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Lu polestatem bis sibi detulisset, cujus majores, quia nimis magna videretur, lempus coartandum judicassent. Sur Ὁ, Fabius Maximus Rullus, censeur en τ 450, le De viris ill. 32 (où il faut, avec les manuscrits, lire Rullus au lieu de ΕΝ Ἂ
doute que cette magistrature ἃ l'arbitraire pour essence, et que, s'il fallait l'admettre dans la mesure où on laissait cette institution subsister, personne au moins ne devait se trouver à deux reprises en position d'exercer ce pouvoir arbi- Paniieniton traire. — Un siècle plus tard, vers l'an 603, la même disposile consulat; tion fut étendue à la magistrature ordinaire la plus élevée, au consulat (1). Mais Sulla revint, lors de la réorganisation du système des magistratures en 673, à l'intervalle de dix ans (2) et on s'y est tenu tant qu'il ÿ ἃ eu des institutions républi-
caines (3). Sous l'Empire, il n’y ἃ pas eu, semble-t-il, d’em-
Rutilius) dit : Iterum censor fieri noluit, dicens non esse ex usu rei publicæ eosdem censores sæpius fieri. Cf. Tite-Live. 23, 23, 2. — Nous ne connaissons pas le nom de la loi par laquelle cette règle fut fixée. L'opinion ordinaire d’après laquelle Censorinus aurait proposé cette loi en qualité de censeur est inadmissible, puisque les censeurs n'ont pas le droit de proposer des lois.
(1) Tite-Live, Ep. 56, cite la lex, quæ velabat quemquam iterum consulem fieri, incidemment, sur l'an 620. Puisque Caton l'ancien (mort en 605), prononca un discours ne quis consul bis fieret (Jordan, p. 55) et que les réélections cessent complètement à partir de 602, la loi peut être placée vers 603. IL est probable que l'élection de M. Claudius Marcellus à un troisième consulat et en violation de l'intervalle de dix ans pour 602 a été la cause directe de cette loi. Comme exceptions, on ne trouve, dans la période qui va de 603 à 672, en dehors des continuations citées p.171, note 3. que P. Scipio Africanus, consul en 607 et 620 ; C. Marius, consul en 647, de 650 à 654 et en 668; Cn. Papirius Carbo, consul en 669, 670 et 612. Tite-Live {loc. cit.) dit expressément que l'élection de Scipion eut lieu en vertu d'une dispense de cette loi. Si Plutarque (Mar. 12) dit au sujet de l'élection de Marius pour 650 : Τὸ δεύτερον ὕπατος ἀπεδείχθη τοῦ μὲν νόμου χωλύοντος ἀπόντα χαὶ μὴ διαλιπόντα χρόνον ὡρισμένον αὖθις αἱρεῖσθαι, τοῦ δὲ δήμου τοὺς ἀντιλέγοντας ἐχβαλόντος et s'appuie ensuite sur la dispense accordée pour l'élection de Scipion de 607, il a défiguré la tradition : Marius ne fut pas dispensé de l'observation de la loi de 412, mais de celle de la loi de 603 en invoquant la seconde élection de Scipion pour 620. Cicéron, De imp. Pomp. 20, 60, pense également à ces exemptions quand il pose le principe #”#ajores nostros in pace consuetudini, in bello utilitati paruisse et cite comme preuves à l'appui les élections de Scipion et de Marius.
(2) Appien, B. c. 1,100 : Τὴν ἀρχὴν τὴν αὐτὴν αὖθις ἄρχειν ἐχώλυσε (Sulla) πρὶν ἔτη δέχα ἜΡΟΝ Cicéron, De leg. 3, ὃ, 9 : Eundem magistratum πὶ interfuerint decem anni, ne quis capilo.
(3) Le consulat a été repris, en respectant ce délai, par Pompée et Crassus en 699, par César en 106; en violation de ce délai, par Sulla en 674, après un intervalle de sept ans, et par Pompée en 702, après un intervalle de deux ans, pour ne pas parler de l'ordre ou plutôt du désordre établi après la bataille de Pharsale. La considération de l'intervalle de dix ans peut aussi avoir contribué à faire P. Lentulus Sura, préteur en 678, exclu du sénat en 684, ne rep Ε dre la préture qu'en 691 (Ρ, 176, note 1) pour rentrer ainsi au sénat. Ν
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pêchement à l’itération, même à bref délai (1). Au contraire, on ne voit plus, à partir d'Hadrien, la magistrature suprème occupée plus de deux fois par d’autres que les empereurs et les Césars (2).
Les magistratures inférieures n'impliquant ni avantage matériel ni satisfaction de vanité et ayant commencé de bonne heure à ne pas être recherchées pour elles-mêmes, mais comme ouvrant la voie d’abord en fait, puis en droit, à la magistrature suprème, leur itération, qu'il n’y avait pas de motif d'interdire, a été, de tous les temps, en fait, une exception (3). A l’époque récente de la République, l’itération des magistratures inférieures au consulat se présente pour ainsi dire (1) seulement lorsque un magistrat exclu du sénat par les censeurs essaie d'y rentrer en revêtant une seconde
(1) Par exemple Sex. Julius Frontinus fut consul 1 6η...., II en 98, III en 100, L. Licinius Sura 1 6η..... II en 102, II en 107. La loi municipale de Malaca, c. 54, exclut de la candidature au duovirat ceux qui intra quinquennium in eo honore fuerunt.
(2) Le dernier particulier qui arriva à un troisième consulat fut le gendre d'Hadrien, Julius Servianus, en 134. Trajan l’accorda plusieurs fois; cf. Pline, Pomp. 61 : Des quam plurimis tertios consulatus. Une de ces personnes fut le personnage bien connu A. Fabricius Veiento (Westdeutsches Korrespondenzblatt, 1884, p. 87. 103).
(3) Nous trouvons l'itération de la questure chez Q. Fabius Maximus, consul en 521 (C. 1. L. I, p. 288); l'itération de l'édilité curule chez Ap. Claudius, consul en 447 et 458 (C. I. L. I, p. 287) tandis qu'elle n’est pas suffisamment établie pour Ὁ. Fabius Maximus (Tite-Live, 8, 18, 4, 10, 9, 11. ce. 11, 9); l'itération de la préture chez le même Appius (loc. cit.), chez P. Manlius, préteur en 559 et 572 (Tite-Live, 33, 43. 39, 56. 40, 16), Ρ. Ælius Tubero, préteur en 553 et 810 (Tite-Live, 41, 8), M. Furius Crassipes, préteur en 567 et 581 (Tite-Live, 38, 42. 41, 28), A. Atilius Serranus, préteur en 562 et 581 (Tite-Live, 41, 28), C, Cluvius Saxula, préteur en 581 (Tite-Live, loc. cit., si la lecture en est exacte et s'il ne faut pas effacer le second iferum) ; Cn. Sicinius, préteur en 511 et 582 (Tite-Live, 39, 45. 42, 9, où, dans nos éditions ἃ. Memmius est mis faussement à cette place, car il ne fut pas plus d’une fois préteur) ; chez M. Marius Gratidianus (note 4). A cela s'ajoutent les itérations de la préture qui se produisirent pendant la guerre d'Hannibal et dont quelques-unes ont déjà été citées p. 171, note 2 et p. 172, note 4; cf. Tite-Live, 22, 35, 7 : Nec cuiquam eorum (des consuls et des préteurs pour 538) præter Terentium consulem mandatus honor, quem non jam antea gessisset.
(4) Le populaire M. Marius Gratidianus fut deux fois préteur vers 670 et 672 (Asconius, Zn or, in Log. cand. p. 84). Mais il rendit par là un service au peuple plutôt qu'il n'en recut un:
elle n'est pas habituelle pour les magistratures inférieures.
fois l'une des magistratures qui y donnent accès (1). Sous l'Empire, l'itération de ces magistratures est quelque chose d'inoui (2).
το ue L'itération et, à plus forte raison, la continuation du tribu-
ἐναμάσας nat du peuple étaient déjà inadmissibles selon le système primitif (3). Cependant la continuation elle-même était permise lorsque sans elle on eut été dépourvu de candidats (p. 119, note 3). C'est par là qu'on peut concilier avec la règle le fait attesté par tous les témoignages selon lequel la réélection, soit de certains tribuns, soit de tout le collège pour l'année suivante, a été un phénomène fréquent à l’époque ancienne et y ἃ même constitué dans la seconde forme (refci tribunos) un moyen usuel d'agitation (p. 151, note 1). La règle et l'exception restèrent l’une et l’autre en vigueur après la fin de la lutte des classes (p. 119, note 3); en pratique, la continuation ne se rencontre que rarement et paraît toujours avoir un caractère illégal et révolutionnaire (4). Nous
(4) Lorsque le droit de siéger au sénat fut, à cause de sa deditio, contesté à C. Hostilius Mancinus, le consul de 617 (Cicéron, De orat. 1, 40, 181), il revêtit la préture (Dig. 50, T, 18, in fine; De viris ill. 59, 5). P. Lentulus Sura, préteur en 678, consul en 683, mais expulsé du sénat en 684, revêtit de nouveau pour cette raison la préture pour 691 (Plutarque, Οἷς. 11: Τότε στρατηγῶν τὸ δεύτερον, ὡς ἔθος ἐστὶ τοῖς ἐξ ὑπαρχῆς ἀναχτωμένοις τὸ βουλευτιχὸν ἀξίωμα. Velleius, 2, 34. Dion, 91, 30. Drumann, 2, 530). L'historien C. Salluste fut, après avoir occupé la questure et le tribunat du peuple (702), expulsé du sénat par les censeurs en 104 (Dion, 40, 63), et il revêtit ensuite de nouveau la questure pour rentrer dans le sénat (Decl. in Sall. 6 : In senatum per — et non post — quæsturam reductus est ; Dion, 42, 52 : Στρατηγὸς — c'est une erreur --- ἐπὲ τῷ τὴν βουλὴν ἀναλαβεῖν ἀπεδέδειχτο).
(2) Je ne peux en citer d’autres exemples que ceux concernant le vigintivirat et la questure qui sont cités p. 121, note 3, et dans aucun desquels ce n'est exactement la même magistrature qui est répétée. — L'itération du tribunat militaire sous le Principat est étrangère à ceci; car, à cette époque, il n'est plus une magistrature.
