‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 4 sur 48 · TRE PR EN CR 0) SEE · texte numérisé non relu

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que le préteur auquel est attribuée une province ait ce nom- ὦ bre de faisceaux non pas seulement à partir de son départ de Rome, mais à Rome même depuis qu'il est entré en possession de sa préture (1). La même quantité de faisceaux est accordée aux propréteurs, qu'ils soient en fonctions par prorogation ou par représentation, etaussi aux magistrats de l’époque républicaine investis de la puissance prétorienne (2), comme aux proconsuls de l’Empire qui recevaient leur province en vertu de leur préture (3).

Cependant, lorsqu'on commença, vers la fin de la République, à accorder d’une manière générale le rang prétorien aux auxiliaires appartenant au sénat des gouverneurs de

préteur comme στρατηγὸς ἑξαπέλεχυς est constante chez Polybe (2, 23,5. c. 24, 6,3, 40,14. ο. 106,6. 33, 1,5) et se trouve aussi dans Appien, Loc. cit. et d’autres Grecs qui subissent l'influence de la terminologie de Polybe, tels que Diodore et Themistios ; mais le nom technique du préteur dans les inscriptions et chez les auteurs de l’époque récente est simplement στρατηγός (Wannowski, Antig, Rom. 6 Græcis font. expl. p. 146). Πελεχυφόρος est une lecture fausse chez Polybe, 2, 23, 5.

(1) C’est la conclusion à laquelle conduit l’assertion de Valère Maxime, Loc. cit, d’après laquelle M. Furius Bibaculus qui participait comme préteur à la procession des Saliens était précédé par six licteurs; le préteur provincial ayant indubitablement l’imperium dès avant de quitter la ville, — la preuve en est dans l'administration de la justice qu'il remplit fréquemment dans l’intervalle — et ne pouvant pas du tout être mis sur le même pied que les promagistrats, il n'y avait pas d’objection d'ordre théorique. Il n'y avait pas non plus d'objection, à laisser, pendant l'intervalle court et accidentel qui séparait anciennement l'entrée en fonctions du départ de Rome, plus de faisceaux aux préteurs provinciaux qu'aux préteurs de la capitale qui leur étaient supérieurs en rang.— Si Polybe, 33, 1,5,et de même Themistios, Or.34, 8, éd. Dind. p. 483, se servent de l'expression στρατηγὸς ἑξαπέλεχυς pour désigner le préteur urbain, cela ne prouve, selon la juste remarque de Becker (1re éd.) qu'une chose : c'est qu'ils se servent de cette désignation à titre qualificatif. Si, en revanche Dion, (p. 14, note 3) attribue aux gouverneurs prétoriens autant de haches qu'aux préteurs de Rome, cela implique forcément que, sous l'Empire, à l'époque duquel tous les insignes et les titres officiels furent renforcés, le préteur avait, même dans la ville, six faisceaux. Cetteidée est confirmée, selon la remarque de Friedlaender, par les seni fasces de Martial, 11, 98, 15.

(2) Les décemvirs de Rullus auraient recu les licteurs en même temps que la puissance prétorienne (Cicéron, De 1. agr. 2, 13, 32).

(3) Dion, 53, 13 (p. 14, note 3). Ulpien, Dig. 1, 16, 14 : Proconsules non amplius quam sex fascibus utuntur. Josèphe, Bell. Jud. 2, 16 : (Ἕλληνες) ἕξ Ῥομαίων ὑπείχουσι ῥάβδοις * τοσαύταις δὲ Maxeôôves. Le consulaire de la province de Numidie, qui tire son origine du légat impérial de la province muni de cinq faisceaux, porte dans la seconde moitié du 1v° siècle, probablement par

province et des généraux, aux questeurs et aux légats, les six faisceaux ne furent pas attribués dans leur totalité à ces quæstores pro prætore, à ces legati pro prætore. La restriction était indispensable, au cas où le gouverneur lui-même n'avait que la puissance prétorienne, pour ne pas mettre ses auxiliaires sur le même rang que lui. Mais la même mesure fut prise pour les auxiliaires des gouverneurs de rang consulaire qui avaient droit à douze faisceaux, au moins dès avant la constitution du Principat (1), peut-être même en vertu de la loi Gabinia de 687 qui fut la première à créer de tels auxiliaires de rang proprétorien. Auguste procéda de même en ne permettant pas à ceux de ses légats auxquels il accorda le rang proprétorien, c’est-à-dire qu'il préposa à des provinces, de porter plus de cinq faisceaux (2), ce qui les ἃ fait appeler, à l’époque postérieure, quinquefascales (p. 20, note 4). D'après le même principe, il faut nécessairement que les questeurs pro prætore et les légats pro prætore des proconsuls soit consulaires, soit prétoriens, aient également eu dans les provinces sénatoriales (3) moins de six faisceaux. Mais nous n'avons pas de documents sur le nombre de leurs faisceaux.

suite de l'élévation des rangs, le titre consularis sexfascalis provinciæ Numidiæ {{ 1:2 Ὁ ΝΠ: xvm).

(1) Lorsque Curio se rendit en 705 en Afrique pro prælore (César, B. C. 1, 30), il parut devant Cicéron avec six faisceaux couronnés de lauriers. Quid isti, lui demanda ce dernier (Ad AE. 10, 4, 9) sex fui fasces? si ab senatu, cur laureati? si ab ipso, cur sex? Cicéron lui demande s'il est personnellement investi de la puissance proprétorienne ou bien s'il est legalus pro prætore de César : dans le premier cas il n’a pas droit aux lauriers, et dans le second il n'a pas droit aux six faisceaux. Cela signifie clairement, surtout si on en rapproche l'institution postérieure des quinquefascales que, dès avant Auguste, le legatus pro prælore n'avait pas droit à la totalité des faisceaux prétoriens.

(2) Dion, 55, 13 : Ῥαβδούχοις δὲ δὴ πέντε πάντες ὁμοίως οἱ ἀντιστράτηγοι χρῶνται, χαὶ ὅσοι γε οὐχ ἐκ τῶν ὑπατευχότων εἰσί: καὶ ὀνομάζονται ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τούτου, où, il est vrai, la corruption xylandrique du texte ἕξ pour πέντε s'est maintenue jusqu'à ce jour dans les éditions. Lorsque des legati impériaux sont envoyés, à titre extraordinaire, dans des provinces sénatoriales, et aussi dans des provinces de l'empereur, ils ne recoivent non plus que cinq licteurs. Dion, 57, 11, rapproché de Tacite, Ann. 2, 41; C. I. Gr. 4033. 4034; inscription de Cirta (C. I. L. VII, 7044) : Ordinalto in Gallia al quinque fasces.

(3) Des faisceaux et des haches sont représentés sur l'inscription funéraire d'un de ces légats (C. 1. L. III, 6072) et les faisceaux du légat d'Afrique sont cités dans la Vifa Severi, 2

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Drorr Pur, Rom. t. I,

du censeur ;

des ambassadeurs et des sénateurs ;

5. Les censeurs n'ont pas de licteurs, d'après des témoignages exprès (1). Il en est probablement de mème des édiles curules (2), des questeurs (3) et en général des magistrats inférieurs de la capitale.

6. A la fin de la République et au début de l'Empire, nous trouvons les consuls et le sénat en possession du droit d’accorder les faisceaux aux ambassadeurs institués par eux (4); les gouverneurs des derniers temps de la République avaient également la faculté de concéder, naturellement dans l'intérieur de leur circonscription, les faisceaux à tout sénateur qui y résidait, par suite principalement à leurs propres agents auxiliaires, à leur questeur et à leurs légats (5). Pour l’époque

(1) Zonaras, 7,19: Τῷ τῶν μειζόνων ἀρχῶν χόσμῳ πλὴν ῥαβδούχων ἐχρῶντο. Les inscriptions des appariteurs des magistrats supérieurs sont dans le même sens : il n'est pas fait mention des censeurs sur celle des licteurs, tandis qu'il se rencontre un præco ex tribus decuris, qui co(n)s{ulibus) cens{(oribus) pr(ætoribus) apparere solent (1, p. 394, note 2 [390, note 2]).

(2) Les inscriptions des licteurs ne nomment que les consuls et les empereurs. L'indication générale que magistratlibus apparent (X, p. 380 [376]) laisse incertaine la question de savoir quels magistrats ont des licteurs. Il n'y ἃ pas non plus dans les auteurs de témoignages exprès. La vocalio et la prensio dont les licteurs sont l'expression (Aulu-Gelle, 13,12) sont attribuées par Varron, I, p. 162, note 2 [165, note 4], aux magistrats munis de l’imperium, et il les refuse aux questeurs et à leurs inférieurs, sans faire allusion aux édiles. Le silence de Cicéron (p. 56, note 4) est contraire à l'existence de leurs licteurs; on peut invoquer en sa faveur : que la juridiction et le siège curule sont partout ailleurs inséparables des licteurs; qu'en 732 un édile forca le censeur à lui céder le pas (via sibi decedere : Suétone, Ner. 4) ce que l’on pourrait sans doute rattacher aux allures magnifiques des édiles de cette époque (I, p. 376, note 1, [Ρ. 371, note 37), mais ce que l’on expliquerait cependant plus volontiers par l'existence au profit du magistrat hiérarchiquement inférieur de licteurs que n'a pas le supérieur; enfin que l’on attribue aux édiles municipaux des liræ et virgæ (Appulée, Metam. 1, 24).

(3) Varron, dans Aulu-Gelle, 143, 12, 6. Cf. p. 11, note 1.

(4) Pour une députation sénatoriale envoyée à Auguste en 735, il fut attribué deux licteurs à chacun des députés (Dion 54, 10).

(5) Des gouverneurs respectueux accordaient cette distinction à tous les sénateurs. Ainsi Cicéron écrit, en 711, à Cornificius gouverneur d'Afrique (Ad fam. 12, 21) : C. Anicius. negoliorum suorum causa legatus est in Africam legalione libera.…. a te pelo, quod ipse in provincia facere sum solilus non roga- Lus, ul omnibus senaloribus liclores darem : quod idem acceperam, el id cognoveram a Summis viris esse factitatum. Ce peut être la raison pour laquelle Cn. Plancius, questeur de Macédoine en 696, a des licteurs (Cicéron, Pro Plane. 41, 98 : Slalim ad me licltoribus dimissis, insignibus abjeclis, veste mutala

antérieure, nous n'avons aucun témoignage d'une pareille concession des faisceaux faite en dehors de la possession de la magistrature (1). I est probable qu'il faut voir là une modification apportée par l’oligarchie à l’ancien système de la République soit par une loi, par exemple de Sulla, soit par un abus pur et simple (2). Les licteurs doivent dans tous ces cas avoir été au nombre de deux (3).

1. Parmi les empereurs, Auguste porta, semble-t-il, jusqu'en 725, vingt-quatre faisceaux, ce qui pouvait avoir son fondement dans une disposition de la loi Titia sur le triumvirat rei publicæ constituendæ; mais il les résigna avec les autres droits résultant de ses pouvoirs d'exception le 1° janvier 726 (4). Il lui fut accordé en 735 d’avoir désormais toujours et partout les douze licteurs qu'il avait eus à Rome, depuis ce moment Jusqu à l'été de 731,en vertu de la puissance consulaire, et au dehors constamment en vertu de la puissance proconsulaire (5). On en accorda plus tard vingt-quatre

profectus est), bien que le gouverneur soit présent et que par conséquent il ne soit pas pro prætore; celle pour laquelle le quæstorius Verrès, légat du propréteur de Cilicie en 674-675, a près de lui un licteur (Cicéron, Verr. L 1, 26, ΟἿ. c. 28, 72), et celle pour laquelle Cicéron écrit au même gouverneur d’Afrique (Ad fam. 12, 30, 1) : De Venuleio Latino Horalio (probablement des sénateurs peu considérés) valde laudo : illud non nimium probo quod scribis, quo illi animo æquiore ferrent, te Luis etiam legatis lictores ademisse. [15 n'y avaient donc pas non plus droit. Ces licteurs accordés par faveur doivent entrer en ligne de compte pour les 120 faisceaux réunis à Luca (Drumann 3, 264).

(1) Le légat de Scipio Pleminius ἃ bien des licteurs (Tite-Live 29, 9); mais il occupe le commandement militaire par représentation.

(2) Que l’on considère seulement comment cette concession des faisceaux peut se combiner avec la vieille règle d'après laquelle le dictateur et non le consul a le droit de transférer les faisceaux à ses subordonnés (p. 14, note 6).

(3) Ce chiffre est indiqué pour l'hypothèse de la p.18, note 4; mais le reste des textes amène également à admettre une pluralité de licteurs ou du moins ne l’exclut pas.

(ἢ) Dion, 53, 1, sur l’an 726 : Ὃ Καῖσαρ τά τε ἄλλα χατὰ τὸ νομιζόμενον ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου ἐποίησε καὶ τοὺς φαχέλους τῶν ῥάβδων τῷ ᾿Αγρίππα συνάρχοντί οἱ χατὰ τὸ ἐπίβαλλον παρέδωχεν αὐτός τε ταῖς ἑτέραις ἐχοήσατο. Par conséquent, en Pan 725, où Auguste était aussi consul, il doit avoir eu deux fois autant de faisceaux que son collègue, si l'on ne veut pas aller jusqu'à admettre que ce dernier en fut complètement privé.

(5) Dion 54, 10 : Ταῖς δώδεχα ῥάβδοις ἀεὶ χαὶ πανταχοῦ χρῆσθα!. Il avait peu auparavant refusé la dictature et ses vingt-quatre faisceaux (Dion, 54, 1).

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de l’empereur ;

des nouvelles magistratures du Principal ;

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à Domitien (1). Les empereurs postérieurs, quoiqu'ils aient certainement conservé les licteurs (2), en ont toujours moins fait usage, à mesure qu'ils se sont plus dégagés de la coordination avec les autres magistratures.

8. Les nouvelles fonctions établies sous le Principat, qui appartiennent à l’ordre équestre, ne sont pas regardées comme des magistratures proprement dites, et les insignes ordinaires des magistrats ne leur ont sans doute Jamais été accordés (3). En ce qui concerne les magistrats en sous-ordre impériaux de rang sénatorial, une partie de ceux d’entre eux qui sont employés hors de l'Italie reçoivent les pouvoirs de propréteurs et par suite au moins les cinq faisceaux (4). Les délégués de l'empereur qui n'avaient pas reçu la puissance proprétorienne, par exemple les légats de légions, n'avaient probablement aucun droit aux faisceaux.

Pour les fonctionnaires en sous-ordre de rang sénatorial en. fonctions à Rome et en Ilalie, il faut distinguer le port des faisceaux à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Les curalores viarum employés hors de la ville reçurent à leur créalion, en 734, deux licteurs chacun (5); de mème un sénatusconsulte accorda aux curatores aquarum, lors de leur création

(1) Dion, 67, 4. Cf. Suétone, Dom. 14.

(2) Un Scale Aug. n. avec les faisceaux et les haches sur Déc 0e de la ville de Rome C. 1. L. VI, 1876, probablement postérieure à Dioclétien.

(3) Cela n'est pas dit expressément, mais il n'est question nulle part des insignes de magistrats du præfectus prælorio et des autres fonctionnaires de l'ordre équestre et surtout l’oracle d’après lequel l'Égypte devait devenir libre cum in eam venissent Romani fasces et prætexla Romanorum (Vila XXX ἔμ». ὁ. 22) prouve, avec une précision suffisante, que le préfet d'Égypte ne les avait pas.

(4) P. 17, note 2. Le leg. Aug. pr. pr. de la Lugdunaise s'appelle quinquefascalis dans l'inscription de Thorigny de 238, ainsi que je l'ai démontré, dans les Berichte de Leipzig, 1852, 226; le légat de Norique est appelé [quin]quefasc{alis) reg{[ni Norici] dans le fragment de la ville de Rome, C. 1. L. VI, 1546. L. Julius Apronius Mænius Pius Salamallianus (inscription de Lambèse, tecueil de Constantine, 23, p. 219) est, après avoir occupé la préture, leg(atus) Auglusti) vice quinque fascium provlinciæ) Belgi[cæ], c'est-à-dire représentant du quinquefascalis de Belgique, et en revanche, il est appelé ensuite en qualité de véritable légat de Galatie, non pas quinquefascalis, mais pro prætore. Le premier titre apparaît là comme le moins élevé.

(5) Dion, 54, 8.

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en 743, le droit à deux licteurs chacun, lorsqu'ils seraient en fonctions hors de Rome (1). Le Principat a, au contraire, été très avare de la concession des faisceaux dans l'intérieur de Rome. Les curatores frumenti, créés par Auguste, ne recurent pas immédiatement de licteurs ; 115 n'en obtinrent que quand leurs fonctions eurent été élevées au rang de fonctions consulaires (2). Les præfecti ærarit militaris désignés par le sort 1 parmi les prætori furent, dès leur création, en l'an 6 de # l'ère chrétienne, pourvus chacun de deux licteurs (3). En dehors de ces exemples, l'existence de licteurs ne peut être établie que pour les curatores tabularum publicarum fondés à litre extraordinaire par Claude (4). La première et la troisième de ces magistratures ne durèrent pas, et la seconde a postérieurement perdu le droit aux licteurs (5). Il est au moins douteux que les faisceaux aient été accordés aux autres autorités de création nouvelle en fonctions dans l'intérieur de la ville, en particulier au nouveau præfectus urbi (6) et aux præfecti ærarn Saturni (T). Par conséquent, il se peut que le droit aux licteurs dans l'intérieur de la capitale n'ait, en dehors des anciens magistrats supérieurs de la République, appartenu qu'à l’empereur. — Au reste, il résulte de ce qui

(1) Frontin, 100 : Cum ejus rei causa extra urbem essent, liclores binos.………. habere..; cum autem in urbe ejusdem rei causa aliquid agerent, celeris appariloribus iisdem prælerquam lictoribus uti.

(2) Dion, 55, 31. Cf. tome V, le chapitre de l'administration impériale de la ville de Rome.

(3) Dion, 55, 25 : Ῥαβδούχοις τε ἀνὰ δύο χαὶ τῇ ἄλλῃ ὑπηρεσία χρωμένοις.

(ἢ Dion, 60, 10 : Καὶ ῥαβδούχους χαὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν αὐτοῖς δούς. Il est question de la fonction elle-même, au tome IV, à propos de la questure.

(5) Dion, tome IV, Loc. cit. : Νῦν... χωρὶς ῥαβδούχων περιΐασιν.

(6) Cassiodore (Var. 1, 42 : Te... ad præfecturæ urbanæ culmen erigimus tribuentes tibi…. fasces) et Prudence, Contra Symmachum, 1,564, parlent des faisceaux probablement par simple métaphore; il n'y ἃ pas de témoignages certains. Comp. Spanheim, De usu el præst. (éd. de 1117}, 2, 118.

(1) Les præfecti ærarii Salurni, que l'on rencontre à titre temporaire sous Auguste, et d’une facon permanente depuis l'an 56 de l'ère chrétienne, sont supérieurs en rang aux præfecti ærarii mililaris ; mais cela ne tranche rien, parce que ces derniers n'ont plus les faisceaux à l'époque récente et qu'ils peuvent même fort bien les avoir perdus précisément à l'occasion de la création des præfecli ærarii Salurni.

Lictores curiatii des pontifes ;

précède que, lorsque les faisceaux sont ici accordés, c'est au moins toujours dans le nombre le plus bas possible.

1. Les lictores curiatii (1) étaient affectés aux sacra populi Romant Quiritium et ils étaient constitués en une décurie dislincte dans la capitale; les inscriptions l’établissent (2). Ils élaient employés à convoquer les comices par curies pontificaux (3). Le point de savoir s'ils jouaient dans chaque ceurie le rôle de flamines curiales au-dessous du curion est incerlain (4); celui de savoir s'ils représentaient les curies dans les comices convoqués par les magistrats supérieurs pour recevoir leur promesse de fidélité ne l’est pas moins (5). Par suite, on ne peut pas non plus décider avec certitude s'ils étaient au nombre de trente où en un nombre moins élevé (6).

(1) Cette forme est attestée par un certain nombre d'inscriptions certaines ; la forme curiatus ne parait s'appuyer que sur les manuscrits d'Aulu-Gelle et quelques inscriptions qui sont aujourd'hui perdues ou ne sont pas décisives. Cf. I, p. 408 [404].

(2) Lictor curia[{(ius)a s\acris publicis p{opuli) R(omani) Quirilium (C. I. L. VI, 1892); ZLictor dec(uriæ) curialiæ, quæ sacris publicis apparet (C. I. L. XIV, 296) et plusieurs autres inscriptions.

(3) Lælius Félix, dans Aulu-Gelle, 15, 27 : Calala comilia esse, quæ pro collegio pontificum habentur aut regis aut flaminum inaugurandorum causa : eorum aulem alia esse curiata, alia centuriala : curiata per liclorem curia- Lum calari, id est convocari, centuriala per cornicinem. — On ne peut décider si les licteurs que nous voyons employés pour certains sacrifices et pour certains usages religieux (Festus, Ep.p. 82, v. Exesto; Ovide, Fast. 2, 23) sont ces curialii. ,

(4) Deux personnes étant occupées par les sacra de chaque curie (οἱ τὰ χοινὰ περὶ τῆς πόλεως ἱερὰ συντελοῦντες χατὰ φυλάς τε va φράτρας, Varron, dans Denys 2, 21), il est naturel de reconnaitre les prêtres qui sont en conséquence en fonctions à côté des curions dans les flamines curiales curiarum sacerdotes nommés seulement chez Festus, Ep. p. 64, et peut-être faut-il les identifier eux-mêmes avec les lictores curiati; le flamine a primitivement un rôle auxiliaire. Mais cette combinaison est rien moins que sûre.

(5) Les trente licteurs des comices où le magistrat recoit la promesse d'obéissance des citoyens (Cicéron, De L. agr. 2, 12, 31) peuvent aussi être ceux des magistrats supérieurs.

(6, On peut argumenter dans le dernier sens de ce qu'ils formaient seulement une décurie et que les licteurs du roi, desquels les curialii sont nécessairement issus, n'étaient pas plus de douze, ou peut-être même n'étaient pas plus de dix (p. 13).

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Tous les appariteurs étant affectés à une autorité déterminée, c'est au grand pontife que sont attachés ces licteurs. Une raison suflit : ainsi que nous verrons plus loin, c'est le grand pontife qui, dans les matières religieuses, représente l'élément de la magistrature, par suite, il n'y ἃ que lui à qui des licteurs puissent convenir. Si la tradition ne désigne pas expressément le maître au service duquel ils sont, cela tient à la tendance, sensible dans tout le droit sacré, à ne pas faire trop fortement ressortir les attributions de pseudo-magistrat du grand pontife ; mais la relation établie entre ces licteurs et les sacra publica populi Roman (1) et l'usage qui en est fait en première ligne et avant tout dans les comitia calata tenus pro collegio pontificum suflisent pour exprimer clairement leur position.

2. De même que le flamen Dialis a d’autres droits de magis- du famen Diatis;

trat, la prétexte, le siège curule, le droit de siéger au sénat (2), il ἃ aussi un licteur (3); mais il n’en ἃ qu'un, et, par conséquent, en droit, il n’en ἃ pas (p. 3). Il est possible que ce

licteur soit pris parmi les /ctores curiatir (1, p. 408 [40%)).

3. Les vestales obtinrent, en 712 de Rome à la suite de des vestales οἱ désordres, le droit de paraître en public précédées d'un es VU licteur (4). Des droits de même nature furent accordés, sous l'Empire, aux épouses des empereurs divinisés, en qualité de prêtresses de ces dieux (5). Il en aura été de ces licteurs comme de ceux du flamen Dialis (1, p. 408 [104}.

(1) I sera établi, tome II, au sujet des pouvoirs de magistrat du grand pontife, que cette qualification désigne en langue technique le cerele des affaires religieuses mises sous l'autorité directe du grand pontife.

» (2) Tite-Live 1, 20, 3. 27, 8, 8.

