‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 35 sur 48 · I. REPRÉSENTATION DE LA MAGISTRATURE SUPÉRIEURE VACANTE, L'INTERRÈGNE · texte numérisé non relu

I. REPRÉSENTATION DE LA MAGISTRATURE SUPÉRIEURE VACANTE, L'INTERRÈGNE

L'État a pour organe la magistrature supérieure, et il faut qu’elle soit permanente comme lui. L'institution provisoire à l’aide de laquelle il est pourvu à la représentation intérimaire de la magistrature supérieure, lorsqu'elle est devenue vacante, c'est-à-dire, dans la constitution royale primitive, jusqu'à la nomination d’un autre roi, s'appelle l’interroyauté, l'interregnum.

L'interregnum (1) et l’interrez (2) constituent une institu-

(4) Le mot interregnum ne désigne pas seulement l'intervalle qui sépare deux magistratures éponymes; il désigne aussi, et peut-être principalement, dans le langage technique, les cinq jours pendant lesquels chaque interroi est en fonctions (Tite-Live, 7, 17, 12 : Secundum interregnum; Cicéron, Ad fam. T, 11, 1 : Tot inlerregnis).

(2) Denys appelle l'interroi une fois (9, 69) ἀντιβασιλεύς, il l'appelle ordinairement μεσοβασιλεύς (2, 58. 3, 46. 4, 84. 8, 90. 11, 62), et Plutarque (Num. 1) et Dion (39, 27. 40, 45. 49. 46, 45) suivent sur ce point son exemple; l’interregnum s'appelle ἢ μεσοβασίλειος ἀρχή (Denys, 2, 57 : ᾿Αρχή τις ἣν χαλοῦσι μεσοβασίλειον. 3, 1. 36. 11, 20) ou ἣ μεσοβασιλεία (Plutarque, Num. 2). Ces expressions sont ailleurs étrangères aux auteurs grecs et ne se présentent que comme des traductions du terme latin. Appien, B. c. 1, 98, conserve ce dernier et l'explique par ἐν τοσῷδε βασιλεύς, μεταξὺ βασιλεύς. Denys, 2, 51, appelle encore l'interroi αὐτοχράτωρ.

Introduction et disparition de l'interregnum.

tion spécifique latine (1), développée à Rome dès les premiers commencements de la cité, et appartenant aux éléments fondamentaux de la constitution primitive. Le nom et tous les traits de l'institution, en particulier le maintien chez elle du principe monarchique à l'encontre de la collégialité, l'expriment de la manière la plus claire, et les annales en font également remonter l'intervention jusqu'à la première vacance de la magistrature supérieure qu'elles rapportent (2). Elle subsista dans ses termes essentiels et sans modification sous la République. Elle est entrée en application à plusieurs reprises à l'époque de Cicéron, la dernière fois qui soit avérée, en 702 (3), et son admissibilité théorique a encore été reconnue en 711 (4). Auguste l’a remplacée dans les municipes par une inslüitution dont nous aurons plus loin à nous occuper, par l'institution promagistraturale de la préfecture,

(1) Cicéron, De re p. 2, 12, 23 : Prudentes illi principes novam et inaudilam ceteris gentibus interregni ineundi rationem excogitaverunt. L'institution est absolument étrangère à la Grèce, maïs elle n'est pas plus que la royauté exclusivement romaine, elle est latine, la preuve en est dans la présence de l'interrègne dans les institutions municipales (à Bénévent : C. I. L. IX, 1635, à peu près de l’époque de Sulla ; dans la colonie de César Genetiva, statut municipal, ©. 131 : Aput Ilvirum intlerregem præfectum actio…. esto; à Fundi : C. 1. L. X,6232, des premiers temps de l'Empire ; à Formiæ : C. I. L. X. 6101, du temps d'Auguste et de Tibère; à Nemausus : C. I. L. XII, 3138; à Narbo : C. I. L. XII, 3489, inscription assez ancienne; peut-être aussi à Pompéi, C. I. L. IV, p. 2) et même dans les institutions des collèges (inscription de Formiæ du magister quinqueannalis interrexs d'un collège, C. I. L. X, 6071). Si on ne rencontre pas plus souvent ces interrois, cela tient à la substitution des præfecti pro duoviris à l'interrègne municipal, qui sera étudiée plus bas.

(2) Nous avons des renseignements sur le premier interrègne dans Cicéron, De re p. 2, 12; Tite-Live, 1. 17; Denys, 2, 51; Plutarque, Num. 2 (d'où Zonaras 7, 5); Vita Taciti, 1; Eutrope, 1, 1; Rufus, Brev. 2; Servius, Ad Æn. 6, 809; Suidas, v. μεσοβασιλεύς. Ces renseignements sont presque seuls à nous faire connaître les détails de la sortition et évidemment ce récit avait dans les annales un caractère paradigmatique. Nous insisterons sur les détails au cours de nos développements.

(3) Asconius, In Milon. p. 35 : Fiebant interea alii ex aliis interreges…. p. 31 : Pompeius ab interrege Ser. Sulpicio V k. Mart. mense intercalario consul creatus est, et beaucoup d'autres textes.

(4) Sous la dictature de César, il ne pouvait constitutionnellement y avoir d'interrègne, puisqu'il y avait un magistrat patricien. Mais après la fin de cette dictature, un interrègne se serait produit en 711 à la suite de la mort des deux consuls, s'il n'était pas resté d'autres magistrats (Dion, 46, 45).

L'INTERREGNE. 329

qui était théoriquement moins logique, mais qui était pratiquement plus avantageuse. Peut-être la supprima-t-il en même temps législativement à Rome; en tout cas, il l'y supprima pratiquement (1); du reste, la suppression des désordres électoraux, qui était un des objets essentiels de la reconstitution de l'État entreprise par Auguste, n'aurait pu être obtenue sans la suppression du système des énterregna, étroitement lié à ces désordres.

Il ἃ déjà été expliqué ailleurs (1, p. 10 [9]) que l’interroi, Caractère de mar bien que n'émanant pas de l'élection populaire, est pourtant terroi. reconnu comme #agistratus. On peut invoquer dans ce sens soit le témoignage exprès et important d’Asconius (I, p. 10, note 2 {2d.]) qui l'appelle magistratus curulis, soit l'harmonie intime des institutions romaines. Si l'interrex n'est pas, aussi bien que le rex, considéré comme invésti d’un droit propre, la perpétuité de l'auspicium imperiumque et le rôle primitif de magistrats des sénateurs sont sacrifiés. La distinction qui existe entre la magistrature urbaine et la promagistrature étrangère à la ville serait également méconnue si l’on regardait comme un promagistrat l'interroi qui a les faisceaux dans la ville. Assurément il est surprenant que l’interrex fasse défaut dans la liste officielle des magistrats romains (2), et ' on ne peut guère invoquer comme une réponse la présence

(4) Le consulat ne s’est trouvé vacant que rarement sous le Principat; mais cependant il s’est trouvé vacant quelquefois ; par exemple, de la mort de Galba, empereur et consul, et de son collègue, le 15 janvier 69, jusquà l'entrée en fonctions de leurs successeurs, le 26 ou le 29 du même mois. L'État fut de même en l'an 39 pendant trois jours sans magistrats supérieurs après la révocation par l’empereur Gaius des consuls en exercice (Suétone, Gai. 26 : Fuilque per triduum sine summo magistralu res publica ; cf. Dion, - 59, 20). Mais je ne trouve, postérieurement à 111, aucune mention de l'interrègne et, si les expressions de Suétone sont exactes, il n'y eut tout au moins pas d'interroi en l’an 39. Il n’est guère vraisemblable que les théoriciens du droit public de l'époque impériale aient regardé la magistrature supérieure comme ne pouvant être vacante dès lors que le trône était occupé, et qu'ils aient ainsi envisagé la puissance proconsulaire de l'Empereur comme une magistrature supérteure ordinaire.

(2) Cela résulte des indications rapportés p. 222, note 1 sous les nos 1, 2 5; le n° 16 qui cite l’interroi ne donne pas une liste des magistratures, mais des fonctions qui donnent le droit de présider aux affranéhissements,

I Le ΚΡ, Φιν-΄.

des interrègnes dans les e/ogia de la République (1). D'un autre côté, l'élément de l'élection populaire, qui est ailleurs. le signe caractéristique de la magistrature, fait défaut po ἐν linterroi. Mais il est tout au moins possible que la liste des magistrats ne mentionne que ceux établis par la République; et l’on peut à juste titre répondre à la seconde objection qu'un signe distinctif tiré d’une institution née avec la Répu-. blique ne peut pas s'appliquer aux institutions plus ancien= nes, qu'au contraire, si l’interroi était, comme le roi lui. mème, tenu pour magistrat à une époque où il n'y avait pa encore d'élection par le peuple, la République ne pouvait le conserver qu'en le conservant comme magistrat. Lorsqu'Au= guste supprima l'interregnum dans les municipes, il attrib: aux præfecti, institués pour tenir lieu d'interrois, la qualification de promagistrats (2), sans doute parce qu'ils n'émae

(1) Ap. Claudius, consul en 447, en 458 (C. 1. L. 1, p. 287) est interreæ II; Q. Fabius Maximus, consul en 521 etss. (op. cit. p. 288), interrex Il: L. εὶς. lius Paullus, consul en 572, en 586 (op. cit. p. 289) interrex; M. Valerius ΜΕΝ

sala, consul en 693 (C. 1. L. NI, 3826), interrex III.

