 51 : Veterani decuriæ tribus, et Tertullien, Apol. 37, relativement à Rome : Implevimus tribus decurias palatium senatum forum. Ces corporations apparaissent encore, dans le code Théodosien, comme decuriæ urbis Romæ (14, 1) par opposition aux corporali urbis Romæ (14, 2), aux corporations de l’époque de Constantin, comme decuria est encore mis ailleurs en opposition avec corpus ou collegium (ici même, note 1 ; p. 390, notes 3 et 4). Decurialis est également employé, sur les inscriptions de la ville de Rome et chez les jurisconsultes, comme une expression synonyme, servant à remplacer apparitor, par exemple Ὁ. I. L. VI, 771: Decurialis et proc. ; C. I. L. VI, 9660 : Decurialis, negotiator fori pecuarii ; Ulpien, Vat. fr. $ 142 : Decuriales qui ob id ipsum vacant a tutelis (cf. p. 386, note 1), [a] condecurialis filii non vacare; Paul, op. cit. ὃ 235 : Urbici pistores..…. excusantur, quamvis neque decuriales neque qui in celeris corporibus sunt excusentur.

12) Tacite le dit dans le texte cité ci-dessus, note 1, et les inscriptions le confirment.

(3) Cette acception de decuria, dans laquelle l’idée du nombre disparait,

Decuriz.

Ordo des appariteurs.

celles divisées en sections, — il y ἃ alors, autant que nous sachions, toujours trois sections, — ne se désignent jamais que par l'indication de la totalité de ces sections (1); la corporation est aussi appelée ordo (2) ; mais on ne la désigne jamais, au moins sousle Principat, du nom de colleqium (3). Il se peut que, lorsque le droit d'association fut limité sous Auguste, ces associations aient été exceptées sous le nom de decuriæ apparilorum et que l'habitude de langage ait été ainsi légalisée. — Chacune de ces associations paraît avoir eu un bureau (ordo) composé de dix ou de six membres, decem prima, sex primi(4). — I]n'est

se rencontre. fréquemment, et dès l’époque de la loi des questeurs de Sulla, dans notre matière; mais on la trouverait difficilement ailleurs. C’est une preuve évidente de la rigueur avec laquelle le mot correspondait, dans la pensée des Romains, à l’idée de corps d’appariteurs.

(1) D'après une coutume connue de Rome, le membre d’un collège divisé en sections s’intitule membre de toutes ces sections en général et non pas seulement de celle à laquelle il appartient spécialement, ainsi par exemple, scriba librarius quæstorius trium decuriarum ; c’est ainsi qu’on dit aussi ex quinque decuriis selectus, pistor ex XIII regionibus (C. I. L. XIV, 2213).

(2) Cette désignation est déjà employée dans la loi de Sulla sur les questeurs, 1, 33, pour les viatores et les præcones, par Cicéron, Verr. ὃ, 18, 182.

ει 79, 183. 184, pour les scribæ. Plus tard elle se rencontre pour les scribæ

quæstori (Bullett. comunale, 1884, p. 11 : M. Ulpio Celsiano scribe librar. ex decreto ordini[s] ; C. I. L. VI, 1810: Scr. q. sex prim. [et] procurator ordinis ; const. de 335, Cod. Theod. 8,9, 1: Ordines decuriarum scribarum librariorum el lictoriæ consularis) ; les lictores consulares (C. I. L. VI, 435: Ordo lictorum III decuriarum cos. ; C. Th. loc. cit.) et les præcones consulares (C. I. L. VI, 1944 : Ordo decuriæ Juliæ præc. cos). Ordo désignant le corps et non son bureau est fréquent notamment dans les inscriptions d’Ostie et d’autres lieux du Latium.

(3) La distinction de decuria et de collegium (p. 39, note 1) ressort surtout clairement de ce qu’on emploie toujours cette dernière expression pour les appariteurs d'ordre religieux, de ce qu'on dit par exemple collegium tibicinum, liticinum et cornicinum, symphoniacorum qui sacris publicis præsto sunt, victimariorum. On peut par suite argumenter de la désignation des

lictores curiatii comme decuria curiatia en faveur du lien primitif de cette

corporation avec les magistrats. — Les exceptions apparentes n’ont pas une grande portée. Collegium sex primorum (p. 386, note 1) ne fait pas de difficulté, puisqu'il ne s’agit pas de la corporation, mais de ses chefs ; les tournures collegæ in decuria vel in corpore, (rescrit de Sévère, Vat. fr. ὃ 158) et appar(itor) ædil(icius) permissu collegar(um) (C. I. L. VI, 1948) n’en font pas davantage. Le maglister) conl(egi) viatorum (C. I. L: VI, 1942) peut bien se rapporter à nos decuriales; mais il appartient, d’après l'écriture et l’orthographe (Ephem. epigraph. T, p. 80), à la fin de la République ou aux commencements d’Auguste. La constitution récente, Cod. Theod. 14, 1, 1, est une exception ; mais elle ne peut ébranler une règle bien établie.

(4) L'existence de decem primi sera établie plus loin pour les Zictores con-

Ψ Pr RATES À: AT Ἐπ νἤ ἂ n en. |

APPARITORES. 393

pas douteux que le nombre des membres des décuries a primitivement été celui qui est indiqué par leur dénomination même et par les decem primi déjà cités que l’on rencontre fréquemment. Mais plus tard le système décimal ἃ vu même dans ce domaine son empire réduit par le système duodécimal, et notre tradition ignore ce changement qui attribue déjà douze licteurs au roi (II, p. 13, note 1). À une époque encore plus récente, le chiffre est inégal et dépend de réglementations spéciales. La décurie des viatores des questeurs etcelle des præcones des questeurs avaient probablement chacune neuf places avant Sulla et douze après lui (p. 387). La première décurie de licteurs des magistrats supérieurs dut, à partir du jour où elle fut consulaire, comprendre au moins vingt-quatre places, et plus tard elle dut en comprendre au moins quarante-huit (1); son bureau lui-même se composait de dix membres (p. 408, note 2).

L'influence extraordinaire acquise dans l’État notamment par les classes supérieures des appariteurs se trahit à l'évolution du mode de recrutement des appariteurs, à la manière dont on y écarta les anciens principes de l’annalité et du libre choix du magistrat intéressé et on transforma ces places en sortes de rentes sur l’État qui se transmettaient de main en main.

Les magistrats ont naturellement tous eu, de tout temps, des appariteurs. Nous groupons ici les magistratures auxquel-

sulares(p. 408, note 2) et populares (tome IT, p. 25, note 3) et pour les præcones ædilium curulium (p. #7, note 1). Les sex primi curalorum des scribæ quæstorii sont souvent nommés (p. 398, note 2}. [Les scribæ des édiles curules avaient ‘aussi à leur tête des sex primi, atteste l'inscription récemment trouvée à Rome devant la Porta Salaria (Notizie degli scavi, 1881,'p. 192): Q. Apusulenus [...7.1 Secundus ser. alid.] cur. sex primus; Cocceia Sp. f. Libera conjux sacravit.] Un princeps est mentionné pour les seribæ quæstorii (p. 398, note 2) et les scribæ ædilicii (p. 403, note 4). On rencontre en outre aussi des curatores (par exemple C. I. L. VI, 103) et enfin, mais rarement et seulement à l’époque ancienne des magistri de ces corps (p. 392, note 3), sur lesquels il ne semble pas nécessaire d’insister ici.

(1) αἵ. p. 39%, note 5, et ce qui est dit des licteurs de l'empereur, tome IT, dans la théorie des Faisceaux. — Pour les préteurs il fallait, dans la ville, deux licteurs par préteur, soit, depuis Sulla, seize licteurs en tout, auxquels il faut encore ajouter ceux des judices quæstionum. Mais il n’est pas du tout certain que la corporation, en particulier à l’époque où l’accensus ne jouait plus le rôle de suppléant, ne compta que juste autant de places qu'elle avait de membres employés par jour.

5 CAS te à à à mu LP AC ΘΝ, Ye ΝΥ ΔΝ AT te LP Wen ΡΨ ER EE PRE Ἤν Τρ ΔΉ, ΠῚ Πρ AUTRE RE ; νἀ ΡΘΕ ΣΝ νυν. ἘΝ ἢ ἌΡ Ἀν Ὁ ΣΝ AE PE 7} “Ὁ ἢ ν Εἰ τὰ ἘΠ ΡΒ. +67 ἦν ; À MO) PEU DE AL. 5 . Ύ ᾿ i

Nombre des membres des décuries,

Mazgistratures

ayant des corps permanents d’appariteurs.

les étaient attribuées des apparitiones fixes et organisées en corporations. Car il est, en particulier pour la conception des magistratures elles-mêmes, instructif de savoir quelles sont celles que l’on sépare et celles que l'on réunit Les apparitiones fixes n'existent que pour les magistrats de la capitale, c’est un point qui a déjà été noté. Dans la capitale, elles se rencontrent soit pour des magistrats patriciens, soit pour des magistrats plébéiens. Parmi les premiers, il y en a d’abord pour les magistrats supérieurs: ils ont un seul corps d'appariteurs qui est au service non seulement des consuls et des préteurs (1), mais des censeurs (2), et plus tard de l’Empereur (3). Seulement, des trois décuries en lesquelles se subdivise probablement chaque catégorie d’appariteurs (Zctores, viatores, præcones) (4), il yen a une, naturellement la première, qui est réservée aux consuls et à l'empereur (5). Chez les ma-

(1) Les viatores de cette espèce sont habituellement désignés comme ceux qui consulibus et prætoribus apparent (ainsi, par exemple, C. I. L. VI, 1924), et il en est de même pour les præcones dont la mention est plus rare (cidessous note 2) ; c’est parce qu'il fallait là faire l'opposition avec les wiatores et les præcones des magistrats inférieurs. Au contraire, les licteurs ne nomment jamais les consuls ni les préteurs et se désignent, lorsqu'ils se donnent une qualification, comme les licteurs qui magistratibus apparent (C. I. L. VI, 1874) ; car là il n’y a pas d'opposition à faire.

(2) C. I. L. VI, 1945: Præco ex tribus decuriis, qui co(n)s(ulibus) cens(oribus) pr(ætoribus) apparere solent, — la seule inscription de cette espèce qui nomme expressément les censeurs. Le præco figure dans des actes des censeurs dans Varron, 6, 86; Tite-Live, 29, 37, 8. Les vialores correspondants, ceux qui, comme dit une inscription relative à Hadrien, ipsi et cos. et pr. celerisque magistratibus apparent (C. I. L. VI, 967 a), doivent également, tant qu’il y a eu des censeurs, avoir été à leur disposition. Les licteurs correspondants sont naturellement absolument étrangers aux censeurs. Cf. plus haut p. 27, note 4.

(3) C. I. L. X, 6522: M. Poblici Dionysi l[ict}. III decuriarum, qui Cales.] et magistratibus a[pp.]. Notizie degli scavi, 1886, p. 289 :.... cius Asclas lictor III [decuriar]um qui Cæsari et [magist]ratibus apparent. — | Viator] consulum prætor[umg. et] Ti. Cæsaris dans une inscription d’Alexandreia, C. 1. L. 11, 6589. — Viatores qui Cæsarib. et cos. et pr. apparent. C. I. L. VI, 998 (de l’an 138). 1916 et fréquemment. — Relativement aux præcones, la même chose est établie par l'inscription citée note 2 qui, apres le passage rapporté là, continue en disant: Apparuit Cæsari Augusto. — Inscription de Tibur, C. I. L. XIV, 4239: Dec(urialis) Cæs(ari) co{n)s(ulibus) pr(ætoribus).