(3) Festus, Ep. p. 93: Flaminius lictor est, qui flamini Diali sacrorum causa præsto est. Plutarque, Q. R. 113 : ῬῬαβδούχῳ χρῶντα!: vai δίφρον ἡγεμονιχὸν..... ἔχουσι. [Cf. pour les licteurs du flamen provinciæ, C. I. L. XII, 6038.]

(4) I faut d'autant moins opposer au témoignage précis de Dion, 47, 19, l'indication du licteur parmi les anciens privilèges des vestales dans Plutarque, Num. 10, que l'emploi du licteur pour des femmes ne peut être considéré comme une institution primitive.

(5) Pour Livie, Tacite Ann. 1, 14, dit : Ne lictorem quidem ei decerni passus est (Tibère). Dion 56, 46 : Ῥαβδούχῳ χρῆσθα! ἐν ταῖς ἱερουογίαις ; pour la seconde Agrippine, Tacite Ann. 13, 2 : Decreti et a senatu duo lictores. La relation avec

ed: ΄.

de ceux qui donnent des jeux ;

4. Enfin, dans les jeux, celui qui donne la fête recoit fréquemment pour cette solennité l'usage des licteurs, quand il n'en ἃ pas à d'autre titre. C'est un point établi pour les jeux des vicomagistri (1) et pour Îes jeux funéraires donnés par des particuliers (2), vraisemblable pour ceux des édiles plébéiens (3). Mais il est probable que tous ces exemples ne sont que des applications spéciales d’un usage général à l'époque moderne (4). Le point de départ de cette pratique aura probablement été que les jeux sont en première ligne organisés par les magistrats supérieurs, qui revêtent alors naturellement les insignes de leur autorité; quand ils sont organisés par des magistrats inférieurs ou des particuliers, il y a là, au sens strict, une concession d'un des droits des magistrats (5) et par suite aussi des insignes des magistrats. Ajoutez que le

le sacerdoce du divus Augustus et du divus Claudius ressort nettement dans l’un et l’autre cas.

(1) Auguste accorda aux magistri vicorum, institués en 747, καὶ τῇ ἐσθῆτι τῇ ἀρχιχῇ καὶ ῥαβδούχοις δύο ἐν αὐτοῖς τοῖς χωρίοις, ὧν ἂν ἄρχωσι, ἡμέραις τισὶ 40%70z: ἐδόθη (Dion, 55,8), ce dont il faut rapprocher les témoignages, exclusivement relatifs à la prælexla, d'Asconius, In Pison. éd. Orelli, p. 7 : Solebant magistri collegiorum ludos facere sicul magistri vicorum : faciebant compitalicios prætexlali, et de Tite-Live, 34, 7.

(2) Cicéron, De leg. 2, 24, 61 : Reliqua sunt in more : funus ul indicatur ; si quid ludorum, dominus funeris utalur accenso atque lictoribus, où il faut effacer le que dans le dominusque funeris du texte, car Cicéron ne peut pas dire qu'il n'y ἃ de funus indiclivoum que s'il doit y avoir des jeux funéraires. Festus, p.237: Prælexta pulla nulli alii licebat utli quam ei qui funus faciebat, [nam quod] jus magistralus, h[abebat eliam qui domini funeris] loco publicos lud|os edebat : hic enim et licloribus] utilur el scribam haïbet, sicut magistralus, propler eos] quos facit ludos.

(3) Denys, 6, 95, dit des jeux Latins ou plutôt (voir Schwegler 2, 232) des jeux plébéiens que la direction en avait été prise par les gens de service des tribuns, οἱ τὴν νῦν ἀγορανομιχὴν ἔχοντες ἐξουσίαν, χοσμιηθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς πορφύρᾳ nai θρόνῳ ἐλεφαντίνῳ χαὶ τοῖς ἄλλοις ἐπισήμοις, οἷς εἶχον οἱ βασιλεῖς. Limité à la présidence des jeux, ce témoignage n'a rien d'incroyable (cf. Tacite, Ann. 1, 15), et, s'il n'est pas ici fait expressément allusion aux licteurs, ils semblent pourtant être compris dans le récit. La sella curulis, qui n'appartient pas ailleurs à ceux qui donnent des jeux privés, donne lieu à un étonnement plus fondé. A

(4) On peut encore ajouter la mention de la présence des licteurs au théätre faite dans Plaute (Pœnulus, prol. 18) que Hübner, (Ann. dell inst. 1856, p. 55) ἃ difficilement raison de rattacher au prætoris tribunal du théâtre.

(5) [C'est pourquoi une inscription C. 1. L. 11, 1380, mentionne un personnage qualluorvirali poleslate muneris edendi causa. Cf. Eph. ep. NII, 400, note 1.]

dominus ludorum ne pouvait être dépourvu, dans le local de la fête, d’une certaine autorité de maître de maison, d’un certain pouvoir de police. Quant aux jeux dépendant de sacerdoces, le droit aux faisceaux pourrait ne pas leur avoir été étendu ou ne l'avoir été que dans une période récente (1). Il faut néanmoins distinguer soigneusement cel usage des licteurs restreint à des temps et des lieux déterminés (2) du droit de porter les faisceaux en tout temps et en tout lieu. Un corps spécial d’appariteurs, la décurie des lictores populares denuntiatores, était organisé pour les jeux des vicomagistri (3). Nous ne savons d'où étaient tirés les licteurs des autres présidents de jeux ; cependant ce devaient plutôt être des licteurs de magistrats que des serviteurs privés engagés par le président des jeux et habillés en Hicteurs (1, p. 408 [404]).

Ilest donc vraisemblable qu'à l'origine iln”"y avait pas du tout de licteurs religieux (p. 12). Ceux qui constituent la catégorie la plus importante, les lictores curiatii ne sont, sans nul doute, devenus des licteurs religieux que lorsque l’organisation en curies disparut politiquement et survécut uniquement ad sacra (4), et pour le licteur du famen Dialis, 11 ne faut pas omettre de remarquer que ce prêtre ἃ également le droit de siéger au sénat, et par conséquent un droit effectif de magistrat; quant aux licteurs de ceux qui donnent des jeux, ils ne

(1) Les licteurs ne sont pas mentionnés pour les jeux des arvales ; celui qui donne les jeux se rend à sa place summolo (p. T, note 1). Mais cela exige seulement des appariteurs et non pas précisément des licteurs.

(2) Dion (p. 24, note 1) fait fortement ressortir cette différence.

(3) La preuve en est dans les inscriptions romaines d'un decurialis decur(iæ) lictor(iæ) popularis denuntiat(orum) ΧΟ primus (C. I. L. VI, 1869) et d'un decurialis decuriæ liclomæ popularis denuntiatorum (C I. L. X, 5917) et dans les socii liclores populares denuntialores Puleolani de Puteoli copiés sur eux (C. I. L. X, 515). Il n’est pas douteux que le denuncialor cité pour chaque région sur la Basis Capitolina des vicomagistri de 136(C. 1. L. VI, 975) ne soit précisément un de ces licteurs; ce qui fait que la décurie devait comprendre au moins quatorze personnes. La denuntiatio doit consister dans l'annonce des jeux (cf. ludicrum denunliare, Tite-Live, 45, 32, 8).

(4) La désignation de la corporation du nom de decuria et non de celui de collegium est un argument dans le même sens (1, p. 392, note 3 [388, note 91).

Droit d'aller en voilure dans l'intérieur de la ville sous la République;

--. RSR ré. SCT Se - 7 ἔφ { M ἀρ peit

sont probablement pas très anciens (4), et ils sont sûrement

une copie de ceux des magistrats.

Le citoyen, quand il paraît en public dans l'intérieur de la ville est, en règle générale, astreint à aller à pied et à se tenir debout. Le magistrat a au contraire le droit de s’asseoir et d'aller en voiture. Ce droit de s'asseoir et de circuler en voiture doit être ici étudié en détail.

C'est une conséquence du mode de construction des villes antiques que l’on n’y circulait à cheval (2) ou en voiture (3), en particulier pendant le jour, que dans une mesure bien plus étroite qu'aujourd'hui. A l’époque historique, nous trouvons le droit d'aller en voiture dans l'intérieur de la ville concédé aux femmes respectables (4), mais refusé aux hommes; si bien que les magistrats et les prêtres eux-mêmes ne pouvaient se servir de voitures que dans des cas spéciaux, à savoir pour la pompe triomphale dans laquelle c'était avec

(1) Nous savons seulement, au sujet de l'introduction des Zudi privali, que les premiers jeux de gladiateurs furent donnés en l’an 490 de Rome.

(2) Claude (Suétone, Claud. 25) et Hadrien (Vita, e. 22; cf. Vita M. Antonini, €. 23) interdirent d'aller à cheval dans l'intérieur des villes; mais pour Rome la prohibition doit être plus ancienne.

(3) La loi municipale de César (lignes 56 etss. C.I. L.I, p. 121) interdit l'usage des voitures (plostra) dans la ville de Rome jusqu'aux limites où les constructions cessent d'être immédiatement contigües, pendant le jour, c'est-à-dire depuis le lever du soleil jusqu’à deux heures avant son coucher ; il est cependant permis de laisser, pendant le jour, stationner dans la ville les voitures vides ou chargées d’immondices. La défense d'Hadrien de mener des voitures lourdement chargées dans la ville (Vi{a, c. 22) doit se rapporter aux heures du soir et de lanuit. f

(4) Cette coutume, qui exista probablement de toute antiquité, est représentée comme un privilège accordé aux femmes (matronæ) après l'incendie de Rome par les Gaulois, à titre de récompense de leur contribution à la rancon de Ja ville [ou plutôt de leur contribution aux présents faits à Apollon après Ja prise de Véies, Ræmisch. Forsch. 2, 333] : ut pilento ad sacra ludosque, carpentis feslo profesloque ulerentur (Tite-Live, 5, 25, 9 rapproché de 34, 3, 9; Festus, p.245, v. Pilentis; Servius, Ad Æn. 8, 666. 11, 478). La loi Oppia de 539 supprima cet usage, et prescrivit ne qua mulicr…. junclo vehiculo in urbe.… nisi sacrorum publicorum causa veheretur (Tite-Live 34, 1,3); mais la loi fut à son tour abrogée en 559 (Tite-Live 34, 8).

RÉ 2: SET PES La ΟῚ QU Co à dé, din pet OT: EE VER À PATIENTS ce OR SL ET à 1e, ὄὭὡἜἔἔν 1 dd de à

un attelage à quatre chevaux (1) sur un char doré (2) que le | magistrat montait au Capitole (3); pour la pompa circensis : que, du moins pour les Jeux Apollinaires, le préteur urbain ' conduisait au cirque, assis dans la biga (1); enfin pour cer- 1

taines processions religieuses où non seulement les vestaless mais le rex sacrorum et les flamines allaient au Capitole en char à deux chevaux (5). En outre, le droit de se rendre en voiture à la curie ἃ été accordé dans des cas spéciaux, par un privileqium à des personnes déterminées (6).

(1) Florus, 1[5] et Denys, 9, 71 relèvent l'attelage à quatre chevaux.

(2) Tite-Live, 10, 7, 10, curru auralo ; de même Horace, Ep. 9, 21, et Florus, loc. cit. Appien l'appelle, Mithr. 111, ἅρμα λιθοχόλλητον, Pun. 66, χαταγεγραυ.μένον πωιχίλως, Zonaras, 7, 21, ἐς πύργου περιφεροῦς τρόπον.

(3) Dans la loi municipale de César, ligne 63 : Quæ plostra friumphi caussa, quo die quisque triumphabit, ducei oportebit, 11 s'agit en même temps des charriots de transport.

(4) Juvénal, 10, 36 : Prælorem curribus allis extantem el medii sublimem pulvere circi. 11, 195; Pline, H. n. 34, 5, 20 : Non velus bigarum celebralio in üis qui prælura funcli curru vecti essent per circum.—Cette biga des jeux Apollinaires prétoriens est si fortement signalée comme quelque chose de spécial qu'il serait inconciliable avec cela que le consul conduisit également en char la pompa dans le cirque pour les jeux romains (voir plus bas p. 49, note 3). Pour les nouveaux jeux -introduits sous l'Empire, le droit de se servir d'un char fut refusé, en l'an 44 de l'ère chrétienne, aux tribuns du peuple (Tacite, Ann. 1,15; Dion, 56, 46); les consuls s'en servaient au moins à l'époque récente (Pline, Paneg.92). Cf. Suétone, Aug. 43: Accidit volivis circensibus, ut correplus valeludine leclica tensas deduceret. — Lorsque la loi municipale de César, ligne 64, excepte quæ plostra ludorum, quei Romæ.…. publice feient, inve pompam ludeis circiensibus ducei agei opus erit, il s'y agit en même temps des /ensæ.

(5) La loi municipale de César, ligne 62, autorise l'usage des voitures quibus diebus virgines Vestales, regem sacrorum, flamines plostreis in urbe sacrorum publicorum p. R. caussa vehi oporlebit, clause que contenait aussi évidemment la loi Oppia (p. 26, note 4). Tacite, Ann. 12, 42 : Carpento Capilolium ingredi, qui mos sacerdotibus et sacris antiquilus concessus. Tite-Live, 1, 21: Ad id sacrarium (au temple de la Fides sur le Capitole) flamines bigis cursu arcualo vehi jussit. Prudence, In Symm. 2, 1086 et ss. Ce carpentum figure souvent sur les médailles des femmes de la famille impériale pour les honneurs desquelles ceux des vestales ont servi de modéle (Eckhel, 6, 149, etc.). Il est difficile qu'il y eut même, dans la Rome récente, d'autre rue carrossable que celle destinée au char triomphal qui conduisait au Capitole.

(6) L. Metellus (consul 503. 507) ayant été aveuglé par les flammes du temple de Vesta en sauvant le Palladium, fribuit populus Romanus, quod nulli ali ab condilo ævo, ul quotiens in senalum iret, curru veheretur ad curiam (Pline, H n.7,43, 141). En règle générale, on se servait en pareil cas de litières, mais elles n'étaient probablement pas encore en usage à l'époque de Metellus

à l'époque la plus ancienne.

L'Empire n'a probablement apporté en droit qu'une modilication à ce régime, cela a été de retirer aux femmes ellesmêmes le droit général d'aller en voiture dans l'intérieur de la ville (1). Ce droit n'a même pas été accordé à titre général au prince (2).Cependant l'usage des équipages paraît, probablement en premier lieu sous l'influence de l'habitude de séjourner dans les villas de la banlieue, être de bonne heure entré dans la coutume, au moins pour la cour ; et de là 1] se répandit dans des cercles plus larges (3). Au m° siècle, les hauts fonctionnaires circulaient habituellement en voiture dans l'intérieur de la ville (4), et Alexandre Sévère permit déjà à tous les sénateurs de garnir leurs équipages d'argent (5).

Il ne s'est pas conservé de tradition d'après laquelle le ma-

(p.30). — I n'y ἃ naturellement pas à tenir compte, au point de vue des faits, de la fable étymologique rapportée p. 29, note 1.

(1) La loi municipale de César rétablit les dispositions de la loi Oppia (p. 26, note 4), et ce régime s’est maintenu sous l'Empire, ainsi que l'établit Tacite, Ann. 12, 42. ;

(2) Le témoignage de Cassiodore sur l'an 735, d'après lequel Cæsari ex pravincüs redeunti currus cum corona aurea decrelus est, quo ascendere noluit (cf. mon éd. du mon. Ancyr. 2 &6d. p. 151) ne doit se rapporter quà la concession du triomphe et non au droit de circuler en voiture à son gré dans l'intérieur de la ville. César obtint le droit de triompher avec quatre chevaux blancs (Drumann, 3, 609; cf. Handb. 5, 586 = tr. fr. 11,337) Les éléphants paraissent depuis Auguste devant les {ensæ des divi (Pline, H. n. 94, 5, 19; Eckhel, 6, 128, etc.), mais non devant les voitures des personnages vivants. Pline, loc. cit. rattache l'usage de l’attelage à six chevaux à Auguste, sans que je connaisse ses autorités. Caligula paraît le premier au cirque avec six chevaux (Dion, 59, 1).

(3) CF. à ce sujet Friedlaender, Siftengesch., 4, 5e éd. 60 et ss. = tr. fr. 1, 40 et ss. et Marquardt, Handb. 1, 728 et ss. L'ancienne règle subsistait encore à l'époque de Sévère, la preuve en est dans le texte de Galien, Περὶ φλεβοτομίας, ce. 11 (éd. Kühn, tome 41, p. 301), où un homme riche habitant auprès de Rome (ἐν προαστείῳ) rencontre ses amis à l'endroit où l'on descend ordinairement de voiture (ἔνθα τῶν ὀχημάτων ἀποβαίνειν εἰσὶν εἰθισμένοι). Mais les empereurs ne tardérent pas à se mettre au-dessus de ce règlement de police et ils faisaient par exemple fréquemment conduire leurs hôtes en voiture à domicile (Dion, 61, 9; Vita Veri, 5).

(4) Dion, 76, 4: Plautianus appelé chez Sévère eut un accident de voiture. Vila Severi, 2: Ex quo factum ut in vehiculo etiam legati (les proconsulaires) sederent, qui anle pedibus ambulabant. Vita Aureliani, ὃ.

(5) Vila Alexandri, 43 : Carrucas Romæ el rædas senaloribus omnibus ut argentatas haberent permisit.

gistrat aurait eu autrefois, dans une plus large mesure, le droit de se servir de véhicules dans l’intérieur de Rome; il est cependant probable que ce droit lui appartenait à l’origine d’une manière absolue, et que le roi paraissait régulièrement en char dans l'exercice de ses fonctions. La preuve principale à ce sujet est la désignation du siège qui fut plus tard celui des consuls du nom de se/la curulis, mot qui n'admet aucune autre étymologie que celle qui vient la première à l'esprit et qui avait déjà été aperçue par les anciens (1), celle ürée de currus (2); bien que la sella curulis ne soit à l'époque historique rien moins qu'une chaise roulante, elle ne peut avoir été à l’origine que ce qu'exprimait son nom. Cette opinion concorde parfaitement avec ce que, d'une part, le magistrat qui rend la justice se trouve toujours à un endroit élevé οἱ avec ce que, d'autre part, dans l’acception romaine, la juridiction est attachée à la personne et non pas à un lieu déterminé. Les deux données ne peuvent se concilier qu’en supposant que le magistrat faisait placer sur son véhicule le siège d'où il rendait la justice (3)°et par conséquent exerçait ses fonctions d’un point élevé partout où il lui plaisait. — De plus, la suppression du véhicule, qu'il faudrait alors rattacher au renversement de la royauté, concorde parfaitement avec le caractère général de la transformation de la constitution que

(1) Ainsi Gavius Bassus (dans Aulu-Gelle, 3,18 ; de même Festus, Ep. p. 49, v. Curules) : Senatores in velerum ætate, qui curulem magistralum gessissent, curru solilos honoris gralia in curiam vehi, in quo curru sella essel, super quan considerent, quæ ob eam causam curulis appellarelur ; sed eos senutores, qui magistralum curulem nondum ceperant, pedibus ilavisse in curiam : proplerea senalores nondum majoribus honoribus pedarios nominalos.

(2) La quantité cürulis (curullis dans l'inscription C. 1. L, X, 531; κουρούλλίος, C. 1. Gr. 1133) à côté de currus s'explique comme mämilla à côté de mamma, üfella à côté d'offa (cf. Corssen, Aussprache, 2, 515). L'argument décisif pour le sens originaire est dans les autres acceptions du mot, equi curules (=quadrigales, Festus, Ep. p. 49; Tite-Live, 24, 18, 10) et {riumphus curulis, en grec ἐφ᾽ ἅρματος (Mon. Ancyr. 2° éd. p.10) par opposition au triomphe équestre, à l’ovation. Cf. Jordan, Hermes, 8, 221.

(3) I n'est pas nécessaire d'admettre que ce soit un siège attaché à poste fixe au véhicule, ni même que le magistrat soit assis dessus pendant que ce dernier est en mouvement.

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litières ét chaïses à porteurs ;

Droit d'être assis des magistrats

nous appelons le passage de la république à la royauté; car la tendance fondamentale et décidée de cette transformation est l’'amoindrissement des honneurs extérieurs accordés au premier magistrat de l'État. — Enfin, la subsistance au profit des femmes du droit d'aller en char, pendant la durée de la République, s'accorde avec la permission qu'avaient les femmes de porter la pourpre royale interdite aux hommes. Cette hypothèse peut, par conséquent, prétendre à tout le degré de vraisemblance que peuvent atteindre des conjectures sur une époque qu'il n'est possible de connaître que par déduction.

La litière (/ectica) qui, en dehors de son emploi dans les funérailles, ne semble s'être introduite à Rome que vers la fin de la République et dont l’usage n’a été règlementé légalement que depuis César, paraît avoir pu, sous l'Empire, être librement employée sans aucune limitation par les personnes honorables et ingénues des deux sexes; cependant les hommes n'en faisaient guère usage dans l’intérieur de la ville qu'à raison de leur âge ou de leur état de maladie (1). La chaise à porteur (se//a) (2), dont l'Empereur Claude fut, paraît-il, le premier à se servir régulièrement, était considérée comme plus distinguée ; au m° siècle de l'ère chrétienne, elle était un privilège réservé aux hommes de rang consulaire (3).

Le droit du magistrat de se servir de véhicules, que l’on fait remonter seulement par conjecture à l'époque royale, ἃ |

(1) Jérôme, sur le troisième consulat de J. César : Prohibitæ lecticis (et non electris) margaritisque uti, quæ nec viros nec liberos haberent et minores essent annis XLV ; comp. Tacite, Ann. 2,29. Suétone, Cæs.43. Le même, Claud. 28. Dom. 8. Dion, 57, 15. 60, 2.

(2) Suétone, Dom. 2 : Sellam ejus (patris) ac fratris, quoliens prodirent, lecfica sequebatur.

(3) Dion, 60, 2 : ᾿Δίφρῳ (— sella) καταστέγῳ πρῶτος Ῥωμαίων ἐχρήσατο, χαὶ ἐξ ἐχείνου χαὶ νῦν οὐχ ὅτι οἱ αὐτοχράτορες, ἀλλὰ χαὶ ἡμεῖς οἱ ὑπατευχότες διφροφορούμεθα - πρότερον δὲ Gpa ὅ τε Αὔγουστος χαὶ ὃ Τιβέριος, ἄλλοι τέ τινες ἐν σχιμποδίοις (= in leclicis), δποίοις ai γυναῖχες ἔτι ai νῦν νομίζουσιν, ἔστιν ὅτε ἐφέροντο. On a l'habitude, à cause de ce témoignage, de lire adaperta dans Suétone, Aug. 83 : In consulalu pedibus fere, extra consulatum sæpe adoperta sella per publicum incessit; mais Juste Lipse (Elect. 1, 19) pense avec raison à la litière couverte ordinaire, la Zeclica que Suétone, égaré par l'usage de son temps, aura confondu avec la chaise couverte.

moins d'importance que son droit de procéder assis, pendant que le citoyen reste debout, à toutes les affaires qui le comportent d’après leur nature. Il en est ainsi tout d'abord de l'administration de la justice, mais aussi également de la prise des auspices (1,p. 120, note 3 [2d.]) et de la levée des troupes (1). On peut soutenir que l'observation de cette forme était légalement nécessaire et que son inobservation pouvait rendre l'acte défectueux (2). Il n’y ἃ rien qui caractérise mieux la différence de situation du peuple et du sénat en face du magistrat, que le fait que les sénateurs sont assis devant le magistrat (3), tandis que les citoyens se tiennent debout devant lui dans les contiones, dans les comices et même anciennement pendant les jeux. Les premiers participent au gouvernement; les seconds sont convoqués pour obéir. On peut rapprocher de cela le fait que le chef de famille est habituel-

lement assis quand il recoit chez lui les visiteurs; car le

magistrat est dans la cité ce que le paterfamilias est dans sa maison. Il concorde encore bien avec cette règle que lorsque le citoyen qui est à cheval, en voiture ou assis, rencontre un magistrat (4) ou lorsque un magistrat inférieur qui

(1) Tite-Live, 3, 11, 1 : Consules in conspectu eorum posilis sellis dilectum habebant.

