Les plébéiens, même après qu'ils eurent été reconnus te
comme faisant partie de la cité et qu'ils votèrent dans les ÉD comices, restèrent encore longtemps exclus de l'exercice des magistratures ; ce qui fait qu'à cette époque, le patriciat était une condition nécessaire chez les « magistrats patriciens » (1, p. 19 [19)), tout comme le plébéiat chez les magistrats plébéiens. Il n'y ἃ jamais eu de disposition législative générale qui ait mis, relativement aux magistratures, les plébéiens sur e même pied que les patriciens ; mais des décisions spéciales, qui ne pourront être étudiées que dans les chapitres consacrés aux différentes magistratures ont rendu accessibles aux plébéiens, d'abord sans le titre, dans le décemvirat et le tribunat militaire consulaire, la magistrature suprème de l'État, puis, en 333, la questure, en 387, le consulat lui-même, et sans doute en même temps le reste des magistratures patriciennes, et on l’a fait en partie, spécialement pour le consulat et l’édilité curule, non pas en établissant une égalité complète entre les candidats, mais en organisant des distinctions, défavorables aux patriciens pour la plus grande part, que nous expliquerons au sujet des différentes magis-
des patriciens aux plébéiennes ;
tratures. — L'exclusion des plébéiens des magistratures
patriciennes, comme d’autres institutions du bon vieux temps, fut ressuscitée, au moins Jusqu'à un certain degré, par Sulla, dans la loi Cornelia de 673, qui décide que l'exercice du tribunat plébéien rend incapable de se présenter aux magistratures patriciennes (1); au reste, la mesure fut abrogée dès l’an 679 (2).
De même que le patriciat était, à l’origine, une condition requise pour les magistratures patriciennes, le plébéiat fut, lors de l'institution des magistratures plébéiennes, exigé pour elles comme la première et la plus importante condition de capacité (3), et cette condition a toujours été maintenue, mème pendant toute la durée de l'Empire (4). Seulement, si le tribun n'était pas élu par la plèbe, mais coopté par ses collègues, il semble avoir été admis que la magistrature plébéienne pouvait alors être acquise par un patricien (1, p. 249, [248])), ce qui doit s'être rattaché à la rédaction de la formule de nomination des tribuns. Mais il est très douteux que cette interprétation contre nature ait Jamais été autre chose qu'un
(1) Appien, B. c. 1, 100 : Νόμῳ κωλύσας μηδεμίαν ἄλλην τὸν δήμαρχον ἀρχὴν ἔτι ἄρχειν. L'édilité plébéienne n’a sans doute pas été atteinte par ces mesures ; car elle avait depuis longtemps perdu le caractère de magistrature d’opposition. Par conséquent, l'accès à cette magistrature devait être fermé aux ex-tribuns, comme celui aux magistratures patriciennes. Il n’y avait pas d'obstacle à l'occupation de la questure auparavant. La loi ne touchait pas non plus au droit des {ribunicii de siéger au sénat.
(2) Cicéron, Pro Cornel. p. 19 : (Cotta) consul (619) paullum tribunis plebis non potestatis, sed dignilalis addidit. Sur ce texte, Asconius : Hic Cotta ut puto legem tulit, ut tribunis plebis liceret postea alios magistratus capere, quod lege Sullæ iis erat ademptum. Le même, p. 66. Salluste, His£. 3, 61, 8, éd. Dietsch. Scolies ad Cic. Verr. 1. 1,60, 155, p. 200.
(3) Festus, Ep. p. 231 : Plebeium magistratum neminem capere licet, nisi qui ex plebe est. Tite-Live, 4, 25, 11 : Mulfum providisse suos majores, qui caverint, ne cui patricio plebei magistralus paterent : aut patricios habendos fuisse tribunos plebi. Zon. 7, 15 : Τέλος χὰχ τῶν βουλευτῶν τινες ἠξίωσαν δημαρχεῖν, εἰ ἡ τις εὐπατρίδης ἐγίγνετο * οὐ γὰρ ἐδέχετο τοὺς εὐπατρίδας ὃ ὅμιλος. Suétone, Aug. 10 : In locum tribuni plebis forte demortui candidatum se ostendit quamquam patricius ; ce que le consul Antoine empêche comme contraire à la loi.
