‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 23 sur 48 · EXCLUSION POUR DÉFAUT DE PROFESSIO · texte numérisé non relu

EXCLUSION POUR DÉFAUT DE PROFESSIO

soit vingt-quatre jours au moins avant le vote (1). Ce n'est là évidemment que l'extension aux comices électoraux de la promulgation usitée pour les comices législatifs. La liste arrêtée des candidats donne aux citoyens, pour l'élection en perspective, les éléments d'exercice de leur droit de vote. L'inscription faite sur la liste des candidats avant ce terme et les déclarations faites à ce sujet par le magistrat qui prépare le scrutin, n'ont, comme la peine proposée pour les comices Judiciaires, aucun caractère légalement obligatoire jusqu'à la publication des comices (2).

(4) Cicéron, Ad fam. 16, 12,3 : Ad consulatus petilionem se venturum neque se jam velle absente se rationem haberi suam : se præsentem trinum nundinum petiturum. Si, d’après Suétone (p. 154, note 1), César ediclis jam comiliis (Plutarque, Cæs. 13 : Ποὸς αὐτὰς τὰς ὑπατιχὰς ἀφιγμένος ἀρχαιρεσίας) se présente au consulat pour 695, tout ce que cela peut vouloir dire, c'est qu'il posa sa candidature le jour même où l’édit fut rendu. Il concorde avec cela que, d'après le témoignage exprès d’Appien (B. c. 2,8), il fit sa professio seulement le dernier jour du délai, car le {rinundinum ne courait sans doute que du jour où l'édit avait été affiché. Il n’y ἃ par conséquent aucun motif d'admettre avec John, Rhein. Mus. 31, 411, une contradiction entre ce texte et l’allégation de Salluste, ci-dessous, note 2, ni de conclure de là à un changement du système électoral fait entre 688 et 695.

(2) Salluste, Cat. 18 : Post paulo (après la condamnation survenue en 688 des premiers consuls élus pour 689) Catilina pecuniarum repetundarum reus prohibitus erat consulatum (pour l'an 690) petere, quod intra legitumos dies profileri nequiverit. Cela n'est pas en contradiction avec l’allégation non moins digne de foi, selon laquelle l'élection de Catilina fut ajournée par la décision du consul de 688, Tullus, et de ses conseillers de-ne pas l’'admettre à cause du procès repetundarum (p. 128, note 4). Évidemment, la décision fut de l’exclure de la candidature tant que cette poursuite serait en suspens et, étant donné surtout que Catilina revint seulement vers la fin de 688 et que le procès put sans doute seulement commencer en 689 (Cicéron, Pro Cæl. 4, 10), on peut croire que, prévoyant qu'il ne pourrait pas être acquitté avant juillet 689 (et en fait, le procès était encore pendant en juillet 689 : Cicéron, Ad AtE. 1,1,1), il retira sa candidature pour 690 après cette décision et la transporta à 691. John, Rhein. Mus. 31, 411, a remarqué avec raison que les legitumi dies ne peuvent pas être, comme je l'admettais précédemment, ceux du trinum nundinum ; on ne peut entendre par là que le délai ouvert pour la professio, qui finit au moment où le érinundinum commence. Les legilumi dies sont sans doute identiques avec le quasi legilimum tempus ad petendum (p. 125, note 2). La décision définitive sur l'admission de la candidature ne peut être rendue avant la publication du terme de l'élection, car ce n’est que par cette dernière qu'est déterminé légalement celui qui présidera le vote. Mais rien n'empêche les personnes qui doivent présumablement être appelées à présider l'élection, de s'exprimer d'avance sur la question. Le consul de 688

+ gi Patins

Lieu de la professio,

Professio faite en personne,

2. La professio ne peut avoir lieu que dans l’intérieur de la ville, probablement seulement au comitium (1).

3. En outre, il a été ordonné aux candidats, peut-être seulement vers l'an 692, de faire leur déclaration en personne (2). Cette disposition fut de nouveau confirmée en 702 dans la loi de Pompée sur les magistrats (3), et le débat sur le point de

assisté de ses conseillers (parmi lesquels doivent avoir été les consuls désignés pour 689, les présidents présumables de l'élection) aura ainsi déjà déclaré à Catilina qu'il ne pourrait pas être porté sur la liste des candidats, attendu que son procès ne serait probablement pas jugé avant le mois de juillet 689 et qu'il n'avait pas à s'attendre à être admis comme candidat avant son acquittement. Pareillement, les déclarations faites par Pompée et Crassus pour le consulat de l'an 700 furent repoussées comme tardives par le consul Marcellinus président du scrutin (Dion, 39, 27 : Ἔξω τῶν χρόνων τῶν ἐν τοῖς νόμοις διῃησημένων ἐπήγγειλαν αὐτήν — τὴν ἀρχήν —), mais ils parvinrent à faire que les élections n'eussent lieu qu'après la retraite de ce magistrat énergique etils réussirent dans une élection présidée par un interroi.