(2) Les præfecli pro Ilviro (le singulier se trouve C. I. L. V, 1914; ΧΙ, 8. 4401. 4417) ou pro Ilviris (le pluriel est certain C. I. L. III, 4111: VI, 4580. 8995), ou de quelque autre facon qu'ils soient appelés selon le nom de la magis ! trature supérieure du municipe, ne sont pas rares dans les inscriptions et sont,

sans doute des représentants nommés à la suite de la vacance de la magi trature supérieure par le sénat local. Dans les fastes de Venusia (C. I. L. IX, 422) des édiles sont en fonctions à côté d'eux en 722; mais ailleurs on rencontre encore des præfecti ædilicia potestale (C. I. L. Ὗ, 119. 4459. 4468. 4904) et à Patavium le sénat local est convoqué par quatre præfecti (C. I. L. N, 2856). é Le représentant de l'empereur investi des fonctions municipales se trouve, il est vrai, une fois désigné par la même expression (C. 1. L. ΠΙ, 1497 : Præf. qq pro Antonino imp., comp. eod. op. 1503); mais il est certain que ce n’est qi par l'erreur de rédaction d’un scribe provincial et d'époque récente ; car ailleurs le nom de l'empereur est toujours au génitif. Le statut césarien de Gene-" tiva possède un interroi (p. 324, note 1) et par conséquent les exclut. L'exemple le plus ancien que je connaisse, qui présente à la fois les præfecti dans leur relation avec l'interrègne et dans leur chiffre régulier de deux (voir par exception des Xviri 8. c. pro Illvir. Henzen, 1129 — C. I. L. XI, 8119). est celui qui vient d'être cité des fastes de Venusia de 722. Les décrets de Pise de l'an 4, présentent la vacance comme existant sans rien qui la comble, ce ‘ai pouvait assurément toujours arriver même après la création des préfets. Il est. probable qu'ils ont porté de tout temps leur qualification de promagistrats ων il est établi qu'ils la portent déjà sous Auguste (Ὁ. I. L. ILE, 605). L' institution ne peut être très ancienne; car elle est en contradiction complète avec dance

naient pas de l'élection populaire et étaient nommés par le sénat. Mais on ne peut tirer de cette institution récente une conclusion que l'on fasse remonter à l’interregnum qui date des temps préhistoriques. On doit par conséquent maintenir résolument la qualité de magistrat de l’interroi.

La condition préalable de l’interregnum est la vacance de la magistrature supérieure. Tant que l'on ἃ maintenu la constitution primitive d’après laquelle le magistrat nommé devait entrer en fonctions aussitôt après sa nomination, tout changement de chef de l'État provoqua de droit un énterregnum (1 s Depuis que l'addition d'un terme à la nomination du magistrat futur ἃ été admise, ce qui s’est produit probablement lors de la suppression de la royauté à vie et de l'introduction de la constitution républicaine (1, p. 243 [2127], l'interregnum n'est plus intervenu qu'à titre extraordinaire, si, pour une cause quelconque, il n'y avait pas au moment où se produisait la vacance, de successeurs désignés.

Une autre différence importante en ce qui concerne l’interregnum résulta de ce que la République mit à la place du seul et unique magistrat de la période royale une pluralité de magistrats ; par suite la vacance ne se produisit plus que lorsque tous eurent disparu. L'application de cette règle ne souleva pas de difficultés tant que l’idée des compétences limitées n'eut pas pénétré dans le domaine de la magistrature supé-

fonctionnement de l'interrègne. D'un autre côté, elle se présente avec une telle généralité qu'elle doit tirer son origine d'une réglementation venant de Rome; le gouvernement aura voulu parer dans les municipes aux désordres que le système des interregna produisait partout par suite de la décadence des comices. C'est probablement une des créations d'Auguste (v. mon commentaire sur les lois municipales de Salpensa et de Malaca, p. 447); elle se rencontre dès 722 à Venusia, mais cette ville est une colonie des triumvirs, et il se peut que le nouveau système ait d'abord été introduit dans ces colonies et n'ait été étendu à toutes les cités que vers la fin du gouvernement d'Auguste. On ne trouve plus d'interregnum municipal attesté postérieurement à Auguste (p. 324, note 1).

(4) I, p. 243 [242]. Les témoignages des annales présentent encore l'entrée en fonctions ex interregno, c'est ainsi que l'appelle la langue technique (Tite- Live, 6, 1, 9. 7, 18, 2. c. 28, 10), comme étant à l'époque royale une nécessité constitutionnelle (Tite-Live, 1, 41, 10. Denys, 4, 80).

pe" M nue

Vacance de la magistrature supérieure,

rieure, c’est-à-dire jusqu'à la fondation de la préture : la disparition de l’un des consuls ne rendait aucune sphère d’attribution vacante, puisque le consul qui restait avait les mêmes attributions que l’autre. Ce n'était qu'à la disparition de tous deux, ou plutôt de celui qui disparaissait le dernier, que se produisaient la vacance du pouvoir et, par suite, l’interregnum. Au contraire, depuis la fondation de la préture, et de sa compétence spéciale, la disparition du préteur où de l’un des préteurs provoqua, bien que le consulat fût occupé, une vacance pour combler laquelle le droit public ne fournissait pas d’interregnum. Si de plusieurs préteurs l’un venait à faire défaut, la combinaison de plusieurs ordres d’attributions distincts sur une même tête, qui est admissible en cette matière et que nous étudierons au sujet de la préture, pouvait y porter remède, soit à l’aide d'un tirage au sort postérieur du département vacant, soit plus ordinairement à l’aide d'un sénatus-consulte. Au contraire, lorsque la préture était devenue absolument vacante, la lacune ne pouvait pas se combler ainsi; car les consuls étaient constitutionnellement exclus de la juridiction. Il ne paraît pas y avoir eu de moyen de combler cette lacune jusqu’au moment de l'élection complémentaire (1).— Lorsque, en revanche, le consulat se trouvait vacant, alors que la préture était occupée, la magistrature supérieure était toujours en droit tenue pour occupée ; il n’y ἃ même pas, le préteur n'étant pas exclu des fonctions consulaires, comme le consul l’est des fonctions prétoriennes, de lacune en la forme comme dans le cas précédent, Cependant, le préteur n'ayant qualité n1 pour provoquer l'élection d'un consul ni pour nommer un dictateur, et l'interregnum devant par conséquent forcément se produire à l'expiration de ses pouvoirs, il s’est établi une pratique d’après laquelle lorsqu'il n’y avait pas de magistrats ayant la

(1) On peut se demander si les consuls n'auraient pas pu recourir en pareil cas à leur ancien droit de nommer un præfeclus urbi: mais, en présence des explications qui seront données sur ce droit dans la section qui suit, ce n'est pas vraisemblable.

RS

puissance consulaire où dictatoriale, les préteurs existants devaient le plus vite possible abandonner leurs fonctions et amener ainsi l'énterregnum (1). Cela a été ensuite étendu au reste des magistrats patriciens (2), à la différence des magistrats plébéiens (3) et des promagistrats (4) dont la situation n'est pas atteinte par ces événements. Cependant la retraite des magistrats inférieurs patriciens peut, selon l’ancien système, avoir été seulement une conséquence et non pas une condition préalable et nécessaire de l'interrègne (ὃ),

(1) Cicéron, De leg. 3, 3, 9 : Ast quando consulari potestale magistratus magisterve (Mss. consulis est magisltratusve) populi nec erunt, reliqui magistratus ne sunto, auspicia patrum sunto ollique ex se produnto qui comitiatu consules rite creare possit. Le début, assurément très corrompu, ne peut avoir signifié qu'une chose, c’est que l'interrègne a pour condition l'absence de consuls, ou, pour parler plus exactement, de magistrats consulari imperio, et de dictateurs. Tite-Live, 4, 10, sur l’an 310 : Patricii, cum sine curuli magistratu res publica esset, coiere et interregem creavere ; il faut se rappeler qu'à cette époque il n'y avait encore ni préteurs ni édiles curules. Cf. Denys, 11, 20. — Au reste, on apercoit clairement dans ce système qu'il avait été organisé en vue des institutions de la République primitive; il a été aisément praticable tant qu'il n'y a pas eu de préteurs provinciaux; mais après leur établissement, il ne pouvait plus guère s'appliquer; quand, en 711, on se trouva en demeure de le mettre en pratique, il fallut bien l’écarter pour cette raison.

(2) C'est à quoi se rapportent les mots de Cicéron dans le texte cité note 1 : Reliqui magistratus ne sunto ; et en outre Denys, 8, 90 : ᾿Αποδείχνυται... μεσοβασιλεὺς... αἱ δὲ ἄλλαι χατελύθησαν &oyai. C'est pour cela aussi que Dion, 46, 45 (E, p. 19, note 3 [note 2]) indique comme faisant obstacle à l’interrègne, non pas tant la nécessité de la démission des magistrats, que l'absence de magistrats exigeant la démission ; évidemment cette démission ne pouvait être refusée. — Au reste, tant que les questeurs ne furent pas élus par les comices, la disparition de leurs mandants entraîna de droit celle de leur mandat.

(3) L'incompatibilité existant entre l'interrègne et la présence de magistrats est limitée en termes exprès, aux magistrats patriciens par Cicéron, De domo, 14, 38 : Auspicia populi Romani, si magistratus patricii creali non sint, intereant necesse est, cum interrex nullus sit, Dion, 46, 4 (1, p. 19, note 3 [note 2]). Cicéron, Ad Brut. 1, 5,4 (eod. loc.).

(4) On le voit à ce qui se passe en 672, où un interroi est nommé sur l’instigation du proconsul Sulla. Cela résulte de la nature des choses; car le promagistrat n'est pas magistratus.