(4) Dans les inscriptions de l'Empire on ne rencontre jamais de magistrature plébéienne attribuée à un patricien; on ne peut naturellement objecter en sens contraire les {ribunicii inter patricios. Orelli, 723 = C. I. L. XIV, 3607. Orelli, 773.
moyen d’éluder la loi, et, au contraire, il est certain que la suppression de la cooptation elle-même fit, dès l'an 306 (1, oc. cit.), disparaître absolument cette distinction entre les tribuns élus et les tribuns nommés par cooptation. — Le patricien ne peut donc arriver à une magistrature plébéienne qu'après s'être dépouillé de sa noblesse dans les formes établies (1), ce que le filius familias n’a pas le droit de faire sans le consentement de son père (2).
(1) Il suffit à ce sujet de rappeler le cas de Clodius et la {ransilio ad plebem dont nous aurons ailleurs à nous occuper. Cf. VI, 1, p. 153.
(2) Tite-Live, 27, 21, dit de l'édile plébéien de 545, C. Servilius : Servilium negabant jure aut tribunum plebei fuisse aut ædilem esse, quod patrem ejus, quem triumvirum agrarium occisum a Bois circa Mutinam esse opinio per decem annos fuerat, vivere atque in hostium potestate esse satis constabat, et ensuite, 30, 19, 9, après avoir raconté la délivrance du père par le fils, consul en 551 : Latum ad populum est, ne C. Servilio fraudi esset, quod patre, qui sella curuli sedisset, vivo, cum id ignoraret, tribunus plebis atque ædilis plebis fuissel, contra quam sanctum legibus erat. — Ce récit soulève des difficultés, soit en lui-même, parce qu'on ne voit pas pourquoi les descendants au premier degré d’un magistrat curule plébéien auraient été privés, tant que leur père aurait vécu, d’un droit qui appartient à tous les autres plébéiens, soit parce qu'il y ἃ un cas où quelqu'un qui avait même occupé le siège curule, M. Fulvius Flaccus, consul en 629, recoit le tribunat pour 632 (Appien, B. c. 1, 24). La supposition d'Hofmann (Ræm. Senat, p. 127), d'après laquelle cela aurait été inadmissible à l’origine et le droit aurait été modifié entre 551 et 631, tranche le nœud au lieu de le délier. Il serait plutôt possible que les faits n'eussent pas été exactement reproduits par Tite-Live. La famille des Servilii Gemini est de celles qui sont devenues plébéiennes par fransitio : G. Servilius, le consul de 551, et son frère sont certainement plébéiens, le grand-père est certainement patricien. Nous ne savons si le père, qui fut si longtemps prisonnier des Boïens, était patricien ou plébéien (Ræm. Forsch. 1, 118). Si, ce qui est possible, ce ne fut pas lui, mais ses fils qui devinrent les premiers plébéiens, et cela, après qu'il était tombé en captivité, pendant qu'on le croyait mort, la transitio se trouva, lorsqu'il fut établi que le père était encore vivant, nulle en ce sens que, comme on sait, les enfants restent sous la puissance du père malgré sa captivité, et que celui qui n'était pas sui juris ne pouvait sans doute pas renoncer au patriciat sans le consentement de son père. Les jurisconsultes préféreront cette supposition à la fiction légale qu'il faudrait admettre sans cela et d'après laquélle l’ex-magistrat patricien appartenant à la plèbe et ses descendants du premier degré seraient regardés comme patriciens et posséderaient ce patriciat d’une manière irrévocable à la différence des véritables patriciens qui peuvent toujours renoncer à leur noblesse. A la vérité, Tite-Live n’a pas alors correctement formulé l'objection juridique qui était soulevée; car il ne s'agissait pas de ce que le père avait occupé le siège curule, mais de ce qu'il était patricien et qu'il n'avait pas autorisé au temps requis ses fils à devenir plébéiens,