(3) Dion, fr. 22 (cf. Zonaras, 7, 15) signale dans son tableau de la lutte des classes avant la loi licinienne, l'agitation des patriciens orgueilleux passés à la plèbe comme surtout fondée sur ce que ὅτι χαὶ δεύτερον χαὶ τρίτον ἐπὶ πλεῖόν. τε ἔτι, χαΐπερ χωλυθὲν τό τινα δὶς τὴν ἀρχὴν λαμβάνειν, συχνοὶ χαὶ ἐφεξῆς ἡ ἐδημάρχουν.
(4) Cicéron, Catil. 4, 2,4, et Tite-Live, Ep. ὅ8, reprochent à Ti. Gracchus d’avoir brigué un second tribunat, et Appien, B. e. 1, 14, dit de lui d'une manière. plus précise : Οὐχ ἔννομον εἶναι δὶς ἐφεξῆς τὸν αὐτὸν ἄρχειν, La proposition faite
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n'avons pas de témoignages sur l'itération simple. Elle peut néanmoins avoir été légalement possible, Le tribunat du peuple était considéré, à l’époque sur laquelle nous avons des informations précises, comme une des plus petites magistratures, et ce qui ἃ été dit de l'itération des magistratures patriciennes inférieures peut s'appliquer à lui. Cependant il n°y a non plus aucune raison pour que l'itération du tribunat ne soit pas restée interdite par la loi.
Les conditions d'éligibilité que nous avons étudiées jusqu’à présent se fondent sur des raisons toutes différentes et n'ont guère entre elles de points de contact. Il en est tout autrement des trois conditions qui suivent : l'intervalle obligatoire à laisser entre les différentes magistratures; leur ordre de succession obligatoire, et enfin la limite d’âge établie au moins pour le terme le plus bas de la série. Ces conditions ne sont pas, ilest vrai, rigoureusement nées à la même époque ; mais elles sont corrélatives dans leur forme développée et elles sont déjà rapprochées par les jurisconsultes anciens comme trois principes qui se pénètrent l’un l’autre et dont la réunion règle l'acquisition légale des magistratures (1). Elles doivent
sans succès par le tribun du peuple Carbo en 623 : UE eundem tribunum plebis quoties vellet creare liceret (Tite-Live, Ep. 59) ou de tribunis plebis reficiendis (Cicéron, De amic. 25, 96), avait évidemment pour but d'autoriser la continuation sans restriction. Si Salluste, Jug. 317, dit : P. Lucullus et L. Annius, tribuni plebis (en 643), resistentibus collegis continuaremagistratum nilebantur, quæ dissensio totius anni comitia impediebat, et si Saturninus fut deux années de suite {en 653 et 654, semble-t-il) tribun du peuple (Vell. 2, 12; Appien, B. c. 1, 28; De viris ill. T3, etc.), ces événements, qui ne sont pas connus plus exactement, doivent nécessairement s'expliquer soit par l'application de la disposition d'exception relative au défaut de candidature, soit par une violation positive de la loi.
(4) Callistratus, Dig. 50, 4, 14, 5 : Gerendorum honorum non promiscua facultas est, sed ordo certus huic rei adhibitus est : nam neque prius majorem magistralum quisquam, nisi minorem susceperit, gerere potest, neque ab omni ætate, neque continuare quisque honores potest. Cf. Cicéron, De L. agr. 2, 9,24: Ne in iis quidem magistratibus, quorum certus ordo est.
Drorr Puec. Ro., t. 11. 12
La continualion interdite entre les magistratures patriciennes dès avant la guerre d'Hannibas.
par conséquent être étudiées ici l’une après l’autre, en suivant l'ordre dans lequel elles paraissent 'être nées. Nous commençons par l'établissement d’un intervalle obligatoire entre les différentes magistratures. Il faut, à ce sujet, distinguer les magistratures patriciennes ordinaires, les magistratures patriciennes extraordinaires et les magistratures plébéiennes (1).
Les magistratures ordinaires de l'État pouvaient à l'origine être revètues dans des années qui se suivaient immédiatement; c'est déjà mis hors de doute par le fait que le plus ancien droit public permettait mème la continuation de la même magistrature (p. 170). Nous en trouvons en outre des exemples au γ siècle (2). Mais, dès avant la guerre d'Hannibal, la continuation doit avoir été prohibée par la loi, au moins entre les magistratures curules; la réforme peut avoir été motivée en partie par la considération de l'égalité essentielle qui existe entre la préture et le consulat et par le désir d’assurer un contrôle sérieux des actes des magistrats, malgré la difficulté des poursuites contre les magistrats en fonctions, en établissant des périodes intermédiaires sans magistratures; mais elle l’a été peut-être encore plus par l'inconvénient qu'il y avait à permettre aux édiles curules de briguer les magistratures plus élevées, alors que la foule était encore sous l'impression toute fraiche des divertissements publics organisés par eux. — Quoi qu'il en soit, tous les cas de telle continuation qui se rencontrent depuis le commencement de
(1) La négligence de cette distinction qui s'impose cependant à quiconque entend quelque chose à la constitution romaine a été la cause principale du désordre grave qui existe dans tous les exposés de cette théorie. Même le dernier et de beaucoup le meilleur, celui de Nipperdey (Die leges annales der ræmischen Republik dans le Ve vol. des Abhandlungen der sæchs. Gesellschaft der Wiss. 1865, p. 1 et ss.) n'est pas exempt de ce reproche, bien qu'il ait été le premier à mettre de l’ordre dans cette matière très négligée et qu'il y ait tranché définitivement une série de points importants,
(2) Ap. Claudius fut consul II en 458, préteur (IT) en 459 (Tite-Live, 10, 22, 9; C. I. L. I, p. 287), L. Papirius Cursor, consul en 461, préteur en 462 (Tite- Live, 10, 47, 5). Kæso Fabius Vibulanus est aussi signalé comme questeur en 269, et consul en 270 (Tite-Live, 2, #1, 11). Je dois les deux derniers exemples à un jeune collaborateur:
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la guerre d'Hannibal, apparaissent comme des exceptions ap-
portées à une règle dont ils ne font par suite que signaler l'existence (1). Dans un cas, il est dit expressément que la loi permettait la continuation à titre exceptionnel comme récompense de services spéciaux qui ne nous sont pas connus d’une manière plus précise (2); dans d’autres, on fait, à cause du danger de l'État, abstraction des conditions d'éligibilité (3);
(4) Aussi haut que remontent les annales de Tite-Live, qui nous permettent seules de jeter un regard suffisant sur ce système, on trouve la règle en vigueur. Rien n'est plus ordinaire qu’un intervalle d’un an seulement entre deux magistratures curules ; mais leur continuation ininterrompue est presque sans exemple. La carrière de M. Æmilius Lepidus, æd. cur. en 561 (Tite-Live, 35, 10, 12), pr. en 563 (Tite-Live, 36, 2, 6), candidat au consulat pour 565 (Tite-Live, 31, 47, 6) sert à le faire comprendre; car la vanité enflammée de cet homme (Tite- Live, loc. cit.) et son amère rancune des duæ repulsæ (Tite-Live, 39, 56, 4) et de son élection serius biennio (Tite-Live, 38, 43, 1), — il ne parvint qu'en 567 au consulat, — mettent hors de doute qu'il s'est présenté aussitôt que possible. — L'unique objection réelle est P. Claudius Pulcher, æd cur. en 565 (Tite-Live, 38, 35, 5), préteur en 566 (Tite-Live, 38, 35, 2. 10). Mais puisque contrairement à son habitude, Tite-Live ne remarque pas qu'il a été élu préteur, en qualité d'édile, il doit y avoir une erreur. Peut-être les prétures des deux frères, Appius, consul en 569, et Publius, consul en 570, ont-elles été confondues; il est au moins très bizarre que le premier ait été préteur en 567 (Tite-Live, 37, 42) et le second en 566. En transposant, tout se retrouve dans l'ordre. — Il est faux que Q. Fulvius Flaccus ait été édile curule en 571 et préteur en 572; il fut, comme nous avons vu (p. 165, note 3) édile en 570.
(2) Cicéron, Acad. pr. au commencement : (L. Lucullus) in Asiam quæstor profectus (sans doute en 666) ἐδὲ per mulltos annos (jusqu'en 614)... provinciæ præfuit : deinde absens factus ædilis (pour l'an 675) continuo (c’est-à-dire en 676) prætor — licebat enim celerius legis præmio, — post in Africam, inde ad consulatum quem ita gessil {en 680), etc. Le beneficium legis lui-même pourrait bien avoir consisté dans la réduction de l'intervalle légal de deux années à une. Mais il n’y ἃ pas de raison de comprendre le mot continuo autrement que dans son sens régulier, et de placer la préture de Lucullus, comme fait Drumann, 4, 124, en l'an 671. :
(3) Pendant la guerre d'Hannibal, la continuation s’est produite entre la préture et le consulat une fois (Q. Fabius Maximus, 540/541; M. Claudius Marcellus fut aussi préteur en 538 et consul en 539, mais il ne devint consul qu'à la suite d'élections complémentaires); entre l'édilité curule et le consulat une fois (Ti. Sempronius Gracchus en 538/539, Tite-Live, 23, 24, 3) entre l'édilité curule et la préture trois fois (Q. Fabius Maximus 539/540, Tite-Live, 24, 9,4; Cn. Fulvius Centimalus et P. Sempronius Tuditanus en 540/541, Tite-Live, 24, 3, 6, tandis qu'au contraire l’édile curule de 544, Veturius, Tite-Live, 27, 6, 19, n'est probablement pas le préteur de l'année suivante L. Veturius, mais le Ti. Veturius cité dans Tite-Live, 29, 38, 6). Il n’est guère douteux que ces continuations se fondent sur le sénatus-consulte de 537, qui doit avoir atténué les
Durée de l'intervalle d'abord indéterminée ;
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d'autres enfin sont révolutionnaires (1). — L'existence de la mème règle pour les magistratures non-curules, en particulier pour la questure, est vraisemblable, quoique les preuves en fassent défaut (2). | La disposition primitive paraît s'être bornée à exiger entre les différentes magistratures patriciennes un intervalle de temps libre de magistrature, sans déterminer plus nettement sa durée. L'année du calendrier se trouve être, dans le cours ordinaire des choses, l'intervalle le plus court possible (3) et en réalité on peut établir qu'il a été regardé comme suffisant jusqu'aux élections de 573 et mème encore pour ces élec-
conditions d'éligibilité, non seulement sous le rapport de la réélection (p. 150, note 1), mais encore à d'autres points de vue. En temps de paix, on ne rencontre rien de semblable.