(5) La retraite des magistrats patriciens en général est bien présentée comme étant la condition de l'interrègne dans le texte de Dion cité note 3, et encore plus nettement dans les lettres à Brutus, loc. cif. : Dum unus erit patricius magistratus, auspicia ad patres redire non possunt, tandis que, comme on devait s’y attendre, le rapport est présenté sous l'aspect inverse par Denys dans les mots cités note 2. Le premier témoignage, de beaucoup le plus digne de foi, amènerait, par exemple, à dire que, du temps où il n'y avait que des

A" » Ὁ hé 5°, [4 +

L'interroi est patricien οἱ sénateur,

Pour être capable d’être interroi, il faut, d'une part, être patricien, ainsi que l’enseignent soit des témoignages exprès (1), soit la totalité des noms d'interrois qui nous sont connus (2). et, d'autre part, faire partie du sénat (3),

consuls et des questeurs, l'interregnum ne résultait pas de la mort des deux consuls, mais seulement de la retraite des deux questeurs; que toutes les opérations auxquelles ne pouvaient procéder les questeurs, par exemple l'élection des successeurs, restaient nécessairement dans l'intervalle en suspens. Mais cette solution de la question soulève, en pratique aussi bièn qu'en théorie les plus graves objections. Elles ont déjà été indiquées pour l'application du principe à la préture moderne (p. 329, note 1); mais elles prennent ici une nouvelle force, les questeurs italiques étant encore plus anciens que les préteurs provinciaux. Si d'autre part la pensée fondamentale de l'interrègne est d'assurer la perpétuité de l'auspicium imperiumque le plus élevé, il resterait ici une lacune; car, les consuls disparaissant et l'interrègne ne se produisant qu'après l’abdication des questeurs, il n’y aurait, pendant l'intervalle, pas de titulaire de l’inperium, puisque les magistrats inférieurs ne l'ont pas. On ne peut refuser d'ajouter foi à ces témoignages autorisés; mais il est probable qu'il y ἃ là une de ces corruptions récentes de la théorie primitive qui se présentent fréquemment à l'époque de la décadence de la République.

(1) Cicéron, De domo, 14, 38 : (Interregem) et ipsum patricium esse et a patriciis (le meilleur Ms. patriciü, les autres patricio) prodi necesse est. Tite-Live, 7,17, 10. La même preuve résulte des nombreux témoignages rapportés plus bas d'après lesquels les patriciens concouraient à la nomination de l’interroi; car ils le prenaient dans leurs rangs.

(2) On trouve, par exemple, dans les derniers temps de la République : en 672, L. Valerius Flaccus (Cicéron, Del. agr. 3,2, ὃ ; Appien, B. c. 1, 98); en 671, Ap. Claudius (Salluste, Hist. 1, 48, 22); en 695, M. Valerius Messala (p. 326, note 3); en 702, M. (ou M’) Æmilius Lepidus (Asconius, 1n. Mil. p. 14) et Ser. Sulpicius (op. cit., p. 31).

(3) Tous les témoignages relatifs au premier interrègne (p. 324, note 2) concordent sur ce point que la nomination de l’interrex émane du sénat et que cette fonction n'est revêtue que par des sénateurs, et le but politique assigné à l'institution c’est de substituer à la monarchie l'autorité du sénat exercée collégialement (Cicéron, De re p. 2, 12,93 : ΠΕ 1056 — senatus — gereret sine rege rem publicam) ; et il est indifférent que les auteurs omettent, comme Tite-Live, de faire plus directement allusion aux patriciens et considèrent, ainsi qu'ils en ont le droit, le sénat d'alors comme exclusivement patricien, ou bien, comme Plutarque, parlent des patriciens tout en ne pensant évidemment qu'aux sénateurs patriciens, ou bien, comme Denys, fassent émaner l'élection des sénateurs en tant qu'ils sont patriciens (τῶν πατριχίων οἱ χκαταγραφέντες εἰς τὴν βούλην, 2, 51). Appien, B. c. 1, 98, fait également fonctionner βουλευτὴς ἕτερος παρ᾽ ἑτέρου. Lorsque en outre Cicéron, De leg. 3, 4, 10, compte celui guem patres produnt consulum rogandorum ergo parmi les personnes qui ont le droit cum populo patribusque agendi, il est, à vrai dire, surprenant qu'il emploie dans ce chapitre patres deux fois (loc. cit. et c. 3,9 : Auspicia patrum sunto) pour le cercle étroit et trois fois (loc. cit. et plus loin: Tribunisque... jus esto cum patribus agendi et: Quæ cum populo quæque in patribus agentur, modica

L'INTERRÉGNE. 331

Quand la vacance se produit, l'autorité passe immédiatement et de plein droit à la totalité des personnes ayant les qualités requises pour occuper l’interroyauté, c’est-à-dire à la totalité des sénateurs patriciens (1); selon l'expression technique, auspicia ad patres redeunt (1, p. 103, note 2 [id |). A l'origine, cette assemblée, bien qu’on ne püt la considérer comme étant le sénat, puisqu'elle n'était ni convoquée, ni présidée, concordait pourtant pour la composition avec le sénat. Et on verra dans le volume du Sénat, que, tandis que ce corps conseille le roi ou l’interroi quand il y en ἃ un, il le représente et le nomme quand il n'y en ἃ pas. Mais l'identité de personnel se rompit à la suite de la lutte des classes; cette lutte eut pour conséquence l'introduction dans le sénat de membres plébéiens et un partage des attributions du sénat, dans lequel l’interregnum resta propre aux sénateurs patriciens.

L'institution du premier interroi ne coïncide pas avec,

le commencement de l'énterregnum. Elle est toujours précédée par une période dans laquelle il y a bien un énterreqnum, mais dans laquelle 1] n’y ἃ pas d'interroi (2), période

sunto) pour le cercle large du sénat (cf. ο. 18, 40); mais, les deux pouvant en réalité être considérés en un certain sens comme le même corps, cela peut se concevoir, et à l'inverse il serait absolument dénué de sens de comprendre là le mot d'abord du sénat et ensuite du patriciat. Si les patres sont indiqués ailleurs comme nommant l'interroi (Tite-Live, 23, 34, 1) c'est une expression équivoque qui ne tranche rien (cf. Ræm. Forsch. 1, 226 et ss.). Il n'y ἃ pas plus d'objection à entendre la formule technique pour la nomination patricii coeunt (p. 331, note 1) de l'ifio in partes dans le sein du sénat. Il ἃ été admis de bien des côtés, exclusivement à cause de cette formule, que cette élection concernait activement et passivement tout l'ensemble des patriciens. Mais alors on est obligé d'écarter absolument les témoignages relatifs au premier inlerregnum, alors que leur caractère schématique, et par suite leur force probante pour la procédure suivie à l'époque historique, sont hors de doute.

(1) Patricii coeunt ad interregem prodendum est l'expression technique, Tite-Live 3, 40, 1. 4, 7,7. c. 43, 1. 8. Asconius, p. 333, note 1, emploie dans ce sens convocari. La limitation de cette faculté aux sénateurs est justifiée p. 330, note 3.

(2) Dion, 40, 46, fait allusion à cette situation : Οὔχουν οὐθ᾽ ὕπατος οὔτε στρατηγὸς οὔτε πολίαρχός τις σφᾶς διεδέξατο, ἀλλ᾽ ἄναρχτο. παντελῶς οἱ Ῥωμαῖοι τὰ πρῶτα τοῦ ἔτους (de 102) ἐγένοντο ; mais poutant il ne fait pas ressortir nettemement le point essentiel, l'interregnum sine inlerrege.

Pouvoir primordial de l’ensemble des patres,

Nomination de interroi.

VTT ΠΥ 17 FAT NE LÉ di tn SP SSL hr,

qui esten général courte (1) mais qui, dans une année du reste anormale, dans l’année 702, a duré vingt jours pleins, car le premier interroi n'y entra en fonctions que le 21 janvier (2). Pendant cette période l’auspicium et l'imperium appartiennent collectivement au collège des personnes appelées à l'interroyauté et leur perpétuité reste donc assurée ; mais il n’y a pas de personne qui soit individuellement qualifiée pour représenter l'État par préférence aux autres, et par conséquent il ne peut ni être pris d'auspices, ni être accompli d'élection, c'est-à-dire ètre mis fin au provisoire constitué par l’enterregnum. C'est pourquoi la nomination du premier interrez ne peut ètre empèchée par les obstacles susceptibles de s'opposer aux autres actes publics. L'impossibilité de prendre les auspices pour elle (1 p. 112, note 1) exclut tous les obstacles qui venaient de ce côté. De plus, la nomination de l'interroi ne dépend légalement ni d’une loi ni d’un sénatusconsulte. Cela résulte en premier lieu et avant tout de ce que, dans l’ancienne constitution, il n’y ἃ, pendant l’interregnum, absolument aucune personnalité compétente pour provoquer une résolution soit du peuple, soit du sénat, tant que la nomination du premier interroi ne leur rend pas à tous deux la possibilité d'agir. Il est même expressément attesté pour les comices que la nomination de l'interroi ne les regarde pas (3). Quant au sénat, la concession faite postérieurement aux tribuns du peuple du droit de le convoquer, ἃ certainement rendu désormais possible qu'il prit une résolution valable pendant l'énterregnum ; en fait, il a depuis provoqué la nomination de l'interroi en ce sens qu'il avait coutume d'inviter ceux que l'acte concernait à l’accomplir et que ceux-ci

(1) Vita Taciti, 1 : Nec umquam ila vacua fuit hoc nomine Romana res publica, ut nullus interrex biduo saltem triduove crearetur.

(2) Le premier interroi de 702 Μ᾽ Lepidus entra en charge post biduum medium quam Clodius occisus erat (Asconius, In Mil. p.43. Schol. Bob. p. 281), c'est-à-dire le 21 janvier. Cf. p. 333, note 1.

(3) Tite-Live, 6, 41, 6 : Nobis aux patriciens) adeo propria sunt auspicia, μέ... π08... ipsi sine suffragio populi auspicato interregem prodamus.

L INTERRÉGNE. 333

n'avaient pas coutume de l’accomplir sans cette invitation (1), bien qu'en droit ils eussent probablement, même à l’époque récente, le pouvoir et rigoureusement le devoir de l'accomplir d'eux-mêmes. Il y ἃ une autre innovation qui concorde avec celle-là. Tandis que la nomination de l’interroi n'est pas soumise en elle-même à l'intercession des tribuns [{{ p. 328 [323]), cette intercession pouvait certainement être formée contre le sénatus-consulte préalable (2), et par suite l'acte de nomination lui même se trouva dépendre de l’opposition arbitraire des tribuns.

