‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 25 sur 48 · CE TE · texte numérisé non relu

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celle indiquée par Polybe et beaucoup plus douce, confirme assurément la disparution de la dernière au temps de Cicéron ; certainement l'État ne doit pas avoir exigé de la noblesse sénatoriale de l’époque de Cicéron plus qu'il ne réclamait de la noblesse municipale. Mais la proposition ne peut aucunement se renverser, et l’on ne peut pas du tout considérer comme obligatoire pour la jeunesse sénatoriale ce qui était imposé à l’autre. La condition sociale toute différente des classes desquelles sortaient les magistrats de l'État et les magistrats municipaux n’est pas seulement un argument en sens contraire. Un regard jeté sur les institutions d’Auguste montre clairement combien il serait faux de conclure des obligations militaires de l’ordre équestre, qui se confond essentiellement avec la noblesse municipale, à celles de l’ordre sénatorial. Auguste s’efforca sérieusement d'appeler la jeunesse des deux ordres au service des armes. Mais la carrière

non oporteat. La même disposition est reproduite presque en les mêmes termes, ligne 98 et ss. comme prescription au magistrat qui préside l'élection. Lorsque Nipperdey, loc. cit. p.18, intercale dans les deux textes avant nisei quei les mots neve quei major annos XXX nalus est eril, pour ensuite faire encore, ainsi qu'il a été indiqué p. 156, note 3, une autre addition de son invention à Polybe, une telle facon d'opérer en face d'une tradition parfaitement établie se juge d'elle-même sous le rapport philologique. Mais au point de vue du fond cela ne sert non plus à rien. Le texte ainsi rectifié de la loi Julia doit signifier que l'occupation des magistratures municipales n'est permise avant trente ans à personne et ne l’est après qu'à ceux qui ont servi trois ou six ans. L'argument principal invoqué pour cette correction est que, d'après le texte qui nous est transmis, il n'y aurait absolument aucune limite d'âge pour les individus exempts du service. C'est vrai; mais je ne vois pas pourquoi une limite d'âge légale aurait été nécessaire au cas de pareilles immunités. La limite d'âge ἃ eu pour première base non pas le désir d'écarter des magistratures des jeunes gens dépourvus de maturité, mais celui de tenir la main à ce que les citoyens fissent leur service militaire. Il était par conséquent dans l'ordre que la loi mit de côté cette limite lorsque l'obligation au service n’existait pas et qu'elle s'en remit au pouvoir arbitraire du magistrat qui préside le vote pour repousser à raison de leur âge trop peu avancé les personnes exemptées par une vacatio. D'autre part, je ne trouve jamais l’inaccomplissement du service militaire mis en jeu qu'à titre dilatoire, soit par le système qui admet à se présenter pendant l’âge où l’on est encore sujet au service la personne qui justifie d’un certain nombre de stipendia, soit par celui qui interdit absolument la candidature pendant l'âge où l'on est sujet au service. Mais il est plus qu'invraisemblable que celui qui n’a pas servi trois ou dix ans soit pour toute sa vie mis sur le même rang que les enfants des proscripti.

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Rapports entre le service militaire el la magistrature après Sulla

sénatoriale débutait sous l'Empire par l'exercice unique du

tribunat militaire, qui peut au reste à peine ètre regardé comme un véritable service d'officier, tandis que les trois ou quatre fonctions d'oflicier très sérieuses (militiæ) jouaient un rôle essentiel dans la carrière équestre. II n’est donc aucunement admissible de tirer ainsi une conclusion des dispositions prises par César envers la noblesse municipale aux institutions de l'État du même temps. Il s'agit au contraire de se représenter d’abord les conditions du service et celles des fonctions publiques à l’époque de Cicéron et d'examiner ensuite comment elles peuvent avoir influé les unes sur les autres. |

Il était encore d'usage, à la fin de la République, chez ceux qui aspiraient à la carrière politique, de ne pas se soustraire complètement au service militaire. En général, le jeune homme de cette catégorie entrait d’abord dans l’armée, nominalement comme simple soldat, en fait comme attaché au

général qui avait le commandement ou à un autre officier supérieur (1), et il revêtait ensuite, après un temps plus ou