des affranchis de leurs enfants ;
2. L'ingénuité, qui remplace en fait pour les plébéiens la gentilité patricienne, a, comme nous le démontrerons en étudiant l'État patricio-plébéien (VI, 1, p. 79), probablement été constituée en condition d'éligibilité d’abord pour les magistrats de la plèbe et ensuite pour les magistrats plébéiens de l'État. On entend par là la naissance d’un père né libre, c’est-à-dire la preuve que la personne descend d’un père libre et d’un grand-père libre, sinon libre de naissance. Le droit de cité du père n’est pas requis, les nouveaux citoyens eux-mêmes pouvant être de bonne naissance (1). Relativement à la mère, aucune autre preuve n’est requise que celle déjà impliquée par la preuve de la paternité, à savoir qu’elle lui était unie par un mariage légitime. Quoique l’ingénuité elle-même ait été, comme nous verrons au sujet des affranchis (VE, 2, p. 21 etss.), étendue par la loi Terentia de 565 à tous les citoyens nés d’une mère libre, par conséquent même aux fils d’affranchis et aux individus nés hors mariage, l’exigence d'un grand-père libre ἃ été maintenue comme condition d'éligibilité à la magistrature (2) et d'acquisition du siège
(1) L'exemple en est fourni par P. Ventidius, consul en 711, et les deux Cornelii Balbi. Il est choquant, mais non pas inconstitutionnel que César civitale donatos el quosdam 6 semibarbaris Gallorum in curiam recepit (Suétone, Jul. 716 rapproché de 80).
(2) C'est dans ce sens que sont rédigés les fastes qui indiquent constamment le père et le grand père. Il n'y a, à l'époque ancienne, que trois cas certains où l'on n’ajoute au nom du magistrat que celui du père : L. Tarquitius, L. f.
maître de la cavalerie en 296 (patriciæ gentis, sed qui stipendia pedibus propter
paupertalem fecisset : Tite-Live, 3, 27); M. Claudius, C. f. Glicia, dictateur en 505 (sortis ullimæ homo, Tite-Live, Ep. 19); M. Porcius, M. f. Cato, consul en 559, censeur en 570, pour lequel M. n. est même rayé une fois dans les fastes. À eux s'ajoutent, pour l’époque d'Auguste : Q. Pedius, M. f. consul en 711; P. Ventidius, P. f. consul en 711; C. Asinius, Cn. f. Pollio, consul en 714; C. Norbanus, C. f. Flaccus, consul en 716 ; M. Agrippa, L. f. (probablement); T. Statilius, T. f. Taurus, consul en 717 et 728; L. Cornelius, P. f. Balbus, triomphateur en 735. Il est probable pour Glicia que le grand-père manque parce qu'en qualité de fils d'un affranchi, il n'avait pas de grand-père; mais cela ne peut s'étendre beaucoup plus loin. Les personnages nommés sont à la vérité, à l'unique exception de Norbanus, homines novi, même au fond le patricien Tarquitius; mais Tarquitius, Norbanus et Caton, par exemple, n’ont certainement été ni fils ni petit-fils d'affranchis, et par conséquent une supposition de ce genre ne serait pas non plus motivée pour les autres. — Des fils
sénatorial qui en résulte (1) jusqu'à une époque récente (2). Cette exigence n'a jamais été tournée sous la République ni par voie d'adoption (3), ni par voie d'attribution législative de l’ingénuité. Cette attribution ἃ au contraire joué un grand rôle sous le Principat, sous le nom de jus aureorum anulorum ou de restitutio natalium ; nous en traiterons dans la théorie du Principat.
