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Le service de dix ans du temps des Gracques,
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tions publiques. Il est probable que cette disposition légale n existait pas encore en 541 (1) et qu'elle a été, comme nous
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montrerons plus loin, introduite en 574 par la loi Villia annalis.
A l’époque de Polybe, c’est-à-dire au commencement du vu‘ siècle, la loi voulait, avant l'acquisition du tribunat militaire, au moins cinq (2) et, avant celle d'une magistrature civile,en particulier de la questure, au moins dix années de service accomplies (3) ; ce qui, puisque c’est là la durée générale du service obligatoire dans la cavalerie et que les personnes dont il s'agit servaient sans exception dans la cavalerie, peutencore s'exprimer en disant que la carrière politique ne
(1) Selon Tite-Live, 25, 2, Scipion, âgé de vingt-deux ans, se heurta à des résistances dans sa candidature à l'édilité en 541, quod nondum ad petendum legitima ætas esset; mais on ne peut pas certainement reconnaître là notre loi; car la legitima ætas et les legitima stipendia ne sont aucunement identiques. Plutôt que de supposer que Tite-Live les ait confondus, on peut plus vraisemblablement croire, ainsi qu'il est expliqué plus bas (p. 224, note 3), qu'il a commis un anachronisme et qu'il a confondu l’ancien droit du magistrat d'exelure de l'élection un jeune homme dépourvu de maturité avec l’empêchement juridique légalement formulé de l'époque moderne, Mais alors on peut conclure de cette relation que Ja disposition sur les dix campagnes n'existait pas encore, car sans cela on se serait appuyé sur ce vice légal, et non pas, d'une manière générale, sur le caractère choquant de l'élection.
(2) Polybe, 6, 19, 4.
(3) Polybe, 6, 19, 2 : Τοὺς μὲν ἱππεῖς δέχα, τοὺς δὲ “πεζοὺς δέχα EE (Casaubon, le manuscrit : πεζοὺς ἕξ où) δεῖ στρατείας τελεῖν χατ᾽ ἀνάγχην ἐν τοῖς τετταράχοντα χαὶ ἕξ ἔτεσιν ἀπὸ γενεᾶς... 83 : Ἐὰν δέ ποτε χατεπείγῃ τὰ τῆς περιστάσεως, ὀφείλουσιν οἱ πεζοὶ στρατεύειν εἴχοσι στρατείας ἐνιαυσίους. 8 4 : Πολιτιχὴν δὲ λαβεῖν ἀρχὴν οὐχ ἔξεστιν οὐδενὶ πρότερον, ἐὰν μὴ δέχα στρατείας ἐνιαυσίους à τετελεχώς. Ce texte, en tant qu'il s'en agit ici, paraît nous avoir été transmis sans corruption ni mutilation; car le remaniement hardi proposé par Nipperdey (p. 26 de l'ouvrage cité p. 178, note 1), qui croit les dispositions de la loi de César sur les magistratures municipales (p. 160, note 1) omises ici et qui intercale après τετελεχώς une traduction grecque de ces dispositions faite par lui, trouvera malaisément un seul croyant. Le vieil epilomator du manuscrit d'Urbin n’a pas abrégé le texte de cette facon; si on les considère chacun à part, ses ecloga sont complets. Une confirmation de la règle posée par Polybe est fournie par Plutarque, C. Gracch. 2 : Ἐστρατεῦσθαι ἔφη δώδεχα ἔτη, τῶν ἄλλων δέχα στρατευομένων ἐν ἀνάγχαις. --- On peut encore en rapprocher l'usage de ne pas parler en public avant d'avoir servi au moins un an; ce qui faisait que, même postérieurement, lorsque ce n'était plus la règle d'entrer au service aussitôt après avoir pris la robe virile, on s'abstenait encore un an au moins à partir de là de se produire dans la vie publique (p. 157, note 2).