(4) C'est élabli pour les licteurs et les præcones ; le nombre des décuries de vialores n’est pas indiqué par les inscriptions.

(8) Cette décurie se présente avec le titre de decuria consularis chez les lic-

᾿ς ΟΝ τι V CO ΠΣ κυ

APPARITORES. 399

gistrats inférieurs, des apparitiones fixes appartiennent: aux édiles curules (1); puis aux questeurs, en particulier aux questeurs de l'ærarium, — ces appariteurs passèrent plus tard, avec l’administration de l’ærarium aux prætores et ensuite aux præfecti ærarü (2); ils étaient, au reste, aussi employés, dans des conditions qui seront étudiées plus bas, comme appariteurs des questeurs provinciaux et pour les écritures des magistrats supérieurs; — enfin, chez les XX VJvire devenus plus tard les XXwirt (3), aux Xviri litibus judicandis (4) et aux deux collèges des Z{lviri capitales et des ILoviri viarum curandarum qui avaient une apparitio commune (5). Parmi les magistrats plébéiens, des apparitiones permanentes appartenaient aux tribuns, et aux édiles, tant aux anciens édiles plébéiens qu’aux édiles Ceriales, établis par César, dont les corps d’appariteurs apparaissent comme distincts(4). Les décuries des édiles curules sont désignées dans les inscriptions sous le titre de decuriæ majores et celles des questeurs sous celui de decuriæ mi-

teurs (par exemple, C. 1. L. VI, 1869. 1877. 1879, et encore Cod. Theod. 8,9, 1), chez les viatores (par exemple C. 1. L. VI, 1871. XIV, 373) et chez les præcones (par exemple, C. I. L. VI) 1944). Ce devait aussi être elle qui était affectée aux empereurs ; les vraisemblances générales le demandent, et elles sont confirmées par le nom de Julia donné à la decuria præconum consularis (par exemple, C. 1. L. VI, 1944. XIV, 2265. Grut. 36, 6 — C. I. L. XI, 3294). L'inscription relative à un lictor Aug. III decuriarum (C. I. L. VI, 1878) prouve tout au moins que c’est dans nos trois décuries que l’on doit chercher les licteurs impériaux.

(1) La mention la plus ancienne se rattache à l'élection comme édile curule, en l’an 450 de Rome, du scribe de ces édiles Cn. Flavius.

(2) C. 1. L. IX, 2454 : L. Neratio L. f. Vol. Prisco præf(ecto) ær(arü) Sat(urni)… scribæ ‘quæstori et munere functi patrono.

(3) Inscription de Carsulæ, C. I. L. I, p. 186 : Scr(iba) XX VI [virum] (d’après la traduction exacte de Dessau).

(4) C. I. L. VI, 1840 (antérieurement mal comprise par moi) : Scrib. ædil. et Xvir. C. 1. 1. X, 5917 : Decurialis … decemviralis. Inscription d’Asclas (p. 394, note 3): Viatlor decurilæ Xviralis qui a[d juj]dic(ia) [centumv]iralia præsunt.

(5) Ὁ. I. L. VI, 1938 : Viat. Illvir. cap. et Illvir. viar. cur.; aussi viatores Hlvir(um) Illvir(um) (C. I. L. VI, 4808. 1936) ou viatores Illvirales Illvirales (C. I. L. VI, 466. 1931).

(6) Les appariteurs des ædiles plebis Ceriales ne se rencontrent que dans deux inscriptions : Scri[b.] æ[d. ple]b. Cerial. m(unere) [f{unctus)] (C. I. L. VI, 1822; le même personnage fut aussi scribe des édiles curules et des édiles plébéiens) ; decuriales ædilium pleb. et pleb. Cerialium (C. I. L. VI, 1095).

nores (1); ce qui se rapporte à la hiérarchie des magistratures elles-mêmes ; car les scribes des questeurs sont les plus considérés de tous les appariteurs. La désignation d’une décurie d’appariteurs des tribuns comme ”ajor (2) doit de même être entendue par opposition aux appariteurs des édiles plébéiens. Nous ne pouvons justifier par les inscriptions de l'existence d'appariteurs pour aucune des magistratures fondées par Auguste, bien que cette existence soit attestée pour les curatores aquarum et soit, même pour les autres, hors de doute. Ou bien les subalternes de ces magistrats sont les mêmes qui sont au service des anciens collèges de magistrats et dont le nombre aura pu être proportionnellement augmenté pour ce motif. Ou bien ils sont, tout comme ceux des magistrats provinciaux, nommés seulement à temps (p. 387, note 1); ce qui explique qu'ils ne soient pas arrivés à une organisation Corporative et qu'ils ne se rencontrent pas dans les inscriptions où, en dehors des magistratures proprement dites, on ne nomme que les positions stables et permanentes. Au reste, il n'est naturellement pas nécessaire que, même pour les magistrats dont les apparitiones étaiént permanentes, tous les appariteurs aient été organisés en décuries.

En ce qui concerne les collèges sacerdotaux, nous trouvons près d'eux des licteurs et des watores en grande quantité; les pontifes seuls ont des scribes qui occupent une situation exceptionnellement élevée et qui sont presque regardés comme des collègues inférieurs. Les præcones et les autres appariteurs font défaut ; les accensi sont remplacés par les calatores.

Nous allons maintenant donner un aperçu de ces diverses espèces de fonctions subalternes, en suivant à peu près leur ordre de considération.

(1) Nous trouvons deux scribæ decuriæ ædiliciæ majoris C. I. L. VI, 1843. 1848 — 2176) dans lesquels il faut voir des scribes des édiles curules (cf. p. 403, notes 2 et 5). En revanche une troisième inscription (C. I. L. 1819) nomme un L. Nævius L. L. Urbanus scr. libr. quæstorius e tribus decuriis minoribus ab ærario. Vixi judicio sine judice.

(2) C. I. L. VI, 1935: Viator tribunicius decuriæ majoris.

SCRIBÆ. 397

SCRIBÆ.

Parmi les appariteurs des magistrats romains, la corporation la plus considérée était celle des scribes des questeurs. Ils s'appellent ser1ôæ libraru ou scribæ tout court (1) ils forment

(1) L’expression scriba implique toujours une idée de rédaction, se rapporte à l’acte d'écrire envisagé non pas comme un travail mécanique, mais comme une activité plus noble et plus libre. Ainsi, dans la vieille langue, elle s’emploie pour désigner les poètes : le collegium poetarum organisé en 545 s'appelait primitivement collegium scribarum (Festus, p. 398, note 5 ; Jahn dans les Berichten de Leipzig, 1856, p. 293 et ss.) Lors même qu’elle se rapporte à un travail en sous-ordre, c’est toujours à celui de secrétaire. Ainsi on l’emploie de préférence, alternativement avec a commentariis pour désigner les fonctionnaires de ce genre des municipes (Henzen, index, p. 164) et des collèges (le même, p. 179); 16 scriba pontificum devient même plus tard un pontifez minor et n’occupe pas le dernier rang dans la série des sacerdoces de l’ordre équestre (Handb. 6, 244 — tr. fr. 12,291); de même, le mot scriba est employé alternativement avec ab epistulis pour désigner les secrétaires de

‘personnages haut placés. Tels sont le scribe de Sulla, Cornelius (Salluste, Hist.éd. Dietsch 1, 41, 17), et le scribe de Cicéron, M. Tullius, qui le suivit en Cilicie en 703 (Ad Αἐξ. 5, 4, 1; Ad fam. 5,20) et qui fut encore postérieurement employé par lui. Le dernier est, comme sans doute aussi le premier, un affranchi de celui qui l’emploie (Cicéron, Ad fam. 5, 20, 2 : À meo servo

scriba) et sûrement un serviteur privé; mais il ne joue pas le rôle d’un simple copiste, il est aussi chargé de faire des comptes (Cicéron, loc. cit.). Les esclaves et les affranchis employés par l’empereur comme secrétaires ne sont jamais appelés scribæ (les inscriptions C. I. L. VI, 968", 3045* sont

- fausses). — Il y a une opposition tranchée entre le scriba, le secrétaire, et

le copiste, le librarius. Ge mot est; comme on sait, le nom courant des co-

Scribæ quæstorii,

pistes de profession ; les inscriptions mentionnent des librarii ab extra porta trigemina, etc., mais point de scribæ de cette espèce, et Cicéron, Pro Sull. 15,

42. ἀξ, oppose aux librarii par lesquels il a fait multiplier les copies des aveux des Catilinaires (cf. De 1. agr. 2, 5, 13) les quatre sénateurs qu’il appelle scribæ mei, par lesquels 1] a fait rédiger ces aveux. Les librarii se rencontrent aussi parmi les appariteurs municipaux (p. 406, note 2). — L’expression scriba librarius (il résulte de Festus, p. 398, note 5, et de nombreuses inscriptions qu’elle exprime une idée unique) est, dans un certain sens, un mélange du qualificatif plus élevé scriba et du qualificatif plus humble Librarius ; elle est moins flatteuse que scriba tout court : c'est pour cela que les magistrats municipaux de cette espèce ne s’appellent jamais scribæ librarii, mais seulement scribæ, et elle l’est plus que librarius toùt court. On conçoit donc facilement que librarius fasse fréquemment défaut, mais que scriba soit difficilement omis (p. 390, note 3, p. 400, note 2). Elle est conservée dans des textes grecs : Στερτίνιος Μάξιμιος Ἐὐτύχης ἱππιχὸς “Ῥωμαίων... σχρείβας λιβράριος χυαιστώριος, Sur une inscription dédiée à Ephèse δὰ légat proconsulaire d'Asie (Wood, Inscr. from the site of the temple of Diana, τι. 14). —

Comptabilité.

trois décuries (1) et ont à leur tête les « six premiers curateurs » (sex primi curatorum) (2). Is prêtent comme les magistrats serment de remplir consciencieusement leurs fonctions (3); ils sont principalement employés à l'ærarium (4) pour la tenue des registres de la comptabilité publique (5); aussi sont-ils sous l'autorité immédiate des deux questeurs urbains qui sont les directeurs de l'ærarium (p. 395). Mais en outre on adjoint à tout gouverneur de province, pour la comptabilité relative aux sommes qui lui sont remises en compte par l'ærarium, en même temps qu’un questeur propre,

Le scriptor n’est pas un scriba ; ce mot désigne dans les inscriptions l’ouvrier qui a écrit des affiches électorales (C. 1. L. IV, 1904. 2487. Henzen, 6975. 6976 — C. I. L. XI, 575).

(1) Les scribæ librarii quæslori trium decuriarum se rencontrent fréquemment. Si l’on trouve une fois (C. 1. L. VI, 1833 δὴ decurionat. à la place du dernier mot, il n’y a là qu’une abréviation mal traduite par le graveur.