(2) Abstraction faite des auspices, c'est sur cette formalité que repose en matière de juridiction non seulement la distinction du décret définitif et de la décision rendue de plano, mais le principe connu d’après lequel la revendication feinte, en matière d'affranchissement par exemple, peut être accomplie devant le magistrat supérieur en tout temps et en tout lieu, tandis que la revendication réelle qui ne peut avoir lieu devant le consul, ne peut se faire devant le préteur que s'il siège régulièrement à son tribunal.

(3) C'est pourquoi l’on vit un acte d'aspiration à la royauté dans ce que César ne se levait pas devant le sénat (Tite-Live, Ep. 116; Suétone, Cæs. 18 ; Dion, 44, 8).

(4) Il en est surtout ainsi pourles magistrats supérieurs qui ont des licteurs. Sénèque, Ep., 1,2, 10 (p.71, note 2). Cicéron, In Pis. 12, 26: An.…consulem le quisquam duxil?…. quisquam in curiam venienti adsurrexil? Suétone, Tib. 31 : Ipsum (Vempereur Tibère) eisdem (aux consuls) ef adsurgere el decedere via. Dion, 57, 11 : Τοὺς ἀεὶ ἄρχοντας. ὡς ἐν δημοκρατίᾳ ἐτίμα (Tibère) χαὶ τοῖς ὑπάτοις χαὶ ὑπανίστατο. Mais les magistrats inférieurs ont le même droit. D’après Piso (dans Aulu-Gelle, 7, 9, 6) et Tite-Live, 9, 46, la jeunesse aristocratique refuse de sé lever devant. un édile curule de naissance obscure (Piso : Adsurgere et nemo voluil ; Tite-Live : Cum adsurrectum ei non esset). En vertu de la même

ss Pi

Sièges des magistrals :

Solium ;

est dans la même situation se trouve en face d'un supérieur (1) il soit tenu de se lever ou de mettre pied à terre:

Relativement à la forme des sièges des magistrats, il faut d'abord faire la remarque générale qu'ils sont toujours carrés, quoique les autres sièges soient fréquemment ronds, et qu'ils n'ont jamais de dossiers. Le dernier point est d'autant plus remarquable que le siège du paterfamilias dans sa maison (2), celui des dieux et des héros dans les descriptions des poètes et les représentations figurées (3), l'antique so/um, était un siège élevé muni de bras et d'un dossier (4). Puisque les insiidée, le public se lève, aux jeux, lorsque le magistrat apparaît avec la pompa (Suétone, Claud, 12). — L'acte de se lever se rencontre encore comme polilitesse individuelle ; Sulla, étant dictateur, fit cette politesse à Pompée (Sal-

luste, Hist, éd. Dietsch, 5, 13 : Sullam in vicloria dictatorem uni sibi descendere equo, adsurgere sella, caput aperire solilum ; Drumann, 4, 331); ef.

. Valère Maxime, 8, 5, 6; Dion, 45, 16. Le public se levait également au théâtre

devant des personnages décorés (Pline H. n. 16, 4, 13) et plus tard devant les princes de la maison impériale (Suétone, Aug. 56. Claud. 6). — Les femmes sont encore ici exceptées, Festus, p. 154, v. Matronæ... neque earum viros sedentes cum uxoribus de essedo escendere coactos a magistratibus, quod (plutôt quando) communi vehiculo vehitur vir et uxor. En particulier, naturellement les vestales ; la vestale Claudia protégea son père ou son frère, qui triomphait sans autorisation, contre le tribun qui l'aurait arraché de son char, en y montant auprès de lui (1, p. 297, note 1 [293, note 1j).

(1) Consul et préteur : De vir. ül. T2 : Consul... prætorem hr'anseunte ipso sedentem jussil adsurgere eique vestem scidit, sellam concidil, ne quis ad eum in jus tret edixit. Dion, 36, 41 [24]. Lorsque au contraire un consul fait une demande ad tribunal prætorum stans, cela fait l'effet d'un avilissement de sa dignité {Tite-Live, 43, 15, 5). — Consul et proconsul: Quadrigarius, dans Aulu- Gelle, 2, 2,13. Tite-Live, 24, 44, 10. — Pour le tribun du peuple il est dit dans Pline, Ep. 1, 23 : Deforme arbilrabar, cui adsurgere, cui loco cedere omnes oporterel, hunce omnibus sedentibus stare. Plutarque, C. Gracch, 3.Cf, Suétone, ClaudA2 : Tribunis plebis adeuntibus se pro tribunali excusavil, quod propter anguslias non possel audire eos nisi slantes.

(2) Cicéron, De leg. 1, 3, 10 : Cum non recusarem, quominus more patrio sedens in solio consulentibus responderem. Le même, De orat. 2, 55, 226,

(3) Cf. par exemple Virgile, Æn. 1, 506 et Servius, ad ἢ. loc.: Solium proprie est armarium uno ligno factum, in quo reges sedebant propter lutelam corporis sui, dictum quasi solidum. Le solium se rencontre dans le rituel pour les repas offerts aux dieux : le dieu est placé sur un divan (lectus), la déesse sur un siège (solium, plus tard sella); par suite l’on distingue le leclisternium et le solear sternere où d'après l'expression moderne, le sellisternium (Val. Max. 2, 1,2; Festus, p. 298, v. Solia ; Tacite, Ann. 15, 44),

(4) Sur la forme du solium, le θοόνος grec, cf. Handb. T, 725. Rich donne sub v° la représentation de la chaise sur laquelle est Latinus dans le Virgile du

gnes de la magistrature récente paraissent loujours se rattacher à un amoindrissement qu'on ne peut séparer du passage de la royauté au consulat, il est tout indiqué de supposer que le solium a servi de siège aux rois, mais que le trône des rois a été enlevé en même temps que leur char aux magistrats de la République. Quant à la relation respective existant entre ce trône et la chaise roulante, on peut imaginer, parexemple, que, lorsque le roi disait le droit à l'endroit ordinaire, il y trouvait son siège élevé, mais que, s’il jugeait à propos de rendre la justice ailleurs, il se servait là de son siège mobile.

Le siège de magistrat le plus relevé est, comme on sait, la chaise curule {sella curulis). C’est un pliant sans bras ni dossier, autant que nous sachions en ivoire, ordinairement avec des pieds recourbés (1). Il y en a cependant une forme plus simple, qui semble avoir été employée hors de Rome et surtout dans les camps (2) : les pieds y sont droits, mais égale-

Vatican. Il faut considérer comme s'y rattachant essentiellement le tabouret (scamnum) qu'on y voit habituellement joint dans les représentations figurées.

(1) D'où δίφρος ἀγχυλόπους chez les Grecs (Plutarque, Mar. 5 et les gloses dans Labbé).Comme on sait, les monuments le représentent constamment sous cette forme. Il y en a une bonne représentation figurée sur la pierre d'un quattuorvir au musée d'Avignon (Cahier et Martin, Mélanges d'archéologie, 1, p. 166); le siège y est représenté comme un pliant avec un coussin maintenu par des courroies. Silius, 8, 488, parle déjà des altæ curules; cependant il n'est pas sûr que la hauteur en ait été la même dès le principe. Le fonds en était ordinairement tressé et par conséquent à jour. C’est ainsi que le montrent les monnaies, et c’est confirmé par Festus, p. 346 : Solida sella αἱ... [magistratus sedere] jubetur, cum mane surglens auspicandi gratia]..……. lavit, quod antiqui expresse [nec superiore nec infelriore parte excavallas ad auspiciorum usum falciebant sedes. Cf. 1, p. 128, note 3 [id.]

(2) Le siège se présente sous cette forme sur les monnaies des préteurs οἱ des quæslores pro prætore de la Cyrénaïque où il est représenté seul, évidemment comme emblème de la puissance prétorienne ; et en outre sur toutes les représentations des empereurs où ils parlent aux soldats ou sont occupés d’une manière analogue dans le camp. C’est certainement avec raison que H. Longpérier (Recherches sur les insignes de la questure, dans la Revue archéologique, 1868, p. 106 et ss.) reconnaît là la sella castrensis nommée par Suétone (Galb. 18), à propos des allocutions impériales et distinguée par lui de la curule. Mais, soit la forme même du siège, qui n’est qu'une variété plus simple et plus solide du siège curule, qui est comme lui un pliant sans dossier, soit son emploi par des magistrats qui ont indubitablement le siège curule, justifient l'idée que les deux sièges diffèrent bien matériellement, mais en

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ment disposés en croix de manière à pouvoir aussi se replier. Nous avons déjà parlé plus haut du caractère et de l'emploi primitifs de la se/la curulis ; c'était d'abord vraisemblablement la chaise roulante du haut de laquelle le roi rendait la justice. Lorsque les magistrats judiciaires de la République n'’eurent plus ni trône ni véhicule, le siège sans bras ni dossier, que l'on plaçait jusqu'alors dans le char du roi, devint leur siège officiel. Si le magistrat se trouve au-dessus du publie, c’est parce qu'on élève pour lui et sa suite une estrade (#ribunal) (1), sur laquelle on place le siège curule (2). La liberté qui appartient au magistrat pour le choix du lieu d'où il rend la justice trouve son expression dans le fait que le siège est un pliant et peut suivre le magistrat comme les verges et les haches : le tribunal des magistrats, qui dans la capitale se trouvait ordinairement au Forum, pouvait également être dressé à tout autre endroit, dans l'intérieur de leur ressort (3). Si ce point de vue est exact, le siège curule n’est pas, au sens propre, le siège des magistrats les plus élevés; c’est le siège d'où l’on rend la justice. Et, en effet, le lien étroit qui existe entre

droit sont également les insignes de la puissance publique la plus élevée et se trouvent dans le même rapport que l'imperium exercé dans l'intérieur et à l'extérieur de la ville ou que les auspices urbains et les {ripudia.

(1) Tite-Live, 31,29, 9, appelle le tribunal excelsus suggeslus: I n'est pas rare qu'on rencontre pour lui la désignation locus superior ; ainsi de sella ac de loco superiore, Cicéron, Verr. 4, 40, 85, de loco superiore, Verr. L. 2, 42, 102 (comme ailleurs de sella ac tribunali, op. cit. 2, 38, 94: 3, 59, 135); et ex superiore et ex æquo loco, le même, Ad fam. 3, 8, 2. Sur le point de savoir si le tribunal était seulement d'usage ou bien de nécessité légale pour la juridiction, nous ne possédons pas de réponse précise; pourtant le tribunal et la sella paraissent aller nécessairement ensemble, et 1] est probable qu'à l'époque la plus ancienne une décision définitive rendue de plano était nulle. ;

(2) Par exemple, Denys, 8, 45 : Ἐλθὼν ἐπὶ τὸ στρατηγιχὸν βῆμα πρῶτον μὲν ἐχέλευσε τοῖς ὑπηρέταις χαθελεῖν ἀπ’ αὐτοῦ τὸν δίφρον χαὶ θεῖναι: χαμαί, unrods οὐχ οἱόμενος ὑψηλότερον δεῖν τόπον ἔχειν. Tacite, Ann. 1, τὸ : Judiciis adsidebat in cornu tribunalis, ne prætorem curuli depelleret.

(3) Cf. par exemple, Tite-Live, 23, 32, 4 : Prælores, quorum juris dictio erat, tribunalia ad piscinam publicam posuerunt. Les tribunaux étaient de bois (Cicéron, 1n Vatin. 9, 21; Asconius, 1n Milon. p. 34), ou, dans les camps, de gazon (Becker, Topogr. p. 290) et construits assez légèrement; au reste il suffisait sans doute d'une élévation constituée d'une facon quelconque. Comp. ce que j'ai dit dans les Jahrb. des gem. deutschen Rechts de Bekker et Muther, 6, 389 et ss. sur la situation du ou plutôt des tribunaux prétoriens.

lui et la juridiction est bien connu etil sera par la suite encore déterminé avec plus de détails. Cela n'empèche, du reste, naturellement pas que les consuls aient, même après avoir perdu la juridiction sur la capitale, conservé le siège curule et même le tribunal (1), ni que, d’une façon générale, l’un et l’autre ne se rencontrent postérieurement, à titre isolé, comme simple distinction, sans aucune espèce de rapport avec la juridiction (2).

Si nous cherchons maintenant quelles personnes ont le siège curule, cet honneur, corrélatif à la possession des faisceaux, mais inférieur, appartient : d’abord à tous les magistrats qui ont des licteurs, ainsi au roi (3) et à l’interroi (4); puis aux consuls etaux préteurs et à tous les magistrats munis de l’imperium consulaire ou prétorien, aux décemvirs et aux tribuns consulaires de cette espèce (5) tout comme aux proconsuls et aux propréteurs ; enfin au dictateur et au maître de

(1) Les consuls ne peuvent pas non plus avoir été dépourvus de tribunal

dans la ville, pour les actes qu'il leur restait à y accomplir et auxquels il

s'appropriait, ainsi pour la coercition et pour la conscription. Au camp, il est souvent question du tribunal du général; car il y remplace les rostres.

(2) La loi Julia municipalis, ligne 34, prescrit aux quatre édiles d'afficher leurs locations dix jours à l'avance aput forum ante tribunale suom : elle reconnaît par conséquent un tribunal même aux édiles plébéiens. C'est peutêtre une conséquence de ce que les deux catégories d'édiles étaient rapprochées le plus possible; les édiles plébéiens ne pouvaient avoir il est vrai le siège et la prétexte; mais le simple suggestus n'avait pas la même signification strictement formelle.

(3) Tite-Live, 1, 20, 2 : Curuli regia sella et d’autres textes. Schwegler, 1, 278. Comme on sait, il est, ainsi que les autres insignes royaux, indiqué comme importé de l'Étrurie à l'époque récente de la royauté ; nous ne savons ce que l'on supposait en avoir tenu lieu auparavant. Il est possible que l’ancienne histoire ait représenté la sella curulis comme ayant remplacé l’ancien solium ; mais aucune de nos autorités ne donne le solium aux rois de Rome. — Il est risqué de rapporter à cela le θρόνος ἀνάχλιτος de Plutarque /Rom. 26).

(4) Au moins il est appelé magistratus curulis dans Asconius, In Mil. p. 34.

ΠΟ I, p. 10 [id.].

(5) Pour les décemvirs (dont Tite-Live nomme le tribunal, 3, 14, 9) cela n’a jamais été révoqué en doute; maïs cela n'aurait pas dû l'être non plus pour les ae ce Me üve (à, LD les appelle gl magistralus et leur attribue (4, T, 2) οἱ imperium el insignia consularia, que parce que l’imperium consulaire est inséparable des licteurs et du siège curule.

Magistratus curules.

Siège impérial.

la cavalerie (1). Pour le præfectus urbri, nous sommes, sous ce rapport, absolument dépourvus de renseignements (2). Nous savons par leur nom mème et par des témoignages directs (3) que les édiles curules avaient, en même temps qu'une juridiction propre, l’insigne de cette juridiction. — Parmi les magistrats qui n'avaient ni licteurs ni juridiction, le censeur avait, au moins à l’époque récente, le siège curule (4). On ne peut décider avec certitude s’il en fut ainsi dès le principe. — Au contraire cet insigne est toujours resté refusé aux magistrats inférieurs à partir du questeur et aux magistrats plébéiens (5). — Le cercle des magistratus, qui curuli sella sedent, des magistratus curules (6) de la République se trouve donc ainsi délimité ; 1] ne comprend, parmi les magistrats ordinaires, que les consuls, les préteurs, les censeurs et les édiles curules. — Les magistrats municipaux ont le siège curule (7) comme ils ont les faisceaux.

En ce qui concerne les empereurs, le dictateur César recut,

(1) Abstraction faite de ce que les uns et les autres de ces magistrats ont des licteurs et que par suite on peut raisonner ἃ majori, la possession du siège curule est établie : pour le dictateur par l'elogium de Μ᾽. Valerius (C. 1. L. I, p. 284), auquel, bien qu'il n'eut exercé d'autre magistrature que la dictature, il fut donné dans le cirque une chaise curule d'honneur; pour le maitre de la cavalerie par le témoignage exprès de Dion, 43, 48.

(2) In'a pas en règle de licteurs (p. 15) et, bien qu'il ait un tribunal, il ne faut pas oublier qu'il n’est qu'un représentant.

(3) Piso, dans Aulu-Gelle, 7[6], 9, 6. Cicéron, Verr. 5, 14, 36. Tite-Live, T, 4, 5. 9, 46, 9.

(4) Tite-Live, 40, 45, 8; Polybe, 6, 53, 9. Mais la censure n'est jamais appelée magistratus curulis.

(5) I n'est non plus, à ma connaissance, jamais attribué de tribunal aux tribuns du peuple ni aux questeurs. Sur le tribunal des édiles de la plèbe, voir p. 35, note 2.

(6) Magistratus curulis se trouve dans Cicéron, Ad Aft. 13, 32, 3; Tite-Live, 9, 34, 5. 23, 23, 5, Gavius Bassus et Festus (p. 29, note 1) et ailleurs encore, honor curulis dans Tite-Live, 34, 44, 4. 38, 298, 1; curuli sella sedisse dans 16 même auteur, 29, 37, 1. La même idée est exprimée ailleurs par consulares prælorii ædilicii (Tite-Live, 22, 49, 16). Autant que nous voyons, l'expression curulis magistratus et ses synonymes ont toujours désigné le même cercle de magistrats.

(1) Ainsi le siège curule se trouve représenté sur le tombeau d'un duumwvir jure dicundo de Nuceria (C. I. L. X, 1081) et sur celui du quattuorvir cité p. 33, note 1.

dès l'an 708, le droit de s'asseoir sur le siège curule, dans la curie, à côté des consuls (1), puis, en 710, celui de se servir partout de ce siège (2), distinction qui du reste fut à son tour bientôt remplacée par une distinction encore plus élevée dont nous aurons à traiter avec plus de détail au sujet des honneurs triomphaux, par la concession du siège d’or des triomphateurs. Le siège curule fut accordé, pour les jeux publics, en 714, au triumvir Antoine et à son collègue le futur Auguste (3). Le droit de paraître en tout lieu assis sur ce siège a dû être reconnu dès le principe aux empereurs (4). On relève, outre leur droit de prendre place sur le banc des tribuns (p. 40), comme un autre privilège spécial, le fait que, lorsque l'empereur et les consuls paraissent ensemble en public, à la curie ou au Forum, c'est à lui qu'appartient la place du milieu (5). A l’époque récente, les empereurs n'ont guère fait plus fréquemment usage de la chaise curule que des faisceaux, et du reste 115 ont toujours moins fréquemment paru personnellement au sénat. Cependant le

(1) Dion, 43, 14 : Ἐπὶ ἀρχιχοῦ. δίρρου μετὰ τῶν ἀεὶ ὑπάτων ἐν τῷ συνεδοίῳ χαθίζειν.

(2) Dion, 44, 4 : Καθέξεσθαι ἐπὶ τοῦ ἀρχιχοῦ δίφρου πανταχῇ πλὴν ἐν ταῖς πανηγύρεσιν. Le banc des tribuns lui fut affecté à cette fin.

(3) Dion, 48, 31.

(4) Je ne trouve pas de témoignage spécial sur sa concession. Le siège curule est mentionné accidentellement comme siège impérial pour Auguste au théâtre de Marcellus, lors de la consécration de ce théâtre {Suétone, Aug. 43, in fine), pour Galba au sénat (Suétone, Galb. 18) et en outre au camp (Tacite, His. 2, 59).

(5) C'est attesté pour Auguste par Dion, 50, 2. 54, 10 et Suétone, Tib. 17; pour Caligula par Dion, 59, 12; pour Claude, par Dion, 60, 16 (cf. ὁ. 2. 6. 12); par suite ce dernier faisait en règle ses discours au sénat, ἐν μέσῳ τῶν ὑπάτων ἐπὶ δίφρου ἀρχιχοῦ ἢ καὶ ἐπὶ βάθρου χαθήμενος. Quand Dion continue en disant que, sa communication terminée, il se rend à sa place ordinaire et qu'ensuite leurs sièges curules sont avancés aux consuls, cela ne peut se rapporter qu'au second cas où Claude parle en qualité de tribun et où les consuls ne sont par suite pas présents en cette qualité; la « place ordinaire » est celle entre les deux consuls. Dans le passage parallèle de Suétone, Claud. 23 : De majore negotio acturus in curia medius inter consulum sellas tribunicio subsellio sedebar, i] faut par suite écrire : {ribuniciove. Caligula recut pour raison de sûreté un siège élevé dans la curie (Dion, 59, 26); cela a sans doute subsisté. Cf. Florus, 2, 13 [4, 2] : Suggeslus in curia,

da à

Siège des prêtres.

Sella des questeurs.

siège de l'empereur au sénat est encore mentionné à une époque moderne (1).

Les licteurs n’appartiennent qu'au magistrat; en règle générale, ils n'appartiennent pas au prètre. Il en est de même, dans une mesure plus large encore, du siège curule. L'unique exception certaine est faite pour le famen Dialis à qui sont accordés, en mème temps que le droit de siéger au sénat, tous les honneurs de la magistrature la plus élevée (p. 23, note 2). Le siège du magistrat judiciaire n'a au contraire Jamais été concédé aux autres prêtres, ni aux prètresses de Vesta, ni aux impératrices, et il ne [ἃ pas été davantage aux présidents des jeux, si l’on fait abstraction de l'indication douteuse relative aux édiles plébéiens (p. 24, note 3). Le droit de coercition du magistrat, dont le licteur est l'expression, était visiblement regardé comme pouvant plutôt ètre transféré à des non-magistrats que le symbole de la juridiction qui ne se rencontre comme simple droit nominal que pour le censeur et le {amen Dialis. | ;

Les magistrats de l'État qui n'ont pas droit au siège curule, en particulier les questeurs, ont cependant aussi leur siège officiel. C’est la simple se//a, qui est également sans dossier, mais qui à quatre pieds droits non échancrés et qui n'est pas disposée pour se replier (2). L'origine de cette distinction ne

(1) Pertinax refuse de prendre le siège impérial au sénat, et invite Glabrio à s'y asseoir (Hérodien, 2, 3). D'après Dion, 73, 3, le même empereur fit, à la curie, Pompeianus prendre place auprès de lui sur son propre siège (ἐπὶ τοῦ βάθρου), ce qui se rapporte peut-être au banc des tribuns.

- (2) Eckhel, 5, 317. H. Longpérier (p. 33, note 2), p. 58 et suivantes, donne d'après des monnaies de bonnes représentations de la se/la des questeurs, bien que, étant trompé par les rapports erronés du faux Asconius (p. 40, note 1), il le prenne pour un subsellium et que, par une continuation de la même erreur, il regarde le subsellium des magistrats plébéiens comme un bisellium. Le bisellium n'est aucunement compris parmi les sièges des magistrats. Il ne se rencontre que comme une distinction municipale dont sont favorisés les Augustales et consiste dans une double place qui leur est accordée à l'amphithéâtre et au théâtre (Orelli, 4046 —C. I. L. XI, 3805), il paraît avoir appartenu de droit aux décurions et pour ce motif n'être jamais mentionné pour eux. Le modèle romain de cette institution ne peut être cherché que dans les places attribuées au théâtre aux sénateurs ; elle n'a rien de commun avec le siège des magistrats. Je ne puis discuter ici le point de savoir si le siège qui se rencontre

doit pas être rattachée aux plus anciennes fonctions officielles des questeurs, à leurs attributions Judiciaires en matière pénale, mais probablement aux fonctions qui devinrent de bonne heure leurs fonctions principales, à celles qu'ils remplissaient à l'Ærarium. Il va de soi qu'ils y étaient assis. Mais . l'exercice de ces fonctions n'était pas indépendant des conditions de lieu, comme celui de la juridiction; il était au contraire attaché au temple de Saturne, et, par conséquent, il n'y avait aucune raison de donner à leurs sièges la forme de chaises portatives. Les monnaies établissent que cette distinction appartenait aux questeurs provinciaux comme aux questeurs urbains (1); et il n’y a là rien que de correct, puisque la tenue des caisses constituait, pour tous les questeurs de la République, tout au moins une portion essentielle de leurs attributions.