Quant à la procédure à suivre pour la nomination de l'interroi, le programme nous en est fourni par les récits relatifs au premier énterregnum. D'après ces relations, les sénateurs ayant qualité (3), établissaient par la voie du

(1) Cela se montre de la manière le plus nette pour l'inferregnum de 702: l'opposition des tribuns à ce sénatus-consulte (Asconius, In Mil. p. 32: Dum..…. Pompeius… el T. Munatius tribunus plebis referri ad senatum de patriciis convocandis qui interregem proderent non essent passi, cum interregem prodere stata res essel, ou quelque autre finale qui se trouve cachée dans le texte défectueux : os{atores esset) entrava la nomination du premier interroi, ainsi qu'il est dit p. 332, note 2, jusqu'à ce qu'enfin, après le conflit de la voie Appienne, le sénat ne se décida à provoquer la nomination de l'interroi (Dion, 40, 49). C'est aussi pour cela qu'en 672, après la mort des deux consuls, l'invitation de nommer l’interroi est adressé par Sulla au sénat (Appien, B. c. 1, 98). Les sénatus-consultes de même nature de date plus ancienne, Tite-Live, 3, 40. 4, 43 (cf. Rœæm. Forsch. 1, 233), sont sans doute apocryphes ; cependant il est possible que le sénat tout entier se soit de toute antiquité rassemblé en pareil cas pour laisser ensuite ses membres patriciens procéder seuls à l'acte. Si Denys fait couramment nommer par le sénat non seulement le premier interroi mais tous les interrois en général (3, 1. 36. 46. 4, 40. 8, 90. 9, 41. 11, 62; et aussi 4, 75, car ce n'est évidemment que comme président du sénat que Brutus y nomme l'interroi), cela peut encore se rapporter à ces sénatus-consultes de patriciis convocandis ; en toute hypothèse, c'est faux et inexact.

(2) Tite-Live, 4, 43, pour l’an 333 : Res a consulibus ad interregnum neque id ipsum — nam coire patricios tribuni prohibebant — sine cerlamine ingenti rediit. Ce récit, qui correspond exactement aux événements de 702 contient, selon la remarque faite note 1, une ellipse : ce n’est pas la réunion des patriciens, mais le sénatus-consulte qui la provoque, qu'empêchent les tribuns.

(3) Leur chiffre est indifférent à la procédure et ne rentre même pas, à proprement parler, dans notre sujet. Tite-Live donne 100 sénateurs, Denys 200, Plutarque 150 ; cela dépend des chiffres normaux du sénat d'alors qui sont étrangers à notre question. Le premier chiffre est préférable en ce que la

Tirage au sort.

sort (1) l'ordre dans lequel ils auraient par série de dix (2) tous les cinquante jours ou, dans l'intérieur de ces séries, chacun tous les cinq jours (3), à prendre le pouvoir. Cet acte n'est par conséquent pas du tout une élection. C'est un partage de fonctions opéré entre titulaires égaux en droit du pouvoir, qui ne se distingue, par exemple, de celui fait entre les préteurs qu'en ce qu'on y lire au sort le jour d'exercice des

fonctions au lieu des fonctions à exercer. Par conséquent,

decuria, c'est-à-dire le dixième des sénateurs se trouve y être en même temps, conformément à la signification première du mot, un groupe de dix personnes (Rœm. Forsch. 1, 224).

(1) Le tirage au sort est expressément affirmé par Denys; Tite-Live n'en: parle pas, mais ne l'exelut pas non plus. Quant aux détails, les témoignages de Tite-Live et de Denys ne s'écartent pas l’un de l’autre. Tous deux indiquent que la répartition en décuries joue un rôle essentiel, et Servius, Ad Æn. 6, 809, le confirme : Romulo mortuo cum senatus regnasset per decurias, quod regnum interregnum dictum est. D'après Tite-Live, le personnel total se divise en dix sections {decuriæ) comprenant chacune un nombre égal de têtes, et dans chaque section il est fait un classement par numéro d'ordre; puis les dix sénateurs ayant chacun le numéro un dans l’une des dix sections composent le premier collège d'interrois dans lequel sans doute l’ordre est également déterminé par les numéros des sections; le second collège se compose par suite des dix sénateurs ayant le numéro deux dans les dix sections ; et cela continue de même jusqu'à la fin. D'après Denys, la totalité des sénateurs évaluée par lui à deux cents est également partagée en décuries (τῶν πατριχίων οἱ χαταγραφέντες εἰς τὴν βουλὴν... διενεμνήθησαν εἰς δεκάδας), par lesquelles il faut également entendre des dixièmes du tout, c'est-à-dire des décuries de vingt sénateurs chacune, puis, dans chaque section l’ordre est déterminé par le sort (ἔπειτα διαχληρωσάμενο!) et le gouvernement est pris par ceux qui tirent le premier numéro dans chaque section (τοῖς λαχοῦσ! δέχα πρώτοις ἀπέδωχαν ἄρχειν τὴς πόλεως). Cette interprétation, dans laquelle δεχάς est une traduction du mot latin, me paraît aujourd'hui préférable à d’autres antérieurement proposées.

(2) L'institution de ces décemvirats — qui pour la nomination de l'interroi est à proprement parler indifférente — ne paraît pas avoir eu pour but de donner une expression plus claire au principe de la collégialité qui est assurément la base de l'interregnum. 11 n'y a là rien autre chose que la coutume générale à Rome de ne pas diviser directement les collectivités par numéros d'ordre et de commencer par les diviser en dizaines.

(3) Denys, 2, 57, Appien, B. c. 1,98, Tite-Live 1, 17, et, à son imitation Eutrope 1, 1, Rufus, Brev. 2, Suidas, vo μεσοβασιλεύς indiquent le délai de cinq jours; le biographe de Tacite, ο. 1, fait le gouvernement se déplacer per quinos et quaternos dies sive ternos, afin de faciliter par ce détour le calcul de récapitulation. La substitution faite par Plutarque, Num. 2 de 12 heures aux à jours est un remaniement historique aussi hardi qu'enfantin.

personne n’est exclu du tirage au sort (1), bien qu’en réalité les mauvais billets ne gagnent rien. — On ne rencontre pas d'application pratique de ce programme. Toutes les relations que nous possédons sur des interrègnes déterminés se rapportent à un mode tout différent de nomination de l'interroi qui exclut le tirage au sort (prodere interregem) (2). Les sénateurs patriciens réunis élisent le premier interroi (3); et

(1) Les mots imperium.… per omnes in orbem ibat... centum pro uno dominos factos établissent irréfutablement que telle est la pensée de Tite-Live. Dans la description donnée à titre schématique du premier interrègne, le four se fait tout entier, pour montrer bien clairement comment les choses se passent, et tous les sénateurs sont à leur tour interrois.

(2) Prodere interregem, le terme qui désigne habituellement cet acte, se trouve dans les sources également pour le premier interroi et pour les suivants. Cependant Tite-Live, 5, 31, 8 (note 3) l'emploie pour le second par opposition au verbe creare employé pour le premier, et, si cette distinction n'est pas faite plus souvent (sur Cicéron, De domo, 14, 38, cf. p. 330, note 1), cela vient sans doute exclusivement de ce que nos relations de l’établissement d'interrègnes ne nomment généralement que le premier interroi. Le mot, qui est aussi employé, d’une manière également technique, semble-t-il, pour les nominations royales de prêtres (Cicéron, Pro Mil. 10, 17. 17, 46; Asconius, p. 32), a, d’après une claire étymologie et d'après l’analogie de prodicere et de proferre, le sens fondamental de transmettre. Or, ce sens ne convient qu'au second interroi et aux suivants, et, le premier interroi n'étant pas considéré comme un interroi complet, le mot a sans doute désigné, dans la langue juridique ancienne, l'institution de l'interroi apte à l'accomplissement de la nomination et n’a été transporté que par extension au premier interroi. On trouve aussi, au lieu de prodere, nominare (Tite-Live, 1, ET SOI TARA interregem nominaverant). En grec on dit habituellement ἀποδειχνύναι, mais fréquemment aussi αἱρεῖσθαι (par exemple, Appien, B. c. 1, 98; Dion, 39, 27) et προχειρίζεσθαι (Dion, 40, 49). Ce sont toujours les patriciens en corps qui sont indiqués comme auteurs de la nomination (ainsi dans Cicéron, De leg. 3, 4, 10, p. 329, note 1, et De domo 14, 38, p. 330, note 1, où la lecon interpolée à patricio prodi est désormais écartée; dans Asconius, p. 333, note 1, cf. la formule donnée p. 331, note 1 : Patricii coeunt ad interregem prodendum) ; on n'indique comme nommé par eux que l'interroi qui entre le premier en fonctions, lorsque l’on emploie un langage exact (voir un langage divergent dans Tite-Live, 22, 34, 1 : Inlerreges proditi sunt a patribus C. Claudius.… inde P.Cornelius Asina, et fréquemment dans Denys, 3, 1. 46. 4, 40. 9, 14. 11, 62).

(3) On ne peut établir que l’ordre de la liste du sénat soit pris en considération. A l'époque historique, l'interroi est indubitablement élu. C'est dit, de la manière la plus expresse par Appien, 1, 98 : (Sulla) τῇ βουλῇ προσέταξεν ἐλέσθα: τὸν καλούμενον μεταξὺ βασιλέα - ἣ μὲν δὴ Οὐαλέριον Φλάχχον εἵλετο et Denys, 11, 20 : Τὴν μεσοβασίλειον ἀρχὴν ἑλέσθαι τὸν ἐπιτηδειότατον ἐχλέξαντας τῶν πολιτῶν, De même, 8, 90 : Μεσοβασιλεῖς ἑλέσθαι τοὺς πρεσβυτάτους καὶ τιμιω-

Election.