pouvait commencer qu'après qu'il avait été satisfait au service militaire. Il est permis d'admettre, pour ne pas attribuer d'absurdités aux institutions romaines, que ce qui était requis ce n’était pas le service de guerre effectif, mais la présence à l'appel adressé chaque année à la totalité des personnes sujettes au service. Celui qui se présentait à l'appel et qui n'était pas pris devait pourtant pouvoir compter cette année au point de vue de son éligibilité (1), et il faut donner la même solution pour un cas qui d’ailleurs ne dut guère se présenter dans la période antérieure à Sulla où les consuls prenaient régulièrement le commandement en cette qualité, pour le cas où une année se serait écoulée sans appel. L'obligation au service militaire commençait d’après la loi, à dix sept ans accomplis (2). Il arrivait qu'on entra volontairement au ser-
(1) Les chiffres maximums de la République montant à dix ou vingt séipendia pour la libération du service ne peuvent, à vrai dire, pas plus que ceux de la loi Julia municipale, être entendus que d'un service militaire réel, et même on n'y compte pas en droit le service de volontaire (Tite-Live, 5, 7, 12). Mais, puisque l'individu sujet au service ne peut forcer à le prendre au service effectif, il doit nécessairement y avoir eu, relativement à l'éligibilité, une disposition exceptionnelle ; car, sans cela, il aurait dépendu de l'arbitraire du consul qui faisait la levée de retarder n'importe quel citoyen d’une année dans sa carrière politique.
(2) Tubero, dans Aulu-Gelle, 10, 28 : Servium Tullium.…. pueros esse existimasse qui minores essent annis seplem decem atque inde ab anno septimo decimo.. milites scripsisse. Tite-Live, 27, 11, 5. Selon la méthode romaine bien connue, l’année dont la durée entre légalement en question, est calculée comme accomplie à partir du dernier jour du calendrier qui y est compris (cf. par exemple Dig. 40, 1, 1. 50, 16, 134). Est donc minor XVII annis,-ainsi que l'atteste Ulpien, Dig. 3, 1, 1, 3, même l'individu qui est dans sa dix-septième année, jusqu'au commencement du jour qui précède le dix-huitième anniversaire de sa naissance. Si les magistrats qui procèdent au recrutement, à l'époque de la guerre d'Hannibal, juniores ab annis septendecim el quosdam prætextatos scribunt (Tite-Live, 22, 57, 1), il faut se rappeler que la dix-huitième année était affectée au firocinium, ce pourquoi les jeunes gens n'entraient dans l'armée à dix-sept ans accomplis que lorsque 115 voulaient le faire au camp, contrairement à la règle de l'époque moderne, et l'enrûlement forcé ne se présentait qu'à dix-huit ans accomplis (Cicéron, Pro Cæl. 5, 11 : Nobis.., olim annus erat unus ad cohibendum brachium toga constitutus el ul exercitatione ludoque campestri lunicati uteremur, eademque erat, si slalim mereri slipendia cœperamus, castrensis ratio ac militaris). On comprend que l’année de firocinium était comptée au citoyen qui faisait son {ürociniwm au camp, comme, d'après l'expression éiro, ce doit nécessairement avoir été la règle à l'époque ancienne; pour le calcul des stipendia, il s'agit seulement de savoir si le citoyen ἃ pu servir et à partir de quand il ἃ servi dans le camp.
vice avant cet âge (1); mais il n'était pas légalement tenu compte de cela dans le calcul des années de service (2). Le résultat logique est donc que le citoyen romain n'avait pas le droit de recevoir une magistrature avant l’âge de vingt-septans accomplis, ou, faut-il dire plutôt, n'avait pas le droit de se présenter à une magistrature avant l’âge de vingt-sept ans accomplis; car l'admission à la candidature suppose prouvé que l’on a déjà les conditions de capacité requises. Du reste, à l'époque ancienne, où iln'y a pour la candidature aucun délai dans lequel elle doive être posée d'avance, et où la désignation précède immédiatement l'entrée en fonctions, il est assez indifférent que le temps soit calculé d’après le moment du vote ou d'après celui de l'entrée en fonctions. Cependant ce délai de dix ans ἃ dû nécessairement pouvoir être réduit, dans certaines circonstances, en particulier à raison de traits de valeur devant l'ennemi; car on peut établir l'existence d'au moins un Cas dans lequel la magistrature a été briguée avant que le candidat eut vingt-sept ans (3).
