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legibus scribundis (1). — Le préfet lui-même ne pouvait pas se nommer de nouveau représentant (2), évidemment en vertu de la règle d’après laquelle délégation sur délégation ne vaut (3). — Enfin, le droit de nommer le préfet a aussi été refusé au préteur (4); cependant le droit de déléguer son autorité sur la ville pour le temps où il serait absent de Rome ne lui manquait pas complètement. Le préteur urbain ne pou-
4, 31 : Cossus præfuit urbi; 4, 36 : Ap. Claudium.… præfectum urbis relinquunt ; 4, 45 : Facto senatus consulto, ut duo ex tribunis ad bellum proficiscerentur, unus res Romæ curaretl, certamen subilo inter tribunos excitum; se quisque belli ducem potiorem ferre, curam urbis ut ingratam ignobilem aspernari.…. Q. Servilius. inquit… filius meus extra sortem urbi præerit. 4, 59 : Cn. Cornelius unus Romæ relictus; 6, 6 : Te, Ser. Corneli, præsidem hujus publici consilii, custodem religionum comitiorum lequm rerum omnium urbanarum collegæ facimus. 5, 2, 12 (cf. ο. 7, 12). 6, 22, 1. Il n’est pour ainsi dire jamais (cf. 1, p. 40, note 2 [v. p. 40, note 2] et Tite-Live 9, 42, 4) rien dit de semblable pour les consuls; et ce ne peut être un pur hasard. Cela ἃ certainement été alors une erreur de rattacher la nomination des trois tribuns consulaires en 310 à ce qu'il aurait fallu faire trois guerres à la fois (Tite-Live, 4, T, 2); mais il y ἃ encore d’autres objections contre cette opinion (cf. tome III, la théorie des tribuns consulaires).
(4) Tite-Live, 3, #1, et Denys, 11, 23, placent huit décemvirs à la tête des deux armées, tandis qu'Ap. Claudius reste à Rome avec Sp. Oppius pour assistant ad tuendam urbem. Oppius paraît bien là être qualifié d'adjutor d'Appius, parce que ce dernier est envisagé comme præfectus wrbi; et il est en tout cas surprenant que certains des magistrats supérieurs renoncent au commandement militaire. Il reste cependant très douteux que cela signifie réellement que les décemvirs n'aient pas eu le droit de nommer des préfets; d'autant plus que pour le reste leurs pouvoirs généraux sont plus étendus que ceux des consuls. — Il suffit de mentionner l’assertion de Lydus, De mag. 1, 34, d'après laquelle le premier des décemvirs τῆς πόλεως φύλαξ προσηγορεύθη.
(2) Table de Salpensa, c. 25 : Εἰ qui ila præfectus reliclus erit..…. in omnibus rebus id jus eaque potestas esto præterquam de præfecto relinquendo… quod jus quæque potestas ἢ. L. Iviri[s].. datur. On s’est écarté de ce principe à Rome pour la première et la dernière fois sous César, en 709, Dion, 43, 48 : Πολίαρχ ός τις ἐν ταῖς ἀνοχαῖς καταστὰς ἕτερον α ὖτ à ç τῆς ὑστεοαίας ἀνθείλετο καὶ ἐχεῖνος ἄλλον * ὃ μήτε πρότερον μήθ᾽ ὕστερόν ποτε ἐγένετο. — Le droit de se nommer un représentant dans le commandement n'appartient aussi, d'après le statut de Genetiva, c. 103, qu'au duumwvir et non à son représentant.
(3) Paul, Dig. 1, 21, 5 : Mandatam sibi jurisdiclionem mandare alteri non posse (quemquam) manifestum est. Il y avait encore au reste pour le préfet cet obstacle qu'il ne pouvait quitter Rome (p. 353, note 2).
(4) L'occasion de l'exercer ne lui aurait pas fait défaut; quand, par exemple, le dernier des magistrats supérieurs qui quittait Rome était un préteur, il aurait, s'il avait été sur le même pied que les consuls, nommé le préfet des fêtes. Mais il est manifeste que les préteurs ne participent pas à ces nomina-
tions.