La mêmese//a doitnécessairement avoir été concédée à tous les présidents de tribunaux civils ou criminels qui n'avaient pas droit au siège curule, c’est-à-dire aux 7udices quæstionis qui présidaient la quæstio inter sicarios (2), et aux chefs de jurys qui étaient seulement chargés de la présidence d’un procès 15016, aux quæsitores, puis aux magistrats préposés à la présidence du tribunal des centumvirs ; dans tous ces procès, les jurés qui siégeaient sous la direction des présidents étaient assis sur des bancs et non sur des sièges. Au contraire le juré unique qui statue seul et non pas en la présence du magistrat, usait, sans nul doute, également de la sell.

Π n’est pas suffisamment attesté que la même se/la ait appartenu aux magistrats de rang inférieur à celui de ques-

fréquemment à côté des faisceaux sur les pierres des sévirs (par exemple sur celles citées p. 12, note 2) et qui ne se distingue pas extérieurement de la sella curulis est ce bisellium, ainsi que l’'admet Jordan (Annali dell Inst. 1862, p. 293), ou si c'est comme donnant des jeux que les Augustales ont les faisceaux et le siège curule.

(1) Le siège apparaît d’une manière essentiellement symétrique surles monnaies des questeurs urbains Piso et Caepio et sur celles des questeurs provinciaux de Macédoine et de Cyrénaïque et du proquesteur de Brutus, L. Sestius,

(2) Cicéron, In Val. 14, 35, leur accorde du moins expressément le /ribunal,

teur (4); mais il n'est pas douteux qu'ils avaient le droit d'y prendre place, pour les fonctions qui pouvaient s'accomplir dans cette attitude.

Ε΄ Il faut faire απὸ distinction profondeentrele siège qui appar-

béiens, tient à tous les magistrats et à tous les fonctionnaires proprement dits de l'État, et le banc des chefs de la plèbe, le subsellium.Lesubselliumse distingue de ce siège partie en ce qu'il est plus bas (2), partie en ce que ce siège sert à une seule personne et lui à plusieurs à la fois (3). L'attribution du subsellium aux tribuns n'a pas besoin d’être démontrée ; mais les édiles de la plèbe n'ont, au moins encore à la fin de la République et même sous l'Empire, droit à aucun autre siège (4). Ces dispositions, le caractère collectif et la hauteur restreinte du siège des tribuns expriment indubitablement leur condition : ils ne sont pas magistratus populi Romani, et ils ne

(1) Le renseignement du faux Asconius, Ad divin. 15,48, dans Orelli, p. 118: Sunt subsellia tribunorum, triumvirorum, quæslorum et hujuscemodi minora judicia exercentium, qui non in sellis curulibus nec tribunalibus, sed in subselliis considebant est erroné, comme tout ce qu'il dit, et ne présente aucune autorité; au reste il est probable qu'il entend par quæstores les quæsilores de la procédure des questions et non les directeurs de l'Ærarium.

(2) Sa hauteur moindre est attestée tant par son nom que par Varron, De I. L. 5,128 : Ut subsipere quod non plane sapit, sic quod non plane erat sella subsellium. Cela concorde aussi avec la représentation qui en est donnée sur la pièce de L. Caninius Gallus, avec la légende Augustus et fr. pot. où Borghesi (Dec., 13, 9, Opp. 2, 122), a démontré que le banc est le subsellium des tribuns.

(3) Par suite, le droit est donné à César de s'asseoir ἐπὶ τοῦ δημαρχιχοῦ βάθρου (Dion, 44, 4) et συγχαθέζεσθα: est l'expression technique pour le droit au siège tribunicien, Bien que subsellium comme βάθρον soit souvent employé au pluriel pour les tribuns, le collège paraît, lorsqu'il se réunissait tout entier, s'être régulièrement assis sur un seul banc; ce qui concorde pleinement avec le fait qu'il suffisait de l'ordre d'un seul tribun pour faire placer le banc n'importe où (Dion, 37, 50). Il est connu que ce banc pouvait, exactement, comme le siège curule, être placé n'importe où (comp. par exemple Dion, loc. cit., Val. Max. 2, 2,7); nous ne savons si des dispositions techniques spéciales étaient prises pour faciliter son déplacement.

(4) C'est ce que montre la pièce connue des deux édiles plébéiens M. Fannius et L. Critonius; d’après les relevés minutieux de Longpérier (loc. cit. p. 69), ils sont assis tous deux l’un à côté de l'autre sur le même siège, tandis que les deux questeurs Cæpio et Piso ont chacun une sella propre sur leur pièce analogue. Plutarque, Mar. 5, est aussi dans ce sens.

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peuvent pas se présenter en cette qualité (1). Au point de vue du fond, le banc des tribuns a, il est vrai, souvent eu, dans l'État, plus d'importance que le siège curule. On sait que César recut, dès l’an 706, comme distinction spéciale le droit de s'asseoir à côté des tribuns, sur le même banc qu'eux (2). Ce droit appartient à Auguste et à ses successeurs par une simple conséquence de la concession de la puissance tribunicienne (3), et Claude tout au moins en fit fréquemment usage dans la curie (4).

Les honneurs auxquels ont droit les magistrats et les prêtres (5) comprennent enfin, dans les fêtes publi-

(1)1,p.18 [id]. Lorsque les subsellia apparaissent ailleurs dans la vie publique à côté de la sella, ils expriment la subordination, l'obéissance et la sella la direction, le commandement; ainsi les bancs des sénateurs, des jurés en face du siège du consul, du quæsilor. Il est caractéristique à ce point de vue que, lorsque Tibère assistait à un procès criminel dirigé par un autre quæsilor, il ne prenait pas toujours place sur le tribunal même, mais parfois sur les bancs des jurés (exadversum, — au quæsilor, — in parte primori : Suétone, Tib. 33; ἐπὶ τοῦ βάθρου τοῦ χατάντιχρύς σφῶν, — aux quæsitores, — κειμένου : Dion, 57, Ἴ) οὐ ensuite parlait e plano (Suétone).

(2) Dion, 42, 20. Par la suite on lui accorda, il est vrai, le siège curule et même le siège triomphal; mais au théâtre sa place était, paraît-il, ἐπὶ τοῦ δημαρχιχοῦ βάθρου μετὰ τῶν ἀεὶ δημαροχούντων (Dion, 44, 4). Auguste recut aussi le droit de s'asseoir sur le banc des tribuns lorsqu'il acquit, en 718, la puissance tribunicienne (Dion, 49, 15; comp. mes observations sur le Mon. Ancyr. p. ##).

(3) Les deux figures assises sur un banc, l’une à côté de l'autre, dans la monnaie de C. Sulpicius Platorinus (Cohen, Sulpic. 6), sont, selon l’observation exacte de Cavedoni {Saggio di osserv. sulle med. di fam. rom. p. 109; cf. Eckhel, 5, 317), Auguste et Agrippa titulaires en même temps de la puissance tribunicienne; car ces pièces ont, pour d’autres raisons, depuis longtemps été rapportées à Auguste et Agrippa et le banc est le signe certain de la magistrature plébéienne. Cf. p. 40, note 3.

(4) Nous avons déjà remarqué que Claude prenait souvent la parole à la curie en qualité de tribun du peuple (p. 37, note 5). Il faut admettre la même chose pour Tibère, au moins relativement à la première séance du sénat tenue sous son gouvernement (Tacite, 1, 9). Mais d'une facon générale ce ne parait pas avoir été l'usage et c'est aussi signalé pour Claude comme quelque chose de spécial. |

(5) Arnobe, 4, 35 : Sedent in spectaculis publicis sacerdoltum omnium magistraluumque collegia. Statut de Genetiva, ο. 66 : Pontificibus auguribusque ludos gladiatoresque inter decuriones spectare jus potestasque esto. Sont nommés individuellement : le flamen Dialis ; le curio maximus ; le pontifex maæimus ; les augures; les quindécimvirs (tous dans Arnobe, loc. ci. [ajoutez l'inscription de Narbonne, C. I. L., XII, 6038, ligne 5, qui fixe la place du

Places d'honneur des magistrats dans les fêtes publiques.

LE Ἢ ‘ À où à À 2 ἘΝ prit Le PE É We 6 42 DROIT PUBLIC ROMAIN.

ques (1), au théâtre et au cirque (2), des places d'honneur réservées pour eux (3). Des places de ce genre sont accordées aux collèges de magistrats en général (1) et en particulier aux préteurs (5), aux tribuns du peuple (6) et plus tard au chef de l'État (7). On ne peut dire avec certitude jusqu'à quelle magistrature ce droit s'étend en ligne descendante. On ne peut pas davantage déterminer l’époque à laquelle les places des magis-

flamine de la province subsellio primo]); les augustales (Tacite, Ann. 2, 83); les arvales (Henzen, Arv. p. cvi, de l'an 80 — C. I. L. VI, 2059, où un certain nombre de places sont une fois pour toutes affectées au collège dans l'amphithéâtre Flavien alors nouvellement construit); les vestales (Cicéron, Pro Mur. 35, 73; Tacite, Ann. 4, 16; Suétone, Aug. 44; Arnobe, loc. cit.; Handb. 6, 34 — tr. fr. 13, p. 27). ᾿

(1) Ce sont là les ἐμαὶ quot publice magistratus facient (statut de Genetiva, c. 66). Les anciens jeux prescrits par le rituel n’ont pas lieu dans le grand cirque et n'appartiennent pas aux fêtes populaires.

(2) I n'y a pas à distinguer à ce sujet entre le cas où l’amphithéâtre ou le théâtre est permanent et celui où il est construit spécialement à cette fin.

(3) I faut bien distinguer de cela la place des magistrats qui organisent les jeux; ainsi le siège curule placé aux jeux romains en l'honneur de la mémoire de Marcellus est placé ἐς τὸ μέσον τῶν ἀρχόντων τῶν τελούντων αὐτὰ (Dion, 53, 30).

(4) Arnobe, Loc. cit. Hérodien, 1, 9 : Τῶν τε ἐν ἀξιώσεσιν ἐν ἐξαιοέτοις ἕδραις χαὶ ὡς ἐχάστοις διετέταχτο ἱδρυμένων. Le statut de Genetiva accorde aussi pour les jeux cet honneur à quiconque qui tum magistratus imperium polestatemve colonorum suffragio.… habebit.

(5) Suétone, Ner., 12 : Magistros toti certamini præposuit consulares sorte, sede prætorum. Le mème, Aug. 44 : Virginibus Vestalibus locum in theatro separatim et contra prætoris tribunal dedit, où, il est vrai, à raison du singulier, il pourrait s'agir du prætor urbanus, organisateur des jeux Apollinaires. Cf. Handb. 6, 536, note 2 — tr. fr. 13, 312, note 4.

6) Dion, 44, 4 : (César) ἐν ταῖς πανηγύρεσιν... ἐπί τε τοῦ δημαρχιχοῦ βάθρου χαὶ μετὰ τῶν ἀεὶ δημαρχούντων θεάσασθαι ἔλαβε. 53, 27 : Γάιος Θοράνιος... Ôruapχῶν τὸν πατέρα... ἔς τε τὸ θέατρον ἐσήγαγε χαὶ ἐν τῷ δημαρχιχῷ βάτοῳ παρεχαθίσατο. Les viatores des tribuns avaient aussi leur place spéciale au théâtre (1, p. 381, note 1 [id.]). — Mais les {ribuni, dans Calpurnius, Egi. 1, 29, sont les officiers (VI, 2, 123, note 4).

(T) C'est là le præsidere impérial (Suétone, Ner. 12), la προεδρία (pour César : Dion, 42, 19: pour Auguste : Dion, 49, 15. 51, 19). La distinction correspondante accordée aux dames de la famille impériale sera étudiée en même temps que les autres honneurs qui leur sont rendus. La place élevée à laquelle s'assoit l'empereur s'appelle suggestus au théâtre (Suétone, Cæs. 16) et au cirque (Pline, Paneg. 51). On voit par ce dernier texte que les places de l'empereur étaient d'abord disposées comme une loge fermée (cubiculum), mais que Trajan les fit ouvrir, de facon que le prince put être vu comme tout autre spectateur. — 1] sera question plus bas (p. 80), à propos du costume triomphal, du siège doré sur lequel l'empereur s'asseyait au théâtre.

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trats ont ainsi élé séparées des autres ; cependant il est probable qu’elle est sensiblement antérieure à celle de la séparation analogue opérée entre les places sénatoriales et équestres et les places des plébéiens. L'origine directe en ἃ sans doute été dans l'usage des magistrats de placer le siège qui leur appartenait partout où ils paraissaient publiquement; de telle sorte que les magistrats curules portaient avec eux leur siège curule et les tribuns du peuple leur subsellium au théâtre et qu'ils jouissaient, là comme ailleurs, du privilège de rester assis pendant que la foule était debout. La distance n’était pas bien grande de cet usage, qui est sans doute aussi ancien que la magistrature, à l'existence de places réservées tout au moins au profit des magistrats curules et des magistrats supérieurs de la plèbe.

Relativement au costume, il faut tout d’abord poser en principe qu'on ne s'en occupe en droit qu'autant qu'il est porté de jour (1) et qu'il s'agit principalement des vètements de dessus (2). Les détails que nous avons à donner sont dominés par la distinction faite plus haut (1, p. 69 [id.] et ss.), entre la magistrature exercée domi et celle exercée γεγο; car cette distinction s'exprime extérieurement dans la différence du costume du magistrat. Toute sa profondeur se révèle à ce fait que le magistrat, lorsque il sort de l’un des ter-

(1) Loi de Bantia (C. 1. L. I, p. 45), ligne 4: Neive is in poplico luuci prælextam neive soleas habeto. Metellus Pius qui aimait à manger en costume triomphal (Val. Max. 9, 1, 9. Macrobe, Saf. 3, 13, 9; Plutarque, Ser{or. 22), faisait là un acte risible, mais non un acte défendu par les règlements de police. De même rien n'était plus habituel que de se mettre une couronne chez soi à l’occasion de quelque fête; mais celui qui paraissait couronné en publie, ou qui même seulement se montrait de jour avec une couronne, sur la plateforme de sa maison (cum corona rosacea interdiu e perqula sua in forum prospexisse dictus : Pline, H. n. 21, 3, 8), tombait sous le coup des mesures de police.

(2) Le vêtement de dessous, la funica, parait d'une facon générale ne s'être introduit que tard (Handb. 7, 550); on ne s'en occupe qu'à titre secondaire, et naturellement seulement à condition que, conformément à l'usage, il se voie sous le vêtement de dessus.

Le costume de paix et la toge,

Es ra

ritoires et entre dans l’autre, quand il franchit la limite de la

ville, change decostume officiel (I, p.73 [id.]). Nous traiterons par conséquent d'abord du costume de paix du magistrat, puis de son costume de guerre.

Dans l'autorité exercée domn, le magistrat apparaît avec le vêtement ordinaire des citoyens, la /oqa, emblème d'ordre, de paix et de vie civile (1); et cet usage s’est maintenu longtemps après que la toge avait cessé d’être le vêtement ordinaire des citoyens, strictement parlant, aussi longtemps qu'il y ἃ eu un État romain (2). Il fallait de plus que la toge parut en réalité comme vêtement de dessus: les magistrats patriciens tout au moins ne pouvaient la recouvrir, ni par conséquent en particulier porter un manteau par dessus (3). Les empereurs, lorsqu'ils paraissaient en publie à Rome ou dans les autres villes de l'Italie, ont également conservé en principe l'usage de la toge (4). C’est seulement lorsque Rome cessa

(1) La prescription du droit romain qui rend obligatoire pour les citoyens le port du costume national, en particulier de la toge est étudiée au sujet des Devoirs des citoyens (VI, 1, p. 245).

(2) Le dernier vestige en est la {oga conservée encore au vire siècle de l'ère chrétienne comme costume officiel du præfectus urbi. Cassiodore, Var. 6, 4, dans la formula præfecturæ urbanæ : Habitu te togatæ dignitatis ornamus, ut indulus veste Romulea jura debeas affectare Romana. Cf. la théorie du costume des citoyens, VI, 1, p. 249.

(3) Vita Hadriani, c. 3 : Tribunus plebis…. ad perpeluam tribuniciam potestatem omen sibi faclum adserit, quod pænulas amiserit, quibus uti tribuni plebis pluviæ lempore solebant, imperatores aulem numquam : unde hodieque imperatores sine pænulis a togatis videntur (c'est-à-dire quand 115. paraissent officiellement devant le peuple assemblé, sur les places publiques, en costume de citoyen, à moins qu'il ne faille lire ac {ogali videntur). Tibère fit exception en prenant le manteau quand le temps était mauvais (Dion, 57, 13; ef. p. 58, note 3).

(4) Vita Hadriani, ο. 22 : Cum in Ilalia essel, Logalus semper processit. Vita Marci, ο. 27 : Per Brundisium veniens in Ilaliam togam et ipse sumpsit et mililes togatos esse jussil : nec umquam sagati fuerunt sub eo maililes. Vita Alexandri, α. 40 : Usus est ipse chlamyde sæpe coccinea : in urbe tlamen semper. togatus fuit et in Ilaliæ urbibus. Vila Gallieni, 16 : Cum chlamyde purpurea gemmalisque fibulis et aureis Romæ visus est, ubi semper logali principes videbantur. — C'est pourquoi l'empereur est appelé /ogatus dans Martial, 6, τὸ;

d'être capitale et que les empereurs ne résidèrent plus ordinairement en Italie que ce costume semble être, par voie de conséquence, tombé en désuétude.

La coupe du vêtement du magistrat ne diffère pas de celle du vêtement ordinaire du citoyen; ce qui le distingue c’est la couleur. La couleur pourpre a été, dans toutes les périodes et chez tous les peuples de l'antiquité, regardée comme l'insigne propre du pouvoir et elle est par suite interdite aux simples citoyens (1). Il en est de même à Rome, et cela aussi bien sous la République que sous l'Empire; la pourpre impériale ellemême n'a été, à aucune époque, d’une autre couleur que celle des magistrats (2).

La pourpre entre, en deux proportions inégales, dans le costume des magistrats : ou bien sous la forme d’un vêtement de pourpre {{oga purpurea) plus tard habituellement brodé d'or ({oga picta (3), auquel se joint un vêtement de dessous de

ef. p. 69. Naturellement tout ce qu'on doit affirmer, c'est que telle fut la règle théorique jusqu'à Dioclétien et que les princes qui tenaient à cœur de ne pas se présenter à Rome comme agissant en vertu de leur imperium proconsulaire se conduisaient de cette facon.

(1) L'assertion de Becker (Gallus 3, 213 [οἷς éd. Goell, 3, 300]), d'après laquelle les qualités inférieures de pourpre auraient pu être portées par tout le monde est erronnée; le droit ne fait pas de distinction entre ces qualités et les autres. Dans Cicéron, Pro Sest. 8, 19, purpura plebeia ac pæne fusca est dit par opposition à la pourpre de Tyr introduite à cette époque (Pline, H. n. 9, 39, 137) et préférée par la mode. De même Caton surprenait par sa ποοφύρα μέλαινα (Plutarque, Cat. min. 6). En revanche on reprochait à l’élégant M. Cælius son purpuræ genus (Cicéron, Pro Cæl. 31, T1), ce qui doit faire allusion à une prétexte sacerdotale (p. 60 note 1); car, à cette époque, Cælius n'avait pas encore revêtu de magistratures curules. ᾿

(2) Pour le commencement de l'Empire, cela résulte de ce que la même foga picta, conservée au temple du Capitole, servait pour le processus consularis de l'empereur et des particuliers (Vifa Alex. 40). Il n'y ἃ même ailleurs aucun indice que les empereurs, bien qu'usant naturellement des meillleures qualités de pourpre, s’en soient jamais réservé l'usage exclusif; de ce que Néron les interdisit aux femmes, il ne résulte aucunement qu'il n'ait pas permis aux magistrats de les porter. Si à l'époque postérieure à Dioclétien, il existait pour certaines qualités de pourpre un monopole impérial et si ces qualités ne pouvaient être préparées dans des fabriques privées, c'est là une chose toute différente. V. les détails Handb. T, 513 et ss.

(3) Festus, p. 209 : Picta quæ nunc toga dicilur, purpurea antea vocitata est eratque sine pictura : ejus rei argumentum est pictura in æde Vertumni el Consi, quarum in altera M. Fulvius Flaccus (triompha en 490), in altera T.

Couleur pourpre.

Toge de pourpre et bordure de pourpre.

La loge de pourpre n'est pas le costume ordinaire du magistrat.

la mème espèce ({unica palmata (1); ou bien sous la forme d'une bordure de pourpre (2) mise au vêtement blanc de dessus (prætexta), à laquelle se joint également un vêtement de dessous orné d'une bande de pourpre (clavus (3). C’est la distinction fondamentale dont il nous faudra partir pour la suite de nos explications.

Dans la vie civile de la Rome républicaine, la toge de pourpre unie n’est pas l'habillement ordinaire des magistrats. La meilleure tradition n'attribue même pas aux rois de Rome, du moins depuis qu'ils eurent cessé de porter toujours et partout le costume de guerre (p. 68, note 5), la toge de pourpre, mais seulement la prétexte (4). Tout ce que cela signilie, il est vrai, c’est que les plus anciens rédacteurs des annales jugèrent à propos de construire le costume royal à l’imitation du costume consulaire (5). Historiquement on peut légi-

{mieux L.) Papirius Cursor (triompha en 461 et 482) friumphantes ila picti sunt. La toga purpurea se trouve aussi dans Tite-Live, 27, 4, 8. 31, 11, 12; la picta (διάχρυσος) était déjà en usage à l'époque de Polybe (6, 53). Denys, 3, 61. 62 cf. 4, 74, appelle la doga picla περιβόλαιον πορφυροῦν ποικίλον et l’oppose à la λευχὴ ἐσθὴς περιπύρφυρος, à la prætexta; Appien, Pun. 66, l'appelle πορφύραν ἀστέρων χρυσῶν ἐνυφασμένων. La {oga palmata se rencontre aussi chez les auteurs postérieurs, par exemple, dans Martial, 7, 2, dans Appulée Apolog. 22, dans Tertullien, De cor. 14, Servius, Ad Æn. 11, 334, Isidore, 19, 24, 5. V. les détails Handb. 7, 54 οἱ 55. L'ancienne foga purpurea simple est d'ailleurs, même après l'introduction de la foga picta, restée en usage pour un seul cas : c'est comme costume funéraire du censorius (p. 82, note #4).

(1) Tunica palmala, dit Festus, loc. cil., a latiludine clavorum dicebatur, quæ nunc «a genere picluræ diciluwr. Denys, loc. cit., Vappelle χιτῶνα πορφυροῦν χρυσόσημον. V. les détails Handb., loc. cit. ;

(2) La largeur inaccoutumée de la bande de pourpre et l'allongement des vêtements qui en résultait paraissaient choquants. Ainsi Cicéron (Pro Cluent. 40, 111) blâme L. Quinctius de son wsque ad talos demissa purpura.

(3) La prælerta et le clavus sont à l'origine deux choses indépendantes. La prætexta est l'insigne de la magistrature, le clavus celui de l’ordre équestre. C'est seulement lorsque le clavus devient l'insigne des sénateurs que le clavus et la præleæta coïncident, celui qui porte cette dernière appartenant toujours au sénat. A partir de là, les deux sont dans la même relation que la {oga picta ctla uniea palmata, et sont toujours portées en même temps (Horace, Saf. 1, 5, 36 et p. 60, note 3).

(4) Tite-Live, 1, 8 notamment; cf. Schwegler, 1, 278, et Ὁ. Müller, Etrusker 1. 261. 371, Le « roi Porsenna » des Romains lui-même ne porte que la prætexta (Festus, p. 322, v. Sardi).