(1) Par exemple, Cn. Plancius servit d'abord comme ccntubernalis du gouverneur d'Afrique, A. Torquatus, puis en Crète, en 686, comme miles Q. Metelli, contubernalis Cn. Saturnini, enfin, en 692, comme tribun militaire en Macédoine (Cicéron, Pro Planc. 11, 21. 28). Cf. Cicéron, Pro Cæl. 30, T3; Plutarque, Mar, 3: Handb. 4, 533. Cicéron qui servit comme firo à l’âge de dixhuit ans (Phil. 2, 11, 17; cf. Plutarque, Οἷς. 3) le fit aussi évidemment comme contubernalis du général, ainsi que le montrent les renseignements donnés par lui sur ce qui se passait au quartier général (Phil. loc. cit. ; De div. 1, 33, 2). César servit en la même qualité dans la province d'Asie en 673 et 674 (Suétone, Cæs. 2 : Stipendia prima in Asia fecit M. Thermi præloris contubernio… reliqua militia secundiore forma fuit et a Thermo in expugnatione Mytilenarum corona civica donatus est). De même Cicéron en s’informant près d’Atticus de la qualité dans laquelle le jeune C. Sempronius Tuditanus se trouvait en 608, au camp du consul L. Mummius, dit de le chercher d'abord parmi les questeurs et les tribuns militaires; δὲ neutrum quadrét, in præfectis an in contubernalibus fuerit (Ad ΑΕ. 3,33, 3); la dernière position était donc la moins élevée qu'un jeune Romain de naissance püût alors occuper au camp. César interdit encore, pendant sa dictature (Suétone, Cæs. 42), au fils de sénateur de séjourner hors d'Italie, nisi contubernalis aut comes magistralus peré= gre proficisceretur. Le contubernalis, bien qu'on oppose sa position à l'in ordiné ou in legione merere (Frontin, Strat. 4, 1, 11. 12), est pourtant au sens du droït un simple soldat (miles), le premier texte le dit expréssément. Ainsi qu'il est.

moins long, le tribunat de légion qui porte déjà le titre de magistrature (1). Il se peut qu'il fût dès lors possible en la forme d'occuper ce tribunat sans avoir, fut-ce nominalement, servi comme soldat; du moins la condition d’au moins cinq ans de service, autrefois exigée pour le tribunat militaire (p. 156, note 2), n'existait certainement déjà plus. Mais ce n’était, en aucun cas, l'habitude de débuter comme officier. — Il est certain que le tribunat de légion n'était pas, à cette époque, une condition légalement nécessaire pour qu’on püt occuper les magistratures plus élevées et, en premier lieu, la questure (2); il n’est pas vraisemblable que le service militaire en général en fût une (3). — D'un autre côté, la carrière des magistratures qui commençait par la questure s’ouvrait, comme nous verrons plus bas, seulement dans la trente et unième année. On ne peut établir que ce terme füt anticipé par l’accomplissement d'un certain nombre d'années de services, et ce n’est pas probable; car, en présence des nombreux détails que nous possédons sur ce temps, et des cas fréquents de service d’oflicier prolongé, il se serait bien conservé, s'il en avait été ainsi, quelque trace d’une carrière politique accélérée par ce procédé.

Si l’on examine ces règles et si on les rapproche des dispo-

expliqué dans le chapitre des Chevaliers, VI, 2, p. 148, le contubernalis n’est pas autre chose qu'un simple cavalier citoyen, qui, au lieu de servir dans la troupe, est attaché au quartier général où il est à la disposition du général. (1) On peut citer comme exemple, outre Plancius (p. 162, note 1), l’orateur Hortensius qui servit la première année de la guerre sociale (664) comme miles et la seconde (665) comme fribunus militum (Cicéron, Brut. 89, 304). Les elogia complets de l'époque historique de la République montrent de la façon la plus claire combien il était habituel de commencer par là la carrière politique. 11 n'y en ἃ pas un (sauf celui de C. Pulcher, consul en 662, qui du reste n'est peut-être que défectueux) qui omette le tribunat militaire. M. Valerius

Messala, consul en 698, commenca encore sa carrière en occupant deux fois-

le tribunat militaire (C. 1. L. VI, 3826).

(2) Cicéron a bien été au service (p. 162, note 1), mais il n'a pas été tribun militaire, et ἃ. Marcius Philippus, consul en 663, ne l'a pas été non plus (Cicéron, Pro Planc. 21, 52).

(3)On est, il est vrai, dépourvu de témoignages positifs; maisil serait bizarre que, si une telle exigence avait existé, il n'y soit pas fait allusion par un seul mot. La question du censeur, εἰ πάσας ἐστράτευσας τὰς χατὰ νόμον στρατείας (Plu: larque, Pomp. 22), ne se rapporte pas à cela.

