CAPACITÉ D'ÊTRE MAGISTRAT
guement sur les actes de brigue qui précèdent ordinairement l'élection. L'ambitio et la prensatio ont sans doute été rarement omises ; la prise de la candida ne l'a peut-être jamais été (1). Mais elles n'étaient pas prescrites et n'étaient rien de plus que des procédés licites et usuels de propagande. Il faut les mettre sur la même ligne que la conduite de la femme chez le mari et les autres cérémonies du mariage que la coutume prescrit, mais que la loi ne connaît pas.
Nous entendons par capacité d'être magistrat éligibilité (2), la réunion des conditions dont l'existence dans la personne du magistrat à nommer, doit être établie, aux yeux du magistrat qui fait le choix ou qui y préside, c’est-à-dire qui ἃ le pouvoir de procéder à l'acte de nomination, pour qu'il puisse accomplir cet acte. Car, en droit, c’est à lui, et, — puisqu'il n'y à jamais qu'un seul magistrat qui préside le vote (I, p.46, p. 19 [47, 49)), et que l’intercession des collègues, si elle a Jamais été admise en matière d'élections, ne l’a été qu'à
ceux qui donnaient des jeux. Le plus ancien témoignage qu'il y ait de l'usage de la foga candida dans la brigue des magistratures, est, en dehors de celui de Tite-Live, cité plus haut, celui de Polybe, loc. cit., où il parle de l’édilité du premier Africain, soit de l'an 541, et ajoute : Τοῦτο γὰρ ἔθος ἐστὶ τοῖς τὰς ἀρχὰς μεταπορευομένοις. Tite-Live, 39, 39,2, dit d'un personnage qui se présentait, en 510, en qualité d'édile curule, à la préture, qui, par conséquent, portait la prétexte, qu'il sine {oga candida, sed maxima ex omnibus contentione petebat. Cf. p. 165, note 8 et Val. Max. 4, 5, 3. — Le fait que les candidats ne portaient que la toge sans la tunique (Caton, dans Plutarque, Q. ἢ. 49; Coriol. 14) ἃ été bien expliqué par Becker (1° éd.) en partant de l’idée que, pour des raisons faciles à comprendre, l’ancien costume du peuple s'est maintenu surtout longtemps ici; le point de savoir s'il l’a fait généralement jusqu’à la fin de la République est très douteux.
(4) Naturellement il n’est question là que des candidats présents à Rome avant et pendant le vote.
(2) L'expression jus honorum qui nous est si familière ne se rencontre que rarement chez les Romains et seulement quand l'électorat existe sans l'éligibilité comme pour les enfants des proscrits (p. 142, note 2), et les citoyens des provinces (p. 138, note 4). Elle s’appliquerait bien aux plébéiens avant la loi licinienne; mais elle ne se rencontre pas à propos de ces luttes. Quand l'électorat manque en même temps que l'éligibilité, le droit qui fait défaut est techniquement appelé jus suffragii et le jus magistratus capiendi n'apparait (Festus, v. Municeps, p. 121, 147; v, Municipium, p. 127) que comme corollaire.
Définition de la capacité d’être magistrat.
l'époque la plus ancienne (1, p. 326 [321]), — c'est à lui seul(1) qu'il appartient de décider si ces conditions sont remplies ou non (2). Assurément la coutume réclame ici encore que le magistrat ne prenne pas de résolution dans les cas douteux sans avoir préalablement pris l'avis de personnes compétentes et considérées. Nous voyons le magistrat qui préside l'élection, soit en premier lieu soumettre les questions de ce genre à ses collègues (3), soit, selon les circonstances, réunir un conseil spécial à ce sujet (4), soit mème, à titre exceptionnel, soumettre l'affaire au sénat (5). De plus, l’intercession tribunicienne peut s'exercer (6), en tant que les tribuns du peuple
(1) L'attribution faite aux pontifes du droit de vérifier la capacité des magistrats, à cause des cérémonies religieuses que ces derniers auront à accomplir, est une erreur certaine de Denys (2, 73).
(2) Velleius, 2, 92: (Ὁ. Sentius Saturninus) consul (en 735)... quæsturam petentes, quos indignos judicavit, profileri veluit et cum id facturos se perseverarent, consularem, si in campum descendissent, vindictam (1, Ὁ. 161, note 2, [Ρ- 161, note 17) minatus est et Egnatium.….. sperantem.….… ut præturam ædilitati, ita consulatum præturæ se junclurum profiteri vetuit et cum id non oblinuisset, juravit, eliamsi factus esset consul suffragiis populi, tamen se eu non renuntiaturum. Cet exemple de l'époque d'Auguste, pris parmi tous ceux qui attestent le droit du magistrat-président du scrutin, peut suflire à lui seul.
(3) Tite-Live, 3, 64, 5 : Qui (le tribun-président du vote) cum ex veteribus tribunis negaret se ullius rationem habiturum pugnarentque collegæ., ut liberas tribus in suffragium mitteret. Par suite, la mise à l'écart des candidats est à bon droit désignée comme émanant des deux consuls (Tite-Live, 7, 22, 8). Cela correspond aux observations faites 1, p. 49, note 3 [id.]. Cf. 1, p. 360, note 6 [356, note 1].
(4) Pour expliquer les mots de Cicéron : (Principes civitatis) tibi, cum L. Volcacio cos. in consilio fuissent, ne pelendi quidem potestatem esse voluerunt, Asconius, 1n or. in toga cand. p. 89, dit : Professus est Cafilina petere se consulatum. L. Volcacius Tullus consul consilium publicum habuit, an rationem Catilinæ habere deberet, si peterelt consulalum : nam ‘quærebatur repetundarum. Calilina ob eam causam destitit a petitione. Le même, Brut, 62, 224 : In prætura consul factus esset, si rationem ejus haberi licere judicatum essel. Cf. I, p. 356, note 1 [351, note 1].
(5) Les exemples, que l’on trouve de telles interventions du sénat (Tite- Live, 27, 6, 9. 32, 7, 11. 39, 39, 6; au contraire, dans 8, 15, 9, senatus ne désigne, comme il arrive si souvent, que le parti des patriciens) supposent tous que les tribuns sont intervenus et ont été en différend avec les consuls, sur quoi on recourt régulièrement au sénat (I, p. 324, note 1 [319, note 3]). Au contraire, dans les cas où les magistrats n'étaient pas en dissentiment, il ne semble pas avoir été d'usage de soumettre la question au sénat.
(6) Tite-Live, 25, 2, 6. 27, 6, 3. 32, 7, 8. 39, 9, 4. 13. Cf. I, p. 324 [349].