(4) C. Servilius Glaucia tenta, étant préteur, en 654, de briguer le consulat pour 655, mais fut écarté par le président du vote (Cicéron, Brut. 62, 224 : In prætura consul factus esset, si rationem ejus haberi licere judicatum esset). P. Ventidius devint, en 711, après avoir déposé la préture, consul, et à sa place un édile curule devint préteur (Dion, 47, 15 : Ὑπάτους... ἄλλον τέ τινα nai τὸν Οὐεντίδιον τὸν Πόπλιον χαίπερ στρατηγοῦντα ἀπέδειξαν “ ἔς τε τὴν στρατηγίαν αὐτοῦ τῶν ἀγορανομούντων τινὰ ἐσήγαγον. Vell. 2, 65 : Vidit hic annus Ventidium.… consularem prætextam jungentem prætoria. Val. Max. 6, 9, 9 : Eodem anno prætor [et consul] est factus). M. Egnatius Rufus réussit, à l'appui de la faveur du peuple, wt (ædilitali) præturam continuaret et espérait en outre, μέ præturam ædilitati, ita consulatum præturæ se juncturum, maïs il se heurta à la résistance du consul de 735, C. Sentius Saturninus qui présidait l'élection (Vell. 2, 91. 92; Dion, 53, 24 : Στρατηγὸς παρανόμως ἀποδειχθείς). Évidemment il ne se présenta pas au consulat pour 736, mais à la seconde place de 735, qui ne fut occupée qu'au milieu de l’année. Il peut avoir tiré argument de ce qu'il y aurait eu un intervalle, à la vérité fort court, entre sa préture et son consulat.
(2) Je ne connais, pour le temps dont il s’agit ici, aucun cas certain où la questure ait été suivie sans intervalle par une autre magistrature. Car le fait que T. Flamininus prétend, en 555, consulatum ex quæstura petere et ÿ parvient comme à une chose permise per leges (Tite-Live, 32, 7), ne prouve pas qu'il fut questeur juste dans cette année. Cicéron, Phil. 11, 5, 11, dit également de César Strabo, qu'il se présenta ex ædililate au consulat, bien qu'il eut été édile en 66% et qu'il apparaisse comme candidat au consulat en 666. Cf. Tite-Live, 21, 6, 11: Ex ædilitale gradum ad censuram fecit. I n'y ἃ par conséquent aucune objection contre le système d'après lequel l'observation de l'intervalle aurait été exigée à titre général pour les magistratures patriciennes ; mais il ne peut pas être considéré comme établi directement.
(3) Car les époques où elles commencaient étaient les mêmes, au moins pour les magistratures curules. Il n'y avait que pour les élections complémentaires que l'intervalle pouvait, lorsque la loi ne contenait pas de disposition spéciale, être réduit à quelques jours.
tions (1). Mais à partir de là nous trouvons la règle changée : entre deux magistratures patriciennes ordinaires, on doit intercaler au moins deux années intermédiaires libres de magistratures. Ce principe n'est posé nulle part en termes généraux; ce qui rend d'autant plus nécessaire de le justifier, en tant que les sources le permettent, pour chaque couple de magistratures qui se suivent constitutionnellement, dans la période qui part de 574.
1. L’exigence légale d’un biennium libre de magistrature entre la préture et le consulat résulte de ce que Cicéron qui, d'après son propre témoignage, acquit le consulat aussi rapidement que les lois le permettaient, ne le revêtit qu'après l'expiration de ce délai (2). Elle est en outre confirmée par
(1) A partir de 554 inclusivement, on trouve dans nos fastes les cas suivants d'intervalle d'un an seulement : 1) entre la préture et le consulat (exercé ou recherché) : C. Aurelius Cotta, 552/554. — M. Claudius Marcellus, 556/558. — Ti. Sempronius Longus, 558/560. — Cn. Domitius Ahenobarbus, 560/562. — P. Cornelius Scipio Nasica, 560/562 (candidat : Tite-Live, 35, 10, 1). — L. Cornelius Scipio, 561/563 (candidat : Tite-Live, 35, 24, 5). — M. Æmilius Lepidus, 563/565 (candidat : voir p. 119, note 1). — Q. Marcius Philippus, 566/568. — Ap. Claudius Pulcher, 567/569. — 2) entre l’édilité curule et le consulat : Sex. Ælius Pætus, 554/556. — C. Cornelius Cethegus, 555/557; de même peu auparavant M. Servilius Geminus, 550/552. — 3) entre l'édilité curule et la préture : L. Valerius Flaccus et (probablement) L. Quinctius Flamininus, 553/555. — M. Claudius Marcellus, 554/556. — Ti. Sempronius Longus et Minucius Thermus, 556/558. — Cn. Manlius Volso, 551/559. — L. Scribonius Libo et (probablement) A. Atilius Serranus, 560/562. — L. Æmilius Paullus et M. Æmilius Lepidus, 561/563. — M. Tuccius et P. Junius Brutus, 562/564. — Ser. Sulpicius Galba, 565/567. — A. Postumius Albinus, 5617/569. — Q. Fulvius Flaccus, ὅ10 (912. — Ti. Sempronius Gracchus, 12/5714 (dont l’édilité citée par Tite-Live, 40, 44, 12, est probablement l'édilité curule). Il ἃ semblé superflu de renvoyer aux textes de Tite-Live.
(2) Cicéron, De off. 2, 17, 59: Pro amplitudine honorum, quos cunclis suffragiis adeptli sumus nostro quidem anno… sane exiquus sumplus ædilitalis fuit. Le même, Brut. 94, 323 : Cum anno meo consul factus essem. Le même, De L. agr. 2, 2, 3 : De novis hominibus reperietis eos, qui sine repulsa consules facli sunt, diuturno labore atque aliqua occasione esse faclos, cum multis annis post petissent, quam prætores fuissent, aliquanto serius, quam per ætatem et leges liceret : qui anno suo petierint, sine repulsa non esse factos : me esse unum ex omnibus novis hominibus, de quibus meminisse possimus, qui consulatam petierim cum primum licitum sit, consul factus sim cum primum petierim, ut vester honor ad mei lemporis diem pelitus, non ad alienæ petilionis occasionem interceplus… esse videalur. Le premier texte traite des « hautes magistratures » occupées après l’édilité, par conséquent du consulat et de la
puis fixée à un biennium.
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Ψ Fu Ὑ ΝΟ αν a) Ν δὰ "εἰ 182 DROIT PUBLIC ROMAIN.
les rares débris des listes de préteurs, en particulier par ceux qui se trouvent dans les derniers livres de Tite-Live, où, en dépit de leurs lacunes, on retrouve presque (1) tous les consuls des années 575 à 590, avec un intervalle constant de deux ans ou de plus entre les deux magistratures. Enfin les chiffres isolés qui nous sont connus de l’époque de la République et du commencement de l'Empire (2) sont d'accord avec cet intervalle. Nous n'avons pas de documents pour l'époque postérieure à Tibère ; mais cependant la règle peut fort bien y être restée en vigueur.
2, La nécessité pour celui qui administre l’édilité curule, ce qui, verrons-nous, était facultatif à l'époque républicaine, de laisser passer un biennium avant de revètir la préture, est attestée soit directement (3), soit par la désignation de candidatures à la préture posées après un biennium comme ayant lieu dans « l’année régulière » (4).
préture, les autres exclusivement du consulat. Ils ne disent pas que Cicéron ait aussi occupé l'édilité et la questure le plus tôt qu'il était légalement possible.
(1) Manquent dans nos listes de préteurs les consuls : A. Manlius Volso, de 516; C. Popillius Lænas, de 582; P. Ælius Ligus, de 582; Ὁ. Cassius Longinus, de 583; Q. Ælius Pætus, de 587; T. Manlius Torquatus, de 589.
(2) Suétone, Tib. 9, dit de Tibère : Magistratus… pæne junctim percurrit quæsturam (131) præturam (138) consulatum (141). Par conséquent, même là où, selon Suétone, les magistratures se suivent « presque immédiatement », le biennium est observé. Son frère Drusus fut à la vérité préteur en 743 (Dion, 54, 32. 34) et consul en 745; mais cela peut tenir à une dispense. Les fastes de l'époque de Tibère trouvés dans le bois des Arvales, qui désignent les préteurs urbains pour un petit nombre d'années (Henzen, Acta Arval., p. cexzu) se conforment à la même loi: l'intervalle minimum se présente dans trois cas (C. Antistius Vetius 20/23; C. Asinius Pollio 20/23; Cn. Lentulus Gætulicus 23/26).
(3) Cicéron (Ad fam. 10, 25, 2) engage, en 711, C. Furnius qui était en Gaule en qualité de légat de Plancus, à y rester et à renoncer à la candidature aux prochains comices prétoriens : {sam operam tuam… celeritati præturæ anteponendam censeo ; il le peut, dit-il, d'autant plus que, s’il était présenté avec succès à l’édilité,— il semble, selon la juste observation de Nipperdey, p. 43, avoir échoué aux élections pour cette dernière en 711, — 11 lui aurait fallu attendre deux ans de plus : Multi clarissimi viri, cum rei publicæ darent operam, annum pelitionis suæ non obierunt : quod eo facilius nobis est, quod non est annus hic {ἰδὲ destinatus, ut, si ædilis fuisses, post biennium luus ‘annus esset. : C'est là le seul texte dans lequel il soit question directement du biennium légal.