(2) Ecrit en toutes lettres Eph. ep. IV, 853: [Scriba quæstlorius sex primus curatorum, abrégé C. I. L. VI, 1820. Les sex primi sont mentionnés par Cicéron, De deor. nat. 3, 30 : Sessum it prætor.. ut judicelur… qui transcripserit tabulas publicas : id. L. Alenus fecit, cum chirographum sex primorum imitatus est, par les fragments du Vatican, $ 124 (p. 386, note 1), en outre au dessous d’un sénatus-consulte de l’an 731 déposé à l’ærarium et qui y a êté trouvé (Bull. della comm. munic. 1883, p. 228) et dans de nombreuses inscriptions (C. I. L. VI, 1820. 4822. 1825. 2165. XIV, 3645,etc.). Cette fonction était peut-être susceptible d’itération (C. 1. L. XIV, 3674: Scribæ q. sex prim. bis, præf. fabrum; si bis n’a pas été mis là incorrectement). Ilest même question d’un ser. g. princeps, C. I. L. VI, 1805, dans Plutarque, (p. 388, note 5), et aussi C. Theod. 14, 1, 1 (p. 425, note 1).

(3) La formule du serment dans le statut de Genetiva, c. 81: Sese pecuniam publicam ejus coloniæ concustoditurum rationesque veras habiturum esse. neque se fraudem per litleras facturum esse.

(4) Trois inscriptions qui ne sont connues que depuis peu de temps, celle citée p. 396, note 1, une autre inscription sur travertin qui est de la meilleure époque (C. 1. L.VI, 1816 : L. Herenni L. f. Stel. scr. q. ab ærario III dec.) et une troisième (Ὁ. I. L. VI, 3871 : Scrib. libr. q. ab ærario) nomment franchement ces scribes ab ærario.

(5) Dans le statut de Genetiva, c. 81, les duumvwirs et les édiles sont invités à recevoir de scribis suis, antequam tabulas publicas scribet tractetve le serment sese pecuniam publicam ejus coloniæ concustodilurum rationesque veras habiturum 6586... neque se fraudem per litteras facturum esse. Festus, p. 333 : Scribas proprio nomine antiqui et librarios et poetas vocabant. At nunc dicuntur scribæ et quidem (le Ms. scribæ equidem) librarii, qui rationes publicas scribunt in tabulis. Cicéron, De domo, 28, 74: Scribæ… nobiscum in rationibus monumentisque publicis versantur. Le même, In Verr. 3, 19, 1883: Eorum hominum

(scribarum) fidei tabulæ publicæ periculaque magistratuum (οἷ. p. 399, note 3) commitluntur.

ΕΟ ΔῊ SEC AE dt

SCRIBÆ. 399

deux (1) des comptables de l’ærarium (2) : de sorte que les comptes destinés à l’ærarium (3) se trouvent être toujours dressés par ses propres employés(4). Le concours des scribes à tous les paiements faits par l’ærarium est une conséquence qui résulte de leur rôle de comptables, bien qu’il n’existe pas à ce sujet des preuves directes.

L'ærarium n'était pas seulement une caisse publique. C'était

(1) Le nombre résulte de Tite-Live, 38, 55, 5, et de Cicéron, Verr. 8, 18, in fine. Par conséquent il allait deux de ces comptables dans chacune des provinces, excepté la Sicile, et il en allait quatre en Sicile.

(2) Cela résulte avec la plus grande clarté du texte de Pline le Jeune, cité p. 383, note 1, et également de Cicéron, Verr. 3,18 : Scribæ nomine(il est appelé immédiatement après : {uus, du propréteur Verrès, apparitlor) de tota pecunia binæ quinquagesimæ detrahebantur.… in hac causa scribarum ordinem in me concitabit Hortensius ἢ... nuper, Hortensi, quæstor fuisti : quid tui scribæ fecerint, tu potes dicere, ego de meis hoc dico. La transition du scriba du propréteur Verrès aux scribæ des questeurs provinciaux Hortensius et Cicéron, et la manière dont toute l’affaire est traitée comme concernant directement l’ordo scribarum, auquel est confiée la comptabilité publique, ne sont explicables que par la supposition faite au texte. Cf. Divin. in Cæc. 9, 29 : Potamonem scribam et familiarem tuum (comme questeur de Sicile) retentum esse a Verre in provincia cum tu decederes. Le fait rapporté par Pline, H. n. 20,1, 3, qu’une certaine maladie fut amenée ex Asia en Italie par un scribe des questeurs conduit à la même conclusion. Pétrone, 85 : In Asiam cum essem «a quæstore stipendio eductus peut encore se rattacher à cela. Je regrette d’avoir antérieurement méconnu cette exception à la règle, en général exacte, d’après laquelle les appariteurs organisés en corporation, et en particulier les scribæ quæstori ab ærario, sont des fonctionnaires subalternes urbains, étrangers à l'administration provinciale, et de m'être par suite trompé sur des points essentiels dans l'interprétation du décret de Sardaigne (C. I. L. X, 1852).

(3) Ce sont les pericula magistratuum cités p. 398, note 5, où periculum (comme dans le Code Théodosien, 4, 17 : De sententiis ex periculo recitandis) signifie original. Le bilan de l’administration provinciale remis à l’Ærarium est un original parce qu'il est vérifié et transcrit sur le grand livre après le retour du gouverneur, comme le représente 16 texte topique de Cicéron, /n Pison. 25, 61 : Rationes (les comptes de Macédoine de Pison)..…. i{a sunt perscriptæ scile et litterate, ut scriba ad ærarium qui eas rettulit (qui les ἃ enregistrés) perscriptis rationibus secum ipse caput sinistra manu perfricans commurmuratus sit « ratio quidem hercle apparet: argentum οἴχεται ». Les tabulæ quæsloriæ, à la copie desquelles nous avons vu des publici être employés (p. 372, note 3), doivent être précisément ces comptes généraux de l’administration des provinces. Cela nous fait voir en même temps que le travail de copie matérielle n’est aucunement accompli par les scribæ.

(4) A côté de ces scribes des questeurs envoyés en province, que l’on qualifie aussi franchement de scribes du gouverneur (ci-dessus, note 2), il y a ses scribæ particuliers, qu’il prenait sans doute en règle parmi ses affranchis et qu’il employait à la comptabilité de celles des sommes qu’il avait entre les mains qui n’appartenaient pas à l’ærarium (p. 397, note 1).

Conservation des archives,

en même temps un dépôt d'archives. Les opérations qui se rattachaient à ce nouvel ordre d’idées, en particulier la transcription des sénatus-consultes sur les registres publics, étaient encore accomplies par les scribes (1). C'étaient également eux qui communiquaient, sur leur demande, aux intéressés les pièces renfermées dans les archives publiques, afin qu'ils pussent en prendre des copies authentiques (2). Leurs fonctions [1 Yÿ ἃ des actes nombreux, pour lesquels les magistrats su- Eur. périeurs patriciens doivent aussi nécessairement s’être servis de scribes ayant les mêmes attributions. Aucun témoignage digne de foine parle, il est vrai, que je sache, de scribes pour les consuls (3), qui cependant devaient avoir de fréquentes occasions d'en employer, soit pour prendre note des résolutions du sénat, soit pour d’autres travaux. — Mais on rencontre régulièrement, auprès des préteurs et de tous les

ἡ > UD M PU ΡΣ DIR ES

(1) Il n’est pas fait, à ce point de vue, de mention expresse des scribes. Mais il faut sans doute leur rapporter tout ce qui est dit de la surveillance des archives par les questeurs de l’Ærarium et dont il sera question plus loin à propos de ces questeurs. Comp. le décret de Pise de l’an 4 de l'ère chrétienne (Orelli, 643 — C. I. L. XI, 1421) : Uti... Ilviri… ea omnia coram proquæstoribus primo quoque tempore per scribam publicum in tabulas publicas referenda curent.

(2) Cicéron, De leg. 3, 20 46 : Legqum custodiam nullam habemus, itaque eæ leges sunt, quas apparitores nostri volunt : a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam nullam habemus ; où la qualification dédaigneuse librarii (p. 397, note 1) est visiblement choisie avec intention. Plutarque, Cat. min. 16 (p. 404, note 2). Selon le décret cité p. 399, note 2, le répertoire dans lequel le proconsul de Sardaigne avait fait inscrire ses décrets est communiqué par le scriba quæstorius à la partie intéressée qui désirait en prendre copie (ex codice ansato L. Helvi Agrippæ procons., quem protulit Cn. Egnatius Fuscus scriba quæstorius). La communication a lieu vraisemblablement en Sardaigne, et le scribe est donc celui qui est adjoint au proconsul. Mais, d’après l’analogie de cela et celle du régime municipal (Orelli,

181 — C. I. L. XI, 3614), les actes des archives de la capitale doivent égalemént être communiqués par les scribæ quæstorii.

(3) Le fait que, dans Denys, 11, 21, un décemvir vient au sénat τὸν ypawματέα χελεύσας ἀναγνῶναι τὸ προβούλευμα, mérite à peine d’être cité. Il en est de même de l'indication de la biographie de Gordien, c. 12, d’après laquelle le senatus consultum tacitum serait voté de telle façon ut non scribæ, non servi publici, non censuales illis actibus interessent. Il n’y a absolument aucune preuve que les délibérations du sénat aient été constatées par écrit, autrement qu’à titre exceptionnel et par le concours gracieux des sénateurs qui voulaient bien s’y prêter (p. 397, note 1). Cf. VII, p. 211 et ss.

SCRIBÆ. 401

autorités judiciaires, des scribes (1), auxquels devaient imcomber la rédaction des notes d'audience et la préparation des décrets des magistrats, et qui en outre lisaient aux jurés des quæstiones les pièces dont il fallait leur donner connaissance (2). — Les censeurs en particulier avaient à diriger tout un travail d’écritures, et ils sont regardés comme les autorités mises spécialementà la tête de l’ensemble du personnel employé aux écritures publiques (3). La plus grande partie de ce personnel peut avoir été prise parmi les esclaves de l’État ; mais il doit aussi s’y être trouvé des officiales d’ordre plus

élevé; la preuve en est dans le formulaire du cens selon lequel

« les censeurs, les scribes, les magistrats » doivent s’oindre de parfums avant le commencement des opérations officielles (4). — Enfin les curatores frumenti et les curatores aquarum d’Auguste ont également des scribes (5), et il y a encore quelques autres magistrats dont il n’est pas possible qu'ils se soient passés de tels subalternes. — Mais, d’un autre côté, il n’y avait de corporations distinctes de scribes ni pour les censeurs (6), ni pour les magistrats supérieurs munis de l'émperium. Il faut donc ou bien que les magistrats supérieurs n'aient pas eu de scribes permanents et qu'ils aient employé à leur place

(1) Cicéron, Pro Cluent. 53, 147: Quid sibi illi scribæ, quid lictores, quos apparere huic quæstioni (une procédure d’empoisonnement suivie devant le

* judex quæstionis Q. Voconius Naso) video, volunt ἢ

(2) Dans Denys, 5, 8. 9, Brutus fait, en qualité de juge des conjurés, lire leurs lettres ὑπὸ τοῦ γραμματέως. Cicéron, Verr. 3, 10, 26 : Da quæso scribz, recilet ex codice professionem.