Rapports entre le service militaire et la magistrature sous l'Empire.

sitions de la loi municipale de César, la conclusion est bien simple. Les institutions de cette époque distinguent le service militaire et le service de l'État en affectant au premier le temps de la vie qui va jusqu'à trente ans accomplis et la suite au second. Le premier n'était pas la condition du second : celui qui s'était abstenu de servir jusqu'à l’âge de trente ans était en droit aussi capable de recevoir toutes les magistratures de l'État que celui qui avait participé, comme soldat et comme oflicier, à un certain nombre de campagnes. Ce que César décida sous ce rapport pour les magistratures municipales est probablement une innovation faite par lui et ne peut aucunement être étendu aux magistratures sénatoriales. Si l’on compare ce régime avec celui de l'époque des Gracques dans la mesure où Polybe nous permet de le connaître, la différence est beaucoup moins grande qu'elle ne semble à première vue. La limite d'âge à partir de laquelle il n’est plus tenu compte du service militaire pour la concession des magistratures est avancée de quarante-six ans accomplis à trente ans accomplis, si, comme il est probable, la première date était encore maintenue du temps des Gracques. De plus la possibilité d'ouvrir sa carrière politique avant quarante-six ans, au plus tôt à vingt-huit ans, en servant pendant dix ans existait à l’époque des Gracques et a disparu à celle de Cicéron, peut-être depuis Sulla; par suite, la limite d'âge avancée à trente ans s'impose sans réserve.

Ce qu'il y aurait à dire relativement aux conditions d'éligibilité qui tenaient au service militaire sous l'Empire, se confond si complètement avec l'insertion faite sous Auguste du tribunat de légion dans l'échelle des magistratures, qu'il suffit de renvoyer à ce sujet à la section postérieure consacrée à cette échelle. Au contraire, nous pouvons immédiatement relever ici un point qui sera précisé au sujet du service d'officier des chevaliers (VI, 2, p. 148) : c’est que les aspirants à la carrière politique ne débutaient plus sous l'Empire par la situation de contubernalis, mais recevaient immédiatement le tribunat de légion. Cela s'accorde avec ce que ce tribunat

a essentiellement perdu son importance militaire sous l’Empire et que, s'il n’est pas une fonction purement nominale, il y est cependant plutôt une fonction administrative qu'un véritable commandement (1). Le lien rigoureux établi sous l'Empire entre le service d’officier et la carrière politique est plus apparent que réel; quant au fond, le service et le commandement militaire ont été un élément beaucoup plus essentiel de cette carrière sous la République, même à sa fin, que sous l’Empire.

Le cumul, c'est-à-dire la possession simultanée de deux magistratures patriciennes annales ordinaires a probablement toujours été considéré comme inadmissible et ἃ été expressément prohibé par une loi en 412 (2) ; on ne peut citer aucun cas dans lequel il se soit produit. L'application de cette règle ne présente aucune difficulté; car les élections ne sont pas simultanées, mais successives. Celui, par exemple, qui ἃ été élu consul pour l’année prochaine disparaît par là, 51] s'était en mème temps présenté pour la préture pour la même année, de la liste des candidats à la préture ; et, de même, si une élection complémentaire est nécessaire, les magistrats ordinaires de l’année courante n’y sont pas éligibles (3). — Au contraire, le cumul des magistratures ordi-

(L)-Pline, Ep. Ἴ 31, 2; Tacite, Agric. ὃ: Henzen, 5209 — C. I. L. VI, 1463 et index, Ὁ. 112; Handb. 5, 366. 460 — tr. fr. 9, 62. 180. La rédaction de la loi Julia municipalis (p. 160, note 1 : In castreis inve provincia) et les dispositions rapportées p. 162, note 1, montrent que le séjour en province près du gouverneur était tenu pour un service.

(2) Tite-Live, 7, 42, 2 : Aliis plebi scitis cautum, ne quis duos magistratus eodem anno gereret.

(3) Cette question souleva, en 570, un débat que Tite-Live, 39, 39, rapporte avec détail, mais en faisant une méprise grossière. Le cas est le suivant. Le préteur urbain C. Decimius Flavus meurt après son entrée en charge qui eut lieu le 45 mars 570 et avant les jeux Apollinaires qui se célébraient en juillet. À sa place, par conséquent pour 510, se présente notamment Ὁ. Fulvius Flaccus, selon Tite-Live ædilis curulis designatus, et il est repoussé parce