FA ιν. αι ας ὝΎὙΣ" ΝΥ PARU Tan PE" der ΠΟῪ pme ΨΥ à τ

celui-ci, comme chacun des suivants, choisit son successeur après avoir pris les auspices (1, p. 111, note 2 [note 1]), de même que le consul nomme le dictateur (1). La conciliation de ces deux relations est dans le principe d’après lequel les collèges de magistrats supérieurs partagent leurs altributions partie par la voie de la sortitio, partie par celle de la comparatio (1, p. 46 [47|), la dernière prédominant en pratique. D'après le schéma, chaque interroi est tenu de proclamer son successeur désigné par le sort après avoir pris les auspices (2). Il ne pouvait pas être défendu aux titulaires de l’autorité de s'entendre pour attribuer la première place par la voie de l'élection et non par celle du sort (3) et de plus de remettre l'attribution des places suivantes à celui qui occuperait pour le moment le pouvoir. Et cette comparatio ἃ en fait supplanté la sortiho. Si la constitution du premier interroi était, en dehors des objections théoriques (1, p. 112, note 1 [id.]), soumise aussi à des difficultés pratiques, les nominations suivantes, dont la série s'est parfois élevée à un chiffre important (4), ont, dans la mesure de nos

τάτους ἄνδρας. Suidas, ἢ. v° : Τοῖς ἐπιφανεστέροις τῶν βουλευτῶν. Mais Tite-Live, 5, 91. 8 : Inlerrex creatus M. Furius Camillus, qui P. Cornelium Scipionem, is deinde L. Valerium Potitum inlerregem prodidit oppose aussi clairement l'élection du premier interroi faite par tous aux suivantes faites par une seule personne. Il ne s'est pas conservé de récit précis de la marche suivie à l'époque historique : nous savons seulement que le sénat avait une plus grande influence sur l'élection lorsqu'elle était présidée par un interroi que lorsqu'elle était présidée par un consul ou un dictateur (Tite-Live 22, 34; ce qu'il ne faut pas confondre avec la préférence donnée par les patriciens à l’interroi nécessairement patricien sur le consul ou le dictateur plébéien: Tite-Live, 7, 47, 10. c. 22, 2. c. 28, 10; Cicéron, Brut. 14, 35). Cela se concoit; car dans cette procédure les meneurs du sénat avaient entre les mains le choix du premier interroi et par là des suivants, et ils pouvaient ainsi mettre la présidence de l’élection en mains sûres.

(1) Tite-Live, 5, 31,8 (p. 235, note 3). Dans Denys, 5, 72, le consul nomme le premier dictateur, ὥσπερ εἰώθεσαν ποιεῖν οἱ μεσοβασιλεῖς. 8, 90 : Ἕτερον ἀποδείχνυσιν (le premier interroi) ὥσπερ αὐτοῖς ἔθος Ἦν Σπόριον Λάρχιον.

(2) Denys, 2, 51 : Παρεδίδου δ᾽ ὃ πρῶτος ἄοξας τῷ δευτέρῳ τὴν ἡγεμονίαν.

(3) Tite-Live, 1, 17, 4, fait intervenir la sortition parce que nemo alleri concedere in animum inducebat.

(4) Le nombre minimum des interrois, qui est en même temps le nombre le plus fréquent, est, le premier interroi ne pouvant procéder à la nomination définitive (1, p. 112, note 1 [id.]), le nombre deux (Tite-Live, 6, 1, 8. 7, 22, 2.8,

L'INTERRÉGNE. 331

renseignements, toujours eu lieu sans obstacles. Lorsque, comme il était possible, un accident provoquait une interruption de la série, on procédait sans doute de nouveau comme pour le choix du premier interroi.

L'interregnum devait finir de plein droit ou bien à l’expiration du cinquième Jour depuis son commencement (p. 234, note 3), ou bien à partir du moment où il y avait un magistrat supérieur régulier, c'est-à-dire à partir du moment de la renuntiatio de l'élection des comices ou plutôt de sa confirmation par le sénat patricien. Car l’interregnum se produit aussi de plein droit au moment de la vacance de la magistrature et il ne peut coexister avec la magistrature ordinaire, puisqu'il la remplace (1). En outre, l'entrée en fonctions n'étant qu'une suite de l'acquisition des fonctions et que leur premier exercice, cela implique qu'il n’y ἃ plus d'interroi à partir du moment où le magistrat élu peut entrer en fonctions. Il est parfaitement conciliable avec cette idée que, évidemment en considération de l’auspication traditionnelle qui doit se faire au commencement du jour, le consul élu par l'interroi n'accomplisse d'ordinaire que le jour suivant les cérémonies de l'entrée en charge et ne commence qu exceptionnellement l'exercice de ses fonctions dès le jour de l'élection (p. 259, note 5). — C'est par une conséquence pratique de ce principe que, lorsque l’interroi

3, 5.9, 7, 15. 10, 41, 10. 22, 34, 1. Denys, 8, 90. 9, 14).— Trois: Tite-Live, 5, 11, 4. c. 34, 8. 6, 5, 6.— Cinq: Tite-Live, 8, 17, 5. — Huit : Tite-Live 1, 17, M. — Onze : Tite-Live, T, 21, 2. — Quatorze : Tite-Live, 8, 23, 17. Les interregna doivent avoir été encore plus nombreux en l'année 701 pour laquelle les consuls ne furent nommés qu'en juillet de la même année (Cicéron, Ad fam. Ἵ, 11, 1: Τοί interregnis). I ἃ déjà été remarqué (p. 330, note 3) que le récit schématique du premier interrègne ne crée pas seulement autant d'interrois qu'il y a de sénateurs, mais indique la possibilité de perpétuer l'interrègne et d'écarter ainsi de fait la magistrature régulière.

(1) Cette idée a bien été contredite (Matzat, Chronol. 1, 160); mais on n'a pu produire ni une preuve théorique, ni un exemple pratique qui établisse qu'un interroi et un consul élu aient pu exister l'un à côté de l'autre, et l'exemple étudié tome 1, p. 247, note 4 [cf. 247, note 3] prouve que le magistrat élu ex interregno exerce ses fonctions dès le jour qui suit l'élection.

Prorr Puec. Rom., t. II. 29

Retraite de l'inerroi,

ne parvient à faire nommer qu'un consul, l'élection du second n'est pas dirigée par lui, mais par le consul élu (1).

On ne sait si l'entrée en exercice (2) et la sortie de charge (3) de l’interroi sont accompagnées de formalités analogues à celle de l'entrée et de la sortie des consuls. En tout cas, le serment des magistrats n’est pas exigé des interrois, puisqu'il ne doit être prèté que cinq jours après l'entrée en fonctions (p. 292, note 2). Cette solution rentre dans le cercle des mesures signalées plus haut (p. 332), qui tendent à soustraire l’interroi le plus possible aux empèchements constitutionnels existant ailleurs, afin d'assurer son établissement dans toutes les circonstances.

élence. Quant à la compétence de l’interroi, on peut d’abord se

Exclusion de la EUR PRE "

collégiatité. demander si la collégialité, qui est, en dépit du caractère

monarchique de notre institution, à sa base et qui en parti-

culier se manifeste clairement dans la première phase de

l'interregnum, dans celle qui précède l'élection du premier

interroi, n’a pas fait sentir ici ses effets, si, par exemple, il ne

faudrait pas regarder comme ayant une situation analogue à

celle du consul qui n’est pas en exercice, les membres qui ne

sont pas en exercice de la décurie d'interrois actuellement

appelée. Cependant, il faut répondre par la négative. En ce

qui concerne l'exercice de l'autorité, l'interroyauté, confor-

mément à son origine remontant à l’époque royale, ne

révèle pas le plus léger indice de collégialité (4), et le titre

d'interroi n'appartient non plus qu'au magistrat qui est présentement en exercice.

ἀπ SARA τανε Προ fie ve DER NOT

(1) I, p. 247, notes ὃ et 4 [ef. 247, note 3]. Les élections consulaires ayant

toujours lieu les premières, les élections des autres magistrats sont par suite présidées par les consuls nouvellement élus (Tite-Live, #4, 44, 2. 22, 35),

(2) L'entrée en fonctions de l'inlerrex s'appelle, selon la formule employée pour toutes les autres magistratures (p. 285, note 4), interregnum inire (Tite-Live 3, 8, 2. 5, 17, 3. 6, 1,8. 8, 3, 5. 22, 34, 9).

(3) L'expiration d'un inferregnum isolé (p.323, note 1) se désigne par les mots : Interregnum exit {Tite-Live, 3, 8, 2).

(4) En particulier, le droit d'intercession, qui est incompatible avec une institution développée dès l'époque royale, ne peut avoir appartenu ni aux sénateurs en général, ni même aux neuf sénateurs de la décurie de l'interroi

qui ne sont pas en exercice.

og te MEN, LOST Ste Out * ΣῈ 12, Al) Fa AC. σὰν φᾷ } τν PA Ἰ à :

Quant au fond, l’interroi a toutes les attributions de la magistrature suprême, sinon de la magistrature royale, au moins de la magistrature de l’époque républicaine la plus reculée, telle qu'elle était avant la séparation de la préture et, faut-il ajouter, avant le classement des questeurs parmi les magistrats et la création des magistratures inférieures en général. Car, l'interroi ne pouvant avoir à ses côtés ni de préteurs, ni de questeurs, ni d'autres magistrats quelconques, il faut bien qu'il soit tenu comme le roi, ou bien de pourvoir par lui-même à toutes les affaires de l’État, ou bien d'y faire pourvoir par d'autres, sous sa responsabilité et en son nom.