(3) Tite-Live, 4, 8, 4: Mentio inlata apud senatum est rem operosam ac minime consularem suo proprio magistratu egere, cui scribarum ministerium custodiæque (les Mss. custodiæque et) tabularum cura... subiceretur. Cf. Val. Max. 4, 1, 10: Africanus.. posterior.. censor cum lustrum conderet inque solitaurili sacrificio scriba ex publicis tabulis sollemne ei precationis carmen præirel.

(4) Varron, 6, 87.

(5) Frontin, De aqu. 100. Les décemvirs de Rullus devaient aussi avoir des scribæ librarii (Cicéron, De L. agr. 2, 13, 32).

(6) Dans l’anecdote rapportée Schol. Juv. 5, 3 : (Sarmentlus) senex in maæœimis necessitatibus.. coactus auctionari cum interrogaretur cur scriptum (les Mss. : conscriptum) quoque censorium venderet, non infacele bonæ se memoriæ esse respondit (les Mss. perdila), c'est sans doute avec raison qu’on a proposé de remplacer censorium par quæstorium, puisqu'il a précédemment été question de l’achat d’une decuria quæstoria.

Droit Pugz, Rom. t. I. 2° édit. 26

Leur nombre.

leurs serviteurs particuliers, ou bien qu'ils se soient servis des scribes des questeurs, dans la mesure où ils étaient amenés à réclamer de tels services. Cette dernière hypothèse se recommande par deux arguments principaux: en premier lieu, les scribes des questeurs ont dû nécessairement être complés parmi les appariteurs des consuls, tant que les attributions de la magistrature supérieure n’avaient pas encore été démembrées et que les questeurs n'étaient pas encore des magistrats, mais de simples auxiliaires des consuls ; d’un autre côté, lorsque, dans les municipes, les écritures sont faites par des appariteurs salariés (1), les scx26æ y sont toujours considérés comme étant les appariteurs des magistrats supérieurs (2) ; si par conséquent ils s’intitulent à Rome qguæstori et ab ærario (p. 398, note 4), ils ne font par là que nommer leurs supérieurs immédiats et mettre en vedette la fraction la plus ancienne et la plus importante de leurs fonctions ; mais on peut également les regarder comme les scribes des magistrats supérieurs et en particulier des censeurs. Il a été noté plus haut que, si la nomination des scribæ quæstorii émane en principe des questeurs, les consuls et les préteurs exercent néanmoins sur elle une influence (p. 386, note 4).

Nous avons déjà remarqué (p. 387) que le nombre total des scribes des questeurs paraît avoir été, avant Sulla, de 27 et, après lui, de 36. Puisque, dans le système établi par Sulla, il allait probablement tous les ans onze questeurs en province et que l’on adjoignait deux comptables à chacun (p. 398), il res-

(1) Les fonctions de scribes sont, en général, plutôt comptées, dans les cités municipales, parmi les munera personalia. Arcadius Charisius, Dig. 50, 4, 18, 17 : Scribæ magistratus personali muneri serviunt. Les scribæ et les commentarienses des cités, que nous indiquent les inscriptions, ne sont pas, à proprement parler, des gens qui louent leurs services, mais des citoyens qui accomplissent un travail commandé, bien qu’ils reçoivent de ce chef une rémunération comme les legati reçoivent le viaticum. Cf. Fronton, Ad amicos, 2,7: Fuerunt omnes.. quibus umquam scriptus publicus Concordiæ [de]latus est, decuriones. Par suite, ils ne sont, à ma connaissance, jamais rattachés à une magistrature particulière, et ils ne sont jamais appelés Zibrarü (p. 397, note 1).

(2) La colonie Genetiva assigne aux édiles un et aux duumvirs deux scribes qui là sont compris dans la hiérarchie des appariteurs salariés. Une organisation semblable doit avoir existé à Ostie (p. 406, note 2),

SCRIBÆ. 403

tait quatorze scribes disponibles pour le service de la capitale.

Des fonctions très analogues à celles des scribes des questeurs et un rang qui n’est pas essentiellement inférieur au leur (1) appartiennent aux scribæ libraru des édiles curules (2). Ils ne forment qu’une décurie (3) et on trouve mentionnés pour eux un président (4) [et des sex primi (p. 392, note 4)]. Les édiles curules partageaient avec les questeurs la surveillance de l’&rarium, et on peut prouver que leurs scribes les secondaient dans ces fonctions (5); la juridiction exercée par les édiles devait être, pour leurs scribes, une autre source d’occupations.

Enfin l’on peut encore établir l’existence de corporations de scribes pour les décemvirs Zifibus judicandis (p. 395, note 4). Ils se rencontrent aussi pour trois collèges de magistrats plébéiens, pour les tribuns (6), les édiles de la plèbe (7) et les édiles Ceriales (8). Pourtant ces scribes sont très rarement cités et ne paraissent pas avoir eu une grande importance, Nous sommes peu renseignés sur leurs fonctions (9), et cela ne

(1) L’échelle des traitements dans la colonie Genetiva (p. 384, note 1) est particulièrement caractéristique à ce point de vue. Les inscriptions des appariteurs de Rome sont absolument dans le même sens.

(2) Il en est question dans Tite-Live, 30, 39, 7, pour l'an 552 : Pecuniam ex ærario scribæ viatoresque ædilicit clam egessisse per indicem damnati sunt non sine infamia Luculli ædilis (curulis), dans Cicéron, (p. 386, note 4), et, en outre, dans des inscriptions très nombreuses. La colonie Genetiva nous montre aussi, à côté des deux scribes des duumwvirs, le scribe unique des édiles.

(3) IL n’est jamais question de plusieurs décuries ; on trouve même C. I. L. VI, 1839, un Fortunatus decuriz scrib. libr. æd. cur. et C. I. L. VIII, 8936, un scriba decurialis decuriæ ædiliciz.

(4) Bull. della comm. mun. di Roma, 1886, p. 371 : [M.] Junius M. 1. Menander scr. libr. æd. cur. princeps.

(5) Ci-dessus note 2. C'est pourquoi les scribes des édiles prêtent le même serment que ceux des duumvirs, d’après le statut de Genetiva (p. 398, note 5}, ὃ

(6) Ils se rencontrent dans Tite-Live, (p. 374, note 2) et dans quelques inscriptions, par exemple C. I. L. VI, 1808. 1810. 1847. 1850.

(7) Je ne connais que trois exemples : Scr[ib.] ædil. pleb. m{unere) f{unctus) (p. 395, note 6) : ser. libr. æd. pl. (C. I. L. VI, 1855); scrib. ædilic. (C. I. L. VI, 1847, en même temps scrib. libr. æd. curul.).

(8) L’unique exemple connu jusqu’à présent est cité p. 395, note 6.

(9) Lorsque Asconius, In Cornel. p. 58, dit d’un plébiscite : Ubi... præco subiciente scriba verba legis recitare populo cœpit, et scribam subicere et præ-

Scribes des édiles curules.

Scribes des magistrats plébéiens.

Influence et situation des scribes.

peut surprendre; car les scribes sont principalement employés pour l'administration des finances et des archives et pour l'exercice de la juridiction, et, en laissant de côté la quasijuridiction des tribuns, les magistrats plébéiens ne sont guère mêlés à ces branches de l’administration.

L'influence importante exercée sur les affaires publiques par les scribes des édiles et des questeurs s'explique facilement par ce qu’on vient de voir. Ce sont, par profession, des hommes au courant du droit (1), et l’ærarium était, en fait, plutôt administré par ces employés subalternes qui restaient toujours là que par des magistrats qui étaient des jeunes gens et qui changeaient chaque année (2). Quant au rang, ces scribes prétendaient en un certain sens à être classés dans l’ordre équestre (3), et ils lui étaient plus d’une fois assimilés jusqu’à un

conem pronuntliare non passus est, il est certainement fait allusion à un scribe des tribuns ; mais cependant c’est sans doute surtout pour d’autres offices qu’une décurie spéciale de scribes est attribuée aux tribuns. Cf. p. 417, note 10.

(1) Dans les inscriptions funéraires, un scriba æd. cur. s'intitule juris prudens (C. I. L. VI, 1853), tandis qu’un scribe des questeurs, se vante d’avoir vécu dans les procès sans procès (p. 396, note 1). αἴ. Suétone Claud. 38 : Scribam quæstorium.…. relegavit, quod.….. adversus privatum se intemperatius affuisset, ce qui se rapporte probablement à ce que, Claude n'ayant pas payé les droits d'entrée pour un sacerdoce (l’augustalité semble-t-il) et n’ayant pas tenu les engagements qu’il avait pris à ce sujet envers l’ærarium, 565 biens furent saisis (op. cit. 9). Il ne résulte pas nécessairement de ces textes que les scribes des questeurs et des édiles aient été employés dans l’exercice de la juridiction; les fonctions qu’ils remplissaient à l’Ærarium suffiraient parfaitement à expliquer les textes. Mais ils ne s’entendent que mieux en supposant que nos personnages étaient aussi employés dans les affaires civiles comme greffiers des préteurs et des édiles curules.

(2) Plutarque, Cat. min. 16 : ᾽᾿Επιβάλλουσαν αὐτῷ τὴν ταμιευτικὴν ἀρχὴν οὐ πρότερον μετῆλθεν ἢ τούς τε νόμους ἀναγνῶναι τοὺς ταμιευτιχοὺς καὶ διαπυθέσθαι τῶν ἐμπείρων ἕχαστα καὶ τὐπῶ τινὶ τῆς ἀρχῆς τὴν δύναμιν περιλαβεῖν. “Ὅθεν εὐθὺς εἰς τὴν ἀρχὴν χαταστὰς μεγάλην ἐποίησε μεταβολὴν τῶν περὶ τὸ ταμιεῖον ὑπηρετῶν χαὶ γραμματέων, οἵ διὰ χειρὸς ἀεὶ τὰ δημόσια γράμματα χαὶ τοὺς νόμους ἔχοντες, εἶτα γέους ἄρχοντας παραλαμβάνοντες δι᾽ ἀπειρίαν καὶ ἄγνοιαν ἀτεχνῶς διδα σχάλων ἑτέρων χαὶ παιδαγωγῶν δεομένους οὐχ ὑφίεντο τῆς ἐξουσίας ἐχείνοις, ἀλλὰ ἦσαν ἄρχοντες αὐτοί, μέχρι οὗ Κάτων.... ὑπηρέταις, ὅπερ ἦσαν, ἠξίου χρῆσθαι τοῖς γραμματεῦσι, τὰ μὲν ἐξελέγχων καχουργοῦντας αὐτοὺς, τὰ δὲ ἁμαρτάνοντας ἀπειρία διδάσχων.