(4) Cela se présente pour Cicéron édile curule en 685, préteur en 688 (p. 181, note 2), et pour P. Clodius, d’après Cicéron, Pro Mil. 9, 24: P, Clo-
3. La nécessité de l'existence du mème intervalle entre la questure et l’édilité curule, ou, si cette dernière n'était pas revêtue, entre la questure et la préture, n’est pas attestée expressément; mais, puisque on ne semble pas pouvoir relever d'intervalle plus bref (1), le iennium paraît avoir aussi été appliqué à la questure. Seulement, la questure n'ayant pas son commencement fixé, comme l'édilité, la préture et le consulat, au 1° janvier, mais au 5 décembre, il faut ajouter au biennium la différence existant entre l’année des questeurs et celle des autres magistrats, par conséquent prolonger ici l'intervalle à deux ans et vingt-cinq (après l'an 708, vingt-sept) jours; car il n’est pas à croire qu'on ait compté les vingt-cinq jours pour une année. — Il n'y ἃ de preuves ni pour ni contre la nécessité de l'observation du biennium entre la questure et le vigintivirat.
L'intervalle mis entre les magistratures remonte, dans sa forme récente, à la loi Villia annalis, rendue en 574. La loi Villia est désignée comme la plus ancienne de son espèce et, en faisant abstraction d’une rogation que proposa quelques années avant M. Pinarius Rusca et qui probablement ne passa pas (2), elle est la seule de ce genre que nous connaïissions.
dius cum staluissel..… in prælura vexare rem p. viderelque ita tracta esse comilia anno superiore, ul non mullos menses præluram gerere posset… subilo reliquit annum suum seseque in annum proximum transtulit, non ut fit religione aliqua, sed ut haberet… ad præturam gerendam.… annum.…. integrum. Clodius, édile curule en 698, se présenta pour la première fois à la préture en 101; c'était là par conséquent, pour lui, selon Cicéron l'« année régulière ».
(1) Nipperdey, p. 33, croit, à la vérité, en avoir trouvé un; car il place la ᾿ questure de M. Lucullus dans le temps qui s'étend du 5 déc. 672 au 4 déc. 673, et il est certain que Lucullus prit possession de l’édilité curule le 1er janvier 675. Mais les actes qu'accomplit Lucullus ταμιεύων Σύλλα προστάξαντος (Plutarque, Luc. 31) sont sans nul doute ceux qu'il fit en Haute-ltalie, pendant la guerre civile, comme général sous les ordres de Sulla, et le témoignage de Plutarque doit plutôt être rapporté à ce que Lucullus aura été pendant cette campagne legatus pro quæstore de Sulla. Plus tard il reçut un commandement indépendant pro prælore (C.I. L. I, Ὁ. 583).
(2) Cicéron, De orat. 2, 65, 261 : Olim Rusca cum legem ferrelt annalem, dissuasor M. Servilius « dic mihi », inquit, « M. Pinari : num, si contra le dixero, mihi male dicturus es, ut ceteris fecisti? » — « UE sementem feceris, ila meles » inquit. Le rogator est probablement le même personnage que le M. Pinarius Rusca (les manuscrits Pusca) cité par Tite-Live, 40, 18, 2, parmi les préteurs de
La loi Villia annalis.
“ Dre ve par. Ἂ ἘΠΕ 3 “ΣῪ 184 DROIT PUBLIC ROMAIN.
Par ce qui nous est transmis directement sur cette loi qui fit évidemment époque et eut une action profonde (1), nous voyons qu'elle ne se rapportait pas à une magistrature isolée, qu'elle visait au moins les magistratures patriciennes ordinaires en général et qu'elle établissait un minimum d'âge pour les candidats à chacune. Mais par quel procédé le législateur arrivait-il à ce but? Était-ce directement en faisant d'un âge déterminé une condition de capacité pour chaque magistrature? Était-ce indirectement par la fixation d’autres conditions de capacité et en mème temps de l'ordre de succession des magistratures et de l'intervalle à observer entre elles? Ou bien les deux procédés étaient-ils combinés? On ne peut le décider en partant des témoignages que nous avons sur la loi Villia elle-même. Cependant les débris qui nous restent de la liste des magistrats permettent d'apercevoir, en quelque mesure, soit les dispositions législatives
572, et cette proposition doit se placer sous sa préture ou (si cette branche des Pinarii inconnue pour le surplus était plébéienne) sous son tribunat. Mais puisque la loi Villia proposée en 574 fut la première de son espèce à passer, il faut admettre que la proposition de Rusca fut repoussée. Nipperdey, p. 6, préfère considérer la loi comme une loi postérieure qui aurait modifié ou complété la loi Villia et par suite distinguer son rogator du préteur de 572. C’est également possible. Mais on se plaint déjà vingt ans avant la loi Villia des inconvénients contre lesquels elle est dirigée et il est très vraisemblable qu’elle ne passa qu'après une résistance acharnée de la nobililas; de sorte que l’on ne peut s'étonner qu'il y ait eu auparavant des tentatives infructueuses dans le même sens. Ilne me paraît pas juste de presser, dans le texte de Tite-Live rapporté à la note suivante, l'expression lala au point de lui faire exclure même des tentatives antérieures avortées.
(1) Tite-Live, 40, 44, sur l'an 574 : Eo anno rogatio primum lata est ab L. Villio tr. pl., quot annos nati quemque magistratum peterent caperentque. Inde “cognomen familiæ inditum, ut Annales appellarentur. Festus, Ep. p. 21 : Annaria lex dicebatur ab antiquis ea, qua finiuntur anni magistratus capiendi. Ovide, Fast. ὃ, 65 : Finilaque certis legibus est ætas, unde petatur honor. Cicéron, Phil. 5, 17, 41: Majores nostri veteres illi admodum antiqui leges annales non habebant, quas mullis post annis attulit ambitio.…... apud antiquos Rulli, Decii, Corvini multique ali, recentiore autem memoria superior Africanus (consul en 549. 560), T. Flamininus (consul en 556) admodum adulescentes consules facti. Le même, De leg. 3, 3,9 : Ævitatem annali lege servanto. Tacite, Ann. 11, 22 : Apud majores… cunctis civium, si bonis artibus fiderent, licitum petere magistratus, ac ne ætas quidem distinquebalur, quin prima juventa consulatum et dictaluras inirent. Arnobe, 2, 67;
isolées, soit l’époque où elles commencèrent à être en visueur, et celles de ces règles qui ne sont pas en vigueur avant 574 et qui le sont depuis peuvent être ramenées avec vraisemblance à la loi qui fit donner à son rogator et à la postérité de celui-ci le surnom d’annalis. Or, puisqu'il ressort de ces listes avec évidence que jusqu'à 573 1] suffisait d'un intervalle quelconque entre la préture et le consulat et que désormais cet intervalle doit être de deux ans au moins; puisque en outre l'introduction du biennium a, sans contestation, eu lieu d’un seul coup pour tout son domaine, on peut considérer comme démontré que la nécessité d’un intervalle était déjà établie entre les magistratures patriciennes ordinaires avant la guerre d'Hannibal et que cet intervalle fut ensuite fixé à un espace de deux ans au moins par la loi Villia annalis. L’exigence d'un intervalle d'inactivité n'a jamais été appliquée aux magistratures qui ne sont conférées πὶ tous les ans, ni pour un an οἱ qui sont indépendantes soit de l’année consulaire, soit de l’année du calendrier, ce qui comprend la dictature, la maîtrise de la cavalerie, la censure et en outre toutes les magistratures et les fonctions extraordinaires. Cela résulte déjà de ce que le cumul de ces postes avec les magistratures ordinaires est lui-même permis par la loi (p.166, note 1). En outre il ne manque pas d'exemples de l'époque où l'intervalle était déjà exigé par la loi, dans lesquels un personnage est passé immédiatement au moins de la dictature et de la maîtrise de la cavalerie au consulat (1). S'il est
(1) Dans la seconde guerre punique, il est souvent arrivé que lorsqu'un dictateur tenait les comices consulaires pour l’année suivante, son maître de la cavalerie fut élu (ainsi Ti. Sempronius Gracchus, 538/539, Q. Fulvius Fiaccus, 041/542, Q. Cæcilius Metellus, 547/548, M. Servilius Geminus, 551/552, P. Ælius Pætus, 552/553) ; il est même arrivé une fois que le dictateur le fut lui-même (9. Fulvius Flaccus, 544/545; voir p. 150, note 1). Le choix d'un personnage comme maître de la cavalerie paraît avoir été pour ainsi dire la forme dans laquelle le président du scrutin présentait ses candidats. Dans tous ces cas, à l'exception de celui de 553, dans lequel les consuls entrérent en charge ex interregno (Tite-Live, 30, 39), la retraite de la maitrise de la cavalerie ou de la dictature semble avoir eu lieu au même moment que l'acquisition du consulat; nous reviendrons sur ce point en étudiant la dictature. La plupart de
L'intervalle n'est pas exigé pour les magistratures qui ne sont pas annales.
permise au début entre les magistratures plébéjennes οἱ patricien-
probable qu'il n’y ἃ jamais eu de passage immédiat du consulat à la censure, cela tient simplement à ce que la continuation s’exclut d'elle-même entre une magistrature qui ἃ son terme d'expiration à une date fixe du calendrier et une magistrature dont le début n'est pas attaché à une date du calendrier; le commencement de la censure peu de temps après la fin du consulat se rencontre encore parfois au vu: siècle (1).
Restent les magistratures plébéiennes. Nos sources ne permettent pas de décider si la continuation est ou non admissible entre l’édilité plébéienne et le tribunat plébéien. Au contraire, la succession immédiate d'une magistrature plébéienne et d'une magistrature patricienne n'est pas seulement possible à l’époque où en général il n’y avait pas d'empêchement légal à la continuation des magistratures, elle l’est encore un certain laps de temps après que la continuation est défendue entre magistratures patriciennes : on voit la continuation s'exercer de la questure au tribunat du peuple (2), de l’édilité plébéienne soit à l'édilité curule (3), soit surtout à
ces cas n'ont aucunement l'air d'exceptions qu'aurait provoquées les périls de la guerre d'Hannibal. Le passage immédiat de la maîtrise de la cavalerie au consulat apparaît au contraire comme constitutionnellement admis.
(11 Ainsi Ap. Claudius consul en 611, se présenta à la censure pour 612/613 (Plutarque, Æm. Paul. 38); L. Julius Cæsar fut consul en 664, censeur en 665; L. Aurelius Cotta fut consul en 689, censeur en 690. Nipperdey, op. cit. p. 35. Les fastes citent des cas semblables en 402/403, 495/496, 519/520. Tite-Live, 9, 42, 3, dit d'Ap. Claudius sous la date de 447: Appium censorem pelisse consulatum comiliaque ejus ab L. Furio tr. pl. interpellala, donec se censura abdicarit, in quibusdam annalibus invenio.