(5) D'après Denys (3, 61. 62. 4, 74. 6, 95), Dion (44, 6. 11) et Zonaras (7, 8) les

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timement conjecturer que les rois ont eu pour costume officiel ordinaire la toge de pourpre et que le régime postérieur, qui n’accorde aux magistrats en cette qualité que la toge blanche bordée de pourpre, est une atténuation qui coïncide avec l'établissement du Consulat. — La prétexte est le costume avéré des magistrats de la République; les censeurs eux-méêmes ne portent qu'elle pendant la durée de leurs fonctions (1). Cependant la toge toute de pourpre n’est pas absolumentban- Toge de pour:

nie de la vie publique de l’époque républicaine; c’est le cos- leurs, ᾿ς ΠτΗΝ tume de fète des magistrats dans certaines circonstances, en particulier pour le triomphe. Ainsi que l’on sait, le magistrat le plus élevé de l'État auquel il est donné de célébrer la fête de la victoire, n'y porte pas son costume de guerre et ses armes, mais, de même que les autres insignes de Jupiter Capitolin, la toge et la tunique de pourpre, qui furent plus tard brodées d’or, la foga picta et la funica palmata qui viennent d'être citées, ou, comme on dit plus tard habituellement, la vestis triumphalis (2). Ces divers vêtements n'étaient pas confectionnés à nouveau pour chaque triomphateur ; 115 appartenaient au trésor du temple de Jupiter Capitolin et ils en étaient retirés chaque fois qu'il y avait à s'en servir (3).

rois auraient porté la {oga picta et ce seraient seulement les consuls qui l’auraient échangée contre la prætexta. C'est une combinaison assez vraisemblable. Mais il est manifeste qu'il n'y a là qu'un arrangement moderne.

(1) Zonaras, 1, 19 (p. 18, note 1) le prouve plus sûrement qu'Athénée, 14, p- 660 C : Kai παρὰ Ῥωμαίοις δὲ of τιμτηταί, μεγίστη δ᾽ αὕτη ἀρχή, τὴν περιπόρφυ-

TG) JU ρον ἐνδεδυχότες χαὶ ἐστεφανωμένοι πελέχει τὰ ἱερεῖα χατέβαλλον. Cf. p. 51 note 1. — Les textes de Polybe et de Diodore cités p. 89 note 1 pour les censorii qui figurent tout vêtus de pourpre dans la procession des ancêtres, ne disent pas que l'on mette aux ancêtres le costume honorifique le plus relevé qu'ils aient porté dans leur vie, mais que l’on peut reconnaitre à leur costume la plus haute dignité à laquelle ils ont été élevés de leur vivant; ce qui se concilie très bien avec la concession exclusive de la poupre à leur cadavre et à leur image.

(2) Handb. 5, 586. 7, 542. Cependant la vestis alba triumphalis impériale (p. 54, note 4) montre que le blanc uni était admis dans la tenue de gala de la paix comme dans le paludamentum (p. 72, note 4), peut-être même qu'il prévalait, à l'époque récente, dans la tenue de paix. L'empereur Alexandre Sévère ne portait ni pourpre ni broderies d'or, mais simplement la vestis alba (p. 59, note 1).

(3) Tertullien, De coron. 13 : Hoc vocabulum (Etruscarum) est coronarum,

Toge de pourpre des magistrats qui donnent des jeux.

Le triomphe étant devenu, dès le début de l’Empire, un privilège exelusif des empereurs en fonction (1, p. 454 [156]), l'usage du costume triomphal se trouva par là même restreint à eux seuls. Les ornements triomphaux continuèrent bien à être accordés jusqu'à Hadrien; mais leur concession n'impliquait pas nécessairement l'entrée solennelle dans la capitale ; et, lorsque cette dernière se trouvait avoir lieu, parce que, dans les triomphes impériaux, les officiers décorés des ornements triomphaux à la même occasion prenaient part au cortège, on ne leur donnait habituellement que la prætexta; on ne leur donnait jamais tout le costume triomphal (1).

L'appareil en usage pour le triomphe fut plus tard transporté à d'autres solennités publiques. Ce fut avant tout le cas pour les jeux apollinaires introduits en 542. Le préteur urbain qui y conduit au cirque en cortège solennel {»ompa)

quas gemmis el foliis ex auro querceis ab Jove insignes ad deducendas tensas cum pabnatis togis sumunt. Vita Gordiani, 4 : Palmatam tunicam et togam piclam primus Romanorum privatus suam propriam habuit (le futur empereur Gordien I), cum ante imperatores etiam de Capitolio acciperent vel de Palatio. Vila Alex. 40: Prætextam et pictam togam numquam nisi consul accepit, et eam quidem, quam de Jovis templo sumplam ali quoque accipiebant aut prætores aut consules. Vita Probi 1: « Te manet Capilolina palmata »... in hanc sententiam omnibus semper consulibus (c’est-à-dire dans annonce de leur nomination) scribebatur. Je considère l'indication du Palatium dans la vie de Gordien et celle de la prætexla dans celle d'Alexandre comme des additions défectueuses . de biographes ignorants. Mais il n'y ἃ pas lieu de révoquer en doute que les consuls et ceux qui donnaient les jeux tirassent leur costume de cérémonie du trésor du temple, et c'était là probablement une vieille coutume. A la vérité, cela ne s'accorde pas avec ce que l'empereur Valérien, en annoncant à Aurélien sa nomination au consulat, lui offre entre autres insignes officiels, en partie très singuliers, une /oga picla et une funica palmata (Vila Aurel. 13). Mais ce n'est là qu'une preuve de plus après bien d'autres que ces prétendus documents sont encore beaucoup plus maladroitement compilés que les misérables semblants d'histoire dans lesquels ils sont incorporés.

(4) Pour le triomphe de Claude sur les Bretons en l’an 44 de l'ère chrétienne, les autres {riumphalia ornamenta eodem bello adepti défilent à pied et avec la prétexte, et seulement M. Crassus Frugi (consul en 27 de l'ère chrétienne) qui obtenait cet honneur pour la seconde fois, eguo phalerato et in veste palmata (Suétone, Claud. 17). Par conséquent, le char et la foga picta lui furent refusés à lui-même. Il fallait nécessairement qu'il subsistât une différence entre l'empereur qui triomphait et les officiers qui l'escortaient. Pour le grand triomphe d'Auguste en 725, tous les officiers de rang sénatorial qui y prirent part (οἱ συννιχήσαντές οἱ βουλευταί) portaient, si le récit de Dion, 51, 20, est exact, la prétexte.

les chars des Dieux {tensæ), de mème qu'il parait en char, — ilest vrai, ici seulement à deux chevaux, — (p. 27, note 4), porte le costume triomphal tout entier (1). Les /udi se rattachant en principe à la fête de la victoire et au triomphe et en ayant été peut-être primitivement une partie intégrante, cette coutume peut aussi s'être généralisée (2). Cependant l'existence du même cortège triomphal ne peut être établie avec certitude pour les magistrats présidents, c’est-à-dire pour les consuls, dans les jeux de beaucoup les plus anciens, dans les jeux romains (3). Les édiles curules ne peuvent, au moins dans les jeux romains où ils ne sont rien de plus que les organisateurs de la fête, guère avoir eu droit à autre chose qu'à

(1) Handb. 6, 508 —tr. fr. 13, 279. Le cortège triomphal du préteur, son costume brodé et sa couronne d'or sont mentionnés à plusieurs reprises (Juvénal, 40, 36. 11, 195; Pline, H. n. 34, 5, 20; Martial, 8, 33, 1), et il se peut .que cet usage soit aussi vieux que les jeux apollinaires eux-mêmes, bien que nous n'ayons sur lui aucun document plus ancien que l'indication de Tite-Live, 5, M, 2. Si Juvénal appelle une fois pour varier le préteur consul, il n’y ἃ là qu'une licence poétique dont l'excuse est dans l'existence, au moins à l'époque impériale, d’un cortège semblable pour les jeux consulaires.

(2) Rhein. Mus. nouv. série, 14, 81 et ss. — Rœmisch. Forsch. 2, A2etss.

(3) Comme on sait, c’est ici le consul (ou celui qui le représente, en règle générale le préteur urbain ou, s’il est lui-même empêché, un dictateur nommé dans ce but spécial, Tite-Live, 8, 40, 2) qui conduit en char la pompa au cirque (Denys, 5, 51), puis descend de voiture aux carceres et donne le signal du commencement de la course (Ennius, dans Cicéron, De div. 1, 48, 107; Tite-Live, 8, 40, 7. 45, 1, 6), et ensuite remonte en voiture et se rend ainsi aux tribunes des spectateurs (Tite-Live, 45, 1, 7). Les témoignages établissent un lien entre cette conduite du cortège et le port du costume de cérémonie; ainsi Tite-Live, 5, 41, 2: Quæ augustissima vestis est tensas ducentibus triumphantibusve et Tertullien, De coron. 13 (p. 41, note 3). D'après cela, il faut que le consul ait eu le droit de paraître aux jeux romains dans le même appareil que le préteur aux jeux apollinaires, et le fait est que je ne vois pas comment on peut se soustraire à cette conclusion. Il est vrai que cette opinion est à son tour directement contredite par l'indication de l'appareil dans lequel le préteur urbain paraît aux jeux apollinaires et en particulier de la biga comme d'une distinction qui lui est spécialement réservée (p. 27, note 4). La solution de la difliculté est peut-être que, sous la République, jusqu'à Sulla, les consuls étaient régulièrement absents au moment des jeux romains et que par suite il fallait qu'ils y fussent remplacés par un préteur, que, d'autre part, les frais et l'organisation de la fête ne les concernaient pas, tandis que le préteur payait et dirigeait ses jeux. Le magistrat qui lensas ducebatl n'était sans doute pas obligé à se présenter dans l'appareil triomphal, et il se peut que le préteur ait déployé une plus grande pompe pour ses jeux propres que pour ceux qu'il présidait seulement comme représentant des consuls.

Drorr Puer. Rom., {. 11.

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la prétexte, et il n’y a du reste aucun indice du contraire. Ils pourraient plutôt avoir paru en costume de pourpre aux jeux de la Mère des dieux dont ils avaient la présidence. Ce costume est attribué aux édiles plébéiens comme présidents des jeux plébéiens par un témoignage qui est assurément confus, mais qu'il n’est cependant pas possible d'écarter complètement (1).

Par conséquent tous les magistrats n’ont peut-être pas porté la robe de pourpre dans les Jeux qu'ils donnaient à l’époque républicaine ; c'est au contraire suffisamment établi pour l’époque d'Auguste et des empereurs postérieurs, soit d'une manière générale (2), soit aussi par des exemples particuliers, qui montrent en même temps qu'on était plus avare du droit de paraître en char dans le cirque que du costume triomphal (3). En particulier, ce costume était accordé aux présidents des jeux, consulaires, non plus seulement quant à la forme, comme les jeux romains, mais quant aux fonds, donnés aux frais des consuls, qui se rencontrent désormais (4).

(1) P. 24, note 3. Denys, en parlant de πορφύρα pense à la {oga purpurea et non pas à la prætexta. Cela résulte déjà de ce qu'il l'attribue aux rois (p. 46, note à).

(2) La décision d'Auguste de 718 (Dion, 49, 16, cf. 57, 13; aussi Suétone, Jul. 43) lexprime en termes généraux : Τὴν ἐσθῆτα τὴν Ghovpyñ μηδένα ἄλλον ἔξω τῶν βουλευτῶν τῶν (et non τῶν τε, comme proposait Casaubon) ἐν ταῖς ἀρχαῖς ὄντων ἐνδύεσθαι - ἤδη γάρ τινες, ajoute Dion, τῶν τυχόντων αὐτῇ ἐχρῶντο. La prescription, d'après laquelle les sénateurs en fonctions doivent seuls être autorisés à porter le costume tout de pourpre (car c'est là ᾿᾿έσθὴς ἁλουργής) perd son caractère surprenant si l'on entend cela, ainsi qu'on doit le faire, comme rapporté tacitement à l'acte pour lequel le costume de pourpre est d'une facon générale admis, c'est-à-dire à l'acte de celui qui donne des jeux ; cela signifie simplement que ce costume ne peut être porté par aucun particulier ou du moins non-sénateur, qui donne des jeux, c'est-à-dire ni par le dominus funeris, ni par le magister vici; mais que les consuls, les préteurs et les édiles peuvent le porter pendant qu'ils remplissent cette fonction. Les questeurs et les tribuns du peuple ne donnaient pas encore de jeux à cette époque.

(3) En l'an 14, on accorda aux tribuns du peuple pour les jeux augustaux, qu'ils dirigèrent pendant quelques années, non pas, il est vrai, la biga, mais du moins le costume triomphal (Tacite, Ann. 1, 15; Dion, 56, 46).

(4) Sur les jeux consulaires du commencement de l'Empire, ef. tome I, las théorie du Consulat, sur ceux d'après Dioclétien, ce que j'ai réuni C. I. L. I,

Il y a aussi des sacrifices isolés pour lesquels le magistrat qui les offrait paraît avoir porté un costume particulièrement relevé, qui n’est autre que le costume triomphal (1). | * Beaucoup plus tard, à une époque incertaine, mais assu- rément postérieure à la fin de la République, le cortège du nouveau consul quise rendait de sa demeure au Capitole pour y prendre possession de ses fonctions, fut organisé sur le modèle de la pompe triomphale. Le vestige le plus ancien que l’on ait jusqu'à présent rencontré de cette innovation se place à l’époque de Domitien, sous lequel existait au moins . déjà l'usage d’orner de lauriers les faisceaux du consul (2). La pompe triomphale complète, avec la robe de pourpre et le char, est établie être en usage pour les nouveaux consuls dès le milieu du π΄ siècle (3); depuis, ce costume, désormais

p. 382, sur le 7 janvier. Le consul qui donnait les jeux s’y rendant en char (p. 27, note 4), il a dû, à plus forte raison, porter le costume triomphal, et cela nous est attesté, même pour l'époque récente, par exemple par Symmaque, Ep. 6, 40 : Natali urbis suffectum consulem currus, quo vehebatur, evolvit per ferociam bigarum, quæ triumphum vehebant. Itaque palmata amictus et consulari insignis ornatu fracto crure sublatus est.

. (1) Appien, Β. C. 1,45, représente au moins le préteur urbain Asellio comme offrant un sacrifice au Forum, au temple de Castor ἱερὰν χαὶ ἐπίχρυσον ἐσθῆτα ὡς ἐν θυσίᾳ περιχείμενος. Il est probablement fait allusion à la fête de Castor, du 15 juillet, que Denys, 6, 13, qualifie aussi de θυσίαι πολυτελεῖς. Pour César,

il fut décidé de θύειν αὐτὸν ἀεὶ θριαμβιχῶς ἠμφιεσμένον (Appien, B. c. 2, 106).

Cf. p.47, note 1, et p. 60, note 1.

᾿ς (2) Martial, 10, 10, interpelle le consul Paulus par les mots : Laurigeris annum qui fascibus intras. Claudius, De IV cons. Honorii, 14.

(3) Les premiers vestiges s'en montrent dans les médailles sur lesquelles, il

… est vrai, selon la juste remarque d'Eckhel, 8, 333 et ss., il est souvent dificile de distinguer , entre la représentation du véritable triomphe et ce processus

consularis. Les plus anciennes médailles à rapporter sûrement à ce dernier qui

- m'aient été signalées par des personnes compétentes, sont celles d'Antonin le

᾿ς Pieux de 140 (Cohen, 3, p- 286 et 50, reproduite eod. op. pl. 13) et du César Mar-

eus de 146 (Eckhel, 6, 46); celle de Maxence de 310 (Cohen, 6, 36, 65. 66) mérite

— en outre d'être mentionnée à cause de sa légende : Fel{ix) process(us) cons(ula- . Lus) ΠΙ Aug(usti) n(ostri). Sur les médailles 8 Constantin et de ses fils qui ont

la même légende (par exemple Cohen, 6, 187, 4. 5), le magistrat est représenté

debout avec le globe terrestre et le sceptre. Parmi les écrivains, celui qui cite le

Rpeemier cette coutume est Fronton, Ad oi AT up literæ istæ sun

| reas, triumphos, logas pictas ΩΣ conligisse. Il est même ADI qu Ἠό- . rodien (sous Gordien), lorsqu'il cite parmi les solennités du nouvel an que les ᾿ ἀρχαὶ ἐπώνυμοι τότε πρῶτον τὶν ἔνδοξον χαὶ ἐνιαύσιον πορφύραν περιτίθενται, n'ait

Toge de pourpre portée pour des sacrifices.

Toge de pourpre portée à leur entrée en fonctions par les consuls de l’Empire.

considéré comme le véritable costume consulaire, s’est con-

servé sans modification essentielle jusqu'à la disparition du consulat lui-même (1). La facon dont on est arrivé à rendre ainsi au nouveau consul les honneurs triomphaux est inceftaine ; l’explication la plus simple paraît ètre de rattacher celte innovation aux LE consulaires. Sous la République, les consuls n'étaient pas à proprement parler présidents de : L jeux; s'ils pouvaient peut-être revêtir pour les jeux romains les insignes triomphaux, ils n'ont, selon toute apparence pas dû faire alors un sérieux usage de ce droit (p.49, note 3); quand, à partir du début de l'Empire, ils devinrent ‘3 des présidents de jeux réguliers, il fut naturel de leur don-

dès leur entrée en fonction, l'appareil dans lequel ils paraissaient à ce titre. Au reste, le costume triomphal ne

pas fait allusion à la περιπόρφυρος. Les mentions s’en trouvent en foule chez les écrivains de l'époque qui suit Dioclétien, à partir des biographes impériaux (p. 41, note 3). Procope, Bell. Vand. 2, 9, appelle le processus, par opposition au cortège de la victoire de Bélisaire (I. p. 155, note 2), un ‘4 θρίαμβος χατὰ τὸν παλαιὸν νόμον. Lydus, De mens. 4, 1, confond ce processus \ consularis avec l'ovation. Cf. Hirschfeld, dans Friedlænder, sur Martial, 11, 4, 5. 44

(1) Cassiodore, Var. 6, 1: (Consulatus) solus meruit habere palmatas vestes... consulatus te decoramus insignibus : pinge vastos umeros vario colore palmatæ, validam manum victoriali scipione nobilita, Lares proprios etiam calceis auratis egredere, sellam curulem pro sua magnitudine multis gradibus enisus … ascende. Ausonius, Grat. act. 11, 53 : « Palmatam », inquis, « tibi misi in qua divus Constantius parens noster intextus est ». Cependant le changement de costume a encore ici exercé son influence. Les monuments, en particulier les diptyques consulaires (Gori, Thesaurus veterum diptychorum consularium et ecclesiasticorum, Florence, 1759, 3 vol. in-folio), montrent le consul avecun vêtement brodé à manches garni d'une large bordure, par dessus lequel une … large écharpe également brodée est mise autour du dos et retombe en deux ‘4 longs pans qui descendent jusqu'aux pieds et dont l'un remonte encore ensuite s'attacher au bras gauche. Ce vêtement à manches est évidemment la vestis palmata, comme on l'appelle désormais, et avec raison, car les noms. | de toga et de {unica ne conviennent ni l'un ni l’autre absolument à ce λέξι... ment. L'écharpe peut être la frabea ; c'est du moins l'idée que suggère Ausone en employant une fois {Grat. act. 11, 51 et suiv.) pour le costume consulaire, {rabea toga, palmala veslis, picta vestis comme synonymes et” eusuite en parlant dans des vers, Protrept. ad nep. 92, de frabea pictaque toga. La matière réclame encore du reste une étude plus approfondie. Elle a été “ἢ traitée, mais d’une manière peu satisfaisante, par Ducange, dans sa Diss. de“ inf. ævi numism. (à la suite de son glossaire de la langue latine) $ 4 et 2 ᾽ et aussi par Godefroy dans son commentaire du code théodosien, 8, 11. 5.

ΤΡ PPT

semble pas, même à l'époque la plus récente, être, en dehors

des jours de jeux et de leur entrée en charge, devenu le costume ordinaire des consuls (1). Il sera établi plus bas que ce fut la prétexte qui garda ce caractère, au moins jusqu'à

Dioclétien.

Comme les magistrats de la ΟΡ δ σιν les empereurs ne M ας

. portèrent le costume triomphal qu'à l'occasion de certaines reur,

solennités spéciales. Le droit de paraître ainsi vêtu en tout temps et en tout lieu fut, il est vrai, accordé au dictateur Cé-

sar peu de temps avant sa mort(2); mais cela ne se renou-

vela ni sous Auguste, ni sous ses successeurs. On fit seule-

mentapplication à Auguste (3) et aux empereurs suivants (4),

NPA

(1) Si Dion, 19, 8, comprend parmi les prodiges de mauvais présage pour Elägabal que τῇ ἐπινιχίῳ στολῇ ὑπατεύων ἐν τῇ Νιχομηδεία ἐν τῇ τῶν εὐχῶν ἡμέρᾳ [οὐκ ἐχρήσατο), il résulte de là, en admettant l'exactitude de la restitution, que le consul portait aussi la robe triomphale au jour des υοέα (3 janvier), mais pas du tout qu'il parut habituellement dans ce costume.

- (2) Dion atteste cette décision à deux reprises pour la même année : 44, 4 Τὰ πρῶτα φέρεσθαι αὐτὸν ἀεὶ χαὶ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει τὴν στολὴν τὴν ἐπινίχιον ἐνδεδυχότα et 44, 6 (cf. 44, 49) : Στολή, à ποτε nai oi βασιλεῖς ἐκέχρηντο ἐδόθη. IL est signalé à plusieurs reprises que ce fut aux Lupercalia (15 février) de 710 que César parut pour la première fois dans ce costume, cum purpurea veste (Cicéron, De div. 1, 52, 119. 2, 16, 37 et également Val.

… Max. 1, 6, 13; Pline, H. n. 11, 37, 186; Nicolas de Damas, Vif. Cæs. 21),

amictus toga purpurea (Cicéron, Philipp. 2, 34, 85), θριαμβιχῷ χόσμῳ χεχοσμηςμένος (Plutarque, Cæs. 61, et de même Ant. 12). Dion ἃ visiblement été amené par des relations conçues dans des termes différents à raconter deux fois le même événement.

(3) En 729, Auguste recut le droit de paraître en costume triomphal, au premier jour de l'an; car c'est là n'importe comment le sens des expressions, assurément discutables au point de vue critique, de Dion, 53, 26 : Ἐξουσία ἐδόθη τοῦ τῇ πρώτῃ τοῦ ἔτους ἡμέρᾳ χαὶ τῷ τε στεφάνῳ χαὶ τῇ ἐσθῆτι τῇ νιχητηοίᾳ ἀεὶ χρῆσθαι. Mais il est probable, que, soit à cette époque, soit antérieurement le droit de porter ce costume lui fut accordé, non pas d’une manière générale, mais du moins à toutes les fêtes et à tous les spectacles. C'est peut-être à cela que se rapportent les médailles qui portent les insignes triomphaux et la légende : Cæsari Auguslo 5. p. q. R. parenti cons(ervatori) suo (Eckhel, 6, 113).

(4) Aux jeux, l'empereur ne paraît jamais qu'en costume triomphal ou en tout cas avec le paludamentum militaire (Claude portait par exemple ce dernier pendant le combat naval représenté aux jeux qui eurent lieu à l'inau-

guration du canal du lac Fucin, p. 72, note 2). La surprise que l’on éprouvait

à l'y voir en robe prétexte est démontrée par le fait que ce fut considéré

Comme un des présages de la chute d'Elagabal (Dion, 79, 9). Il faut encore rattacher à cela l'apparition de Néron aux jeux du cirque en costume triom-

phal decore imperatorio (p. 54, note 1). Dans Dion, 69, 10 : (Hadrien) ἐποίει

des Empe-

re

» di τ x! ρον $ ME, 47 APN Loti, LUE ἮΝ δ

comme aussi aux corégents investis de la puissance proconsulaire (1), d’une distinction qui avait déjà été attribuée sous la République à quelques viri triumphales marquants et sur laquelle nous aurons à revenir (p. 79), du droit de reprendre le costume triomphal pour les fêtes et les spectacles ; encore les empereurs paraissent-ils en avoir fait un usage fréquent, mais non suivi (2). Il est rapporté de Domitien, comme un fait spécial, semble-t-il, qu'il se fit accorder le costume triomphal pour les cas où 1l paraissait au Sénat (3). Le costume triomphal est donc en somme resté même pour les empereurs le costume traditionnel de grande cérémonie (4).