(3) C’est à cela que pense Cicéron, quand il blâme les scribes qui, cum decuriam emerunt, in secundum ordinem civitatis se venisse dicunt (p. 389, note 3); précisément, comme fit Sarmentus (Schol. Juv. 5, 3). C’est pour cela aussi qu’il appelle, avec une allusion plaisante au débat alors pendant sur le recrutement des jurés parmi les sénateurs ou les chevaliers, le scribe de

ARNO TT NE PEN AR δ. ET RS ER TO EME

PR PES RATE Mt a - é %

nd ἘΣ ΤῊ AN nee S NS EVA Cr 1e δὴν ν ΓΝ ᾿ è *E +

SCRIBÆ. 405

certain point en recevant l'anneau d’or du général à qui ils étaient attachés (cf. VI, 2, p. 119). Ils lui appartenaient individuellement pour la plupart (1), bien que l’on trouve aussi parmi eux des affranchis isolés (2). Dans la suite du gouverneur de province, le scribe prend rang immédiatement après les officiers d’état major de l’ordre équestre (3). Néanmoins la rétribution directe qu’il reçoit pour ses services (4) tire une ligne de démarcation profonde entre lui et les magistrats ou

Verrès Cassianum judicem, hominem severum ex veleri illa equestri disciplina (Verr. 3, 60, 137, rapproché de ὁ. 66, 154). Ailleurs (De domo, 28, 13), il se glorifie des décrets rendus en son honneur par le sénat, par l’ordre équestre ou plutôt les compagnies de fermiers de l'État, par les scribæ et enfin par tous les autres collèges urbains.

(1) De nombreuses inscriptions de scribes, en particulier de scribes des questeurs ou des édiles curules, leur attribuent soit le cheval public, soit encore plus fréquemment des grades d’officiers de rang équestre ; Pline (H. n. 26, 1, 3) fait aussi allusion à un personnage de Pérouse qui était scribe des questeurs et chevalier romain; le scriba Horace avait de même servi comme tribun militaire. Les hautes fonctions municipales se trouvent aussi dans les inscriptions souvent liées avec la profession de scribe de la capitale. De même que le corps d’Auguste fut porté par les chevaliers (Suétone, Aug. 100 ; Dion, 56, 31), celui du premier Drusus le fut par les décuries de scribes (Suétone, Claud. 1).

° (2) Par exemple, un affranchi de 0. Fabius Africanus, consul en 144, Q. Fabius Cytisus fut viator quæstorius ab ærario, scr. libr. tribunicius, scr. quæstorius trium decuriarum (C. I. L. VI, 1815) ; un autre affranchi de l’époque de Commode, consecutus anulos aureos, il est vrai, fut scriba ædilicius et tribunicius, scriba librarius ædil. curul. (C. I. L. VI, 1847). Cependant les affranchis sont ici assez rares. Sur à peu près quarante inscriptions de scribæ quæstorii, je n’en trouve que cinq où ils soient désignés comme affranchis et six autres qui, d’après la forme du cognomen, se rapportent probablement à des affranchis. La proportion est à peu près la même pour les scribes des édiles. Les fils d’affranchis sont très nombreux.

(3) Cicéron, Pro Rab. ad jud. 6, 13 : Tribuni.…. præfecti.. scribæ.... comiles omnium magistratuum. Le même, Verr. 2, 10, 27 : Comites illi tui delecti manus erant tuæ, præfecti scribæ accensi medici haruspices præcones manus erant tuæ. Le général Sertorius prend son repas avec ses deux scribes Versius et Mæcenas (Salluste, Hist. éd. Dietsch, 3, 4). Les scribes des gouverneurs de province se désignent par leur titre en tête de leurs lettres, ce qui ailleurs ne se fait que pour les titres de magistratures et ce qui est ridiculisé comme une présomption risible chez les appariteurs de rang inférieur, par exemple chez les accensi (Cicéron, Verr. 3, 66, 154, rapproché de c. 60, 131) ; Horace, Ep. 1, 8, 2, donne aussi à son ami Albinovanus les titres de comes et de scriba de Tibère,

(4) Sous l’Empire, où les fonctions équestres en général sont rétribuées, le traitement du scribe est aussi appelé salarium (p. 383, note 1, in fine); à l’époque ancienne, il est toujours appelé merces.

Copistes.

les délégués du peuple qui ne reçoivent que des indemnités ou des gratifications (1).

Les scribæ dont fil a jusqu'à présent été question n’étant exclusivement employés qu’à des travaux de comptabilité et de

rédaction, les magistrats devaient en outre nécessairement avoir

sous leurs ordres un personnel nombreux pour la partie matérielle des écritures. Cependant si l’on trouve des appariteurs libres de cette espèce, des libraru, dans les municipes (2), il ne paraît pas y en avoir à Rome (3). Ces fonctions devaient probablement être, soit à l’ærarium (p. 399, note 3), soit pour

(1) Il ne faut pas se laisser égarer à ce point de vue par le ton de déférence que Cicéron, dans ses discours, mais seulement là (cf. p. 400, note 2), prend vis-à-vis de cet ordre influent. Nepos (Eum. 1) avertit plus impartialement ses; lecteurs romains de ne pas oublier que le métier de scribe multo apud Graios honorificentius est quam apud Romanos : namque apud nos re vera, sic ut sunt, mercennarü scribæ existimantur, et Suétone, dit de même (Vesp. 3) du beau-père de Vespasien, qu’il était de Ferentinum nec quicquam amplius quam quæstorius scriba. Les histoires connues de Cn. Flavius, le scribe des édiles qui fut élu, en 459, édile curule, seulement après avoir résigné sa profession du reste (Piso, dans Aulu-Gelle, 1[6], 9, et ailleurs) et du dictateur de 505, M. Claudius Glicia qui scriba fuerat (Fastes capitolins) ne font que confirmer le fait que les scribæ étaient regardés comme des mercennari. Cicereius, quijavait été scribe du premier Africain, c’est-à-dire directement de son questeur, se présenta également, en 580, pour la préture

pour 580 (Val. Max. 4, ὃ, 3); Cicéron note encore (De off. 2, 8, 29) qu'un

homme qui avait été scribe sous la dictature de Sulla revêtit sous César la questure urbaine ; dans Horace, Sat. 1, 5, 35, un ex-scribe figure comme préteur. Il n’y eut, à aucune époque, d’empêchement légal à de telles candidatures ; mais elles surprenaient toujours.

(2) La loi municipale de Genetiva donne aux duumvirs, à côté des deux scribæ payés 1000 sesterces chacun, un librarius payé 300 sesterces. Dans le corps des appariteurs d’Ostie, dans la decuria scribar(um) cerario(rum) et librarior(um) et lictor(um) et viator(um), item præconum (Orelli, 4109 ; cf. le decurialis scriptus cerar.…. qui est également d’Ostie, C. I. L. XIV, 347. X, 7955 = XIV, 346), les scribæ cerarü et les librarii paraissent correspondre aux scribæ et aux librarii de la loi Genetiva.

(3) Lorsque le sénatus-consulte cité dans Frontin, De aq. 100, accorde aux curateurs des eaux architectos singulos et scribas et librarios accensos præconesque totidem habere quot habent ii per quos frumentum plebei datur, on peut, il est vrai, le rapporter à la distinction qui vient d’être indiquée entre les scribz et les librarü. Mais alors on s’attendrait à trouver singulos après librarios ; et surtout il ne se trouve nulle part ailleurs un indice de l’existence de tels scribes de seconde classe de condition libre parmi les appariteurs romains. Par conséquent, le mieux est de s’en tenir à la suppression de la conjonction après scribas.

ΔΝ ρον Un δὰ ll ἐπ όὰ

“αὐ ac ni τ οί σα

LICTORES. 407

le cens (1), soit dans tous les autres cas, remplies par des esclaves publics. |

Parmi les appariteurs sacerdotaux, il n’y a de scribæ que pour les pontifes dont le caractère de demi-magistrats se manifeste encore par là (2).

LICTORES.

En ce qui concerne les licteurs, je dois faire un renvoi général aux explications qui seront données plus loin, dans la théorie des Insignes des magistrats, sur les Faisceaux, dont la notion est inséparable de celle des Licteurs. Tout ce qui doit être déterminé ici, c’est le rang que les licteurs occupaient parmi les appariteurs et la mesure dans laquelle ils arrivèrent à une organisation corporative. Sous le premier rapport ils sont au-dessous des scribes et des accensi, mais ils sont en principe au-dessus des viatores et des præcones (3), quoique certaines classes de viatores, en particulier les vwiatores des questeurs, eussent une condition meilleure et plus considérée que la leur. La majorité des licteurs de la capitale se compose d’affranchis, et l’on ne trouve parmi eux pas du tout de personnes appartenant à l'ordre équestre. II a déjà été ques- - tion, p. 382, des licteurs provinciaux, dont la condition était encore plus subalterne.

Quant à l’organisation des licteurs, ceux employés hors de

(1) Les publici a censibus populi Romani (p. 377, note 4) ne sont pas directement désignés comme des copistes ; mais ils étaient certainement employés principalement à ce travail.

(2) Comparez, au sujet des scribæ pontificum, les pontifices minores postérieurs, Handb. 6, 944 = tr. fr. 12,291. 1, αὖ epistulis Græc. scriba a libris pontificalibus (C. I. L. VI, 9617) et le scriba colleqii Arvalium (C. 1. L. VI, 219°) sont tous deux faux.

(3) Cicéron Verr. 3, 66, 154, indique l’ordre scribæ, accensi, lictores, viatores ; de même, A4 0. fr. 1,1, 4, 13; Verr. 2, 10, 27, il dit : Præfecti, scribæ, accensi, medici, haruspices, præcones; l'inscription d'Ostie, p. 406, note 2, présente l’ordre scribz, liclores, viatores, præcones. Dans la loi municipale de Genetiva, ils ne sont qu’au troisième rang, après les scribes et l’accensus, dans l’échelle des traitements (p. 384, note 1), mais ils sont les premiers dans l’énumération.

Scribes des prêtres.

Rang des licteurs.

Leurs

corporations.

Licteurs sacerdotaux.

Accensi.

Rome (1) sont, ainsi qu’il ἃ été remarqué plus haut, probablement nommés par chaque magistrat à son gré pour la durée de ses fonctions. Au contraire, les licteurs de la capitale forment, sous le titre de cfores qui magistratibus apparent, une Corporation divisée en trois décuries et dirigée par dix de ses membres (decem primi) (2). Les licteurs accordés à ceux qui donnent des jeux, pour la durée de la fête, ne sont pas des licteurs sacerdotaux, mais des licteurs delmagistrats (3); on peut le conclure de ce que celui qui donne des jeux a un accensus en même temps que des licteurs et que l’accensus est toujours uni aux licteurs des magistrats et ne l’est jamais à ceux des prêtres.

Parmi les licteurs sacerdotaux les Zcfores curiatu constituent la decuria curiatia quæ sacris publicis apparet. Cette même décurie peut avoir été affectée au service du flamen Dialis et des vestales. Les licteurs des régions créés par Auguste constituent une corporation distincte dont la destination est probablement aussi principalement religieuse, qui se présente dans les inscriptions sous e titre de decuria lictoria popularis denuntiatorum et qui est, comme la corporation de licteurs des magistrats, dirigée par dix de ses membres (4).

ACCENSI. NOMENCLATORES.

Dans l’organisation militaire primitive, on adjoignait aux soldats armés, qui étaient tirés des listes du cens des citoyens aptes à porter les armes, une division (centuria) d'hommes supplémentaires sans armes et sans uniforme (ve/ati), prise parmi les citoyens exclus de ces listes (adcensi, adscriptivi), et les chefs des turmes et des centuries se choisissaient parmi eux des

(1) Ceci se rapporte aussi aux licteurs des curatores aquarum, qui n’ont de licteurs qu’extra urbem (tome IT, p. 21, note 1).