Capacité requise chez le représentant,
vait pas, il est vrai, faire une telle délégation, car il était obligé de rester à Rome pendant la durée de ses fonctions. Mais, au contraire, les préteurs qui avaient été appelés par le sort à des fonctions urbaines, mais qui n'étaient pas attachés à la ville par une prescription légale, tels que, par exemple, le préteur pérégrin, ont assurément, lorsqu'ils se sont trouvés dans le cas de remplir leurs fonctions hors de la ville ou que, pour tout autre motif, ils ont quitté la ville d’une manière licite, délégué leur juridiction avant de partir (1). Cependant cette faculté, qui n'a pu s’introduire qu'avec la création de la préture pérégrine, au commencement du vi siècle, n’est pas de la mème nature que l'antique droit de délégation qui est la source de la préfecture de la ville. D'une part, elle ἃ pour condition non pas l'absence de Rome des magistrats supérieurs, mais celle du titulaire unique d’une compétence spéciale. D'autre part, le préteur n'a pas, selon toute apparence, le libre choix de son représentant, il est tenu de déléguer ses fonctions urbaines à l’un de ses collègues, en général au préteur urbain ; ce qui évite que le pouvoir soit exercé par un non-magistrat dans l'intérieur de la ville et étend seulement la sphère des fonctions exercées par un magistrat déjà en exercice (2).
La nomination du préfet de la ville n’est soumise à aucune formalité, elle ne l’est pas davantage à des conditions légales de capacité (3). On ἃ traité sous ce rapport la préfec-
(1) Tite-Live, 24, 44,2 : M, Ærmilius prætor, cujus peregrina sors erat, juris dictione M. Atftilio collegæ prætori urbano mandata Luceriam provinciam haberet. Papinien (Dig. 1, 21, 1, pr.) : Lege Julia de vi nominatim cavetur, ut is cui obtigerit exercilio possit eam si proficiscalur mandare : non aliter itaque mandare poterit, quam si abesse cœperil, cum alias (à l'époque de Papinien, mais non à l'époque de la République) jurisdictio eliam a præsente mandetur. Cette procédure, sur laquelle 1] nous faudra revenir en étudiant la préture, se rencontre fréquemment; mais l’expédient fourni par le mandat n'apparaît que dans ces textes.
(2) Julien (Dig. 1, A, 3): Si prælor sil is qui alienam jurisdictionem exequiἔτι)", non lamen pro suo imperio agil, sed pro eo cujus mandalo jus dicit; quotiens partibus ejus fungitur.
(3) I n'est pas douteux qu'à l'époque ancienne, tant que la préfecture garda une certaine importance, on la confia d'habitude à des hommes âgés et expé-
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ture de la ville non pas comme les magistratures, mais comme les postes d'officiers que le magistrat supérieur attribuait à sa guise à l'époque ancienne. En conséquence, les plébéiens ont sans doute, depuis qu'ils ont été regardés comme des citoyens romains, été capables d'occuper la préfecture. — Par suite de cette absence de conditions de capacité, la préfecture des fètes latines a été, dès la fin de la République et également sous l'Empire, couramment occupée par de tout jeunes gens, qui appartiennent bien en principe à l’ordre sénatorial (1), mais qui ne sont pas encore entrés dans le sénat (2) et même abusivement, dans quelques cas, par des enfants impubères (3).
Le retour du magistrat supérieur ou de l’un des magistrats supérieurs dans la circonscription urbaine met nécessairement fin à la préfecture comme la fin de la vacance du pou-
rimentés; mais c'est une supposition arbitraire de penser que la capacité d'y être nommé n'ait appartenu qu'aux consulaires, et il est plus que critiquable de modifier en faveur de cette hypothèse la lecture traditionnelle de Tite-Live, 3, 24, 2. Si la table de Salpensa réclame chez les préfets l’âge de trente-cinq ans et la qualité de décurion, ce sont là naturellement des nouveautés qui sont faciles à concevoir dans le régime municipal moderne, où la préfecture avait encore une importance sérieuse, mais qui ne comportent aucune application à la préfecture de Rome.
(1) On blâme comme abusif le fait qu'en 720 ἐν ταῖς voyais αἱρετοὶ ὑπὸ τοῦ Καίσαρος πολίαρχοι παῖδες ἄνηβοι ἐξ ἱππέων, ἀλλ᾽ οὐχ ἐχ βουλευτῶν γεγονότες
᾿ἥρξαν (Dion, 49, 42). Strabon (p. 345, note 3) dit aussi que τῶν γνωρίμων τις νέων ἣ , ͵ σὰ
est nommé préfet; et les exemples très nombreux qui nous sont connus par les inscriptions le confirment.