δὲ χαὶ θέατρα χαὶ ἀγῶνας περιπορευόμενος τὰς πόλεις, ἄνευ τῆς βασιλιχῆς μέντοι παρασχευΐ)ς * οὐδὲ γὰρ ἔξω τῆς πόλεως ἐχρήσατό ποτε αὐτῇ, l’ensemble des idées montre que « la pompe impériale » ne se rapporte pas à l'apparition en public du monarque en général, mais à son apparition au cirque ou au théâtre. Même pour les solennités extraordinaires, l'empereur porte fréquemment le costume triomphal, ainsi pour la dédication d’un temple (Dion, 59, 7), pour la réception de princes étrangers (Dion, 63, 4), pendant les supplicationes (Tacite, Ann. 13, 8); dans d’autres cas, c’est le costume de guerre qui lui sert de costume de gala (p. 70, note 1). Fronton doit penser en même temps à tous deux quand il écrit à l'héritier de l'empire {Ad Marcum, 1, 8) : Vobis, quibus purpura el cocco uti necessarium est.

(4) Néron apparaît au cirque, après avoir recu la puissance proconsulaire, en costume triomphal, decore imperatorio, et Britannicus avec la prétexte, puerili habilu (Tacite, Ann. 12, 41). Je ne trouve pas d'autre preuve que le droit au costume impérial de cérémonie tint à la puissance proconsulaire; il n'est pas certain que cette conséquence ait été tirée partout où elle aurait pu l'être.

(2) La remarque est faite pour Claude qu'en 41 (c’est-à-dire avant qu'il n'eut triomphé en réalité), il ne faisait usage du costume triomphal que pour le commencement des fêtes et qu'il y assistait ensuite vêtu de la prétexte (Dion, 60, 6).

(3) Dion, 67, 4.

(4) Les divisions de la garde-robe impériale que nous font connaître les inscriptions sont les suivantes : 1° vestis alba triumphalis (C. I. L. VI, 8546). Cf. p. #1, note 2; — 20 vestis forensis (C. I. L. NI, 5193 : Anéeros Ti. Cæsaris cistarius a veste foren). Cf. p. 58 ; — 3° vestis munda (C. I. L. VI, 8548. 8549); — 4° vestis castrensis (C. I. L. VI, 5248. 8541. XIV, 2832); — 59 vestis venaloria (Ὁ. I. L. NI, 8555); — 60 vestis imp. privata (6. 1. L. NI, 8550; cf. C. I. L. NI, 812); — T0 vestis scænica el gladiatoria (C. 1. L. NI, 10089); vestis scænica (Ὁ. I. L. VI, 8553. 8554. 10090); vestis regia el Græcula (C. TI. L. VI, 8552); vestis regia (C. I. L. VI, 8551). — La vestis magna (C. I. L, VI, 963 5) et la vestis matutina (C. I. L. VI, 3053 *) sont l'œuvre de faussaires. — Précédemment j'ai rapporté la vestis regia au costume de gala de l'empereur, parce que Dion appelle, à propos de César, le costume complet de pourpre à στολή, À ποτε χαὶ of βασιλεῖς

LE

ve

Si, par suite, la toge de pourpre doit être signalée comme,

le costume de cérémonie des magistrats de l'État Romain, la toge blanche bordée de pourpre, la {oga prætexta est, au contraire, leur costume officiel ordinaire. Nous pouvons, après ce qui a déjà été dit sur le siège curule, être brefs sur ce sujet. Tous les magistrats qui ont droit au siège curule, ont droit à la prétexte. IL en est ainsi, non seulement des

magistrats romains, mais aussi de ceux des municipes (1); en revanche, cette distinction est toujours restée refusée aux #nagistratus plebis, soit aux tribuns du peuple (2), soit aux édiles du peuple (3). Ce principe est appliqué en particulier aux rois (p. 46, note 4), puis aux consuls et aux préteurs, et en général à tous les magistrats qui ont l’mpe-

de fête grec que les empereurs revêtirent non seulement pendant leur séjour dans des villes grecques (ainsi Claude à Naples, Dion, 60, 6; Hadrien à Athènes, Dion, 69, 16), mais aussi plus d'une fois à Rome, ainsi Néron à son entrée à Rome après la victoire d'Olympie (Suétone, Ner. 25), Domitien pour présider l'agon capitolin (Suétone, Domit. 4), Commode au théâtre romain (Dion, 12, 11; Vita Pertinacis, c. 8; Hérodien, 1, 14), et qui fréquemment devenait un simple costume de fantaisie. Mais à cela s'opposent, d’une part, la désignation différente que présente pour la garde-robe de gala de l'empereur la première des divisions citées plus haut, d'autre part, l'invraisemblance que les rois se soient aussi ouvertement convertis à la royauté et au costume des Græculi. Il s'agit donc sans doute des vêtements royaux et des costumes grecs de la garde-robe du théâtre impérial.

(1) CF. Tite-Live, 34, 1 et beaucoup d’autres textes.

(2) Plutarque, Q. R. 81 : Περιπόρφυρον ὃ δήμαρχος οὐ φορεῖ τῶν ἄλλων ἀρχόν-

ἐχέχρηντο (p. 53, note 2) et j'ai cherché dans la vestis Græcula le costume

. τῶν φορούντον. L'usque ad talos demissa purpura, que Cicéron, Pro Cluent.

40, 111, reproche au tribun du peuple de 680, L. Quinctius, doit nécessairement, d'après la rédaction même du texte, être entendue de l’époque après celle où il occupa cette magistrature ; la candidature aux magistratures supérieures ayant été de nouveau permise aux fribunicii dès l'an 679, Quinctius aura obtenu depuis l'édilité curule ou la préture. — Quand Appien mentionne, B. 6. 4, 93, τὴν ἐσθῆτα τὴν ἱεράν des tribuns du peuple, il pense sans doute simplement au costume de fête ordinaire, à la éoga alba (cf. VI, 1, p. 245).

(3) Les témoignages exprès font défaut dans ce sens; mais il n'y en a non plus aucun qui attribue la prétexte aux édiles de la plèbe. Car, si Val. Max. 1, 3, 8, dit abjeclo honoris prætextu de l'édile de la plèbe M. Volusius, cela n’a rien de commun avec la prétexte (cf. Kempf, sur Val. 2, 10, in.), et ce que Denys, 6, 95, rapporte du vêtement de pourpre des édiles plébéiens, concerne leur présidence des jeux plébéiens (p. 24, note 3).

La prétexte est e costume ordinaire des magistrals supérieurs,

rium consulaire (1), ensuite au dictateur (2), au maître de la cavalerie (3); enfin aux censeurs (p. 47, note 1) et aux édiles curules (4). En revanche, les questeurs (5) et les autres magistrats inférieurs n'ont pas la prétexte. [n'est dit nulle part que les divers magistrats se soient distingués par des différences dans la largeur ou dans la coupe de la prétexte (6), et cela n'était certainement pas.— Les magistrats quittent la prétexte en signe de deuil (7) etils semblent ÿ parvenir, à l’époque an-

(1) Cicéron, Cum sen. gr. eg. ὃ, 12 : Ille (le consul Gabinius) cum toga prætexta, quam omnes prælores ædilesque tum abjecerant, irrisit squalorem vestrum; Velleius, 2, 65 : Consularem prætextam jungentem prætoria ; Denys, 5, 41, et beaucoup d'autres textes.

(2) Tite-Live, Ep. 19, dit de Claudius Glicia qui n'avait occupé d'autre magistrature que la dictature : Coactus abdicare se magistratu postea ludos prætextatus spectavit. 1 faut donc qu'il ait porté la prétexte comme dictateur. Denys, 10, 24, donne au dictateur le costume tout de pourpre, logiquement en ce sens qu'il l’attribue également aux rois (p. 46, note 5). Cf. Lydus, De mag. 1, 31.

(3) Dion, 42, 21.

(4) Tite-Live, 7, 1 : Pro consule uno plebeio tres patricios magistratus (le préteur et les deux nouveaux édiles curules) curulibus sellis prælextatos tamquam consules sedentes. Cicéron, Verr. 5, 14, 36, cite comme avantages de l’édilité curule qui lui a été concédée : Antiquiorem in senatu sententiæ dicendæ locum, togam prætextam, sellam curulem, jus imaginis ad memoriam posteritatemque prodendæ. Nepos, dans Pline, H. n. 9, 39, 137: Dibapha Τηνῖα..... P. Lentulus Spinther ædilis curulis (en 691) primus in prætexta usus improbabatur. Cicéron, Cum sen. gr. egil, ὃ, 12 (note 1). Le même, /n Vat.S8, 16, relativement à la candidature infructueuse de Vatinius à l’édilité : Video te ædiliciim prætextam togam, quam frustra confeceras, vendidisse. Dans les deux derniers textes, l’édilité dont il s’agit n'est pas spécifiée.

(5) Outre le silence des sources, plusieurs des textes cités dans la note précédente montrent que celui qui suivait la carrière régulière des magistratures n'acquérait la prétexte qu'avec l'édilité curule.

(6) Il est à la vérité surprenant qu'Appien, B. c. 2, 121. 122, fasse d’abord un préteur, puis un consul prendre ou laisser, le premier τὴν ἐσθῆτα τὴν στρατηγιχήν, le second τὴν ὕπάτον ἐσθῆτα. Mais, en présence du silence des autres sources, il ne peut y avoir là qu'une inexactitude d'expression. C'est aux licteurs que les trois magistratures curules annales se distinguent entre elles.

(7) D'après Dion, 56, 31, ont paru à la séance du sénat qui suivit la mort d'Auguste, of μὲν ἄλλοι τὴν ἱππάδα στολὴν ἐνδεδυχότες, οἱ δ᾽ ἄρχοντες τὴν βουλευτιχὴν πλὴν τῶν ἱματίων τῶν περιπορφύρων. Les obsèques de Germanicus sont également suivies par les #magistralus sine insignibus (Tacite, Ann. 3, 4). L'union de la prætexta et de la pulla n'est pas permise aux magistrats (p. 24, note 2). Il faut ajouter à cela qu'en pareil cas, les consuls ne s’assoient pas au sénat sur leurs sièges curules, mais sur les bancs des sénateurs (Tacite, Ann. 4, 8). — D'après Lydus, De mens. 4, 24, les magistrats parais-

cienne, tout simplement en tournant leur loge à l'envers (1).

Mais ils conservent, au moins en général (2), la bande de pourpre à la tunique et le costume blanc, ce qui revient à dire qu'ils portaient alors le costume des simples sénateurs. Cependant il est sans doute aussi arrivé dans des cas spéciaux que la toge blanche fût abandonnée pour une toge de couleur sombre (3).

Sous l'Empire, le costume des magistrats est conservé dans ses traits essentiels. Même, depuis que les consuls montaient en costume triomphal au Capitole pour leur entrée en fonctions, ils portaient néanmoins, dans le reste de leurs fonctions, la prétexte et non pas la robe triomphale (4). La robe

saient pendant les parentalia (13-22 février) ἐν σχήματι ἰδιωτῶν (οἵ, C. 1. L. 1, p. 386).

(1) Sénèque, De ira, 1, 16, ὃ : Etsi perversa induenda magistralui vestis el convocanda classico contio est. D'où l'expression proverbiale {oga perversa persequi pour une poursuite impitoyable dans Pétrone, c. 58. Il résulte clairement de là que, dans les procès devant le peuple du temps de la République, le magistrat accusateur portait la toge retournée ; l'idée que ce n'est là autre chose que le costume de deuil ordinaire des magistrats me paraît une conclusion vraisemblable.

(2) Dans un cas de ce genre, les consuls réunissent, d'après Dion, 40, 46, le sénat τὴν βουλευτιχὴν ἐσθῆτα χαταθέμενοι ἐν τῇ ἱππάδι. S'il ne s’est pas glissé là une méprise, les consuls changeaient aussi parfois le Zatus clavus pour l'angustus.

(3) Je ne peux, il est vrai, citer qu'une preuve positive ; c'est que Denys, 5, 11, montre le consul Valerius prononcant l’oraison funèbre de son collègue, φαιὰν ἐσθῆτα λαβών. Mais, quand, pour les jeux funéraires en l'honneur d'Agrippa, Dion, 55, 8, rapporte que tous les assistants, sauf Auguste, portaient φαιὰν ἐσθῆτα, on ne peut faire une exception pour les magistrats ; et les règles en vigueur à Pise pour les magistrats municipaux (Orelli, 642 — C. I. L. ΧΙ, 420 : Ulique apud eam aram quod annis a. d. XII ἢ. Sept. publice Manibus ejus per magistralus eosve qui ἰδὲ jure dicendo prærunt logis pullis amiclos, quibus eorum jus fasque eril eo die ejus vestis habendæ, inferiæ mittantur), peuvent être transportées aux magistrats de Rome. Le manteau de couleur sombre mis par dessus la robe, qui constitue essentiellement la tenue de deuil des sénateurs (Dion, 72, 21) ne peut se rencontrer chez le magistrat, puisqu'il lui est défendu de mettre un autre vêtement sur sa toge (p. 44, note 3), à moins cependant que le deuil n'occasionne précisément une exception à cette règle.

(4) Vita Elag. 15 : K. Jan. (Elagabal en qualité de consul) sumpta prætexta hora diei sexla processil ad senatum. Par suite, la {oga picta et la loga prætexta sont encore désignées en même temps parmi les insignes du consulat à cette époque (Vita Alex, 40, p. 41, note 3; vita Aurel. 13, même note). Enfin

La prétexte sous l'Empire,

prétexte doit également avoir été attribuée au prince (1), en même temps que les faisceaux (p. 19) et le siège curule (p.37). Elle paraît figurer dans la garde-robe impériale sous le nom de vestis forensis (p. 54, note 4) et ètre le costume ordinaire dans lequel le prince se montrait en publie à Rome. On signale seulement comme une particularité du costume impérial que le prince, peut-être en sa qualité de grand pontife (2), ne portait jamais les vètements de deuil (3). —Il y ἃ eu cependant des empereurs isolés qui n'ont porté la robe prétexte que lorsqu'ils occupaient le consulat(#) ou qu'ils remplissaient un sacerdoce (p. 59, note 2), et qui sans cela s’ha-

tous les témoignages sur le costume triomphal montrent que l'usage de ce costume était restreint à certaines cérémonies.

(1) Vitellius se laissa déterminer à ne pas faire son entrée à Rome en costume militaire, mais sumpta prætexta (Tacite, Hist. 2, 89 p. 10, note 1). Il n'était pas consul, et il ne pouvait porter ce costume dans la ville qu’en qualité de prince. C'est là le texte décisif; car le port de la prétexte au théâtre par Claude (p. 54, note 2) et par Elagabal (p. 53, note 4) pourrait s'expliquer par l'existence à leur profit du droit plus fort de porter le costume tout de pourpre. — Les sources ne nous rapportent rien sur l'acquisition par les empereurs du droit à la prétexte ; d’après ce qui va être remarqué dans un instant pour Tibère, il paraît ne pas l'avoir eu, c'est-à-dire avoir refusé cet honneur. Tous leurs insignes ont probablement été attribués aux gouvernants postérieurs par la loi d'investiture faite pour chacun.

(2) Bernays le croit, en partant de ce qu'Auguste dut, par suite de son titre de grand pontife, s'abstenir de voir le corps d'Agrippa. Dion, qui rapporte le fait (54, 28) objecte, il est vrai, qu'il ne sait rien des prescriptions de ce genre imposées au grand pontife; mais cela peut rentrer parmi les accroissements de rigueur introduits par Auguste quand il prit ce sacerdoce.

(3) Seul de tous les assistants, Auguste parut sans vêtements de deuil aux jeux funéraires célébrés en l'honneur d'Agrippa (p. 57, note 3), et l'on rapporte parmi les prodiges que Commode présida des jeux de gladiateurs donnés à cause d'un décès in pullis vestimentis (Vita, c. 16; cf. Dion, 72, A). I rentre encore dans cet ordre d'idées que l'empereur ne paraisse jamais publiquement en manteau (p. 44. note 3); car le manteau sombre porté par dessus la toge blanche est le costume de deuil. — Tibère porta, il est vrai, au convoi funèbre d’Auguste φαιὰν τὸν ἀγοραῖον τρόπον πεποιημένην (Dion, 56, 31), par conséquent la {oga pulla ; mais il n'était pas encore alors grand pontife, et il a paru même en dehors de cela dans le costume civil ordinaire et non en costume de magistrat (p. 59, note 1). — Le décret de Pise dit aussi-(p. 57, note 3) que certaines personnes ne peuvent, probablement comme prêtres, porter le deuil en certains temps.

(4) Vila Alex, 40 (p. 47, note 3). Vita Elag. 15 (p. 57, note 4).

billaient du costume civil ordinaire, de la toge blanche (1).

Leur caractère sacerdotal fait accorder la prétexte non seulement au flamen Dialis, qui ἃ aussi un licteur (p. 23, note 3), mais aux pontifes (2), aux augures (3), aux épulons (note 2) et aux quindecimviri (4), c'est-à-dire en somme aux membres des quatre grands collèges sacerdotaux (5). Cependant les prètres ne portent pas, comme les magistrats, la prétexte partout où 115 paraissent en public; par exemple, ils ne la portent pas au sénat. Ils ne la portent en dehors des fêtes publiques que pour remplir leurs fonctions sacerdotales et seulement au moment où 115 les remplissent. La règle est spécialement attestée par l'exception faite en faveur du flamine de Jupiter qui, étant cotfidie feriatus, paraît toujours dans son costume sacerdotal (6). De mème les arvales, dont

(1) C'est dit expressément d'Alexandre Sévère, non seulement dans le texte concernant son consulat cité p. 41, note 3, mais aussi Vita, c. 4 : Veste, ut et pingitur, alba usus est nec aurata (cf. p. 41, note 3), pænulis togisque communibus. Cela résulte aussi de ce que Tibère portait, même au théâtre, la pænula (pwavèÿn) quand il pleuvait (Dion, 57, 13); car c'était là un costume défendu aux magistrats patriciens (p. #4, note 3), et l'empereur se présentait ainsi comme un simple citoyen.— Naturellement l'empereur ne se montrait pas facilement en costume de bain ou d'intérieur. Vita Alex. 42 : Thermis… cum populo usus est... balneari veste ad Palatium revertens, hoc solum imperatorium habens, quod lacernam cocceam accipiebat. Vita Pi, 6 : Visus est ab amicis et cum privalis vestibus. La vestis privata figure aussi dans la garderobe impériale (p. 54, note #4).

(2) Tite-Live, 33, 42 : Romæ eo primum anno tresviri epulones facti... iis triumviris item ut pontificibus lege datum est togæ prætextæ habendæ jus. Vita Alexandri 40 : Accepit prætextam eliam cum sacra faceret, sed loco pontificis mazimi, non imperatoris. La ἱερατιχὴ στολή, qui appartient à l'empereur en sa qualité de grand pontife, est citée par Zosime, 4, 36. Servius, Ad Georg. 3, 11. Handb. 6, 223 — tr. fr. 12, 268.

(3) Cicéron, Pro Sestio, 69, 144: Cui superior annus et virilem patris el prælextam populi judicio togam dederil, ce qui, d’après les scolies, Ὁ. 313, se rapporte à l’augurat. Cicéron, Ad Af. 2, 9,2: Vatinii strumam sacerdotii διβάφῳ vestliant se rapporte (d’après ἤν Vatin. 8, 19) également à l’augurat (cf. encore Ad fam. 2, 16, 7). 11 doit aussi s'agir de la prétexte sacerdotale, Pro (τὶ. 31, 11. Sur la frabea des augures et d’autres prêtres voir p. 68, note 5.

(4) Tite-Live, 27, 37, 13.

(5) Tite-Live, 34, T : Purpura υἱοῦ ulemur prætextati in magistratibus, in sacerdotiis. Pline, 9, 36, 127 : (Purpura) dis advocatur placandis.

(6) Servius, Ad Æn. 8, 552 : Neque Martialis neque Quirinalis flamen omnibus cærimoniis lenebantur, quibus flamen Dialis,... neque semper prælextam neque apicem nisi Lempore sacrificii gestare solili erant. Statut de Genetiva,

Prétexte des prêtres.

Prétexte des présidents de jeux.

les procès-verbaux fournissent à ce sujet un témoignage précis, ne portent la prétexte que les deux jours principaux de leur fète annuelle, et encore la prennent-ils seulement pour la cérémonie religieuse même et la retirent-ils à sa fin, avant leur banquet (1). — Nous étudierons, au sujet des ornamenta des magistrats, la mesure dans laquelle le droit de paraître dans les cérémonies avec la prétexte, se rencontre comme distinction individuelle.

Restent les présidents de jeux. Il ἃ déjà été remarqué que le préteur urbain pour les jeux apollinaires et, tout au moins à l'époque d'Auguste, les magistrats en général pour leurs jeux étaient tout vêtus de pourpre (p. 48). Au contraire les magistri collegiorum des derniers temps de la République et les vicomagistri de l'Empire (p. 24, note 1), portaient, quand ils présidaient leurs jeux, la robe prétexte (2). Les questeurs, à partir du moment où ils furent, sous l’'Empire, astreints à donner des jeux, durent aussi y porter tout au moins la prétexte ; cependant on ne sait rien de plus à leur sujet. L'arvale qui présidait les jeux arvales y portait le ricinium, un vêtement également garni d’une bordure de pourpre (3). Le particulier qui était dominus ludorum portait aussi

ὁ. 66 : Pontificibus auguribusque ludis, quot publice magistratus facient el cum ei pontifices augures sacra publica c\oloniæ) G(enetivæ) J{uliæ) facient, logas prætextas habendi jus potestasque est.

(1) Cela ressort avec une clarté spéciale dans les trois procès-verbaux relatifs au jour de leur grande fête, Henzen, Arv. p. CXCVI. CCI. CCVI (cf. p.25 et ss.) : Pro meridie fratres Arvales prætexlas acceperunt et in tetrastylo convenerunt et subsellis consederunt…, prætextati lucum adscenderunt. Les cérémonies faites dans le bois et devant lui une fois terminées et les arvales étant descendus de la colline, depositis prætextis cenatoria alba acceperunt. On procède de même le premier jour.

(2) Le président de jeux municipaux est également prætextalus (inscription d'Amiternum, C. 1. L. IX, 4208).

(3) La formule d'après laquelle l'arvale prend la présidence riciniatus soleatus cum corona pactili rosacea se trouve fréquemment dans leurs actes: une fois (Henzen, Arv. p. coix, cf. p. 17), il y a: Latum sumsit et ricinium. Le latus est la tunica laticlavia (cf. Cicéron, De leg. 2, 23, 59), le ricinium un vêtement analogue à la foga prætexta; les enfants employés pour ces cérémonies sont appelés, dans les actes, tantôt riciniati, tantôt prælexlali. Festus dit également, p. 314 : Recinium omne vestimentum quadratum hi qui XII interpretali sunt esse dixerunt : Verrius Logam, qua (d'après Juste Lipse ; le

la prætexta, et mème, si les Jeux étaient des jeux funéraires, une toge de couleur sombre bordée de pourpre (/præterta pulla), qui ne se rencontre que là (p. 24, note 2).

Les institutions romaines ne connaissent ni de vêtements de dessous qui soient des insignes de magistrats, ni de chaussures spéciales aux magistrats. On peut trouver là des insignes du rang sénatorial (VIT, p. 61 et ss.) et du rang équestre; on ne peut y trouver d'insignes propres de la magistrature. On remarque seulement, pour les souliers de César, qu'ils surprenaient par leur hauteur, et peut-être aussi par leur forme spéciale, copiée sur les ancêtres des Jui, les anciens rois d’Albe (1).