(2) C. 1. L. VI, 1869: Decurialis decuriæ lict. cos. trium decuriarum decem |

primus. |

(3) 11 e$t encore moins vraisemblable qu’on ait permis à ceux qui donnaient des jeux de costumer les premiers venus en licteurs.

(4) Voir les preuves dans la théorie des Faisceaux (II, p. 25, note 3).

ΒΡ ΡΛ 2 cg FE ΣΈ ΨΚ Ἀπ ΦΉΣ ν | RATE ta πᾷ, g' sel Τὰς Lie Pire Nr Re LR im" ΟΝ = 4 PTT πὰ

ACCENSI, NOMENCLATORES. 409

serviteurs et des auxiliaires. Les magistrats qui ont droit aux licteurs peuvent de même, surtout en face de l’importance qu'on ἃ toujours attachée à ce que le nombre des licteurs fût au complet, s'être adjoint un accensus en sus du nombre (1), en le tirant peut-être d’abord de la centurie de l’exercitus urbanus ainsi formée militairement et plus tard en le choisissant à leur guise. L'importance de l’accensus s’est sans doute déterminée plus nettement par suite de la règle qui faisait alterner les faisceaux entre les consuls et entre les autres magistrats supérieurs organisés en collèges (p. 41). Le suppléant marchait, à la place des licteurs, devant le magistrat qui ne les avait pas pour le moment (p. 45, note 2). Il n’y avait là rien d’illégal, puisque ce n’était pas un licteur et qu’il ne portait pas les faisceaux, et cela constituait un procédé convenable pour distinguer des simples particuliers le consul qui n’était pas en exercice. Lorsque plus tard le roulement disparut (p. 44), les deux espèces d’appariteurs que l’on avait jusqu'alors eus successivement se cumulèrent naturellement, et tout magistrat ayant le droit d’avoir des licteurs se présenta également avec un accensus. C’est sous cette forme que nous trouvons, à l'époque récente de la République, l’accensus placé, comme un corrélatif essentiel des licteurs des magistrats, près des consuls (2) et des proconsuls (3), des préteurs (4) et des propréteurs (5) et généralement de tous les magistrats ayant la

(1) Cette conjecture sur l’origine des accensi des ‘magistrats supérieurs tirés de la centuria servienne accensorum velatorum est développée plus en détail au sujet des centuries (VI, 1, p. 321).

(2) Suétone, Cæs. 20 (p. 45, note 2). Dans le formulaire des comices par centuries rapporté par Varron, 6, 88, le consul convoque l’exercitus par l’intermédiaire de l’accensus.

(3) Varron, (dans Nonius, v. accensi, éd. Merc. p. 59): Consules ac prætores qui sequuntur in castra, accensi dicti. Cicéron, Ad Att. 4, 16, 12 ; Ad Q. fr. 41, 1, 4, 12. Tite-Live, 45, 29, 2. C. I. L. X, 6104: Accensus T. Sexti imp. (en 712 de Rome) in Africa. ,

(4) Dans la justice civile, l’accensus crie les heures sur l’ordre du consul (Pline, 7, 60, 212) et plus tard du préteur (Varron, 6, 89).

(5) Ainsi Cicéron nomme souvent, dans les Verrines, Timarchides, l’ac-

Ç census de Verrès (2, 28, 69. c. 54, 134 et ss. 3, 66, 154). C£. op. cit. 1. 1, 28, ἢ 11 οἵ note 8.

Position de l'accensus par rapport au magistrat.

puissance consulaire ou prétorienne (1) et même des particuliers qui sont précédés de licteurs, de ceux qui donnent des jeux (2). Les curatores aquarum d’Auguste et probablement aussi ses curatores frumenti, qui, les derniers à tout le moins, n'ont droit aux licteurs qu’en dehors de Rome, ont droit aux accensi sans distinction de lieux (3.)

Les accensi, probablement tirés de la centurie précitée de l’armée civique, ne sont aucunement de simples serviteurs privés. Ils doivent, comme les autres appariteurs, avoir le droit de cité romaine et ils sont comptés parmi les employés payés par

l’État (4). Mais ils diffèrent cependant essentiellement du reste

des appariteurs. En premier lieu, le principe de la collégialité, qui régit absolument les autres appariteurs (p. 385), ne s’applique pas aux accensi : chaque magistrat n’en a jamais qu’un à sa disposition (5), probablement parce qu'il était, dans le principe, regardé comme un suppléant unique placé à côté des douze licteurs. En second lieu l’accensus n’est pas un employé permanent, mais l’appariteur d’un magistrat individuellement déterminé (p. 388, note 3), avec la retraite duquel ses fonctions prennent fin, ce qui fait de plus que, de tous les temps, cet appariteur a été nommé par le magistrat près duquel il remplissait ses fonctions (6). Par suite, le choix se portait non pas nécessairement (7), mais habituellement sur un des affran-

(1) Ainsi pour les décemvirs cos. pot. (Tite-Live, 3, 33, 8).

(2) Voir, tome 11, p. 24, note 2, la théorie des Faisceaux. L’accensus qui figure dans la pompa est certainement distinct du dissignalor qui l'organise (cf. Handb. 1, 351, note 7). :

(3) Sénatus-consulte de l’an de Rome 743, dans Frontin, De aquis, 100,

(4) Frontin, loc. cit.

(5) C’est ainsi que, pour les décemvirs, on oppose aux douze faisceaux du præfectus juris les singuli accensi de ses neuf collègues (Tite-Live, 3, 33, 8); que de même, pour le consul qui n’est pas en exercice, on oppose aux licteurs qui marchent derrière lui l’accensus qui le précède (Suétone, Cæs. 20). La même chose résulte de Cicéron, Verr. 3, 68, 157 : Scribas accensumque, et Ad Ὁ: fr. 4, 1, 4, 12. c. 1, 21.

(6) Cicéron, Ad Q. fr. 1, 1, 4, 12: Accensus sit eo numero, quo eum majores nostri esse voluerunt, qui hoc non in benefici loco, sed in laboris el muneris non temere nisi libertis suis deferebant, quibus illi quidem non mullo secus ac servis imperabant.

(7) On rencontre des accensi qui ne sont pas les affranchis de celui au

ACCENSI. NOMENCLATORES. 411

chis personnels du magistrat (1). — On s’explique donc facilement que l’accensus, de même qu’il était en face du magistrat dans un plus grand rapport de dépendance que les autres appariteurs (p. 410, note 6), lui ait en même temps tenu de plus près, que, surtout à l'époque de la désorganisation des magistratures, il ait été l’homme de confiance de celui qui détenait le pouvoir, enfin qu’il soit devenu par là un personnage influent, bien que, par la nature de ses fonctions, il ne le fût pas du tout et qu'à l’origine il fût certainement au-dessous des licteurs. Ce mouvement dut être encore favorisé par le fait que, s’il n’avait pas, au sens strict, de fonctions officielles déterminées, il pouvait, comme le suppléant de l’armée servienne, être employé selon les circonstances et le gré du magistrat, spécialement à la place du præco (2).

Les censeurs, qui n’ont pas de licteurs, n'ont pas non plus d'accenst (3). Mais le nomenclator (4) censorius (5), qui est

service duquel ils se trouvent, dans Cicéron, In Verr. 1.1, 28, 11, et dans les inscriptions, C. 1. L. VI, 1963 (p. 388, note 3). 1964. C. I. L. X, 1889.

(1) La règle est attestée par Cicéron, (p. 410, note 6) et elle est confirmée par la grande majorité des exemples que l’on trouve dans les auteurs (par exemple, Cicéron, Verr. 3, 67, 157; Ad Att. 4, 16, 12) et dans les inscriptions. Un affranchi de Claude ἀχχῆσσος τοῦ ἰδίου πάτρωνος et en même temps médecin dans une inscription de Sidyma (Benndorf, Reisen im südwestl. Kleinasien, 1, 64).

(2) Ainsi le consul commande de convoquer les comices par centuries, d’après Varron, 6, 95, accenso aut præconi, d’après la formule donnée, 6, 88, à l’accensus seulement, tandis que le censeur convoque ses contiones correspondantes par l’intermédiaire du præco; Varron lui-même fait remarquer la différence (6, 89) sans cependant en indiquer la raison (ci-dessous note 3). De même, la fonction d’annoncer les divers moments de la journée, pendant que siègent les tribunaux, est attribuée dans Varron, 6, 5, au præco, dans Varron, 6, 89 (où il invoque la vieille comédie Bæotia)'et dans Pline, H. n.7, 60, 212, à l’accensus. Les deux fonctions revenaient visiblement dans le principe au præco, et il n’y a été supplanté que par suite de la commodité plus grande que trouvait le magistrat à employer un individu qui était à moitié à son service privé.

(3) On peut considérer comme un témoignage direct, le fait que, d’après Varron (note 2), le censeur se servait du præco pour les ordres que le consul donnait à l’accensus.

(4) Les nomenclatores tout court ne sont pas des appariteurs, mais de simples serviteurs privés, le plus souvent des affranchis, parfois même des esclaves, comme par exemple, C. I. L. VI, 9700: Tyrannus nomenclat(or) Poεἰ Messallæ (consul en 722). Cf. Handb, 7, 144. 148. 260.

(5) Il se rencontre uniquement dans l'inscription C. 1. L. VI, 1968: L. Vo-

Nomenclator censorius.

Calatores sacerdotaux.

un affranchi du censeur en fonctions, parait avoir, près de ce censeur, une situation semblable à celle qu’occupe l’accensus près du consul.

Les prêtres ont sans doute eu, dans une certaine mesure, des licteurs, mais ils n’eurent jamais d’accensi. En revanche, nous trouvons pour eux une institution voisine, celle des calatores. Les calatores paraissent avoir été, à l’origine, les esclaves que le maitre avait à côté de lui pour appeler qui il ordonnait et plus généralement pour exécuter ses ordres. (1). Plus tard, il fut, dans les collèges sacerdotaux supérieurs, adjoint à chaque membre du collège un de ses affranchis (2), qui était nommé et révoqué par lui (3) et

lusio Urbano nomenclatori censorio, qu’il faut rapprocher de deux autres : L. Volusio Himero scrib. lib[r.] qg. ΠῚ dec, sac[erdoti] geni L. n{ostri) cens(oris) (C. I. L. VI, 1833 a) et [L.] Volusio El[aino, app(aruit)] censori sac[erdoti] geni L. n(ostri) (C. I. L. VI, 1967). Toutes les trois concernent le L. Volusius Saturninus, consul en 742, qui composa, sous Auguste, censoria potestate, les décuries de chevaliers (Tacite, Ann. 3, 30 ; cf. Suétone, Aug. 37) et que ses affranchis appellent ici par flatterie censor. Les nomenclatores a censibus (ou a census) impériaux, pour la plupart des affranchis impériaux (C. I. L. VI, 1878. 8938. 8939 — XIV, 3640. XIV, 3553) et aussi même, semblet-il, un esclave impérial (C. I. L. VI, 8939), se rapportent probablement au cens des chevaliers de l’époque impériale; car ils sont en partie trop récents, pour pouvoir être rapportés au cens proprement dit (cf. la théorie des Chevaliers, VI, 2, 86).