Le cumul interdit entre les magistratures patriciennes annales;

permisentre elles

et les autres magistratures patriciennes,

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naires non-permanentes, de la dictature, de la maîtrise de la cavalerie, de la censure, du tribunat militaire consulaire, soit avec l’une des magistratures annales (1), soit avec une

que le cumul de deux magistratures curules est inadmissible (quod duos simul unus magistratus, præsertim curules, nec capere posset nec gerere). Cet argument n’a de sens qu'autant que Flaccus n'était pas élu édile pour 571, mais pour 510, et, par suite, était à l'époque de sa candidature ædilis et non ædilis designatus. Ajoutez que, si la relation de Tite-Live était exacte, la désignation aurait eu lieu au moins dix mois avant l'entrée en fonction, ce qui est incroyable en général, et ce qui l’est spécialement pour cette époque ; que Flaccus, étant plébéien, ne pouvait être édile que dans une année paire de Varron (την. Forsch. 1, 99); qu'il a été préteur en 572 et que, par conséquent, la législation sur l'intervalle à observer entre les magistratures (p. 179, note 1 in fine) ne lui permet pas d'avoir été édile en 571; enfin, et par dessus tout, que le même Flaccus quia ædilis curulis designatus erat, se présenta sine loga candida. Car, s'il était édile, il portait la prælexta et ne pouvait la laisser pour la candida; mais, s’il avait été designatus, il n'aurait pas eu de costume officiel et il aurait sans nul doute été libre comme tout autre de porter sa toge à son gré. La conciliation qui consisterait à admettre des époques différentes d'entrée en charge pour l'édilité et la préture, entrainerait, comme nous verrons plus bas, dans des difficultés encore plus grandes; par dessus tout, elle ne lèverait pas l'objection relative à la toga. Car, quand bien même Flaccus n'aurait dû, par exemple, commencer son édilité que le 1er juin, il n'aurait également revêtu qu'alors la prætexta, et il aurait pu, jusqu'à ce moment, porter la candida. Tite-Live a sans doute mal compris les expressions de la source où il puisait : Quia in eum annum (l'année 570) ædilis curulis designatus erat. — Le collège des tribuns, dont on sollicite l’intercession, reconnait l'irrégularité de la candidature de Flaccus; mais une partie des tribuns veut lui faire obtenir une dispense (pars legibus eum solvi æquum censere), ce à quoi le sénat ne consent pas. Flaceus s'offre à démissionner de l’édilité, une fois nommé à la préture, ce qui naturellement est repoussé ; il paraît s'être refusé à abdiquer immédiatement. Finalement, un sénatus-consulte décide que l'élection complémentaire n'aura pas lieu. ὶ

(1) Consulat et dictature: T. Larcius Flavus, 253 (Tite-Live, 2, 18, 5) ou 256 (Denys, 5, 12).— A. Postumius Albus 258 (Denys, 6, 2; Tite-Live, 2, 21,3, donne cette singulière notice : Apud quosdam invenio..…. A. Postumium se consulatu abdicasse, dictatorem inde factum. — Q. Poblilius Philo 415 (Tite-Live, 8, 12, 13). — M. Livius Salinator 547 (Tite-Live, 28, 10, 1). — Le cumul du consulat et de la maitrise de la cavalerie est désigné comme inconstitutionnel (παρὰ τὰ πάτρια) dans le cas de M. Æmilius Lepidus qui fut, en 108, en même temps consul et maître de la cavalerie (Dion, 43, 33 : Αὐτὸς ἑαυτὸν ἐν τῇ ὑπατείᾳ ἐπειπὼν ἵππαρχον), blâme qui ne se rapporte pas, suivant l'interprétation fausse donnée au texte par Holzapfel, Chronol. p. 52, à sa nomination comme maître de la cavalerie par lui-même, mais à l’adjonetion de ce titre à l’autre. Les exemples de l'époque ancienne de T. Æbutius de l’an 255. (Tite-Live, 2, 19, 2, rapproché de Denys, 5, 72) et de L. Papirius Cursor de l'an 434 (Tite-Live, 9, 45,9, comme variante et les fastes capitolins) sont médiocre

autre magistrature ordinaire non-permanente (1), est légalement possible ; et les exemples ne manquent ni pour l’un ni pour l’autre cas, à l’époque ancienne ; au contraire, par la suite, ces entassements de magistratures sur la même tête n'ont pas, il est vrai, été ouvertement interdits, mais ils ont été évités, partie par la suppression de ces magistratures ellesmêmes, partie par la détermination légale de l’ordre de succession des magistratures. — Il en est encore de même à un plus haut degré de toutes les magistratures et les fonctions extraordinaires : elles étaient sans limites, susceptibles de se cumuler avec les magistratures ordinaires (2) aussi bien

ment avérés. — Consulat et censure (L. Papirius Cursor, consul en 482, et en même temps censeur d'après Frontin, De aq. 6). — Préture et dictature

(Tite-Live, 8, 12, 2). — Préture et censure (fastes du Capitole, 501). — Édilité curule et maîtrise de la cavalerie {Tite-Live, 23, 24, 30. 21, 33,1). — L'exercice simultané du consulat et de la dictature par Sulla et César se rattache à ceci, aussi bien que les principes analogues appliqués au triumvirat rei publicæ constiluendæ et aux dignités impériales.