3. Les citoyens auxquels ou aux ancêtres desquels l’électorat a été refusé au moment de la concession du droit de cité par une réserve légale {cives sine suffragio) sont en conséquence en même temps incapables de revêtir une magistratrature romaine (4).
Les citoyens que les censeurs rayaient des tribus, ont, à l’époque ancienne, tant qu'ils ont perdu par là le droit de vote pour la durée du lustre, probablement vu leur éligibilité suspendue pendant le même délai (5). Mais, depuis que, par leur nota, les censeurs ne font plus que substituer au vote plus avantageux dans une tribu rurale, le vote moins avantageux dans une tribu urbaine, la personne ainsi notée garde son éligi-
d'affranchis illégalement élus tribuns sont mentionnés sous les années 654 (Appien, B. c. 1, 33) et 729 (Dion, 53, 21). — Quant aux affranchis eux-mêmes, on n’en rencontre qui soient magistrats qu'à l'époque de la décadence la plus complète (Vita Comm. 6; Elagab. 11) et encore toujours probablement avec la concession de l’ingénuité fictive.
(1) Admission abusive dans le sénat: Dion, 43, 47. 48,3%. Suétone, Claud. 24. Expulsion du sénat : Cicéron, Pro Cluent. 41, 132. Dion, 40, 63. Horace, Sat. 1, 6, 20, ou tout au moins interdiction des magistratures : Suétone, Ner, 15.
(2) Valentinien et Valens (Cod. Just. 12, 1,9) y consentent, il est vrai : Libertorum filios adipisci clarissimam dignitatem non prohibemus. — L'interdiction qui fut longtemps faite aux fils d’affranchis de porter la prétexte pendant leur enfance (Macrobe, Sa. 1, 6,12 etss.), se lie sans doute à l'exclusion des affranchis de l’éligibilité.
(3) L'adoption couvre bien théoriquement le vice; mais le fils d'un affranchi adopté par un ingénu n'était cependant pas considéré comme pleinement capable (Suétone, Claud. 24). En matière d'adrogation le collège des pontifes empêchait l’acte contraire à la séparation des ordres; en matière d'adoption simple, il n'y avait pas de moyen de s’y opposer. Mais, à l'époque ancienne, la liberté reconnue au magistrat dans la constitution de la liste des candidats devait exercer une influence sur l'éligibilité.
(4) Festus, v. Municipes, p. 142. Cf. le chapitre des cités de demi-citoyens, NI, 2, p. 182 et ss.
(Ὁ) Cf. tome IV, la théorie de la Censure.
des cives sine suffragio ;
OU SUR ΤΡ ANT Q fe y RUE ἌΣ, ΠΡ ΨΚ Ἢ ie at D te LT RERO
bilité avec son droit de vote (1). Car il ne s’agit pour elle que du droit de vote dans les tribus et non pas de son efficacité; est éligible quiconque peut se trouver dans le cas de voter, quand mème ce ne serait que dans la centurie des capite censt.
Il n’est pas invraisemblable que, lorsque après la guerre sociale, les nouveaux citoyens reçurent le droit de vote seulement dans des tribus déterminées, l’éligibilité leur fut refusée d’une manière complète ; cependant, si cette restriction ἃ réellement existé, elle n’a subsisté que peu de temps.