(2) M. Cæcilius Metellus, questeur en 540 (Tite- Live, 24, 18), tribun du peuple en 541 (Tite-Live, 24, 43: Val. Max. 2, 9, 8). On s'explique facilement que la continuation ne se rencontre pas plus fréquemment pour le tribunat du peuple; car, en premier lieu, nos annales nomment les tribuns du peuple bien moins souvent que les édiles du peuple ; en second lieu, le tribunat était, au moins dans les deux derniers siècles de la République, une fonction de début, et, si par suite ilse présentait une continuation entre lui et une autre magistrature, c'était surtout avec la questure qui à son tour est mentionnée dans nos sources encore plus rarement que le tribunat de la plèbe. Au reste la continuation n'a pas ici, par suite de la différence du jour où commencent les deux magistratures (le 5 décembre pour la questure, le 10 décembre pour le tribunat) de point de jonction rigoureux.
(3) C. Servilius, consul en 551, fut édile plébéien en 545 (Tite-Live, 27, 24,9.
la préture (1). Ce dernier cas de continuation est remarquable tant sous le rapport de l’histoire que sous celui du droit public. On peut encore suivre dans nos annales l'influence démesurée exercée par les fètes édiliciennes sur les élections, dès les dernières années de la guerre d'Hannibal, où dominait déjà la conscience du succès définitif, mais surtout après la fin de cette guerre. Et, si cette influence ne se manifeste pas aussi crûment pour les fêtes des édiles curules qui, en vertu des
règles sur l'intervalle à observer entre les magistratures, ne pouvaient pas être candidats à la préture pendant leur édilité, mais seulement pendant l’année qui suivait (2), la préture a au contraire été franchement et directement achetée par cette voie, pendant une série d'années, par les édiles plébéiens, auxquels, durant un long temps, aucune loi ne défendit
‘être candidats pendant leurs fonctions. Nous avons à une place près leur liste complète pour les quatorze années qui
30, 19, 9), édile curule en 546 (Tite-Live, 27, 33, 7. c. 36, 8). On ne sait si celui qui fut son collègue dans la première magistrature le fut aussi dans la seconde; car le nom donné dans Tite-Live, loc. cit. est restitué en partie.
(1) Nous connaissons les exemples suivants parmi lesquels nous avons enfermé entre crochets ceux pour lesquels Tite-Live signale spécialement cette circonstance : [C. Mamilius 546/547, Tite-Live, 27, 35, 1. ο. 36, 9] — Q. Mamilius Turrinus 547/548 (id. 28, 10, 3) — Sp. Lucretius et Cn. Octavius 548/549 (id. 28, 38, 11) — P. Ælius Pætus et P, Villius Tappulus 550/551 (id. 29, 38, 4) — Cn. Tremellius Flaccus et M. Sextius Sabinus 551/552 (id. 30, 26, 11) — [P. Ælius Tubero 552/553, id. 30, 39, 8. c. 40, 6] — Q. Minucius Rufus 553/554 (id. 31, 4, 7) — Cn. Bæbius Tampilus 554/555 (id. 31, 50, 3) — C. Helvius et M. Porcius Cato 555/556 (id. 32, 1, 13) — M. Helvius et C. Sempronius Tuditanus 556/557 (id. 32, 27, 1) — [M’. Acilius Glabrio et C. Lælius 557/558 id. 33, 24, 2. c. 25 21.
(2) L'influence est encore ici suffisamment claire. Seulement elle ne se montre pas d'une année sur l'autre. En examinant les débris de la table des édiles curules dans les années 537 à 567 où nous l'avons relativement complète (Ræm. Forsch. 1, 98. 99, où 1] faut ajouter Ap. Claudius Pulcher, 537, et Q. Fabius Maximus, 539) on constate qu'il s’en rencontre à peine un qui ne soit pas parvenu aux magistratures supérieures. La proportion est surtout frappante pour les années relativement pacifiques 554 à 567, dans lesquelles il fut élu à peu près soixante-dix préteurs, vingt-huit consuls et autant d’édiles curules. Nous connaissons vingt de ces derniers et, sur ces vingt, il n'y en a pas moins de quinze qui se retrouvent sur les listes des consuls; on peut par conséquent calculer que parmi les ex-édiles curules les trois quarts et parmi les préteurs un peu plus du tiers parvenaient au consulat. L'ambitus de ce temps s'exprime plus clairement dans ces chiffres que dans les relations décolorées des annales.
nuerdite en 558.
vont de 544 à 557. Sur ces vingt-sept édiles, tous, à l’exception de deux (1), sont arrivés aux faisceaux et, ce qui est le plus fort, iln'y en ἃ pas moins de dix-sept (parmi lesquels Caton l'Ancien) qui se sont présentés à la préture pendant leur édilité et qui visiblement l'ont obtenue sous l'influence encore toute fraiche des fètes publiques organisées par eux quelques mois avant les comices. Une prohibition légale était d’une nécessité pressante, et elle fut évidemment portée en l’an 558, bien que nos annales soient muettes à son sujet. Car, à partir de là, la continuation de l’édilité plébéienne par la préture, qui jusqu'alors constituait en fait la règle, ne se retrouve plus une seule fois : il y a toujours un intervalle libre de magistrature entre les deux (2); ou, selon une autre formule qui était peut-être celle de la loi, on ne peut plus être candidat à la préture étant ædilis plebis. — TL est donc évident que l'intervalle depuis longtemps exigé pour les magistratures curules, le fut, en 558, pour l’édilité plébéienne; mais il est probable que l'extension ne fut pas faite que pour elle, qu'elle fut faite aussi pour le tribunat du peuple. Car, en premier lieu, s'il n’y avait pas nécessité aussi pressante, 1l ÿ avait au moins opportunité à interdire au tribun comme à l’édile d'être candidat pendant qu'il était en fonctions; ensuite ce n'est qu'à cette condition que l’on peut expliquer d'une manière satisfaisante l'absence à l’époque postérieure d'aucun cas de continuation entre une magistrature patricienne et le tribunat du peuple. On peut encore ajouter : d'abord que l'intervalle vacant doit aussi bien avoir été exigé lorsqu'une magistrature plébéienne était reçue après une patricienne, par exemple le tribunat après la questure, que lorsqu'une patricienne était reçue après une plébéienne, par exemple l'édilité curule après le tribunat; ensuite que l'interruption οὐ HS RENE 7 à à +. | AR
(1)Q. Catius, en 54; L. Lætorius, en 552. Sur ces vingt-neuf édiles, il y en a huit qui figurent dans la liste des consuls.
(2) Les deux édiles plébéiens de 558, sont parvenus l'un en 560 et l’autre en 561 à la préture. À partir de là, Tite-Live ne nomme plus les édiles qu'excep-
tionnellement ; mais ceux qu'il nomme ne sont pas devenus préteurs l’année suivante,
de quelques jours qui résultait de la différence, entre l’année tribunicienne commençant le 10 décembre et les années des autres magistratures ne peut pas avoir été considérée comme constituant l'intervalle exigé par la loi. Si la loi, comme il est vraisemblable, ne prescrivait pas directement l'existence d’un intervalle, mais défendait au contraire d'être candidat pendant qu'on était en fonctions, cela allait de soi; car, surtout à l’époque récente, la désignation des édiles et des préteurs avait lieu longtemps avant le 10 décembre. Par suite celui qui, par exemple, revèêtait le tribunat après la questure devait rester sans magistrature pendant un an et six jours au moins, et celui qui revêtait l’édilité après Le tribunat devait le rester pendant un an et vingt jours au moins.
L'intervalle de deux ans introduit par la loi Villia en 574 n’a pas été étendu aux magistratures plébéiennes : à l'époque de Cicéron encore, il suffit, entre la questure et Le tribunat (1) comme entre le tribunat et l’édilité (2) et entre le tribunat et la préture (3), de l'intervalle d'une année élargie que nous venons d'étudier (4). Une abréviation de ce délai ne peut se
(4) Nipperdey, p. 31, l'a admirablement démontré. La preuve capitale est le cas d'Antoine que César et Hirtius appellent constamment quæs{lor dans le temps qui s'étend entre la fin de décembre 702 et la fin de 763, tandis qu'avant et après ils l'appellent Zegatus, et qui acquit notoirement le tribunat du peuple le 10 décembre 704.
(2) Nipperdey, p. 33, le montre aussi par plusieurs exemples, notamment par celui de P. Clodius qui, comme on sait, résigna le tribunat du peuple le 9 décembre 696 et aurait revêtu l'édilité curule le 4er janvier 698 si les comices avaient eu lieu à temps.
(3) Nous empruntons encore ceci à Nipperdey, p. 33. M. Claudius Marcellus quitta par exemple le tribunat du peuple le 9 décembre 583 (Tite-Live, 42, 52) et prit la préture le 15 mars 585 (Tite-Live, 43, 11); Q. Metellus Nepos quitta la première le 9 décembre 692 et prit la seconde le 4er janvier 694.