Il ἃ sans nul doute les insignes consulaires, en particulier les douze faisceaux (p. 13, note 2), et il ne peut pas non plus avoir été dépourvu de l’éponymie (p. 269). Il a l'exercice de la juridiction, non pas seulement comme le consul (1), mais comme le préteur lui-même, bien que le court délai de ses fonctions le rende essentiellement nominal (2). Il en est de même pour l'imperium militaire (3). Le droit d’agir avec le sénat (4) et avec le peuple (5) lui appartient aussi comme à tous les autres magistrats supérieurs (1, p. 219, note 4 [221, note 2]). L'acte le plus important et le seul qui incombe régulièrement à l'interroi, la présidence de l’élection des magistrats ordinaires, est seul soumis à une restriction : le premier interroi, probablement parce qu'il ne peut pas être pris d'auspices pour sa nomination, n'est pas compétent pour présider à cette élection (1, p. 112, note! [id.]).

(1) Tite-Live, 41, 9, 11, nomme comme magistrats devant lesquels les affranchissements peuvent avoir lieu les dictator, consul, interrex, censor, prætor.

(2) Cicéron, Ad fam. T, 1, 1 : Quis tot interregnis jure consullum desiderat? ego omnibus unde petilur hoc consilii dederim, ul a singulis interregibus binas advocationes postulent, C'est-à-dire que l'instance peut être introduite devant l'interrex, mais ne peut guère être conduite à sa conclusion pendant ses pouvoirs. Cf. p. 306.

(3) En 672, le sénat décide, ufi Ap. Claudius interrex cum Q. Catulo pro consule et ceteris quibus imperium est urbi præsidio sint (Salluste, Hist. 1, 49, 22).

(4) Tome I, p. 238 [237]. Un exemple dans Tite-Live, 4, 43, 8.

(5) Tome 1, p. 219, note 5 [221, note 9]. Un exemple dans Cicéron, De L. agr: 33 2, D.

Pouvoirs divers.

Impossibilité générale de la représentalion.

II. — REPRÉSENTATION DU MAGISTRAT SUPÉRIEUR ABSENT. LA PRÆFECTURA URBIS.

Si avare que fût le droit privé de Rome dans l'admission de la Représentation en présence de la disparition ou de la suspension de la capacité, le droit public l'était encore plus (1). Ni le droit privé ni le droit public ne connaissent de représentation établie par la loi et indépendante de la volonté du représenté, en particulier d'institution destinée à parer à l'incapacité de l'homme fait produite par une maladie mentale. Le père de famille reste, en dépit de cet obstacle, en possession de sa puissance domestique ; le droit public ne présente pas davantage d’expédient inventé pour le même cas, d'institution plus ou moins correspondante à la régence moderne. Même la représentation du magistrat existant en vertu de sa propre volonté, c'est-à-dire la délégation de l'autorité, est en principe interdite au magistrat. Il doit accomplir en personne les actes de gouvernement qui lui incombent. S'il en est empêché par une maladie physique, par l’âge ou par d’autres circonstances, la collégialité, surtout dans la forme qu'elle a prise à Rome, fournit à la vérité depuis l'établissement de la République, un expédient en général commode et pratique. Mais, lorsqu'elle ne suffisait pas (2), l'acte ne pouvait être accompli. Quant à une représentation motivée sur de pareïlles circonstances, le droit public romain n’en connaît ni les règles ni le nom (3).

(4) Car l'exception la plus ancienne et la plus importante du droit privé, celle relative au pupille et à sa tutelle est étrangère au droit public. — Assurément, tous les actes de l'État se fondent, d'autre part, sur une représentation.

(2) (ὰ et là on s'est tiré d'affaire avec la nomination d'un dictateur ; ainsi, les consuls étant en campagne et le préteur urbain malade, un dictateur est nommé pour la célébration des jeux (Tite-Live, 8, 40).

(3) La légende rapporte, il est vrai, que Tarquinius Priscus, ou sa femme agissant en son nom, aurait prescrit au peuple d'obéir à Servius Tullius pendant sa maladie et que ce dernier aurait rendu la justice au nom et dans le costume du roi (Tite-Live, 1, 41 : Interim Ser. Tullio juberi populum dicto

LA PRÆFECTURA URBIS: 341

Ce n’est qu’au cas d'absence que les institutions romaines

Représentation

du magistrat su-

admettent la représentation dans le gouvernement civil. Périeur absent.

Cette représentation n’a pas pour point de départ, la distinction républicaine des deux territoires soumis à l’énperium domi et à l'emperium militiæ, qui ne peuvent être exercés en même temps ; l’origine en remonte au gouvernement royal qui réunissait en lui les deux compétences. Non pas lorsque le roi sort de la ville, mais lorsqu'il franchit la frontière du territoire, son activité judiciaire est suspendue au moins en fait (1), et, pour qu'il n’en résulte pas d'interruption de la justice, il est obligé de nommer un représentant pour le gouvernement du dedans. La puissance publique s’incorpore dans la personne du chef à un degré si intense, qu'il doit non seulement toujours exister, mais toujours être présent ou tout au moins personnellement représenté. Nous devons ici décrire la représentation ainsi organisée pour le magistrat supérieur absent.

Le représentant du chef de l'État absent est le préposé à la ville, le præfectus urbi (2). Ce nom indique, d'une part, que

audientem esse, eum jura redditurum obilurumque alia regis munia esse. Servius cum trabea et lictoribus prodil ac sede regia sedens alia decernit, de aliis consulturum se regem esse simulal; de même Cicéron, De re p. 2, 21, 33 : Cum. regio ornalu jus dixisset); et cette version est assurément plus ancienne que celle de Denys, visiblement inspirée par des modèles grecs (par exemple celui d'Antigonos Doson), d'après laquelle Servius aurait d’abord occupé le pouvoir comine tuteur des fils de Tarquin. Mais elle ne fait que prouver une fois de plus que l'histoire conventionnelle de l’époque royale est souvent infidèle à la logique du droit public.

(1) On ne peut établir que la compétence des magistrats se modifie légalement, en particulier, quant à l'administration de la justice, avec le passage de la limite du territoire ; on distingue au contraire sous ce rapport entre le cercle urbain limité par la première borne milliaire et le cercle de la puissance militaire commencant de l'autre côté de cette borne (1, p. 80 [81]), mais le judicium quod imperio continetur peut être organisé au-delà de la limite du territoire.

(2) Nous parlerons des formes præfeclus urbi et wrbis à propos de la préfecture urbaine de l'Empire. La qualification de custos urbis est employée presque comme une dénomination pour les préfets de la ville impériaux (voir, tome V, la section qui les concerne); mais pour l'ancien préfet, auquel elle ne convient pas puisqu'il n'a aucun pouvoir militaire, elle n'est employée que par Lydus (p. 342, note 2). En grec, il s'appelle dans Dion πολίαρχος, tandis

Præfectus urbi.

la puissance conférée à ce préposé n'est pas une puissance indépendante, mais une puissance déléguée (1) et, d'autre part, que le titulaire propre de la puissance a quitté la ville et sa banlieue. La tradition rattache avec un tact très juste cette institution à Romulus (2). En réalité, c'est, tout comme l'interregnum, une institution commune aux populations latines, probablement plus ancienne que Rome.

Le præfectus ne peut pas, comme l'interrex, ètre sans distinction compris parmi les magistrats (3). Le préfet ordinaire

que le præfectus urbi d'Auguste est nommé, comme on sait, ἔπαρχος (ou ὕπαρχος) τῆς πόλεως: Denys (4, 82. 10, 23) emploie cette dernière expression même pour les anciens préfets. Comp. encore Lydus, De mens. 1, 19.

(1) Le nom du magistrat représenté ne figure assurément jamais dans les titres officiels, ni à Rome ni dans les municipes, si ce n’est pour les représentants des empereurs et des princes qui sont de nature toute différente. Mais præfectus est employé d’une facon générale pour désigner, par opposition aux magistrats, les fonctions publiques qui ne sont pas des magistratures et qui proviennent d'un libre mandat. Tels sont les nombreux præfecti militaires (fabrum, socium, castrorum, prætorio), le præfectus Ægypti, le præfeclus annonæ. Lorsque cette définition ne s'applique pas, comme pour les præfecti Capuam Cumas élus par les comices et les præfecti pro duoviris du principat (p. 326, note 2), la dénomination est dénaturée et cela s'explique sans difficulté historiquement.

(2) Tacite, Ann. 6, 11, donne à propos des premiers præfecti urbi d'Auguste des détails sur l'histoire de cette préfecture : Antea profectis domo regibus ac moz magistratibus, ne urbs sine imperio foret, in lempus deligebatur qui jus redderet ac subitis mederetur, feruntque ab Romulo Dentrem Romulium, post ab Tullo Hostilio Numam Marcium et ab Tarquinio Superbo Sp. Lucretium imposilos. Dein consules mandabant. Numa manque dans la liste parce qu'il n’a fait aucune guerre. Tite-Live ne cite de ces préfets que le dernier, 1, 59, 12. Denys, 2, 12, dit de Romulus : Αὐτὸς μὲν ἐξ ἁπάντων ἕνα τὸν ἄοιστον ἀπέδειξεν, ᾧ τὰς χατὰ τὴν πόλιν ᾧετο δεῖν ἐπιτρέπειν οἰκονομίας, ὅτε αὐτὸς ἐξάγοι στρατιὰν ὑπεοόριον, en confondant à tort le princeps senalus et le præfectus urbi et en attribuant à ce dernier un certain caractère stable. La même confusion se retrouve aggravée dans Lydus, De mens. 1, 19. La relation du même auteur byzantin, De mag. 1, 38 : Τῷ δὲ εἰχοστῷ τοίτῳ τῶν ὑπάτων ἔτε: (— 261 de Rome), εἰς τρεῖς μοίρας τὰ τῆς ἀρχῆς διῃρέθη, εἰς τοὺς ὑπάτους, εἰς τὸν τῆς πόλεως ὕπαρχον χαὶ τὸν δῆμον ([) : καὶ οἱ μὲν ὕπατοι διῴχουν τοὺς πολέμους, ὃ δὲ δῆμος ἐστρατεύετο, ὅ γε μὴν ὕπαρχος τὴν TO ἐφύλαττε cuslos urbis τροσαγορευόμενος ὡσανεὶ φύλαξ τῆς πόλεως, n'est qu'une défiguration niaise de celui de Denys relatif à la même année (8, 64) d'après lequel les troupes sont divisées en trois corps d'armée dont le premier est conduit par l'un des consuls contre les Herniques, le second est conduit par l'autre contre les Volsques et le troisième est chargé, sous le commandement du préfet de la ville T. Larcius, de la défense de la ville.

