LES AUTRES APPARITEURS
tuent aussi à Rome une décurie (1); on ne peut décider avec certitude s'ils y sont attachés aux magistrats en général ou seulement à l’empereur (2). — Les victimarti constituent à Rome un personnel mis en même temps au service des sacerdoces et des magistratures (3); leur désignation du nom de co/leqium suffit à établir que, chez eux, le caractère religieux prévaut (p.392, note 3). Mais il faut cependant aussi qu'ils aient rempli, à titre d’appariteurs, un service près des différents magistrats. — Il en est ainsi dans une plus large mesure encore du collegium tibicinum (4). IL est établi, en ce qui concerne les magistrats municipaux, que les magistrats supérieurs et les édiles avaient respectivement un joueur de flûte (5). Il est permis d'étendre la règle aux magistrats de Rome, et l'emploi de ce corps ne devait pas être seulement de participer à la célébration des sacrifices, mais d’escorter le magistrat quand il paraissait en public (6). — Les haruspices à l'époque récente formèrent un collège officiellement établi de soixante
membres (7). Mais ils peuvent avoir été organisés en collège.
et avoir été comptés parmi les appariteurs dès un temps où
(4) Decuriales pullarii et h(onore) usi, dans une inscription de l’an 146 de l'ère chrétienne (Ὁ. 1. L. VI, 1008). Decurialis'decuriæ pullariæ (C, I. L. VI, 1897). Cf. Rhein. Mus. nouv. série, 6, 24.
(2) Cela se rattache à la question discutée, p. 97, de savoir si les auspicia pullaria sont ou non absolument étrangers à la compétence domi. Si l’on admet la première opinion, on considérera ces pullarii urbains comme dépendant de l’empereur qui a le pouvoir de prendre les auspicia castrensia même dans l’intérieur de la capitale.
(3) C. I. L. VI, 971, de l’an 129 : Colleglium) victimarior(um), qui ipsi (à Hadrien) et sacerdotibus et magistr(atibus) et senatui apparent, quod, cum commodlis eorum impugnaretur, liberalitate ejus restituta sint. Tite-Live, 40, 29, 44 : Libri in comitio igne a victimaris facto in conspectu populi cremati sunt. Ils se rencontrent aussi à l’armée (C. I. L. X, 3501; Brambach, C.I. Rh. 433); mais ils n’y sont pas des appariteurs comme les pullari; ce sont des soldats qui sont là affectés à cet office.
(4) Le nom officiel est collegium tibicinum Romanorum qui sacris FUDHER præsto sunt. Handb. 6, 226, = tr. fr. 12, 272.
(5) La loi municipale de Genetiva l’établit (p. 384, note 1).
(6) Comp. ce qui est dit de la torche, tome II, p. 61, dans la théorie des Insignes.
(7) Handb. 6, 41 = tr. fr. 13, 14. Il paraît avoir été établi seulement à l’époque de Claude (Tacite, Ann. 11, 15). Les appointements de 200,000 sesterces attribués aux mieux traités (C. I. L. VI, 2161) méritent d’être relevés.
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Victimarii.
Tibicines.
Haruspices.
Medici.
Interpretes.
Architecti.
Scribæ armas
cette organisation n'existait pas encore (1), sauf l’obstacle résultant de ce que les individus d’origine étrusque étaient particulièrement aptes à ces fonctions et de ce que ces étrangers ont en général été exclus par l’exigence de la qualité de citoyen p. (381, note 1) jusqu’au temps de la guerre sociale. — L'État ne fournit certainement pas de médecins au magistrat en fonctions à l’intérieur ‘de la ville; il est possible, mais il n’est pas certain, qu’il en fournisse à ceux occupés au dehors (2). — Aucontraire, l'interprète (anterpres) attaché aux gouverneurs et à tous les autres magistrats ou fonctionnaires envoyés hors d'Italie pour le compte de l’État recevait sûrement un salaire des caisses publiques. Cet interprète présente une particularité ; c'est qu’en règle le gouverneur ne l’emmène pas de Rome avec lui, mais le prend dans la province (3). — Des architectes sont attachés aux magistrats, lorsque les circonstances le demandent. Ainsi la loi de Rullus en attribuait aux magistrats chargés du partage des terres (4), et le sénatus-consulte de 743 en attribuait un à chacun des trois curatores aquarum (5). —
(1) La loi municipale de Genetiva donne aux duumvirs comme aux édiles un haruspex. Il faut par conséquent compter parmi les appariteurs l’haruspex qui fait partie de la cohorte de Verrès (Cicéron, Verr. 2, 10, 27. c. 30, 75..3, 60, 137).
(2) Cicéron, Loc. cit. Cf. Suétone, Cæs. 4.
(3) Cicéron, Verr. 3, 37, 84: À. Valentius est in Sicilia inlerpres, quo iste interprete non ad linguam Græcam, sed ad furta et flagitia uti solebat. Le même, Pro Balbo, 11, 28 : Libertinus Cn. Publicius Menander, quem apud majores legati nostri in Græciam proficiscentes interpretem secum habere voluerunt (le Digeste, 49, 14, 5, 3, le nomme également, sur l’autorité de Q. Mu-
‘ cius). Le même, Ad fam. 13, 54. Ad Att. 1, 12, 2. 16, 11, 7. César, Bell. Gall.
41,19. C. I. L. VI, 4871. 8481. Un pérégrin ἑρμηνεὺς ἐπιτρόπων dans une inscription de Batanea, Lebas-Waddington, ἢ. 2143. Cf. encore Epigr. Mitth. aus Oesterreich, 10, 115.
(4) Cicéron, De 1. agr. 2, 13, 32. Les deux cents finilores ex equestri loco cités en même temps ne doivent pas être considérés comme des appariteurs, mais comme des compagnons qui ne sont pas salariés. Ils rentrent dans le cercle des mensores, qui, à l’époque de la République, ne faisaient certainement pas partie des appariteurs salariés, qui sont plutôt comparables aux Juris periti (Dig. 11, 6, 1; cf. mes remarques dans l'édition des Feldmesser, 2, 174).
(5) Frontin, De aquis, 100. — On comparera la correspondance de Trajan et de Pline, sur l’envoi d’un librator vel architectus (41. 42. 61. 62) et la relation d’un libralor de ce genre sur la construction de l’aqueduc de Saldæ (Ὁ. I. L. VIII, 2728. Archæol. Zeitung, 1810, p. 5 et ss.)
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