(1) Dictature et censure (fastes du Capitole de 474; car il ne peut être remarqué qu'un censeür fait le lustre [pos{qu]am dictatura abit, qu'autant qu'il ἃ précédemment administré en même temps les deux magistratures ; si même il ne faut pas restituer [antequlam). — Maitrise de la cavalerie et censure (P. Licinius Crassus, en 544, semble-t-il). — Maîtrise de la cavalerie et tribunat consulaire (années 328: Tite-Live, 4, 21, 5; 336 : Tite-Live, 4, 46, 11: 346 : Tite-Live, 4, 51, 6; 369 ; Tite-Live, 6, 39, 10 ; cf. Tite-Live, 23, 24, 3).

(2) Les fonctions de commissaire chargé du partage de terres ou de la fondation de colonies sont très souvent occupées en même temps qu'une magistrature ordinaire. Le triumwvirat agris judicandis adsignandis de Gracchus est plusieurs fois cumulé avec le consulat comme avec le tribunat du peuple (Plutarque, C. Gracch. 10; Appien, B. c. 1,21; C.I. L. I, p.156). M. Livius Drusus était, en même temps que tribun du peuple en 663, Xvir a. d. a. lege sua et eodem anno Voir a. d. a. lege Saufeia (C. I. L. T, p. 279). Parmi les septemvirs de la loi agraire d'Antoine de 710, figuraient les consuls d'alors, M. Antonius et P. Dolabella (Cicéron, Phil. 5, 12, 33.11, 6, 13), — ΤΊ, Sempronius Longus et Ὁ. Minucius Thermus étaient, en 558, en même temps préteurs (Tite-Live, 33, 28, 2) et Ilviri col. ded. (Tite-Live, 32, 29, 4); le premier fut, en 560, en même temps consul et ILlvir col. ded. (Tite-Live, 34, 45, 2) ; de même Q. Fabius Labeo en 571 (Tite-Live, 39, 55, 9), Q. Ælius Tubero en 560 (Tite-Live, 35, 9, 1, rapproché de 34, 53) et M. Bæbius en 643 (loi agraire, ligne 43) furent en même temps tribuns du peuple et Ilviri coloniæ deducendæ. De même encore L, Scribonius Libo fut en 538 en même temps ἔν. pl. et IIvir mensarius (Tite-Live, 23, 21, 6), Cn. Pompée fut, en 702, en même temps consul et à la tête de l'administration des grains. Il faut enfin faire rentrer dans cette idée la combinaison de l'édilité curule et du commandement proconsulaire extraordinaire en Espagne faite dans la personne de L. Cornelius Lentulus en 549 (Tite-Live, 29, 11, 12, rapproché de 31, 50, 10).

qu'entre elles (1), à moins que, comme au reste il arriva

fréquemment, les lois mêmes qui leur donnaient naissance n'eussent établi des restrictions spéciales (2).

On ἃ soumis au même régime toutes les magistratures ou ἡ

pseudo-magistratures nouvelles introduites sous le Principat. Légalement, rien ne s’opposait à la combinaison d’une telle fonction avec une magistrature ; le consulat et la préfecture de la ville ont été très fréquemment administrés en même temps. A la vérité, lorsque les deux catégories de fonctions officielles ne pouvaient pas ètre remplies en même temps, il fallait une dispense ; mais, en présence de la faible importance des fonctions attachées alors aux magistratures ordinaires, cette dispense a été fréquemment accordée: sous Le Prineipat, il n'est pas rare de voir la questure ou la préture occupée en même temps qu'un poste civil ou militaire approprié à cette phase de la carrière (3), ou encore la préture ou le consulat administré en même temps qu'un commandement de légion ou un gouvernement de province (4).

(1) M. Livius Drusus revêtit en même temps deux magistratures pour l'as-

signation des terres (p. de note 2).