(3) I fait aussi défaut dans les listes des magistrats (p. 222). Varron(I, p. 238, note 4, [237, note 2]) nomme le préfet de la ville au dernier rang parmi les

LA PRÆFECTURA URBIS. 343

de l'époque récente, nommé pour la fête Latine n’a pas les faisceaux (p. 15, note 2). Mais, le préfet de la ville nommé à l’époque récente par le dictateur ayant encore les faisceaux dans l’intérieur de Rome (p. 15. note 1), ils ne peuvent avoir fait défaut au præfectus urbi de l'époque royale. Il est probable que les préfets nommés par les consuls ont eux-mêmes eu le caractère de magistrats, tant qu'ils ont gardé un rôle effectif (p. 348); car le principe de l'exclusion des non-magistrats de l'administration urbaine se trouve concilié par là avec l'institution de la préfecture de la ville, tandis qu'il faudrait sans cela voir en elle une exception à ce principe fondamental.

La condition préalable d'existence de l’interregnum est la vacance de la magistrature supérieure. Celle de la préfecture est l'absence de Rome du ou des magistrats supérieurs. Les éléments de cette absence sont déterminés d’une manière précise quant au temps et quant au lieu. Quant au lieu, ce qu'on envisage, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, ce n’est pas la ville, c’est le territoire de la ville (1). Et par là on ἃ entendu de tout temps au point de vue de notre institution le territoire primitif étroitement limité, l'ager Romanus au sens technique. On ne tient pas compte des extensions postérieures de terriloire, pas mème de l'acquisition du territoire d'Alba Longa opérée à l’époque la plus reculée. En sorte que l'obligation de nommer un préfet naît pratiquement pour le magistrat supérieur au moment où il s'éloigne de la capitale (2). Lorsque le magistrat se trouve de l’autre côté de cette

magistrats qui ont le droit de convoquer le sénat. Les elogia de la République présentent des interrois, mais jamais ils ne mentionnent la præfectura feriarum qui seule était encore pratique à l’époque. En revanche, elle se rencontre constamment dans les inscriptions de l'Empire.

(4) ἢ faut également entendre du territoire l'éloignement ex municipio comme l'appelle le statut de Genetiva (p. 347, note 1). La substitution de la limite de la ville conduirait à des conséquences sujettes à critique.

(2) I, p. 81, [82]; ci-dessous, p. 346. Il est possible qu'après la destruction d’Albe, l'emplacement du Latiar ait été considéré comme appartenant à la ligue latine, et par conséquent, comme étant à l'étranger, par rapport à Rome. Mais aucun vestige n'indique que la nécessité de nommer un præfectus urbi,

Conditions de temps et de lieu de l'absence.

limite, soit pour faire la guerre, soit pour représenter la cité romaine à une fête célébrée au dehors, il est absent de Rome au point de vue du droit public. Quant au temps, cette absence doit durer plus d’un jour pour faire naître l'obligation de nommer un préfet (1).

Cette institution avait été organisée en vue du gouvernement d'un seul. L'introduction de la collégialité amena pour elle des modifications du mème genre que pour l’interregnum. La magistrature est considérée comme absente, lorsqu'aucun des magistrats supérieurs n'est présent à Rome, sans qu'à la différence de ce qui a lieu pour l'interregnum, on fasse aucune distinction tenant à l'inégalité de puissance (2). Cette règle s'applique même à la dictature; si un consul ou un préteur reste à Rome, le dictateur ne nomme pas de préfet en quittant la ville (3), et la nomination du préfet n'a pas

provoquée par la fête latine, ait été motivée par là; et il est probable que les règles exposées ici ont au contraire été motivées par des considérations pratiques. Peu importe, quant au besoin de nommer un représentant des magistrats absents, que ces derniers se trouvent dans une portion quelque peu éloignée du territoire ou ne se trouvent pas sur le sol romain; et ce besoin doit s'être fait vivement sentir avant l'introduction relativement tardive de la préture. On concoit donc que l'absence de Rome, tout en étant rattachée au territoire, l'ait été d’une facon qui lui substituait en fait la ville y compris ses faubourgs.

(1) Ilest incontestablement permis de transporter à Rome cette disposition du droit latin (p. 347, note 1). Tant que le Latiar ne dura qu'un jour, l’assistance à cette fête n'eut pas d'influence sur la représentation.

(2) La mort des deux consuls, des préteurs étant présents, provoque l’interrègne en amenant les préteurs à abdiquer (p. 328). Au contraire, l'absence des deux consuls ne produit aucunement d'absence de magistrature supérieure, taut qu'un préteur se trouve dans la ville.

(3) Cela semble en contradiction avec Tite-Live, 8, 36, 1, sur l'an 429 : Dictator præposilo in urbe L. Papirio Crasso, magistro equitum Q. Fabio vetito quicquam pro magistratu agere in castra rediit, où il est naturel de regarder ce Crassus comme un præfectus urbi. Mais il faut se rappeler que le dictateur, lorsqu'il est en campagne, peut déléguer son maitre de cavalerie pour les levées de troupes et les approvisionnements à faire à Rome (Tite-Live, 4, 21, 1. 22, 11, 3); le dictateur suspendant son maître de cavalerie dans notre cas, il transfère rationnellement ces fonctions à une autre personne. Les præfecti de César exercent leurs fonctions à côté du maître de la cavalerie (p. 347, notes 3 et 4), cela tient à ce que la situation du maître de la cavalerie flotte entre celles d'officier et de magistrat et qu'en conséquence on ne peut lui appliquer les règles en vigueur pour les consuls et les préteurs.—Il y aurait

. .- né - Ce elle d'Eté ré: * * Ld

LA PRÆFECTURA URBIS. 345

lieu, tant qu'il y a à Rome un magistrat supérieur, bien que de puissance moindre. Par suite la fondation de la préture en 387 mit fin, dans sa portée essentielle, à la préfecture de la ville. Tant que les consuls furent les seuls magistrats supérieurs ordinaires, on en arriva nécessairement très souvent, probablement mème plus tard tous les ans, à la nomination d'un præfectus urbi, puisqu'en cas de guerre 115 exerçaient

LE

généralement le commandement en commun (1, p. 55 [55]) οἱ

les annales sont dans ce sens (1). Mais, depuis que la loi Licinienne de 387, probablement précisément pour mettre fin à la permanence de fait de cette magistrature théoriquement non permanente, eut créé un troisième magistrat supérieur légalement attaché à la ville, le préteur urbain, la situation pour laquelle la préfecture était destinée, le passage de tous les magistrats supérieurs de l’autre côté de la frontière ne se présenta plus qu'exceptionnellement et les consuls perdirent les droits très importants qu'ils avaient eu jusqu'alors relativement à l'administration de la ville. La préfecture ne resta d’un usage constant que pour la fète latine, depuis que celleci dura plusieurs jours, c’est-à-dire, selon la tradition, depuis la fondation de la République (2), le rituel de cette fète exigeant la présence de tous les magistrats supérieurs plébéiens et patriciens de Rome (3), si bien que le préteur

en revanche une exception véritable, si les præfecti de César avaient été en exercice dès la fin de 708 à côté du second consul présent à Rome (cf. p. 347, note 3).

(1) Depuis l'établissement de la République, des præfecti urbi sont cités pour les années 256 (Denys, 5, 15), — 258 (Denys, 6, 2), — 260 (Denys, 6, 42), — 261 (Denys, 8, 64; cf. p. 342, note 2). — 289 (Tite-Live, 3, 3, 6), — 292 (Tite- Live, 3, 8, 1. c. 9, 6; Denys 9, 69), —295 (Tite-Live, 3, 24), — 296 (Tite-Live, 3, 29, 4; Denys, 10, 22 à 24). Si l'on n'en rencontre plus par la suite, cela s'explique en partie par l'interruption de Denys, en partie par le défaut chez les tribuns consulaires du droit de nommer des préfets.

(2) Denys, 6, 95 (cf. Plutarque, Cam. 42).

(3) Denys, 8, 87, rapporte que les tribuns du peuple n'étaient relevés de la défense de passer la nuit hors de la ville que pour l'époque de la fête latine, ἐν ᾧ πᾶσαι θύουσιν αἱ τῆς πόλεως ἀρχαὶ χοινὴν ὑπὲρ τοῦ Λατίνων ἔθνους τῷ Διὶ θυσίαν ἐπὶ τὸ ᾿Αλβανῶν ὄρος ἀναβαίνουσαι. Strabon, 5, 3, 2, p. 229 : Ἐνταῦθα Ῥωμαῖοι σὺν τοῖς Λατίνοις Διὶ θύουσιν, ἅπασα à συναρχία ἀθροισθεῖσα * τῇ πόλει δ᾽ ἐφιστᾶσιν ἄρχοντα πρὸς τὸν τῆς θυσίας χρόνον τῶν γνωρίμων τινὰ νέων. Tite-Live,

Dispariion de la préfecture de la ville par suite de la création de la préture,

Præfectus fer.

Latin.

Nomination du représentant,

urbain était lui-mème relevé pour elle de son obligation de rester à Rome. Ce præfectus urbi feriarum Latinarum (1), comme on l'appelle, sous l'Empire, pour le distinguer du préfet de la ville établi par Auguste et qui n'a que le nom de commun avec lui, n'est pas permanent; mais il est nommé tous les ans, mème encore sous le Principat (2).

