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CAPACITÉ D'ÊTRE MAGISTRAT

peuvent empêcher le magistrat-président de procéder à l'élection, s’il ne s'incline pas devant leur avis sur la capacité de l’un des candidats.

Il n’est pas besoin de prouver que les conditions d’éligibilité peuvent être modifiées par voie législative, aussi bien pour un cas particulier qu'à titre général, et qu'une exception à une règle en vigueur peut ainsi être faite en faveur d’un candidat isolé. Cela s’est fréquemment produit, à l'époque historique, régulièrement par l'intervention du sénat, en vertu de la compétence générale qui lui était reconnue, dans la période récente de la République, pour dispenser de l'observation des lois. Mais l'élection par elle-même ne suffit pas en droit pour constituer une telle dispense, alors mème que l'empêchement était connu des électeurs (1). Mème sur l’éligibilité douteuse, la décision n'appartient pas aux électeurs (2). D’après la logique du droit public, toute élection faite en violation d’une loi contenant une prohibition absolue est nulle (3). Le magistrat qui préside le vote a le droit certain et même le devoir de se refuser à faire la renuntiatio, si la majorité des citoyens donnent leurs voix à un candidat qu'il regarde comme inéligible.

Nous allons étudier les différents faits qui sont de nature à empêcher l'attribution de la magistrature; car, bien que, surtout à l'époque ancienne, le président du vote fasse ou ne

(1) Cf. la théorie de la compétence de l'assemblée du peuple (VI, 4, p. 381 et ss.). Ulpien pose à la vérité la règle que, si le peuple nomme un esclave magistrat en connaissant sa condition, cet esclave devient libre (p. 132, note 1). La souveraineté du peuple, qui n’a plus alors d'efficacité pratique, recoit là un dédommagement théorique.

(2) Il arrive que le candidat contesté soit invité devant le peuple assemblé (contione advocata) à se retirer (Tite-Live, 39, 39, 11). Mais il ne peut pas être voté sur son admission.

(3) La loi municipale de César dispose que toute condition d'éligibilité légalement établie entraîne la nullité de l'élection lorsqu'elle n’a pas été observée (ligne 139 : Neive quis, quei adversus ea creatu[s] renuntiatu[s]—- le bronze porte creatum renuntiatum — erit, ibei Ilvir ILlvir esto neive ibei m(agistralum) potestatemve habeto). Cela ne se rapporte assurément pas aux cas où le magistrat a seulement le droit de repousser les candidatures. Lorsque alors le magistrat a, par ignorance ou négligence, omis de faire usage de son droit, l’élection est naturellement valable.

Drorr Pugz, Rom., t, II, 9

Dispenses.

Les différents empêchements.

130 ες DROIT PUBLIC ROMAIN.

fasse pas la renuntiatio, à son gré, il va pourtant de soi : en. premier lieu, que, dans bien des cas, la logique juridique ou encore des dispositions positives de la loi exercaient ici une influence déterminante et que le magistrat, président du vote, n'avait qu'à exécuter leurs prescriptions; en second lieu que, même quand son appréciation était libre, elle était hée par les mœurs politiques et par l'usage, et qu'elle le devint toujours plus dans le cours des temps, à mesure que la magistrature perdit la liberté de ses mouvements. Dans les derniers siècles de la République, l'arbitraire du président du vote ne se manifeste qu'exceptionnellement, et les candidatures ne sont en général écartées qu'en vertu d'une loi expresse ou d’un usage ayant force de loi. Et, par suite, on peut ramener l’éligibilité à une série de conditions déterminées.

Différence [ὁ [2605 personnes habituées aux façons de penser juridiques pure des embé- {ou yeront à première vue avantageux de classer les empêchements d'après leur degré d'intensité, de distinguer les conditions d'éligibilité dont le défaut donne bien au magistrat président du vote le droit et le devoir de repousser la candidature et, en outre, de ne pas faire la renuntiatio, mais qui ne sont pas de nature à permettre d'attaquer l'élection, une fois la renuntliatio accomplie, et celles qui sont absolument nécessaires et faute desquelles l'élection, même accomplie et proclamée, est et demeure nulle (1). L'existence de cette distinction dans le droit public romain ressort encore nettement dans la tradition. L’empèchement qui résulte de l’infamie appartient, par exemple, à la première catégorie, et celui qui résulte de l'absence des droits de citoyen, à la seconde, Mais le degré d'intensité que possède une condition particulière d'éligibilité reste souvent douteux (2), et, en conséquence, il vaut mieux,

(1) C'est ainsi que le droit actuel distingue en matière de mariage les impedimenta impedientia et dirimentia, les empêchements prohibitifs et dirimants,

(2) Par exemple, on serait porté à admettre la nullité au cas de violation dé la disposition de Sulla sur les enfants des proscrits et à ne pas l'admettre au cas de violation des prescriptions sur l'âge et les années de service; Mais la ligne de démarcation ne peut être tracée avec certitude.

INÉLIGIBILITÉS ABSOLUES. 131

tout en tenant compte de cette distinction essentielle, pour les divers cas, dans la mesure du possible, ne pas la prendre pour base de la division des causes d'inéligibilité. Nous partagerons plus commodément ces causes en causes absolues et relatives, selon qu'elles exeluent le candidat ou complètement, ou seulement dans le cas particulier. Nous nous occupons d'abord des premières.

INÉLIGIBILITÉS ABSOLUES.