Sous l'Empire le droit de cité romaine, à l'exclusion du droit d'éligibilité (2), se rencontre attaché au droit de cité locale de différentes villes. Les citoyens romains domiciliés dans les provinces des Gaules annexées à l'empire par César n'ont reçu le droit général (3) de revêtir les magistratures romaines qu'en 48 et postérieurement (4). Le même droit de
(1) C'est dit expressément par Cicéron, Pro Cluentio, 43, 120 : In omnibus legibus, quibus exceptum est, de quibus causis aut magistratum capere non liceat aut judicem legi aut alterum accusare, hæc ignominiæ causa (la notatio des censeurs) prætermissa est. En fait, il y a suffisamment d'exemples non seulement de ce qu'une personne notée par les censeurs soit plus tard arrivée aux magistratures (comme Mamercus Æmilius, Tite-Live, 4, 31, 5, M. Metellus, Tite-Live, 24, 43, 3, C. Geta, Cicéron, Pro Cluent. 42, 119, d'où Val. Max. 2, 2,9, M. Valerius Messala, consul en 693, Val. Max. loc.cit.), ce qui est évidemment admissible, mais que cela ait eu lieu pendant que la nota était encore en vigueur : le sénateur exclu par le censeur et par conséquent réputé inscrit parmi les ærarü se présente tout à fait habituellement à nouveau pour une magistrature afin de rentrer dans le sénat (cf. ci-dessous, p. 116, note 1). — Mais celui qui était sous le coup d'une nofa censoriale pouvait sans doute être exclu comme indigne par le président du scrutin (p. 143).
(2) Il n’est pas question du droit de suffrage, qui, à cette époque, n'avait d'ailleurs qu'une portée théorique; si, contrairement aux vraisemblances, 1] leur faisait également défaut, leur statut personnel n’est autre chose que l’ancienne civitas sine suffragio.
(3) Il y avait des exceptions individuelles, prouve l'exemple de Valerius Asiaticus (note 4). Il a sans doute recu le droit d'occuper les magistratures non pas par un privilège général analogue à celui par lequel les citoyens des villes latines arrivaient à la cité, mais par une mesure spéciale.
(4) D'après les fragments conservés du discours de Claude et Tacite, Ann. 41, 23-25, les habitants de la Gallia Comata, à part ceux de la colonie de Lugudunum, qui avaient été admis à la cité romaine par César ou après lui, ne l'avaient que de nom (vocabulum civitatis, Tacite, c. 23) et ce ne fut qu'alors que d’abord les Hædui, puis le reste des districts recurent par sénatus-con-
cité réduit peut avoir constitué la règle dans les provinces sous la dynastie julio-claudienne (1).
4. Il y ἃ au moins un sacerdoce qui est regardé comme incompatible avec les magistratures et, en général, avec toutes les fonctions publiques et dont, par conséquent, le titulaire est inéligible (2), et même peut être forcé de déposer, avant son inauguration, les magistratures qu'il pouvait avoir acquises antérieurement à sa nomination (3). C'est la royauté des sacrifices. Les autres sacerdoces ne sont pas, du moins dans l'époque qui nous estexactement connue, légalement incompatibles avec la magistrature, bien que les obligations des grands flamines et du pontifez marimus se trouvent en conflits multiples avec les fonctions à remplir par le magistrat, surtout avec celles à remplir hors d'Italie (4). Sous l'Empire, il semble que
sulte le jus adipiscendorum in wrbe honorum. La colonie de Vienne en Narbonaise n'a pas eu ce solidum civitatis Romanæ beneficium, comme l'appelle Claude, dès le moment où lui a été concédé son statut colonial, et elle l’a peut-être recu de Caligula; car le Viennensis Valerius Asiaticus, qui, d'après le discours, arriva aux magistratures avant que ce droit eut été attribué à l’ensemble de ses concitoyens, ἃ revêtu son premier consulat avant l'an 41 et ne doit être entré dans la carrière des magistratures que vers la fin du gouvernement de Tibère.
(1) L’allégation de l'empereur selon laquelle Zfalicus senator provinciali potior est, rend très supposable que ce régime constituait non seulement pour les citoyens de la Gaule, mais pour tous les provinciaux qui arrivaient au droit de cité romaine en vertu de leur droit local ou d'un privilège personnel, une règle générale, qui était au reste certainement transgressée par de nombreuses exceptions.