(4) Nipperdey pense que le biennium a été appliqué à ces magistratures, mais qu'on y comptait les six ou vingt jours comme une année entière. Mais ce mode contre nature de calcul est inconnu à l'ancien droit (p. 157, note 2) et n’est admis dans le nouveau que pour un rapport déterminé (p. 235, note 2). Je crois en outre avoir démontré que l'intervalle général exigé entre les magistratures est différent, quant à son origine et à ses règles, du biennium de la loi Villia, et puisque la première institution explique suflisamment tous
nt at δ κοὐ τς ον ane Dos à
Les magistratures plébéiennes ne sont pas soumises au biennium.
présenter qu'au cas d'élection complémentaire; et il est en fait arrivé que les édiles plébéiens sortis de charge à la fin de 569 se sont présentés et ont été admis sans difficulté comme candidats, à une place devenue vacante dans le collège des préteurs de 570 (1). S'ils avaient été élus, 1] n'y aurait eu entre les deux magistratures qu'un intervalle de quelques mois; mais il n'y aurait pas eu de continuation, et les candidats ne se présentaient pas étant en fonctions. Itenale me ἢ est difficile de dire comment, dans l’organisation des ares mes magistratures du temps de l'Empire, l'intervalle était réglé + pour les deux édilités et le tribunat du peuple. A l’époque de la République, ni l’édilité curule, ni l’une ou l’autre des deux magistratures plébéiennes ne formait, verrons-nous, un échelon obligatoire dans l'échelle des magistratures. Auguste les réunit toutes les trois pour en faire un échelon obligatoire. Alors surgit la question de savoir si l'intervalle nécessaire entre la questure et Le tribunat ou l'édilité, comme celui entre le tribunat ou l’édilité et la préture devait être déterminé d'après les règles de l’édilité curule ou d’après celles des magistratures plébéiennes; si par conséquent il devait être fixé à un biennium où à un an (sauf l'addition de six ou de vingt jours selon les cas). Il est à croire que l’on prit le second parti. Il était plus naturel de régler les deux places afférentes à l’édilité curule d’après les règles des quatorze places des magistratures plébéiennes que de faire le contraire, et la tendance générale de la législation de cette époque est d’adoucir et non pas d'aggraver les conditions d'éligibilité. La fixation faite à cette époque des limites d'âge de la questure à la vingtcinquième année et de la préture à la trentième, que nous au-
les phénomènes présentés par les magistratures plébéiennes, il n'y a aucun motif de mettre le biennium en relation avec elle. Je regrette d’avoir plus cédé que de raison aux opinions de Nipperdey relativement au biennium, à sa sphère d'application et à son calcul dans mon étude sur la vie de Pline le Jeune {Her= mes, 3, p. 19 et ss —tr. fr. 53 et 55). C'est là la cause essentielle des différences existant entre l'exposé qui suit et celui que j'avais donné là.
(1) Tite-Live, 39, 39 (p. 165, note 3). Les deux édiles de l’année précédente, Cn. Sicinius et L. Pupius ne peuvent être que les édiles plébéiens de 569, puisque les édiles curules de cette année ont été nécessairement patriciens,
rons à étudier plus bas, se concilie bien avec un intervalle d'un an, mais non avec [6 biennium. Enfin on rencontre des cas où il n'ya qu'un an entre la questure et le tribunat (1) et entre le tribunat et la préture (2), où il n’y en a pas plus de trois entre la questure et la préture (3), cas qui à la vérité ne prouvent pas grand'chose, les abréviations de délai étant fréquentes à cette époque, ainsi que nous allons avoir à le dire au sujet des exemptions. Il est vraisemblable qu'à cette époque où il y avait quatre degrés de magistrature, l'intervalle entre le troisième et le quatrième continuait à être d’un biennium, tandis qu'au contraire on n'exigcait plus qu'une année du calendrier pour les deux autres.
Relativement à ces intervalles des exceptions légales ont été faites dès l’époque de la République pour des catégories de personnes que cependant nous ne connaissons pas d’une manière plus précise (4). Sous l'Empire il fut fait, sans doute par la loi Julia de l'an 736 ou par la loi Papia Poppæa de l'an de Rome 762— 9 après J.-C., une remise aux gens qui avaient des enfants, probablement une remise
(1) Tacite, Agric. 6 : Mox inter quæsturam ac tribunatum plebis atque ipsum eliam tribunatus annum quiete et otio transit.
(2) D. Haterius Agrippa a été tribun du peuple en l’an 15 (Tacite, Ann. 1, T1), préteur, seulement à la vérité à la suite d'élections complémentaires, en l'an 17 (Tacite, Ann. 2, 51).
(3) ἃ. Ummidius Quadratus fut quæstor divi Augusti et Ti. Cæsaris Aug. (Orelli; 3128 — C. I. L. X, 5182), par conséquent en l'an 14 de l’ère chrétienne, puis édile curule, puis prætor ærarii en l'an 18 (C. 1. L. VI, 1496).
(4) Il ἃ été remarqué, p. 119, note 2, que l'intervalle fut complétement supprimé de cette facon pour L. Lucullus. Il faut qu'il y ait eu quelque chose de semblable pour M. Æmilius Scaurus, qui avait, comme L. Lucullus, occupé après la questure un commandement extraordinaire indépendant; car il ἃ occupé l’édilité en 696 et la préture en 698. C'est en vain que Nipperdey, p. 26, cherche à écarter la date certaine fournie pour l’édilité par Cicéron, Pro Sest. 54, 116. Le fait que M. Cælius Rufus, æd. cur. en 704, soit devenu préteur dès 706 ne peut étonner en présence de la position qu'il avait alors près du dictateur victorieux. Sur le consulat également accéléré du premier Drusus, cf, p. 182, note 2; sur d'autres exceptions incertaines, voir Nipperdey, p. 26 et ss. — Pour les magistratures municipales, on trouve posée la règle remarquable que la continuation entre elles est inadmissible, mais que l'intervalle peut être abrégé au cas où elles sont revêtues volontairement (Dig. 50, 1, 18),
Dispense de l'intervalle requis.
d'une année d'intervalle par enfant (1). — La concession de privilegia personnels à ce sujet ne nous est pas attestée pour l’époque de la République, mais elle l’est pour celle de l'Empire (note 1).
Ordre de sucees- [265 magistratures de l'Etat sont, depuis qu'il en existe de sion d'abord ré-
glé par l'usage; différentes, graduées non seulement quant à leurs attributions, mais quant à leur rang : en particulier le consulat et la questure ont dès le principe été mis dans un rapport de magistrature supérieure et de fonction auxiliaire. Mais, en laissant de côté ce qui concerne l'interdiction du cumul, onn'a pas fait d’abord de l’une la condition légale de l’occupation de l’autre, quoique naturellement il ait toujours été d'usage de s’acquérir de l'expérience et des titres comme auxiliaire auprès du magistrat supérieur avant de briguer la magistrature suprème et, à l'inverse, de ne pas revenir, après avoir occupé des magistratures supérieures, à l'exercice d'une magistrature inférieure. Ce dernier acte n’a jamais été prohibé par la loi, et il se présente, en vertu de raisons spéciales, à toutes les époques (2), l'acquisition postérieure d’une
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(1) Pline, Ep. 7, 16 : Calestrium Tironem familiarissime diligo… simul militavimus, simul quæstores Cæsaris fuimus, ille me in tribunatu liberorum jure præcessil : ego illum in prætura sum consecutus, cum mihi Cæsar annum remisissel. Οἵ. p. 237.
(2) Prélure après le consulat : Q. Publius Philo, consul en 415, préteur en 422 (Tite-Live, 8, 15,9). M. Valerius Maximus, consul en 422, préteur en 446 (Tite-Live, 8, 40, 12. 21). Ap. Claudius, consul en 458, préteur en 459 (p. 178, note 2). L. Papirius Cursor, consul en 461, préteur en 462 (Tite-Live, 10, 47, 5). L. Postumius Megellus, consul en 492, préteur en 501 (Fastes capitolins). Des quatre préteurs de l’année de la bataille de Cannes, an 538, les trois affectés au commandement, M. Claudius Marcellus, P. Furius Philus, L. Postumius Albinus étaient tous trois consulaires, ce que Tite-Live relève en termes exprès (p. 1175, note 3). Ὁ. Fulvius Flaceus, consul en 516 et 529, préteur en 539 et 540 (Tite-Live, 23, 30, 18. 24, 9, 4). A cela s'ajoutent les cas étudiés p. 176, note 1. M’. Curius, consul en 464, fut, en 469, probablement consul et non préteur (Ræm. Forsch. 2, 367). — Édilité curule après lè consulat : M. Agrippa, consul en 717, édile curule en 721 (Dion, 49,43; Pline, H. n. 36, 15,
magistrature moins élevée n’enlevant pas le rang qu'on a une fois atteint (1). À l’époque récente, c’est spécialement dans le cas où un sénateur cassé par les censeurs veut rentrer au sénat qu'une magistrature inférieure est occupée après une supérieure (2). — L'acquisition de la magistrature plus éle- no Τ vée n’a été, non plus, qu'à une époque relativement tardive liée légalement à l'occupation de la magistrature moins élevée; ce n'est que tard que ce qui était depuis longtemps con-
forme à l'utilité et à l'usage est devenu une condition néces- ᾿ saire d'éligibilité. C'est probablement la loi Villia de 574 ἮΝ déjà citée qui ἃ la première transformé la gradation de fait ἕ
des magistratures en gradation légale (3), et c'est par conséquent à elle que remonte le certus ordo magistratuum établi par la loi (4). En 673, Sulla a renforcé et peut-être précisé
104. 121. 122; Frontin, De aq. 9). — Questure après le consulat : T. Quinctius Capitolinus, consul en 283. 286 et 289, questeur en 296 (Tite-Live, 3, 25; Denys, 10, 23, rapproché de 8, 71). — Questure après l'édilité (curule?) : Quæstor ædilicius, Cicéron, In Pis. 36, 88. — Vigintivirat après la questure (C. I. L. IX, 2845). — Il en est de même pour les magistratures plébéiennes. Édilité plébéienne après la prétlure : Ti. Claudius Asellus, préteur en 548 (Tite-Live, 28, 10, 3), édile plébéien en 549 (Tite-Live, 29, 11, 13). — Tribunat du peuple après le consulat : M. Fulvius Flaccus, consul en 629, tribun du peuple en 632 (p. 135, note 2).
(1) Zonaras, 1, 19 : Εἴ τις ἐχ μείζονος ἀρχῆς εἰς ὑποδεεστέραν χατέστη, τὸ τῆς προτέρας ἀξίωμα εἶχεν ἀχέραιον.
(2) P. 110, note 1. Le principe posé par Zonaras s’applique-t-il également dans ce cas? Nous ne savons.
(3) En dehors des témoignages sur la loi Villia réunis plus haut, p. 184, note 1, qui, si générale que soit leur rédaction, impliquent cependant nécessairement ce certus ordo, le principal argument dans ce sens est que, comme il sera démontré plus bas (p. 194), la préture n'était point encore, nous en avons la preuve, requise comme condition du consulat peu d'années avant la promulgation de cette loi. Il reste possible que le certus ordo ait été établi quelques années plus tôt par une autre loi; mais il est bien plus vraisemblable qu'il ait été introduit par la loi Villia elle-même.