(2) Cicéron, De L. agr. 2, 9, 24 : Excipitur μας lege..…. non polestas, non magistratus ullus aliis ἜΠΗ ac PE impeditus. On ἃ attaqué les mots ac legibus, faute d'avoir vu qu'ils visaient César auquel on attribuait l'intention de se faire élire dans la commission de la loi de Rullus et qui, étant pour le moment préteur, ne pouvait, d’après les lois de Sulla, remplir de fonctions hors de la ville.

(3) Velleius, 2, 111 : In quæslura remissa sorte provinciæ legatus ejusdem (Augusti) ad eundem (Tiberium) missus sum, où il s'agit probablement de la légation de légion. — Inscription d’Arezzo (Gori, 2, 296 = C. I. L. XI, 1831) : Q. et legat. [Aug. prov. Ac]haiæ, où la dernière fonction est probablement celle qui servit d'origine à la fonction plus récente de corrector Achaiæ. — Le futur empereur Hadrien fut quæslor imperatoris Trajani el comes expeditionis Dacicæ (C. 1. L. IT, 550).

(4) Dion, 53, 44 : Kai πολλοὶ (des gouverneurs des provinces sénatoriales et.

impériales) χαὶ στρατηγοῦντες χαὶ ὑπατεύοντες ἡγεμονίας ἐθνῶν ἔσχον, ὅ γε νῦν

ἔστιν ὅτε γίγνεται. Des exemples sont donnés pour le cumul du consulat et de la légation de Cilicie, en l'an 138, dans C. 1. L. VIT, 7059 ; pour celui du consulat et de la légation de Dacie, en l'an 161, dans C. 1. L. ΠῚ, 1171, où le légat est appelé cos. des., et 943. 1177. 1460, où le même est appelé cos.; pour celui de la préture et de la légation de Numidie dans Henzen p. 15 : Pr(ætor) des(ignatus) missus est ab imp. Vespasiano Aug. legatus pro prætore ad exercilum qui est in Africa et apsens inter prælorios relatus (ce qui peut, il est

Le cumul des magistratures plébéiennes entre elles doit avoir été aussi peu permis que celui des magistratures patriciennes ; il ne nous est transmis de témoignage ni en ce sens ni en sens contraire. — Les magistratures extraordinaires peuvent aussi bien être combinées avec les plébéiennes qu'avec les patriciennes (p. 167, note 2).

La tradition est également muette relativement au cumul d'une magistrature patricienne et d’une magistrature plébéienne ; mais il est probable qu'il était aussi interdit; car nous ne possédons pas un témoignage dans ce sens (1): ce qui sezait à peine concevable si ce cumul était permis. En outre, les magistratures plébéiennes étaient destinées en première ligne à protéger contre les abus de pouvoirs de la magistrature patricienne; et l’incompatibilité était si bien dans la nature des deux genres de magistratures qu'il serait singulier qu’elle n'eut pas été exprimée dans la loi.

La promagistrature qui repose sur la prorogation ne peut pas facilement exister à côté d’une magistrature ordinaire. Au contraire, la promagistrature qui repose sur la représentation ou sur une loi spéciale peut être cumulée avec la magistrature, à condition que les deux soient inégales et que la seconde soit inférieure en rang à la première (2). La combi-

vrai, être aussi entendu d'une dispense de la préture); pour celui de la préture et de la légation de légion par l'inscription du futur empereur Hadrien : Prætor eodemque tempore leg. leg. 1 Minerviæ p. f. bello Dacico (C. I. L. III, 550).

(4) Cn. Flavius fut en même temps édile curule et tribun du peuple, en 450, d'après Pline, H. n. 33, 1, 17. 18. Mais, d'après Macer (dans Tite-Live, 9, 46, 2), Flavius ἃ d'abord été tribun, puis édile, et, même abstraction faite de cela, ce récit ne peut, en aucun cas, être considéré comme convenablement établi dans le détail, et la construction édifiée sur lui par Seeck, Kalendertafel, p. 24, doit être repoussée. — L'édile plébéien de 538 M. Claudius Marcellus . (Tite-Live, 23, 30, 17) peut difficilement être identifié avec le général connu préteur en la même année, bien que nous ne connaissions pas à cette époque d'autre personnage du même nom. — L'accusation adressée à Gracchus de vouloir occuper en même temps le consulat et le tribunat du peuple (Plufarque, C. Gracch. 8) laisse ouverte la question de savoir si cette conduite eut été contraire à la lettre même de la constitution ou seulement à son esprit.

(2) 1, p. 17 [17]. On comparera sur la combinaison particulièrement fréquente de la préture provinciale avec le proconsulat extraordinaire, le chapitre consacré, tome IV, aux pouvoirs extraordinaires.