(2) C'était déjà la règle du temps de Gracchus comme l'établit le langage de Junius dans Aulu-Gelle (1, 239, note 2 [238, note 4)]. Pour l’époque récente, c'est un fait connu; par exemple, Vita M. Antonini, ©. 4 : Virilem logam sumpsit quinto decimo ætalis anno... nec mullo post præfectus Lalinarum feriarum fuit. L'acquisition de la préfecture avant le sevirat est attestée par les inscriptions Oreïli 2761 [= C. I. L. XIV, 3609] — en revanche, après le sevirat, 3046 [= C. I. L. VI, 1332]. 3134 [= C.I. L. VI, 1422], — son acquisition avant le viginüvirat par Orelli 890 [—C. I. L. VI, 1343]. 2161 [— C. I. L. XIV, 3609]. 3153 [ΞΞ C. I. L. VI, 1421]. C. I. L. X, 3724; entre le vigintivirat et la questure par 3046 [= C. 1. L. VI, 1332]. 3134 [= C. I. L. VI, 1422]; avant la questure par 3149 [= C. I. L. IX, 3667]. Il ne semble pas y avoir d'exemple de son occupation par des sénateurs.
(3) Ainsi en 720 (note 1) et en 7131 (Dion, 53, 33): Κἂν ταῖς ἀνοχαῖς δύο χαθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν ἐπολιάρχησαν χαὶ εἷς γέ τις αὐτῶν οὐδὲ ἐς μειράχιόν πω τελῶν ὅμως Ὦρξεν.
Fin de la représentalion.
Compétence du représentant.
voir à l'enterregnum (1). — Ce mandat s'éteint également, comme tout autre, par la mort ou la disparition quelconque du mandant; au contraire, une retraite arbitraire du mandataire n’a pu être que difficilement admise. — La révocation et le remplacement du mandataire étaient aussi admissibles en principe (2); mais 1ls ont été postérieurement interdits pour la préfecture des fêtes (3). — Au cas où la préfecture devient vacante, le droit public n'offre pas d'autre remède que la nomination d'un nouveau préfet par le magistrat supérieur.
En ce qui concerne la compétence, la collégialité estexelue de cette institution empruntée comme l'enterregnum à la monarchie. On ne nomme qu'un præfectus urbi. 11 n'y a que le dictateur César qui se soit mis au-dessus de cette règle et qui ait nommé plusieurs præfecti en fonctions les uns à côté des autres avec des compétences distinctes (p. 347, note 3). Pour le reste, le præfectus est, comme l’interrex, essentiellement égal au magistrat qu'il représente. Cela ne s'applique, il est vrai, aux insignes que dans une mesure restreinte ; les præfecti urbi de César ont la prétexte, le siège curule et deux licteurs, c’est-à-dire les insignes prétoriens, les préfets des fètes latines n'ont probablement pas ces distinctions (p. 15, note 4).— Mais, quant aux fonctions, les lois (p. 349, note 2) accordent aux préfets tous les pouvoirs de la magistrature supérieure, sauf le droit de nommer un préfet. Les témoignages isolés confirment cette idée en lui attribuant, tout comme
(1) Loi de Salpensa, e. 25 : Donec in id municipium alleruter ex Iviris adierit.
(2) Il est question en 720 de plusieurs préfets (Dion, 49, 42); et même en 131 de deux préfets par jour de fête (Dion, 53, 33), et le dernier texte prouve que ces préfets multiples remplissaient leurs fonctions non pas simultanément, mais les uns après les autres. — Assurément on ne voit pas, dans ce cas où le magistrat ne « laisse » pas le préfet derrière lui, auquel des deux consuls appartient le droit de le nommer; il faut laisser incertaine la réponse que le droit public romain donnait à cette question, comme le point de savoir s’il en donnait une.
(3) Auguste prescrivit en 736 : Τὸν πολίαρχον τὸν ἐς τὰς ἀνοχὰς χαθιστάμενον ἕνα ἀεὶ αἱρεῖσθαι (Dion, 54, 11). On ne peut conclure avec certitude de Dion, 60, 5, que ce système ait été abandonné sous Claude.
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à l'interroi, tout au moins l’ensemble des fonctions consulaires et prétoriennes (1). C'est pour cela que, lorsque César rendit à cette institution une portée pratique, 1l jugea nécessaire de nommer plusieurs préfets (p. 347, note 3). — L'imperium sur le territoire nulitiæ fait défaut au préfet, en vertu de la règle d’après laquelle il ne peut, pendant son administration, quitter Rome durant plus d’un jour (2). Au surplus, il a, dans le territoire urbain, si besoin est, le commandement en chef (3). Par suite, celle des attributions du préfet qui prévaut, d'autant plus que l'autorité exercée domi est devenue en fait, de bonne heure exclusivement une administration civile, est l'exercice de la juridiction (4); si bien que ces fonctions sont restées mème au préfet nommé pour les fêtes latines (5) et qu'on lui donne, même comme titre officiel, le nom de præfectus urbi juri dicundo (p. 346, note 1). Elles comprennent en
(4) En ce sens le biographe de l'empereur Marcus, c. 4, qualifie exactement les fonctions du préfet par l'expression pro magistratibus agere. 11 est probable que les préfets devaient même remplir aussi les fonctions des magistrats inférieurs qui prenaient part aux fêtes Latines ; ce ne peut tout au moins être révoqué en doute pour la juridiction des édiles curules (p. 354, note 2). Ce peut être par suite de cela que César fait administrer l'Ærarium par ses préfets (p. 347, note 3). Au reste, il semble, au point de vue théorique, que, si peu concevable que fût la présence simultanée de magistrats supérieurs et de præfecli, on ne voyait au contraire pas d'obstacle à ce que des præfecti et des magistrats inférieurs fussent en même temps en activité.
