‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 67 sur 75 · DES · texte numérisé non relu

DES

César déclarait ceux qui l’exercaient inéligibles aux magistratures locales (1), et il semble que la disposition s’appliquait également aux appariteurs correspondants. Les inscriptions confirment cette conjecture en n’indiquant guère comme præcones que des affranchis ou des individus nés hors mariage (2).

Nous ne rencontrons jamais de præcones attachés aux divers sacerdoces.

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