(2) Plutarque, Q. R. 63 : Τῷ χαλουμένῳ fñy: σαχρώρουμ...... ἀπείρηται χαὶ ἄρχειν χαὶ δημηγορεύειν (naturellement à l'exception des contiones religieuses qui, au contraire, le concernaient au premier rang: 1, p. 229, [id. note 4]) Denys, 4, Δ : Ἱερῶν ἀποδειχνύσθω τις βασιλεὺς ὁ τὴν τιμὴν ταύτην ἕξων διὰ βίου πάσης ἀπολελυμένος πολεμιχῆς χαὶ πολιτιχῆς ἀσχολίας. 5, |.
(9) Tite-Live, 40, 42, 8 : L. Cornelium Dolabellam Ilvirum παυαίθηλι..... ut (regem sacrorum) inauguraret, pontifexz magistratu sese abdicare jubebat. Le duumvir s’y refuse, il est vrai, et finalement arrive à l'emporter; mais tout le cours des débats montre que, du moins au point de vue formel, le droit était pour le pontife.
(4) Plutarque, Q. R. 113, dit, il est vrai, du flamen Dialis : Τοῖς ἱερεῦσι τούtous ἀρχὴν οὐχ ἐφεῖτο λαβεῖν οὐδὲ μετελθεῖν, et ce principe peut avoir été observé à l’origine. Mais nous trouvons déjà, en 555 de Rome, l’édile curule C. Valerius Flaccus (Tite-Live, 31, 50, 7. 32, 7, 14), en 667, le consul L. Cornelius Merula (Velleius, 2, 22; Tacite, Ann. 3, 58; Dion, 54, 36) et, en l’an 10 de l'ère
du rez sacroγι,
Privation de l'éhgibihté à titre de
peine,
la première incompatibilité a elle-même disparu et que le rex sacrorum est admis à revêtir les magistratures (1).
5. Le droit le plus ancien ne connaît pas la privation du droit aux magistratures comme peine distincte. Naturellement, lorsque la condamnation entraîne la perte de la qualité de citoyen, l’éligibilité disparaît en même temps. Mais c'est dans la procédure criminelle du vu‘ siècle que se rencontre pour la première fois une diminution des droits de citoyens qui dépouille seulement de l'éligibilité. Cette procédure a, comme on sait, deux variétés : l’ancienne procédure qui se termine par la provocatio ad populum, et la procédure des quæstiones. Dans la première, qui ne se présente en pratique, à cette époque, que rarement et principalement comme procédure en prononciation de #ultæ, ce fut, semble-t-il, la loi Cassia de l’an 650 qui attacha la première à la condamnation l'incapacité d'acquérir les magistratures (2). La procédure
chrétienne, le consul Ser. Lentulus Maluginensis (Tacite, Loc. cit.) qui tous revêtirent ce sacerdoce. Le dernier demanda même une province, frustra vulgatum dictitans non licere Dialibus egredi Italia... nulla de eo populi scila, mais ne réussit pas (Tacite, Ann. 3, 11).— On n'a, à notre connaissance, jamais contesté aux flamines de Mars et de Quirinus le droit de remplir des magistratures, on leur a contesté seulement celui de quitter l'Italie (Tite-Live, Ep. 19. 37, 51; Val. Max. 1, 1, 2; Tacite, Ann. 3, 11; Cicéron, Phil. 11,8, 18; Servius, Ad Æn. 8, 552). On est encore frappé dans l'inscription d'un flamen Quirinalis du temps d'Hadrien (C. 1. L. IX, 3154) de l'absence complète de fonctions de magistrats remplies en province. — Enfin, si un pontifex maximus consciencieux préfère rester à Rome comme préteur et en Italie comme consul (P. Licinius Crassus resta, comme préteur inler peregrinos pour 546, à Rome, bien qu'autrement la préture pérégrine fut dans ces années de guerre toujours combinée avec la préture urbaine, et comme consul de 549 en Italie, et l'on donne pour motif son grand pontificat : Tite-Live, 28, 38, 12. c. 44, 11, rapproché d'Ep. 59, et Diodore, Exc. Vat. p. 69), cela prouve au contraire qu'il n'y aurait pas eu d'obstacle légal à son éloignement. Cf. Tite-Live, 41, 45.