Comme inéligibilités absolues, nous citerons : en premier lieu, l'absence du droit de cité ou tout au moins de l'intégralité des droits politiques qui en résultent, ce qui comprend les incapacités partielles des plébéiens, des affranchis, des citoyens exclus légalement du droit aux magistratures et des personnes à qui il a été retiré par suite de l'occupation d’un sacerdoce ou à titre de peine; puis le sexe féminin et lés maladies physiques ou mentales; ensuite les imperfections de l’honorabilité ou un genre de vie incompatible avec l’exercice des magistratures, comme est celui des gens exerçant un métier; enfin, sous l'Empire, le défaut d’une fortune suffisante et de l'admission à l'exercice des magistratures qui est alors la condition préalable de leur occupation. Le degré jusqu'auquel chacune de ces circonstances a été prise en considération par la loi sera établi dans la suite de nos explications.

La condition première et indispensable d'éligibilité est la possession du droit de cité romaine. En conséquence les esclaves et les étrangers (1), les Latins aussi bien que les péré-

(1) On pourrait, à la vérité, avoir l'idée que les anciens jurisconsultes auraient considéré l'élection du roi, par opposition à celle des magistrats de la République, comme libre en ce sens que, même le non-citoyen, comme Numa, même l’homme d'une race étrangère; comme Tarquin, même l'individu qui

Iméligibilités absolues.

Droit de cité du candidat.

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grins, sont incapables de revêtir une magistrature de l'État ; ici mème, lorsque l'élection porte par erreur sur une telle personne, la renuntiatio est nulle (1), sans parler de la peine capitale qui, en pareil cas, atteint tout au moins l’esclave (2). Parmi les citoyens, l'éligibilité appartient en somme sous la République, — le principe différent suivi sous le Principat sera étudié plus loin, — à tous les citoyens complets. L'intelligence politique des Romains désapprouve l’exclusion théorique de classes déterminées de citoyens (3), si difficile qu'il ait été, de tous les temps, aux petites gens de

n'est pas libre, comme le fils d’une esclave Servius, aurait pu être roi. Si cette idée se trouve véritablement au fond du récit, on ne peut y voir qu'une fantaisie théorique; car il est incroyable qu'un État qui réclame le patriciat chez l'interroi admette comme roi même un esclave. Mais il est probable que les récits sont absolument naïfs à ce point de vueet qu'il n’y est aucunement pensé à la capacité d'être élu.

(1) Jérôme, ad a. Abr. 1976 : Vibium Maximum designatum quæstorem agnovit dominus et abduxit. Dion, 48, 34 : Μάξιμόν τινα ταμιεύσειν μέλλοντα ἐγνώρισέ τε ὃ δεσπότης χαὶ ἀπήγαγε" ἕτερος δὲ (peut-être le Barbatius dont il va être question) ἐν τοῖς στρατευομένοις φωραθεὶς χατὰ τῶν τοῦ Καπιτωλίου πετρῶν ἑώσθη προελευθερωθείς, ἵνα ἀξίωμα ἢ τιμωρία αὐτοῦ λάβῃ. Ulpien, Dig. 1, 14, ὃ : Barbarius (lisez Barbatius) Philippus cum servus fugitivus esset, Romæ præturam petit et prætor designatus est. Sed nihil ei servitutem obstitisse ait Pomponius, quasi prætor non fuerit. Atquin verum est prætura eum functum. Le jurisconsulte se demande en outre si tous ses actes officiels ne sont pas nuls, et il répond négativement : Hoc enim humanius est : cum eliam potuit popu- Lus Romanus servo decernere hanc potestatem, sed el si scisset servum esse, liberum effecisset. Quod jus mullo magis in imperatore observandum est. Cf. Suidas, v. Βάρθιος Φιλιππιχός. Il ἃ déjà été remarqué que les contemporains d'Hadrien et de Caracalla étendent ici la souveraineté du peuple au-delà de sa portée (p. 129, note 1). — On sait que la capture à la guerre dans une guerre civile n’entraine pas légalement l'esclavage et, par conséquent, n'influe pas sur l'éligibilité. Au contraire, il mérite d'être remarqué que ce privilège a été appliqué à la guerre sociale et que l'habitant d’Asculum, P. Ventidius, qui figura comme prisonnier dans le triomphe de 665, n'en arriva pas moins à Rome aux magistratures, par conséquent fut regardé coume un civis R. ingenuus.

(2) Dion, 48, 34 (note 1). Cela s'applique aussi aux esclaves qui sont devenus magistrats municipaux (Dioclétien, Cod. Just. 10, 33 [32], 2), ou soldats (Pline, Ep. ad Traj. 29. 30), à condition naturellement qu'il y ait eu de leur part une intention coupable.

(3) Les Romains le disent eux-mêmes. Apud majores, dit Tacite, Ann. 11, 29, cunctis civium, si bonis arlibus fiderent, licilum pelere magistratus. Les plébéiens disent dans Tite-Live, 4, 3, 4 : Id quod populi est repetimus atque usurpamus, ut quibus velit populus Romanus honores mandet. On trouve fréquemment l'expression d'idées analogues.

parvenir aux magistratures à côté des grands. Pourtant il existe parmi les citoyens certaines catégories mises dans une condition inférieure qui, si diverses qu'elles puissent être quant à leur origine et à leur durée d'existence, se ressemblent toutes en ce que les personnages qui les composent sont, malgré leur qualité de citoyens, incapables de briguer les magistratures. Encore que les plus nombreuses et les plus importantes de ces catégories ne puissent être étudiées que dans le livre où nous traiterons du Peuple, la mention ne peut pourtant en faire défaut dans la matière qui nous occupe. Ces classes placées dans une position inférieure comprennent : les plébéiens; les affranchis et leurs enfants; les membres des cités de citoyens sans suffrage; le rez sacrorum et anciennement peut-être encore d’autres prêtres ; enfin les personnes auxquelles l’éligibilité a été enlevée

à titre de peine.

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