‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 15 sur 48 · EXISTENCE ΝΕ CAUSE D'INDIGNITÉ · texte numérisé non relu

EXISTENCE ΝΕ CAUSE D'INDIGNITÉ

De mème que le magistrat qui organisait les procès n’admettait sans réserve à figurer en justice pour des tiers que le citoyen dont l’honorabilité était intacte, de même et encore plus le président du vote n'aurait pas admis la candi-

dature, ou, s'il avait déjà été élu, n'aurait pas proclamé la

(1) Ulpien, Dig. 50, 17, 2 : Feminæ..…,. nec judices esse possunt nec magistratum gerere.

(2) Denys, 5, 25, dit d'Horatius Cocles, qu'il διὰ τὴν πήοωσιν τῆς βλέψεως οὔτε ὑπατείας οὔτε ἄλλης ἡγεμονίας στρατιωτικῆς οὐδεμιᾶς ἔτυχεν (cf. 9, 13). Selon le même auteur, 2, 21, on prénd pour curions seulement μηδὲν ἐλαττωμένους περὶ τὸ σῶμα. Ulpien, Dig. 3, 1, 1, 5, dit, pour les aveugles : Retinere quidem jam cæptum magistratum posse, adspirare autem ad novum penitus prohiberi : idque multis comprobatur exemplis. Cf. Cod. Just. 10, 31, 8. Les faits que sous Auguste la paralysie dispensait des devoirs sénatoriaux (Dion, 54, 26) et que les prêtres en général (Denys, 2, 31 ; Sénèque, Exc. Controv. 4, 2, 4) et les vestales en particulier devaient êtré exempts de toute infirmité physique (Aulu- Gelle, 1, 12, 2; Fronton, Ad M: Antoninum de elogq. éd. Naber, p. 149) ne peuvent guère être regardés comme une confirmation; on pourrait encore plutôt invoquer le langage de Cicéron (Ad Até. 1, 16, 13) sur la loi du tribun du peuple Lurco dont il dit ἀπὸ bono auspicio claudus homo promulgavit,

Maladie.

Exclusion des indignes.

nomination de celui qui, d'une manière avérée, aurait accomph une action infamante, qui, par exemple, aurait été condamné pour vol so nomine (1), ou qui aurait été dégradé ou congédié par son général pour lâcheté (2), ou également qui serait tombé en déconfiture (3) ou qui aurait exercé la profession de teneur de mauvais lieu, de patron de gladiateurs ou de comédien (4). Mais c'est toujours le magistrat président de l'élection qui décide à son gré si un candidat doit être écarté pour un de ces motifs. La ποία du censeur (p. 137), l'existence d'une poursuite criminelle (5), la condamnation

(1) Cicéron, Pro Cluent. 42, 119 : Turpi judicio dumnati in perpetuum omni honore ac dignitate privantur, et il cite comme exemple le furti judicium. Π en est de même pour certaines actions nées de contrats au moins en tant que la condamnation constate le dol du défendeur. Cicéron dit dans ce sens, Pro Q. Roscio, 6, 16 : Si qua sunt privata judicia summaæ existimationis et pæne dicam capilis, tria hæc sunt fiduciæ lutelæ societaltis. La loi municipale de César cite, parmi les causes d'inéligibilité au décurionat dans les cités de citoyens, outre les quatre judicia privata déjà nommés, ceux mandati, injuriarum, de dolo malo et la condamnation lege Plætoria, et cela sans aucun doute à l’imitation de la jurisprudence électorale de Rome. La condamnation y entraînant la perte de droits politiques importants, nos actions se rapprochaient, quant à leur effet, des poursuites capitales, bien qu'elles ne fussent en droit que des actions en paiement d’une somme d'argent.

(2) Loi municipale de César, ligne 121 : Quoive aput exercitum ingnominiæ caussa ordo ademplus est erit, quenve imperator ingnominiæ caussa ab exercitu decedere jussit jusserit. Pour les détails, je fais un renvoi général à la théorie civile de la représentation en justice et à celle de l'infamie du droit civil qui en est sortie (Savigny, System, 2, 110 et ss. — tr. fr. 2, 169 et ss.)

(3) Lex. Jul. mun. lignes 113 et ss. Pour la même raison, il est dit de la déconfiture que, pourvu qu'elle soit judiciairement établie, la fama, le caput de la personne est atteint par elle (Cicéron, Pro Quinct. 8, 30. 31. 9, 32. 19, 44. 15, 49. 22, 71).

(4) Lex Jul. mun. ligne 133 ; Tertullien, De spect. 22 : Scænicos….. manifeste damnant ignominia et capilis deminutione, arcentes curia rostris senalu equite celerisque honoribus omnibus, simul et ornamentis quibusdam. 11 n'y a pas là de véritable capitis deminutio, pas plus que le {urpe judicium n'est une causa capitis réelle. Mais l'effet des deux est analogue, et la comparaison est justifiée.

(5) La candidature de Catilina au consulat pour 690 fut empêchée de cette facon (p. 128, note 4). En revanche, on admit P. Clodius comme candidat à l'édilité pour 698, quoiqu'il fût sous le coup d'une accusation de vi (Dion, 39, 7). Le fait que, lorsqu'une loi établissait une magistrature extraordinaire, ceux qui étaient sous le coup d'une accusation étaient fréquemment exclus de l'élection par la loi elle-même (Cicéron, De L. agr. 2,9, 24) prouve qu'ils étaient en principe éligibles. — L'opinion de John, Rhein. Mus. 31, 426, selon laquelle la constitution du jury aurait mis un terme à l'éligibilité, se fonde sur le témoignage

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