La loi décide quand le représentant doit être nommé ; quant au choix de la personne, il reste au magistrat représenté. Le droit de nommer le préfet de la ville, ou, selon l'expression technique, de le laisser {præfectum relinquere) (3) est soustrait à l'intervention des comices (4), et le sénat n’a,

25, 12, 1 : Romæ consules prætoresque usque a. d. V k. Mai. Latinæ tenuerunt. C'est, il est vrai, en contradiction avec Dion, 41, 14, d'après lequel, en 105 ou 106 : Πολίαρχος οὐδεὶς ἐς τὰς ἀνοχάς, ὥσπερ εἴθιστο, ἡρέθη, ἀλλ᾽ οἱ στρατηγοὶ πάντα τὰ ἐπιβάλλοντα αὐτῷ διῴχησαν, ce qui se reproduit en 118 (Dion, 49, 16) et probablement aussi en 733 (Dion, 54, 6). Il faut par conséquent que les préteurs soient alors restés dans la ville pour l'administration de la justice, En 712, il arriva même que les fêtes latines furent présidées par le préfet (Dion, 47, 40) ce qui était absolument absurde et fut à bon droit cité parmi les portenta.

(1) Præfectus wrbi (ou urbis) feriarum Latinarum se trouve dans les inseriptions Orelli 3149 τῷ C. I. L. IX, 3667 et 3153 — C. I. L.VI 1421, et Dion emploie la formule correspondante : Πολίαρχος ἐς τὰς ἀνοχάς (par exemple 49, 16; cf. 54,6. 17et plusieurs autres passages). Dans l'inscription de Sagonte du temps de Tibère (C. I. L. II, 3837), il est appelé præfectus urbi juri dicundo. Præfectus urbi sans complément se rencontre dans ce sens sur l'inscription de Burdigala de Drusus, fils de Germanicus (Orelli, 667), ἔπαρχος Ῥώμης sur l'inscription athénienne, C. 1. At. 3, 612. Le complément wrbi manque en général, même sur les inscriptions.

(2) Tacite Ann. 6, 11 : Duralque simulacrum, quotiens ob ferias Latinas . præficilur qui consulare munus usurpet. Dion remarque que cette magistrature ἃ par exception fait défaut dans des années particulières (p. 345, note 3). Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 33 : Poslea fere Latinarum feriarum causa introductus est el quotannis observatur.

(3) Telle est la formule technique, d’après la loi de Salpensa ; Aulu-Gelle 14, 8; Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 33; Tite-Live, 3, 3, 6; Denys, 10, 23. Rubino, Untersuch. p. 300, note 3.

(4) Le contraire a cependant été soutenu parce que Dion, 54, 6, parle d'une ταραχή τις περὶ τὴν τοῦ πολιάρχου τοῦ διὰ τὰς ἀνοχὰς αἱρουμένου χειροτονίαν συυβᾶσα. Mais Dion emploie le mot χειροτονία tout à fait habituellement même pour les cas où il n’y a pas de vote, par exemple pour les consuls de l'Empire (ainsi 58, 20) et la ταραχή elle-même doit être rapportée à ce que (p. 348, note 3) les deux consuls pouvaient ne pas s'entendre sur le point de savoir lequel quitterait la ville le dernier et par conséquent nommerait le préfet; dilemne pour sortir duquel il était au reste diflicile de trouver une issue constitutionnelle.

LA PRÆFECTURA URBIS. 341

autant que nous sachions, jamais influé sur lui. Ce droit était en même temps un devoir (1); et le magistrat qui avait à nommer un préfet et qui ne le faisait pas, encourait sans doute une responsabilité judiciaire. Mais le droit public romain ne connaît pas de moyen direct de contraindre à l'accomplissement de cet acte, pas plus que d'institution supplémentaire qui remplace la préfecture à défaut de nomination du préfet. — La nomination du préfet regarde toujours le magistrat supérieur, et exclusivement celui dont les pouvoirs sont les plus élevés. Elle appartient en premier lieu au roi (2). — Le dictateur ne l’a pas seulement possédée à l'origine ; il l’a, même après les lois Liciniennes, gardée intacte pour le cas où iln'y ἃ pas à Rome d’autres magistrats supérieurs (p. 344, note 3) et où lui-même quitte la ville. César a, en qualité de dictateur, ainsi nommé des préfets en 709, pour la durée de son absence de Rome (3), et deux ans auparavant son maître de la cavalerie en avait nommé également, ce qui assurément était sans précédents (4). — Le

(1) Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 33 : Quotiens proficiscuntur (magistratus), unus relinquitur qui jus dicat. L'histoire de la préfecture des fêtes latines atteste plus nettement encore que ces mots du jurisconsulte le caractère obligatoire et non pas seulement facultatif de la nomination. Il en est de même de la préfecture municipale symétrique, d'après le témoignage de la loi municipale de Salpensa, c. 25: Ex Ilviris qui in eo municipio j(ure) d{icundo) p(ræerunt) uler postea ex eo municipio proficiscetur neque eo die in id municipium esse se rediturum arbitrabitur, quem præfeclum municipi.………. relinquere volet facito ut is juret… et cum ila juraverit, præfectum eum ejus municipi relinquitlo.

(2) Tacite (p. 342, note 2); Tite-Live, 1, 59, 12.

(3) Au début de 709, il n'y avait pas d'autre magistrat patricien que César, consul sans collègue et dictateur, pour le moment absent en Espagne, et son maître de la cavalerie M. Lepidus. L'administration de la ville était, d'après les dispositions de César, dans les mains de ce dernier et de six ou huit préfets. Suétone, Cæs. 16 : Præfectos pro prætoribus constituil qui absente (le Memm. porte quia præsente, c'est-à-dire quiapsente au lieu de quiapsenle) se res urbanas administrarent. Dion, 43, 28 : Τὴν πόλιν τῷ Λεπίδῳ χαὶ πολιανόμοις τισὶν ὀκτώ, ὥς τισι δοχεῖ; ἢ ἕξ, ὡς μᾶλλον πεπίστευται, ἐπιτρέψας. Monnaies avec la légende C. Cæsar dic. ter. et L. Plancus præf. urb. (ἢ. M. W. p. 001 Ξ tr. fr. 2, 542). Deux d’entre eux administraient l'Ærarium à la place des questeurs (Dion, 43, 48). Cf. p. 944, note ὁ.

(4) Lorsqu’en Ἴ0 le second des deux seuls magistrats supérieurs existant pour le moment, le dictateur et le maitre de la cavalerie, quitta Rome pour aller en Campanie réprimer le soulèvement des troupes qui s'y était produit,

même droit appartenait en général aux consuls à l'époque ancienne (1); mais, sauf en ce qui concerne le préfet nommé pour les fêtes Latines, il leur fut probablement enlevé expressément par la loi Licinienne (2). Celui des deux consuls qui l’exerçait était celui qui quittait la ville le dernier (3). — Le droit de nommer un préfet n’a pas été reconnu aux magistrats consulari potestate (4), c'est-à-dire, puisqu'il ne s’agit ici que de ceux compétents dans l’intérieur de la ville, qu'il n'appartient ni aux tribuns consulaires desquels, lorsqu'ils partaient en campagne, l’un restait toujours à Rome pour tenir lieu de préfet de la ville (5), ni peut-être aux décemvirs

il nomma L. Cæsar préfet de la ville, ὃ μὴ πώποτε τῷ ἱππάρχῳ ἐξουσία ποιεῖν Ἦν (Dion, 42, 30). Le præfectus urbi n'avait jusque là jamais été nommé que par le magistrat le plus élevé existant au moment de la nomination (Rubino, Untersuch. p. 301, note 1).

(1) P. 344, note 3. Assurément nous trouvons des préfets nommés par César en 120, à une époque où il n'était pas consul (Dion, 49, 42 : Αἱρετοὶ ὑπὸ τοῦ Καίσαρος πολίαρχοι) ; mais cette disposition date de l'époque des triumwvirs qui avaient toute liberté pour les nominations de magistrats, et elle n'empêche pas qu'en règle les préfets ne fussent nommés par les consuls. La procédure normale est révélée d’une facon topique par la qualification : Faclus ab imp. Hadriano Aug. IT cos. donnée à un préfet de ce genre (C. I. L. VI, 1421); les préfets de cette espèce jouissent donc d'une plus grande considération s'ils sont nommés par l’empereur; mais ils ne sont nommés par l'empereur que lorsqu'il est consul et à condition qu'il le soit.

(2) S'il n’y avait eu à la nomination de préfets par les consuls d'autre obstacle que l'obstacle de fait résultant de l'existence du préteur urbain, le droit de nomination aurait dû rester aux consuls pour le cas de mort ou d'abdication du préteur; or cela n'est pas (p. 328, note 1). D'un autre côté, il s’explique que la loi Licinienne, en rétablissant le consulat qui avait pour ainsi dire disparu et en supprimant le tribunat consulaire, n'ait pas rendu au premier le droit de nomination des préfets qui faisait défaut au second.

(3) Loi municipale de Salpensa, ec. 25 (p. 347, note 1). Des différends à ce sujet étaient inévitables. Il en est mentionné dans Salluste, Hist. éd. Dietsch 4, 40 : De præfecto urbis quasi possessione (Ms. possessio) rei publicæ magna utrimque vi contendebatur, ce qui est rapporté avec vraisemblance à la nomination des préfets des fêtes pour 676, et dans Dion, 54, 6, d'après lequel en 733 le choix (χξιροτονία) du préfet de la ville provoqua des troubles (p. 346, note 4).

(4) On y sera arrivé, en délimitant dans la loi qui établissait la magistrature spéciale, la notion de l’imperium consulare et en le concédant avec cette restriction, tout comme la dictature fut d'abord donnée optima lege, puis ensuite dans une forme plus faible. Ils auront eu le droit de nommer le préfet de la fête latine.

(5) Dans les cas où il est question d’un partage des fonctions entre les tribuns consulaires, l’un d’eux reste à Rome comme præfectus urbi. Tite-Live

LATTES PT à D OT ES ET OT RTE CE

ed ne

NS CRT OP ETS

Page 1