Cumul des magistratures plébéiennes ;

d'une magistrature patricienne et d'une magistrature plébéienne;

de la magistrature et de la promagistralure,

La continuation d'une même magistrature est permise à l'origine,

naison, faite contrairement à ces règles, du consulat et du proconsulat ne s’est présentée que dans les derniers temps de la République (1). Son rôle, d'abord dans la même forme, puis dans celle du cumul de la puissance tribunicienne et proconsulaire, comme base du Principat, sera expliqué dans la partie consacrée à ce dernier.

La continuation de la même magistrature, sa réoccupation sans solution de continuité, doit avoir été, à l'origine, admissible en la forme; car 1] n'y a aucun motif de regarder comme exceptionnels des cas isolés de ce genre, cités dans les fastes consulaires anciens (2). Cependant elle a, sans nul doute, toujours été mal vue, car le principe essentiel de la République, l'annalité de la magistrature était ainsi tourné (3) et, dès le début de la République, les continuations du consulat se rencontrent aussi rarement que la réélection, après un bref intervalle, se rencontre fréquemment. Si Ser. Cornelius Maluginensis fut tribun militaire en 368, 370, 372 et 374, si L. Menenius Lanatus le fut

(1) Pompée obtint, par une prorogation anormale du consulat, le proconsulat des deux Espagnes pour les années 700 à 704, et occupa, en outre, en 102, le consulat. Appien, B. c. 2, 23 : Πρῶτος ὑπάτων ὅδε ἔθνη τε δύο μέγιστα χαὶ στρατιὰν ἔχων χαὶ χρήματα.

(2) P. Valerius Poplicola, consul en 245. 246. 247. — Ap. Claudius, décemvir en 303. 304, — C. Servilius Ahala, tribun militaire en 335. 336, 391. — C. Servilius Ahala, de même en 346. 347. — L. Furius Medullinus, tribun militaire en 356. 351 et 359. 360. — Ser. Sulpicius Rufus, tribun militaire en 310. 371. — L. Æmilius Mamercinus, tribun militaire en 371. 372. — Ser. Sulpicius Prætextatus, tribun militaire en 311. 318 (319-383, solitudo mag.). 384. — Ser. Cornelius Maluginensis, tribun militaire en 318. 384. — L. Veturius Crassus, tribun militaire en 386. 387. — C. Sulpicius Peticus, consul en 393, voulait, d'après Macer, continuer le consulat (Tite-Live, 7, 9, 4). Sur d’autres cas apparents de continuation, cf. mon étude, Rhein. Mus. 13, 565 et ss. = Rœm. Forsch. 2, 407 et ss. où cette question est examinée de plus près.

(3) Cf. Tite-Live, 3, 21 : In reliquum magistratus continuari et eosdem tribunos refici judicare senatum contra rem publicam esse. 24, 9, 1 : CumT,. Otacilius ferociler eum continuare consulatum velle vociferaretur. 27, 6, 4: Neque magistratum continuari salis civile esse. Denys, 10, 19.

en 374, 376, 318, si L. Sulpicius Peticus fut consul en 399, 401 et 403, il γ ἃ dans ces chiffres un indice sur lequel il ne faut pas se méprendre relativement à la conception de la continuation. De plus, du moins depuis que les campagnes avaient lieu à une grande distance de Rome, la règle respectée à l'époque ancienne, d’après laquelle l'émperium devait être pris à Rome pour toutes les magistratures, opposait à la continuation un empêchement de fait.

La continuation d’une même magistrature ordinaire fut prohibée légalement au commencement du v° siècle par la loi générale restreignant l’itération dont il devra être question plus loin. Elle s’est présentée par exception, à titre isolé, pendant les périls militaires du v° siècle (1) et à la suite du sénatus-

consulte voté après la défaite du lac Trasimène (p.150, note 1), pendant les années difficiles de la guerre d'Hannibal (2). Mais, en général, l'exclusion de la continuation, en particulier pour la magistrature suprême, ἃ été maintenue avec une rigueur qui correspond à l'importance du principe. Les violations fréquentes qui s’en produisent à partir du milieu du vu siècle (3) marquent pour la République le début de sa fin.

Sous le Principat, il n'y ἃ que difficilement pu y avoir une règle fixe à ce sujet. Il ne s’est guère produit à cette époque de continuations du consulat (Δ). Mème lorsque les

(1) C. Plautius Decianus, consul en 425 et 426 (2). — L. Papirius Cursor,

consul en 434 et 435. — Q. Fabius Maximus Rullianus, consul en 44% (445 est une année de dictateur) et 446. — Μ᾽. Curius Dentatus, consul en 479 et 480.