(4) Les magistratures placées dans un ordre de succession obligatoire sont les magistratus, quorum certus ordo est de Cicéron et du jurisconsulte Callistrate (p. 117, note 1). C'est pourquoi la candidature posée en sautant un degré s'appelle dans Cicéron (Brut. 63, 226) petilio extraordinaria et un avancement pareil dans Tacite (Ann. 2, 32. 13, 29) honor extra ordinem (cf. I, Ὁ. 22, note 1 [note 37). Tite-Live, 32, 7, 10, désigne l'institution du nom d'honorum gradus, échelle des magistratures. Cicéron dit de même, Phil. 5, 17, 417 : Leges annales. attulit ambilio, ut gradus esset pelilionis inter æquales (c'est ainsi qu'il faut remplacer lessent du texte qui nous ἃ été transmis, dont Nipperdey, p. 7, a démontré l'absurdité ; cf. Pro Mil. 9, 24 : Qui non honoris gradum spectaret ul ceteri).
Droir Pus. Row., {. Il. 13
Préture avant le consulat.
l'institution (1); même sous l'Empire, cet ordre de suecession ἃ été maintenu sans changement. — H nous faut appliquer aux différentes magistratures ce principe général clair et simple en distinguant rigoureusement les trois classes des magistratures patriciennes annales, puis des magistratures ordinaires non-permanentes et des magistratures extraordinaires, etenfin des magistratures plébéiennes; car ce n'est que par cette voie que l’on peut arriver à fixer les points particuliers et avant tout ce n’est que par cette voie que l’on peut arriver à décider si la loi Villia et la loi Cornelia se sont étendues aux deux dernières catégories ou les ont exclues.
a) Magistratures patriciennes annales.
1. Le consulat n'était, même pas en fait, ordinairement subordonné, à l’époque ancienne, à l'exercice de la préture ; cela résulte déjà de ce que, jusque en 511, il y eut deux consuls et un préteur. C'est seulement depuis qu'en 527 le nombre des préteurs eut été élevé à quatre, qu'il peut avoir été d'usage de considérer la préture comme le marchepied du consulat. Mais, même depuis lors, jusqu'en 556, et peut-être mème jusqu'en 561, il est arrivé que des non-prétoriens aient été nommés consuls ou du moins se soient présentés au consulat sans dispense spéciale (2). Au contraire, à partir de là,
(1) Appien B, c. 1, 100 : Στρατηγεῖν ἀπεῖπε πρὶν ταμιεῦσαι «al ὑπατεύειν πρὶν
(2) Sont ainsi arrivés au consulat ou tout au moins s'y sont présentés sans avoir revêtu la préture : Q. Fabius Maximus, æd. cur., consul pour la première fois en 521 (C. I. L. I, p. 288); — P. Sulpicius Galba Maximus, consul en 543, qui nullum antea curulem magistratum gessisset (Tite- Live, 25, 41); — le premier Scipion Africain, æd. cur. en 541, gouverneur en. Espagne de 543 à 548, consul en 549; — L. Cornelius Lentulus, gouverneur en Espagne de 548 à 554, æd. cur. en 549, cos. en 555 (pas préteur, Tite-Live, 34, 20, 3); — T. Quinctius Flamininus, d'abord questeur, puis consul en 556 (mi
préteur ni édile, voir plus bas); — Sex. Ælius Pætus, æd. cur. en 554, cos. en 556; — C. Cornelius Cethegus æ&d. cur. en 555, cos. en 551; — C. Livius
Salinator, cand. cos. pour 562 (Tite-Live, 35, 10, 2. 3) qui probablement n'est pas le préteur de 552 (Tite-Live, 30, 27, 7), mais le préteur de 563 (Tite-
dans tous les cas où se rencontre une telle candidature, un sénatus-consulte intervient pour dispenser de l'observation des lois, ou l'acte présente un caractère révolutionnaire (1),
Live, 35, 24, 6). Cette liste comprend tous les cas de ce genre qui se rencontrent depuis 554; aucune trace n'indique pour aucun d'eux l'existence d'une dispense ; pour Flamininus, l'élection est expressément désignée comme - permise par la loi. Les tribuns se plaignent jam ædilitalem præturamque
fastidiri, puisqu'il se présente au consulat, étant quæstorius (Tite-Live, 32, 1) nec per honorum gradus documentum sui dantes homines nobiles tendere ad consulatum, sed transcendendo media summa imis continuare. Le sénat se prononce au contraire contre la restriction de la liberté légale du choix (qui honorem, quem sibi capere per leges liceret, peteret, in eo populo creandi quem velit potestatem fieri æquum esse), et son avis prévaut immédiatement.
(1) La règle a été violée ou du moins on ἃ tenté de la violer dans les cas qui suivent : L. Scipio Æmilianus, candidat à l'édilité curule pour 607, élu consul pour la même année. Appien, Pun. 112, décrit en détail la marche des faits : le peuple vote pour le candidat inéligible, les consuls qui président l'élection invoquent avec pleine raison (VI, 1, p.381, note 2) la loi; le peuple, son ancienne liberté de choix (x τῶν Τυλλίου χαὶ Ῥωμύλου νόμων τὸν δῆμον εἶναι χύριον τῶν ἀρχαιρεσιῶν) et le principe que la loi nouvelle (par conséquent l’élection elle-même) abroge l'ancienne (χαὶ τῶν περὶ αὐτὸν νόμων ἀχυοοῦν ἢ χυοοῦν ὃν ἐθέλοιεν); les tribuns menacent les consuls de la perte du droit de présider l'élection; enfin le sénat cède par une décision contradictoire en déclarant la loi abrogée, mais en la renouvelant immédiatement pour les élections à venir (üoz τὸν νόμον χαὶ μετὰ ἔτος ἕν αὖθις ἀναγράψαι). De même, Tite-Live, Ep. 50 : P. Scipio Æmilianus cum ædilitatem peteret consul a populo dictus (c'est-àdire désigné), quoniam per annos consuli fieri non licebat.……. legibus solutus et consul creatus. Auctor ad Her. 2, 2, 2 : Si deliberet senalus solvatlne legibus Scipionem ut eum liceat ante tempus consulem fieri. Val. Max. 8, 15, 4. Vell, 1, 12. Auctor de viris ill. 58, ὃ. — C. Julius Cæsar Strabo Vopiscus, æd. cur. en 664 (Cicéron, Brut. 89, 305; Drumann 3, 126), brigua en vain le consulat pour 667 (l'année est rendue certaine par le tribunat de Sulpicius). Asconius, In Scaur. p. 24 : Gaius (César) ædilicius id agebat, ut omissa prætura consul fieret. Cicéron, Brut. 63, 226 : Contra C. Juli illam consulatus pelilionem extraordinariam. Le même, De har. resp. 20, 43: C. Julio consulatum contra leges petenti. Le même, Phil. 11,5, 11 : Aller Cæsar Vopiscus ille... qui ex ædililate consulatum petit solvatur legibus. — C. Marius, le fils, consul en 672, à vingt-sept ans per vim (Tite-Live, Ep. 86). — Q. Lucretius Ofella, candidat au consulat pour 674 sans avoir occupé ni la préture ni la questure et mis à mort pour cette raison sur l’ordre de Sulla. Appien, B. c. 1, 101: Ὡς χαὶ Κόιν-
τὸν Λουχροήτιον ᾿Οφέλλαν... ὑπατεύειν ἔτι ἱππέα ὄντα πρὶν ταμιεῦσαι χαὶ στρατηγῆσαι, διὰ τὸ μέγεθος τῶν εἰργασμένων, κατὰ παλαιὸν ἔθος ἀξιοῦντα (c'est-à-dire qu'il réclamait, non pas simplement, selon l'explication de Becker dans la première édition, l'application de l’ancienne coutume, mais le retour exceptionnel à cette coutume qui avait déjà été fait pour Scipion) za τῶν πολιτῶν δεόμενον, ἐπεὶ χωλύων χαὶ ἀνατιθέμενος οὐ μετέπειθεν, ἐν ἀγορᾷ μέσῃ χτεῖναι. Plutarque, δε. 33, Tite-Live, Ep. 89. Asconius, In or. in log. cand. p. 92. — Cn. Pompeius Magnus, consul en 684, sans avoir auparavant occupé aucune magistrature. Appien, 1,
Edilité curule avant la préture.
en sorte que ces exceptions, parmi lesquelles la plus ancienne: qui nous soit connue se place en l’an 606, confirment la règle légale. — L'innovation se plaçant donc entre 556 ou mieux 561 et 606, elle est, ainsi qu'il a déjà été dit, ramenée avec vraisemblance à la loi Villia de 574
2. L'édilité curule était d'ordinaire occupée avant les magistratures les plus élevées de l'État, la préture et le consulat; c'est un fait connu qui a sans doute constitué l'usage dès le principe. Cette magistrature paraît avoir été, depuis son introduction, regardée comme un moyen d'influer sur les élections. par des largesses sans se heurter à la loi et de se recommander aux citoyens pour les grandes magistratures. La situation. privilégiée qu'avait l'ex-édile dans ces élections a déjà été signalée plus haut (p. 187). Au contraire, celui qui avait réussi à parvenir aux faisceaux sans passer par cette voie coûteuse, n’était pas facilement amené à revenir prendre l'édilité (p. 192, note 1). — Mais l’idée que l’édilité curule ait Jamais été légalement exigée pour rendre éligible à la préture est condamnée par le simple témoignage des chiffres; car il n'y ἃ jamais eu, à aucune époque, plus de deux édiles et, au contraire, depuis qu'il a existé des /eges annales, il n’y ἃ jamais eu moins de six préteurs et il y en ἃ eu plus tard davantage.
121 :‘O Πομπήιος (ἐς ὑπατείαν παρήγγειλε) οὔτε στρατηγήσας oÙte ταμιεύσας, ἔτος τε ἔχων τέταρτον ἐπὶ τοῖς τριάχοντα. Tite-Live, 91 : Pompeius (consul factus) antequam quæsturam gererel ex equile Romano. Cicéron, De imp. Pomp. 21, 62: Quid tam singulare, quam ut ex senatus consulto legibus solutus consul ante fieret quam ullum alium magistralum per leges capere licuisset? Valer. 8, 15, 8. Plutarque, Pomp. 54. — P. ΤῊ: Dolabella, consul en 710 sans avoir été préteur. Lip 42, 33 (cf. 44, 22, 53) : Ὕπατον μηδὲ στοατηγήσαντα ἀπέδειξε.
