‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 21 sur 48 · EXCLUSION DU MAGISTRAT QUI PRÉSIDE LE VOTE · texte numérisé non relu

EXCLUSION DU MAGISTRAT QUI PRÉSIDE LE VOTE

fréquemment pour les magistrats plébéiens (1) ; c'était une manière de procéder que l’on regardait bien comme peu correcte, mais non pas comme illégale au sens propre (2). Seu-

vir cos. pot. Appius Claudius se proclama lui-même décemvir cos. pot. pour 304 (Tite-Live, 3, 35. 2, 34, 1); en 404, le dictateur L. Furius Camillus se proclama consul (Tite-Live, 7, 24, 11); en 461, le consul L. Papirius se proelama préteur (Tite-Live, 10, 47, 5); en 463, l'interroi L. Postumius Megellus se proclama consul (Tite-Live, 27, 6, 8); en 539, le consul Q. Fabius Maximus se proclama consul (Tite-Live, 24, 1-9. 27, 6, 8); en 544, le dictateur Q. Fulvius Flaceus se proclama consul (Tite-Live, 27, 6) ; en 651, le consul C. Marius se proclama consul (Plutarque, Mar. 14). Au contraire, l’assertion, d'après laquelle le même collège de consuls aurait été en exercice en 319 et 320, est une falsification de Macer (Tite-Live, 4, 23; cf. Hermes, 5, 211 — Rœm. Forsch. 2, 122); on ne trouve jamais dans les fastes avant les années 669-670 le même couple de consuls dans deux années consécutives, ce qui doit certainement tenir à la répugnance inspirée par la renuntiatio des magistrats par eux-mêmes. Dans quatre des cas, ce sont des magistrats extraordinaires qui se permettent d'agir ainsi. Pour ceux de 539 et de 544, il faut, en outre, tenir compte du sénatus-consulte de 537, ut quoad bellum in Italia esset, ex is qui consules fuissent quos et quotiens vellent reficiendi consules populo jus esset (Tite-Live, 21, 6, 1). Dans les troubles de la fin de la République et sous l'Empire, la renuntiatio d'un magistrat par lui-même s’est souvent produite. Ainsi Cinna se proclama lui-même plusieurs fois consul (Tite-Live, Epil. 83; De viris ill. 69, 2); le dictateur César se nomma de même consul pour 706 (César, B. c. 3, 1 ; Florus, 2, 13 [4, 2, 21] : Consulem se ipse fecit ; Appien, B. c. 2, 48 ; Plutarque, Cæs. 31). C'est à cela et aux élections analogues de l’année suivante que se rapporte la conduite de Balbus qui, s’efforcant de faire à Gadès ce que César faisait à Rome, quattuorviratum sibi prorogavit (Pollio, dans Cicéron, Ad fam. 10, 32, 2).

(1) Tite-Live, 3, 35, 8: Ars hæc erat, ne semet ipse creare possel ; quod præter tribunos plebi, et id ipsum pessimo exemplo, nemo umquam fecisset. Cela se rapporte à la réélection du collège de tribuns tout entier faite deux ou plusieurs années consécutives (reficere tribunos) qui est mentionnée fréquemment (ite-Dive 22,56, 5.13, 14, 6. ©. 24, 9. c. 24, 9. 6. 29, 8. c. 64, 4. 5, 29, 8 et surtout 6, 35-42. Denys, 9, 42. 10, 19. 22. 26), et qui, naturellement, n'était pas possible sans renuntiatio des élus par eux-mêmes. Cf. p. 116, note 4.

(2) A la vérité, Tite-Live, 10, 15, 11, représente le consul de 457 Q. Fabius comme déclarant se suam rationem comitiis, cum contra leges fulurum sit, pessimo exemplo non habiturum. Mais l'idée exprimée en même temps qu'il y aurait là un mauvais exemple, paraît la vraie (ef. 3, 35, 8. 7, 25, 2. 24, 9, 10). — La disposition de deux plébiscites de date incertaine, la loi Licinia et la loi Æbutia, selon laquelle, lorsqu'une magistrature extraordinaire serait établie par une loi, le rogator de cette loi, ses collègues, ses parents et ses alliés seraient exclus de cette magistrature (Cicéron, De L. agr. 2, 8, 21; De domo, 20, 51), vient d'une tendance voisine. Peut-être ces plébiscites ont-ils été provoqués par le mouvement des Gracques (Cf. Plutarque, C. Gracch 10; Appien, B. c. 1,24).

Terme de la professio.

lement, depuis que la continuation eut été interdite pour les magistratures soit patriciennes, soit plébéiennes appelées à la présidence du vote, et que l’ordre successif d'exercice des magistratures eut été fixé, il ne resta, dans le cours ordinaire des choses, guère place pour la renuntiatio du magistrat par lui-mème que relativement à la censure et aux magistratures extraordinaires,

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