(1) ὅπ. Pinarius Severus sous Trajan fut, d’après les inscriptions C. 1. L. XIV, 3604. 4246, non seulement rex sa[crorum] et titulaire d’autres sacerdoces, mais aussi consul. Le même fait est confirmé par l'inscription C. 1. L. IX» 2847, dont la tradition est à la vérité mauvaise. D’autres inscriptions de rois des sacrifices de l’Empire leur donnent en revanche seulement des fonctions religieuses (C. 1. L. VI, 2122. 2123. 2125) ou des magistratures municipales (VI, 2125, quattuorvirat de Bovillæ). L'ancienne incompatibilité fait encore sentir son influence.
(2) Cette lex Cassia, quæ populi judicia firmavit est définie par Asconius, p. 18, comme portant τέ, quem populus damnasset cuive imperium abrogasset
des quæstiones connaît cette incapacité, à la fois comme légalement liée à certaines peines qui, pour le surplus, n’enlèvent pas la cité, et comme peine principale. La première idée s'applique, par exemple, à l'interdiction de résider en Italie : cette interdiction n’enlève pas la qualité de citoyen, mais elle dépouille du droit de briguer les magistratures (1). D'autre part, ce droit a été enlevé, à titre de peine spéciale, aux individus condamnés dans la quæstio ambitus, d'abord pour un nombre d'années déterminé, puis à vie (2), et les mêmes règles s'appliquent à la quæstio de vi privata (3) ; il γ a encore d’autres quæstiones du vu‘ siècle dans lesquelles la perte active et passive des droits électoraux a fonctionné comme peine (4).
(ceci se rapporte à Q. Cæpio), in senatu non esset. Il n'est à la vérité parlé là que du siège au sénat; mais ce droit et celui de revêtir les magistratures sont, à cette époque, si bien corrélatifs que la conclusion de l’un à l’autre est permise.
(1) On peut sans hésitation transporter à Rome la disposition de la loi municipale de César (ligne 118 rapprochée de 135) qui exclut de la candidature aux magistratures municipales celui quei judicio publico Romæ condemnatus est erit, quocirca eum in Italia esse non liceat, neque in integrum restitutus est erik.
(2) Schol. Bob. In Οἷς. pro Sull. 5, 17: (Ambitus) damnati lege Cornelia (probablement de Sulla) hoc genus pœnæ ferebant, ut magistratuum petilione per decem annos abstinerent. Aliquanto postea severior lex Calpurnia (de l'an 687) ef pecunia multavit et in perpeluum honoribus carere jussit damnatos (wi ἄρχειν μὑὴτε βουλεύειν : Dion, 36, 21, rapproché de 37, 25): habebant tamen licentiam Romæ morandi.……. Consules C. Antonius et Cicero (de 691) sanxerunt, ut... etiam exilio (pour dix ans : Dion, 91, 29) multarentur. Cicéron, Pro Sull. 31, 88, explique avec détails que ce personnage qui avait été condamné pour ambitus en 688, avait perdu, par suite de cela, le droit de porter le costume de sénateur (ornatum ac vestitum) et d'exposer aux regards les images de ses ancêtres. Naturellement il ne résulte pas de là que l'individu ainsi condamné gardât le droit de vote; ce droit peut lui avoir aussi été enlevé, quoique les sources n'en parlent pas.
(3) Marcien, Dig. 48, 7, 1 : De vi privata damnati pars tertia bonorum ex lege Julia (de César ou peut-être d'Auguste) publicatur el cautum est, ne senator Sub... aut ullum honorem capiat..…. neve judex sit, et videlicet omni honore quasi infamis ex senatus consulto carebit (cf. Dig. 48, 8, 8).
