‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 28 sur 48 · ΓΝ PE Ν · texte numérisé non relu

ΓΝ PE Ν

Questure avant l'édilité.

Vigintivirat avant la questure.

suivante, l'exigence de la questure comme condition préalable d'éligibilité à la préture est invariablement observée; même dans les nombreuses inscriptions de l'Empire, l’absence de la questure est pour ainsi dire quelque chose d'inoui (1).

4. Π n'est dit nulle part que l'occupation de la questure soit devenue une condition d'éligibilité à l'édilité curule, lorsqu'elle fut exigée pour la préture, et, comme il y a un cas où la questure est administrée après l’édilité (p. 192, nole 2), la loi ne parait pas avoir contenu de telle prescription. Les choses changèrent sous le Principat avec l’entrée de l’édilité dans la suite légale des magistratures dont nous aurons à nous occuper plus bas.

5. Si les différentes magistratures qui ont été réunies du temps de l'Empire, sous le nom de vigintisexvirat et plus tard de vigintivirat, sont nées à des époques très diverses et pour partie très tôt, elles ont, dans la suite des magistratures de l’époque républicaine, originairement dù avoir ce seul caractère commun d'être regardées comme des places de début et d'être occupées avant la questure qui habilitait, en fait, et plus tard en droit, à entrer au sénat (2). Mais l'exercice de

didats devenant capables annuellement excédait, par exemple, d'un cinquième celui des magistrats nommés annuellement, le nombre des candidats capables se composait partie des nouveaux venus, partie de tous ceux qui avaient échoué précédemment, à moins qu'ils ne fussent morts ou sortis de la scène politique. Le droit électoral des citoyens Romains se restreignit donc toujours essentiellement, par rapport aux magistratures supérieures, au droit de rejeter une certaine quantité plus ou moins considérable des candidats éligibles; c’est là un fait absolument caractéristique pour le caractère nullement démocratique de cette République.

(4) L'absence de la questure sur l'inscription de C. Arrius Antoninus, C. I. L. V, 1874, n'est pas autre chose qu'une faute de rédaction, a montré la seconde inscription du même personnage récemment découverte en Afrique, C. I. L. NII, 7030. Les autres exceptions, qui sont extrémement rares (par exemple C. I. L. V, 35), doivent être ramenées à la même cause ou à l’arbitraire de l’époque.

(2) Dans la plus ancienne mention d'ensemble de ces magistratures, dans celle faite par Cicéron, De leg. (écrit vers 702) 3, 3,6, une partie d’entre leurs titulaires (Iviri capitales, Iviri ære argento auro flando feriundo, Xviri. lilibus judicandis) sont réunis aux tribuns militaires ayant la qualité de

l'une d’elles ne peut pas avoir été alors une condition préalable requise pour l'acquisition de la questure; car elles ne figurent pas du tout d'une manière permanente dans les carrières de magistrats de l’époque de la République (1). I est difficile aussi qu'elles aient alors déjà été réunies en théorie en un seul terme. Il est probable que les deux choses ont été faites du même coup, et qu’elles l'ont été dans les premiers temps d'Auguste (2). Auguste peut, lors de la réorganisation de l'État de 727, avoir prescrit que le candidat à la questure serait obligé de prouver qu'il avait occupé une des vingt-six places, ou, probablement depuis 734, des vingt places du collège (3).

6. Le service d’oflicier, spécialement le tribunat de légion, a sans doute été, dès le principe, une école préparatoire

magistrats et aux questeurs sous le nom commun de magistralus minores, nom par lequel on entend évidemment les magistrats non-sénatoriaux (1, p. 21, note 3, [22, note 1]). Il ne résulte aucunement de là qu'il y eut dès cette époque un véritable ensemble composé par ces magistratures, comme celui que nous trouvons plus tard.

(1) Dans les cursus honorum du temps de la République que nous possédons, ces magistratures n'apparaissent que rarement, et parmi elles seulement, à vrai dire, le décemvirat sélitibus judicandis qu'occupèrent Cn. Cornelius Hispanus, préteur en 615 (C. I. L. I, p. 38), et M. Livius Drusus, tribun du peuple en 663 (p. 199, note 1), ou avant la questure ou sans jamais occuper la questure. La maitrise monétaire occupée par C. Pulcher, consul en 662, entre la questure et l’édilité, ne doit pas être regardée comme une magistrature ordinaire (C. I. L. I, p. 279). M. Valerius Messala, consul en 693, n'a occupé aucun emploi de cette espèce (C. I. L. VI, 3826), et il en a probablement été de même de César et de Cicéron.