(1) Handb, T, p. 133, note 4.
(2) En 542, le peuple décida (Tite-Live, 25, 5, 8), μέ qui minores XVII annis sacramento dixissent, iis perinde stipendia procederent ac si XVII annorum at majores milites facti essent. C'est ainsi qu'on s'explique de la maniére la plus simple que C. Gracchus ait été conduit à servir douze ans avant de devenir questeur en 628 (p. 156, note 3): s'il entra au service à quinze ans, en 616, 1] ne put pas compter ses deux premières années de service dans les dix années exigées. La supposition de Becker(1re éd.) d'après laquelle on compterait dans ce calcul les deux années de questure qui sont immédiatement après mentionnées en opposition aux précédentes attribue à l'écrivain une faute gros= sière. — La loi par laquelle Gaius Gracchus défendit postérieurement νεώτερον ἐτῶν ἑπταχαίδεχα μὴ χαταλέγεσθαι στρατιώτην (Plutarque, C. Gracch. 5) appartient à peine à notre sujet. Cette disposition intervient en même temps qu'un règlement de solde, et rien ne force à y voir une véritable mesure politique. A cette époque le service militaire commencait à devenir une pro-
fession, et, du moment qu'il en était ainsi, il était naturel de voir de trés
jeunes gens s’y présenter non pas en vue de la carrière politique, mais en vue
des appointements qui y étaient attachés. Il est possible que Gracchus ait M
voulu s'opposer à cet abus nuisible au service que les magistrats n'avaient pas l'énergie de réprimer,
(3) Ti. Gracchus, qui, lors de sa mort, à la fin de 621, n'avait pas encore trente ans (Plutarque, C. Gracch. 4) qui, par conséquent, était né à peu près au début de 592 et était entré dans sa dix-huitième année au début de 609, | revêtit la questure le ὃ décembre 616; si bien que, même en comptant l’année
L'âge de quarante-six ans accomplis (1) marquant en principe (2) le terme de l'obligation au service militaire (3), la
646, il n'avait tout au plus que huit sfipendia legitima. Mais on dit aussi de Jui qu'il τῶν νέων πάντων ἐπρώτευεν εὐταξία χαὶ ἀνδρεία et qu'il monta, en 608, le premier sur les remparts de Carthage (Plutarque, Ti. Gracch. 4), si bien qu'il avait recu sans aucun doute des récompenses militaires. Il me paraitrait plus vraisemblable d'admettre la supposition selon laquelle, par exemple, chaque ennemi tué ou chaque couronne remportée serait comptée pour une aunée, que celle de Nipperdey (p. 9) qui, du reste, conduit au même résultat, d’après laquelle on aurait compté même les sfipendia extra-légaux. Il n'y a pas un indice qu'il en ait jamais été de cette dernière facon (la mesure exceptionnelle prise pendant la guerre d'Hannibal est un argument en sens contraire), et cela aurait eu les plus graves inconvénients pour conséquences ; avec l'ambition sans frein de cette époque, les quartiers généraux se seraient indubitablement remplis d'enfants.
(1) Tite-Live, 43, 14, 6: Tu minor annis sex et quadraginta es? où il s'agit d’après la remarque faite p.157, note 2, de quarante-six ans accomplis. Tubero, dans Aulu-Gelle, 10, 28 : Servium Tullium... milites… ad annum quadragesimum sextum juniores supraque eum annum seniores appellasse. Polybe, 6, 19, 2 (p. 156, note 3). Cicéron, De senect. 17, 60. Varron (chez Censorinus, 14, 3) met à la place en l'honneur de son schématisme, l'âge de quarante-cinq ans accomplis et il est suivi par Denys, #4, 16, Le service nominal parmi les seniores n'entre point ici en ligne de compte.