(1) Calator se trouve dans ce sens dans Plaute, Pseud. 4, 2, 52 — éd. Ritschl, 1019. Merc. 5. 2, 11 — éd. Ritschl, 852. Rud. 2, 3, 5), et c’est aussi la conclusion à laquelle conduit l’explication donnée dans Festus, Ep. p. 38: Calatores dicebantur servi ἀπὸ τοῦ χαλεῖν, quod est vocare, quia semper vocari possent ob necessitatem servitutis. La question de savoir si les præciæ des trois flamines majores (Festus, Ep. p. 224 et p. 248, v. præciamilatores) doivent également être regardés comme une variété distincte de serviteurs reste indécise.

(2) C’est ce que montrent tous les exemples connus ; le calator est aussi fréquemment opposé aux publici ejus sacerdotii dans les actes des Arvales. Dans les gloses de Labbé, p. 24, qui définissent calatores δοῦλοι δημόσιοι» περίπολοι, ἐχβιβασταὶ ἱερέων, la première indication est fausse. Handb. 6, 226 = tr. fr. 12, 272.

(3) Les actes des Arvales de l’an 120 portent (Henzen, Arv. p. CLX = C.I. L. VI, 2080) : Cum aditi essent fratres Arvales a Bittio Callistrato nomine Bitti Thalli calatoris Bitti Proculi [petente], ut ei ob introitum redderetur quærerelurque, an legilimi calatoris loco habendus esset, qui [in numero calatorlum sine introitu fuerat : placuit, cum calator accessio sit sacerdotis, semel ob introilum inferri[debere, licet alius ca]lator ab eodem sacerdote substitueretur. Après la mortde l’arvale Bittius Proculus qui s'était successivement nommé pour calalores deux de ses affranchis, Thallus et un autre dont le nom ne

Se cn is συν y É

ΡΟ ΤΥ ΣΥΝ το PTIT

εὐ», has. te à

ΤΥ ΤΟ Ὡς a μεν τατον, ERREUR

VIATORES. 413

qui était directement affecté à son service personnel (1).

VIATORES.

Les viatores constituent dans l’administration de la capitale (2), des corps attachés: aux magistrats supérieurs (p. 394, note 5) qui en ont probablement trois décuries, dont la première est réservée aux consuls (3); aux questeurs de l’ærarium (4) dont les viatores forment une décurie (5) ; aux X υἱγῖ litibus judicandis qui avaient au dessous d’eux une telle décurie (6); aux 11] vèri capitales et aux IT υἱγῖ viarum curandarum (p. 395, note ὃ) ; peut-être aussi anciennement aux édiles

nous est pas indiqué, le premier réclame (par l'intermédiaire de son représentant Callistratus) qu’on lui rembourse son entrée et renvoie le collège à se pourvoir à ce sujet avec le second calator. Mais le collège repousse sa demande, l’entrée payée pour cette accessio sacerdotis étant versée une fois pour toutes, quand bien même la personne du calator viendrait à changer.

(1) Cela se montre surtout clairement à ce qu'après qu’on s’est levé de table, l’arvale envoie chez lui les {uscanica per calatorem. Servius, Ad Georg. 1, 268, indique un autre emploi des calalores à un service personnel : Ponlifices sacrificaturi præmiltere calatores suos solent ut, sicubi viderint opifices

adsidentes opus suum, prohibeant. — Le calator n’a rien de commun avec les

comilia calata.

Corporations des Viatores.

(2) Le viator privé des Statilii (6. I. L. VI, 6375) etla decuria viatorum de

Trimalchion (Pétrone, c. 47) sont des actes de vantardise.

(3) Les inscriptions n’indiquént pas le nombre des décuries ; il faut qu'il y en ait eu plusieurs, puisque l’on distingue souvent la decuria viatoria consularis, une fois même, à l’époque récente, la decuria viatoria equestris consularis (C. I. L. XIV, 373).

(4) Cela est prouvé, en dehors des nombreuses inscriptions de vialores quæstorii ab ærario Saturni, par la loi de Sulla sur les questeurs. Lorsque Varron, (dans Aulu-Gelle, 13, 12, 6), cite cependant, comme magistrats qui n’ont ni la vocatio ni la prensio, les quæstores et ceteri qui neque lictorem habent neque viatorem, il pense peut-être aux questeurs en général et non aux deux questeurs urbains qui, par exception, ont des viatores. Mais 1] serait préférable de voir dans le viator de Varron l’appariteur qui a qualité pour procéder à la prensio, qualité que n’a pas le viator du questeur, bien qu'il porte le même nom.

(5) IL n’est jamais question, dans les inscriptions, de plusieurs décuries de viatores quæslorii, tandis que les trois décuries des scribæ quæstorii sont mentionnées fréquemment, parfois même dans les mêmes inscriptions que les viatores (p. 405, note 2). J'ai montré, C. I. L. TI. p. 110, comment cela peut se concilier avec la loi de Sulla sur les questeurs.

(6) Cf. l'inscription d’Asclas, p. 395, note 4.

Fonctions des viatores.

curules (1) ; puis aux tribuns du peuple, dont les wzatores ne forment non plus qu’une décurie (2), et aux édiles du peuple(3), À l'extérieur de la ville, il n’en est guère question(4). Il est douteux que les questeurs provinciaux fussent accompagnés en province de vzatores ab ærario comme ils l’étaient de scribæ (5).

Le viator, qui a, en règle générale, des fonctions de même nature que le licteur (6), est par excellence un messager. Les magistrats qui ont à la fois des licteurs et des wiatores, gardent les premiers près d’eux et les emploient, soit pour faire écarter la foule, soit pour l’arrestation des accusés qui leur sont conduits et pour l'exécution des jugements qui doivent être exécutés en leur présence, tandis qu’ils envoient les seconds convoquer les membres du sénat (7), faire des citations

(1) Les viatores des édiles curules sont mentionnés par Tite-Live, 30, 39, 7 (p. 403, note 2). Non seulement on ne les rencontre pas dans les inscriptions ; mais celle de la schola des appariteurs des édiles (C. I. L. VI, 103) nomme les scribes et les præcones et pas les viatores. La loi municipale de Genetiva ne connaît pas davantage de viatores des édiles.

(2) C. 1. L. VI, 1934. 1935 (p. 396, note 2). C. I. L. III, 6078. Les exemples sont peu nombreux.

(3) C. I. L. VI, 1933 : Viator æd. pl. lege Papiria, loi sur laquelle on ne sait rien de plus. J’ai précédemment rapporté cette inscription aux Ceriales, mais à tort, car ils ne sont jamais appelés ædiles plebis tout court.

(4) Tite-Live, 22, 11, 5, dit du dictateur Fabius : Viatore misso qui consuli nuntiaret, ut sine lictoribus ad dictatorem veniret, tandis qu’au contraire Polybe (fr. 11, éd. Dindorf) parle dans les mêmes circonstances du licteur : Παρῆν ῥαβδοῦχος παρὰ τοῦ στρατηγοῦ χαλῶν τὸν βασιλέα. Cicéron, Verr. 3, 79, 183, mentionne le viator aut Venerius pour le service des finances provinciales, et les viatores du gouverneur en général, op. cit. c. 66, 154.

(5) Le fait que, d’après la loi de Sulla, c’est un magistratus prove magistratu qui paie leur salaire aux viatores et aux præcones des questeurs paraîit dans ce sens, puisqu'aucun proquesteur ne peut remplir de fonction dans la capitale. Maïs la rareté surprenante des mentions de viatores dans l'administration provinciale constitue cependant pour cette solution une difficulté essentielle. Cf. aussi p. 413, note 4.

(6) Aulu-Gelle, 12, 3, 1 : Valgius Rufus... lictorem dicit a ligando appellatum esse, quod, cum magistratus populi Romani virgis quempiam verberari jussissent, crura ejus et manus ligari;vincirique a viatore solita sint [et inde] is qui ex collegio viatorum officium ligandi haberet, lictor sit appellatus. C. I. L. XII, 4448 : Decuria lictor(um) viator(um), quæ est c(olonia) J{ulia) P(aterna) N{arbone) M(artio). 4441.

(7) Festus, p. 371 : Viatores appellantur qui magistratibus apparent, eo quia initio, omnium tribuum cum agri in propinquo erant urbis atque assidue homines rusticabantur, crebrior opera erat eorum in via quam urbe, quod ex agris plerumque homines evocabantur a magistratibus. Cicéron, De senect. 16, 56 : À

ὁ στρα τ τον A es, de Po ἢ μὰ τυ πω χὰ DE νι.

VIATORES. 415

judiciaires (1), et aussi, par voie de conséquence, contraindre les récalcitrants à comparaitre et pratiquer des saisies (2). Mais pourtant, même alors, rien n’empèche de faire remplir au licteur les fonctions de viator ou réciproquement (3) ; et, près des magistrats qui n'avaient pas de licteurs, les fonctions de ces derniers étaient, en tant qu’il pouvait encore en être question pour ces magistrats, notamment en ce qui concerne la coercition, régulièrement exercées par les viatores. C'était particulièrement ce qui se produisait pour les tribuns du peuple; il est moins fait mention de leurs viatores en matière de vocatio

* proprement dite (4) qu’en matière de coercition (5). Les trium-

virs capitaux faisaient le mème usage de leurs vzatores (6). Ceux des décemvirs sont en fonctions près du tribunal des centum-

villa in senatum arcessebantur et Curius et ceteri senes, a quo qui eos arcessebant viatores nominati sunt. Pline, H. n. 18, 3, 20 : Aranti.… Cincinnato viator attulit dictaturam... ipsum nomen (viatorum) inditum est subinde et ex agris senatum ducesque arcessentibus. Columelle, 1, præf. 18. — Si le bâton qui figure, sur le denier de L. Caninius Gallus, parmi les emblèmes de la puissance tribunicienne se rapporte en réalité au viator des tribuns, il ne faut pas y voir avec Borghesi, (Opp. 2, 126) la virga destinée à frapper (les mots du panégyrique récent de Théodose, c. 21, 4 : Tum longe populus abigebatur nec otiosa viatoris manus plebem verbere submovebat ne peuvent trancher la question), mais le baculus comme symbole de la marche.

(1) Tite-Live, 6, 15, 1 : Dictator… sella in comilio posile viatorem ad M. Manlium misit. 8, 18, 8 : Matronis... per viatorem accitis. Dans Tite-Live, 41, 45, 1, le viator porte au consul des renseignements sur l’aspect présenté par l’animal qu’il a sacrifié. Cicéron, Pro Cluent. 21, T4 : Cumque id (la citation d’un juré absent) ei per viatores consulto neglegentius agi videretur. Lex repetundarum, ligne 50 : Prætor quom soveis viatoribus apparitoribusque nei de jiudicio judex absit curato].

(2) Tite-Live, 3, 38, 12 : Postquam (les sénateurs allés à la campagne) citati (par le præco) non conveniebant, dimissi circa domos apparitores… ad pignera capienda, où il s’agit sans aucun doute des viatores.