Appien, B. c. 2, 129 (cf. 3, 88): Οὐ γὰρ αὐτῷ δυνατὸν ἐφαίνετο χατὰ ἔννομον χειροτονίαν ὑπατεῦσαι πέντε χαὶ εἴχοσιν ἐνιαυτῶν ὄντι. — L. Calpurnius Bestia revêtit
l'édilité curule, brigua ensuite vainement la préture en 697 et aussi vainement le consulat pour 712. Cicéron, Phil. 11,5, 11 (voir plus haut), 43, 42, 26. Drumann, 2, 97. — C. Julius Cæsar, le futur Auguste, consul en 711 sans
avoir antérieurement occupé d'autre magistrature. Appien, 3, 88, où cepen-… dant il ne relève que sa jeunesse et non l'absence de magistratures. Dion, 46, .
43. Plutarque, Brut. 27. Suétone, Aug. 26. — Q. Salvidienus Salvius Rufus,
désigné comme consul, probablement pour 714, sans avoir précédemment siégé … dans le sénat (Dion, 48, 33). — Il sera question plus loin des cas fréquess Ê
de la période impériale où un échelon a été sauté.
L'expédient, critiquable en lui-mème, qui consisterait à comprendre ici l'édilité plébéienne, ne changerait rien à cette impossibilité. On pourrait concevoir que les /eges annales eussent exigé comme condition de capacité, sinon l'exercice de l’édilité curule, au moins la candidature à cette édilité. Mais il y a quelque chose de contraire au bon sens à admettre pour échelon d’une échelle légale une magistrature que n’obtiendraient pas les deux tiers de ceux qui monteraient l'échelle, etrien ne force à admettre une telle bizarrerie. Au contraire, les témoignages qui subordonnent la préture à l'occupation de la questure excluent tacitement l'occupation de l’édilité des conditions requises pour l'éligibilité (1). En outre, une série d'exemples certains nous enseignent que, même à la fin de la République, la candidature à l'édilité est facultative et que celui qui n’a pas brigué cette magistrature n’en est pas moins éligible à la préture (2). L'État n'a veillé à assurer aux places d’édiles un nombre suffisant de candidats qu'en s’abstenant d'augmenter leur nombre. En face de l'influence indi-
(1)P. 200. 1] en est de même dans la ville de Bantia. Pr. censtur Bansæ [ni pis fulid, nei svæ [q.] fust, nepe censtur fuid, nei svæ pr. fust, c'est-à-dire prætor, censor Banliæ ne quis sil, nisi quæstlor fuerit, neve censor sil, nisi prætor fuerit, dit son statut, ligne 28. Il n’est pas question de l’édilité, qui pourtant existait au moins dans d'autres villes osques.
(2). Sulla racontait lui-même (selon Plutarque, Sull. 5) relativement à sa première candidature inutile à la préture pour 660 : Αὐτοὺς (τοὺς ὄχλους) τὴν πρὸς βόχχον εἰδότας φιλίαν καὶ προσδεχομένους, εἰ πρὸ τῆς στρατηγίας ἀγορανομοίη, χυνηγέσια λαμπρὰ... ἑτέρους ἀποδεῖξαι στρατηγοὺς ὡς αὐτὸν ἀγορανομεῖν ἀναγχάσοντας. ΑΡ. Claudius, préteur en 697, avait d'abord manœuvré en vue de l'édilité curule, mais tourna autrement ses préparatifs interversa ædililate, après avoir vu quil pourrait arriver plus rapidement et plus économiquement à la préture en s'entendant avec le consul Piso (Cicéron, De domo, 43; Drumann, 2, 186). L. Marcius Philippus, consul en 663, Mamerceus Æmilius Livianus, consul en 677, C. Scribonius Curio, consul en 6178, C. Aurelius Cotta, consul en 679, arrivèrent également aux magistratures supérieures sans avoir donné de jeux (Cicéron, De off. 2, 11, 58. 59), donc sans avoir été édiles. Et la preuve qu'ils ne posérent pas non plus sans succès leur candidature à l’édilité résulte de l'absence de ces noms révérés dans la longue liste de ceux qui sont arrivé au consulat après avoir été vainement candidats à l'édilité, donnée
᾿ dans Cicéron, Pro Planc. 21,51. M. Valerius Messalla, consul en 693, ne fut pas non plus édile (C. 1. L. VI, 3826). D'autres exemples sont réunis par Nipperdey, op. cit. p. 43, où cette question ἃ été pour la première fois traitée d'une manière satisfaisante,
Questure avant la préture.
quée plus haut qu'exerçaient ces fonctions de donneurs de fêtes sur les élections suivantes, il se trouva toujours, dans la période de la République, un nombre plus que suffisant de candidats pour ces places, jusqu'à ce que l'Empire naissant n'anéantit à la fois l'ambition indigne et l'ambition légitime (p. 121, note 1). L'édilité fut alors placée dans l'échelle obligatoire des magistratures (1); la manière dont cela se fit ne pourra être expliquée que plus bas, lorsque nous nous occuperons des magistratures plébéiennes.
3. La questure a certainement été.dès son origine, — et elle est juste aussi ancienne que la magistrature supérieure ellemême, — régulièrement occupée avant cette dernière. Cela correspond au rôle d'auxiliaire mis au service du consul que le questeur remplit auprès de ce dernier. L'intention de faire de la questure une école pratique pour les magistrats à venir ne doit pas avoir été le dernier motif de l'établissement du
système. Les chiffres sont également favorables à cette
idée : le nombre des questeurs n’a jamais été inférieur au chiffre total des magistrats supérieurs ordinaires et depuis 333 il lui a toujours été supérieur. On peut établir que, ceux qui parcouraient la carrière politique, n’ont, dès l’époque ancienne, que très rarement sauté par dessus la questure (2). Mais la preuve qu'il n’y avait pas anciennement d'obligation légale de la revêtir, résulte non seulement de l’ensemble des institutions de l’époque, mais aussi de quelques exemples (3). Au
(1) Quand Tite-Live, 32, T, 10, met dans la bouche d'un tribun de 555 les mots : Jam ædililatem præturamque fastidiri, il ἃ dans l'esprit bien plus les choses de son temps que celles du vie siècle où, d'un côté l’édilité était ardemment briguée et où, de l’autre, on rendit peu après la préture, mais non l'édilité, obligatoire.
(2) Cicéron (note 3) ne peut citer qu'un seul consul qui n'ait pas été questeur. Cette conclusion est confirmée par les cursus honorum des épitaphes récentes des Scipions (les anciennes n'indiquent que les magistratures curules) et sauf une exception unique par ceux des elogia. Les annales que nous possédons ne mentionnant la questure qu'accidentellement, nous ne pouvons en déduire quelle était la coutume.
(3) Le premier Africain, consul en 549, n'aurait pas été questeur à s’en référer au silence des annales et à l'elogium, C. I. L. 1,280, qui mentionne pourtant le tribunat militaire; c’est à tort que j'ai là douté que le cursus fut
A nl RS: 4 à DR PR δι
contraire, il ne nous ἃ été transmis, de l’époque à laquellele consulat était subordonné légalement à l'occupation de la préture, aucun cas avéré dans lequel un non-questorien se soit présenté pour la préture (1): la loi Villia ἃ donc probablement déjà établi (2) le principe certainement exprimé par la loi Cornelia, selon lequel 1] n'y ἃ d’éligible à la préture que le quæstorius (3). Le nombre de places existant alors pour les deux magistratures se concilie parfaitement avec cette opinion. Dans la période qui va de la guerre d'Hannibal à Sulla, on nomme régulièrement par an six préteurs et environ douze questeurs (4). Pour l’époque
complet. Assurément il reste étrange que Cicéron ne le nomme pas dans le texte qui va être cité. Cicéron, Pro Planc. 21, 52, dit en outre : Quæsἴον" Q. Cælius clarissimus ac fortissimus adulescens (factus non est), quem consulem factum scimus esse. On a pris l'habitude de changer ici Q. en C. et de rapporter le texte à C. Caldus, consul en 660. Mais ce dernier s'appelle Cælius et non Cælius, et l'on peut avec autant ou plus de raison penser à Q. Ælius Pætus consul en 537 ou 581 et à Q. Cæcilius Metellus, consul en 548.
(1) Nipperdey, p. 40, pense que, jusqu'à la loi Cornelia, l'exercice de la questure n'aurait pas été obligatoire, en invoquant le cas de C. Cœælius Caldus ; mais il n’a pas fait attention qu'il s'appuie là sur un texte mal corrigé. — Le fait que M. Livius ait été, d'après son elogium (C.I. L. 1, 279), {r. mil., X vir sélit. jud., tr. pl. (en 663) ne peut trancher la question, partie parce qu'en contradiction avec ce témoignage, le De viris ill. e. 66 lui attribue la questure et l'édilité, partie surtout parce qu'il n’est même pas établi qu'il ait voulu se présenter à la préture en sautant la questure. En droit, la questure pouvait être obtenue même après le tribunat: et, Drusus s'étant présenté à ce dernier pour des motifs tout différents de ceux de la poursuite ordinaire du cursus honorum, il est très croyable qu'il s'est écarté dans ce cas de l’ordre habituel. On peut rapprocher de cela le tribunat occupé après le consulat par Flaccus, lallié des Gracques (p. 135, note 2).
(2) Il faut encore l'admettre, parce que la loi Villia ἃ introduit honorum gradus ; car deux degrés ne font pas un escalier.
* (3) P. 194, note 1. Le droit local de Bantia des environs du temps des Gracques exige aussi la questure pour l'acquisition des magistratures supérieures (p. 197, note 1).
(4) Nous devrons plus bas montrer plus en détail, à propos de la questure, que la création de nouvelles provinces avait pour conséquence, au moins au vie siècle, l'augmentation du nombre des places de questeurs aussi bien que de celui des places de préteurs. — Au reste, il ne faut pas négliger dans ce calcul, comme dans tous les semblables, que même un faible excédent du nombre de candidats éligibles produits chaque année, sur celui des magistrats à élire chaque année, suffisait à assurer à la liberté du choix un espace suffisant. Celui qui, à l'époque récente de la République, acquérait la questure le faisait pour arriver aux magistratures supérieures, et, si le nombre des can-
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