Les torches rentrent parmi les honneurs des magistrats en ce qu'ils jouissent du privilège, s'ils paraissent la nuit, de faire porter des lumières devant eux (2). Il existait sans doute là des modalités spéciales qui distinguaient cet honneur de l'usage ordinaire fait des torches (3). IT est possible que l’apparition solennelle du magistrat fut moins rattachée au flambeau porté devant lui qu'au réchaud à l’aide duquel ce flam-

ms. vir loga) mulieres ulebantur, prætextam clavo purpureo. La différence entre la oga et le ricinium tient à la coupe qui, dans la toge, est elliptique, et, dans le ricinium, quadrangulaire, selon la mode grecque (Handb. Ἵ, 5, 75, où il faut ajouter Denys, 3, 61).

(1) Dion, 43, 43: Τῇ ὑποδέσει... ἐνίοτε nai ὑψηλῇ χαὶ ἐρυθροχρόῳ, χατὰ τοὺς βασιλέας τοὺς ἐν τῇ ἼΛλβῃ ποτὲ γενομένους, ὡς χαὶ προσήκων σφίσι διὰ τὸν Ἰοῦλον ἐχρῆτο.

(2) Cela est désormais établi jusqu'à l'évidence par le chapitre 62 de la loi municipale de Genetiva: Hvir(is) ædilibusque, dumeum magistratum) habebunt, togas prætextas funalia cereos habere jus potestas(que) esto. Ainsi se trouve démontré ce que je n'indiquai dans la première édition que comme une conjecture incertaine, l’allusion faite par Cicéron à ce droit quand il raconte, Cat. 13, 44, de (ὦ Duilius, consul en 494 : Delectabatur cereo (faut-il écrire au lieu du texte traditionnel crebro ou credo) funali et tibicine, quæ sibi nullo exemplo privatus sumpserat. W faut par suite rapporter à la coutume le réchaud mentionné par Horace (Sat. 1, 5, 36 : Insani ridentes præmia scribæ prætexlam et latum clavum prunæque vatillum) parmi les insignes du préteur Aufidius Luscus. Ce préteur est nécessairement un préteur romain et non pas, comme on admet ordinairement, un préteur de Fundi, d’abord parce que c’est l’édile qui est le premier magistrat à Fundi, ensuite, et surtout, parce que le Zatus clavus n'appartient qu'aux sénateurs de l'empire et non aux décurions.

(3) En soi, il n'était pas inusité que l’on portât des lumières devant ceux qui revenaient à pied du théâtre chez eux (Dion, 58, 19).

Vêtements de dessous.

Chaussures.

Torches,

Sceptre.

beau pouvait être allumé instantanément (1). Il se peut aussi qu'il fut d'usage, au retour des repas faits au dehors, pour lequel l'emploi de la torche était surtout fréquent, de reconduire les magistrats au son de la flûte (2); c’est peut-être à cela que servait principalement le joueur de flûte que nous avons rencontré parmi les appariteurs du magistrat (1, p. 421 [417)).

Le droit aux torches va avec celui à la prétexte. Les torches et.

le joueur de flûte appartiennent aux édiles aussi bien qu'aux magistrats supérieurs. Sous les Antonins, nous trouvons le même droit comme privilège de l’empereur (3) et de l’impéra-

trice (4). Il ne paraît plus avoir été, à cette époque, en vigueur

pour les autres magistrats.

Le sceptre est un insigne royal, et, par suite, il est banm

(1) Relativement à Duilius, 1] n’estjamais question que de la torche (Cicéron, loc. cit.; Val. Max. 3, 6, 4 : Ad funalem cereum; Florus, 1, 13 [2, 2] et Victor, 38 : Prælucere funalia; Tite-Live, 11: Funale [les Mss. furi) præferri; Silius, 6, 667 : Funalia clara). L'empereur Marc-Aurèle dit également, dans un texte que Juste Lipse a avec raison rapporté à notre matière, Εἷς ἑαυτόν, 1, 17 : Ὅτι δυνατόν ἐστιν ἐν αὐλῇ βιοῦντα μήτε δορυφορήσεων χοήζειν μήτε ἐσθήτων σημειωτῶν μήτε λαμπάδων χαὶ ἀνδριάντων τοιῶνδέ τινων χαὶ τοῦ δμοίου κόμπου. Maïs Dion et Hérodien ne nomment jamais la torche; ils nomment le premier τὸ φῶς (note 3) et le second τὸ πῦρ (notes 3 et 4); et le prunæ vatillum (et non batillum; cf. Estienne, Gloss. p. 222) n'est certainement pas une torche, mais un réchaud. On peut du reste facilement comprendre que, les torches faisant partie de l'appareil solennel dans lequel paraît le magistrat, les gens à son service devaient toujours tenir prêts à la fois des torches et un réchaud; si bien que ce réchaud apparaissait plus encore que les torches allumées comme l'insigne du magistrat.

(2) Le récit relatif à C. Duillius (note 1) réunit au port des torches le joueur de flûte qui marche devant lui au son de son instrument (fibicen dans tous les auteurs, à l'exception de Val. Max. qui fait intervenir le fidicen, sans doute par erreur), quand il revient de diner en ville (cena publica doit être une erreur dans Victor, 38); quasi cottidie triumpharet, ajoute Florus.

(3) Dion, 71,35, pour Marc Aurèle, du vivant d’Antonin le Pieux : Τῷ φωτὶ τῷ προηγουμένῳ οὐχ ἔστιν ὅτε χαθ᾽ ἑαυτὸν ἐχρήσατο. Hérodien, 2, 3, pour Pertinax : Οὔτε τὸ πῦρ ἐάσας ἑαυτοῦ προπομπεῦσαι οὔτε τι ἄλλο τῶν βασιλιχῶν συμβόλων εἰς ὕψος ἀρθῆναι πρὶν ἢ μαθεῖν τὴν γνώμην τῆς συγχλήτου βουλῆς. 2, 8. 1, 1: Πορφύρᾳ τε χαὶ πυρὶ πομπεύοντα. C. 6. Corippus, De laud. Just. 2, 299 : Egreditur cum luce sua. 11 est possible que la coutume perse (Quinte Curce, 3, 3, 9 : Ignis… argenteis allaribus præferebatur ; Ammien, 23, 6, 34) ait influé sur l'usage impérial; mais ce n’est pas précisément vraisemblable, parce qu'elle dérive de la religion nationale.

(4) Hérodien, 1, 8, 16, pour Marcia, la concubine de Commode: Πάντα ὑπῆρχεν

de la constitution romaine de l’époque historique (1). Il faut laisser incertain le point de savoir si le citoyen romain portait autrefois une baguette dans l’intérieur de la ville aussi régulièrement qu'une lance au camp (2). A l’époque historiquement connue, le port d’un bâton n'est pas d'usage, et peut-être même n'est pas permis dans l’intérieur de la ville. Le bâton même du magistrat n’est plus libre dans sa main (3); il est dans celle du licteur, régulièrement lié en faisceau avec les verges. Ce n’est que comme insigne des Dieux, en particulier de Jupiter très bon et très grand, que les Romains connaissent le bâton de commandement. En tant que le magistrat qui triomphe prend le costume de Jupiter, il prend aussi son bâton. C’est un bâton d'ivoire orné d'un aigle au sommet (4) et désigné, d'un mot qui est tiré du grec, mais dont la déformation suffit à établir la haute ancienneté, du nom de scipio (5). Mais l'usage de ce bâton est absolument res-

(4) En dehors des documents qui construisent le costume des rois de Rome à l'image de celui des triomphateurs, le sceptre n'est jamais attribué aux rois par les relations les meilleures et les plus anciennes; il fait partie du costume poétiquement donné par Virgile aux rois latins (Æn. 12, 206, etc.).

(2) On peut invoquer pour l'affirmative l'emploi de cette baguette (hasta pura, festuca) dans la procédure la plus ancienne de revendication et même dans le mariage. Tant la vindicta que l'hasta cælibaris ne peuvent s'expliquer simplement que par la supposition qu'à l'époque la plus ancienne le citoyen paraissait régulièrement en public avec un bâton à la main. Le témoignage de Servius (Ad Æn. 11, 238) d'après lequel tous les duces, à l'origine, et plus tard seulement les anciens consuls, seraient venus à la curie avec des sceptres, vient d'un mélange des tableaux de Virgile et d'Homère avec le costume triomphal porté par le consul dans le processus consularis.

(3) n’y a pas de témoignage qui attribue le scipio au consul. C'est par une pure bévue de Denys. sinon de ses copistes qu'il ne cite pas, 3, 62, le sceptre parmi les insignes que le triomphateur a de plus que les consuls ; il donne lui-même la solution exacte, #, T4.

(4) Juvénal, 10,43: Volucrem, spectro qutæ surgit eburno. Prudentius, Peristeph. 10, 146 : Cum consulalum initis… aquila ex eburna sumit arrogantiam gestator ejus ac superbil belluæ inflatus osse, cui fiqura est alitis. Inscription C. 1. L. X. 1709 : [CJui maximus [princeps co\nsulatus cuncta halblere insignia [permisit sellam cujrulem, scipionem, [pur]puram. Eckhel, 6, 113. Les représentations sont fréquentes sur les médailles et les diptyques, et les mentions ne le sont pas moins dans les auteurs. — Le triomphateur tient en même temps dans la main droite la branche de laurier (Pline, H. n. 15, 30,137; Plutarque, Paul. 34; Appien, Pun. 66).

(5) De la forme dorique σχᾶπτον, cf. σχηπτοῦγος.

ouronne.

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treint au jour du triomphe. A la différence de ce qui ἃ lieu pour les autres insignes triomphaux, il n'est Jamais permis à l’ex-triomphateur de le reprendre, ni de son vivant, ni même après sa mort (1). Le sceptre n’a jamais été donné aux empereurs eux-mêmes comme insigne de leur pouvoir. Il n’est pas rare, il est vräi, de trouver sur les médailles ou les statues, un sceptre dans la main de l’empereur (2). Mais il n'y ἃ pas lieu de le rapporter à une autre idée qu'à celle du triomphe, et il n'est jamais question chez les auteurs de cet insigne comme d'un insigne impérial propre.

En règle, le magistrat en tenue de paix ne porte sur la tête aucune coiffure. À plus forte raison, 1l n'est pas permis à un citoyen de paraître couvert devant un magistrat (p. 7, note 2; p. 31, note 4). Et par suite aussi le peuple doit paraître tête nue dans toutes les assemblées publiques; car, que ces assemblées soient des jeux, des contiones ou des comices, elles se tiennent toujours sous la présidence d'un magistrat. L’unique exception à cette règle est la couronne {corona) qui est l’emblème de la victoire et que le vainqueur dans les jeux (3) et le vainqueur à la guerre (4) reçoivent l'un et l’autre pour

(4) Ni pour la procession des ancêtres, ni dans les autres circonstances où il est question des honneurs de l’ex-triomphateur, il n’est fait allusion au scipio. L'unique exception est le récit de Tite-Live, 5, 41, où les vieillards qui attendent les Gaulois ont le bâton en même temps que le costume triomphal:; il n'y ἃ là probablement qu'une exagération poétique.

(2) Par exemple sur la base de la colonne antonine et sur les monnaies de Volusien, Cohen, 2e éd. 5, 279, 138.

(3) Loi des XII tables, 10, 1: Qui coronam parit ipse pecuniave ejus, virtutisve ergo duitur ei [ast ei parentive ejus mortuo domi forisve imponetur, se fraude esto]. C'est ainsi à peu près qu'il faut restituer, d’après Pline, H. n. 91. 3, 7,et Cicéron, De leg. 2, 24, 60, ce texte qui n’a pas été exactement rétabli par Schoell dans son édition. La première moitié s'en rapporte aux jeux, où même les esclaves et les chevaux peuvent gagner la couronne, et la seconde à la guerre. L'acquisition au profit du père de la couronne obtenue par Je fils en puissance est attestée par nos deux autorités et résulte aussi par analogie, de Pline, H. n. 16, 4, 13; au contraire, il est impossible d'admettre avec Schoell que la couronne gagnée par le père profite au fils. En revanche, Schoell me fait remarquer avec raison, dans une lettre, que la mention du père est mieux à sa place dans le dernier membre de phrase que dans le premier où j'avais d'abord proposé de la mettre.

(4) Handb. 5, 576 et ss.

cette raison de l'État (4). Mais c'est là une distinction qui s’adresse aux citoyens (2) et non aux magistrats. La couronne qui, dans la fête par excellence, dans la fête de la victoire, distingue le triomphateur lui-même, peut seule réclamer une place parmi les insignes du magistrat. Cette couronne se présente sous deux formes. D'une part, le triomphateur, comme tous les guerriers qui figurent dans le triomphe, orne sa tête de laurier vert (3) ou, pour le petit triomphe, de branches de myrte; mais, d'autre part, et en outre, il ἃ seul droit à une couronne de feuilles de laurier d’or qu’un esclave, debout derrière lui, dans le char, tient au-dessus de sa tête (4).

(1) Cette couronne d’une forme déterminée et attribuée à vie, ne doit naturellement pas être confondue avec la couronne que portaient tous les citoyens pour certaines cérémonies, en particulier pour les supplicationes (Caton, dans Aulu.-Gelle, 6 [7], 4, 5; Tite-Live, 25, 12, 15. 34, 55, 4. 36, 81, 5. 40, 37, 3, etc.), ce qui se produisit, pour la première fois, en l'an 461 de Rome (Tite- Live, 10, 47). Sans nul doute, des mesures étaient prises pour que personne ne portât, dans de pareilles occasions, une couronne qui ressemblât à la couronne de lauriers de triomphateur, à la couronne civique, ou aux autres décorations régulières.

(2) La couronne civique ἃ pour conditions la qualité de citoyen du sauvé (Pline, H, n. 16, 4, 12; en sens divergent Polybe, 6, 39, 6), et sans doute aussi du sauveur.

(3) Pline, H. n. 15, 30, 127. 137. Ce laurier est également porté par tous les combattants qui figurent dans le cortège (Tite-Live, 45, 38, 12. €. 39, 4: Appien, Pun. 66; Festus, Ep. p. 117, v. Laureali); au contraire, les civils qui sont chargés de l’organisation du triomphe et qui, par conséquent, y figurent, portent la couronne d'olivier (Aulu-Gelle, 5, 6, 4; Festus, Ep. p. 192, v. Oleagineis). Ce laurier vert fait sans doute défaut dans la procession triomphale fictive du président de jeux.

(4) C'est là la corona triumphalis où aurea. Velleïius, 2, 40; Martial, 8,33; Pline, H. n. 33, 1, 11; Denys, 3, 62; Appien, Pun. 66; Zonaras, 7, 21: Juvénal, 10, 39 : Magnæque coronæ tantum orbem, quanto cervix non sufficit ulla : quippe tenet sudans hanc publicus. Je ne erois pas que cette couronne se soit jamais appelée techniquement corona laurea; Borghesi Dec. 9, 8, Opp. 1,452 a écarté avec raison la modification fausse faite à Velleius, Loc. cit. La couronne d'or et la couronne de feuillage vert sont distinguées par Tite- Live, 10, 7, 9 : Corona triumphali laureaque, et Zonaras, Loc. cit., distingue également la couronne mise sur la tête : Στέφανος δάφνης et la couronne tenue au-dessus de la tête : Στέφανος τῶν λίθων τῶν χρυσοδέτων. Selon la description des annalistes, les premiers rois n'auraient porté pour le triomphe que la couronne de lauriers, tandis que la couronne d'or ne serait venue s’y joindre qu'avec les autres insignes étrusques (Denys, 2, 34. 3, 62; Aulu-Gelle, 5, 6, 5). C'est incorrectement que Servius, Ad Æn. 1, 216, cite la corona parmi les insignes royaux.

Drorr Puec, Row., t, Il.

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La couronne comme insigne impérial.

Ces couronnes de triomphateurs sont, comme les autres insignes triomphaux, devenues, sous l'Empire, en un certain sens, des insignes impériaux. Il n'a pas, à la vérité, été fait grand usage de la couronne d’or qui, au lieu d'être portée sur la tête, était tenue au-dessus d'elle. A l'exemple de Pompée, le dictateur César (1) recut le droit de paraître en cet appareil aux spectacles, et il est possible que le même droit ait été concédé à Auguste (2) οἱ à ses successeurs, quoique nous n'en ayons pas de preuves certaines. Mais, cependant, les empereurs ne doivent pas avoir bien fréquemment usé de cette distinction incommode. En tout cas, le port de la couronne d'or, comme celui du reste du costume triomphal, demeura restreint aux cas où l’empereur paraissait au cirque ou au théâtre (p. 53). Au contraire, la couronne de lauriers, que les viri triumphales avaient, verrons-nous, dès l’époque de la République, à titre permanent, le droit de porter dans les spectacles et les fêtes, fut concédée, sans restriction de temps ni de lieu, d'abord au dictateur César (3) puis, en 718, à son successeur (4), et elle passa d'eux aux empereurs sui-

(1) Dion, 44, 6 : Ἔς τε τὰ θέατρα τόν τε δίφρον αὐτοῦ τὸν ἐπίχρυσον χαὶ τὸν στέφανον τὸν διάλιθον καὶ διάχρυσον ἐξ ἴσου τοῖς τῶν θεῶν ἐσχομίζεσθαι. Il ne peut là être fait allusion qu'à la couronne triomphale. César la porta aux Lupercales de 710 (Dion, 44, 11 : Τῷ στεφάνῳ τῷ διαχούσῳ λαμπρυνόμενος : Cf. 45, 6; coronalus, Cicéron, Phil. 2, 34, 85). Florus doit commettre une inexactitude, 2, 18 [4,2], en la qualifiant d'in theatro distincla radiis corona. I confond probablement l'emblème en usage à son époque pour les divi avec la couronne de Jupiter accordée à César.

(2) En 725, il fut accordé à Auguste de τῷ στεφάνῳ τῷ ἐπινιχίῳ διὰ πασῶν τῶν πανηγύρεων χρῆσθαι (Dion, 51, 20), ce qui paraît faire allusion à la couronne d'or tenue au-dessus de la tête et non pas à la couronne de lauriers; car Auguste avait déjà obtenu cette dernière en 714 (note 4).

(3) Dion, 43, 43 : Τῷ στεφάνῳ τῷ δαφνίνῳ ἀεὶ χαὶ πανταχοῦ ὁμοίως ἐχοσμεῖτο. Suétone, Jul. 45 : Jus laureæ coronæ perpetuo gestandæ. Le ruban noué par derrière et dont les deux bouts retombent sur la nuque, par lequel est attachée la couronne de lauriers sur les monnaies d'Auguste et des empereurs suivants (Eckhel, 6, 84), manque ordinairement sur les monnaies de César; une pièce du maître monétaire L. Flaminius Chilo publiée par Sallet, Comm. Mommsen, p. 93, fait exception. Ce lien ne peut avoir eu d'importance politique ni avoir changé la couronne en diadème.

(4) Dion, 49, 15. Eckhel, 6, 84. Le droit lui avait été accordé, dès 714, d'entrer à Rome avec la couronne de lauriers et de paraître désormais avec elle aux jeux comme les viri triumphales (Dion, 48, 16).

vants (1). Lorsque cette couronne, qui, venons-nous de dire, pouvait, à l’époque républicaine, être portée dans les fètes publiques, par tous ceux qui en avaient été décorés, leur fut plus tard retirée, que-le droit de porter la couronne triomphale se trouva ainsi restreint à l’empereur, elle devint par là, en un certain sens, une véritable couronne de souverain (2). L’époque où la couronne fut retirée aux particuliers ne peut se déterminer avec certitude (3); mais cela se fit certainement longtemps avant que les particuliers eussent cessé de triompher et de recevoir les ornements triomphaux, probablement dès le commencement de l'Empire.

L'emblème de la divinisation, la couronne radiée mise autour de la tête, n'a pas été portée par les empereurs des deux premiers siècles (4), bien qu'elle se rencontre souvent, à partir de Néron, sur les monnaies du sénat (5).

(1) Pline H. n. 15, 30, 137 : Ex ea (du bois de lauriers ad Gallinas) triumphans postea Cæsar laurum in manu lenuit coronamque capite gessit ac deinde imperalores Cæsares cuncti. Suétone, Galb. 1. Il est superflu de citer d’autres textes.

(2) La haute importance de cet insigne de l'imperator ressort en particulier de la pratique suivie quant à la couronne de laurier pour les corégents. Ils ne la portent que lorsque le titre d'imperator leur ἃ été attribué, ce qui s’est produit pour la première fois relativement à Titus et, en somme, n'est arrivé que rarement. Les autres détenteurs de la puissance proconsulaire ou tribunicienne secondaire, et encore moins les simples princes, ne la portent pas, sauf l'exception unique de Domitien qui fut assimilé à son frère quant à tous les honneurs, mais seulement quant à eux. La couronne de lauriers se voit, en outre, sur les médailles commémoratives de quelques proches parents défunts de l'empereur régnant. Ce point sera étudié de plus près, tome V, dans le chapitre consacré à la participation à l'empire.

(3) Les couronnes qui se rencontrent fréquemment parmi les décorations militaires sous l'Empire n'étaient point portées sur la tête, mais exposées dans l'Atrium, comme les hastæ et les vexilla.

(4) L'assertion, d'après laquelle César aurait déjà porté au théâtre une distincta radis corona est probablement une erreur de Florus (p. 66, note 1). Cette coiffure se rencontre fréquemment à l'époque la plus récente, ainsi, dans Mamertin, Paneg. ad Maxim. ο. 3 : Illa lux divinum verticem claro orbe complectens. — L'attribution aux divi de la couronne radiée est un fait connu; Virgile la donne également au roi Latinus (Æn. 12, 162)

(5) Eckhel, 6, 269. R. M. W. p. 765 —tr. fr. 3, 36. Les monnaies de frappe impériale à couronne radiée commencent sous Caracalla (Eckhel, 7, 220.

R: M. W. p. 1782 — tr. fr. 3, 10). Ce coin a, du reste, été accordé aux Césars plutôt que la couronne de lauriers ; des monnaies des Awgusti Bal-

Couronne radiée.

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Diadème.

Costume de guerre.

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Enfin, le diadème, c'est-à-dire le bandeau blanc placé sur le front (1) qui est le signe propre de la dignité royale dans l'antiquité, fut, comme on sait, repoussé par César (2) ; et les empereurs suivants ne firent aucun pas sérieux dans la voie de son adoption (3). Ce ne fut que Constantin le Grand qui, en même temps qu'il transféra sa capitale en Orient, prit aussi cet insigne de la royauté (4).

II. — COSTUME DE GUERRE Le costume de guerre n’est porté, à Rome, même par le

magistrat du premier rang, que pour l’acte de déclaration de guerre, pour l'ouverture des portes du temple de Janus (5), et

binus et Pupienus et du Cæsar Gordianus donnent la couronne de lauriers aux premiers, la couronne radiée au second.

(1) Lorsque la statue de César est couronnée d'une couronne de laurier candida fascia præligata, les tribuns ordonnent d'enlever le lien (coronæ fasciam detrahi) d'après Suétone, Jul. 19. Cf. p. 66, note 3.

(2) Drumann, 3, 688-690.

(3) Suétone, c. 22, dit de Caligula : Non mullum afuit, quin statim diadema sumeret speciemque principaltus in regni formam converteret. Le diadème d'Élagabal (Vita, c. 23) ne devait être qu'une parure de femme. L'introduction du diadème par Aurélien n'est attestée que par le témoignage peu digne de foi de l'Epitome attribué à Victor, 35, 5.

(4) Spanheim, De usu et præst. numm. (éd. de 1717) 2, 385 etss. Eckhel, 8, 19. 363. Il faut ajouter aux autorités Polemius Silvius, Laterc. p. 2175 de mon édition : Constantinus senior propler refluentes de fronte propria capillos..…. invenil ; ejus modus hodie custodilur. C'est aussi sous Constantin que commence à se présenter le #imbus impérial (Eckhel, 8, 19. 502) qui, à l'époque ancienne, ne se rencontrait, de même que le diadème, que comme parure

féminine.

