REPRÉSENTATION DES MAGISTRATS INFÉRIEURS
fondus sous le nom collectif de vigintiviri. I ne s’agit là que de représentation fondée sur le défaut de magistrat. La représentation en cas d'absence, qui se rencontre pour la magistrature supérieure, paraît avoir été étrangère à toutes les magistratures inférieures. L'occasion en manquait d’ailleurs là presque entièrement, la plupart de ces magistrats étant obligés par la loi à ne pas quitter Rome durant leurs fonctions.
Quand la disparition d'un magistrat inférieur a pour effet de rendre une compétence vacante (1), Le vide est sans doute d'abord comblé, si les circonstances le permettent, par un remaniement de la répartition des fénctions, qui était probablement provoqué par le magistrat supérieur, et, par son intermédiaire, par le sénat (2). Mais ce procédé ne pouvait être employé, quand toute la catégorie de magistrats faisait défaut, chose qui devait fréquemment se produire d’après les institutions romaines. Car l'interroi, pas plus que le roi, n’a de magistrats inférieurs à ses côtés (p. 339), οἱ en conséquence tout enterregnum consulaire est en même temps un ?#ferregnum édilicien et questorien. En outre, puisque d’après la constitution consulaire, l'élection des magistrats se faisait dans leur ordre hiérarchique (p. 244), les vacances résultant d'interrègnes doiventnécessairement avoir duré plus longtemps et s être produites plus souvent pour les magistrats inférieurs que pour les supérieurs. Peut-être était-ce en pareil cas une règle générale que les fonctions vacantes des magistrats inférieurs seraient, pourvu qu'elles ne fussent pas réservées, par une
(1) Pour les fonctions remplies par des collèges, par exemple, pour celles des questeurs urbains, la disparition de l'un des magistrats ne produit pas plus de vacance que n'en produit la disparition d'un consul.
(2) Nous n'avons la preuve d'aucun fait de ce genre. Mais, si, par exemple, l'un des édiles venait à mourir et laissait vacante l'administration du quartier de la ville dont il était chargé, il est à croire que les trois autres édiles étaient invités par les consuls à le tirer au sort entre eux, de la même facon dont le département prétorien vacant a été souvent attribué par voie de réunion avec un autre département prétorien. Si, ce qui du reste ne pouvait pas arriver bien facilement, les deux questeurs urbains venaient à faire défaut, on mettait peut-être d’autres questeurs à leur place.
Remplacement opéré dans l'intérieur d’un collège;
en dehors du collège, par les magistrats supérieurs.
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δῇ DROIT PUBLIC ROMAÏN.
disposition spéciale de la loi, au collège manquant (1), accomplies par les magistrats supérieurs ou tout au moins en leur nom et sous leur responsabilité (2), que par conséquent les choses seraient remises en l’état où elles étaient avant la création de cette magistrature. C'est d'accord avec les principes ; car la magistrature supérieure est, en droit public romain, ce que la propriété est en droit privé ; elle comprend tous les pouvoirs de magistrats sur lesquels 1] n’a pas été autrement disposé à titre spécial. Et cette règle s'accorde également avec toutes les applications particulières qui nous sont connues. Pour la censure, dont le caractère intermittent amenait normalement la vacance, il Υ a d'abord une prorogation spéciale, non pas des pouvoirs des magistrats en général, mais de la faculté d'approuver les constructions convenues, en vue de laquelle dix-huit autres mois paraissent avoir été souvent accordés aux censeurs (3). Mais pour le surplus, c'est la procédure indiquée ci-dessus qui est suivie pendant la vacance de la magistrature : le lustrum et les autres actes essentiellement propres aux censeurs ne sont pas accomplis ; la juridiction des censeurs et les autres fonctions liées à cette magistrature sont exercées par le collège consularoprétorien. — C'est, semble-t-il, en vertu de la même idée que, quand il n'y ἃ pas d’édiles curules, leur juridiction est, suivant un usage constant, exercée par les deux préteurs ur bains (4). On conçoit que même alors les consuls soient restés
(1) L'accusation de meurtre ne pouvait certainement point être intentée par les consuls, à défaut de questeurs, dans la procédure soumise à la provocation. Le procès de vi que Milon intenta en 697 contre Clodius se heurta à ce que, d’après la loi, le préteur urbain devait inviter les questeurs à tirer au sort les jurés et à ce qu'il n'y avait pas pour le moment de questeurs ; la proposition de procéder d'une autre facon au tirage au sort fut bien faite, ais n'aboutit pas (Dion, 39, 7).
(2) La représentation de fait est indifférente au droit public; la question est de savoir qui a légalement accompli l'acte. Le délégué qui n’administre l’Ærarium que sur le mandat des consuls, n'est bas du tout pro quæstore ; c'est plutôt le consul lui-même qui pourrait être appelé de ce titre.
(3) Tite-Live, 45, 15. Voir des détails plus approfondis, tome IV, dans la théorie de la censure.
(4) P. 121, note 1. Cette facon de procéder est mentionnée par Dion comme
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