(2) Loi municipale de Salpensa, c. 25 : Isque dum præfectus erit quoliensque municipium egressus eril, ne plus quam singulis diebus abesto. Cette disposition, corrélative à celle commentée p.347, note 1, peut sans difiiculté être transportée à Rome.
(3) C'est à cela qu'il faut rapporter le swbilis mederi de Tacite (p. 342, note 2), et aussi la conception constante dans les annales du præfectus uwrbi comme le commandant militaire de la ville et de la réserve; c’est le rôle attribué au préfet de la ville dans tous les récits mentionnés p.345, note 1, sauf dans celui qui se rapporte à l'an 295, et la même chose se reproduit même pour le préteur urbain, son successeur (Tite-Live, 7, 25).
(4) Tacite (p. 342, note 2) : Qui jus redderef. Pomponius (p. 347, note 1): Qui jus dicat, et beaucoup d'autres exemples.
(5) Tacite, Ann, 4, 36, sur l'an 25 de l'ère chrétienne : Poslulandis reis Lam continuus annus fuit, ut feriarum Latinarum diebus præfectum urbis Drusum auspicandi gratia tribunal ingressum adierit Calpurnius Salvianus in Sex. Marium ; quod a Cæsare palam increpitum causa exilii Salviano fuit. Suétone, Ner.1: Auspicalus est jurisdictionem præfectus urbi sacro Lalinarum celeberrimis patronis non tralalicias ul adsolet el breves, sed maximas plurimasque postulationes cerlalim ingerentibus, quamvis interdictum a Claudio esset.
Drorr Pose, Rom., t. Il. 93
droit non seulement la juridiction civile prétorienne, mais les attributions de tous les magistrats pourvus de la juridiction, mème celles des préteurs de quæstiones de l'époque moderne (1). C'est seulement Claude qui les a restreintes, en prescrivant, semble-t-1l, de ne soumettre aux jeunes gens investis de la préfecture que des affaires insignifiantes et de pure routine (2). — Enfin, le préfet a le droit de convoquer le peuple et le sénat et de faire valablement voter des lois (3) et des sénatus-consultes (1, p. 239, note 2 [238, note 1]). Cependant l'exercice du premier droit à l'époque de la République ne peut être établi, et il a peut-être été retiré au préfet au moment où celui-ci devint de représentant du roi représentant
des consuls.
Π|. — REPRÉSENTATION DES MAGISTRATS INFÉRIEURS DANS L'ADMINISTRATION URBAINE.
L'étendue et le mode d'intervention de la représentation chez les magistratures inférieures sont peu élucidés, parce que nous sommes médiocrement renseignés sur ces choses d'ordre subalterne. Nous devons rassembler ici brièvement les informations qui peuvent être réunies sur la représentation des magistrats associés à l'administration urbaine qui ne sont ni membres du collège des préteurs et des consuls, ni placés au même rang, c'est-à-dire des censeurs, des édiles, des questeurs en fonctions dans la ville et des collèges con-
————………—…— — —.———…"“——“—…“——tRR ς-- ἘἘὩΤΤὌἬὌΦἝς᾿ Ο Ο ͵ ς-Ἐς....-.-»---
(1) Tacite Loc. cit. (p. 353, note 5).
(2) P.353, note 5. Il ne faut pas se laisser égarer par le fait que l'empereur Marcus est glorifié (Vita, c. 4) de s'être acquitté de cette fonction præclarissime.
(3) Le droit des préfets de convoquer les comices est plus appuyé par sa corrélation avec le jus referendi (p.239 [238]) que par celle des combinaisons inventées pour légitimer l'abolition de la royauté qui fait l'élection des premiers consuls avoir lieu sous la direction du præfectus urbi (Tite-Live, 1, 60, 4). Cependant parmi ces hypothèses embarrassées, celle-là est encore la plus supportable, en l'entendant en ce sens que la royauté ne disparut pas légalement avec l'expulsion du dernier roi, mais seulement avec l'élection des pre-
miers consuls:
FOR Ψ ΔΆ ιν ST A, | = Fe PSE. τ RENE LOT