Sans aucun doute, toutes ces anomalies se rattachent à des dispositions d'exception comme celles prises après la bataille du lac Trasimène; voir p- 150, note 1.

(2) M. Pomponius Matho, préteur en 531 et 538. — Ὁ. Fabius Maximus, consul en 539 et 540. — Q. Fulvius Flaccus, préteur en 539 et 540.

(3) C. Marius, consul de 650 à 654. — C. Servilius Glaucia, préteur en 653 et 654 (Velleius, 2, 12; Appien, B. e. 1, 29). — L. Cornelius Cinna, consul de 667 à 610. — Cn, Papirius Carbo, consul en 669 et 670. — M. Lepidus, consul en 676, demanda un second consulat, pour l'année suivante, semble-t-il (Salluste, Hisé. 1, 48, 15).

(4) I faut excepter la continuation du consulat annal au profit d'Auguste du commencement de 725 au milieu de 731, et au profit d'Agrippa en 726 et 121 (Tacite» Ann. 1, 3 : Augustus... M. Agrippam..……. geminalis consulatibus extulit). Ce fut là primitivement la forme du principat pour l'imperium doini.

Son

interdiction.

empereurs et ceux qui participaient à l'Empire le prenaient à

des années consécutives, la diminution de sa durée faisait en

général qu'il n’y avait pas continuité. Au contraire, le pro-

consulat, qui est regardé à cette époque comme une magis-

trature annale indépendante, fait souvent l’objet d’une con- J

tinuation, la prorogation de fait s'y présentant souvent sous …

la forme de la concession de la même magistrature pour une -

seconde année (1). | À À à

Itération admise La simple itération de la même magistrature soulève moins DNS d'objections que sa continuation. Elle a, à l'époque ancienne, … ainsi qu'il ἃ été remarqué plus haut, été absolument admise, …

intervalle de dix Même quand l'intervalle était bref. Ce fut seulement un plébis- ;

Fi cite de 412, ou peut-être même de 424, qui exigea pour la … Fr, réoccupation de la magistrature un intervalle d'au moins 4 | dix ans (2), dans le calcul duquel il n’était pas tenu compte : des deux années de consulat (3). Cette loi est longtempsres- … ; iée en vigueur, bien que des exemptions en aient souvent 4

été accordées, surtout aux temps de guerres difficiles (4).

(4) Cf. tome IT, le chapitre des Gouverneurs de Province. Les chiffres d'itération se rencontrent là fréquemment.

(2) Tite-Live, T, 42, sous la date de 412: Alüs plebiscilis cautum, ne quis eun= dem magistratum intra decem annos caperet. Cf. 10, 13. Plutarque, Mar. ὌΠ Sur l'époque de ce plébiscite, cf. la note 4, in fine. (3) L'élection des consuls Fabius et Decius pour 457, que Tite-Live, 40, 13, désigne comme faite en dehors de la loi sur l'intervalle à observer entre les magistratures, aurait été sans cela régulière; car ils avaient été pour la der- « nière fois consuls en 446. On remarquera en outre que, dans ce calcul fait naturellement par années de magistrats, l'année de remplissage 453 n'entre pas en ligne de compte. L'exclusion des deux années de fonctions résulte encore plus nettement de ce que, lorsque César, consul en 695, se présenta pour 106, il déclara (B. 6. 1, 32; de même Dion, 40, 51) se nullum extraordinarium honorem appelisse, sed expeclato legilimo lempore consulatus eo fuisse con- ἢ pe quod omnibus civibus pateret.

(4) ne sera pas superflu de donner un tableau des itérations qui se ren- Ébn ent jusqu'en 603 spécialement dans les fastes consulaires. Il sera question plus bas de celles régies par d’autres lois du vire siècle. Des itérations avec observation d'un intervalle de dix ans ou de plus (à l'exclusion des deux années consulaires elles-mêmes) se rencontrent dans les années 425. 491. 2 129. 431. 433 (deux). 444. 454. 465. 466 (deux). 477 (deux). -478. 479. 481. 482 (deux). 497. 498. 508. 530 (deux). 539 (deux). 542. 547. 554. 560: 579. 585. 586. | 591. 596. 599. Parmi ces cas, il y en ἃ neuf — 4925. 427. 433 (deux). 498. 530.

554. 560, 599 — qui montrent le délai minimum de dix ans admis par la loi.

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