(5) Virgile, Æn, 7, 611 : Has (belli portas), ubi certa sedet patribus sententia pugnæ, ipse Quirinali trabea cinctuque Gabino insignis γ)656)"αέ....... consul.

Elle est plus courte que la toge (parva trabea : Virgile, Æn. 7, 181) et elle se distingue par une étroite bande de pourpre qui y est tissée ou cousue; ainsi que Denys le dit des chevaliers, 6, 13 : Πορφυρᾶς φοινιχοπαρύφους ἀμπεχόμενοι τηβέννας τὰς xxhoupévas τραβέας et des Saliens, 2, 70 : Tnfévvas ἐμπεπορμένοι. περιπορφύρους φοινιχοπαρύφους, ἃς χαλοῦσι τραβέας et que 16, confirme Pline (H. n. 9, 39, 63, rapproché de 8, 48, 195) : Purpuræ usum Romæ semper fuisse video, sed Romulo in trabea, nam toga prætexta et latiore clavo Tul- Lum Hostilium e regibus primum usum Etruscis deviclis salis constat, où ressort nettement la distinction de la bande étroite (= πάρυφοι) et du latus clavus. Son caractère de costume de guerre résulte clairement, en même

alors le magistrat porte par dessus son armure l'antique vètement court des cavaliers, la érabea. En outre, lorsqu'il

part en campagne, il prend au Capitole, avec sa suite, le

costume de guerre après y avoir adressé à Jupiter la promesse des vœux qu'il exécutera s’il revient victorieux, et 1] quitte la ville immédiatement après (1, p.73 [12}. En dehors de ces exceptions, le costume de guerre ne peut apparaître dom. Et ce régime n’a pas seulement été constamment maintenu : nous le trouvons étendu sous le Principat, où probablement par suite de l’englobement de toute l'Italie dans ce territoire opéré par Sulla (1, p. 65 [14.]}, l'empereur lui-mème (1) et les soldats qui sont en Italie paraissent ordinairement en public revètus de la toge. A la vérité, cette prescription, en par-

temps que du texte de Virgile reproduit plus haut, de ce qu'elle est portée par les Saliens dans la danse des armes (Denys, 2, 10; cf. Handb. 6, 432 — tr. fr. 13, 164) et qu'elle apparaît avec le même caractère chez les chevaliers (VI, 2, p. 113et ss.). Son attribution aux premiers rois (Pline, loc. cit. ; de même aux vieux rois Latins : Virgile, Æn. 1, 181. 11, 334 avec les scolies; — à Romulus : Servius, Ad Æn. 1, 612; Ovide, Fast. 1, 31. 2, 503. 6, 315. 196. Metam. 14, 828; Lydus, De mag. 1, T; Isidore, Orig. 19, 24,8; — à Remus : Stace, Silo. 5, 2, 18 ; — à Numa: Lydus, De mens. 1,19; — à Servius: Tite-Live, 1, 41, 6; Juvénal, 8, 259); doit vouloir indiquer que ce ne fut que progressivement que s'établit la distinction de l'état de paix et de l'état de guerre qui est le fondement du droit public postérieur. — L'indication de Servius Ad Æn. 1, 188. 190. 612; Handbuch, 6, 223 = tr. fr. 12, 258), d'après laquelle le flamen Dialis, celui de Mars et les augures portaient aussi la frabea, est surprenante; mais les prêtres les plus anciens portent dans des circonstances multiples le costume de guerre, sans que nous en voyons clairement la raison. — Sur la érabea comme insigne consulaire de l’époque la plus récente, voir p. 52, note 1.

(1) P. 4%, note 4. Quand, dans la période antérieure à Dioclétien, il est question de la pourpre impériale, en dehors des spectacles où le costume triomphal trouvait sa place, la relation avec le costume militaire est en général visible ; ainsi Gaius porte en passant sur le pont de Puteoli χλαμύδα σηριχὴν &hoveyñ par dessus son armure avec l'épée et le casque (Dion, 59, 17); ainsi Vitellius porte la χλαμὺς πορφυρᾶ à cheval (Dion, 65, 6) ou avec l'épée (Dion, 65, 16 : "Eor: μὲν ὅτε τὴν χλαμύδα τὴν πορφυρᾶν ἐφόρει: al ξίφος παρεζώννυτο) ; Ce que Dion rapporte (p. 12, note 4) de la chlamyde rouge ou rayée de rouge de Caracalla est également mentionné à l’occasion de ses fonctions militaires ; c'est ainsi que Probus lorsque les soldats le proclarnent empereur dans le camp, se revêt pallio purpureo {Vita Probi, ce. 10). Les indumenta coccea et purpurea veteraque castr.nsia imperii insignia (Vita Diadum. 3) ne sont pas autre chose. — Cette section de la garde-robe impériale porte la désignation : vestis castrensis (p. 54, note 4),

Trabea.

Paludamentum, chlamys.

τὸ DROIT PUBLIC ROMAIN.

ticulier en ce qui concerne les derniers, n'est, même sur le pied de paix, observée qu'avec des restrictions essentielles : les anciennes règles sur la prise du costume de général au moment où est franchi le Pomerium n'ont pas été modifiées par elle et les dépôts de la garde et de la flotte qui se trouvaient en Italie en étaient naturellement exclus. Mais la règle est que le prince, quand il pénètre dans la ville ou même en Italie, quitte le costume militaire (1); les souverains du r° siècle furent les premiers à porter fréquemment l’uniforme dans la capitale (2). Les soldats de la garde eux-mêmes, portaient la toge,en montant la garde au palais, du temps de Néron tout au moins, et peut-être encore plus récemment (3); des souverains constitutionnels ont interdit à leurs soldats le port de l'uniforme dans toute l'étendue de l'Italie (4).

Le costume militaire romain, qui ne fut d’abord qu’une toge autrement drapée, est, comme on sait, à l'époque historique, — la rabea n’est maintenue qu'au point de vue rituel, — le sagum ou paludamentum. Au fond, ce n'est pas autre

(1) C'est ce que firent Vitellius (Tacite, Hist. 2, 89 : À ponte Mulvio insigni equo paludatus accinctusque.……… quo minus ut captam urbem ingrederetur amicorum consilio detlerritus sumpta præterta..…. incessil; Suétone, Vié. 11, dit par exagération : Urbem ad classicum introût paludatus ferroque succinctus) et même encore Sévère (Dion, 74, 1 : Ἔς τὴν Ῥώμην ἐσήει μέχρι μὲν τῶν πυλῶν ἐπί τε τοῦ ἵππου χαὶ ἐν ἐσθῆτι ἱππιχῇ ἐλθών, ἐντεῦθεν δὲ τήν τε πολιτιχὴν ἀλλαξάμενος χαὶ βαδίσας).

(2) Ainsi, Dion, 77, 4, après avoir raconté que Caracalla prit sous sa protection Cilo, que l'on avait trainé en le maltraitant au palais, et qu'il le couvrit de sa propre chlamyde, ajoute : Τὴν γὰρ στρατιωτιχὴν ἐσθῆτα εἶχε, et les témoignages réunis p. #4, note 4, attestent des faits analogues. Vitellius semble aussi être paru régulièrement dans l'intérieur de la ville vêtu du costume militaire et en armes (p. 14, note 3, cf. p. 73, note 4). Claude le portait aux jeux célébrés pour fêter la victoire remportée en Bretagne (Suétone, Claud. 1).

(3) Dans Tacite His£. 1, 38, Othon dit de la cohorte qui monte la garde au palatium, (c. 29) : Nec una cohors togata defendit nunc Galbam, sed detinet. On peut donc admettre que par exemple les soldats de la flotte ne pouvaient se montrer en dehors du camp en uniforme qu'avec une permission spéciale de leurs ofliciers.— Au reste, comme on sait, les soldats portaient à l'époque ancienne la toge avec le cinclus Gabinus (Handb. T, 560) et on doit l'avoir employé ici d'une manière semblable. Tacite donne à comprendre qu'elle gênait les mouvements des soldats.

(4) Vita Marci, 21 (p. ἀξ, note 4),

chose que la chlamyde grecque (1), un manteau court attaché à l'épaule gauche qui se portait par dessus l’armure (2). La langue ancienne ne paraît pas avoir fait de différence entre les mots sagum et paludamentum (3); mais, dès une époque assez reculée, la langue usuelle employa la première expression, au moins en règle pour les soldats (4) et la seconde exclusivement pour le général (5). Le général porte le paludamentum, insigne du commandement en chef, avant tout dans les cérémonies et sur le champ de bataille (6). Mais il le porte aussi, d’une facon générale, lorsqu'il paraît en public (7). A l’époque ancienne, où le magistrat supérieur ne quittait la ville que pour se mettre à la tête d’une armée, le costume militaire était sans doute porté par tout magistrat supérieur qui se trouvait hors de Rome. Mais il n’est pas probable qu'à l'époque récente, en particulier depuis l'établissement des provinces fixes, les préteurs qui y étaient envoyés y aient porté le pa/udamentum, quand leur rôle y restait essentiellement judiciaire. Le costume militaire semble avoir été alors absolument lié à l’exercice réel du commandement en chef. Sous l’Empire, où l'imperium militaire se concentra rapidement dans les mains du monarque, le paludamentum fait incontestablement défaut, aussi bien que le titre d'émperator et les lauriers, à

(1) Handb. T, 565.

(2) D'où paludatus ferroque succinctus dans Suétone, Vif. 11 (p. 10, note 1), et de même Tacite, Hist. 2, 89. Aussi la formule dans les scolies de Vérone, Ad Æn. 10, 241 : Cincti armati paludati; de même Virgile (p. 68, note 5), réunit la frabea et le cinclus Gabinus.

(3) Paludati, dit Festus, p. 253, in libris auguralibus significat, ut ait Veranius, armali, ornali; omnia enim militaria ornamenta paludamenta dici et les lictores paludati (1, p. 73, note 2 [72, note 6]), le confirment, ainsi que Lucilius (dans Nonius, p. 553 : Pone paludatos stabat rorarius velox), etc. Handbuch, 1, 566.

(4) Sagum se dit aussi du costume du général (ainsi dans Salluste, Hist. 2, éd. Dietsch, fr. 17); mais lorsqu'il faut désigner le costume officiel comme tel, le mot ne s'emploie guère sans être accompagné d’un qualificatif (ainsi par exemple Hirtius, Bell. Afr. 51, emploie la formule sagulum purpureum). Cf. Handbuch, 7, 566.

(5) Tite-Live, 9, 5, 12, 25, 16, 21; Suétone, Claud. 21 (cf. Dion, 60, 17); Tacite, Ann. 12, 56, etc.

(6) Val. Max. 1, 6, 11; César, Bell, Gall. 7, 88,

(1) Tite-Live, 25, 16, 21,

Couleur pourpre du costume du général.

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tous les proconsuls sénatoriaux, et il est ainsi devenu l'insigne exclusif de la puissance impériale (1). Le mot paludamentum est remplacé, à l'époque récente, par l'expression ἡ grecque chlamys dont le sens matériel est le même (2).

La couleur rouge prédomine dans le costume de guerre du général. Il en est ainsi tant pour l’ancienne trabée (3) que pour le paludamentum de l'époque historique, qui peut, il est vrai, être de couleur blanche, mais qui, dès Le temps de la République, est ordinairement rouge (4). L'empereur étant sous

(1) Pline, 22, 2, 3 : Coccum imperatoriis dicatum paludamentis ; Appulée, Apolog. 22 : Diogeni. pera et baculum, quod regibus diadema, quod imperatoribus paludamentum. Isidore, Orig. 19, 24, 9.

(2) Tacite, Ann. 12, 56, emploie chlamys pour le vêtement d'Agrippine, tandis qu'il donne à Claude le paludamentum. Dion, 60, 33, dit de même : Ὃ δὲ δὴ Κλαύδιος ὅ τε Νέρων στρατιωτιχῶς ἐστάλησαν, ἥ τε ᾿Αγριππίνα χλαμύδι διαχούσῳ ἐχοσμεῖτο, tandis que Pline, H. n. 33, 3,63, appelle incorrectement le vêtement d'Agrippine paludamentum. L'absence d'une similitude absolue entre la chlamys des Grecs et des femmes et le paludamentum où sagum des Romains résulte déjà du blâme adressé aux généraux romains qui portaient la chlamyde ou se faisaient représenter avec elle (Cicéron, Pro Rab. Post. 10, 27, et beaucoup d’autres textes). Mais, cependant, les deux costumes étaient les mêmes quant aux traits essentiels. Les Grecs n'ont pour sagum et paludamentum pas d'autre expression que χλαμύς, comme est souvent appelé, dans Dion, le costume militaire de l'empereur (cf. le texte cité p. 10, note 2, et en outre 59, 17. 60, 11. 65, 5. 16. 15, 6). Hérodien, 4, 1, l'appelle Ῥωμαιχὴ χλαμύς, par opposition cependant au costume barbare et non pas à la chlamyde grecque. Le mot est passé de là dans le latin, grécisé sous bien des rapports, de la plèbe de la capitale, ainsi que le prouvent les biographies des Empereurs (cf. p. #4, note 4, etc.). Les grammairiens glosent également paludamentum par chlamys (Nonius, sub hoc v°, p. 538; schol. Juv. 6, 400 ; Gloses de Labbé, p. 129); Isidore (Orig. 19, 24, 9), le fait inexactement par pallium. Au reste chlamys n'est pas seulement usité comme l’est paludamentum à l'époque récente pour le costume de guerre de l'empereur; il l’est aussi pour le costume de guerre en général; ainsi par exemple la constitution de 382 (C. Theod. 14, 10, 1) qui défend aux sénateurs de porter le costume de guerre dans l'intérieur de la ville, l'appelle tantôt habilus mililaris et tantôt chlamys.

(3) Handb. T, 507. La couleur rouge prévaut au moins absolument, tantôt comme pourpre unie, tantôt sous la forme de rayures alternativement écarlates (coccum) et pourpres; on rencontre cependant aussi des rayures rouges et blanches.

(4) Le paludamentum est désigné comme pourpre ou blanc par Val. Max. 1, 6, 11, comme rouge écarlate par Pline, H. n. 22, 2, 3, Silius, 17, 396, et par Plutarque, Crass. 23. Il est aussi représenté comme rouge sur le bras gauche du général figuré sur la cuirasse que porte Auguste dans la statue de la villa de Livie (Annali dell Inst. 1863, p. 440). Metellus Scipio porte d'abord dans le camp africain le sagulum purpureum en qualité de géntral en chef; mais,

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l'Empire seul en droit de porter le pa/udamentum, le rouge vêtement militaire s’est trouvé être, dès le principe, le symbole de la monarchie; si ce n’est qu'à partir du τι" siècle que l'usage s’est introduit de désigner la prise du pouvoir par l'expression : « revêtir la pourpre (1) », cela tient à ce qu’en droit le costume militaire était banni de Rome et de l'Italie (p. 69).

La tenue de guerre des magistrats comprend en outre natu- Epée. rellement leurs armes. Parmi ces armes, le casque, le bouclier et la cuirasse n’ont jamais été considérés comme des insignes (2). Mais il en est autrement de l'épée. L'épée est le signe distinctif de l'officier par opposition au magistrat non militaire (3); c'est pour cela que les magistrats qui n'étaient exclusivement qu'ofhiciers, comme les tribuns militaires (4) et

quand le roi Juba arrive et demande qu'il porte un autre costume que le sien, factum est, ut Scipio ad album sese vestitum transferret (Bell. Afr. 51). Dion, 18, 3: Χλαμύδα τοτὲ μὲν δλοπόρφυρον, τοτὲ δὲ μεσόλευχον, ἔστι δ᾽ ὅτε nai μεσοπόρφυρον, ὥσπερ χαὶ ἐρυθρὰν ἐφόρε: (Caracalla). Le costume triomphal est aussi tantôt rouge, tantôt blanc (p. 47, note 2).

(1) Le plus ancien document qui me soit connu, d'après lequel la prise du costume de pourpre exprime la prise du pouvoir, estle passage d'Hérodien, 2, 8 : Τὴν βασίλειον πορφύραν περιβαλόντες, par conséquent un texte d'un écrivain de l'époque de Gordien. Purpuram sumere se trouve aussi fréquemment dans les biographies des empereurs (Trig. tyr. 18, et ailleurs encore), purpuralus aussi, pour désigner l’empereur (Vita Aurel. 42 et ailleurs). Eutrope, 9, 26 : Prius (jusqu'à Dioclétien) imperii insigne in chlamyde purpurea tantum erat : reliqua communia. Pour l'époque postérieure à Dioclétien, les témoignages se trouvent partout. Cf. Lactance, Inst. 4, T : Nunc Romanis indumentum purpuræ insigne est regiæ dignitatis adsiumptæ. Ammien, 14, 9, 7. 15, 5, 16. — La question de savoir si la pourpre du corégent se distingue de celle du prince sera étudiée, tome V, en même temps que la corégence.

(2) Il se concoit que les armes de l'officier et le harnachement de son cheval se distinguent par un travail plus soigné et une ornementation plus riche; mais on ne peut voir là d'insignes officiels proprement dits. L'equus qui consularia insignia gestabat dans Tacite, Ann. 15, 7, est le cheval qui portait pendant la marche les faisceaux des licteurs ; car il n'y a pas de harnachement qui soit propre au cheval du consul.

(3) L'épée des officiers s'appelle pugio (cf. outre les textes cités plus bas, Val. Max. 3, 5, 3, où le pugio est désigné comme militare decus) plus ordinairement que gladius. Elle se portait ou bien suspendue à une bandoulière autour du corps (p, 14, note 2) ou bien au côté, pendu au ceinturon (note 4 et p. 71, note 2).

(4) Le jeune homme nommé tribun militaire recevait l'épée de l'empereur, montrent Stace (Silv. 5, 2, spécialement 154. 173) et Martial, 14, 32 (Parazonium.

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le maître de la cavalerie (1), la portaient constamment.

Par suite, l'épée est aussi, après la chute de la République, peut-être encore plus vite et plus nettement que le vêtement de pourpre, devenue l'insigne de la monarchie nouvelle, non pas de celle de César, mais de celle d'Auguste fondée sur la puissance proconsulaire et sur la concentration de l'inperium militaire dans la personne du souverain. L’acquisition du pouvoir s'exprime par la prise de l'épée (2), et la retraite du pouvoir par son abandon (3). Le port de l'épée (4), signe du commandement militaire, n'est permis à personne autre qu'aux commandants nommés par l'empereur, en particulier au præfectus prætorio, qui est lui-mème considéré comme le porteur

— Militiæ decus hoc gratique erit omen honoris arma tribunicium cingere digna latus). — Au reste l'insigne propre qui caractérisait le tribun militaire (Tite-Live, 28, 24, 14: Nequaquam tribuniciis contenti ornamentis insignia etiam summi imperii fasces securesque attrectare ausi) comme le paludamentum caractérisait [6 général et le cep de vigne le centurion, a probablement été le clavus. Nous avons expliqué ailleurs (VI, 2, p. 146 et ss.) qu'à une époque très précoce l'officier n'était pas autre chose qu'un cavalier détaché près de l'infanterie; et, si le clavus n'appartenait en droit qu'à l'eques equo publico, rien ne s'oppose à l’idée qu'il ait été porté par tous ceux qui servaient dans la cavalerie (VI, 2, p. 115). C'est de là que vient la dénomination de rufuli; le diminutif exprime l'opposition avec le paludamentum. L'étymologie tirée du nom de P. Rutilius Rufus, le consul de 649, donnée par Festus sub hoc v° n’a pas l’air très croyable.

(1) Par suite Antoine porte, en cette qualité, l'épée avec la prétexte, ce que Dion, 42, 27 (cf. 45, 29. 46, 16) regarde avec raison comme la réunion des emblèmes de la République et de la monarchie. :

(2) Suétone, Galb. 11 : Deposita legati suscepit Cæsaris appellationem iterque ingressus est paludatus ac dependente a cervicibus pugione ante pectus : nec prius usum logæ reciperavit quam oppressis qui novas res moliebantur. Le même, Vitell. 8 : Ut erat in veste domestica imperator est consalutatus...… strictum divi Julii gladium tenens detractum delubro Martis atque in prima gratulatione porrectum sibi a quodam. Sénèque, De clem. 1, 11,3, pour Néron: Nulli umquam cilius gladius commissus est.

(3) Tacite, Hist. 3, 68, sur l'abdication de Vitellius : Adsistenti consuli. exso- Lutum a latere pugionem velut jus necis vitæque civium reddebat. Sur le refus du consul, il's'éloigne, ut in æde Concordiæ positurus insignia impertü. Le récit est fait de la même facon dans Suétone, Vit. 15, et Dion, 65, 16, rapproché de ο. 5.

(4) Le jus gladii, l'exercice de la juridiction capitale impériale, en diffère en ce que, d'une part les officiers étrangers à la justice, tels que les légats de légions et les tribuns militaires portent bien l'épée, mais n'ont pas le jus gladü et, d'autre part, en ce que ce droit, au moins à l'époque récente, peut être accordé, par délégation impériale, aux gouverneurs sénatoriaux eux-mêmes, sans qu'ils aient pour cela coutume de porter l'épée.

et le gardien de l'épée impériale (1), et de plus aux légats impériaux (2) et aux tribuns militaires (p.73, note 4), et mème à certains affranchis chargés, à titre extraordinaire, d’un commandement militaire sans être magistrats (3); il ne l’est, au contraire, à l'époque où la monarchie est constituée (4), à aucun magistrat du Sénat, pas même à celui qui l'emporte par le rang sur tous les autres, au proconsul consulaire.

C'est du costume des soldats de l’époque ancienne de l'Empire qu'est venu celui des magistrats de son époque récente, le manteau de soldat et le ceinturon (cinqulum) que portèrent alors eux-mêmes les magistrats qui, faute d’attributions militaires, n'avaient pas droit à l'épée (5).

(1) Ainsi il est dit de Trajan, quand il nomme le præf. prætorio Suburanus : Cum insigne polestatis, uli mos eral, pugionem daret (Victor, Cæs. 13, 9; cf. Pline, Paneg. 61; Dion, 08, 16). Plutarque, Galb. 8, du præf. præt. Nymphidius Sabinus : Τιγελλίνῳ τῷ συνάρχοντι προσέταξεν ἀποθέσθαι: τὸ ξίφος. Philostrate, Vita Apoll. 4, 12 : Τιγελλῖνος, ὑφ᾽ ᾧ τὸ ξίφος ἦν τοῦ Νέρωνος, οἱ 8, 16 : Τὸ βασίλΞιον ξίφος ἦν ἐπ᾽ Αἰλιανῷ τότε. Vila Commodi c. 6 : Tres præfecli prætorio fuere, inter quos libertinus, qui a pugione appellatus est. Hérodien, 1, 9. 3, 11. Cf. Lydus, De mag. 2,19.

(2) Dion, 53, 14, indique comme l'un des privilèges des légats provinciaux impériaux de n'être pas limités à une année, τὴν τε στρατιωτιχὴν στολὴν φοροῦντας χαὶ ξίφος, οἷς γε χαὶ στρατιώτας διχαιῶσαι ἔξεστιν, ἔχοντας. Cf. 52, 22.

(3) C'est ainsi que l'épée fut accordée à Narcisse, sous Claude, d'après Tacite, Ann. 11, 33 : Narcissus... non aliam spem incolumitatis Cæsaris affirmat quam sijus mililum ipso illo die in aliquem liberlorum transferret, seque offert suscepturum (cf. Zonaras, 11, 9); pareillement à Parthenius, sous Domitien, Dion, GET:

(4) Tant que le proconsul ἃ encore exercé, au moins parfois, le commandement en chef effectif devant l'ennemi, il ἃ forcément porté alors l'épée. Tibère, d'après Tacite, Ann. 3, 21, reconnaissait lui-même que le gouverneur avait jure proconsulis le droit de conférer les distinctions militaires supérieures, tout en aimant autant qu'il ne le fit pas.

(5) Bethmann-Hollweg, Civilprozess, 3, 37.

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