(2) Dans des cas exceptionnels, le service obligatoire a été prolongé. En 583, le sénat décide (Tite-Live, 42, 33, 4): Nec ulli qui non major annis quinquaginta sit vacationem mililiæ esse, et cela peut avoir eu lieu plus d'une fois; si, d'après Varron (chez Denys, 2, 21), qui décrit là les institutions de son temps, les curions qui devaient être âgés de plus de cinquante ans, étaient exempts du service διὰ τὴν ἡλιχίαν, c'est à la vérité exact, même si l'obligation au service finit à quarante-six ans; mais cette limite d'âge parait avoir été choisie parce que c'est seulement alors que la sécurité contre l’enrôlement était complète. Même dans la rhétorique de l'école, la « loi » qui exempte à cinquante ans du service joue un rôle non seulement chez Quintilien, Insf. 9, 2, 85, qui indique lui-même sa source trouble, mais chez Sénèque, De brev. vitæ, 20, qui ne le fait pas.
(3) On pourrait, au reste, se demander si la limite fixée à quarante-six ans subsiste encore à l'époque de Polybe et des Gracques dans son ancienne acception. Il est très invraisemblable que le service effectif des citoyens, en particulier de ceux de la meilleure société, s'étendit encore jusque-là. S'il était raisonnable d'interroger sur ses sfipendia le citoyen qui, par son âge, était encore véritablement propre au service, la même conduite était, à l'égard de celui qui ne faisait plus partie que nominalement des juniores, presque une chicane, puisque l’on ne s'occupait pas du défaut antérieur des années de services pour les seniores. On serait donc porté à la supposition que dès alors il y avait, pour le service militaire régulier et par conséquent pour l'admission sans condition aux magistratures, une limite plus précoce que celle de l'antique constitution de Servius, par exemple, comme plus tard, l'âge de trente ans, et qu'il n'était encore tenu compte des dix années de services que comme d'un moyen d'ouvrir avant ce terme l'entrée de la carrière politique, Mais nous
Les années de service de la loi municipale de César.
preuve du temps de service requis ne doit plus désormais ètre demandée, et par suite celui qui n’a pas servi pendant les dix années où qui même n'a pas servi du tout est, à partir de ce moment, éligible. Car il n’est dit nulle part que l’inaccomplissement du service militaire fonde chez les Romains une incapacité perpétuelle, et ce n’est aucunement croyable. A plus forte raison, il a dû suflire, aux citoyens qui étaient exempts du service à raison de leur constitution physique ou d’autres causes légales d'exemption, d’en faire la preuve pour être admis à se présenter.
La question de savoir quand ce régime a été établi présente des difficultés : celle de sa suppression n’en soulève pas moins. Il est, sous tous les rapports, évident que la condition de capacité tenant au service militaire, telle qu'elle existait au commencement du vu‘ siècle, n’était plus en usage du temps de Cicéron : son fondement même, l'appel annuel de tous les citoyens sujets au service, fait en vue de la levée des quatre légions annuelles, est inconciliable avec l'organisation de l’armée qui date de Marius, et iln’existe plus dans l’époque qui suit Sulla. On admet habituellement que, dans la dernière période de la République, une condition de capacité militaire différente était exigée pour le service de l'État : celle même qui est formulée dans la loi municipale de César de 709 pour la brigue des magistratures municipales : ou bien avoir trente ans accomplis, ou bien avoir servi dans les légions trois ans au moins comme cavalier ou six ans au moins comme fantassin (1). Cette exigence, différente de
ne sommes pas en droit de refuser foi aux assertions de Polybe qui, en contradiction avec cette supposition, indique encore le terme de quarante-six ans comme en vigueur de son temps (6, 19, 2), et qui, si elle était juste, aurait dû évidemment rattacher l'admissibilité aux magistratures à l’âge de trente ans et non pas aux dix années de service. :
(1) Lex Julia mun. ligne 89 οἱ s.: Quei minor annos XXX nalus est erit, net quis eorum post k. Januar.secundas in municipio colonia præfectura Ivir(atum) III(viratum) neve quem alium mag(istratum) petilo neve capito neve gerito, nisei quei eorum stipendia equo in legione III aut pedestria in legione VI feceril, quæ slipendia in castreis inve provincia majorem partem sui quojusque anni feceril… aut ei vacalio rei mililaris… eritl, quocirca eum inveitum merere