(2) Cf. tome IV, la théorie du Vigintivirat. Non seulement, parmi les rares témoignages relatifs au vigintisexvirat qui se trouvent dans les auteurs et les inscriptions, il n’y en ἃ pas qui remonte au-delà du début de l'époque d'Auguste; mais il ne peut pas au moins avoir porté ce nom à l'époque de César ; car César établit dans plusieurs des collèges qui le composent un nombre de places supérieur à celui qui exista avant et après lui.

(3) D'après Tacite, Ann. 3, 29, le Sénat décide en l’an 20, pour Nero, fils de Germanicus, vf munere capessendi vigintiviratus solveretur (cf. Dion, 60, 5, sur Claude : Τούς ts γαμβροὺς τότε τε ἐν τοῖς εἴχοσιν ἄνδρασιν ἄρξαι: ἐχέλευσεν). En outre, le nombre des inscriptions de la bonne époque (allant à peu près jusqu'à Alexandre-Sévère) qui commencent par la questure ou le tribunat.de légion n'est pas seulement relativement faible ; il Υ ἃ au moins un cas (Henzen, 5431 — C. I. L. ΠΙ|, 4013, rapproché de 5432 — C. I. L. XI, 571), dans lequel il est établi que le vigintivirat a aussi été occupé et qu'il a seulement été omis dans l'inscription,

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pour les jeunes gens qui voulaient se rendre aptes à servir l'État (p. 161). Il aurait donc pu être érigé en condition d'éligibilité à la questure, surtout depuis qu'il fut partiellement soumis à l'élection populaire et devint, dans la mesure où s'étendait cette élection, en la forme une position de magistrat (1 p. 9, note 2 [id.})). Les chiffres n'auraient pas non plus soulevé d'obstacle; car, dès une époque, qui se place entre 463 et 535, le nombre des tribuns élus annuellement dans les comices s’éleva au chiffre de ving-quatre, auquel il s’est depuis maintenu (1, p. 139 [139)). Mais il ἃ déjà été démontré (p. 163, note 2) qu'à l'époque républicaine l'obtention de la questure n’était pas subordonnée par la loi à l'exercice du tribunat de légion. Auguste n’a pas pu non plus lier l'entrée dans la carrière des magistratures à l’accomplissement du service d'oflicier, attendu qu'il fit de cette entrée un devoir pour les fils de sénateurs et que l’on peut subordonner à une condition l'acquisition d'un droit, mais non l’accomplissement d’un devoir. Cependant, l'obligation ἃ sans doute été imposée depuis à tous ceux qui entraient parmi les aspirants à la curie, soit en vertu de leur droit héréditaire, soit par une concession impériale, de servir auparavant comme officiers (1), si bien que les deux obligations de servir comme officier et d'entrer au sénat existent parallèlement d'une manière indépendante. Le service d'oficier, pour lequel on exigeait, comme minimum d'âge, que la personne

(1) Suétone, Aug. 38 : Liberis senalorum.….. mililiam.… auspicantibus non tribunatum modo legionum, sed el præfecturas alarum dedit, ac ne quis expers castrorum esset, binos plerumque lalticlavios præposuit singulis alis. Sinèque, Ep.41, 10, nomme, à propos du combat de Varus, les splendidissime nati senatorium per militiam auspicantes gradum. Cf. Suétone, Tib. 9. Un personnage de ce genre est appelé dans Pline le jeune, Ep. 6, 31, 4, tribunus mililum honores petiturus, un autre, dans Dion, 67 11, veavisxos χεχιλιαρχηχὼς ἐς βουλείας ἐλπίδα (le même, dans Suétone, Dom. 10, tribunus laticlavius) ; ailleurs (53, 15) il distingue τοὺς χιλιάρχους χαὶ τοὺς βουλεύσοντας χαὶ τοὺς λοιπούς. Le service militaire apparait également dans Pline, Ep. 3, 20, 5 : (Candidatus) testes et laudatores dabat vel eum sub quo militaverat vel eum cui quæstor fuerat vel utrumque, si poteral, comme la condition préalable des magistratures supérieures aussi bien que la questure.