(1) Plutarque, Cæs. 13 : Ἐπεὶ δὲ τοῦς μὲν μνωμένους θρίαμβον ἔξω διατρίβειν ἔδει, τοὺς δὲ μετιόντας ὑπατεύειν παρόντας ἐν τῇ πόλει τοῦτο πράττειν... πρὸς αὐτὰς τὰς ὑπατιχὰς ἀφιγμένος ἀρχαιρεσίας ἔπεμψε πρὸς τὴν σύγχλητον αἰτούμενος αὐτῷ δοθῆναι παραγγέλλειν els ὑπατείαν ἀπόντι διὰ τῶν φίλων, et, comme Caton sy opposait, ἔγνω τὸν θρίαμβον ἀφεὶς ὃ Καῖσαρ ἔχεσθαι τῆς ὑπατείας. Appien, 2, 8, ajoute encore que la permission demandée par César de faire faire sa déclaration par un tiers avait déjà été accordée à d'autres. Suétone, Cæs. 18 : Cum ediclis jam comitiis (pour les élections pour 695) ratio ejus (Cæsaris) haberi non posset el ambienti ut legibus solveretur multi contradicerent, coactus est triumphum, ne consulatu excluderetur, dimittere. Dion, 31, 54.

(2) Puisque Cicéron dit, en 691, des décemvirs de la loi agraire Servilia : Præsentem profileri jubef, quod nulla alia in lege unquam fuit, ne in ts quidem magistratibus quorum certus ordo est (De L. agr. 2, 9, 24) et s’il n'y a pas là une cavillation que nous ne sommes plus à même de comprendre, cette loi peut ne pas être antérieure à 692. Ce n’est pas un gros argument en sens contraire que Plutarque, Mar. 12, représente comme ayant lieu, dès 650, l'élection de Marius, τοῦ μὲν νόμου χωλύοντος ἀπόντα χαὶ μὴ διαλιπόντα χούόνον ὡρισμένον αὖθις αἱρεῖσθαι, τοῦ δὲ δήμου τοὺς ἀντιλέγοντας ἐχβαλόντος. Mais, alors que non seulement la loi sur la professio obligatoire est appliquée en 695, mais qu'il en avait alors déjà été accordé plusieurs fois des exemptions (note 1) ; lorsque même, le légat de Pompée, M. Piso se présentant pour 693, les élections sont ajournées jusqu’à son retour, évidemment parce qu'il ne pouvait faire sa déclaration étant absent, ce n’est que par une conciliation forcée que l’on peut admettre en même temps que la professio obligatoire n'aurait pas encore existé en 691. — L'élection de Pompée comme consul de 702 en son absence (Tite- Live, Ep. 107 rapproché de Plutarque, Cat. 48), doit naturellement être ramenée à la dispense générale des lois prononcée par le sénat pour cette élection. -

(3) Dion, 40, 56 : (Pompée) τὸν περὶ τῶν ἀρχαιρεσιῶν νόμον τὸν χελεύοντα τοὺς

ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE. τς

savoir si César devait ou non être excepté de cette règle dans les élections pour 706, ἃ, comme on sait, directement provoqué la guerre où devait périr la République (1).

Dans la période postérieure à César, il n’est plus question de professio en forme (2). |

L'accomplissement d’un certain nombre d'années de services était, sans aucun doute, inconnu, comme condition légale d'éligibilité, à l’époque la plus ancienne. Cette condition ne peut avoir été établie qu'à partir du moment où se firent tristement sentir, d'une part, la mauvaise volonté dans l’accomplissement du service et, d'autre part, l’avidité des fonc-

αἱρεῖσθαι, παρημελημένον πὼς ἀνενεώσατο. Suétone, Cæs. 28 : Acciderat, ut is (Pompée) legem de jure magistralum ferens eo capite, quo petitione honorum absentes summovebat, ne Cæsarem quidem exciperet per oblivionem. Cf. César, BNcC13,182.

(1) Il fut d'abord décidé, en 702, mais avant que cette loi générale fut rendue, par un plébiscite spécial, que pour la prochaine élection consulaire à laquelle César pourrait se présenter légalement, sa candidature serait admise malgré son absence (César, B. c, 1, 9. 32. Cicéron, Ad Aft. 1,3, 4. Ep. 1,6. 8, 3,3. Ad fam. 6, 6, 5. Phil. 2, 10, 24. Suétone, Cæs. 26. Tite-Live; ΤΟΊ. Florus, 2, 13 [4, 2, 16]. Dion, 40, 51. Appien, B. c. 2, 25). Lorsque ensuite Pompée promulgua la première loi où César n'était pas excepté, l'exception fut bien, sur la réclamation de César, ajoutée après coup : Ac moæ — continue Suétone après les mots rapportés à la note précédente — lege jam in æs incisa el in ærarium condita (c'est-à-dire lors de l'exposition du projet faite en vue du vote) corrigeret errorem ; ainsi que dit Dion, 40, 56 : Προσέγραψε τῷ νόμῳ τὸ μόνοις αὐτὸ ἐξεῖναι ποιεῖν, οἷς ἂν ὀνομαστί τε χαὶ ἄντιχρυς ἐπιτοραπῇ (cf. Cicéron, Ad Aft. 8, 3,3). Mais, comme il n'était pas permis à Rome de modifier les lois promulguées, les adversaires de César déclarèrent l'addition nulle et réclamèrent une déclaration personnelle, le premier plébiscite spécial ayant été abrogé par la loi générale plus récente : Ne absentis ralio comitiis haberetur, quando ei (les Mss. quando nec) plebiscito Pompeius postea obrogasset (Suétone, Cæs. 28).

(2) Auguste fut élu consul pour 711 en son absence (Appien, B. ὁ. 3, 90. Dion, 46, 45; cf. Mon. Ancyr. 1, 31). En présence des désordres électoraux de 133, Auguste interdit aux candidats au consulat d'assister à l'élection (Dion, 54, 6). |

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