(3) Le consul César ordonne d’arrêter Caton, parce qu’il entrave les travaux du sénat, d’après Capiton (dans Aulu-Gelle, 4, 10, 8), à un viator, d’après Suétone, (Cæs. 20) et Val. Max. (2, 10, 7), à un licteur. La dernière procédure est conforme à la règle, mais il n’est pas douteux que la première était également possible.

(4) Cicéron, Pro Fonleio, 18, 39. Rigoureusement les tribuns n’ont même pas le droit de vocatio.

(5) Varron, dans Aulu-Gelle, 13, 12, 6, cite comme magistrats ayant la prensio les tribuni et alii, qui habent viatorem. Tite-Live, 2, 56, 18 : Tribunus viatorem mitlit ad consulem, consul lictorem ad tribunum. 3, 56, 5. Cicéron, [π Vat. 9, 22.

(6) Ce sont probablement les ali de Varron (note 5).

Præcones.

virs. Quant aux questeurs du trésor, ils devaient accessoirement employer les leurs comme messagers, et comme garçons de caisse (1). — Les watores sont, pour la grande majorité, des affranchis et, d’une façon générale, des gens de condition inférieure (2). Il n’y a que ceux des questeurs parmi lesquels certains aient le rang de chevaliers (3). |

On trouve encore des viatores attachés aux grands sacerdoces(4). Les pontifes ne paraissent pas en avoir eu ; c’est probablement parce qu'ils avaient des licteurs.

PRÆCONES.

Les qualifications que nous avous trouvées jusqu’à présent, celles de scriba, de lictor, d’accensus, de viator désignent exclusivement des employés subalternes de l’État. Le præconium, le métier de crieur public, est au contraire, en principe général, une industrie privée. On se sert de crieurs publics pour faire annoncer les objets perdus (5), et pour une foule d’autres usages, en particulier en matière de ventes aux enchères (6). Mais ici il ne doit être question que des crieurs nommés et ré-

(1) C'est ce qu’atteste le bas-relief du Vatican qui représente un sac d’argent et la cuiller pour y prendre l’argent, avec, sur le sac, la légende viator ad ærarium (C. I. L. VI, 1932). J’ai déjà fait remarquer p. 371, note 2, qu'il n’y a pas d’arcarii ni d’employés analogues parmi les publici. Le panier dans lequel on met l’argent (fiscus) est aussi traîné dans Cicéron (Verr. 3, 79, 183) par un viator aut Venerius.

(2) Val. Max. 9, 1, 8, sur l’an 702 : Gemellus tribunicius viator ingenui sanguinis, sed officii intra servilem habitum deformis. Les inscriptions sont absolument dans le même sens. En dehors des viatores des questeurs, le decurialis decuriæ viatoriæ equestris cos. (p. 413, note 3) du troisième siècle est le seul qui ait le rang équestre et qui ait occupé des magistratures et des sacerdoces qui y correspondent.

(3) Par exemple C. I. L. XIV, 169. 3544.

(4) Leur existence est jusqu’à présent établie pour les augures (C. I. L. VI, 1847), pour les épulons (C. I. L. VI, 2194) et pour les augustales (C. I. L. XIV, 3647), pour tous par des exemples isolés. Ce ne peut être que par un hasard qu’elle ne nous est pas attestée pour les gardiens des oracles.

(5) Plaute, Merc. 3, 4, 78 — éd. Ritschl, 663 ; Pétrone, c. 97.

(6) Cicéron, Pro Quinct. 15, 50; Horace, Ars poet. 419, et beaucoup d’autres textes.

PRÆCONES. 417

tribués par l'État. Ils forment dans la capitale des corporations attachées aux magistrats. Les magistrats supérieurs, parmi lesquels on comprend ici expressément les censeurs (p. 394, note 2), en ont un collège divisé en trois décuries, dont la première, la Julia, est réservée aux consuls (p. 394, note 5); les édiles curules en ont d’autres qui ont des decem primi à leur tête (1) ; les questeurs de l’ærarium en ont une décurie (2) ; les tribuns du peuple en ont aussi (3), et peut-être encore d’autres magistrats de la capitale ; car ces fonctions étaient si peu considérées que l’on ne peut conclure du silence des inscriptions à leur inexistence. Les magistrats extraordinaires (4), ceux institués par Auguste (5) et les gouverneurs de provinces (6) avaient aussi des præcones.

Leurs fonctions ne réclament pas d'explications spéciales. Ils criaient à haute voix, sur l’ordre du magistrat, les commandements ou les déclarations adressés par lui soit au public tout entier, soit à des personnes qui étaient réputées en faire partie et auxquelles, par suite, il n’était pas nécessaire d’envoyer de messager. Ce sont eux, par conséquent, qui convoquent les comices (7) et les contiones (8), qui font faire silence (9),

(1) C. I. L. VI, 1869: Præco ædilium curul. Xprimus; C. I. L. VI,71946 : Hoc monimentum apparilorum præconum ædilium veterum vicarium est.

(2) L'existence de ces præcones n’est attestée que par la loi sur les questeurs de Sulia et par l'inscription C. I. L. VI, 1847. Leur organisation en une seule décurie résulte de ce qui a été dit p. 413, note 5.

(3) La mention expresse ne s’en trouve que dans l'inscription C. I. L. VI, 1949. Π y est souvent fait allusion pour les comices des tribuns (Tite- Live, 43, 16, 8. Ad Her. 4, 55, 68).

. (4) Rullus en donnait à ses decemvirs agris d. a.: Cicéron, De 1. agr. 2, 13, 32. (5) Frontin, De aquis, 100, en attribue aux curalores frumenti et aquarum. (6) Tite-Live, 45, 29, 2. Cicéron, Verr. 2, 40, 27.

(7) P. 411, note 2. Comices par centuries des questeurs : Varron, 6, 91. Revocatio ad suffragia : Tite-Live, 24, 8, 20.

(8) Contio en général : p. 227. Tite-Live, 1, 59, 7. 4, 32, 1: Civitatem præconibus per vicos dimissis dictator ad contionem advocatam increpuit. — Contio du censeur : plus haut, p. 411, note 2.

(9) Audientiam facere: Ad Herenn. 4, 55, 68; Tite-Live, 43, 16, 8, ou silentium (per præconem) facere: Tite-Live, 28, 27, 1. 8, 32, 2. c. 33, 2. 24, 7, 12. — De même au théâtre et au cirque. Plaute, Pæœn. prol. 11 : Exurge, præco, fac populo audientiam, et Asin. prol. 4 : Face jam tu nunc, præco, omnem auritum populum. Suétone, Dom. 9 : Capitolino certamine cunctos ingenti consensu precantes.. nullo responso dignatus tacere tantummodo À. rent voce præconis.

Droir PuL. Rom. t. I, 2e édit. 27

Leurs fonctions.

qui publient les rogationes (1), qui proclament les votes partiels des diverses sections (2), puis le résultat définitif du scrutin (3). Ce sont également eux qui appellent les sénateurs du Forum à la curie (4). En matière criminelle, c’est le præco qui appelle les parties (5), les avocats (6) et les témoins (7), qui annonce la clôture des débats (dixere) (8) et ensuite la dis-

Hadrien, étant interpellé de la même façon pendant des jeux de gladiateurs, commanda (d’après Dion, 69, 6) au præco de crier le σιωπήσατε de Domitien; mais le héraut ne le fit pas et fit taire la foule ἀνατείνας τὴν χεῖρα χαὶ ἐξ αὐτοῦ τούτου ἡσυχάσας, ὥσπερ εἰώθασ! ποιεῖν * οὐ γάρ ἐστιν ὁπότε ὑπὸ χηρύγματος σιγάζονται (c’est-à-dire qu'on n’en arrive jamais à ce cri du héraut).

(1) Le scribe souffle (subicit) et le præco rèpète (p. 403, note 9). Comp. Plutarque, Cat. min. 28. Ce n’est que par une formule elliptique que l’on représente le scribe comme lisant lui-même (Appien, B. c. 4, 11).

(2) Varron, 7, 42: Comitiis cum recitatur a præcone, dicitur « olla centuria ». Cicéron, Verr. 5, 15, 38 : Tu cum esses prætor renuntiatus.…, nonXipsa præconis voce excilatus es, qui te tolies seniorum juniorumque centuriis illo honore affici pronuntiavit ? Le même, De leg. agr. 2, 2, 4: Me non extrema tribus suffragiorum, sed primi illi vestri concursus, neque singulæ voces præconum, sed una voce universus populus R. consulem declaravit. Varron, De r.r, 3, 11, 1: Sortilio fit tribuum ac cæpti sunt a præcone recilari (Ms. : recinü), quem quæque tribus fecerint ædilem.

(3) Cicéron, Pro Mil. 35, 96. Aulu-Gelle, 12, 8, 6. Suétone, Dom. 10. Appulée, Flor. 1, 9, 30.

(4) Tite-Live, 1, 47, 8. 3, 38, 8 : Audita vox in foro est præconis patres in curiam ad decemviros vocantis. Appien, B. ce. 1, 25: ᾿Οπίμιος... τὴν βουλὴν διὰ χηρύχων συνεχάλει. Suétone, Claud. 36 : Senaltum per præcones propere convocavit. Plus tard, on recourut plus habituellement à un édit eton ne le convoqua par le héraut que dans des circonstances particulièrement urgentes. — Denys, 9, 63 : Διὰ χηρύχων πολλῶν τοὺς βουλευτὰς ἐχ τῶν οἰχιῶν συνεχάλει, et 11, ἀ: Προῆλθον εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ παραστησάμενοι τὸν χήρυχα τοὺς βουλεύσοντας ἐξ ὀνόματος χαλεῖν ἐχέλευον, dépeint, semble-t-il, les choses sous de fausses couleurs ; la convocation des sénateurs à domicile était également faite par les viatores (p. 414, note 1), et l’idée de faire lire les noms des sénateurs au héraut qui les appelle est une autre invention malheureuse.

(5) Tite Live 8, 32, 2 : Præco Q. Fabium magistrum equitum citavit. Plutarque, Brut. 27 : Τοῦ χήρυχος ὥσπερ εἴωθεν ἀπὸ τοῦ βήματος (— ὁ éribunali) τὸν Βροῦτον ἐπὶ τὴν δίχην (à cause du meurtre de César) χαλοῦντος. Suétone, Tib. 11: Repente cum appariloribus prodiit cilatumque pro tribunali voce præconis convicialorem rapi jussit in carcerem.

(6) Quintilien, Inst. or. 6, 4, T: In publicis.. judiciis vox illa præconis præler palronos ipsum qui egerit citat; 11, 3, 156 : Cum judex in privatis aut præco in publicis dicere de causa jusserit. Martial, 4, 5, 4.

(7) Ge n’est pas le tribunal, c’est la partie qui a produit les témoins, qui s’occupe de les faire entendre ; mais 10 témoin est appelé par le præeo. Cicéron, Pro Flacc. 15, 34 : Citat præco vocc maxima legatos Acmonenses.

(8) Cicéron, Verr. 2, 30, 75 : Præco dixisse pronuntiat. Le même, Pro Cluent, 27, 13 : Placuit repente pronuntiari « dixerunt ». Quintilien, Inst. 1, 5, 43 :

ns

Page 1