fut dans le cours de sa dix-huitième année (1), paraît avoir été fait, à l’origine, arbitrairement avant ou après le vigintivirat (2); plus tard, 1] l'a été après (3). Mais, sauf des exceptions vacillantes (4), ce service continue toujours à impliquer la qualité de chevalier, que les aspirants au sénat possèdent bien, mais qu'ils perdent en entrant au sénat. Il est par conséquent nécessairement accompli avant l'acquisition de la questure. En ce sens, le tribunat de légion peut être signalé comme une condition préliminaire de la carrière sénatoriale, et c’est la raison pour laquelle nous en parlons ici. Les exemptions exceptionnelles de ce service n'ont pu

(1) P. 157. note 2. Dion, 52, 20 : Καταλέγεσθαι δὲ yon ἐς τὴν ἱππάδα ὀχτωχαιδεχαετεῖς. D'après l’ordre général des idées, c'est aux mililiæ equestres des honores petituri que cela se rattache le plus naturellement. Il est conciliable avec cette solution que la nomination impériale d'officier arrive à Vettius Crispinus, âgé de seize ans, c'est-à-dire sans doute étant dans sa dix-septième année (Stace, Silu. 5, 2, 12, rapproché de p. 73, note 4). On ne peut dire si la plena pubertas du droit civil, c'est-à-dire l'âge de dix-huit ans accomplis, est dans un rapport avec cela.

(2) Les inscriptions de la première dynastie qui indiquent les deux fonctions nomment en premier lieu tantôt le vigintivirat (sous Auguste : Orelli, 6456 ἃ — C I. L. TI, 554; sous Claude ou Néron: 6495 — C. I. L, V, 531), tantôt le tribunat (sous Auguste : Orelli, 693 — Ὁ. I. L. V, 35. 3375 —C. I. L. VI, 1317); sous Néron : 5426 — C. I. L. VI, 1402). Une personne revêt deux fois le vigintivirat et dans l'intervalle le tribunat militaire (C. I. L. V, 36).

(3) Orelli 133 (ΞΞΞ C. I. L. XI, 3883). 173. ee 1 CRICINE SSID) SSD EXC ΠΥ 1343). 1172 ἘΠῚ Ο. 1. LIN, 5262). 2214 ΙΞΞ . (LIL NI, 1517}. 2369 ἔξ ΣΕ, ST) POSTE C NE LANT, 1365). DEN CAL XIV 2299): 304% (— C. I. L. NI, 3046 COHRCMAES NE 332) BUS COL L. X, 1122). HU CUT L-NT, 13583). 9114 (— °C: T. 1 ΧΙ, 310). 9180: (= C1. :L. NI, 4549).3393 (— C. TL. IX, 2457).3652 (— C. I.'L. Il, 41921): 3658 (— C. I. L. IX, 4149). 3714. 3865. 4910 (—.C. I. L. NV, 4335). 5432 (— Ὁ. I. L. XI, 571). 5449 (ΞΞ C. τ L. N, 6916). 5450 (ΞΞ Ὁ. I. L. II, 4509) et 6498 (— XIV, 3599). 5458 (— .. 1. L. III, AT 5488 (—C. I. L.'X, 408). 5501 (—C. I. L. VI, 1522). ee = Ἢ ἦ L. NI, 1450). 6000. 6014 (— C. I. L. VI, 1533). 6048 (— C. I.

. XI, 3367). 6049 (— L ΤΟ. Ἐν 1333). 6050. 6051 (ΞΞΞ C. I. L. XI, 3365). ΤᾺ CAT Lx, 1155)5) 6255 (= CL. XIN, 3602). 6454 (— C. I. L. XII, 3163). 6484 (— C. I. L. ΝΣ 006). 6485 (C. I. L. V, 1814). 6487. 6490 (ΞΞ C. I. L. XII, 3167) 6497 (— C. I. L. XI, 3364). 6499 (— C. I. L. XIV, 3601). 6500 TL. NU, 6106): 600. CAT LE PXIN, 3010). 6502 (ΞΞΞ ὦ εἰ. ΤῊΝ 860} 648 ΙΞξξ C. I. L. ΝΠ 2582).16166 (—= C:.T. EL. X, 135). 6911 (— C. I. L. ΠΗ 1050). 6942 (—= C. I. L. III, 291). 6915 — C. I. L. III, 87 et add.). 7420a (— C. 1. L. VIII, 2747). L'ordre inverse est très rare à l'époque récente (3569 sous les Flaviens; cf. 5209 — C, I. L. VI, 1463. 6012 —C, I. L. 11, 1262).

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