(4) La loi de Bantia, qui date de l'époque des Gracques, commence par une disposition pénale qui enlève au condamné le droit d'administrer des provinces, de siéger au sénat, d'être témoin, d'être juré, de porter les insignes de magistrat et de voter dans les comices ; d’autres clauses sont perdues. Les débris qui nous restent ne permettent pas de reconnaître quelle était l'infraction ainsi réprimée ; il est probable qu'il s’agit de la violation de l'alliance
SE
Enfin, les lois qui exigent des magistrats le serment de les observer, menacent ceux qui ne prêteraient pas le serment, non seulement de la perte de la magistrature qu'ils occupent, mais de l'incapacité générale de revêtir les magistratures publiques (1). — De plus, Sulla a, en 673, rendu les descendants des proscrits inéligibles (2), et leur capacité ne leur a été rendue que par César en 705 (3).
conclue entre Rome et Bantia (cf. C. 1. L. I, p. 46). — La privation du droit de parler dans une contio portée du temps de Sulla contre l'individu condamné
sur une poursuite repetundarum (1, p. 229, note 4 [note 2]) fait se demander si
cet individu n'était pas encore privé d'autres droits politiques.
(4) Loi de Bantia, ligne 19 : [QuJei ex ἢ. 1. non jouraveril, is magistratum imperiumve nei petito neive gerito neive habeto neive in senatu [sententiam deicito deicereve eum] ni quis sinilo neive eum censor in senatum legito.
(2) Tite-Live, Ep. 89 : {Sulla) proscriptorum liberis jus petendorum honorum eripuit. Le droit ainsi enlevé est désigné, au point de vue positif, par les mots : Jus honorum petendorum (Tite-Live, loc. cit.; Velleius, 2, 28, 4; de même Pline, H. n. T, 30, 116), ad honores admitti (Suétone, Caes. A), jus dignitatis (Velleius, 2, 43, 4), magistratus adipisci (Cicéron, In Pis. 2, 4), μετιέναι τὰς πατρίους ἀρχὰς καὶ βουλῆς μετέχειν (Denys, 8, 80), ἀρχὰς αἰτεῖν (Dion, 41, 48, rapproché de 37, 25), χαὶ τιμῶν χαὶ ἀρχῶν ἀξιοῦσθα: (Dion, 44, 47); au point de vue négatif par les mots comitiorum ratione privari (Cicéron, In Pis. 2, 4),
ἄρχειν κωλύεσθα: (Plutarque, Οἷς. 12; Dion, 51, 21), a re publica summoveri
(Sénèque, De ira 2, 34, 3; Quintilien, 11, 1, 85), jus libertatis imminutum (Salluste, Cat. 81). Plutarque parle inexactement α᾽ ἀτιμοῦσθα: (Sull. 31) et par opposition ἃ ἐπιτίμους ποιεῖσθα! (Cæs. 37). Ils restent néanmoins soumis aux dispositions restrictives qui pèsent sur l'ordre sénatorial (Velleius, 2, 28, 4). Cela ne veut pas dire que les personnages dont il s'agit soient dépouillés, en même temps que de l'éligibilité d'autres droits politiques; car les τιμαὶ mises à côté des ἀρχαὶ dans Dion, 44, 47, doivent sans doute être entendues par analogie aux formules latines étudiées 1, p. 8, note 1 [T, note 4] et le siège au sénat que nomme Denys a, comme on sait, à cette époque, pour condition, l'exercice préalable d'une magistrature. Sulla peut avoir laissé à cette catégorie de personnes le droit assez indifférent de voter dans les comices. — Les liberi (υἱοὶ χαὶ viwvot, Plutarque, Suil. 31) doivent naturellement être entendus au sens technique : Liberorum appellatione nepotes el pronepotes ceterique qui ex his descendunt continentur (Dig. 50, 16, 220, pr.).
(3) Les textes ont déjà été cités plus haut. Parmi les magistrats appartenant à cette classe, on peut citer C. Vibius Pansa, consul en 711 (Dion, 4, 17) et C. Carrinas, consul également en 711 (Dion, 51, 21).